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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 2018
publié le 22 mai 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales

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2018012072
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22/05/2018
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30 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales


Le Gouvernement flamand, Vu le décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les articles 143, alinéa 3, 241, alinéa 2, 266, alinéa 3, 275, 286, § 3, 411, alinéa 3, et 489, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, rendu le 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis 62.924/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° marge d'autofinancement : la différence entre, d'une part, la différence entre les recettes et les dépenses d'exploitation et, d'autre part, les remboursements périodiques nets ;2° objectif politique : le résultat ou l'effet que le conseil souhaite obtenir ;3° domaine politique : un ensemble de produits, d'activités et de ressources, reconnaissable et cohérent d'un point de vue politique et social ;4° résultat budgétaire disponible : le résultat budgétaire cumulé, déduction faite des fonds indisponibles ;5° administration : la commune et le centre public d'aide sociale, ou le district, la régie communale autonome, l'association d'aide sociale ou l'association de projet ;6° entité budgétaire : la commune, le centre public d'aide sociale, le district, la régie communale autonome, l'association d'aide sociale ou l'association de projet ;7° résultat budgétaire de l'exercice : la différence entre les recettes et les dépenses de l'exercice ;8° exploitation : les recettes et les dépenses liées aux activités de l'administration ;9° financement : les recettes et les dépenses pour les prêts et les crédits-bails, les prêts accordés et les reports de paiement, les garanties reçues et les modifications de capital ;10° marge d'autofinancement ajustée : la marge d'autofinancement calculée sur la base des remboursements indiqués des dettes financières ;11° résultat budgétaire cumulé : le résultat budgétaire de l'exercice, majoré de la somme des résultats budgétaires des exercices précédents ;12° investissements : les recettes et les dépenses liées à l'acquisition et à l'aliénation de ressources durables, y compris les subventions à l'investissement ;13° ministre : le ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions ;14° crédit : le crédit pour les recettes et les dépenses au cours d'un exercice, qui est accordé dans la note financière du plan pluriannuel ;15° opération monétaire : opération pour laquelle l'administration ne donne ou ne reçoit pas de valeur économique équivalente en échange ;16° fonds indisponibles : les fonds qui ne sont pas à la disposition de l'administration au cours de l'exercice ;17° recette : une opération qui entraîne ou entraînera à court terme une augmentation des fonds disponibles et réalisables, à l'exception des opérations entre la commune et le centre public d'aide sociale ;18° action prioritaire : une action que le conseil juge d'une importance telle qu'elle doit faire l'objet d'un rapport explicite dans les rapports de politique ;19° conseil : le conseil municipal, le conseil d'aide sociale, le conseil de district, le conseil d'administration de la régie communale autonome ou de l'association de projet, ou l'organe statutaire compétent de l'association d'aide sociale ;20° opération de troc : opération pour laquelle l'administration donne ou reçoit une valeur économique équivalente en échange ;21° opération : l'impact financier d'un flux économique, d'un événement ou d'une autre circonstance ;22° dépense : une opération qui entraîne ou entraînera à court terme une réduction des fonds disponibles et réalisables, à l'exception des opérations entre la commune et le centre public d'aide sociale ;23° organe exécutif : le collège des bourgmestre et échevins de la commune, le bureau permanent du centre public d'aide sociale, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le comité de direction ou l'administrateur délégué de la régie communale autonome, le conseil d'administration de l'association de projet ou l'organe compétent en vertu des statuts de l'association d'aide sociale. TITRE 2. - Les rapports de politique CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 2.Chaque rapport de politique contient toutes les données suivantes : 1° le type de rapport de politique ;2° le nom, le numéro d'entreprise et l'adresse de l'administration ou, pour la commune et le centre public d'aide sociale, des deux ;3° la période de référence ;4° les numéros d'ordre des dernières inscriptions dans les journaux, visées aux articles 84, 86 ou 88, qui ont été incorporées dans le rapport. Pour les districts, les mots « numéro d'entreprise », visés à l'alinéa 1er, 2°, se lisent comme « numéro d'établissement ».

Art. 3.Chaque page du rapport de politique contient tous les renseignements suivants : 1° le type de rapport de politique ;2° le nom de l'administration ou, pour la commune et le centre public d'aide sociale, des deux ;3° la période de référence.

Art. 4.Dans la mesure du possible et si cela est utile, le résultat ou l'effet prévu de chaque objectif politique est rendu mesurable.

Pour chaque objectif politique, un ou plusieurs plans d'action sont formulés. Chaque plan d'action précise, dans la mesure du possible et si cela est utile, la période de mise en oeuvre.

Chaque plan d'action formule une ou plusieurs actions à entreprendre pour atteindre l'objectif politique. Pour chaque action, la période de mise en oeuvre est indiquée dans la mesure du possible et si cela est utile.

Les objectifs politiques des districts ne doivent pas entrer en conflit avec les objectifs politiques de la commune.

Art. 5.L'organe exécutif fournit sur une base permanente un résumé de tous les objectifs politiques par le biais de l'application web de la commune. Ce résumé contient la description des objectifs politiques, des plans d'action et des actions visés à l'article 4, alinéas 2 et 3, ainsi que les recettes et les dépenses correspondantes.

Art. 6.Le ministre détermine la forme et le contenu des différentes parties des rapports de politique et des documents d'accompagnement.

Le ministre détermine quelles recettes et dépenses relèvent de l'exploitation visée à l'article 1er, 8°, du financement visé à l'article 1er, 9° et des investissements visés à l'article 1er, 12°.

Le ministre détermine la méthode de calcul de la marge d'autofinancement ajustée, visée à l'article 1er, 10°.

Le ministre détermine la forme et le contenu de l'aperçu des recettes et dépenses prévues et effectives pour l'année en cours, qui est inclus dans le rapport de suivi visé à l'article 29.

Le ministre détermine les informations que les administrations fournissent sur les rapports de politique fixés, visés à l'article 250, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les informations qu'elles fournissent sur l'état du plan pluriannuel, visées à l'article 258, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, et la manière dont elles fournissent ces informations sous forme numérique.

Art. 7.Les rapports de politique sont conservés pour une période illimitée.

Les pièces justificatives, les journaux et les journaux auxiliaires sont conservés pendant au moins dix ans. CHAPITRE 2 - Le plan pluriannuel Section 1re. - Le contenu du plan pluriannuel

Art. 8.La note stratégique contient au moins tous les éléments suivants : 1° pour chaque objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires, la définition de l'objectif politique et des actions prioritaires ;2° pour chaque objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires et pour chaque action prioritaire, les recettes et les dépenses prévues pour l'exploitation, les investissements et le financement, pour chaque année couverte par le plan pluriannuel ;3° pour chaque objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires, le total des recettes et des dépenses prévues pour l'exploitation, les investissements et le financement, pour les actions non prioritaires pour chaque année couverte par le plan pluriannuel ;4° le résumé des objectifs politiques dans lesquels ne s'inscrit aucune action prioritaire ;5° une référence à l'endroit où est disponible le résumé décrivant l'ensemble des objectifs politiques, des plans d'action et des actions, ainsi que les estimations correspondantes des recettes et des dépenses incluses dans le plan pluriannuel. Une administration peut également choisir d'inclure les plans d'action prioritaires dans la note stratégique plutôt que les actions prioritaires. Les plans d'action prioritaires seront alors ceux dans lesquels s'inscrivent les actions prioritaires. Pour les administrations qui font usage de cette possibilité, le mot « actions » visé à l'alinéa 1er, 1° à 4°, doit être lu comme « plans d'action », et les mots « action prioritaire » visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent être lus comme « plan d'action prioritaire ».

Pour les communes qui font usage de l'option visée à l'alinéa 2, ce choix s'applique également aux districts de cette commune.

Art. 9.La note financière du plan pluriannuel se compose de tous les éléments suivants : 1° le plan des objectifs financiers ;2° l'état de l'équilibre financier ;3° l'aperçu des crédits.

Art. 10.Le plan des objectifs financiers visé à l'article 9, 1°, contient tous les éléments suivants pour chaque année couverte par le plan pluriannuel : 1° les recettes et les dépenses prévues par objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires ;2° les recettes et les dépenses prévues des objectifs politiques dans lesquels ne s'inscrit aucune action prioritaire ;3° les recettes et les dépenses prévues pour lesquelles aucun objectif politique n'a été formulé. Pour les administrations qui font usage de l'option visée à l'article 8, alinéa 2, le mot « actions » visé aux alinéas 1er et 2 est remplacé par « plans d'action ».

Art. 11.L'état de l'équilibre financier visé à l'article 9, 2° contient au moins les éléments suivants pour chaque exercice : 1° l'estimation du résultat budgétaire disponible ;2° l'estimation de la marge d'autofinancement ;3° l'estimation de la marge d'autofinancement ajustée. L'état de l'équilibre financier, visé à l'article 9, 2°, de la commune et du centre public d'aide sociale contient, outre l'équilibre financier de la commune et du centre public d'aide sociale, un aperçu de l'équilibre financier consolidé, dans lequel les éléments visés à l'alinéa 1er sont également inclus, le cas échéant, pour les régies communales autonomes et les districts, ainsi que le total.

Art. 12.L'aperçu des crédits du plan pluriannuel contient les crédits du premier exercice.

L'aperçu des crédits du plan pluriannuel de la commune et du centre public d'aide sociale comprend les crédits pour chacun d'eux séparément.

Art. 13.Les crédits de dépenses sont limitatifs au niveau du total de l'exploitation et du total des investissements. En ce qui concerne le financement, les crédits de recettes sont limitatifs au niveau de la rubrique des prêts et crédits-bails et les crédits de dépenses sont limitatifs au niveau des rubriques des prêts accordés et des reports de paiement.

Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues dans le plan pluriannuel.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régies communales autonomes qui ont adopté leurs propres règles en matière de surveillance du crédit. Section 2. - Les adaptations du plan pluriannuel

Art. 14.Un ajustement du plan pluriannuel contient tous les éléments suivants : 1° le cas échéant, les modifications à la note stratégique ;2° le plan d'objectifs financiers ajusté ;3° l'état de l'équilibre financier ajusté ;4° l'aperçu de crédits ajusté ;5° le commentaire ajusté ;6° une justification des modifications. La période d'ajustement du plan pluriannuel reste toujours la période visée à l'article 254, alinéa 2, du décret sur l'administration locale du 22 décembre 2017, mais l'état de l'équilibre financier visé à l'alinéa 1er, 3°, décrit toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices futurs.

L'aperçu des crédits ajusté comprend les crédits de l'exercice suivant, de l'exercice en cours ou des deux.

