publié le 11 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales
14 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 143, alinéa 5, article 241, alinéa 2, article 275, alinéa 1er, article 411, alinéa 2, modifié par le décret du 17 février 2023, et article 489, alinéa 3 ; - le décret provincial du 9 décembre 2005, article 164, alinéa 1er, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, et article 236, alinéa 4, inséré par le décret du 29 juin 2012.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 8 mai 2023. - Le 7 juin 2023, une demande d'avis dans un délai de 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.
C'est pourquoi l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le Gouvernement flamand souhaite accroître la transparence des rapports de politique (le plan pluriannuel, l'adaptation du plan pluriannuel et les comptes annuels) du cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales. Il souhaite en particulier améliorer la lisibilité et l'utilisabilité de ces rapports de politique pour les conseillers des administrations locales et provinciales . L'objectif est de renforcer les conseils locaux et provinciaux lors de la définition et de l'évaluation des politiques et des finances. - Le présent arrêté complète la partie stratégique des rapports de politique par une déclaration de politique, dans laquelle les administrations peuvent mettre en évidence les fers de lance de leur politique et les chiffres-clés financiers dans un document de synthèse clair et facile à lire. Cela permet également de mettre davantage l'accent, dans les autres parties de la note stratégique et de l'évaluation politique, sur la description substantielle des choix politiques exprimés dans des actions prioritaires ou des plans d'action. En outre, l'arrêté modificatif vise à rendre plus visibles les évolutions des chiffres et les modifications par rapport aux rapports de politique précédents, à clarifier les informations dans différentes sections de la note financière et à rendre les rapports de politique consultables numériquement par les conseillers.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté ministériel du 26 juin 2018 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques, des plans comptables et des rapports numériques du cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Chaque rapport de politique et la documentation y afférente sont consultables numériquement. ».
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° une déclaration de politique avec une description concise de la politique prévue et les chiffres-clés financiers pour chaque année à laquelle se rapporte le plan pluriannuel ;2° le résumé décrivant l'ensemble des objectifs politiques ;3° la description des actions prioritaires et des recettes et dépenses y afférentes pour chaque année à laquelle se rapporte le plan pluriannuel, avec une référence à l'objectif politique auquel elles correspondent ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « visé à l'alinéa 1er, 1° à 4°, est lu comme « plans d'action », et les mots « action prioritaire », visés à l'alinéa 1er, 2°, sont lus comme « plan d'action prioritaire » » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'alinéa 1er, 3°, est lu comme « plans d'action ».».
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les recettes et dépenses prévues par objectif politique ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les recettes et dépenses prévues pour lesquelles aucuns objectifs politiques ne sont formulés.» ; 3° dans l'alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;4° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la note stratégique adaptée, indiquant les modifications par rapport aux objectifs politiques et aux actions prioritaires ou plans d'action dans le plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie, ainsi que les chiffres-clés financiers dans la déclaration de politique du plan pluriannuel ou, le cas échéant, de sa dernière adaptation établie ;» ; 2° l'alinéa 1er, 2°, est complété par le membre de phrase « , indiquant, pour les exercices pour lesquels les comptes annuels n'ont pas encore été arrêtés, les modifications par rapport au plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie » ;3° l'alinéa 1er, 3°, est complété par le membre de phrase « , indiquant, pour les exercices pour lesquels les comptes annuels n'ont pas encore été arrêtés, les modifications par rapport au plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie » ;4° l'alinéa 1er, 4°, est complété par le membre de phrase « , indiquant les modifications par rapport au plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie » ;5° l'alinéa 3 est complété par le membre de phrase « , et une mention indiquant la situation applicable ».
Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° une déclaration politique avec la description concise des résultats de la politique prévue dans la déclaration politique de la note stratégique, et une comparaison des chiffres-clés financiers pour l'année à laquelle se rapportent les comptes annuels avec les chiffres-clés financiers repris pour ladite année dans la déclaration politique du plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie ;2° le résumé décrivant le degré de réalisation des objectifs politiques ;3° par action prioritaire ou plan d'action prioritaire, une description du degré de réalisation, avec une référence à l'objectif politique auquel l'action ou le plan d'action correspond, et une comparaison des recettes et dépenses pour l'année à laquelle se rapportent les comptes annuels, avec les estimations des recettes et dépenses reprises pour ladite année dans la note stratégique du plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie ;» ; 2° le point 3° existant devient le point 4° ;3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La déclaration politique, visée à l'alinéa 1er, 1°, comprend, outre les chiffres-clés financiers pour l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, les chiffres-clés financiers qui sont repris dans la déclaration politique des comptes annuels pour l'exercice précédent. ».
Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les recettes et dépenses par objectif politique ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les recettes et les dépenses pour lesquelles aucuns objectifs politiques ne sont formulés.» ; 3° dans l'alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;4° l'alinéa 2 est abrogé ;5° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le compte des objectifs, visé à l'article 18, alinéa 1er, 1°, comprend, outre les recettes et dépenses réalisées pour l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, et les estimations des recettes et dépenses qui sont reprises pour ledit exercice dans le plan des objectifs financiers, visé à l'article 9, 1°, ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie, chaque fois les recettes et dépenses réalisées qui sont reprises dans le compte des objectifs des comptes annuels pour l'exercice précédent.».
Art. 7.Dans l'article 20, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du même arrêté, les mots « du dernier ajustement du plan pluriannuel » sont chaque fois remplacés par les mots « dans le plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie, et dans les comptes annuels pour l'exercice précédent ».
Art. 8.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.La réalisation des crédits, visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°, comprend, outre les recettes et dépenses réalisées de l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, et les crédits qui étaient repris pour ledit exercice dans le plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie, chaque fois les recettes et dépenses réalisées dans les comptes annuels pour l'exercice précédent. ».
Art. 9.Les articles suivants du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025 : 1° l'article 1er ;2° l'article 2 ;3° l'article 3. L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les articles suivants du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2027 : 1° l'article 5 ;2° l'article 6 ;3° l'article 7 ;4° l'article 8. Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 3, le ministre peut arrêter une autre date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les administrations qui, en application de l'article 368, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, établissent un plan pluriannuel d'un an pour l'exercice 2025.
Art. 10.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS