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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2024
publié le 25 juin 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'énergie, au SEQE et au passeport bâtiment

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autorite flamande
numac
2024006134
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25/06/2024
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03/05/2024
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3 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'énergie, au SEQE et au passeport bâtiment


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, article 1er, article 4 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 8.2.1, inséré par le décret du 14 février 2014, article 5.6.7, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 8.2.2, inséré par le décret du 14 février 2014, et article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016 ; - le décret sur l'énergie du 8 mai 2009, article 4.1.4, § 1er, article 4.1.8/5, alinéa 2, inséré par le décret du 2 avril 2021, article 4.1.17/5, § 1er, alinéa 2 et § alinéas 2 et 4, inséré par le décret du 2 avril 2021, article 4.1.18/2, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 novembre 2023, article 4.1.22/3, alinéa 3, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 4.1.23, § 3/1, inséré par le décret du 18 mars 2022, article 4.3.2, 2°, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 6.1.2, modifié par les décret du 24 février 2017 et du 26 avril 2019, article 7.1.2, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 28 juin 2013, 14 mars 2014 et 26 avril 2019, article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.1.11/1, alinéa 2, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, article 7.1.3, alinéa 2, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par les décrets du 16 novembre 2018 et du 30 octobre 2020, article 7.5.1, alinéa 1er, modifié par le décret du 14 juillet 2023, article 7.7.3, § 1er, inséré par le décret du 25 novembre 2022 et modifié par le décret du 10 novembre 2023, article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 10 novembre 2023, article 8.2.1, article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, article 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 30 octobre 2020, 9 juillet 2021 et 6 mai 2022, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 8.7.2, § 2, alinéa 3, article 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, article 10.1.4, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017, article 11.1.1, § 1er, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, article 11.1.3, modifié par le décret du 18 novembre 2011, article 11.1.5, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017, article 11.1.13, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017, article 11.2.1, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, article 11.2/2.1, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par les décrets des 17 décembre 2021, 18 mars 2022 et 23 décembre 2022, article 12.3.2, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 10 novembre 2023, article 12.6.1, modifié par le décret du 23 décembre 2022, article 15.3.4, inséré par le décret du 14 juillet 2023 ; - le décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment, article 8 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article II.4, alinéa 2 ; - le décret du 2 avril 2021 modifiant le décret sur l'énergie du 8 mai 2009 transposant partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, article 63 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 5.75/1, § 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 octobre 2023 ;

Ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 20 novembre 2023 en application des articles 5 et 8, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. - Le VREG a rendu l'avis n° ADV-2023-09 le 17 novembre 2023 et l'avis n° ADV-2023-11 le 22 décembre 2023 ; - La VTC a rendu l'avis n° 2023/130 le 14 novembre 2023 ; - L'APD a rendu l'avis n° 166/2023 le 18 décembre 2023 ; - La VTC a rendu un deuxième avis n° 2024/023 le 20 février 2024 ; - L'APD a rendu un deuxième avis n° 65/2023 le 23 février 2024 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 75.873/16 le 24 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er.Dans l'article 4.10.1.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, il est ajouté un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Pour la biomasse utilisée dans une installation de GES et pour laquelle une preuve de durabilité telle que visée dans le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission et par référence à celui-ci dans le règlement d'exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, est requise, il convient de présenter une preuve de durabilité au sens de l'un des systèmes de certification volontaires reconnus par la Commission européenne conformément à l'article 30, §§ 4 et 5 de la directive (UE) 2018/2001.

La preuve présentée est vérifiée et incluse dans le rapport annuel des émissions vérifié qui doit être remis à l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA) au plus tard le 14 mars conformément au paragraphe 2. ».

Art. 2.Dans l'article 4.10.1.7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2023, il est ajouté un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. L'exploitant d'une installation de GES vérifie régulièrement que le plan méthodologique de surveillance, tel que visé au paragraphe 1er, est adapté à la nature et au fonctionnement de l'installation et que la méthode de surveillance ne nécessite pas d'améliorations.

L'exploitant d'une installation de GES actualise le plan méthodologique de surveillance conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire

Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les points 30°, 31° et 35° sont abrogés.

Art. 4.L'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est abrogé.

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 18 mars 2016 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est abrogé ;2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « §§ 1er, 2 et 3, » est remplacé par le membre de phrase « §§ 1er et 2 » ;3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « §§ 1er, 2 et 3, » est remplacé par le membre de phrase « §§ 1er et 2 ».

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, les mots « ou de l'audit de chauffage » sont abrogés.

Art. 7.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, est abrogé.

Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est abrogé ;2° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « , un rapport d'inspection ou un rapport d'audit de chauffage » est remplacé par le membre de phrase « ou un rapport d'inspection » ;3° dans le paragraphe 6, les mots « ou un rapport d'audit de chauffage » sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 9.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /0/2, rédigé comme suit : « 3° /0/2 zone agraire : zone telle que visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 4°, a) du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ; » ; 2° dans le point 32° /1, les mots « un réseau de chauffage ou de refroidissement urbain » sont remplacés par les mots « les canalisations d'un système de chauffage urbain et de refroidissement urbain » ;3° le point 72° /1 est abrogé ;4° il est inséré un point 97° /0, rédigé comme suit : « 97° /0 systèmes de chauffage urbain et de refroidissement urbain : les installations de production de chaleur ou de froid et le réseau de stockage et de distribution de chaleur ou de froid, constitués à la fois de réseaux de transmission primaires et de réseaux de canalisations secondaires pour la fourniture de chaleur ou de froid aux consommateurs.Dans le cas du « chauffage urbain », cela s'entend comme des systèmes de chauffage urbain et/ou de refroidissement urbain, selon que les réseaux sont combinés ou fournissent séparément de la chaleur ou du froid ; » ; 5° il est inséré un point 98° /0, rédigé comme suit : « 98° /0 régime d'aide en faveur des énergies renouvelables : un instrument, régime ou mécanisme appliqué par un Etat membre ou un groupe d'Etats membres, destiné à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d'achat de cette énergie, au moyen d'une obligation d'utiliser ce type d'énergie ou d'une autre mesure incitative, y compris, mais sans s'y limiter, les aides à l'investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d'impôt, les régimes d'aide liés à l'obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes variables ou fixes ;» ; 6° il est inséré un point 99° /4, rédigé comme suit : « 99° /4 réseau thermique : un réseau de chaleur ou de froid comprenant une infrastructure de production et de back-up et les services auxiliaires associés ;» ; 7° il est inséré un point 102° /4, rédigé comme suit : « 102° /4 association de copropriétaires : en ce qui concerne le titre VII, chapitre IX, section II, sous-section Ire/2 : l'association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil ou, le cas échéant, l'association partielle ou l'association principale visée à l'article 3.84, alinéa 4, du Code civil, chacune pour les parties communes pour lesquelles elle est compétente, comme stipulé dans l'acte de base ; ».

Art. 10.Dans l'article 1.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2021, le point 2° est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ; ».

Art. 11.Dans l'article 3.1.26, alinéa 3, du même arrêté, les mots « la VREG décide de cesser sa désignation » sont remplacés par le membre de phrase « sa désignation cesse de plein droit, à moins que la VREG ne décide d'une nouvelle désignation provisoire ».

Art. 12.Dans le titre III, chapitre Ier, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, il est inséré une section III/1, comprenant l'article 3.1.31/1, rédigée comme suit : « Section III/1. Activités des gestionnaires de réseau

Art. 3.1.31/1. Outre les réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, les gestionnaires de réseaux de distribution et leur société d'exploitation peuvent aussi directement ou indirectement : 1° posséder, développer, gérer et exploiter les réseaux suivants : a) les réseaux de communications électroniques ;b) les réseaux d'éclairage public ;c) le réseau d'assainissement public ;d) les réseaux thermiques ;e) les réseaux de CO2 ;f) les réseaux d'électricité autres que le réseau de transport ou le réseau de transport local d'électricité, si leur gestion a été transférée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ;2° développer, gérer et exploiter les réseaux suivants : les réseaux de distribution d'eau. Outre les réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, les gestionnaires de réseaux de distribution et leur société d'exploitation peuvent aussi posséder, développer, gérer et exploiter indirectement des réseaux d'hydrogène.

Par dérogation à l'alinéa 2, les gestionnaires de réseaux de distribution et leur société d'exploitation peuvent également posséder, développer, gérer et exploiter directement des réseaux d'hydrogène, à condition que la VREG détermine, au moyen d'une analyse coûts-avantages positive rendue publique, que cette dérogation n'a pas d'incidence négative sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs des réseaux de distribution et les échanges transfrontaliers. Ce faisant, la VREG tient compte du calendrier des transferts d'actifs attendus du secteur du gaz naturel au secteur de l'hydrogène. Cette analyse coûts-avantages, qui est également remise à la Commission européenne, est ensuite renouvelée par la VREG au moins tous les sept ans, la dérogation visée au présent alinéa concernant le fait de posséder, de développer, de gérer et d'exploiter directement n'étant plus accordée au gestionnaire de réseau de distribution et à sa société d'exploitation si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'analyse coûts-avantages montre que la poursuite de l'application de cette dérogation aura un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau de distribution et les échanges transfrontaliers ;2° le transfert d'actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l'hydrogène a eu lieu. Les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent posséder des réseaux de transport, le réseau de transport local d'électricité et le réseau de transmission, en détenant directement ou indirectement des parts dans le gestionnaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et le gestionnaire du réseau de transmission.

Les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent aussi détenir directement certaines parties existantes du réseau de transport local d'électricité. Les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent également gérer et exploiter les parties existantes susmentionnées uniquement pour le compte du gestionnaire du réseau de transport local, à condition d'avoir conclu à cet effet avec le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité un accord réglant les modalités de cette gestion et de cette exploitation. ».

Art. 13.Dans l'article 3.1.34/1, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, les mots « d'une panne de transformateur au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité » sont remplacés par les mots « au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité d'une défaillance du transformateur ou d'une modulation du transformateur équipé d'une commande qui réduit temporairement la puissance injectée en fonction d'une grandeur locale ».

Art. 14.A l'article 3.1.34/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'aide des éléments suivants » sont remplacés par les mots « à l'aide d'au moins les éléments suivants » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut utiliser des éléments supplémentaires lors du calcul de la compensation visée à l'alinéa 1er, à condition que ces éléments se rapportent à des frais d'exploitation complémentaires et qu'ils accroissent la valeur de la compensation.Les frais d'exploitation complémentaires ne sont éligibles que s'ils sont démontrables, s'ils résultent directement de la modulation et s'ils ne sont pas remboursés d'une autre manière. » ; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « au moins » sont insérés entre le membre de phrase « flexibilité technique réservée, » et les mots « une compensation » ;4° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « de la perte de production estimée, » est inséré entre le membre de phrase « du prix moyen de l'électricité pour le prélèvement et l'injection, » et les mots « de la valeur des certificats verts manqués ».