Art. 15.Un ajustement du plan pluriannuel ne peut avoir pour effet que le nouveau crédit ou les nouvelles estimations soient inférieurs aux opérations fixées en application de l'article 85, paragraphe 1er, et de l'article 97. Section 3. - Equilibre financier

Art. 16.Le plan pluriannuel et ses ajustements sont équilibrés si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le résultat budgétaire disponible estimé par exercice est supérieur ou égal à zéro ;2° la marge d'autofinancement estimée pour le dernier exercice de la période du plan pluriannuel, visée à l'article 254, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, est supérieure ou égale à zéro. La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux régies communales autonomes et aux associations d'aide sociale.

La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux régies communales autonomes dont l'activité statutaire concerne en grande partie les opérations immobilières, à condition que la convention de gestion le permette et que le résultat budgétaire négatif disponible soit expliqué dans l'annexe au plan pluriannuel sur la base du stock disponible et du financement à court terme.

L'équilibre financier ne peut être démontré que si les comptes annuels de l'avant-dernier exercice précédant l'exercice pour lequel les crédits sont établis, ont été adoptés par le conseil et inclus dans le plan pluriannuel. Le ministre peut permettre à l'administration de déroger à cette règle.

L'équilibre financier d'un ajustement du plan pluriannuel dans lequel les crédits de l'exercice en cours sont modifiés ne peut être démontré que si les comptes annuels de l'exercice précédant l'exercice en cours ont été adoptés par le conseil et incorporés dans le plan pluriannuel.

Le ministre peut permettre à l'administration de déroger à cette règle.

L'alinéa 5 ne s'applique pas à la dernière année du plan pluriannuel.

Le présent article ne s'applique pas aux associations de projet. CHAPITRE 3. - Les comptes annuels Section 1re. - Le contenu des comptes annuels

Art. 17.L'évaluation de la politique comprend au moins tous les éléments suivants : 1° pour chaque objectif politique défini, dans la note stratégique dans lequel s'inscrivent les actions ou plans d'action prioritaires, et pour chaque action ou plan d'action prioritaires, une description du degré de réalisation, et les recettes et dépenses d'exploitation, d'investissement et de financement, pour l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ;2° pour chaque objectif politique de la note stratégique dans lequel s'inscrivent les actions ou plans d'action prioritaires, le total des recettes et des dépenses d'exploitation, d'investissement et de financement, pour les actions ou plans d'action non prioritaires pour l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ;3° une référence à l'endroit où le résumé est disponible avec la description de tous les objectifs politiques, plans d'action et actions, ainsi que les recettes et dépenses y afférentes incluses dans les comptes annuels.

Art. 18.La note financière des comptes annuels comprend tous les éléments suivants : 1° le compte des objectifs ;2° l'état de l'équilibre financier ;3° la réalisation des crédits ;4° le bilan ;5° l'état des produits et charges. L'alinéa 1er, 4° et 5°, ne s'applique pas aux districts.

Art. 19.Le compte des objectifs, visé à l'article 18, alinéa 1er, 1°, contient tous les éléments suivants pour l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent : 1° les recettes et les dépenses pour chaque objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires ;2° les recettes et les dépenses des objectifs politiques dans lesquels ne s'inscrit aucune action prioritaire ;3° les recettes et les dépenses pour lesquelles aucun objectif politique n'a été formulé. Pour les conseils qui font usage de l'option visée à l'article 8, alinéa 2, le mot « actions » visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, s'entend comme « plans d'action ».

Le compte des objectifs, visé à l'article 18, alinéa 1er, 1° contient, outre les recettes et les dépenses réalisées, chaque fois les estimations des recettes et des dépenses qui sont incluses dans le dernier ajustement du plan pluriannuel.

Art. 20.L'état de l'équilibre financier visé à l'article 18, alinéa 1er, 2° contient au moins les éléments suivants pour l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent : 1° une comparaison du résultat budgétaire disponible avec celui du dernier ajustement du plan pluriannuel ;2° une comparaison de la marge d'autofinancement avec celle du dernier ajustement du plan pluriannuel ;3° une comparaison de la marge d'autofinancement ajustée avec celle du dernier ajustement du plan pluriannuel. L'article 11, alinéa 2, s'applique mutatis mutandis à l'état de l'équilibre financier visé à l'article 18, alinéa 1er, 2°.

Art. 21.La réalisation des crédits, visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°, contient les recettes et les dépenses réalisées et les crédits qui ont été inclus pour cet exercice dans le plan pluriannuel.

Art. 22.Le bilan, visé à l'article 18, alinéa 1er, 4°, donne un résumé du patrimoine de l'administration à la fin de l'exercice et de l'actif à la fin de l'exercice précédent.

Art. 23.L'état des produits et charges, visé à l'article 18, alinéa 1er, 5°, mentionne, outre les produits et charges de l'exercice, ceux de l'exercice précédent.

Art. 24.Les actifs sont ceux dont dispose l'administration et sont censés apporter à l'administration des avantages économiques futurs ou un potentiel de service.

Ces actifs sont répartis entre l'actif circulant et les immobilisations.

Les éléments d'actif qui répondent à au moins un des critères suivants sont classés comme actif circulant : 1° on s'attend à ce que l'élément d'actif soit réalisé ou destiné à la vente ou à la consommation dans le cycle normal d'exploitation ;2° on s'attend à ce que l'élément d'actif soit réalisé dans un délai d'un an à compter de la date de clôture ;3° l'élément d'actif est détenu principalement dans le but d'être négocié ;4° l'élément d'actif est une ressource liquide ou une valeur mobilière de placement, à moins qu'il ne soit limité dans son utilisation ou qu'il ne doive être échangé pour le règlement d'une dette plus d'un an après la date de clôture. Tous les éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa 3 sont réputés être des immobilisations.

Art. 25.Les passifs sont la source de financement des actifs.

Les passifs sont ventilés comme suit : 1° dettes : les obligations courantes de l'administration qui ont été contractées en vue d'obtenir des avantages économiques ou un potentiel de service, qui découlent d'événements passés et dont on s'attend à ce qu'elles se traduisent par un flux de trésorerie sortant pour l'administration ;2° l'actif net. Les dettes visées à l'alinéa 2, 1°, sont divisées en dettes à court terme et dettes à long terme.

Les dettes qui répondent à l'un des critères suivants font partie des dettes à court terme : 1° on s'attend à ce que la dette soit remboursée dans le cadre du cycle normal d'exploitation ;2° la dette est remboursée dans un délai d'un an à compter de la date de clôture ;3° la dette est détenue principalement dans le but d'être négociée ;4° l'administration n'a pas le droit inconditionnel de reporter le remboursement de la dette jusqu'à au moins un an après la date de clôture. Toutes les dettes autres que celles visées à l'alinéa 4 sont réputées être des dettes à long terme.

Art. 26.L'état des produits et charges, visé à l'article 18, alinéa 1er, 5°, contient tous les éléments suivants : 1° les produits ;2° les charges ;3° l'excédent ou le déficit de l'exercice ;4° l'affectation de l'excédent ou du déficit de l'exercice, le cas échéant. Un produit est une opération dont résulte une augmentation des avantages économiques ou du potentiel de service au cours de l'exercice si l'apport se traduit par une augmentation de l'actif net visé à l'article 25, alinéa 2, 2°.

Une charge est une opération qui réduit les avantages économiques ou le potentiel de service au cours de l'exercice sous l'une des formes suivantes : 1° une sortie ou une consommation d'actifs ;2° la naissance de dettes entraînant une réduction de l'actif net, visé à l'article 25, alinéa 2, 2°. L'excédent ou le déficit de l'exercice est la différence entre le total des produits et le total des charges. Section 2. - Dispositions diverses

Art. 27.Après l'adoption des comptes annuels par le conseil, les chiffres sont incorporés dans le prochain ajustement du plan pluriannuel.

Art. 28.Les erreurs dans les comptes annuels d'une période antérieure sont corrigées dans les premiers comptes annuels qui sont soumis au conseil pour adoption après la découverte de l'erreur.

Les erreurs susceptibles d'avoir une incidence sur les décisions du conseil sont expliquées dans l'annexe aux comptes annuels.

TITRE 3. - Le rapport de suivi

Art. 29.Le rapport de suivi, visé à l'article 263 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, contient au moins tous les éléments suivants : 1° l'état d'avancement des actions prioritaires ou des plans d'action du plan pluriannuel ;2° un aperçu des recettes et des dépenses estimées et réalisées pour l'exercice en cours ;3° le cas échéant, les modifications des hypothèses formulées lors de l'élaboration du plan pluriannuel ou de son ajustement ;4° le cas échéant, l'évolution des risques financiers. TITRE 4. - Rubriques des rapports de politique CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 30.Les rubriques du rapport de politique sont exprimées en unités euro.

Art. 31.Si des éléments d'actif, des éléments de passif, des produits et charges peuvent être affectés à plus d'une rubrique du rapport de politique, ils sont inscrits sous la rubrique qui représente le mieux l'image fidèle et sincère. CHAPITRE 2. - Les actifs

Art. 32.L'actif circulant, mentionné à l'article 24, alinéa 3 se compose de tous les éléments suivants : 1° les liquidités et les valeurs mobilières de placement ;2° les créances à court terme ;3° les stocks et les commandes en cours d'exécution ;4° les comptes de régularisation de l'actif ;5° les créances à long terme dont l'échéance est inférieure à un an.

Art. 33.Les liquidités visées à l'article 32, 1°, comprennent la trésorerie, les titres arrivés à échéance à collecter et les dépôts à court terme auprès des établissements de crédit.

Art. 34.Les valeurs mobilières de placement visées à l'article 32, 1° comprennent les créances sur les établissements de crédit ou provenant de dépôts à terme, ainsi que les titres obtenus à des fins de placement qui ne sont pas des immobilisations financières.

Les intérêts et créances dans les entités figurant sous la rubrique immobilisations financières, ne peuvent pas être inclus dans les valeurs mobilières de placement, sauf dans l'un des cas suivants : 1° il s'agit de titres acquis ou auxquels il a été inscrit en vue de leur rétrocession ;2° en vertu d'une décision de l'administration, ils sont destinés à être réalisés dans un délai de douze mois.

Art. 35.Les créances à court terme visées à l'article 32, 2° comprennent celles dont la durée initiale n'excède pas un an.

Les rubriques correspondantes des créances comprennent, outre les créances pour lesquelles il existe un titre, les produits à percevoir nés au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur et pour lesquels il n'existe pas encore de titre, à condition que l'identité du débiteur soit certaine et que le montant soit certain ou puisse être estimé avec précision.

Les créances visées aux alinéas 1er et 2 sont affectées aux créances résultant d'opérations de troc ou monétaires, selon leur nature.

