publié le 09 avril 2025
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la politique locale du logement
14 MARS 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la politique locale du logement
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, article 4 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 2.3, 2.4, article 3.1, § 3, alinéa 2, article 4.1/1, alinéa 2, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par les décrets du 21 avril 2023 et du 22 décembre 2023, article 4.17, alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.31, alinéa 2, modifié par les décrets du 9 juillet 2021 et du 3 juin 2022, article 4.39/5, § 7, alinéa 2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.48, alinéa 3, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.49, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 5.20, article 5.21, modifié par le décret du 22 décembre 2023, article 5.22, alinéas 2 et 3, article 5.33, modifié par le décret du 22 décembre 2023, article 5.52/1, alinéa 3, inséré par le décret du 21 avril 2023, article 5.65, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 5.68, article 5.71, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 5.71/1, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 6 mai 2022 et modifié par le décret du 21 avril 2023, article 5.72, § 1er, alinéa 2, article 5.91, modifié par les décrets du 9 juillet 2021 et du 3 juin 2022, l'article 6.2, alinéa 1er, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.12, alinéa 1er, 3°, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.16, alinéa 2, et article 6.24, modifié par le décret du 6 mai 2022.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 24 janvier 2025. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 77.443/3 le 27 février 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 2.2, 5°, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, le mot « activités » est remplacé par le mot « initiatives ».
Art. 2.Dans l'article 2.6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « 2020-2025 » est remplacé par le membre de phrase « 2026-2031 » ;2° à l'alinéa 2, le mot « activités » est remplacé par le mot « initiatives ».
Art. 3.Dans l'article 2.7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 décembre 2023, 10 novembre 2022 et 8 décembre 2023, le mot « activités » est remplacé par le mot « initiatives ».
Art. 4.Dans l'article 2.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, le mot « activités » est remplacé par le mot « initiatives ».
Art. 5.Dans l'article 2.9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le mot « activités » est remplacé par le mot « initiatives » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° par le biais d'un guichet intégré de l'énergie et de l'habitation aisément accessible, offrir à chaque habitant des informations de base structurées relatives à l'ensemble des éléments suivants : a) les interventions et mesures d'aide flamandes pour les familles et les personnes isolées dans le domaine du logement ;b) la location sociale, l'achat social et l'emprunt social ;c) les normes de sécurité, de santé et de qualité du logement et l'assurance de la qualité du patrimoine de logements et de l'habitat ;d) les mesures de politique énergétique communales, provinciales, régionales et fédérales pertinentes ;e) les primes et prêts énergie, y compris les prêts auprès du secteur financier ;f) la rénovation énergétique ; g) le prêt rénovation visé à l'article 1.1.1., § 2, 102° /3, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; ».
Art. 6.Dans l'article 2.10 du même arrêté, le mot « activités » est remplacé par le mot « initiatives ».
Art. 7.Dans l'article 2.11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le ministre peut octroyer une subvention à l'initiateur de projets si les conditions suivantes sont remplies : 1° le projet a une zone d'action conforme aux principes visés à l'article 6 du Décret sur les Régions du 3 février 2023.L'article 7 du décret précité s'applique, étant entendu que l'organe compétent d'un initiateur introduit une demande de dérogation telle que visée à l'article 7, § 2, du décret précité ; 1° le projet a une zone d'action composée d'au moins trois communes ;3° le projet comprend au moins autant ou plus de communes que le projet dont la période de subvention se termine le 31 décembre 2025 conformément au présent titre, tel qu'en vigueur le 8 janvier 2024.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le ministre peut accorder une dérogation aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, si l'initiateur introduit une demande motivée à cet effet au plus tard au moment de la demande de subvention.».
Art. 8.Dans l'article 2.13 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Le projet se compose des initiatives de base visées à l'article 2.14, alinéa 1er, à l'article 2.15, alinéa 1er, et à l'article 2.16, alinéa 1er.
Les activités de base visées à l'alinéa 1er, sont mises en oeuvre dans chaque commune participante de la zone d'action. § 3. Le projet peut se composer d'une ou de plusieurs initiatives propres proposées par l'initiateur. Les initiatives propres sont mises en adéquation avec la situation locale en matière de logement des communes participantes.
Les initiatives propres ne doivent pas être mises en oeuvre dans chaque commune participante de la zone d'action. ».
Art. 9.L'article 2.14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et du 23 juin 2023, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.14. Dans le cadre de la priorité politique flamande visée à l'article 2.6, alinéa 1er, 1°, le projet se compose des initiatives de base suivantes : 1° mettre en oeuvre les initiatives visées à l'article 2.7 ; 2° rechercher, enregistrer et traiter des immeubles et logements inoccupés ;3° rechercher, enregistrer et traiter les bâtiments et logement délabrés. Dans le cadre de la priorité politique flamande visée à l'alinéa 1er, le projet peut également se composer d'une ou de plusieurs initiatives propres. ».