Art. 15.Dans l'article 3.1.34/4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, le membre de phrase « à l'aide des éléments visés à l'article 3.1.34/3, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « à l'aide d'au moins les éléments visés à l'article 3.1.34/3, alinéas 1er et 2 ».

Art. 16.Dans le titre III, chapitre Ier, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, il est inséré une section V/1, comprenant l'article 3.1.41/1, rédigée comme suit : « Section V/1. Servitudes accordées au gestionnaire de réseau

Art. 3.1. Si l'exécution des tâches du gestionnaire de réseau de distribution, visées à l'article 4.1.6 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, nécessite le placement d'une installation faisant partie du réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de distribution, dans les conditions cumulatives suivantes, de placer une installation dans ou sur un bien immobilier privé conformément à l'article 4.1.23, § 3/1 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, aussi longtemps que nécessaire pour les besoins du réseau de distribution : 1° il n'y a pas dans les environs du bien immobilier privé d'espace disponible qui réponde aux exigences techniques et opérationnelles pour l'installation du gestionnaire de réseau de distribution sur le domaine public des communes qui sont, d'une part, totalement ou partiellement et, d'autre part, directement ou indirectement actionnaires du gestionnaire de réseau de distribution, ainsi que sur les routes communales, ou il y a des raisons fondées pour lesquelles ce domaine public n'est pas éligible ;2° il n'y a pas dans les environs du bien immobilier privé d'espace disponible qui réponde aux exigences techniques et opérationnelles du gestionnaire de réseau de distribution sur le domaine public géré par un gestionnaire domanial autre que les communes qui sont, d'une part, totalement ou partiellement et, d'autre part, directement ou indirectement actionnaires du gestionnaire de réseau de distribution, ou le gestionnaire de réseau de distribution n'a pas obtenu pour cet espace d'autorisation domaniale de la part de ce gestionnaire domanial ;3° le gestionnaire de réseau de distribution a fait suffisamment de tentatives raisonnables, que le gestionnaire de réseau de distribution peut prouver par des lettres recommandées, pour parvenir à un accord à l'amiable dans les environs du bien immobilier privé qui répond aux exigences techniques et opérationnelles du gestionnaire de réseau de distribution concernant l'achat ou l'acquisition d'un autre droit d'usage réel sur un bien immobilier privé à des conditions économiques acceptables, mais ces tentatives n'ont pas abouti à un tel accord à l'amiable ;4° le gestionnaire de réseau de distribution n'a pas la possibilité, en application de l'article 75 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, de placer une installation dans ou sur un bien immobilier privé à la suite de projets de construction nouvelle, de lotissements, de zonings industriels, de complexes industriels, de constructions groupées ou de l'édification d'un immeuble à appartements ; 5° le gestionnaire de réseau de distribution motive de façon suffisante et raisonnable que : a) l'installation est nécessaire à l'exécution de ses tâches, visées à l'article 4.1.6 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009. Ceci est prouvé par des éléments objectifs ; b) la raison pour laquelle le placement d'une installation est le plus approprié sur le bien immobilier privé en question.Ceci est prouvé par des arguments techniques, opérationnels, financiers et de sécurité. ».

Art. 17.Dans l'article 3.1.45, § 2, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, il est inséré le membre de phrase « , sauf par les techniciens lors des travaux qu'ils effectuent sur le compteur pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire d'un réseau public de distribution d'eau ».

Art. 18.A l'article 3.2.18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 20°, rédigé comme suit : « 20° mentionne à partir du 1er juillet 2025, sur chaque facture d'acompte, facture de décompte et renouvellement de contrat des clients domestiques qui ne bénéficient pas du tarif social et des petites entreprises, sauf s'il s'agit du gestionnaire de réseau en tant que fournisseur social ou fournisseur de dernier ressort, le code d'identification unique de la version du produit à laquelle le client a souscrit ou qui est proposée lors du renouvellement du contrat, tel qu'attribué par la VREG après le rapportage de cette version de produit en vue de son inclusion dans l'outil de comparaison, visé à l'art.3.1.16 du décret sur l'énergie. Ce code d'identification unique est également repris sur chaque facture d'acompte, facture de décompte et renouvellement de contrat sous la forme d'un lien et d'un code QR, qui conduit immédiatement le client à une comparaison de ce contrat avec l'offre existante sur le marché dans l'outil de comparaison des prix de la VREG. » ; 2° dans l'alinéa 3, il est inséré le membre de phrase « et concernant la forme de la référence visée à l'alinéa 1er, 20° ».

Art. 19.Dans l'article 5.3.6/6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, la phrase « Par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, l'indemnité est au maximum égale au total des montants versés par ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au CPAS, en vertu des articles 5.3.6/4 et 5.3.6/5, durant la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente au troisième trimestre de l'année civile en cours » est remplacée par la phrase « Par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, l'indemnité est au maximum égale au total des montants versés par ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au CPAS, en vertu des articles 5.3.6/4 et 5.3.6/5, durant cette année civile. ».

Art. 20.Dans l'article 5.4.10/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, la phrase « L'indemnité est au maximum égale, par gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, au total des montants payés au CPAS par ce gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel au cours de la période allant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre inclus de l'année civile en vertu des articles 5.4.9 et de 5.4.10 » est remplacée par la phrase « Par gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, l'indemnité est au maximum égale par année civile au total des montants versés par ce gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel au CPAS, en vertu des articles 5.4.9 et 5.4.10. ».

Art. 21.Dans l'article 5.5.6 du même arrêté, le mot « mars » est remplacé par le mot « avril ».

Art. 22.Dans l'article 6.2.5, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la phrase « Si le circuit des installations de cogénération mises en service le 1er janvier 2013 contient un vase d'expansion, le mesurage est effectué en aval du vase d'expansion. » est abrogée.

Art. 23.Dans l'article 6.2/1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Pour les installations de production qui produisent de l'électricité verte à partir d'énergie éolienne, de biomasse ou de biogaz ayant une date de mise en service à partir du 30 juin 2025, qui sont installées pour répondre à l'obligation visée au titre VI, chapitre VII du présent arrêté, le facteur de banding maximal est égal à zéro.

Pour les installations de cogénération ayant une date de mise en service à partir du 30 juin 2025, qui sont installées pour répondre à l'obligation visée au titre VI, chapitre VII du présent arrêté, le facteur de banding maximal est égal à zéro. ».

Art. 24.Dans l'article 6.4.1/1/1, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les mots « du chauffe-eau thermodynamique précède celle » sont remplacés par les mots « et la date de facture du chauffe-eau thermodynamique précèdent celles ».

Art. 25.A l'article 6.4.1/1/2, § 1er, alinéa 3, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° après les mots « y applicables », le membre de phrase « si l'amende administrative pour non-respect des exigences PEB telles que visées à l'article 13.4.6 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 est inférieure à 250 euros » est inséré ; 2° les mots « et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » sont abrogés.

Art. 26.L'article 6.4.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2022 et 19 octobre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/2. § 1er. Dans le cas de bâtiments résidentiels en copropriété forcée pour lesquels une association de copropriétaires a été constituée, les primes visées aux articles 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/5 et 6.4.1/1/6 reviennent à : 1° l'association de copropriétaires, pour les travaux effectués aux parties communes, les primes maximales par unité de logement ou unité non résidentielle, visées à l'article 6.4.1/1/2, étant multipliées par le nombre d'unités de logement et d'unités non résidentielles ; 2° l'investisseur individuel, pour les travaux effectués aux parties privatives. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'association de copropriétaires peut, dans le cas d'un investissement commun, d'une facture commune et moyennant l'accord écrit de tous les investisseurs individuels, introduire la demande de prime en leur nom et pour leur compte. § 2. Dans le cas d'immeubles à appartements pour lesquels une association de copropriétaires a été constituée, les primes visées aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/1/1 reviennent à : 1° l'association de copropriétaires, pour les travaux effectués aux parties communes, les primes maximales par unité de logement ou unité non résidentielle, visées à l'article 6.4.1/1/1, étant multipliées par le nombre d'unités de logement et d'unités non résidentielles ; 2° l'investisseur individuel, pour les travaux effectués aux parties privatives. Les primes pour les travaux effectués aux parties communes, visées à l'alinéa 1er, 1°, sont demandées par l'association de copropriétaires conformément à la procédure de demande visée à l'article 5.191, § 5, et à l'article 5.193 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Les primes pour les travaux effectués aux parties privatives, visées à l'alinéa 1er, 2°, doivent être demandées par l'investisseur individuel par appartement.

Si aucune association de copropriétaires n'a été constituée pour l'immeuble à appartements, les primes visées à l'alinéa 1er sont demandées par un seul investisseur individuel, avec l'accord écrit de tous les propriétaires de ce bâtiment résidentiel, conformément à l'article 5.191, § 5, alinéa 2 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. La prime est versée dans son intégralité à ce demandeur.».

Art. 27.Dans l'article 6.4.1/1/4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, le membre de phrase « à la rénovation énergétique substantielle d'un logement, d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'une unité de logement » est remplacé par le membre de phrase « pour des travaux économiseurs d'énergie substantiels dans un logement, un bâtiment résidentiel collectif ou une unité de logement ».

Art. 28.A l'article 6.4.1/1/4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « à la rénovation énergétique substantielle d'un logement, d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'une unité de logement » est remplacé par le membre de phrase « pour des travaux économiseurs d'énergie substantiels dans un logement, un bâtiment résidentiel collectif ou une unité de logement » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « , établi à partir du 2 janvier 2024.» est inséré entre les mots « d'un nouveau certificat de performance énergétique valable » et le membre de phrase « En ce qui concerne les certificats de performance énergétique tels que visés à l'alinéa 2, 1° » ; 3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 7 et 8 sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, les mots « système de ventilation » sont à chaque fois remplacés par les mots « dispositifs de ventilation » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « par dérogation au paragraphe 1er » sont abrogés ;6° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 3, pour les rénovations énergétiques radicales, les montants des primes indiqués dans la colonne "sans dispositifs de ventilation" sont toujours d'application. Si le demandeur susmentionné est un nouveau titulaire du droit réel, la catégorie de revenus du nouveau propriétaire est toujours prise en compte pour le calcul de la prime supplémentaire. Dans le cas précité, la prime supplémentaire est la différence entre la prime octroyée pour le précédent label obtenu avec la catégorie de revenus du nouveau titulaire du droit réel et la prime liée au nouveau label obtenu avec la catégorie de revenus du nouveau titulaire du droit réel. » ; 7° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « le système de ventilation » sont remplacés par les mots « les dispositifs de ventilation » ;8° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « systèmes de ventilation » sont remplacés par les mots « dispositifs de ventilation » ; 9° le paragraphe 3, alinéa 4, est complété par la phrase suivante : « Le droit à un voucher activé, visé à l'article 6.4.1/1/3, du nouveau titulaire du droit réel s'éteint à la date du transfert de propriété. ».

Art. 29.Dans l'article 6.4.1/5/1, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les mots « du chauffe-eau thermodynamique précède celle » sont remplacés par les mots « et la date de facture du chauffe-eau thermodynamique précèdent celles ».

Art. 30.A l'article 6.4.1/5/2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « la demande de prime, » est remplacé par le membre de phrase « l'activation de la prime telle que visée à l'alinéa 2, » ;2° dans l'alinéa 1er, la phrase « Les investissements dans la cogénération ne sont pas éligibles.» est abrogée ; 3° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « La prime visée à l'alinéa 1er est activée dès que l'investisseur introduit la demande et avant que l'investissement visé à l'alinéa 1er ne soit effectué.Pour être éligible à la prime, l'investisseur doit soumettre une étude énergétique ou un audit énergétique lors de l'activation de la prime. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité peut procéder à un contrôle administratif des études ou audits énergétiques joints lors de l'activation de la prime. La VEKA effectue après l'activation de la prime des contrôles de fond et techniques sur les conditions de la prime et les études ou audits énergétiques joints lors de l'activation de la prime. Dès réception du dossier de demande recevable, VEKA décide si l'investisseur peut être éligible à la prime et en informe le demandeur.

La demande de paiement de la prime est introduite après que l'investissement a été effectué. Lors de la demande de paiement de la prime, des factures sont jointes par le demandeur comme preuve de la réalisation de l'investissement. Seuls les investissements entièrement réalisés après la date d'approbation de l'activation de la prime par la VEKA sont éligibles à l'octroi définitif de la prime. Les investissements dans la cogénération ne sont pas éligibles. » ; 4° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les phrases « Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité effectue un contrôle administratif sur les études ou audits énergétiques joints à la demande de prime.La VEKA effectue des contrôles de fond et techniques sur les études ou audits énergétiques joints à la demande de prime. » sont abrogées ; 5° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, la phrase « Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité tient compte, pour la gestion ultérieure de la demande de prime, jusqu'à six mois après son introduction, des remarques formulées par la VEKA à l'occasion d'un contrôle.» est abrogée ; 6° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « délai plus long entre la demande de prime » sont à chaque fois remplacés par les mots « délai plus long entre l'approbation de l'activation de la prime par la VEKA ».

Art. 31.A l'article 6.4.1/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2022, 19 octobre 2022 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 » est remplacé par le membre de phrase « articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 » ; 2° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 » est remplacé par le membre de phrase « articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/4, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 » ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 2°, il est inséré après les mots « y applicables » le membre de phrase « si l'amende administrative pour non-respect des exigences PEB telles que visées à l'article 13.4.6 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 est inférieure à 250 euros » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots « et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » sont abrogés. 5° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, et 6.4.1/6 » est remplacé par le membre de phrase « 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/4, 6.4.1/1/5, 6.4.1/1/6 et 6.4.1/6 ». 6° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, et 6.4.1/6 » est remplacé par le membre de phrase « 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/4, 6.4.1/1/5, 6.4.1/1/6 et 6.4.1/6 ».

Art. 32.Dans l'article 6.4.1/6/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, la date « 1er avril 2024 » est remplacée par la date « 1er janvier 2025 ».

Art. 33.L'article 6.4.1/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 6.4.1/8, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er décembre 2017 et 17 novembre 2023, la phrase « Le scan énergétique peut être demandé jusqu'à une date à fixer par le ministre. » est remplacée par la phrase suivante : « Les services visant à accompagner l'exécution de travaux économiseurs d'énergie, tels qu'ils sont intégrés dans les tâches des maisons de l'énergie, peuvent être demandés jusqu'à une date à fixer par le ministre. ».

Art. 35.Dans l'article 6.4.1/9/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2026 ».

Art. 36.A l'article 6.4.1/12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'année civile précédente » sont chaque fois remplacés par les mots « l'année civile en cours » ;2° les mots « l'année civile précédente » sont chaque fois remplacés par les mots « l'année civile en cours » ;3° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « , alinéas 2 et 3 » est abrogé ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « l'article 12.3.29 » sont remplacés par les mots « l'article 12.3.27 » ; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le ministre détermine chaque année le montant de cette indemnité par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité » est remplacée par la phrase « L'indemnité effective par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est répartie au prorata du montant qui a été payé dans le cadre des obligations visées à l'alinéa 1er pour l'année civile en cours.» ; 6° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « , visées à l'article 6.4.1/6/1, alinéa 1er, » est inséré entre le mot « obligations » et le mot « relatives » ; 7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase « Le ministre détermine chaque année le montant de l'indemnité susmentionnée.» est ajoutée ; 8° dans le paragraphe 4, alinéa 3, la phrase « Le ministre détermine chaque année le montant de cette indemnité par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité » est remplacée par la phrase « L'indemnité effective par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est répartie au prorata du montant qui a été payé dans le cadre des obligations visées à l'alinéa 1er pour l'année civile en cours.».

Art. 37.Dans le titre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les mots « et aux installateurs d'installations de stockage d'électricité » sont ajoutés dans l'intitulé du chapitre IV/1.

Art. 38.A l'article 6.4/1.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « et chaque installateur d'installations de stockage d'électricité » sont insérés entre les mots « systèmes d'énergie renouvelable » et le mot « fournit » ;2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la date à laquelle le système d'énergie renouvelable ou l'installation de stockage d'électricité a été installé ;» ; 3° au point 6°, les mots « ou d'une installation de stockage d'électricité » sont ajoutés ;4° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la capacité utilisable de l'installation de stockage d'électricité.».

Art. 39.A l'article 6.6.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2020, 18 décembre 2020 et 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « 31 mars » est remplacé par le membre de phrase « 31 octobre » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 5, le membre de phrase « 15 juillet » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 15 septembre » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « 15 octobre » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 15 novembre » ;4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « 15 novembre » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 15 décembre ».

Art. 40.A l'article 6.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2020 et 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « 31 mars » est remplacé par le membre de phrase « 31 octobre » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « 15 juillet » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin ».

Art. 41.A l'article 6.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « La superficie de toit horizontale est calculée comme la somme, par bâtiment, de la division de la superficie de toit horizontale du bâtiment par le nombre de points de prélèvement auxquels le bâtiment est raccordé et auxquels s'applique l'obligation visée aux articles 6.7.3, § 1er, et 6.7.8, § 1er, pour tous les bâtiments raccordés au même point de prélèvement. » ; 2° dans l'alinéa 7, le membre de phrase « , à l'exception de l'application de l'article 6.7.4, § 3, point 1°, b) et point 2°, b) et de l'article 6.7.9, § 3, point 1°, b) et point 2°, b) » est inséré après les mots « mentionnées dans le présent chapitre ».

Art. 42.Dans l'article 6.7.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les mots « dont la quantité brute d'électricité qui a été prélevée au même point de prélèvement » sont remplacés par les mots « raccordés au même point de prélèvement, dont la quantité brute d'électricité prélevée ».

Art. 43.A l'article 6.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « lors de l'application de l'article 6.7.1, alinéa 1er » est inséré après les mots « la nouvelle surface de toiture horizontale » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « lors de l'application de l'article 6.7.1, alinéa 1er » est inséré après les mots « la superficie de toit horizontale nouvelle ou rénovée » ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'obligation visée aux alinéas 1er et 2, peut être remplie par : 1° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments ou les façades de ces bâtiments raccordés à un point de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, et situés sur le site où se trouvent les bâtiments précités, visés aux alinéas 1er et 2 ;2° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur les terres marginales, sur d'autres bâtiments que ceux visés au point 1° ou sur les façades de ces bâtiments, sur des abris-garages ou abris vélos sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2 ;3° la mise en service de panneaux solaires flottants sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2 ;4° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2, sachant que, dans le cadre de la demande de permis, les effets possibles de l'implantation par rapport à une utilisation efficiente du sol, la perturbation éventuelle des possibilités d'exploitation et les qualités rurales ont été examinés. Par dérogation à ce qui précède, les panneaux solaires photovoltaïques peuvent également être mis en service sur un site autre que le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2, à condition que l'installation de production alimente une ligne directe qui est raccordée au point de prélèvement visé aux alinéas 1er et 2, et que l'installation de production relève par ailleurs d'une catégorie mentionnée aux points 1° à 4°. » ; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Si un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire possède plusieurs propres sites en Région flamande, il peut remplir les obligations visées au présent chapitre par la mise en service de la quantité de panneaux solaires photovoltaïques, visée au paragraphe 2, sur les bâtiments, les façades des bâtiments, les terres marginales, les abris-garages ou les abris vélos sur les propres sites en Région flamande, par la mise en service de panneaux solaires flottants sur les propres sites en Région flamande ou par la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole sur le propre site en Région flamande, sachant que, dans le cadre de la demande de permis, les effets possibles de l'implantation par rapport à une utilisation efficiente du sol, la perturbation éventuelle des possibilités d'exploitation et les qualités rurales ont été examinés.» ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le membre de phrase « , visée à l'article 6.7.1, alinéa 1er » est chaque fois inséré après les mots « par mètre carré de superficie de toit horizontale ».

Art. 44.A l'article 6.7.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire de bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2, ou une société liée à lui, telle que visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, peut également installer les technologies d'énergie renouvelable suivantes derrière le même point de prélèvement : » est remplacé par le membre de phrase « un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire de bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2 peut également satisfaire à l'obligation par la mise en service des technologies d'énergie renouvelable suivantes derrière le même point de prélèvement : » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos » est remplacé par le membre de phrase « de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments, sur les façades de bâtiments, sur les terres marginales, sur les abris-garages ou sur les abris vélos » ;3° dans le paragraphe 2, il est inséré dans l'alinéa 1er un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole, sachant que, dans le cadre de la demande de permis, les effets possibles de l'implantation par rapport à une utilisation efficiente du sol, la perturbation éventuelle des possibilités d'exploitation et les qualités rurales ont été examinés. » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, le membre de phrase « de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos » est remplacé par le membre de phrase « de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments, sur les façades de bâtiments, sur les terres marginales, sur les abris-garages ou sur les abris vélos » ;5° dans le paragraphe 2, il est inséré dans l'alinéa 3 un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole, sachant que, dans le cadre de la demande de permis, les effets possibles de l'implantation par rapport à une utilisation efficiente du sol, la perturbation éventuelle des possibilités d'exploitation et les qualités rurales ont été examinés. » ; 6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 7 est complété par la phrase suivante : « Le montant total de la participation est versé par le participant à l'exécuteur du projet au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. » ; 7° dans le paragraphe 2, l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : « La VEKA peut arrêter des modalités pour le calcul de la puissance de crête ou de la puissance nominale d'installations de projet mises en place en exécution d'une autre obligation figurant dans le présent arrêté et qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe. » ; 8° au paragraphe 2, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit : « En cas de participation telle que visée à l'alinéa 1er, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire soumet à la VEKA une convention de participation entre le participant et l'exécuteur du projet.La convention de participation comporte au moins les éléments suivants : 1° le numéro unique de la convention de participation ;2° le projet auquel il est participé ;3° le montant total de la participation ;4° le point de prélèvement du projet auquel il est participé ;5° l'interdiction d'aliéner la participation sous quelque forme que ce soit au cours des 15 premières années suivant la mise en service de l'installation de projet ;6° la puissance de crête ou la puissance nominale qui fait l'objet de la convention de participation précitée.En cas de participation à un projet visant le repowering d'une éolienne, la convention de participation indique que la participation du participant porte sur la puissance nominale supplémentaire réalisée par le repowering par rapport à la puissance nominale d'origine de l'éolienne ; 7° la date limite de mise en service de l'installation du projet auquel il est participé ;8° une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation du projet dans laquelle la participation est effectuée au titre de l'obligation PV n'a pas été mise en place pour remplir d'autres obligations établies par ou en vertu du présent arrêté.» ; 9° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 9 et 10 : « L'exécuteur du projet établi par projet une liste contenant tous les éléments suivants et remet la liste à la VEKA : 1° les participants ;2° les numéros uniques des conventions de participations telles que visées à l'alinéa 9, 1° ;3° le point de prélèvement du projet visé à l'alinéa 9, 4°. La puissance de crête ou la puissance nominale qui fait l'objet de la convention de participation visée à l'alinéa 9 ne peut être prise en compte qu'une seule fois pour satisfaire aux obligations mentionnées dans la présente section et dans la section III et aux autres obligations découlant du présent arrêté, sauf pour l'application du paragraphe 3, point 1°, b) et point 2°, b). En cas de participation à un projet visant le repowering d'une éolienne, tel que visé à l'alinéa 3, 3°, la convention de participation indique que la participation du participant porte sur la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne. ».

Art. 45.A l'article 6.7.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La VEKA peut, à la demande du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un report pour les bâtiments qui seront entièrement ou partiellement démolis et reconstruits ou dont la toiture sera entièrement ou partiellement remplacée. Le report est accordé pour tout ou partie de la superficie de toit horizontale des bâtiments qui sont entièrement ou partiellement démolis ou dont la toiture est entièrement ou partiellement remplacée. Dans sa demande, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire démontre qu'un ou plusieurs des bâtiments sont entièrement ou partiellement démolis et reconstruits ou qu'un ou plusieurs des toits sont entièrement ou partiellement remplacés. Dans les 60 jours suivant le jour auquel la VEKA a reçu la demande précitée, elle informe le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments de la décision relative à la demande de report. Le report commence à partir de la signification de la décision et est de cinq ans.

En cas de démolition totale ou partielle en vue d'une reconstruction, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la signification de la décision de report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques liés à la démolition, pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis.

En cas de remplacement total ou partiel de la toiture, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard deux ans après la signification de la décision de report, une offre signée pour le remplacement de la toiture.

Un appel auprès d'une juridiction administrative concernant le permis d'environnement, visé à l'alinéa 2, suspend les délais, visés à l'alinéa 1er, cinquième phrase, à l'alinéa 2 et à l'alinéa 3, si un permis d'environnement pour démolition est requis. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis » est inséré après les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis » est inséré après les mots « dans un délai de trois ans à compter de la notification » ;4° dans le paragraphe 2, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Un appel auprès d'une juridiction administrative concernant le permis d'environnement, visé à l'alinéa 2, suspend les délais, visés à l'alinéa 2, si un permis d'environnement pour démolition est requis.» ; 5° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 46.A l'article 6.7.7, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « aux organisations publiques qui sont le seul propriétaire, emphytéote ou superficiaire de bâtiments, ou aux clients d'électricité de ces bâtiments, la superficie de toit horizontale et d'autres données nécessaires pour suivre et contrôler les obligations visées au présent chapitre, avec une quantité brute d'électricité prélevée supérieure à 250 MWh par année calendaire à partir du 1er janvier 2021 qui est prélevée au même point de prélèvement » est remplacé par le membre de phrase « la superficie de toit horizontale et d'autres données nécessaires pour suivre et contrôler les obligations visées au présent chapitre aux organisations publiques qui sont le seul propriétaire, emphytéote ou superficiaire de bâtiments, ou aux clients d'électricité de ces bâtiments, raccordés au même point de prélèvement, avec une quantité brute d'électricité prélevée supérieure à 250 MWh par année calendaire à partir de l'année 2021 » ;2° le membre de phrase « du 1er janvier 2026 » est remplacé par le membre de phrase « de l'année 2026 ».

Art. 47.A l'article 6.7.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « lors de l'application de l'article 6.7.1, alinéa 1er » est inséré après les mots « la nouvelle surface de toiture horizontale » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « lors de l'application de l'article 6.7.1, alinéa 1er » est inséré après les mots « la superficie de toit horizontale nouvelle ou rénovée » ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'obligation visée aux alinéas 1er et 2, peut être remplie par : 1° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments ou les façades de ces bâtiments raccordés à un point de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, et situés sur le site où se trouvent les bâtiments précités, visés aux alinéas 1er et 2 ;2° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur les terres marginales, sur d'autres bâtiments que ceux visés au point 1° ou sur les façades de ces bâtiments, sur des abris-garages ou abris vélos sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2 ;3° la mise en service de panneaux solaires flottants sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2 ;4° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2, sachant que, dans le cadre de la demande de permis, les effets possibles de l'implantation par rapport à une utilisation efficiente du sol, la perturbation éventuelle des possibilités d'exploitation et les qualités rurales ont été examinés. Par dérogation à ce qui précède, les panneaux solaires photovoltaïques peuvent également être mis en service sur un site autre que le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2, à condition que l'installation de production alimente une ligne directe qui est raccordée au point de prélèvement visé aux alinéas 1er et 2, et que l'installation de production relève par ailleurs d'une catégorie mentionnée aux points 1° à 4°. » ; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Si un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire possède plusieurs propres sites en Région flamande, il peut remplir les obligations visées au présent chapitre par la mise en service de la quantité de panneaux solaires photovoltaïques, visée au paragraphe 2, sur les bâtiments, les façades des bâtiments, les terres marginales, les abris-garages ou les abris vélos sur les propres sites en Région flamande, par la mise en service de panneaux solaires flottants sur les propres sites en Région flamande ou par la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole sur le propre site en Région flamande, pour autant que les panneaux solaires photovoltaïques n'interfèrent pas avec la destination actuelle et future du terrain sous-jacent.» ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le membre de phrase « , visée à l'article 6.7.1, alinéa 1er » est chaque fois inséré après les mots « par mètre carré de superficie de toit horizontale ».

Art. 48.A l'article 6.7.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « une organisation publique telle que visée à l'article 6.7.6 peut également installer les technologies d'énergie renouvelable suivantes derrière le même point de prélèvement : » est remplacé par le membre de phrase « une organisation publique telle que visée à l'article 6.7.6 peut également satisfaire à l'obligation par la mise en service des technologies d'énergie renouvelable suivantes derrière le même point de prélèvement : » 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos » est remplacé par le membre de phrase « de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments, sur les façades de bâtiments, sur les terres marginales, sur les abris-garages ou sur les abris vélos » ;3° dans le paragraphe 2, il est inséré dans l'alinéa 1er un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole, pour autant que les panneaux solaires photovoltaïques n'interfèrent pas avec la destination actuelle et future du terrain sous-jacent ;» ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, le membre de phrase « de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos » est remplacé par le membre de phrase « de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments, sur les façades de bâtiments, sur les terres marginales, sur les abris-garages ou sur les abris vélos » ;5° dans le paragraphe 2, il est inséré dans l'alinéa 3 un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole, pour autant que les panneaux solaires photovoltaïques n'interfèrent pas avec la destination actuelle et future du terrain sous-jacent ;» ; 6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 7 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le montant total de la participation est versé par le participant à l'exécuteur du projet au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. » ; 7° dans le paragraphe 2, l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : « La VEKA peut arrêter des modalités pour le calcul de la puissance de crête ou de la puissance nominale d'installations de projet mises en place en exécution d'une autre obligation figurant dans le présent arrêté et qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe. » ; 8° au paragraphe 2, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit : « En cas de participation telle que visée à l'alinéa 1er, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire soumet à la VEKA une convention de participation entre le participant et l'exécuteur du projet.La convention de participation comporte au moins les éléments suivants : 1° le numéro unique de la convention de participation ;2° le projet auquel il est participé ;3° le montant total de la participation ;4° le point de prélèvement du projet auquel il est participé ;5° l'interdiction d'aliéner la participation sous quelque forme que ce soit au cours des 15 premières années suivant la mise en service de l'installation de projet ;6° la puissance de crête ou la puissance nominale qui fait l'objet de la convention de participation précitée.En cas de participation à un projet visant le repowering d'une éolienne, la convention de participation indique que la participation du participant porte sur la puissance nominale supplémentaire réalisée par le repowering par rapport à la puissance nominale d'origine de l'éolienne ; 7° la date limite de mise en service de l'installation du projet auquel il est participé ;8° une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation du projet dans laquelle la participation est effectuée au titre de l'obligation PV n'a pas été mise en place pour remplir d'autres obligations établies par ou en vertu du présent arrêté.» ; 9° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 9 et 10 : « L'exécuteur du projet établi par projet une liste contenant tous les éléments suivants et remet la liste à la VEKA : 1° les participants ;2° les numéros uniques des conventions de participations visées à l'alinéa 9, 1° ;3° le point de prélèvement du projet visé à l'alinéa 9, 4°. La puissance de crête ou la puissance nominale qui fait l'objet de la convention de participation visée à l'alinéa 9 ne peut être prise en compte qu'une seule fois pour satisfaire aux obligations mentionnées dans la section II et dans la présente section et aux autres obligations découlant du présent arrêté, sauf pour l'application du paragraphe 3, point 1°, b) et point 2°, b). En cas de participation à un projet visant le repowering d'une éolienne, tel que visé à l'alinéa 3, 3°, la convention de participation indique que la participation du participant porte sur la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne. ».