Art. 36.Les stocks visés à l'article 32, 3°, comprennent tous les montants suivants : 1° les matières premières et consommables ;2° les en-cours de production ;3° le produit fini ;4° les marchandises destinées à la revente ;5° les biens immobiliers destinés à la vente ;6° les acomptes. Les matières premières et consommables comprennent les approvisionnements en matières premières et consommables.

Les en-cours de production comprennent les coûts de production des biens produits par l'administration même mais non achevés à la date de clôture, qui ne peuvent pas être affectés aux commandes en cours d'exécution.

Les produits finis comprennent les coûts de production des biens produits par l'administration même et qu'elle a encore en stock à la date de déclaration.

Les marchandises destinées à la revente comprennent celles achetées en vue d'être vendues sans traitement ou après un traitement mineur.

Les biens immobiliers destinés à la vente comprennent ceux achetés ou acquis par l'administration et destinés à être revendus immédiatement.

Les avances comprennent celles versées pour l'acquisition de stocks.

Art. 37.Les commandes en cours d'exécution, visées à l'article 32, 3°, comprennent tous les montants suivants : 1° les travaux en cours qui sont exécutés pour le compte d'un tiers et qui n'ont pas encore été achevés ;2° les en-cours de production qui sont réalisés sur commande pour le compte d'un tiers et qui n'ont pas encore été livrés, sauf s'il s'agit de travaux en série ;3° les services exécutés sur commande pour le compte d'un tiers et qui n'ont pas encore été fournis, sauf s'il s'agit de services de type standard.

Art. 38.Outre les montants mentionnés aux articles 162 et 163, les comptes de régularisation de l'actif, mentionnés à l'article 32, 4°, contiennent tous les éléments suivants : 1° les charges à reporter : les montants au prorata des dépenses faites au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, mais qui doivent être imputées sur un ou plusieurs exercices ultérieurs ;2° les produits acquis : les montants au prorata des produits qui ne sont perçus qu'au cours d'un exercice ultérieur, mais qui se rapportent à un exercice écoulé.

Art. 39.Les créances à long terme dont l'échéance est inférieure à un an, visées à l'article 32, 5° comprennent les créances ou parties de créances initialement accordées pour plus d'un an mais dont l'échéance est inférieure à douze mois.

Art. 40.Les immobilisations visées à l'article 24, alinéa 4, comprennent tous les éléments suivants : 1° les créances à long terme ;2° les immobilisations financières ;3° les immobilisations corporelles ;4° les immobilisations incorporelles.

Art. 41.Les créances à long terme visées à l'article 40, 1° comprennent les créances relevant des immobilisations visées à l'article 24, alinéa 4. Les créances ou la partie des créances à plus d'un an dont l'échéance est inférieure à douze mois sont transférées aux créances à long terme dont l'échéance est inférieure à un an, visées à l'article 32, 5°.

Les rubriques correspondantes des créances comprennent, outre les créances pour lesquelles il existe un titre, les produits à percevoir nés au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur et pour lesquels il n'existe pas encore de titre, à condition que l'identité du débiteur soit certaine et que le montant soit certain ou puisse être estimé avec précision.

Les créances visées aux alinéas 1er et 2 sont affectées aux créances résultant d'opérations de troc ou monétaires, selon leur nature.

Art. 42.§ 1er. Les immobilisations financières visées à l'article 40, 2°, se composent de tous les éléments suivants : 1° les agences autonomisées externes ;2° les coopérations intercommunales, les intercommunales et les coopérations similaires ;3° les associations de CPAS ;4° les autres immobilisations financières. § 2. Sont également inclus, les intérêts et créances détenus par l'administration dans les entités, visées au paragraphe 1er.

A l'alinéa 1er il faut entendre par : 1° intérêts : les droits sociaux que l'administration détient dans ces entités ;2° créances : les créances que l'administration détient sur ces entités, et qui sont destinées à soutenir durablement l'activité des entités, quelles que soient leur durée contractuelle, leur origine ou leur forme. § 3. Les autres immobilisations financières visées au paragraphe 1er, 4°, comprennent : 1° les actions ;2° les créances ;3° les garanties en espèces. Les actions comprennent les droits sociaux dans des entités autres que celles visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, qui visent à promouvoir la politique de l'administration en créant un lien permanent et spécifique avec cette entité.

Les créances comprennent celles résultant de l'octroi de fonds recouvrables à des entités autres que celles visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, qui visent à apporter un soutien durable au fonctionnement de cette entité. Les garanties en espèces comprennent celles qui ont été déposées en espèces à titre de garantie continue. § 4. Les montants non réclamés au titre des intérêts et des actions sont indiqués dans l'annexe aux comptes annuels pour chaque rubrique reprenant les intérêts et les actions encore à libérer.

Art. 43.Les immobilisations corporelles, visées à l'article 40, 3°, se composent de tous les éléments suivants : 1° les biens communautaires ;2° les immobilisations corporelles commerciales ;3° les autres immobilisations corporelles. Les biens communautaires et les immobilisations corporelles commerciales sont des actifs utilisés pour fournir des services sociaux, quel que soit le fournisseur de ces services.

Art. 44.Les biens communautaires visés à l'article 43, alinéa 1er, 1°, sont des immobilisations corporelles pour lesquelles l'exécution des services sociaux génère moins de recettes que les dépenses nécessaires à l'acquisition de ces actifs et à l'exécution de ces services.

Art. 45.Les biens communautaires visés à l'article 43, alinéa 1er, 1°, se composent de tous les éléments suivants : 1° le terrain et les bâtiments ;2° les routes et autres infrastructures ;3° les installations, les machines et les équipements ;4° le mobilier, l'équipement de bureau et le matériel roulant ;5° le crédit-bail et droits similaires ;6° le patrimoine.

Art. 46.Les immobilisations corporelles commerciales, visées à l'article 43, alinéa 1er, 2°, sont des immobilisations corporelles pour lesquelles l'exécution des services sociaux génère des recettes suffisantes pour compenser les dépenses nécessaires à l'acquisition de ces actifs et à l'exécution de ces services.

Art. 47.Les immobilisations corporelles commerciales, visées à l'article 43, alinéa 1er, 2°, se composent de tous les éléments suivants : 1° le terrain et les bâtiments ;2° les installations, les machines et les équipements ;3° le mobilier, l'équipement de bureau et le matériel roulant ;4° le crédit-bail et les droits similaires.

Art. 48.Les autres immobilisations corporelles, visées à l'article 43, alinéa 1er, 3°, sont des immobilisations corporelles qui sont utilisées pour réaliser des revenus locatifs, une plus-value ou les deux et qui ne sont pas utilisées pour exécuter des services sociaux.

Les autres immobilisations corporelles susmentionnées se composent des éléments suivants : 1° le terrain et les bâtiments ;2° les biens meubles. Les autres immobilisations corporelles mentionnées ci-dessus comprennent les montants suivants : 1° les biens meubles ou immobiliers qui ne font pas partie des biens communautaires ou des immobilisations corporelles commerciales et qui sont utilisés comme réserve mobilière ou immobilière ;2° les immobilisations corporelles mises hors service ou hors d'exploitation ;3° les biens meubles et immobiliers qui ne font pas partie des biens communautaires ou des immobilisations corporelles commerciales et qui ont été concédés en vertu d'un bail emphytéotique, d'un bail de superficie, d'un bail à loyer, d'un bail commercial ou d'un bail à ferme, sauf si les créances résultant de ces contrats sont imputées aux créances sur l'actif circulant ou les immobilisations. Les biens immobiliers achetés ou construits en vue d'une revente immédiate ne sont pas inclus dans les autres immobilisations corporelles énumérées ci-dessus, mais sont mentionnés séparément sous les stocks.

Art. 49.Les terrains et constructions visés à l'article 45, 1°, et à l'article 47, 1° comprennent les montants suivants : 1° les terrains bâtis et non bâtis, les constructions qui s'y trouvent, ainsi que leur aménagement, dont l'administration est propriétaire ;2° les autres droits réels que l'administration détient sur des biens immobiliers si les indemnités ont été payées d'avance au début du contrat.

Art. 50.Les routes visées à l'article 45, 2°, comprennent les routes rurales et les voies navigables.

Les routes rurales comprennent les terrassements, le revêtement et les éléments accessoires des routes.

Les autres infrastructures visées à l'article 45, 2°, comprennent les égouts et les canalisations d'installations d'utilité publique, les terrains des oeuvres d'art et les oeuvres d'art.

Art. 51.Les installations, machines et équipements visés à l'article 45, 3° et à l'article 47, 2° comprennent tous les montants suivants : 1° les éléments matériels, à l'exception du mobilier, de l'équipement de bureau et du matériel roulant, dont un bâtiment est équipé parce qu'ils sont nécessaires à son fonctionnement, s'ils ne sont pas immobiliers par destination ;2° les petits outils qui ne font pas partie de l'équipement de bureau, s'ils ne sont pas immédiatement inclus dans l'état des produits et charges.

Art. 52.Le crédit-bail et droits similaires visés à l'article 45, 5° et à l'article 47, 4° comprennent les droits d'utilisation à long terme dont dispose l'administration en vertu de contrats de crédit-bail, de bail emphytéotique, de bail de superficie ou de contrats similaires.

Le crédit-bail est le contrat en vertu duquel le bailleur transfère au preneur le droit d'utiliser un bien pendant une période déterminée contre paiement ou une série de paiements, et en vertu duquel la quasi-totalité des avantages et inconvénients inhérents à la propriété sont transférés au preneur.

Art. 53.Le patrimoine visé à l'article 45, 6° comprend les actifs de valeur historique, artistique, scientifique, technologique ou géophysique et les actifs importants pour la préservation de l'environnement. Ces actifs sont principalement détenus en raison de leur contribution aux connaissances générales et à la culture et ne sont pas uniquement détenus en raison de l'intérêt qu'ils représentent pour la commune.

Art. 54.§ 1er. Les immobilisations incorporelles visées à l'article 40, 4° comprennent tous les montants suivants : 1° les coûts de développement ;2° les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires ;3° l'écart d'acquisition ;4° les acomptes versés sur immobilisations incorporelles ;5° les plans et études pour la préparation de nouveaux projets, qui ne font pas partie d'une immobilisation corporelle. § 2. Au paragraphe 1er, 1°, on entend par coûts de développement les coûts de fabrication et de développement de prototypes et de produits, inventions et savoir-faire, qui sont utiles au développement des activités futures de l'administration.