Art. 10.L'article 2.15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et du 8 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.15. Dans le cadre de la priorité politique flamande visée à l'article 2.6, alinéa 1er, 2°, le projet se compose des initiatives de base suivantes : 1° mettre en oeuvre les initiatives visées à l'article 2.8 ; 2° associer les partenaires locaux dans la politique locale de qualité du logement au moyen d'une coopération structurelle ; Dans le cadre de la priorité politique flamande visée à l'alinéa 1er, le projet peut également se composer d'une ou de plusieurs initiatives propres. ».
Art. 11.L'article 2.16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.16. Dans le cadre de la priorité politique flamande visée à l'article 2.6, alinéa 1er, 3°, le projet se compose des initiatives de base suivantes : 1° mettre en oeuvre les initiatives visées à l'article 2.9 ; 2° conclure un partenariat avec des partenaires locaux. Dans le cadre de la priorité politique flamande visée à l'alinéa 1er, le projet peut également se composer d'une ou de plusieurs initiatives propres. ».
Art. 12.L'article 2.19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.19. § 1er. Le montant de subvention d'un projet est égal à la subvention pour les initiatives de base visées au paragraphe 2, majoré le cas échéant de la subvention pour les initiatives propres visées au paragraphe 3. § 2. La subvention pour les initiatives de base d'un projet est calculée sur la base des indicateurs suivants : 1° du nombre de ménages privés à l'intérieur de la zone d'action ;2° la proportion de logements locatifs dans la zone d'action. Sur la base de l'indicateur visé à l'alinéa 1er, 1°, la subvention est calculée de la manière suivante :
nombre de ménages privés
subvention
jusque 20 001
40 000 euros
20 001 - 30 000
52 500 euros
30 001 - 40 000
55 000 euros
à partir de 40 001
70 000 euros
Sur la base de l'indicateur visé à l'alinéa 1er, 2°, la subvention est calculée de la manière suivante :
proportion de logements locatifs
subvention
jusqu'à 20 %
28 500 euros
20 % et 26,50 %
38 500 euros
à partir de 26,50 %
53 500 euros
§ 3. La subvention pour les initiatives propres d'un projet dépend du nombre de communes participantes dans la zone d'action de la manière suivante :
nombre de communes participantes
subvention
3
18 000 euros
4
30 000 euros
à partir de 5
45 000 euros
Si le ministre a accordé une dérogation à la condition visée à l'article 2.11, alinéa 1er, 2°, la subvention pour les initiatives propres s'élève à 10 000 euros. § 4. Au 1er janvier de chaque année, le montant de subvention visé au paragraphe 1er, est ajusté sur la base des paramètres d'indexation adoptés par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande. ».
Art. 13.A l'article 2.20 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « La subvention est accordée pour une période de six années d'activité, avec une date de fin fixe établie au 31 décembre 2031, si la date de début prévue est le 1er janvier 2026.
La subvention est accordée pour une période de trois années d'activité, avec une date de fin fixe établie au 31 décembre 2031, si la date de début est le 1er janvier 2029. ».
Art. 14.Dans l'article 2.21 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Avant d'introduire une demande de subvention, l'initiateur peut inviter l'agence à une consultation exploratoire sur le projet.
L'initiateur peut également inviter la province à cette concertation exploratoire, en vue d'une coopération ou d'un cofinancement éventuels. ».
Art. 15.Dans l'article 2.22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'initiateur introduit la demande de subvention auprès de l'agence aux dates suivantes : 1° au plus tard le 30 septembre 2025 si la date de début prévue est le 1er janvier 2026 ;2° au plus tard le 30 juin 2028 si la date de début prévue est le 1er janvier 2029.» ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « à l'adresse e-mail lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be » est abrogé ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'initiateur a jusqu'au 31 octobre 2025 et jusqu'au 30 septembre 2028 respectivement pour transmettre à l'Agence les documents visés à l'article 2.23, alinéa 1er, 7°, 8° et 9°. ».
Art. 16.Dans l'article 2.23, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, le mot « déclaration » est remplacé par les mots « déclaration d'engagement » et les mots « activités obligatoires » sont remplacés par les mots « initiatives de base » ;2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° un plan d'action pour les initiatives propres, consistant en : a) une description des actions prévues ;b) un aperçu détaillé de la date à laquelle les actions seront mises en oeuvre ;c) une description des résultats escomptés ;».
Art. 17.Dans l'article 2.24, alinéa 2, du même arrêté, la phrase « Le dossier comprend le rapport de la concertation exploratoire entre l'initiateur et l'agence, visée à l'article 2.21, le cas échéant assorti des remarques formulées par l'agence. » est remplacée par la phrase « Le cas échéant, le dossier comprend le rapport de la concertation exploratoire entre l'initiateur et l'agence visée à l'article 2.21, ainsi que, le cas échéant, les remarques formulées par l'agence. ».