Art. 49.A l'article 6.7.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « La VEKA peut, à la demande du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un report pour les bâtiments qui seront entièrement ou partiellement démolis et reconstruits ou dont la toiture sera entièrement ou partiellement remplacée.Le report est accordé pour tout ou partie de la superficie de toit horizontale des bâtiments qui sont entièrement ou partiellement démolis ou dont la toiture est entièrement ou partiellement remplacée. Dans sa demande, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire démontre qu'un ou plusieurs des bâtiments sont entièrement ou partiellement démolis et reconstruits ou qu'un ou plusieurs des toits sont entièrement ou partiellement remplacés. Dans les 60 jours suivant le jour auquel la VEKA a reçu la demande précitée, elle informe le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments de la décision relative à la demande de report. Le report commence à partir de la signification de la décision et est de cinq ans.

En cas de démolition totale ou partielle en vue d'une reconstruction, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la signification de la décision de report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques liés à la démolition, pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis.

En cas de remplacement total ou partiel de la toiture, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard deux ans après la signification de la décision de report, une offre signée pour le remplacement de la toiture.

Un appel auprès d'une juridiction administrative concernant le permis d'environnement, visé à l'alinéa 2, suspend les délais, visés à l'alinéa 1er, cinquième phrase, à l'alinéa 2 et à l'alinéa 3, si un permis d'environnement pour démolition est requis. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis » est inséré après les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis » est inséré après les mots « dans un délai de trois ans à compter de la notification » ;4° dans le paragraphe 2, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Un appel auprès d'une juridiction administrative concernant le permis d'environnement, visé à l'alinéa 2, suspend les délais, visés à l'alinéa 2, si un permis d'environnement pour démolition est requis.» ; 5° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 50.Le titre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, est complété par un chapitre VIII, comprenant l'article 6.8.1, rédigé comme suit : « Chapitre VIII. Inventaire de l'utilisation d'énergie des bâtiments d'instances publiques

Art. 6.8.1. La plateforme au sein de laquelle les données de consommation et de production d'énergie et, lorsqu'elles sont disponibles, les caractéristiques physiques des installations et des bâtiments, des bâtiments dont les administrations publiques sont les utilisateurs, sont accessibles au public sous la forme de données ouvertes, est la base de données « Terra Parimonium- en energiedatabank Vlaanderen » gérée par l'Entreprise flamande de l'énergie (« Vlaams Energiebedrijf »). ».

Art. 51.L'article 7.1.1 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.1.1. § 1er. Conformément à l'article 8.7.2, § 2, alinéa 3 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, les pourcentages maximaux pour les interventions octroyées aux entreprises, visées à l'article 8.7.2, § 2, du décret précité sont adaptés à la réglementation cadre européenne relative aux aides d'Etat au profit de l'environnement. § 2. Par dérogation à l'article 8.7.2, § 2, alinéas 1er et 2 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, les aides à l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments qui sont octroyées en exécution du titre VIII du décret précité peuvent s'élever au maximum à 30 % des frais éligibles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intensité de l'aide n'excède pas 25 % si l'investissement consiste en l'installation ou le remplacement d'un seul type d'élément de bâtiment, tel que visé à l'article 2, point 9, de la directive 2010/31/UE. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'intensité de l'aide ne peut excéder 15 % des frais éligibles si l'investissement consiste en l'installation ou le remplacement d'un seul type d'élément bâtiment tel que visé à l'article 2, point 9, de la directive 2010/31/UE, et ne peut excéder 20 % dans tous les autres cas, si l'aide est accordée pour des investissements dans des bâtiments afin de se conformer à des normes minimales en matière de performance énergétique pouvant être qualifiées de normes de l'Union, telles que visées au point 4.2.4.2 des lignes directrices européennes concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022 (2022/C 80/01), et si l'aide est accordée moins de 18 mois avant l'entrée en vigueur de ces normes de l'Union.

En ce qui concerne les aides octroyées pour améliorer la performance énergétique des bâtiments existants, l'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage lorsque les améliorations de la performance énergétique entraînent une réduction de la demande d'énergie primaire d'au moins 40 %. Cette augmentation de l'intensité de l'aide ne s'applique pas lorsque le projet, bien que permettant une réduction de la demande d'énergie primaire de 40 % ou plus, n'améliore pas la performance énergétique du bâtiment au-delà du niveau imposé par les normes minimales en matière de performance énergétique pouvant être qualifiées de normes de l'Union, telles que visées au point 4.2.4.2 des lignes directrices européennes concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022 (2022/C 80/01) et que ces normes de l'Union entrent en vigueur dans un délai de moins de 18 mois à compter de la demande d'aide.

L'intensité de l'aide à l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises ou de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux entreprises de taille moyenne.

L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité précité. § 3. Par dérogation à l'article 8.7.2, § 2, alinéas 1er et 2 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, pour les interventions en faveur de la réduction et de l'élimination des émissions de gaz à effet de serre, accordées en application du titre VIII du décret précité, les règles de proportionnalité des aides énoncées au point 4.1.3.5 des lignes directrices européennes concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022 (2022/C 80/01) sont respectées. § 4. Par dérogation à l'article 8.7.2, § 2, alinéas 1er et 2 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, pour les interventions en faveur du chauffage et du refroidissement urbains, accordées en application du titre VIII du décret précité, les règles de proportionnalité des aides énoncées au point 4.10.4 des lignes directrices concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie 2022 (2022/C 80/01) sont respectées. ».

Art. 52.A l'article 7.2.22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 2021, 8 juillet 2022 et 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le montant « 3 000 euros » est remplacé par le montant « 9 000 euros » ;2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase « ainsi qu'un droit conventionnel de préemption applicable en cas de transfert ou d'établissement de droits réels au logement acquisitif par nécessité, entre vifs et à titre onéreux » est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 7.2.25, § 3, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les mots « qui n'ont pas atteint le score minimal » sont remplacés par les mots « qui ne satisfont pas aux conditions ».

Art. 54.A l'article 7.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique, qui répond à une demande de chaleur ou de froid économiquement justifiable qui n'est pas remplie par un système de chauffage ou de refroidissement urbain jusqu'à la date d'introduction. » ; 2° le paragraphe 1er, alinéa 5, est complété par la phrase suivante : « Si la demande de chaleur ou de froid économiquement justifiable a déjà été utilisée dans le calcul de la réduction de CO2 visée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 4, d'un autre projet qui a été ou peut être approuvé pour des aides conformément au présent paragraphe, la chaleur et le froid produits et transportés et la chaleur résiduelle à utiliser ne peuvent plus être pris en compte dans le calcul de la réduction de CO2. » ; 3° le paragraphe 7, alinéa 2, point 1°, b) est complété par la phrase suivante : « L'aide à une installation utilisant la chaleur résiduelle d'une installation d'incinération des déchets ne peut être demandée qu'en combinaison avec un chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique et l'aide n'est octroyée que pour la partie organo-biologique de déchets résiduaires, telle que visée à l'article 6.1.10, alinéa 1er. ».

Art. 55.A l'article 7.4.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 13 est remplacé par ce qui suit : « Si un pourcentage de la chaleur verte utile qui est produite par une installation de chaleur verte utile ou un pourcentage de la chaleur résiduelle qui est produite par une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle, est fournie à des bâtiments, le même pourcentage de l'installation de chaleur verte utile et de l'installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle n'est éligible à l'aide pour les demandes de principe telles que visées à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 2 ou 3 à partir du 1er septembre 2024 que si 1° le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ;2° si le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé plus de cinq ans avant la date de la demande de principe visée à l'article 7.4.3, § 1er, du présent arrêté, et si le bâtiment satisfait, s'il y a lieu, aux exigences PEB y applicables. » ; 2° entre les alinéas 13 et 14, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les parties du chauffage ou du refroidissement urbain qui transportent au moins 50 % de chaleur provenant de sources d'énergie renouvelables et de chaleur résiduelle uniquement vers des bâtiments ne sont éligibles à l'aide pour les demandes de principe à partir du 1er septembre 2024 que si le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ou si le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé plus de cinq ans avant la date de la demande de principe visée à l'article 7.4.3, § 1er, du présent arrêté, et si le bâtiment satisfait, s'il y a lieu, aux exigences PEB y applicables. » ; 3° dans l'alinéa 13, 2°, le membre de phrase « ou si l'amende administrative pour non-respect des exigences PEB visées à l'article 13.4.6 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 est inférieure à 250 euros » est inséré.

