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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 20 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne les exigences en matière de ventilation dans le cadre de la prime MijnVerbouwpremie, les conditions de reconnaissance des contrôleurs d'habitations, la location conventionnée et les prêts sociaux spéciaux

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autorite flamande
numac
2024007848
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20/08/2024
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19/07/2024
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne les exigences en matière de ventilation dans le cadre de la prime MijnVerbouwpremie, les conditions de reconnaissance des contrôleurs d'habitations, la location conventionnée et les prêts sociaux spéciaux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 3.5, modifié par le décret du 8 mars 2024, article 4.16, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 5.20, article 5.52/1, inséré par le décret du 21 avril 2023 et modifié par le décret du 8 mars 2024, article 5.65, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 5.72, § 1er, alinéa 4, modifié par le décret du 21 avril 2023, et article 5.75.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 3 juin 2024 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.688/3 le 8 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 3.48, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° être employée par une personne morale de droit public ou privé impliquée en tant qu'exécuteur de projet au sens de l'article 2.2, 6°, dans une structure de coopération intercommunale conformément à l'article 392 du décret du 22 décembre 2017, pour réaliser des enquêtes de conformité en vue de la mise en oeuvre d'un projet de la même structure de coopération intercommunale, limitées au territoire des communes appartenant à la même structure de coopération intercommunale. ».

Art. 2.A l'article 5.44, § 1er, alinéa 3, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le membre de phrase « 2.33/18 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/19 ».

Art. 3.A l'article 5.47/3, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, il est ajouté un alinéa 9, rédigé comme suit : « Le ministre ou son mandataire peut également octroyer la subvention visée à l'alinéa 1er, à deux initiateurs privés si les conditions visées à l'alinéa 1er, sont remplies, l'un des initiateurs privés répondant à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, et l'autre initiateur privé répondant à la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, et si les deux initiateurs privés sont des sociétés liées au sens de l'article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. Les parts du nombre de logements visé à l'alinéa 1er, 3° et 4°, sont calculées sur la base du nombre total de logements réalisés conjointement par les deux initiateurs privés. ».

Art. 4.A l'article 5.47/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « introduit sa demande » sont remplacés par le membre de phrase « et, le cas échéant, les initiateurs privés visés à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 9, introduisent leur » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 5, le mot « introduit » est remplacé par le membre de phrase « et, le cas échéant, les initiateurs privés visés à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 9, introduisent » ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « introduit sa » sont remplacés par le membre de phrase « et, le cas échéant, les initiateurs privés visés à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 9, introduisent la ».

Art. 5.A l'article 5.121, alinéa 1er, du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le coût estimé par le prêteur des travaux pris en compte par le prêteur, T.V.A. comprise, s'il s'agit de travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation d'un logement, sur la base du cahier des charges estimatif du prêteur, à majorer des frais de notaire ; ».

Art. 6.A l'article 5.130, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le membre de phrase « estimé par le prêteur » est inséré entre le mot « montant » et le mot « nécessaire ».

Art. 7.A l'article 5.189, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2022, 8 juillet 2022, 14 juillet 2023 et 8 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 3°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) la démolition et la pose de châssis et de portes extérieures vitrées et la démolition et la pose d'une surface vitrée selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si les travaux visés à l'alinéa 1er, 3°, a) et b), ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration visée dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, et que les menuiseries extérieures sont placées dans une salle de séjour, une chambre à coucher, un bureau, une salle de jeux ou dans un espace analogue, il est satisfait à au moins l'une des exigences suivantes : 1° les exigences d'alimentation en air visées à l'annexe IX de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour les salles de séjour, les chambres à coucher, les bureaux, les salles de jeux ou les espaces analogues dans lesquels sont placées les menuiseries extérieures ; 2° les dispositions minimales en matière de ventilation visées à la partie IX.2 de l'annexe 18/4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 contenant des dispositions générales sur la réglementation de la performance énergétique, les certificats de performance énergétique et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs. » ; 3° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le ministre détermine la pièce justificative par le biais de laquelle le demandeur prouve que les exigences visées à l'alinéa 2 ont été satisfaites.».

Art. 8.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE .


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