Art. 18.Dans l'article 2.25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le solde du montant de subvention est payé après l'évaluation de l'année d'activité par l'agence.L'évaluation est effectuée sur la base des rapports des réunions du comité de pilotage au cours de l'année d'activité, du rapport de la première réunion du comité de pilotage de l'année d'activité suivante et de toute autre information que l'agence jugera utile à cet égard. » ; 2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 2, le mot « beoordeling » est remplacé par le mot « evaluatie ».
Art. 19.Dans l'article 2.26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « activité » est remplacé par le mot « initiatives » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « les initiatives propres de » sont insérés entre les mots « le rapportage sur » et les mots « la période » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lors de la première réunion du comité de pilotage d'une année d'activité, qui a lieu au premier trimestre, le comité de pilotage évalue les initiatives de base et les initiatives propres de l'année d'activité écoulée.
Lors de la dernière réunion du comité de pilotage d'une année d'activité, le comité de pilotage discute le planning des actions et les résultats escomptés par initiative pour l'année d'activité suivante. ».
Art. 20.Dans l'article 2.27 du même arrêté, le mot « activités » est remplacé par le mot « initiatives ».
Art. 21.L'article 2.29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.29. Le ministre peut arrêter ou réviser le subventionnement du projet de façon unilatérale et effective si l'agence constate que les objectifs à réaliser au moyen du projet sont compromis. Le cas échéant, l'agence peut convoquer une réunion du comité de pilotage de sa propre initiative. Le ministre peut également ajuster le subventionnement en raison de changements de politique dans le cadre de la politique budgétaire annuelle ou de mesures d'économie. ».
Art. 22.Dans le livre 2, partie 2, titre 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021, 23 juin 2023 et 8 décembre 2023, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5. Examen et remplacement des initiatives propres, affiliation et désaffiliation des communes ».
Art. 23.Dans l'article 2.30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, le membre de phrase « 2023-2025 » est remplacé par le membre de phrase « 2029-2031 » ;2° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les initiatives propres, si le projet se compose exclusivement des initiatives de base.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, phrase introductive, l'année « 2022 » est remplacée par l'année « 2028 » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), le membre de phrase « 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 » est remplacé par le membre de phrase « 1er janvier 2029 au 31 décembre 2031 » ;5° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, b), 2), le mot « déclaration » est remplacé par le mot « déclaration d'engagement » et les mots « activités obligatoires » sont remplacés par les mots « initiatives de base » ;6° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° si le projet demande une révision des initiatives propres, un plan d'action pour les initiatives propres pour la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2031.Ce plan comprend tous les éléments suivants : a) une description des actions prévues ;b) un aperçu détaillé de la date à laquelle les actions seront mises en oeuvre ;c) une description des résultats escomptés ;» ; 7° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « à l'adresse lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be » est abrogé ; 8° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'initiateur a jusqu'au 30 septembre 2028 pour transmettre à l'agence les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, b), 1), c) et d), et 6°.» ; 9° au paragraphe 3, alinéa 3, l'année « 2022 » est remplacée par l'année « 2028 » ;10° au paragraphe 3, alinéa 4, l'année « 2023 » est remplacée par l'année « 2029 » et l'année « 2025 » est remplacée par l'année « 2031 ».
Art. 24.Au livre 2, partie 2, titre 4, chapitre 5, du même arrêté, est ajouté un article 2.30/1, rédigé comme suit : « Art. 2.30/1. L'initiateur d'un projet, qui comprend également des initiatives propres, auquel une subvention est octroyée en application du présent arrêté, peut introduire auprès de l'agence, annuellement après la réunion du comité de pilotage visé à l'article 2.26, § 3, alinéa 2, une demande de remplacement d'une ou de plusieurs initiatives propres.
La demande de remplacement d'initiatives propres est transmise à l'agence par courrier électronique. L'agence accuse réception de la demande.
Au plus tard trente jours à compter de la date de réception par l'agence de la demande de remplacement d'une ou de plusieurs initiatives propres, l'agence statue sur cette demande. L'agence informe l'initiateur de sa décision. ».
Art. 25.L'article 2.31 du même arrêté est abrogé.
Art. 26.Dans l'article 2.32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'année « 2019 » est remplacée par l'année « 2025 » ;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans chacun des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le montant de subvention est recalculé conformément à l'article 2.19, à partir de la date de fusion jusqu'à la date de fin de la période de subvention.