Art. 56.A l'article 7.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2022 et 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° tous les coûts d'investissement nécessaires pour répondre à la demande économiquement justifiable.Si une partie des coûts d'investissement a déjà été déclarée dans un autre projet qui a été approuvé ou peut être approuvé pour une aide conformément à l'article 7.4.1, § 1er, cette partie ne peut pas être plus élevée dans la présente demande de principe que celle spécifiée dans l'autre projet ; » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'aide financière pour tous les coûts d'investissement qui peuvent être sollicités au titre d'autres mesures d'aide ou au titre de l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er ; » ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 6° le membre de phrase « justifiés au moyen de la pièce justificative visée au paragraphe 3, alinéa 7, » est inséré entre les mots « coûts d'investissement d'une installation de référence » et les mots « et une description » ;4° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° une garantie inconditionnelle que l'installation de chaleur verte utile répond à une demande économiquement justifiable.Si la demande de chaleur ou de froid économiquement justifiable susmentionnée s'applique également à une future demande de principe telle que visée à l'article 7.4.1, § 1er, la présente demande de principe doit contenir une preuve que le futur demandeur d'aide est informé que la chaleur et le froid produits et transportés ainsi que la chaleur résiduelle à utiliser ne peuvent plus être utilisés dans le calcul de la réduction de CO2 dans la future demande de principe. » ; 5° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les points 2° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 2° tous les coûts d'investissement nécessaires pour répondre à la demande économiquement justifiable.Si une partie des coûts d'investissement a déjà été déclarée dans un autre projet qui a été approuvé ou peut être approuvé pour une aide conformément à l'article 7.4.1, § 1er, cette partie ne peut pas être plus élevée dans la présente demande de principe que celle spécifiée dans l'autre projet ; 3° l'aide financière pour tous les coûts d'investissement qui peuvent être sollicités au titre d'autres mesures d'aide ou au titre de l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er ; » ; 6° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 5° le membre de phrase « justifiés au moyen de la pièce justificative visée au paragraphe 3, alinéa 7, » est inséré entre les mots « coûts d'investissement d'une installation de référence » et les mots « et une description » ;7° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° une garantie inconditionnelle que l'installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle répond à une demande économiquement justifiable.Si la demande de chaleur ou de froid économiquement justifiable susmentionnée s'applique également à une future demande de principe telle que visée à l'article 7.4.1, § 1er, la présente demande de principe doit contenir une preuve que le futur demandeur d'aide est informé que la chaleur et le froid produits et transportés ainsi que la chaleur résiduelle à utiliser ne peuvent plus être utilisés dans le calcul de la réduction de CO2 dans la future demande de principe. » ; 8° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° tous les coûts d'investissement nécessaires pour répondre à la demande économiquement justifiable.Si une partie des coûts d'investissement a déjà été déclarée dans un autre projet qui a été approuvé ou peut être approuvé pour une aide conformément à l'article 7.4.1, § 1er, cette partie ne peut pas être plus élevée dans la présente demande de principe que celle spécifiée dans l'autre projet ; 2° l'aide financière pour tous les coûts d'investissement qui peuvent être sollicités au titre d'autres mesures d'aide ou au titre de l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er ; » ; 9° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° une garantie inconditionnelle que le système de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique répond à une demande économiquement justifiable.Si la demande de chaleur ou de froid économiquement justifiable susmentionnée s'applique également à une future demande de principe telle que visée à l'article 7.4.1, § 1er, la présente demande de principe doit contenir une preuve que le futur demandeur d'aide est informé que la chaleur et le froid produits et transportés ainsi que la chaleur résiduelle à utiliser ne peuvent plus être utilisés dans le calcul de la réduction de CO2 dans la future demande de principe ; » ; 10° dans le paragraphe 1er, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par ce qui suit : « Le montant maximal de l'aide pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique ne dépasse pas les surcoûts nets calculés comme la différence entre les recettes et les coûts économiques, y compris d'investissement et de fonctionnement, du projet bénéficiant de l'aide et ceux du projet d'investissement alternatif que le bénéficiaire réaliserait de manière crédible en l'absence d'aide.Le ministre détermine de quelle manière sont quantifiés, pour le scénario factuel et un scénario contrefactuel crédible, tous les principaux coûts et recettes, du coût moyen pondéré estimé du capital (« CMPC ») des bénéficiaires afin d'actualiser les flux de trésorerie futurs, ainsi que la valeur actuelle nette (« VAN ») pour les scénarios factuel et contrefactuel, sur la durée de vie du projet. Les surcoûts nets typiques peuvent être estimés comme étant la différence entre la VAN du scénario factuel et celle du scénario contrefactuel sur la durée de vie du projet de référence.

Sur la proposition de la VEKA, le ministre peut arrêter les modalités du calcul des coûts éligibles. Le ministre peut déterminer, sur proposition de la VEKA, la forme sous laquelle le demandeur doit introduire les garanties visée à l'alinéa 2, 10°, l'alinéa 3, 9°, l'alinéa 4, 10°, 11° et 12°, dans la demande de principe visée dans le présent paragraphe. Le ministre peut arrêter les modalités de calcul des coûts d'investissement qui sont nécessaires pour répondre à la demande économiquement justifiable. » ; 11° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « des coûts éligibles totaux, visés à l'alinéa sept » est remplacé par le membre de phrase « de tous les coûts d'investissement, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 1° » ;12° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots « les coûts éligibles » sont remplacés par le membre de phrase « de tous les coûts d'investissement, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 1° ;13° dans le paragraphe 3, alinéa 7, les phrases suivantes sont insérées entre la troisième et la quatrième phrase : Le coût de l'installation de référence, s'il y a lieu, doit être justifié par une pièce justificative préparée par une partie indépendante.La VEKA détermine la forme de la pièce justificative et l'indépendance de la partie indépendante par rapport au demandeur d'aide. ».

Art. 57.A l'article 7.4.4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 l'aide financière, visée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 2, 4°, alinéa 3, 3°, et alinéa 4, 2°, est plus élevée que dans le calcul du rapport coût-efficacité visé à l'article 7.4.3, § 3, alinéa 1er, 1° ; » ; 2° le paragraphe 6, alinéa 2, est complété par un point 5° ainsi rédigé : « 5° l'aide financière, visée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 2, 4°, alinéa 3, 3°, et alinéa 4, 2°, est plus élevée que dans le calcul du rapport coût-efficacité visé à l'article 7.4.3, § 3, alinéa 1er, 1°. ».

Art. 58.A l'article 7.9.2/0/12, alinéa 5, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° après les mots « aux exigences PEB y applicables », le membre de phrase « si l'amende administrative pour non-respect des exigences PEB telles que visées à l'article 13.4.6 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 est inférieure à 250 euros » est inséré ; 2° le membre de phrase « et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » est abrogé.

Art. 59.A l'article 7.9.2/0/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « en remboursement de ce prêt » sont remplacés par les mots « directement en remboursement anticipé de ce prêt » ; 2° l'alinéa 4 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « L'emprunteur demande dans ce cas lui-même la prime par le biais du guichet unique visé à l'article 12.6.1 du décret sur l'énergie, en mentionnant qu'il a un prêt rénovation en cours pour ce bien immobilier. » ; 3° dans l'alinéa 5, les phrases « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4, l'emprunteur peut également demander lui-même les primes visées aux articles 6.4.1/1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté, et les interventions calculées conformément à l'article 5.191 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour les travaux énumérés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 7°, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021. Dans ce cas, les primes et interventions accordées sont utilisées directement comme remboursement anticipé du prêt rénovation. ».

Art. 60.Dans l'article 7.9.2/1, § 1er, 5°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, le membre de phrase « , par habitation » est inséré entre les mots « jusqu'au 31 décembre 2026 » et le membre de phrase « , un seul parcours d'accompagnement et de soutien ».

Art. 61.Dans l'article 7.10.1, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2010, les mots « régime d'aides » sont remplacés par les mots « régime d'aides en faveur de l'énergie renouvelable ».

Art. 62.Dans l'article 7.11.1, § 2, alinéa 2 du même décret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié par le décret du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, la phrase « La VEKA soumet sa proposition au ministre au plus tard le 15 avril de l'année calendaire qui précède l'appel susmentionné. » est ajoutée.

Art. 63.A l'article 7.19.1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « Un bâtiment existant au sens du présent article est un bâtiment raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2021.» ; 2° les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 64.A l'article 8.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « sous peine de nullité » sont insérés après les mots « un tel renoncement » ;2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Un établissement d'enseignement ou de formation agréé peut à tout moment renoncer volontairement à son agrément. La VEKA peut, sous peine de nullité, préciser la forme que prend le renoncement susmentionné. Si un établissement d'enseignement ou de formation qui a renoncé à son agrément veut à nouveau être agréé comme établissement d'enseignement ou de formation, il doit à nouveau remplir les conditions prévues respectivement aux articles 8.1.1 et 8.1.1/2. ».

Art. 65.Dans l'article 8.1.1/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, le membre de phrase « article 8.3.1 » est remplacé par le membre de phrase « article 8.3.2 ».

Art. 66.A l'article 8.3.2, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les experts en énergie qui obtiennent un score total inférieur à 40 % à l'examen avec le score total le plus élevé ne peuvent participer à nouveau à un examen suivant, visé à l'article 8.3.1, qu'après : 1° avoir suivi à nouveau la formation mentionnée à l'article 8.1.1, alinéa 1er, 1°, pour les experts en énergie de type A ; 2° avoir respecté un délai d'attente de 6 mois avant de se réinscrire à l'examen central visé à l'article 8.3.1, pour les experts en énergie de type D. » ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les experts en énergie qui obtiennent un score total compris entre 40 % et 60 % ou qui obtiennent un score total supérieur à 60 % mais inférieur à 50 % pour chaque subdivision de formation de l'examen, tel que déterminé par le ministre, peuvent participer à l'examen central visé à l'article 8.3.2 encore une fois dans l'année qui suit l'expiration de leur délai mentionné à l'article 8.1.1/3, alinéa 1er.

S'ils ne réussissent pas à cet examen, ils ne peuvent participer de nouveau à un examen suivant, visé à l'article 8.3.1, qu'après : 1° avoir suivi à nouveau la formation mentionnée à l'article 8.1.1, alinéa 1er, 1°, pour les experts en énergie de type A ; 2° avoir respecté un délai d'attente de 6 mois avant de se réinscrire à l'examen central visé à l'article 8.3.1, pour les experts en énergie de type D. ».

Art. 67.A l'article 8.6.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « sous peine de nullité » sont insérés après les mots « un tel renoncement » ;2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Un établissement d'enseignement ou de formation agréé peut à tout moment renoncer volontairement à son agrément. La VEKA peut, sous peine de nullité, préciser la forme que prend le renoncement susmentionné. Si un établissement d'enseignement ou de formation qui a renoncé à son agrément veut à nouveau être agréé comme établissement de formation, il doit à nouveau remplir les conditions prévues respectivement aux articles 8.6.1 et 8.6.3. ».

Art. 68.A l'article 8.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Un institut d'examen agréé peut à tout moment renoncer volontairement à son agrément. La VEKA peut, sous peine de nullité, préciser la forme que prend le renoncement susmentionné. Si un institut d'examen qui a renoncé à son agrément veut à nouveau être agréé comme institut d'examen, il doit à nouveau remplir les conditions prévues respectivement au présent article. ».

Art. 69.Dans l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) la chaudière à biomasse ou le poêle à biomasse est conforme aux dispositions des règlements européens (UE) n° 2015/1185 et 2015/1189.

En outre, le poêle à biomasse satisfait au moins à la classe d'efficacité énergétique A+ indiquée sur l'étiquette énergétique européenne de l'appareil, déterminée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1186. La chaudière à biomasse satisfait au moins à la classe d'efficacité énergétique A+ indiquée sur l'étiquette énergétique européenne de l'appareil, déterminée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1187 ; ».

Art. 70.Dans l'article 9.1.12/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2022 et 16 juin 2023, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Le rendement d'installation ?inst,heat des producteurs sur propre site pour le chauffage central utilisant l'eau comme fluide caloporteur dans les unités PER et PEN à construire pour lesquelles la déclaration est faite ou le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé à partir du 1er janvier 2025 s'élève à minimum 130 %. Le rendement d'installation ?inst,heat des producteurs pour le chauffage central de locaux utilisant l'eau comme fluide caloporteur est déterminé conformément aux annexes V et VI, qui sont jointes au présent arrêté. ».

Art. 71.Dans l'article 9.1.17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, il est ajouté un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : « § 5/1. Le rendement d'installation ?inst,heat des producteurs sur propre site pour le chauffage central utilisant l'eau comme fluide caloporteur dans les unités PER et PEN qui font l'objet d'une rénovation énergétique importante et pour lesquelles la déclaration est faite ou le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé à partir du 1er janvier 2025 s'élève à minimum 130 %. Le rendement d'installation ?inst,heat des producteurs pour le chauffage central de locaux utilisant l'eau comme fluide caloporteur est déterminé conformément aux annexes V et VI, qui sont jointes au présent arrêté. ».