Le montant des coûts de développement inclus dans les immobilisations incorporelles est indiqué dans l'annexe aux comptes annuels. § 3. Dans le paragraphe 1er, 2°, on entend par concessions, brevets, licences, marques et autres droits similaires : les brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires détenus par l'administration, d'une part, et droits d'exploitation de biens immobiliers, brevets, licences, marques et autres droits similaires détenus par des tiers, d'autre part, ainsi que la valeur d'acquisition des droits de l'administration d'obtenir du savoir-faire auprès de tiers, si ces droits ont été acquis à titre onéreux par l'administration. § 4. Au paragraphe 1er, 3°, on entend par écart d'acquisition le prix payé pour l'acquisition d'une autre entité ou d'une partie de celle-ci, si ce prix est supérieur à la valeur nette des éléments d'actif moins les éléments de passif de l'entité acquise ou de la partie de celle-ci. § 5. Au paragraphe 1er, 4°, on entend par acomptes versés sur immobilisations incorporelles celles versées en vue de l'acquisition d'immobilisations incorporelles. CHAPITRE 3. - Le passif

Art. 55.§ 1er. Les dettes à court terme visées à l'alinéa 4 de l'article 25 sont constituées par : 1° les dettes issues d'opérations d'échange ;2° les dettes issues d'opérations monétaires ;3° les comptes de régularisation du passif ;4° les dettes à long terme dont l'échéance est inférieure à un an. Les dettes issues d'opérations de troc comprennent : 1° les provisions pour risques et charges ;2° les dettes financières ;3° les dettes non financières résultant d'opérations de troc. § 2. Les dettes à long terme visées à l'article 25, alinéa 5, sont constituées par : 1° les dettes issues d'opérations de troc ;2° les dettes issues d'opérations monétaires. Les dettes issues d'opérations de troc comprennent : 1° les provisions pour risques et charges ;2° les dettes financières ;3° les dettes non financières résultant d'opérations de troc. § 3. Sont également inscrits sous les rubriques correspondantes visées aux alinéas 1er et 2, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, et du paragraphe 2, alinéa 2, 1°, outre les dettes pour lesquelles il existe un titre, les charges à payer qui ont été encourues au cours de l'exercice ou d'un exercice précédent et pour lesquelles il n'existe pas encore de titre, mais dont l'identité du créancier est certaine et dont le montant est certain ou peut être estimé avec précision.

Art. 56.Les dettes financières visées à l'article 55, paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et paragraphe 2, alinéa 2, 2°, comprennent les dettes envers les établissements de crédit, les autres prêts et les engagements résultant d'emprunts obligataires, de crédit-bail ou de contrats similaires, même s'ils ont été conclus avec des fournisseurs ou sont représentés par un effet commercial.

Art. 57.Les dettes au titre des rémunérations et des dettes sociales comprennent les montants suivants : 1° les rémunérations nettes ;2° les précomptes retenus ;3° les cotisations de sécurité sociale.

Art. 58.§ 1er. Les provisions pour risques et charges visées à l'article 55, paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 2, alinéa 2, 1°, comprennent les dettes qui, par leur nature, sont clairement définies et certaines à la date de clôture, et dont le montant n'est pas fixe mais peut être estimé de manière fiable. Il s'agit de passifs découlant d'événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie de ressources.

Les provisions pour risques et charges susmentionnées se composent des éléments suivants : 1° les pensions et engagements similaires ;2° les autres risques et charges. § 2. Les provisions constituées par l'administration pour faire face aux engagements en matière de pensions de retraite et de survie, de prépensions et d'autres pensions et rentes souscrites par l'administration pour ses actuels ou anciens bourgmestres, échevins, présidents et vice-présidents du conseil d'aide sociale ou ses personnels, sont incluses dans les pensions et engagements similaires visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°. § 3. Les autres risques et charges visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, comprennent les provisions constituées par l'administration pour les risques et charges qui découlent des éléments suivants : 1° les sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers ;2° les engagements d'achat ou de vente d'immobilisations ;3° l'exécution des commandes passées ou reçues ;4° les positions ou contrats à terme en devises ou relatifs à des marchandises ;5° des garanties techniques liées à une vente par l'administration qui a déjà eu lieu, ou des services qui ont déjà été fournis par l'administration ;6° les litiges en cours ;7° les legs ; § 4. Les provisions pour risques et charges, visées à l'article 55, sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles doivent couvrir.

A l'alinéa 1er, on entend par risques et charges de même nature, les types de risques et de charges visés aux paragraphes 2 et 3.

Art. 59.Outre les montants mentionnés aux articles 144, 161 et 163, les comptes de régularisation du passif, mentionnés à l'article 55, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, contiennent tous les éléments suivants : 1° les charges à imputer : les montants au prorata des charges qui ne sont payées qu'au cours d'un exercice ultérieur, mais qui se rapportent à un exercice écoulé ;2° les produits à reporter : les montants au prorata des produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice précédent, mais qui se rapportent à un exercice ultérieur.

Art. 60.La dettes à long terme dont l'échéance est inférieure à un an, visées à l'article 55, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, comprennent les dettes ou parties de dettes à plus d'un an dont l'échéance est inférieure à douze mois.

Art. 61.L'actif net visé à l'article 25, alinéa 2, 2°, comprend tous les montants suivants : 1° les subventions en capital et les dons ;2° l'excédent ou déficit accumulé ;3° les réserves de réévaluation ;4° les autres actifs nets.

Art. 62.Les subventions en capital visées à l'article 61, 1°, comprennent les subventions publiques obtenues pour les investissements en immobilisations.

Les dons, legs et droits similaires que l'administration obtient sous forme d'immobilisations ou d'investissements en immobilisations, ou qui ne sont pas liés aux activités opérationnelles, sont inclus dans les dons visés à l'article 61, 1°.

Art. 63.L'excédent ou déficit accumulé, visé à l'article 61, 2°, est la somme de l'excédent ou du déficit accumulé des exercices précédents et de l'excédent ou du déficit de l'exercice en cours, visé à l'article 26, alinéa 4.

Art. 64.Les réserves de réévaluation visées à l'article 61, 3° comprennent les plus-values latentes sur les immobilisations, enregistrées dans la comptabilité générale, visées à l'article 159.

Art. 65.Les autres actifs nets, visés à l'article 61, 4°, sont la différence entre le total de l'actif d'une part et le total des dettes et des autres rubriques de l'actif net d'autre part. CHAPITRE 4. - Le produit

Art. 66.Le produit d'exploitation est constitué de tous les éléments suivants : 1° le produit de l'opération ;2° les produits et amendes fiscaux ;3° les subventions de fonctionnement ;4° le recouvrement de l'aide individuelle ;5° les plus-values de la réalisation d'immobilisations ;6° les autres produits d'exploitation.

Art. 67.Par produit de l'opération visé à l'article 66, 1° on entend le montant de la vente de biens et de la prestation de services à des tiers, dans le cadre des services sociaux fournis par l'administration, après déduction des rabais accordés sur le prix. Ces montants ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée ni aucune autre taxe directement liée au produit de l'opération.

Art. 68.Les subventions de fonctionnement visées à l'article 66, 3°, comprennent les subventions, dons et legs qui, lors de l'acquisition, ne dépendent pas d'un investissement en immobilisations.

Les subventions de fonctionnement comprennent : 1° les subventions générales de fonctionnement ;2° les subventions spécifiques de fonctionnement. Les subventions générales de fonctionnement visées à l'alinéa 2, 1°, comprennent les subventions de fonctionnement destinées au financement général du fonctionnement de l'administration.

Les subventions spécifiques de fonctionnement visées à l'alinéa 2, 2°, comprennent les subventions de fonctionnement qui ne sont pas destinées au financement général du fonctionnement de l'administration.

Art. 69.Les autres produits d'exploitation visés à l'article 66, 6°, comprennent les produits qui ne relèvent pas des éléments visés à l'article 66, 1° à 5°, et qui ne peuvent être considérés comme des produits financiers.

Cette rubrique comprend également les reprises de dépréciations comptabilisées sur les immobilisations financières, corporelles et incorporelles.

Art. 70.Le produit financier comprend tous les montants suivants : 1° le produit des immobilisations financières ;2° le produit des actifs repris sous les rubriques liquidités et valeurs mobilières de placement, créances à court terme et créances à long terme ;3° les autres produits financiers. Les autres produits financiers visés à l'alinéa 1er, 3°, comprennent tous les montants suivants : 1° les plus-values sur la réalisation des liquidités et des valeurs mobilières de placement et les plus-values sur les créances autres que les créances d'exploitation ;2° les subventions d'investissement et d'intérêts enregistrées en produits ;3° les résultats de change et les résultats de conversion des monnaies étrangères, à moins qu'ils ne soient spécifiquement liés à une autre rubrique de l'état des produits et charges ;4° tous les produits de nature financière qui ne sont pas liés à des actifs spécifiques. A l'alinéa 2, 1°, on entend par créances d'exploitation les créances qui se rapportent au produit d'exploitation. CHAPITRE 5. - Les charges

Art. 71.Les charges d'exploitation se composent de tous les éléments suivants : 1° les biens et services ;2° les rémunérations, charges sociales et pensions ;3° les amortissements, dépréciations et provisions ;4° l'assistance individuelle du CPAS ;5° les subventions de fonctionnement octroyées ;6° les subventions à l'investissement octroyées ;7° les moins-values sur la réalisation d'immobilisations ;8° les autres charges d'exploitation.

Art. 72.Les biens et services visés à l'article 71, 1°, comprennent tous les biens et services suivants, après déduction des rabais commerciaux accordés et de la taxe sur la valeur ajoutée, si elle est récupérable : 1° les biens et services suivants qui sont directement liés à la réalisation de l'aide sociale par l'administration : a) l'achat de biens destinés à la revente, de matières premières et de consommables ;b) les services, travaux et études achetés ;c) les prestations de services de l'administration fournis par des tiers ;d) l'achat de biens immobiliers destinés à la vente ;e) les variations de stocks ;2° les biens et services qui ne sont pas directement liés à la réalisation de l'aide sociale par l'administration, à moins que ces charges ne soient imputées aux rémunérations, charges sociales et pensions. Les rémunérations des travailleurs intérimaires et des personnes mises à la disposition de l'administration sont également incluses dans la rubrique visée à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 73.Les amortissements, dépréciations et provisions visés à l'article 71, 3° comprennent tous les montants suivants : 1° les amortissements et dépréciations comptabilisés sur immobilisations financières, corporelles et incorporelles ;2° les dépréciations comptabilisées sur stocks, sur commandes en cours d'exécution ou sur créances d'exploitation ;3° les reprises de dépréciations comptabilisées sur stocks ou sur créances d'exploitation.Dans le cas des stocks, il n'y a pas de reprise si l'application de l'une des méthodes d'évaluation visées à l'article 137, paragraphe 3, aboutit à l'évaluation des stocks sortants en tenant compte des dépréciations enregistrées au cours des exercices précédents ; 4° les provisions constituées pour risques et obligations opérationnels ;5° les dépenses de provisions pour risques et charges d'exploitation qui ont été constituées antérieurement, si ces risques et obligations ont donné lieu à des coûts ;6° les reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation constituées au cours d'un exercice précédent et qui se sont révélées excédentaires.