Si l'application de l'article 2.19, § 3, entraîne une réduction du montant de subvention, la subvention pour initiatives propres de l'année précédant la date de fusion est maintenue. » ; 3° au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « activités complémentaires » sont remplacés par les mots « initiatives propres » ;4° au paragraphe 6, alinéa 1er, la phrase « Aucune activité complémentaire additionnelle ne peut être ajoutée aux activités complémentaires que les communes fusionnées effectuent en 2024.» est abrogée ; 5° au paragraphe 6, alinéa 2, les mots « des décisions du conseil communal ou » sont insérés entre le mot « ressortir » et le mot « des » ;6° au paragraphe 7, l'année « 2025 » est remplacée par l'année « 2031 » et l'année « 2024 » est remplacée par l'année « 2030 » ;7° au paragraphe 7, les mots « les décisions du conseil communal ou » sont insérés entre le membre de phrase « avec » et le mot « les » ; 8° au paragraphe 7, le membre de phrase « , à l'adresse e-mail lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be » est abrogé. 9° au paragraphe 8, l'année « 2025 » est remplacée par l'année « 2031 ».
Art. 27.Dans l'article 4.4/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et de biens immobiliers » sont insérés entre les mots « somme d'argent » et le mot « contre » ;2° à l'alinéa 2, les mots « et de biens immobiliers » sont insérés entre les mots « somme d'argent » et le mot « peuvent » ;
Art. 28.Dans l'article 4.76, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le nombre « 122,04 » est remplacé par le nombre « 121,02 ».
Art. 29.Dans l'article 4.139, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « article VII.12 » est remplacé par le membre de phrase « article VIIbis 16, § 1er ».
Art. 30.Dans l'article 4.160 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 10 novembre 2022,les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le membre de phrase « à l'adresse e-mail shm.woonbeleid@vlaanderen.be » est abrogé ; 2° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « adresse e-mail shm.woonbeleid@vlaanderen.be » est remplacé par le mot « agence » et à l'alinéa 4, le membre de phrase « envoie la proposition d'attribution ou la proposition d'adoption d'un contrat-cadre conclu par l'agence, à l'adresse e-mail shm.woonbeleid@vlaanderen.be. » est remplacé par le membre de phrase « envoie à l'agence la proposition d'attribution ou la proposition d'adoption d'un contrat-cadre conclu par l'agence. ».
Art. 31.Dans l'article 4.160/4, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2022, 23 juin 2023 et 26 avril 2024, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, seuls sont pris en compte les logements locatifs sociaux loués par la société de logement conformément à l'article 4.40, 4°, du code précité et les logements locatifs sociaux visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 49°, d), du code précité. ».
Art. 32.Dans l'article 5.51, § 2, alinéa 1er, 27°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 et du 17 mai 2024, la phrase « par appartement ou maison à chambres ou à kots de base superposées » est remplacée par la phrase « par habitation ou maison à chambres ou à kots de base ».
Art. 33.Dans le livre 5, partie 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 juillet 2024, l'intitulé du titre 3 est complété par le membre de phrase « et le stockage, le transport et l'installation d'unités mobiles de logement et les travaux d'infrastructure nécessaires à leur utilisation ».
Art. 34.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024, il est inséré un article 5.56/2, rédigé comme suit : « Art. 5.56/2. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le ministre peut octroyer des subventions pour les frais réels de stockage, de transport, d'installation et de raccordement aux services publics des unités mobiles de logement qui servent au relogement temporaire, visé à l'article 6.43, § 2, alinéa 3, pour permettre aux initiateurs de mettre à disposition des unités mobiles de logement, si les unités mobiles de logement restent ancrées au même endroit pendant au moins trois ans. Le ministre peut accorder une dérogation à la durée minimale.
Le ministre met les subventions pour l'installation des unités mobiles de logement à la disposition de la VMSW. La VMSW octroie les subventions aux initiateurs. ».
Art. 35.Dans l'article 5.60 du même arrêté, le pourcentage « 80 % » est remplacé par le pourcentage « 75 % ».
Art. 36.Dans l'article 5.74, alinéa 1er, 4°, a), du même arrêté, le membre de phrase « article 5.12 » est remplacé par le membre de phrase « article 4.23 ».
Art. 37.Dans l'article 5.140, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 8 décembre 2023, le membre de phrase « , le prêteur » est remplacé par le membre de phrase « par le prêteur, il ».
Art. 38.Dans l'article 5.144, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « , Borsbeek » est abrogé ;2° au point 3°, le mot « Zwijndrecht » est remplacé par le membre de phrase « Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht » ;3° au point 4°, les mots « De Pinte » sont remplacés par le membre de phrase « Nazareth-De Pinte » et le membre de phrase « Melle, » est remplacé par le membre de phrase « Merelbeke-Melle et » ;4° au point 4°, les mots « et Merelbeke » sont abrogés.
