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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2024
publié le 23 mai 2024

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le cadre de subvention pour le financement de projets visant à promouvoir l'accessibilité et le développement touristique des Parcs flamands

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autorite flamande
numac
2024004661
pub.
23/05/2024
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29/03/2024
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eli/arrete/2024/03/29/2024004661/moniteur
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29 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le cadre de subvention pour le financement de projets visant à promouvoir l'accessibilité et le développement touristique des Parcs flamands


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Visit Flanders » (« Toerisme Vlaanderen »), modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2020, article 5, § 1er, 2°, a), et § 2, alinéa 2 ; - le décret du 22 décembre 2023 contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2024, article 125.

Formalité La formalité suivante a été remplie : - La ministre flamande qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 21 mars 2024.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - En exécution de l'accord de gouvernement 2019-2024 du Gouvernement flamand, la note d'orientation 2019-2024 Environnement (objectif opérationnel 4 de l'objectif stratégique 1) et la note d'orientation 2019-2024 Tourisme (objectif opérationnel 1 de l'objectif stratégique 2), la ministre flamande, chargée de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la nature, et du tourisme a lancé le 19 avril 2021 l'appel pour les candidats Parcs nationaux de Flandre et les Parcs paysagers, qui relèvent tous deux de l'organisation coordinatrice des Parcs flamands. - Le 9 juin 2023, le Gouvernement flamand a approuvé le décret relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux. Le 14 juillet 2023, l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions générales d'agrément et de subventionnement des Parcs flamands a lui aussi été approuvé. Ces deux textes constituent le cadre légal de l'agrément et du subventionnement des Parcs flamands. - Conformément à l'article 3, § 2, 3°, du présent décret, l'un des objectifs d'un Parc paysager reconnu est d'offrir une expérience unique du paysage et de la région, tant aux résidents locaux qu'aux visiteurs nationaux et étrangers. - Conformément à l'article 4, § 2, 3°, du présent décret, l'un des objectifs d'un Parc national de Flandre reconnu est de développer et de promouvoir le tourisme et les activités de loisir dans et autour du parc, créant ainsi une plus-value pour la conservation de la nature, les communautés locales de résidents, les entrepreneurs et les visiteurs. - Par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2023, les parcs suivants ont été reconnus comme Parcs paysagers : « Grenzeloos Bocageland », « Hart van Haspengouw », « Vallée de la Meuse » (Maasvallei), « Ardennes Flamandes » (Vlaamse Ardennen) et « Zwinstreek » (VR 2023 1310 DOC.1348/1). - Par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2023, les parcs suivants ont été reconnus comme Parcs nationaux de Flandre : « Brabantse Wouden », « Haute Campine » (Hoge Kempen), « Vallée de l'Escaut » (Scheldevallei) et « Bosland » (VR 2023 1310 DOC.1349/1TER). - Par le présent arrêté, le Gouvernement flamand fixe le cadre de subvention pour l'octroi et l'utilisation de subventions destinées à financer des projets de développement et d'accessibilité touristique des Parcs flamands, pour soutenir la réalisation des objectifs précités.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 29 mars 2019 contenant le Code flamand des Finances publiques ; - le décret du 29 mars 2019 portant création d'un registre flamand des subventions ; - le décret du 9 juin 2023 relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions ;2° Parc flamand : un parc reconnu comme Parc paysager ou Parc national de Flandre conformément à l'article 7 du décret du 9 juin 2023 relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux.

Art. 2.Le ministre peut par arrêté ministériel accorder une subvention pour financer des projets visant à promouvoir l'accessibilité et le développement touristique des Parcs flamands.

Le budget total de subvention s'élève à 4 850 000 euros, à répartir de manière égale entre tous les Parcs flamands auxquels le ministre accorde une subvention.

Lorsque les besoins de subventionnement pour un projet d'un Parc flamand sont inférieurs à une partie équivalente du budget total de subvention, le ministre peut redistribuer la partie non utilisée du budget de subvention pour ce projet entre les autres bénéficiaires, en tenant compte de leurs besoins individuels de subventionnement dans le budget de projet visé à l'article 6, alinéa 4, 2°, pour le projet.