Art. 74.Par assistance individuelle du CPAS, visée à l'article 71, 4°, on entend les demandes individuelles d'aide, telles que visées à l'article 113 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

Art. 75.Les contributions au fonctionnement d'autres entités sont reprises sous les subventions de fonctionnement octroyées, visées à l'article 71, 5°.

Art. 76.Les autres charges d'exploitation visées à l'article 71, 8°, comprennent les charges qui ne relèvent pas des éléments visés à l'article 71, 1° à 7°, et qui ne peuvent être considérées comme des charges financières.

La rubrique visée à l'alinéa 1er comprend tous les montants suivants : 1° les taxes qui doivent être considérées comme des charges d'exploitation ;2° les moins-values sur la réalisation des créances d'exploitation, sauf si ces moins-values sont égales à l'escompte.L'escompte est comptabilisé dans les autres charges financières.

Art. 77.Les charges financières comprennent tous les montants suivants : 1° les charges de dettes ;2° les dépréciations et leurs reprises sur : a) les liquidités et les valeurs mobilières de placement ;b) les créances autres que les créances d'exploitation ;3° les autres charges financières.

Art. 78.Les charges de dettes, visées à l'article 77, 1°, comprennent tous les montants suivants : 1° les intérêts, commissions et frais liés aux dettes ;2° l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des décotes. Les intérêts activés sont déduits du montant des charges incluses dans la rubrique visée à l'alinéa 1er.

Art. 79.Les autres charges financières visées à l'article 77, 3° comprennent toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des articles 77, 1° et 2°.

Cette rubrique comprend tous les montants suivants : 1° les moins-values sur la réalisation de liquidités et de valeurs mobilières de placement et de créances autres que les créances d'exploitation ;2° l'escompte aux frais de l'administration en cas de commercialisation de créances ;3° les résultats de change et les résultats de conversion des monnaies étrangères, à moins qu'ils ne soient spécifiquement liés à une autre rubrique de l'état des produits et charges ;4° les commissions ;5° les provisions constituées pour risques et obligations financières ;6° les dépenses de provisions pour risques et charges financiers qui ont été constituées antérieurement, si ces risques et obligations ont donné lieu à des coûts ;7° les reprises de provisions pour risques et charges financiers constituées au cours d'un exercice précédent et qui se sont révélées excédentaires ;8° les charges liées aux opérations financières autres que les dettes. TITRE 5. - La comptabilité CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 80.La comptabilité de l'administration est tenue en euros par un système de journaux et de comptes.

Art. 81.Le ministre établit le système normalisé minimal des comptes généraux, y compris les comptes généraux pour les opérations budgétaires.

Le système est conçu de telle sorte que, au minimum, la note financière du plan pluriannuel et celle des comptes annuels résultent, sans addition ni suppression, des soldes des comptes généraux concernés.

Le ministre détermine le système normalisé minimal des domaines politiques.

Le ministre établit le système normalisé minimal des codes des secteurs économiques. Ces codes indiquent le secteur économique auquel appartient l'entité avec laquelle une opération est ou sera effectuée.

Les systèmes normalisés minimaux des comptes généraux, des domaines politiques et des codes des secteurs économiques permettent d'établir des rapports dans le cadre du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne.

Le ministre détermine le système normalisé minimal des codes pour les entités budgétaires.

Art. 82.Le ministre détermine quelles données doivent être fournies par les administrations et la manière dont elles doivent être fournies par voie électronique pour la déclaration trimestrielle visée à l'article 264 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. CHAPITRE 2. - Les opérations budgétaires

Art. 83.Chaque entrée d'un journal ou d'un journal auxiliaire visé au présent chapitre doit contenir au moins tous les éléments suivants : 1° un numéro d'ordre continu par journal ou journal auxiliaire ;2° la date d'entrée ;3° l'exercice financier ;4° le code de l'entité budgétaire ;5° le compte général ;6° une référence au domaine politique ;7° le cas échéant, une référence au code du secteur économique ;8° le cas échéant, une référence à l'action ;9° le cas échéant, le projet d'investissement ;10° le montant ;11° une description de l'opération. Le ministre détermine les comptes généraux pour lesquels une référence au code du secteur économique visé à l'alinéa 1, 7°, est incluse dans la comptabilité budgétaire.

Art. 84.Toutes les recettes et dépenses prévues pour la période couverte par le plan pluriannuel sont enregistrées dans un journal budgétaire des recettes et dépenses prévues.

Art. 85.§ 1er. L'engagement d'une opération est l'inscription dans un journal budgétaire des engagements, des dépenses prévues par exercice à la suite d'un engagement prévu ou déjà pris à l'égard d'un tiers spécifique.

L'administration élabore les règles nécessaires dans le système de contrôle organisationnel afin que, sur la base des entrées visées à l'alinéa 1er, elle ait à tout moment un aperçu correct des crédits disponibles. § 2. Tous les engagements d'une opération sont enregistrés dans un journal budgétaire des engagements sans délai, de manière fidèle, dans leur intégralité, par ordre chronologique et par numérotation continue.

Sans préjudice de l'article 83, chaque entrée dans un journal budgétaire des engagements indique le tiers à l'égard duquel l'engagement est pris. § 3. Le présent article ne s'applique pas aux régies communales autonomes qui ont adopté leurs propres règles concernant la prise d'engagements, la surveillance du crédit, le contrôle de la légalité ou la signature d'ordres de virement.

Le présent article ne s'applique pas aux associations d'aide sociale et aux associations de projet.

Art. 86.L'imputation d'une opération est l'entrée des recettes et dépenses réalisées dans un journal budgétaire des imputations.

Toutes les imputations sont enregistrées dans un journal budgétaire des imputations sans délai, de manière fidèle, dans leur intégralité, par ordre chronologique et par numérotation continue.

Sans préjudice de l'article 83, toute entrée dans un journal budgétaire des imputations contient tous les éléments suivants : 1° le tiers à l'égard duquel l'engagement a été pris ;2° pour les dépenses : une référence à l'engagement de l'opération. L'obligation visée à l'alinéa 3, 2° ne s'applique pas aux régies communales autonomes qui ont adopté leurs propres règles concernant la prise d'engagements, la surveillance du crédit, le contrôle de la légalité ou la signature d'ordres de virement.

L'obligation visée à l'alinéa 3, 2°, ne s'applique pas aux associations d'aide sociale et aux associations de projet.

Art. 87.Une opération est imputée dans un journal budgétaire des imputations en même temps qu'elle est enregistrée dans un journal de comptabilité générale. CHAPITRE 3. - La comptabilité générale

Art. 88.Toutes les opérations de l'administration sont enregistrées dans un journal ou un journal auxiliaire de comptabilité générale.

Art. 89.Une comptabilisation est l'entrée d'une opération dans un journal ou un journal auxiliaire de comptabilité générale.

Les comptabilisations sont enregistrées dans les journaux auxquels elles se rapportent, sans délai, de manière fidèle, dans leur intégralité, par ordre chronologique et par numérotation continue.

Chaque comptabilisation est basée sur une pièce justificative datée et numérotée de manière continue, à laquelle elle se réfère. Les pièces justificatives doivent être conservées de façon méthodique.

Art. 90.Chaque comptabilisation contient au moins tous les éléments suivants : 1° un numéro d'ordre continu par journal ou journal auxiliaire ;2° la date d'entrée ;3° l'exercice financier ;4° le code de l'entité budgétaire ;5° les comptes généraux à débiter ;6° les montants à débiter ;7° les comptes généraux à créditer ;8° les montants à créditer ;9° une description de l'opération ;10° la période comptable visée à l'article 91. La période comptable est déterminée par le moment où l'opération a lieu.

Art. 91.Pour chaque exercice la comptabilité générale est répartie en quatre périodes comptables d'un trimestre, une période d'ouverture et une période de clôture, ou douze périodes d'un mois, une période d'ouverture et une période de clôture.

Art. 92.La comptabilisation dans une période n'est possible que si la période n'a pas été clôturée. Les périodes comptables doivent être clôturées lorsque le conseil adopte les comptes annuels de l'exercice auquel elles se rapportent.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la période de clôture peut demeurer ouverte jusqu'à l'approbation définitive des comptes annuels et la période d'ouverture peut demeurer ouverte jusqu'à l'approbation définitive des comptes annuels de l'exercice précédent .

A l'alinéa 2, on entend par approbation définitive que la procédure visée à l'article 243, à l'article 262, paragraphe 1er, ou à l'article 490, paragraphes 2 à 4, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale a été achevée.

La clôture d'une période signifie que cette période a été clôturée dans tous les journaux et journaux auxiliaires.

Art. 93.La compensation entre les avoirs et les dettes, entre les droits et les obligations, et entre les produits et les charges est interdite. CHAPITRE 4. - Opérations d'ouverture et de clôture

Art. 94.Les opérations d'ouverture sont comptabilisées pendant la période d'ouverture et les opérations de clôture sont comptabilisées pendant la période de clôture.

Art. 95.Un exercice ne peut pas être clôturé si toutes les périodes de cet exercice n'ont pas été clôturées. CHAPITRE 5. - Le cycle des dépenses

Art. 96.Le présent chapitre ne s'applique pas aux régies communales autonomes qui ont adopté leurs propres règles concernant la prise d'engagements, la surveillance du crédit, le contrôle de la légalité ou la signature d'ordres de virement.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux associations d'aide sociale et aux associations de projet.

Art. 97.Avant qu'un engagement ne soit pris ou, le cas échéant, avant que l'engagement prévu ne soit présenté au directeur financier pour approbation : 1° il est vérifié si des crédits suffisants sont disponibles pour l'exercice en cours et si l'engagement est possible dans le cadre du plan pluriannuel ;2° la dépense pour les exercices concernés est engagée.

Art. 98.Si cela n'a pas encore été fait, les engagements des dépenses faites au cours de l'exercice à la suite d'engagements d'exercices antérieurs sont comptabilisés au début de l'exercice.