Art. 39.Dans l'article 5.162/2, § 1er, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « , Borsbeek » est abrogé ;2° au point 3°, le mot « Zwijndrecht » est remplacé par le membre de phrase « Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht » ;3° au point 4°, les mots « De Pinte » sont remplacés par le membre de phrase « Nazareth-De Pinte » et le membre de phrase « Melle, » est remplacé par le membre de phrase « Merelbeke-Melle et » ;4° au point 4°, les mots « et Merelbeke » sont abrogés.
Art. 40.Dans l'article 5.166, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « , Borsbeek » est abrogé ;2° au point 3°, le mot « Zwijndrecht » est remplacé par le membre de phrase « Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht » ;3° au point 4°, les mots « De Pinte » sont remplacés par le membre de phrase « Nazareth-De Pinte » et le membre de phrase « Melle, » est remplacé par le membre de phrase « Merelbeke-Melle et » ;4° au point 4°, les mots « et Merelbeke » sont abrogés.
Art. 41.Dans l'article 5.258, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « , Borsbeek » est abrogé ;2° au point 3°, le mot « Zwijndrecht » est remplacé par le membre de phrase « Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht » ;3° au point 4°, les mots « De Pinte » sont remplacés par le membre de phrase « Nazareth-De Pinte » et le membre de phrase « Melle, » est remplacé par le membre de phrase « Merelbeke-Melle et » ;4° au point 4°, les mots « et Merelbeke » sont abrogés.
Art. 42.Dans l'article 6.6, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 43.Dans l'article 6.28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 9°, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par le membre de phrase « alinéa 1er » ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Un candidat locataire qui répond aux conditions de la règle de priorité visée à l'alinéa 1er, 5°, ne peut plus faire valoir son droit à cette règle de priorité à partir du deuxième refus non-fondé d'une offre d'attribution d'un logement qui répond à son choix de type, de localisation et de loyer maximal.».
Art. 44.Dans l'article 6.43, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 45.L'annexe 8 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 46.L'annexe 19 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 47.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'annexe 25 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, la phrase « peut augmenter le montant arriéré de 10 % maximum et des intérêts légaux »est remplacée par la phrase « peut imputer des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire tels que visés à l'article XIX.4, alinéa 1er, 1°, et 2°, du Code de droit économique ».
Art. 48.Dans l'article 5, point A, de l'annexe 26 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les phrases suivantes sont ajoutées : « (Biffez la mention inutile.) Le montant fixe est indexé une fois par an à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de sous-location de la manière visée à l'article 4. ».
Art. 49.Dans l'article 6, alinéa 2, de l'annexe 26 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, la phrase « peut augmenter le montant arriéré de 10 % maximum et des intérêts légaux »est remplacée par la phrase « peut imputer des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire tels que visés à l'article XIX.4, alinéa 1er, 1°, et 2°, du Code de droit économique ».
Art. 50.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de l'annexe 27 du même arrêté, les mots « demandes de déménagement » sont remplacés par les mots « déménagements internes » et le membre de phrase « article 6.19 » est remplacé par le membre de phrase « article 6.28 ».
Art. 51.L'annexe 33 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 52.Le livre 2, partie 2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 reste applicable aux projets dont la période de subvention se termine le 31 décembre 2025 conformément au livre 2, partie 2, titre 4 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le 8 janvier 2024.
Art. 53.Les articles 38 à 41, 45, 46 et 51 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2025.
L'article 5, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Le ministre peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date visée à l'alinéa 2.