Art. 72.L'article 9.2.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, est complété par la phrase suivante : « Le ministre détermine quelles parties du certificat de performance énergétique doivent au moins être utilisées lors de la construction pour répondre à ces obligations. ».

Art. 73.A l'article 9.2.6/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le mot « grandes » est inséré entre le membre de phrase « Par dérogation à l'alinéa 1er, les » et les mots « unités non résidentielles » ;2° un alinéa 6 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2 et sans préjudice de l'application des alinéas 4 et 5, le propriétaire, le titulaire d'un droit réel ou, le cas échéant, l'emphytéote ou le superficiaire d'une grande unité non résidentielle, qui dispose déjà lors de la construction d'un certificat de performance énergétique valable, peut, pendant la validité de ce certificat de performance énergétique, est exempté des obligations visées aux alinéas 1er et 2, pour autant que les exigences suivantes soient respectées : 1° le certificat de performance énergétique indique que le bâtiment ou l'unité de bâtiment satisfait à l'exigence du niveau E ;2° le certificat de performance énergétique porte sur l'ensemble du grand bâtiment non résidentiel ou de l'unité de bâtiment.».

Art. 74.Dans l'article 9.2.7/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, il est ajouté des alinéas 4 et 5, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les petites unités non résidentielles qui sont démolies dans leur ensemble ne doivent pas satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° pour la démolition de la petite unité non résidentielle, un permis d'environnement a été accordé, qui contient l'aspect démolition conformément à l'article 4.2.1, 1°, c) du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° le propriétaire, le titulaire d'un droit réel, l'emphytéote ou le superficiaire de la petite unité non résidentielle le notifie à la VEKA au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de l'obligation visée à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, un mois avant que le certificat de performance énergétique ne doive être renouvelé ;3° le propriétaire, le titulaire d'un droit réel, l'emphytéote ou le superficiaire de la petite unité non résidentielle prouve, au plus tard dans les cinq ans suivant l'octroi du permis d'environnement tel que visé au point 1°, la fin des travaux de démolition de la petite unité non résidentielle.La notification visée à l'alinéa 4, 2°, contient au moins une copie du permis accordé, l'emplacement et les données du propriétaire, du titulaire d'un droit réel, de l'emphytéote ou du superficiaire. Le ministre peut préciser les modalités quant à la forme et au contenu de la notification. ».

Art. 75.Dans l'article 9.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2022, 8 juillet 2022 et 16 juin 2023, un paragraphe 4/1 rédigé comme suit est ajouté : « § 4/1. En cas de fusion d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment soumis aux obligations visées au présent article avec un autre bâtiment ou une autre unité de bâtiment dans les cinq ans après la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose, le bâtiment ou l'unité de bâtiment fusionné répond, sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5, article 9.3.2 et article 9.3.3, aux exigences prédéfinies énoncées dans le présent article ou, en cas de changement d'affectation, visées à l'article 9.3.7.

En cas de division d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment soumis aux obligations visées au présent article en plusieurs bâtiments ou unités de bâtiment dans les cinq ans après la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose, tous les bâtiments ou unités de bâtiment ayant fait l'objet de la division répondent, sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 4 et du paragraphe 5, aux exigences prédéfinies énoncées dans le présent article ou, en cas de changement d'affectation, visées à l'article 9.3.7. ».

Art. 76.Dans l'article 9.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En cas de fusion d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment soumis aux obligations visées au présent article avec un autre bâtiment ou une autre unité de bâtiment dans les cinq ans après la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose, le bâtiment ou l'unité de bâtiment nouvellement obtenu répond, sans préjudice de l'application des articles 9.3.4, 9.3.5 et 9.3.6, aux exigences prédéfinies énoncées dans le présent article ou, en cas de changement d'affectation, visées à l'article 9.3.7.

En cas de division d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment soumis aux obligations visées au présent article en plusieurs bâtiments ou unités de bâtiment dans les cinq ans après la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose, tous les bâtiments ou unités de bâtiment répondent, sans préjudice de l'application des articles 9.3.4, 9.3.5 et 9.3.6, aux exigences prédéfinies énoncées dans le présent article ou, en cas de changement d'affectation, visées à l'article 9.3.7. ».

Art. 77.Dans l'article 10.1.13, § 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, le point 3° est abrogé.

Art. 78.A l'article 10.1.14, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « La demande d'une intervention telle que visée à l'article 7.9.2/1, 5°, peut être introduite via la plateforme en ligne prévue à l'article 10.1.13. » est remplacée par la phrase « Pour l'intervention telle que visée à l'article 7.9.2/1, 5°, le demandeur peut vérifier via la plateforme en ligne s'il satisfait aux conditions d'octroi. » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , figurant à l'alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « , tel que visé à l'article 6.4.1/4, alinéa 2, 1° et à l'article 6.4.1/8, alinéa 1er » ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Si le demandeur remplit les conditions d'octroi de l'intervention telle que visée à l'article 7.9.2/1, § 1er, 5°, le demandeur reçoit une attestation le confirmant. Le demandeur reçoit également le résumé des données utilisées pour vérifier la recevabilité de la demande. » ; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les phrases « Si le demandeur a droit à l'intervention, visée à l'article 7.9.2/1, § 1er, 5°, la demande recevable est enregistrée dans les systèmes des maisons de l'énergie. Ensuite, les maisons de l'énergie procèdent à l'octroi de l'intervention au bénéficiaire conformément au paragraphe 2 » sont remplacées par la phrase « Si le demandeur remplit les conditions d'octroi de l'intervention telle que visée à l'article 7.9.2/1, § 1er, 5°, le demandeur peut demander l'intervention à la maison de l'énergie sur la base de l'attestation obtenue, visée à l'alinéa 2. » ; 5° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase « un recours dans un délai de trente jours à compter de la réception de ce résumé, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition sur la plateforme » est remplacé par le membre de phrase « un recours écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception de ce résumé » et le membre de phrase « par le biais de la plateforme par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande » est abrogé ; 6° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le membre de phrase « contester la décision de refus de l'intervention, visée à l'alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « contester par écrit la décision de refus de l'intervention, telle que visée à l'article 6.4.1/4, alinéa 2, 1° et à l'article 6.4.1/8, alinéa 1er » et les mots « en remplissant dans un délai de trente jours un formulaire électronique mis à disposition sur la plateforme » sont remplacés par les mots « dans un délai de trente jours après réception de la décision de refus » ; 7° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le membre de phrase « par le biais de la plateforme par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande » est abrogé ;8° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le mot « écrit » est inséré entre les mots « introduire un recours » et les mots « contre cette inaction » ;9° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition sur la plateforme » sont abrogés ;10° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « des demandes » sont remplacés par les mots « du contrôle des conditions d'octroi ».

Art. 79.L'article 12.3.1 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 12.3.1. Par dérogation à l'article 6.4.1/6, § 5, alinéa 2, sont prises en considération pour les demandes introduites au plus tard le 31 janvier 2025 de la prime visée aux articles 6.4.1/1/1 et 6.4.1/5/1 pour des travaux sur les parties communes, les factures datant du 1er juillet 2020 jusqu'à la date de la demande. Pour ces demandes, le montant de l'intervention est calculé sur la base des factures prises en considération qui datent du 1er juillet 2020 jusqu'à la date de la demande. ».

Art. 80.L'article 12.3.4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 12.3.4. En exécution de l'article 4.1.8/1, alinéa 2, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité peuvent encore poursuivre l'aide à l'organisation de la réalisation d'investissements économisant l'énergie provenant du système de gestion d'énergie visé à l'article 6.4.1/7, 3°, c) du présent arrêté, dans la rédaction précédant son abrogation par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard, pour autant que ces activités aient déjà été entamées pour l'administration locale en question le 31 décembre 2024 au plus tard. ».

Art. 81.A l'annexe V du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2, la définition suivante est insérée entre la définition de « Débit d'infiltration/exfiltration » et la définition de « Production de chaleur interne » : « Rendement d'installation : performance globale des producteurs dans une installation.» ; 2° dans le point 10.1, la phrase suivante est ajoutée dans l'alinéa 1er : « La performance globale de l'installation pour la production de chauffage de locaux est déterminée de manière simplifiée sur la base du rendement d'installation. » ;

Pour la consultation du tableau, voir image


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Art. 82.A l'annexe VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 7.1, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit : « La performance globale de l'installation pour la production de chauffage de locaux est déterminée de manière simplifiée sur la base du rendement d'installation. » ; 2° il est inséré un point 7.7, rédigé comme suit : « 7.7 Rendement d'installation pour la production de chauffage de locaux Le rendement d'installation pour la production de chauffage de locaux est une mesure du rendement global de la production d'un groupe de producteurs qui, ensemble, desservent un secteur énergétique. Le rendement d'installation est déterminé uniquement pour les secteurs énergétiques desservis par des producteurs sur site propre pour le chauffage central de locaux utilisant l'eau comme fluide caloporteur.

Le rendement d'installation ?inst,heat,sec i est calculé conformément au point 10.6 de l'annexe V, qui est jointe au présent arrêté. Le rendement de production est déterminé conformément au point 7.5.1 de la présente annexe.

Si l'unité PEB est composée de plusieurs secteurs énergétiques et que le rendement d'installation pour le chauffage des locaux diffère d'un secteur énergétique à l'autre, le rendement d'installation moyen en volume des secteurs énergétiques pour lesquels un rendement d'installation a été déterminé est utilisé pour vérifier la conformité à l'exigence. ».

Art. 83.A l'annexe XII, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5.4.1, la phrase suivante est ajoutée dans l'alinéa 3 : « Le compteur de gaz analogique du gestionnaire de réseau doit également remplir cette condition et, en outre, disposer d'un système (de type impulsionnel) qui permet l'enregistrement automatique (c'est-à-dire non manuel - affichage visuel) du relevé du compteur. » ; 2° dans le point 6.2 du texte néerlandais, le mot « woren » est remplacé par le mot « worden » ; 3° le point 6.2 est complété par la phrase suivante : « Le chauffage électrique direct dans les locaux où il y a également un chauffage de surface avec de l'eau comme moyen de transport (tels que le chauffage au sol, le chauffage mural, etc.) n'a pas besoin d'être pris en considération. » ; 4° dans le point 6.2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une puissance d'émission de 30 W/m2 s'applique comme valeur par défaut. » ; 5° dans le point 8°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les exigences ne s'appliquent pas aux unités PEB à usage résidentiel.» ; 6° dans les points 7.1.2, 8.4 et 9.4, les mots « rendement de l'installation » sont chaque fois remplacés par les mots « rendement du système ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement

Art. 84.Dans l'article 4, § 1er, 43°, b, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les mots « a) à c) » sont remplacés par les mots « a) à b) ».