Art. 99.Les suivantes catégories d'opérations ne peuvent être exemptes de l'obligation de visa : 1° la désignation des personnels statutaires ;2° la désignation de personnels contractuels pour une durée indéterminée ;3° la désignation de personnels contractuels pour une période d'un an ou plus ;4° les engagements dont le montant dépasse cinquante mille euros ;5° les engagements dont la durée contractuelle est supérieure à un an et dont le montant annuel dépasse vingt-cinq mille euros ;6° les subventions d'investissement dont le montant dépasse dix mille euros. En cas de contrats successifs pour la désignation de personnels contractuels dans la même fonction, la durée totale est prise en compte aux fins de l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, les désignations d'un an ou plus peuvent être exemptées de l'obligation de visa dans les cas suivants : 1° l'emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;2° l'emploi aux fins de la mise en oeuvre des mesures d'emploi des autorités publiques autres que les mesures d'emploi visées au point 1°, pour une durée maximale de quatre ans, dans le cadre de la mission du centre public d'aide sociale, visée au chapitre IV, section 1re de la loi précitée, ou dans le cadre de la mission du centre public d'aide sociale, visée aux articles 8, 9 ou 13 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer sur le droit à l'intégration sociale.

Art. 100.Après approbation des montants à payer, l'engagement visé à l'article 85 est ajusté le cas échéant.

Art. 101.A l'exception des dépenses payées au moyen de provisions, les dépenses ne peuvent être payées qu'après avoir été engagées et imputées.

Une provision ne peut être réglée qu'une fois que les dépenses payées au moyen de cette provision ont été engagées et imputées. CHAPITRE 6. - Le cycle des recettes

Art. 102.Le présent chapitre ne s'applique pas aux régies communales autonomes qui ont adopté leurs propres règles concernant la prise d'engagements, la surveillance du crédit, le contrôle de la légalité ou la signature d'ordres de virement.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux associations d'aide sociale et aux associations de projet.

Art. 103.Le directeur financier transfère les créances dont le recouvrement est douteux à un compte de créances douteuses.

Le directeur financier enregistre les montants dus par les débiteurs dont l'insolvabilité a été établie par toute pièce justificative comme créances irrécouvrables.

Art. 104.Il n'est pas permis de modifier les données des factures sortantes qui ont déjà été comptabilisées ou d'annuler des factures sortantes en tout ou en partie. Les annulations ou modifications seront effectuées au moyen d'une note de crédit ou d'une facture supplémentaire. CHAPITRE 7. - Exigences pour le logiciel comptable

Art. 105.Le logiciel comptable ne permet pas de modifier ou de supprimer les données obligatoires des entrées de journal.

Le logiciel comptable a été configuré de telle sorte qu'après la clôture d'une période, celle-ci ne peut plus être rouverte et qu'aucune comptabilisation ne peut être faite dans les périodes clôturées.

Art. 106.Le logiciel comptable effectue tous les contrôles suivants sur chaque comptabilisation : 1° le débit est égal au crédit ;2° le compte général utilisé fait partie du système général des comptes de l'administration ;3° aucun montant négatif n'est utilisé dans la comptabilité générale ;4° la période comptable utilisée n'a pas encore été clôturée ;5° la date de la pièce justificative n'est pas postérieure à la date d'entrée.

Art. 107.Le logiciel comptable effectue tous les contrôles suivants sur les journaux : 1° l'ordre chronologique des entrées ne doit pas être perturbé ;2° le débit et le crédit sont égaux pour chaque journal et pour chaque période ;3° le total des mouvements sur le débit et le total des mouvements sur le crédit du bilan comptable sont égaux ;4° les totaux des journaux et des comptes généraux sont égaux ;5° les totaux de débit et de crédit des comptes de la classe 0 sont égaux ;6° les totaux de débit et de crédit des comptes des classes 1 à 7 sont égaux ;7° la comptabilité budgétaire est conforme à la comptabilité générale.

Art. 108.Le logiciel comptable fournit tous les rapports de politique, les rapports de suivi et les rapports numériques.

Tout rapport généré qui se rapporte à des périodes entièrement clôturées peut être généré à nouveau de manière identique à une date ultérieure.

Art. 109.Le logiciel comptable prévoit la possibilité d'établir des rapports numériques pour l'administration ou des tiers, sur la base de normes ouvertes. Il offre également aux administrations la possibilité d'exporter leurs données comptables, selon des normes ouvertes.

Le logiciel comptable prévoit la possibilité de traiter les données numériques de tiers, basées sur des normes ouvertes.

Le ministre peut déterminer les normes ouvertes visées au présent article.

Art. 110.Le fournisseur du logiciel comptable conçoit une procédure de sécurité selon laquelle tous les fichiers nécessaires à la restauration du système comptable sont sauvegardés, et en informe l'administration.

Le fournisseur du logiciel comptable conçoit une procédure de restauration du système comptable à partir des fichiers sauvegardés, et en informe l'administration.

Art. 111.Le fournisseur du logiciel comptable conçoit une procédure que l'utilisateur doit suivre lors de l'archivage d'un exercice, et en informe la direction.

Le fournisseur veille à ce que l'administration puisse consulter les données archivées tant que la durée de conservation des données stockées n'a pas été dépassée.

Art. 112.Le système comptable doit être sécurisé de manière adéquate contre l'utilisation ou la manipulation abusives des données stockées et contre les dommages qui peuvent être causés par un mauvais fonctionnement du matériel ou des logiciels.

Art. 113.Le logiciel comptable prévoit l'identification de chaque utilisateur du système, ainsi que l'identification de toute personne ayant un accès direct aux bases de données utilisées par le système comptable.

Le système prévoit la possibilité de restreindre l'accès à certaines données ou fonctions pour certains utilisateurs, conformément au système de contrôle organisationnel de l'administration.

Les bases de données ne peuvent être traitées directement qu'aux seules fins d'effectuer les réparations et la maintenance nécessaires, et après le consentement exprès de la personne désignée à cet effet par le système de contrôle organisationnel ou de son mandataire.

Art. 114.Chaque fois que des données sont traitées, toutes les informations suivantes sont enregistrées dans un fichier : 1° l'identification de l'auteur du traitement ;2° la date et l'heure du traitement ;3° le type de traitement. Un fichier similaire au fichier visé à l'alinéa 1er est conservé pour chaque accès direct aux bases de données sous-jacentes et chaque traitement de ces bases de données. Ce fichier ne peut être supprimé qu'avec l'accord de deux membres du personnel désignés par le système de contrôle organisationnel de l'administration.

Art. 115.Le fournisseur du logiciel comptable fournit les documentations nécessaires sur son logiciel et prévoit une formation adéquate. CHAPITRE 8. - Les règles d'évaluation Section 1re. - Principes généraux

Art. 116.§ 1er. L'organe exécutif détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, les règles applicables : 1° à l'évaluation de l'inventaire de tous les biens, créances, dettes et obligations de l'administration de quelque nature que ce soit ;2° à la constitution et l'ajustement des amortissements, des dépréciations et des provisions pour risques et charges ;3° aux réévaluations. Dans l'annexe aux comptes annuels, les règles d'évaluation sont résumées de manière à permettre une compréhension suffisamment précise des méthodes d'évaluation appliquées. § 2. Lors de la détermination et de l'application des règles d'évaluation, il est supposé que l'administration poursuivra ses activités. Si ce n'est pas le cas pour certaines activités, les règles d'évaluation sont ajustées en conséquence et les obligations suivantes s'appliquent : 1° pour l'actif circulant et les immobilisations, des amortissements ou dépréciations supplémentaires sont appliqués si nécessaire afin de ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation ;2° une provision est constituée pour les charges liées à la cessation des activités et pour les indemnités à verser au personnel.

Art. 117.Les règles d'évaluation visées à l'article 116, paragraphe 1er, alinéa 1er, sont identiques d'un exercice à l'autre et sont appliquées systématiquement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les règles d'évaluation susmentionnées seront modifiées si les règles d'évaluation précédemment appliquées ne donnent plus une image fidèle et sincère.

Une modification telle que visée à l'alinéa 2 doit être mentionnée et motivée dans l'annexe aux comptes annuels.

L'effet estimé de la modification, visée à l'alinéa 2, sur le patrimoine, la situation financière et l'état des produits et charges est indiqué dans l'annexe aux comptes annuels de l'exercice au cours duquel la nouvelle règle d'évaluation est appliquée pour la première fois.

Art. 118.Chaque élément du patrimoine est évalué séparément.

Art. 119.Dans l'évaluation, il est tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes et dévaluations potentielles, survenus au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dévaluations ne sont connus qu'entre la date de clôture et le moment de l'adoption du projet de comptes annuels.

Dans les cas où, en l'absence de critères d'évaluation objectifs, l'évaluation des risques prévisibles et des pertes et dévaluations potentielles est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe aux comptes annuels, si les montants en question sont significatifs compte tenu de l'image fidèle et sincère.

Art. 120.Les modifications d'estimation sont des ajustements de la valeur comptable d'un actif ou d'une obligation, ou du montant de l'utilisation ou de la consommation périodiques d'un actif, résultant de l'évaluation du bilan et des avantages et obligations futurs prévus.

La modification d'estimation est comptabilisée dans la période au cours de laquelle l'estimation est modifiée et dans les périodes ultérieures.

Art. 121.Les événements postérieurs à la date de clôture sont ceux qui surviennent entre la date de clôture et la date à laquelle les comptes annuels sont soumis au conseil pour adoption.

Les événements postérieurs à la date de clôture qui fournissent des informations complémentaires sur la situation réelle à la date de clôture sont comptabilisés dans les comptes annuels et inclus dans l'annexe aux comptes annuels. Les événements postérieurs à la date de clôture qui ne fournissent pas d'informations complémentaires sur la situation réelle à la date de clôture ne sont pas comptabilisés dans les comptes annuels.

Art. 122.Les charges et produits relatifs à l'exercice ou à des exercices antérieurs sont comptabilisés dans l'exercice, quelle que soit la date à laquelle ces charges et produits sont payés ou encaissés.

Tous les montants suivants sont imputés au titre de l'exercice : 1° les rémunérations, indemnités et autres avantages sociaux qui seront versés au cours d'un exercice ultérieur pour des services rendus au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs ;2° le cas échéant, le montant estimé des impôts sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de manière significative par des produits ou des charges à imputer à un autre exercice, il en en est fait mention dans l'annexe aux comptes annuels.

Art. 123.Les recettes et dépenses résultant d'opérations en devises étrangères sont converties au cours de change au comptant à la date de l'opération.

Art. 124.Sans préjudice de l'article 116, paragraphe 2, de l'article 131, des articles 134 à 137 et des articles 144, 159 et 160, chaque élément d'actif est évalué à sa valeur d'acquisition et inscrit au bilan à ce montant, après déduction des amortissements et dépréciations y afférents. Section 2. - Valeur d'acquisition

Sous-section 1re. - Principes généraux

Art. 125.Par valeur d'acquisition, on entend l'une des valeurs suivantes : 1° le prix d'acquisition visé à l'article 126 ;2° la valeur d'échange, visée à l'article 127 ;3° le prix de fabrication, visé à l'article 128 ;4° la valeur du don, visée à l'article 129 ;5° la valeur d'apport, visée à l'article 132.