Art. 54.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, M. DEPRAETERE
Annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2025 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la politique locale du logement Annexe 8 à l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 Annexe 8. Liste des communes, visées à l'article 4.41, alinéa 2
1°
Aalter ;
2°
Aartselaar ;
3°
Affligem ;
4°
Anvers ;
5°
Arendonk ;
6°
Asse ;
7°
Baerle-Duc ;
8°
Beerse ;
9°
Beersel ;
10°
Berlare ;
11°
Bertem ;
12°
Biévène ;
13°
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht ;
14°
Bierbeek ;
15°
Blankenberge ;
16°
Bocholt ;
17°
Boechout ;
18°
Bonheiden ;
19°
Bornem ;
20°
Brasschaat ;
21°
Brecht ;
22°
Bredene ;
23°
Bruges ;
24°
Coq-sur-Mer ;
25°
La Panne ;
26°
Denderleeuw ;
27°
Destelbergen ;
28°
Dilbeek ;
29°
Drogenbos ;
30°
Duffel ;
31°
Edegem ;
32°
Eeklo ;
33°
Erpe-Mere ;
34°
Essen ;
35°
Gavere ;
36°
Geel ;
37°
Gand ;
38°
Grimbergen ;
39°
Grobbendonk ;
40°
Haacht ;
41°
Haaltert ;
42°
Hal ;
43°
Hamme ;
44°
Hasselt ;
45°
Herent ;
46°
Herenthout ;
47°
Hoeilaart ;
48°
Holsbeek ;
49°
Hoogstraten ;
50°
Hoves ;
51°
Huldenberg ;
52°
Izegem ;
53°
Jabbeke ;
54°
Kalmthout ;
55°
Kampenhout ;
56°
Kapellen ;
57°
Kapelle-op-den-Bos ;
58°
Kasterlee ;
59°
Keerbergen ;
60°
Knesselare ;
61°
Knokke-Heist ;
62°
Coxyde ;
63°
Kontich ;
64°
Kortenberg ;
65°
Courtrai ;
66°
Kraainem ;
67°
Laarne ;
68°
Lede ;
69°
Lendelede ;
70°
Lennik ;
71°
Louvain ;
72°
Liedekerke ;
73°
Lierre ;
74°
Lille ;
75°
Linkebeek ;
76°
Lint ;
77°
Lommel ;
78°
Londerzeel ;
79°
Lovendegem ;
80°
Lubbeek ;
81°
Machelen ;
82°
Maldegem ;
83°
Malle ;
84°
Malines ;
85°
Meise ;
86°
Merchtem ;
87°
Merelbeke-Melle ;
88°
Merksplas ;
89°
Middelkerke ;
90°
Mortsel ;
91°
Nazareth-De Pinte ;
92°
Neerpelt ;
93°
Nevele ;
94°
Niel ;
95°
Nieuwerkerken ;
96°
Nieuport ;
97°
Nijlen ;
98°
Ostende ;
99°
Oosterzele ;
100°
Opwijk ;
101°
Oudenburg ;
102°
Oud-Heverlee ;
103°
Oud-Turnhout ;
104°
Overijse ;
105°
Pajottegem ;
106°
Pepingen ;
107°
Ranst ;
108°
Ravels ;
109°
Retie ;
110°
Rijkevorsel ;
111°
Roosdaal ;
112°
Rumst ;
113°
Schelle ;
114°
Schilde ;
115°
Schoten ;
116°
Rhode-Saint-Genèse ;
117°
Saint-Gilles-Waes ;
118°
Sint-Katelijne-Waver ;
119°
Sint-Lievens-Houtem ;
120°
Sint-Martens-Latem ;
121°
Saint-Nicolas ;
122°
Sint-Pieters-Leeuw ;
123°
Stabroek ;
124°
Steenokkerzeel ;
125°
Stekene ;
126°
Tamise ;
127°
Ternat ;
128°
Tervuren ;
129°
Torhout ;
130°
Tremelo ;
131°
Turnhout ;
132°
Vilvorde ;
133°
Vosselaar ;
134°
Waasmunster ;
135°
Waregem ;
136°
Wemmel ;
137°
Wervik ;
138°
Wevelgem ;
139°
Wezembeek-Oppem ;
140°
Wijnegem ;
141°
Willebroek ;
142°
Wommelgem ;
143°
Wuustwezel ;
144°
Zandhoven ;
145°
Zaventem ;
146°
Zelzate ;
147°
Zemst ;
148°
Zoersel ;
149°
Zutendaal.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2025 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la politique locale du logement.
Bruxelles, le 14 mars 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, M. DEPRAETERE
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2025 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la politique locale du logement Annexe 19 à l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 Annexe 19. Liste des communes dans les clusters 1 et 2
cluster 1
cluster 2
Alost
Aartselaar
Aalter
Anvers
Aarschot
Asse
Affligem
Beersel