Art. 3.Seuls les projets qui remplissent les conditions suivantes sont éligibles à une subvention : 1° le projet vise à promouvoir le développement ou l'accessibilité touristique du Parc flamand ;2° le projet comprend une composante obligatoire, à savoir le développement et la réalisation d'une ou plusieurs expériences de découverte de la nature et du paysage.Cela signifie le développement et la réalisation d'activités concrètes, de micro-aventures ou d'étapes expérientielles qui favorisent l'expérience de découverte de la nature et du paysage, qui racontent l'histoire du lieu et de ses habitants et qui sont liées à l'ADN et à la proposition de vente unique (USP) du Parc flamand, ainsi qu'aux groupes cibles, tels que définis dans le plan directeur du Parc flamand ; 3° le projet a une durée qui ne dépasse pas 2028 ;4° le projet vise à maximiser l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;5° le projet accorde une attention maximale au groupe cible des jeunes et au groupe cible des familles, en matière d'infrastructure, de communication, d'accueil et d'expérience ;6° les principes de « Reizen naar Morgen » (Voyager vers Demain), repris dans la note d'orientation Tourisme 2019-2024 de la ministre, restent d'application pour le projet ;7° les projets concernant la réalisation d'infrastructures sont situés dans ou autour du Parc flamand.Ils se situent dans le périmètre ou la zone d'influence du Parc flamand et visent le développement ou l'accessibilité touristique du Parc flamand ; 8° le projet est situé sur le territoire de la Flandre ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;9° le projet n'est pas situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial ;10° toutes interventions : a) s'intègrent dans l'environnement et n'entraînent pas d'encombrement ou de pollution du paysage ;b) évitent ou limitent autant que possible le revêtement ;c) sont de préférence réalisées avec des matériaux durables et locaux. Le projet peut inclure les éléments facultatifs suivants : 1° offrir une infrastructure touristique et récréative de qualité pour accueillir les visiteurs chaleureusement et les inspirer, sous la forme, entre autres, de centres de visite et de points de départ ou de service, mettant ainsi en oeuvre la vision de l'accueil incluse dans le plan directeur du Parc flamand ;2° offrir des infrastructures touristiques et récréatives supplémentaires et de qualité pour rendre le parc accessible à vélo et à pied, plus particulièrement l'optimisation des itinéraires cyclistes et pédestres existants (les rendre plus qualitatifs et plus agréables), tel que prévu dans le plan directeur au sens de l'article 9 du décret du 9 juin 2023 relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux du Parc flamand.

Art. 4.Seules les catégories de coûts suivantes sont éligibles au subventionnement, à l'exclusion de tout autre coût : 1° d'infrastructure et d'aménagement ;2° des produits numériques ;3° des études préliminaires ;4° des frais de personnel pour le développement, la réalisation et la coordination du projet qui ne peuvent dépasser 15 % du coût total du projet. Dans tous les cas, les catégories de coûts suivantes ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les événements ;2° les frais généraux ;3° la location ou l'achat de terrains et de bâtiments.