Art. 126.§ 1er. En plus du prix d'achat, le prix d'acquisition comprend les taxes non récupérables, les frais de transport, les frais d'étude et autres frais supplémentaires. § 2. Pour les éléments d'actif acquis contre paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition est le capital nécessaire pour payer les intérêts au moment de l'acquisition, augmenté, le cas échéant, du montant payé au moment de l'acquisition et des charges.

Une provision est constituée pour le montant du capital visé à l'alinéa 1er. Cette provision est ajustée annuellement.

Art. 127.Le coût d'acquisition d'un élément d'actif acquis par troc est la valeur marchande des éléments d'actif transférés en échange. Si cette valeur est difficilement déterminable, le prix d'acquisition est la valeur marchande de l'élément d'actif acquis par troc. Ces valeurs sont estimées à la date du troc.

Art. 128.Le prix de fabrication comprend, outre les coûts d'achat des matières premières, de consommation et consommables, les coûts de production directement imputables au produit individuel ou au groupe de produits, si ces coûts se rapportent à la période de production normale. Les coûts de production qui ne peuvent pas être imputés directement au produit individuel ou au groupe de produits ne sont pas inclus dans le prix de fabrication.

Art. 129.Sans préjudice de l'article 141, la valeur du don est la valeur marchande des biens donnés à l'administration ou attribués par succession, au moment du don ou à la date d'ouverture de la succession, ainsi que les impôts et charges y afférents.

L'alinéa 1er s'applique également aux biens que l'administration obtient par prescription.

Art. 130.Le coût d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles peut inclure les intérêts sur les fonds externes utilisés pour les financer si ces intérêts se rapportent à la période précédant l'utilisation de ces immobilisations.

L'inclusion des intérêts sur les fonds externes dans la valeur d'acquisition des immobilisations corporelles ou incorporelles est mentionnée dans l'annexe aux comptes annuels.

Art. 131.Par dérogation aux articles 118 et 124, le mobilier, l'équipement de bureau, les petits équipements, ainsi que les matières premières et consommables qui sont renouvelées en permanence et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport au total du bilan, peuvent être inclus à l'actif pour un montant fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition n'ont pas changé de manière significative au cours d'un exercice. Dans ce cas, le prix de renouvellement des composants est inclus dans les charges d'exploitation.

Art. 132.La valeur de l'apport correspond à la valeur stipulée de l'apport.

En cas d'affection ou d'apport à une entité sans personnalité juridique, la valeur d'apport s'entend de la valeur des biens au moment du transfert ou au moment de l'apport ou de l'affectation. La valeur d'apport ne peut excéder le prix de marché qui, au moment de l'apport ou de l'affectation, devrait être payé pour les biens en question.

Les taxes et charges liées à l'apport ne sont pas incluses dans la valeur d'apport. Elles sont intégralement imputées à l'état des produits et charges de l'exercice au cours duquel l'apport a eu lieu.

Art. 133.Lors de l'apport d'une entité ou d'une universalité de biens, les actifs, passifs, droits et obligations apportés sont enregistrés dans les comptes de l'administration à la valeur à laquelle ils étaient enregistrés dans les comptes de l'entité d'apport au moment de l'apport.

Sous-section 2. - Règles particulières

Art. 134.A l'exception des titres à revenu fixe, les liquidités et les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur valeur nominale.

Art. 135.Les frais supplémentaires liés à l'acquisition de valeurs mobilières de placement sont imputés à l'état des produits et charges de l'exercice au cours duquel ils ont été encourus.

Art. 136.Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale, sans préjudice des articles 153, 161 et 162.

Art. 137.§ 1er. Sous réserve de l'alinéa 3, les stocks acquis dans le cadre d'opérations de troc sont évalués au moindre des valeurs d'acquisition ou marchande à la date de clôture.

L'évaluation à la valeur marchande inférieure, conformément à l'alinéa 1er, n'est pas maintenue si la valeur marchande subséquente est supérieure à la valeur inférieure à laquelle les stocks ont été évalués.

Les stocks de biens acquis par des opérations de troc qui sont distribués gratuitement ou à un prix symbolique, ainsi que les stocks de biens consommés dans le processus de production de biens distribués gratuitement ou à un prix symbolique, sont évalués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, si la valeur de remplacement actuelle est inférieure à la valeur d'acquisition, ils sont évalués à la valeur de remplacement actuelle. § 2. Les stocks acquis par des opérations monétaires sont évalués à leur valeur marchande à la date d'acquisition.

Les stocks de biens acquis par des opérations monétaires et distribués gratuitement ou à un prix symbolique, ainsi que les stocks de biens consommés dans le processus de production de biens distribués gratuitement ou à un prix symbolique, ne sont pas évalués. § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, la valeur d'acquisition des actifs ayant des caractéristiques techniques ou juridiques identiques inclus dans les stocks est déterminée par individualisation de chaque composant, en utilisant la méthode du prix moyen pondéré ou la méthode FIFO. Si la méthode d'évaluation est modifiée, la valeur d'acquisition des marchandises réputées avoir été reçues en premier ne peut être inférieure à la valeur à laquelle elles étaient inscrites au stock à la fin de l'exercice précédent aux fins de l'application des dépréciations concernées. § 4. La valeur d'acquisition des matières premières et consommables, des marchandises destinées à la revente et des immeubles destinés à la vente est leur prix d'acquisition.

La valeur d'acquisition des en-cours de production et des produits finis est déterminé par le prix de fabrication, sans préjudice de l'article 154.

Art. 138.Les commandes en cours d'exécution sont évaluées au prix de fabrication et : 1° majorées, au fur et à mesure de l'avancement de la production ou des travaux, de la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix de fabrication, si cette différence peut être considérée comme acquise avec une certitude suffisante ;2° diminuées des acomptes reçus. Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 116, on peut également supposer, en règle générale, que les commandes en cours d'exécution ou certains types de commandes de ce type sont inscrites au bilan à leur prix de fabrication, déduction faite des acomptes reçus.

Dans l'annexe aux comptes annuels les méthodes et critères utilisés pour l'évaluation des commandes en cours sont mentionnés dans les règles d'évaluation.

Art. 139.La valeur d'acquisition de participations ou d'actions reçues en rémunération d'apports autres qu'en espèces ou d'apports résultant de la conversion de créances correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties. Toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur marchande des biens et valeurs apportés ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur marchande supérieure.

Art. 140.Les frais supplémentaires liés à l'acquisition d'immobilisations financières sont imputés à l'état des produits et charges de l'exercice au cours duquel ils ont été encourus.

Art. 141.Si un actif appartenant au patrimoine a été acquis par donation ou si sa valeur d'acquisition ne peut être déterminée, celle-ci s'élève à un euro.

Art. 142.Sans préjudice des articles 145, 147, 148 et 156, les droits d'utilisation des immobilisations corporelles détenues par l'administration en vertu de contrats de crédit-bail ou similaires sont inscrits à l'actif pour la partie des versements échelonnés prévus au contrat qui sert à reconstituer la valeur en capital du bien auquel le contrat se rapporte.

Les engagements correspondants inscrits au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés des exercices ultérieurs qui sert à reconstituer la valeur en capital du bien auquel le contrat se rapporte.

Art. 143.Les immobilisations incorporelles qui ne sont pas acquises de tiers ne sont comptabilisées à l'actif au prix de fabrication que si celui-ci ne dépasse pas une estimation prudente de la valeur d'usage ou du rendement ou de l'utilité futurs de ces immobilisations pour l'administration.

Art. 144.L'article 136 et les articles 160 à 162 s'appliquent mutatis mutandis aux dettes de même nature et de même durée. Section 3. - Amortissements et dépréciations

Sous-section 1re. - Principes généraux

Art. 145.Les amortissements s'entendent des montants imputés à l'état des produits et charges, au titre des immobilisations corporelles et incorporelles dont la durée d'utilité est limitée, afin d'étaler le montant des coûts d'acquisition réévalués, le cas échéant, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, ou d'imputer ces coûts au moment où ils sont encourus.

Art. 146.Le montant amortissable d'un actif est déterminé par exercice en divisant la différence entre la valeur comptable et la valeur résiduelle par la durée d'utilisation restante.

La valeur résiduelle et la durée d'utilisation d'un actif sont revues au moins à chaque fin d'exercice.

Art. 147.Les dépréciations s'entendent des abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'article 145, afin de prendre en compte des dépréciations, définitives ou non, à la date de clôture de l'exercice.

Art. 148.Les amortissements et dépréciations cumulés sont déduits des rubriques de l'actif auquel ils se rapportent.

Art. 149.Les amortissements et les dépréciations sont spécifiques aux éléments de l'actif auxquels ils se rapportent. Toutefois, des amortissements ou dépréciations globaux peuvent être appliqués à des éléments d'actif présentant exactement les mêmes caractéristiques techniques ou juridiques.

Art. 150.Les amortissements et les dépréciations sont systématiquement constitués conformément aux règles d'évaluation visées à l'article 116 et ne peuvent dépendre de l'excédent ou du déficit de l'exercice.

Art. 151.Les dépréciations ne peuvent être maintenues si, en conséquence, la valeur comptable de l'actif en question à la fin de l'exercice est inférieure à sa valeur d'usage.

La valeur d'usage d'un actif correspond aux avantages économiques futurs ou au potentiel de service que l'actif représente pour l'administration.

Sous-section 2. - Règles particulières

Art. 152.Des dépréciations sont appliquées aux liquidités et aux valeurs mobilières de placement si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.

Des dépréciations supplémentaires sont comptabilisées afin de prendre en compte l'évolution de leur valeur de réalisation ou marchande ou les risques inhérents à la nature des produits en question ou de l'activité exercée.

Art. 153.Des dépréciations sont appliquées aux créances si leur paiement intégral ou partiel à la date d'échéance est incertain.

Des dépréciations peuvent également être appliquées aux créances si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable.

Art. 154.Des dépréciations sont appliquées aux actifs visés à l'article 36, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 37, si leur prix de fabrication, majoré du montant estimé des frais restant à engager, est supérieur respectivement au prix de vente net à la date de clôture de l'exercice ou au prix stipulé dans le contrat.

Des dépréciations supplémentaires sont appliquées aux actifs visés à l'article 36, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article 37, afin de prendre en compte l'évolution de leur réalisation ou de leur valeur marchande, ou les risques inhérents à la nature des produits en question ou de l'activité exercée.