Beernem
Bertem
Beerse
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Berlaar
Bierbeek
Berlare
Boechout
Blankenberge
Bonheiden
Boom
Brasschaat
Boortmeerbeek
Bruges
Bornem
Coq-sur-Mer
Boutersem
Destelbergen
Brecht
Dilbeek
Bredene
Drogenbos
Buggenhout
Duffel
Damme
Edegem
La Panne
Gand
Deinze
Grimbergen
Denderleeuw
Hal
Termonde
Hemiksem
Eeklo
Herent
Erpe-Mere
Hoeilaart
Essen
Hoves
Evergem
Huldenberg
Gavere
Kalmthout
Gistel
Kapellen
Grobbendonk
Kapelle-op-den-Bos
Haacht
Knokke-Heist
Haaltert
Coxyde
Hamme
Kontich
Hasselt
Kortenberg
Heist-op-den-Berg
Kraainem
Herentals
Lennik
Herenthout
Louvain
Hoegaarden
Lierre
Holsbeek
Linkebeek
Hoogstraten
Lint
Jabbeke
Lochristi
Kampenhout
Machelen
Kaprijke
Malines
Kasterlee
Meise
Keerbergen
Merchtem
Courtrai
Merelbeke-Melle
Kruisem
Mortsel
Laarne
Nazareth-De Pinte
Lebbeke
Nieuport
Lede
Oud-Heverlee
Lichtervelde
Overijse
Liedekerke
Ranst
Lievegem
Rumst
Lille
Schelle
Lokeren
Schilde
Londerzeel
Schoten
Lubbeek
Rhode-Saint-Genèse
Maldegem
Sint-Katelijne-Waver
Malle
Sint-Martens-Latem
Merksplas
Leeuw-Saint-Pierre
Middelkerke
Stabroek
Niel
Steenokkerzeel
Nijlen
Ternat
Ninove
Tervuren
Olen
Vilvorde
Ostende
Wemmel
Oosterzele
Wezembeek-Oppem
Oostkamp
Wijnegem
Opwijk
Wommelgem
Audenarde
Zaventem
Oudenburg
Zemst
Oud-Turnhout
Pajottegem
Pepingen
Pittem
Putte
Puurs-Sint-Amands
Rijkevorsel
Roosdaal
Rotselaar
Saint-Gilles-Waes
Sint-Lievens-Houtem
Saint-Nicolas
Stekene
Tamise
Tielt
Torhout
Tremelo
Turnhout
Furnes
Vorselaar
Vosselaar
Waasmunster
Waregem
Wetteren
Wichelen
Willebroek
Wingene
Wortegem-Petegem
Wuustwezel
Zandhoven
Zedelgem
Zele
Zoersel
Zuienkerke
Zulte
Zwalin
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2025 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la politique locale du logement.
Bruxelles, le 14 mars 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, M. DEPRAETERE
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2025 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la politique locale du logement Annexe 33 à l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 Annexe 33. Facteurs par commune dans le calcul du plafond des prix subventionnable lors de l'acquisition de terrains au sens de l'article 5.38
commune ou ville
facteur
Alost
1,00
Aalter
1,02
Aarschot
0,94
Aartselaar
1,25
Affligem
1,10
Alken
0,79
Alveringem
0,77
Anvers
1,28
Anzegem
0,90
Ardooie
0,88
Arendonk
0,91
As
0,75
Asse
1,18
Assenede
0,93
Avelgem
0,79
Baerle-Duc
0,91
Baelen
0,75
Beernem
1,02
Beerse
0,95
Beersel
1,25
Begijnendijk
0,90
Bekkevoort
0,81
Beringen
0,75
Berlaar
1,04
Berlare
0,99
Bertem
1,18
Biévène
0,88
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
1,18
Bierbeek
1,14
Bilzen-Hoeselt
0,76
Blankenberge
1,08
Bocholt
0,75
Boechout
1,32
Bonheiden
1,15
Boom
1,07
Boortmeerbeek
1,11
Bornem
1,14
Boutersem
0,99
Brakel
0,82
Brasschaat
1,32
Brecht
1,07
Bredene
1,02
Bree
0,75
Bruges
1,26
Buggenhout
1,02
Damme
1,12
Coq-sur-Mer
1,19
La Panne
1,01
Deerlijk
0,88
Deinze
1,09
Denderleeuw
0,99
Termonde
0,99
Dentergem
0,90
Dessel
0,83
Destelbergen
1,26
Diepenbeek
0,80
Diest
0,89
Dixmude
0,90
Dilbeek
1,27
Dilsen-Stokkem
0,75
Drogenbos
1,41
Duffel
1,16
Edegem
1,48
Eeklo
0,96
Erpe-Mere
0,97
Essen
1,02
Evergem
1,06
Gavere
1,05
Geel
0,91
Geetbets
0,75
Genk
0,81
Gand
1,42
Grammont
0,80
Gingelom
0,75
Gistel
0,96
Glabbeek
0,81
Grimbergen