Art. 5.Le bénéficiaire est tenu de respecter les conditions suivantes : 1° le bénéficiaire agit et communique toujours au sujet du projet conformément à la politique et aux points de vue de Visit Flanders ;2° le bénéficiaire mentionne toujours le soutien apporté par Visit Flanders dans les communications relatives au projet ;3° le bénéficiaire s'engage à fournir tout le matériel textuel sur le projet destiné au public en néerlandais, en français, en allemand et en anglais ;4° le bénéficiaire s'engage à informer le ministre et Visit Flanders en temps utile et préalablement de tous les moments de communication officiels du projet et à les inviter à prendre la parole à ces moments ;5° le bénéficiaire garantit que la subvention est utilisée exclusivement pour les coûts éligibles visés à l'article 4, sans qu'il ne soit question de double subvention, notamment en ce qui concerne la subvention éventuelle accordée au titre du décret du 9 juin 2023 relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux ;6° le bénéficiaire dépense toujours la subvention de manière prudente et raisonnable ;7° le bénéficiaire tient Visit Flanders bien informée de la préparation et de tous les développements et changements pertinents dans l'avancement du dossier de subvention.Visit Flanders peut à tout moment demander au bénéficiaire des informations et des documents supplémentaires concernant la réalisation du dossier de subvention en général et concernant le respect par le bénéficiaire des conditions du présent arrêté en particulier ; 8° pendant toute la durée du projet, le bénéficiaire se soumet et se conforme à tout moment à l'ensemble des lois, prescriptions, codes de pratique, directives, autorités, législations et autres en vigueur en Belgique, et se conforme spécifiquement à la législation relative aux marchés publics (si d'application ou dans la mesure où elle est d'application) et aux lois ou règlements éventuels relatifs au tabac, à l'alcool, à la malbouffe, aux jeux vidéo et paris, ou aux lois ou règlements relatifs au sponsoring ou à la publicité liée à la consommation de drogue, ainsi qu'à l'ensemble des lois et règlements relatifs à la santé et à la sécurité ;9° le bénéficiaire garantit que, dans toutes ses catégories du personnel et dans tous les aspects de son fonctionnement, il ne commettra aucun acte susceptible de compromettre le nom et la réputation de Visit Flanders et, plus largement, de l'Autorité flamande ;10° le bénéficiaire s'acquitte des obligations telles que prévues dans le présent arrêté.

Art. 6.La subvention est accordée par le biais d'une procédure d'appel, que Visit Flanders annonce aux Parcs flamands.

Les projets pour lesquels une subvention est demandée doivent être soumis : 1° numériquement par e-mail à Visit Flanders ;2° durant la période d'introduction déterminée par Visit Flanders dans la procédure d'appel.Cette période dure au moins 30 jours et se termine au plus tard sept mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Un seul projet peut être soumis par Parc flamand.

Le dossier de demande pour le projet de subvention doit être complet, correct et véridique et contenir toutes les informations suivantes : 1° une description du projet ;2° un budget du projet ;3° un calendrier du projet accompagné d'une feuille de route détaillée. Visit Flanders peut, si nécessaire, demander des informations supplémentaires pour clarifier ou compléter le dossier de demande.

Art. 7.Visit Flanders évalue les dossiers de demande sur la base des conditions de subvention, visées à l'article 3.

Après l'évaluation, Visit Flanders fournit un rapport d'évaluation motivé et complet au ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions.

Après que Visit Flanders a fourni ce rapport d'évaluation, le ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions décide de l'octroi de la subvention par arrêté ministériel.

Le ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions détermine en tout cas ce qui suit dans l'arrêté ministériel : 1° le bénéficiaire de la subvention ;2° le montant de subvention ;3° les objectifs et l'impact de la subvention au niveau individuel par projet ;4° les indicateurs de politique fonctionnels et financiers pour l'évaluation de la subvention ;5° l'article budgétaire et l'allocation de base du budget des dépenses de Visit Flanders sur lequel le montant de la subvention est imputé ;6° le compte bancaire du bénéficiaire sur lequel le montant de la subvention est versé ;7° les tranches de paiement du montant de la subvention au bénéficiaire, compte tenu de l'article 8 du présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. Le montant de la subvention est payé selon les tranches suivantes : 1° 20 % du montant de la subvention sont payés à titre d'avance ;2° les 80 % restants du montant de la subvention sont divisés en parts égales en autant de tranches que d'années que dure le projet, avec un maximum de cinq tranches. Visit Flanders libère et paye les tranches de subvention comme suit : 1° la première tranche est versée dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel ;2° la deuxième jusqu'à la dernière tranche sont libérées et payées lorsque : a) le bénéficiaire a entièrement utilisé la tranche précédente ;b) le bénéficiaire a justifié sur le fond et financièrement l'utilisation de la tranche précédente à l'égard de Visit Flanders ;c) Visit Flanders a accepté la justification du bénéficiaire. La justification du bénéficiaire pour obtenir la libération et le paiement des tranches de subvention doit répondre aux exigences suivantes : 1° le bénéficiaire soumet une note complète et détaillée à Visit Flanders avec une justification sur le fond de l'utilisation des tranches de subvention, qui démontre en tout cas que la subvention sera utilisée conformément aux conditions de subvention ;2° le bénéficiaire fournit des pièces justificatives financières à la demande de Visit Flanders, y compris, mais sans s'y limiter, des factures, des preuves de paiement et des états des paiements effectués. A la fin du projet, le bénéficiaire soumet à Visit Flanders une justification de l'utilisation de la dernière tranche de subvention qui répond aux exigences visées aux 1° et 2°. § 2. Par dérogation à l'article 72, § 1er, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019, la subvention ne peut pas être utilisée pour la constitution de réserves.