Des provisions sont constituées pour les risques et les charges liés à l'exécution ultérieure des commandes si les risques ne sont pas couverts par des dépréciations comptabilisées conformément aux alinéas 1er et 2.

Art. 155.Sans préjudice de l'article 159, paragraphe 5, des dépréciations sont appliquées aux participations et actions incluses dans les immobilisations financières en cas de moins-values ou de dévaluation permanentes justifiées par les circonstances, la rentabilité ou les perspectives de l'entité dans laquelle les participations ou actions sont détenues.

Des dépréciations sont appliquées aux créances, y compris les titres à revenu fixe, incluses sous les immobilisations financières si leur paiement intégral ou partiel à la date d'échéance est incertain.

Art. 156.§ 1er. Sans préjudice des articles 145 et 146, des dépréciations sont appliquées aux actifs faisant partie des biens communautaires si leur valeur comptable excède leur valeur d'usage.

Si la valeur d'usage d'un actif faisant partie du patrimoine ne peut être déterminée, elle s'élève à un euro. § 2. Sans préjudice des articles 145, 146 et 159, paragraphe 6, des dépréciations sont comptabilisées pour les immobilisations corporelles à usage professionnel et les autres immobilisations corporelles si leur valeur comptable est supérieure à leur valeur de réalisation.

Dans l'alinéa 1er la valeur de réalisation s'entend de la valeur la plus élevée entre la valeur d'utilité et la valeur réelle, diminuée des frais de vente.

A l'alinéa 2, il faut entendre par : 1° valeur d'utilité : la valeur au comptant des recettes et des dépenses dont on prévoit qu'elles découlent d'un actif ;2° valeur réelle : le montant pour lequel un actif pourrait être échangé entre des parties indépendantes bien informées et disposées à conclure une opération.

Art. 157.L'étalement, dans des cas exceptionnels, de l'amortissement des frais de recherche et de développement sur plus de cinq ans doit être motivé dans l'annexe aux comptes annuels.

Art. 158.Les subventions d'investissement et les dons reçus sont progressivement transférés dans la rubrique des produits financiers de l'état des produits et charges au même rythme que les amortissements ou les dépréciations sur les immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus ou, en cas de réalisation ou de mise hors service des immobilisations en question, à concurrence du solde. Section 4. - Réévaluations

Art. 159.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par valeur réévaluée la valeur réelle au moment de la réévaluation, déduction faite de tout amortissement ou dépréciation accumulés ultérieurs. § 2. Après être reprises en tant qu'actif, les immobilisations financières et les autres immobilisations corporelles dont la valeur réelle peut être évaluée de manière fiable sont comptabilisées à leur valeur réévaluée.

La valeur réévaluée prise en compte pour les immobilisations visées à l'alinéa 1er est motivée dans l'annexe aux comptes annuels dans lesquels la réévaluation a été appliquée pour la première fois.

La réévaluation est effectuée assez régulièrement pour s'assurer que la valeur comptable ne diffère pas de manière significative de la valeur réelle à la date de clôture. § 3. En application du paragraphe 2, l'ensemble de la catégorie d'actifs à laquelle appartient cet actif est réévalué. § 4. Les réévaluations sont spécifiques aux éléments d'actif auxquels elles se rapportent. Toutefois, des réévaluations globales peuvent être comptabilisées pour des éléments d'actif présentant exactement les mêmes caractéristiques techniques ou juridiques. § 5. Si la valeur réévaluée excède la valeur comptable, la différence est comptabilisée directement dans les réserves de réévaluation visées à l'article 61, 3°, à moins qu'il ne s'agisse d'une amélioration des dépréciations enregistrées antérieurement dans l'état des produits et charges, et la différence y est conservée tant que les biens faisant l'objet de la réévaluation n'ont pas été réalisés. Les réévaluations sont amorties lors des dépréciations ultérieures à hauteur de la partie de la plus-value qui n'a pas encore été amortie.

Si la valeur réévaluée s'avère inférieure à la valeur comptable, la différence est imputée à l'état des produits et charges. Les éventuelles plus-values de réévaluation déjà comptabilisées antérieurement sur l'actif net, visé à l'article 25, alinéa 2, 2°, sont d'abord contre-passées. § 6. Lorsque la réévaluation porte sur d'autres immobilisations corporelles à durée d'utilisation limitée, l'amortissement est appliqué sur la base de la valeur réévaluée conformément à un plan établi conformément à l'article 116, paragraphe 1er, visant à étaler l'affectation de la valeur réévaluée sur la durée d'utilisation résiduelle estimée des actifs en question. Section 5. - Autres règles d'évaluation

Art. 160.§ 1er. Le présent paragraphe s'applique aux titres ayant un rendement qui, selon les termes de l'émission, résulte exclusivement de la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement.

Si le rendement actuariel des titres à revenu fixe, calculé au moment de l'achat et tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère du rendement nominal, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement comptabilisée en produits au prorata temporis pour la durée résiduelle des titres en tant que composant du revenu d'intérêt sur ces titres et, selon le cas, ajoutée à ou soustraite de la valeur d'acquisition des titres.

Cette comptabilisation en produits est effectuée de façon linéaire ou de façon actualisée, sur la base du rendement actuariel au moment de l'achat. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les titres à revenu fixe peuvent être maintenus au bilan à leur valeur d'acquisition si l'incidence du rendement actuariel des titres comparé au rendement purement nominal est négligeable.

Art. 161.Lorsqu'une créance est comptabilisée à sa valeur nominale, les montants suivants sont, le cas échéant, comptabilisés dans les comptes de régularisation du passif et repris au prorata temporis dans l'état des produits et charges sur la base des intérêts composés : 1° les intérêts inclus dans la valeur nominale de la créance conformément à l'accord entre les parties ;2° la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale de la créance ;3° l'escompte sur les créances sans intérêt ou à taux d'intérêt anormalement faible, si ces créances remplissent toutes les conditions suivantes : a) elles sont remboursables après plus d'un an à compter de la date à laquelle elles sont incluses dans le patrimoine ;b) elles sont liées à des montants comptabilisés en produits, ou au prix de cession d'immobilisations ou d'une branche d'activité. Il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 3°, si les règles d'évaluation le permettent. Cette dérogation est motivée dans l'annexe aux comptes annuels, qui contient également un aperçu des créances auxquelles elle s'applique.

L'escompte visé à l'alinéa 1er, 3°, est calculé sur la base du taux d'intérêt du marché applicable à ces créances au moment où la créance a été incluse dans le patrimoine de l'administration.

Art. 162.Pour les créances payables ou remboursables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou de chargement s'applique durant toute la durée du contrat au montant initial du financement ou de l'emprunt, les montants respectifs de l'intérêt couru et du taux de chargement à inclure au résultat et de l'intérêt non couru et du taux de chargement à reporter à l'exercice suivant sont déterminés par application du taux d'intérêt réel au solde dû en début de chaque période.

Le taux d'intérêt réel est calculé en tenant compte de l'étalement et de la périodicité des paiements. Une autre méthode ne peut être utilisée que si elle produit un résultat équivalent pour chaque exercice.

Le montant du taux d'intérêt ou de chargement ne peut être compensé par les charges et provisions liées aux opérations.

Art. 163.Toute plus-value ou moins-value résultant de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable dans le cadre d'un contrat de crédit-bail portant sur le même bien est reprise dans les comptes de régularisation et incluse annuellement au résultat au prorata de l'amortissement de l'actif loué pour l'exercice concerné.

Art. 164.Les provisions pour risques et charges sont systématiquement constituées conformément aux règles d'évaluation établies, sans préjudice de l'article 116. Ils ne doivent pas dépendre de l'excédent ou du déficit de l'exercice.

Les provisions pour risques et charges ne sont pas maintenues si, à la fin de l'exercice, elles dépassent ce qui est requis sur la base d'une évaluation actuelle des risques et charges pour lesquels elles ont été constituées.

Les provisions ne sont pas utilisées pour ajuster la valeur des actifs.

TITRE 6. - Disposition spéciale pour les régies communales autonomes, les associations d'aide sociale et les associations de projet

Art. 165.Les régies communales autonomes, les associations d'aide sociale ou les associations de projet, qui sont tenues d'établir des comptes annuels conformément au Code de droit économique, peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions suivantes du présent arrêté : 1° l'article 18, alinéa 1er, 4° et 5° ;2° les articles 22 à 26 ;3° le titre 4 ;4° le titre 5, chapitres 3, 4, 7 et 8. La possibilité visée à l'alinéa 1er s'applique chaque fois pour la durée entière du plan pluriannuel. Dans ce cas, les régies communales autonomes, associations d'aide sociale et associations de projet incluent dans leurs comptes annuels un bilan et un état des produits et charges, établis conformément au Code de droit économique.

Le ministre fixe les modalités à observer par les régies communales autonomes, les associations d'aide sociale et les associations de projet, visées à l'alinéa 1er, lors de l'adaptation de la classification du plan comptable minimum normalisé contenue dans l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.

Le ministre fixe les dérogations qui s'appliquent aux régies communales autonomes, aux associations d'aide sociale et aux associations de projet, telles que visées à l'alinéa 1er, en ce qui concerne la forme et le contenu des différentes parties des rapports de politique.

TITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Art. 166.§ 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale, les articles suivants sont abrogés à partir du 1er janvier 2019 : 1° l'article 48 ;2° les articles 49 et 124, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2012 ;3° l'article 126. Les autres dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale, modifiés par les arrêtés du Gouvernement des 23 novembre 2012 et 22 novembre 2013, sont abrogés à partir du 1er janvier 2020.

Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale continuent cependant à s'appliquer aux comptabilisations faites et aux comptes annuels établis et adoptés à partir du 1er janvier 2020, mais qui se rapportent à l'exercice comptable 2019 ou à un exercice comptable antérieur. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les dispositions de cet alinéa 2 sont abrogées à partir du 1er janvier 2019 pour les administrations pour lesquelles, en application des articles 594, 597 ou 608 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les articles 249, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 263 et 368, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Pour les administrations, visées à l'alinéa 1er, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale continuent à s'appliquer aux comptabilisations faites et aux comptes annuels établis et adoptés à partir du 1er janvier 2019, mais qui se rapportent à l'exercice comptable 2018 ou à un exercice comptable antérieur. CHAPITRE 2. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 167.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 166, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019, et des articles 17 à 28, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions du présent arrêté s'appliquent déjà au plan pluriannuel établi pour la période 2020-2025, même s'il est adopté avant le 1er janvier 2020. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les administrations pour lesquelles, en application des articles 594, 597 ou 608 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les articles 249, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 263 et 368, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Pour les administrations visées à l'alinéa 1er, les articles 17 à 28 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020. CHAPITRE 3. - Disposition d'exécution

Art. 168.Le ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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