1,28
Grobbendonk
1,02
Haacht
1,06
Haaltert
0,93
Halen
0,75
Hal
1,17
Hamme
0,99
Hamont-Achel
0,75
Harelbeke
0,86
Hasselt
0,96
Hechtel-Eksel
0,75
Heers
0,75
Heist-op-den-Berg
0,96
Hemiksem
1,13
Herent
1,22
Herentals
1,04
Herenthout
0,99
Herck-la-Ville
0,76
Herselt
0,85
Herstappe
0,75
Herzele
0,88
Heusden-Zolder
0,77
Heuvelland
0,76
Hoegaarden
0,94
Hoeilaart
1,35
Hoeselt
0,75
Holsbeek
1,06
Hooglede
0,90
Hoogstraten
1,02
Horebeke
0,91
Houthalen-Helchteren
0,77
Houthulst
0,81
Hoves
1,47
Huldenberg
1,13
Hulshout
0,90
Ichtegem
0,90
Ypres
0,94
Ingelmunster
0,88
Izegem
0,89
Jabbeke
1,06
Kalmthout
1,15
Kampenhout
1,08
Kapellen
1,20
Kapelle-op-den-Bos
1,14
Kaprijke
0,99
Kasterlee
0,93
Keerbergen
1,08
Kinrooi
0,75
Kluisbergen
0,82
Knokke-Heist
1,50
Koekelare
0,88
Coxyde
1,30
Kontich
1,28
Kortemark
0,84
Kortenaken
0,75
Kortenberg
1,19
Courtrai
0,94
Kraainem
1,50
Kruisem
1,02
Kuurne
0,90
Laakdal
0,80
Laarne
1,12
Lanaken
0,81
Landen
0,79
Langemark-Poelkapelle
0,86
Lebbeke
0,97
Lede
0,96
Ledegem
0,83
Lendelede
0,90
Lennik
1,16
Bourg-Léopold
0,75
Louvain
1,50
Lichtervelde
0,94
Liedekerke
1,04
Lierre
1,17
Lierde
0,82
Lievegem
1,07
Lille
0,96
Linkebeek
1,56
Lint
1,24
Linter
0,77
Lochristi
1,13
Lokeren
1,03
Lommel
0,75
Londerzeel
1,12
Lo-Reninge
0,84
Lubbeek
1,10
Lummen
0,78
Maarkedal
0,92
Maaseik
0,75
Maasmechelen
0,75
Machelen
1,26
Maldegem
0,98
Malle
1,03
Malines
1,25
Meerhout
0,83
Meise
1,27
Menin
0,76
Merchtem
1,18
Merelbeke-Melle
1,24
Merksplas
0,97
Messines
0,75
Middelkerke
1,01
Mol
0,86
Moorslede
0,84
Mortsel
1,41
Nazareth-De Pinte
1,26
Niel
1,07
Nieuwerkerken
0,75
Nieuport
1,13
Nijlen
1,04
Ninove
0,95
Olen
0,93
Ostende
1,03
Oosterzele
1,03
Oostkamp
1,08
Oostrozebeke
0,88
Opwijk
1,08
Audenarde
0,96
Oudenburg
0,97
Oud-Heverlee
1,22
Oudsbergen
0,75
Oud-Turnhout
0,93
Overijse
1,33
Pajottegem
1,04
Peer
0,75
Pelt
0,75
Pepingen
1,11
Pittem
0,93
Poperinge
0,83
Putte
0,99
Puurs-Sint-Amands
1,10
Ranst
1,14
Ravels
0,87
Retie
0,87
Riemst
0,75
Rijkevorsel
1,01
Roulers
0,92
Renaix
0,75
Roosdaal
1,05
Rotselaar
1,04
Rumst
1,14
Schelle
1,16
Montaigu-Zichem
0,84
Schilde
1,23
Schoten
1,24
Rhode-Saint-Genèse
1,47
Sint-Gillis-Waas
0,99
Sint-Katelijne-Waver
1,14
Sint-Laureins
0,87
Sint-Lievens-Houtem
0,94
Sint-Martens-Latem
1,50
Saint-Nicolas
1,05
Sint-Pieters-Leeuw
1,23
Saint-Trond
0,80
Espierres-Helchin
0,80
Stabroek
1,12
Staden
0,84
Steenokkerzeel
1,14
Stekene
0,99
Tamise
1,03
Ternat
1,13
Tervuren
1,47
Tessenderlo-Ham
0,78
Tielt
0,93
Tielt-Winge
0,85
Tirlemont
0,88
Tongres-Looz
0,75
Torhout
0,95
Tremelo
0,96
Turnhout
0,97
Furnes
0,97
Vilvorde
1,27
Vleteren
0,80
Fourons
0,77
Vorselaar
0,99
Vosselaar
0,99
Waasmunster
1,07
Waregem
0,95
Wellen
0,75
Wemmel
1,44
Wervik
0,78
Westerlo
0,90
Wetteren
1,05
Wevelgem
0,87
Wezembeek-Oppem
1,50
Wichelen
0,96
Wielsbeke
0,90
Wijnegem
1,31
Willebroek
1,06
Wingene
0,94
Wommelgem
1,22
Wortegem-Petegem
0,94
Wuustwezel
1,05
Zandhoven
1,08
Zaventem
1,34
Zedelgem
1,01
Zele
0,99
Zelzate
0,90
Zemst
1,18
Zoersel
1,09
Zonhoven
0,80
Zonnebeke
0,86
Zottegem
0,90
Léau
0,75
Zuienkerke
1,11
Zulte
0,96
Zutendaal
0,80
Zwalin
0,93
Zwevegem
0,85
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2025 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la politique locale du logement.
Bruxelles, le 14 mars 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, M. DEPRAETERE