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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 octobre 2023
publié le 10 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'intervention dans le loyer pour les locataires en quête de logement et l'intervention pour les candidats locataires, et modifiant l'article 44/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

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autorite flamande
numac
2023046891
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10/11/2023
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13/10/2023
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13 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'intervention dans le loyer pour les locataires en quête de logement et l'intervention pour les candidats locataires, et modifiant l'article 44/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 5.72, § 1er, alinéa 4, modifié par le décret du 21 avril 2023, articles 5.73, 5.74 et 5.75.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 4 octobre 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.459/3 le 6 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 5.167 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020, 17 décembre 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « satisfait à l'obligation d'inscription, visée au paragraphe 2, alinéa 1er » est remplacé par les mots « est inscrit dans le registre d'inscription ».

Art. 2.A l'article 5.168, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si, à la date de demande, le locataire n'est pas inscrit dans le registre d'inscription, et que le contrat de location a été introduit auprès de l'agence, l'agence indique au locataire la possibilité de s'inscrire dans le registre d'inscription.» ; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.A l'article 5.174 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020, 17 décembre 2021 et 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « et § 2 » est abrogé ;2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « 2° » est chaque fois abrogé ;3° dans l'alinéa 5, 1°, le membre de phrase « et § 2 » est chaque fois abrogé ;4° dans l'alinéa 5, le point 2° est abrogé ;5° dans l'alinéa 5, 3°, 4° et 5°, le membre de phrase « et § 2 » est abrogé ;6° dans l'alinéa 7, les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 4.A l'article 5.177 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020, 17 décembre 2021 et 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « La condition selon laquelle le logement que le locataire loue, doit être conforme, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, est réputée avoir été remplie, sauf si le logement est déclaré inapte, surpeuplé ou inhabitable ou jusqu'à ce que le logement est déclaré inapte, surpeuplé ou inhabitable.» ; 2° l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 5.182, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020 et 17 décembre 2021, le membre de phrase « 2° » est abrogé.

Art. 6.A l'article 5.183 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020, 17 décembre 2021 et 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alinéa 1er, 1°, il est repris : 1° s'il ressort d'une enquête de conformité ou d'une attestation de conformité que le logement qui avait été déclaré inapte, surpeuplé ou inhabitable est à nouveau conforme.Le paiement de l'intervention est repris avec effet rétroactif jusqu'au mois suivant la date de l'enquête de conformité ou de l'attestation de conformité ; 2° si l'ayant droit a déménagé dans un autre logement et si les conditions visées à l'article 5.177 sont remplies à la date la plus récente des dates visées à l'alinéa 5. » ; 3° dans l'alinéa 8, le membre de phrase « et 2° » est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 44/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, l'année « 2024 » est remplacée par l'année « 2025 ».

Art. 8.Les articles 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale, sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2023, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 10.Le ministre flamand qui a la Politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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