Art. 85.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1° le point c) est abrogé ;2° dans le point 4°, le point d) est abrogé.

Art. 86.L'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, est abrogé.

Art. 87.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est abrogé.

Art. 88.Dans l'article 32, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le point 3° est abrogé.

Art. 89.A l'article 40 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, les mots « a) à d) » sont remplacés par les mots « a), b) et d) » ;2° dans l'alinéa 1er, 4°, le membre de phrase « ou l'audit de chauffage, visé aux article 12, 13 et 14, de l'arrêté » est remplacé par le membre de phrase « , visé aux articles 12 et 13 de l'arrêté » ;3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article 16, 3°, » est abrogé ;4° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « 1° à 4° inclus.» est remplacé par le membre de phrase « 1°, 2° et 4°. ».

Art. 90.A l'article 43, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2023 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre » ;2° dans l'alinéa 2, le point 5° est abrogé ;3° l'alinéa 3 est abrogé ;4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, le point 2° est abrogé.

Art. 91.A l'article 43/1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre » ;2° dans l'alinéa 3, le point 5° est abrogé ;3° l'alinéa 4 est abrogé ;4° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, le point 2° est abrogé.

Art. 92.L'article 43/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, est abrogé.

Art. 93.Dans l'article 55, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « a) à d) » est remplacé par le membre de phrase « a), b) et d) ».

Art. 94.A l'article 58/1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou qui est soumis à un audit de chauffage » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, les mots « et rapports d'audit de chauffage » sont abrogés.

Art. 95.Dans l'article 58/2, alinéa 1er, 2°, a), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, le membre de phrase « , en combustibles gazeux ou en matière d'audit de chauffage tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°, 2°, et 3°, » est remplacé par le membre de phrase « ou en combustibles gazeux tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ».

Art. 96.A l'annexe 1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le chapitre 1er, la section 3 est abrogée ;2° dans le chapitre 3, section 1re, sous-section 1re, le point 24° est abrogé ;3° dans le chapitre 3, section 2, sous-section 2, le point 10° est abrogé ;4° dans le chapitre 3, la section 3 est abrogée ;5° dans le chapitre 3, la section 4 est abrogée.

Art. 97.Dans l'intitulé de l'annexe 5 du même arrêté, les mots « ou en matière d'audit de chauffage » sont abrogés.

Art. 98.Dans l'annexe 18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2019 et 25 novembre 2022, dans le point b), la ligne «

- technicien en audit de chauffage

25 euros


» est abrogée. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 99.Dans l'article 1er de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2023, il est inséré dans le tableau entre la ligne

4.10.1.6

Lorsqu'un établissement incommodant perd sa qualité d'installation GES, ou lorsque les activités de l'installation GES sont arrêtées, l'exploitant de l'installation GES doit introduire dans un délai de quatorze jours une demande de radiation de la rubrique Y applicable.


et la ligne

5.2.1.5, § 1er

Sauf dispositions contraires dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée et sauf si l'établissement traite uniquement des déchets provenant des propres activités de l'entreprise, un panneau d'au moins 1m2 est apposé à l'entrée de l'établissement, qui porte les mentions suivantes de manière clairement lisible : 1° la nature de l'établissement ;2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ; 3° la date d'échéance du permis : « autorisé jusqu'au ... » ; 4° les heures d'ouverture normales ;5° l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle ;6° en cas d'incendie ou de catastrophe : numéro de téléphone du service d'incendie ;


la ligne suivante :

4.10.1.7, § 1bis

L'exploitant d'une installation de GES vérifie régulièrement que le plan méthodologique de surveillance, tel que visé au paragraphe 1er, est adapté à la nature et au fonctionnement de l'installation et que la méthode de surveillance ne nécessite pas d'améliorations.

L'exploitant d'une installation de GES actualise le plan méthodologique de surveillance conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.


». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030

Art. 100.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les mots « de l'une » sont remplacés par les mots « d'au moins l'une ».

Art. 101.A l'article 16, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour les années civiles restantes » sont remplacés par les mots « pour la partie restante » ;2° les mots « dans l'année après que » sont remplacés par les mots « à partir du moment où ».

Art. 102.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, il est inséré des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Les plans de neutralité climatique visés à l'article 10 bis, paragraphe 1er, alinéa 5, de la directive 2003/87/CE sont rendus publics sur le site internet de la VEKA pour les installations de GES concernées.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'installation de GES concernée peut demander à la VEKA de ne pas publier certains éléments du plan de neutralité climatique s'il s'agit d'éléments commercialement sensibles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts commerciaux. Si la VEKA estime que cette requête est justifiée, elle publie le plan de neutralité climatique sans ces éléments. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 portant exécution du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment

Art. 103.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 portant exécution du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Les parties qui fournissent des informations dans le passeport bâtiment sont le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elles soumettent. La Société publique des Déchets de la Région flamande, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, l'Agence Habiter en Flandre, le Département flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et l'Agence flamande de l'Infrastructure dans l'Enseignement sont les responsables du traitement communs des données contenues dans le passeport bâtiment.

La Société publique des Déchets de la Région flamande est responsable pour le passeport bâtiment de la gestion technique et du respect de la législation sur la protection des données. ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Art. 104.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, rédigé comme suit : « L'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agence flamande pour l'Energie et le Climat », créée par le titre II de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, ci-après dénommée la VEKA, est chargée, conformément à l'article 12.6.1, § 2, alinéa 1er du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 et à l'article 5.75/1, § 2 du Code flamand du Logement de 2021, de la gestion et du traitement des demandes, visées à l'article 1er, dans le cadre du guichet unique. » ; 2° dans l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 8, le membre de phrase « , ci-après dénommée la VEKA » est abrogé.

Art. 105.Dans le chapitre 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2023, il est ajouté une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Indemnité pour l'affectation de personnel par la société d'exploitation

Art. 5/1.§ 1er. Une indemnité peut être octroyée à la société d'exploitation visée à l'article 2 pour le coût de l'affectation de personnel à la gestion et au traitement des demandes, visées à l'article 1er, dans le cadre du guichet unique. Le coût éligible est limité à la rémunération brute des membres du personnel visés à l'alinéa 2, in fine, et à la cotisation patronale y afférente.

L'indemnité est octroyée dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget général des dépenses et au Fonds de l'Energie. Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions détermine chaque année le montant de l'indemnité maximale de la société d'exploitation sur la base des fonds mis à disposition à cet effet, ainsi que le nombre de membres du personnel indemnisés et leur niveau, respectivement.

Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont octroyées à partir de l'année civile 2024 jusqu'à l'année civile 2034 maximum. En application de la décision 2012/21/UE, la totalité des indemnités cumulées ne peut toutefois jamais dépasser 15 millions d'euros par an. § 2. La VEKA est chargée du paiement des indemnités visées au paragraphe 1er. Le ministre peut arrêter les modalités pour la procédure de paiement.

La VEKA conserve toutes les données nécessaires pour établir la compatibilité de l'indemnité octroyée avec la décision 2012/21/UE pendant un délai maximal de dix ans après l'expiration de l'obligation énoncée dans le présent arrêté et tient ces informations à la disposition de la Commission européenne. ». CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 106.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, la date « 1er avril 2024 » est remplacée par la date « 1er janvier 2025 ».

Art. 107.Dans l'article 114 du même arrêté, la date « 1er avril 2024 » est remplacée par la date « 1er janvier 2025 ».

Art. 108.Dans l'article 119, alinéa 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, le membre de phrase « à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions » est remplacé par le membre de phrase « le 1er janvier 2025 ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 109.L'article 21 du décret du 2 avril 2021 modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 transposant partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE entre en vigueur.

Art. 110.L'article 6.2/1.1, alinéas 4 et 5, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'inséré par l'article 23 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux installations d'électricité verte et aux installations de cogénération pour lesquelles aucune demande de principe ou demande définitive d'aide au certificat n'a encore été introduite lors de l'entrée en vigueur de l'article 23 du présent arrêté.

Art. 111.L'article 6.7.4, § 2, alinéas 7 et 9, et l'article 6.7.9, § 2, alinéas 7 et 9, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par les articles 44 et 48 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux conventions de participation conclues à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 112.L'article 7.9.2/0/16 du même arrêté, tel que modifié par l'article 59 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux prêts rénovation dans le cadre desquels l'emprunteur demande les primes visées aux articles 6.4.1/1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté, et les interventions calculées conformément à l'article 5.191 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour les travaux énumérés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 7°, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 113.L'article 7.2.22, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, tel que modifié par l'article 52, 1°, du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux projets pour lesquels le CPAS demande une aide à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 114.Les articles 7.4.1 à 7.4.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par les articles 54, 55, 1° et 2°, 57 et 58 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux projets pour lesquels la demande d'aide a été introduite après la date d'entrée en vigueur des articles 54, 55, 1° et 2°, 57 et 58 du présent arrêté.

Art. 115.Les annexes V, VI et XII à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telles que modifiées par les articles 81, 82 et 83 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux dossiers pour lesquels la déclaration ou la demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2025.

Art. 116.La rétribution déjà perçue ou encore due pour l'exercice du contrôle de l'agrément « technicien en audit de chauffage », visé à l'article 54/1 et à l'annexe 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, en ce qui concerne l'année civile 2024, est remise à ce technicien agréé. Le montant déjà payé de la rétribution est reversé à ce technicien agréé, au plus tard le 31 décembre 2024, par le Fonds pour le traitement des demandes d'agrément et l'exercice du contrôle des agréments relatifs à l'environnement.

Art. 117.L'article 26 entre en vigueur à la date fixée par le ministre qui a la politique du logement dans ses attributions.

L'article 60 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions.

Les articles 25, 2°, 31, 4° et 58, 2° produisent leurs effets sur les interventions demandées à partir du 1er janvier 2024.

L'article 31, 1° et 5°, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 32, 106 et 107 produisent leurs effets à compter du 31 mars 2024.

L'article 50 entre en vigueur le 1er juin 2024.

Les articles 2 à 8, l'article 72 et les articles 84 à 98 et l'article 116 entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Les articles 28 et 33, l'article 55, 3°, et les articles 65 et 66 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

L'article 25, 1°, l'article 31, 2°, 3° et 6°, et l'article 58, 1° s'appliquent pour la première fois aux interventions demandées à partir du 1er janvier 2025.

Art. 118.Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR


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