Art. 9.La subvention peut être interrompue par arrêté ministériel s'il est établi que : 1° le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;2° le bénéficiaire n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;3° le bénéficiaire empêche le contrôle de l'utilisation de la subvention, visé à l'article 10 ;4° le Gouvernement flamand retire au bénéficiaire l'agrément en tant que Parc paysager ou Parc national de Flandre. En cas de cessation, le bénéficiaire est tenu de rembourser immédiatement et à la première demande tout ou partie de la subvention à Visit Flanders.

Art. 10.Visit Flanders, l'Inspection des Finances ou d'autres services de contrôle peuvent contrôler l'utilisation et la justification de la subvention par le bénéficiaire conformément au présent arrêté et à la réglementation applicable.

Le bénéficiaire prend les mesures nécessaires afin que Visit Flanders, l'Inspection des Finances ou d'autres services de contrôle et, le cas échéant, le cabinet d'audit désigné puissent effectuer leur contrôle de manière efficace.

Le bénéficiaire s'abstient de toute action susceptible d'entraver cette mission.

Sous réserve d'une notification préalable et en temps utile, le bénéficiaire autorise l'accès de Visit Flanders, de l'Inspection des Finances ou d'autres services de contrôle et, le cas échéant, du cabinet d'audit désigné dans les bureaux ou tout autre lieu lié à la subvention, à toutes les installations et à tous les documents comptables jugés nécessaires pour effectuer leurs tâches de contrôle conformément à la réglementation applicable en matière de subvention.

Toutes les informations et l'assistance sont fournies, ainsi que l'accès à la documentation que le bénéficiaire de la subvention concernée et son personnel ont en leur possession, conservent ou contrôlent, si tel est jugé nécessaire pour l'exécution de la mission de contrôle conformément à la réglementation applicable en matière de subvention.

Visit Flanders veille à ce que les tâches de contrôle soient effectuées conformément à la réglementation applicable en matière de subvention et à ce que la confidentialité des informations fournies soit respectée conformément à la réglementation en vigueur.

Le même contrôle peut être effectué dans le cadre du contrôle renforcé des subventions ou d'autres activités de contrôle ou d'audit par des fonctionnaires désignés par l'Autorité flamande à cette fin.

Le bénéficiaire tient sa comptabilité conformément à la législation et réglementation applicables, ainsi qu'aux principes de bonne gouvernance, y compris le principe de transparence.

En outre, la comptabilité est organisée de manière à ce que l'utilisation de la subvention par Visit Flanders puisse faire l'objet d'un contrôle financier à tout moment.

Le bénéficiaire veille à ce que la comptabilité relative à la subvention puisse être contrôlée, y compris sur place si nécessaire, et veille à ce que la comptabilité précitée, accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires, conformément aux dispositions légales applicables, puisse être présentée à Visit Flanders, à l'Inspection des Finances ou à d'autres services de contrôle et, le cas échéant, au cabinet d'audit désigné.

Art. 11.Visit Flanders procède à la publication : 1° de l'octroi de la subvention ;2° des résultats de la réalisation de la subvention. Visit Flanders procède à la publication, visée à l'alinéa 1er, par le biais d'une communication sur le site web de Visit Flanders et éventuellement sur d'autres médias et canaux de communication.

A la demande de Visit Flanders, le bénéficiaire fournit toutes les informations et les pièces justificatives demandées nécessaires à cet effet.

Art. 12.Les données de subvention correspondant aux données, visées à l'article 4, § 1er, du décret du 19 novembre 2021 portant création d'un registre flamand des subventions peuvent être traitées et conservées dans le registre des subventions et peuvent être rendues publiques conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 14.Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR


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