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Décret du 20 février 2014
publié le 13 mars 2014

Décret relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant

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service public de wallonie
numac
2014201599
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13/03/2014
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20/02/2014
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20 FEVRIER 2014. - Décret relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - La formation alternée

Article 1er.Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Les dispositions relatives à la matière visée à l'alinéa 1er sont applicables sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1° le « comité technique » : le comité dont la composition et les missions sont fixées aux articles 6 et 16;2° l'« employeur » : toute personne enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'exception des entreprises de travail intérimaire sauf en ce qui concerne leur propre personnel, ayant une unité d'établissement en région de langue française;3° le « FOREm » : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;4° l'« IFAPME » : l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises visé par le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;5° l' « opérateur de formation » : le FOREm et les centres de formation du FOREm tels que visés à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle ou les centres de compétences tels que visés à l'article 1erter, 7°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'IFAPME et le réseau des centres de formation de l'IFAPME;6° le « bénéficiaire » : la personne qui répond aux conditions visées à l'article 4;7° le « tuteur » : l'employeur ou le travailleur désigné par l'employeur agissant sous son autorité, responsable de la partie formative auprès de l'employeur pendant la durée de la formation et qui répond à une des conditions suivantes : a) disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années, prouvée par toutes voies de droit, dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre du métier visé par la formation;b) être détenteur d'un diplôme ou d'une attestation de formation au tutorat, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la communauté ou la région compétente, prouvant qu'il possède les connaissances pédagogiques nécessaires pour suivre le parcours du bénéficiaire de la formation alternée en tant que tuteur;c) être détenteur d'un titre de validation de ses compétences en tant que tuteur délivré par un centre de validation des compétences agréé par l'entité fédérée compétente;8° l'« accompagnateur-formateur » : le membre du personnel de l'opérateur de formation dont les missions sont définies à l'article 15;9° le « conseiller référent » : le membre du personnel du FOREm tel que visé à l'article 2, 6°, du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion. Le Gouvernement wallon peut préciser les notions d'employeur et d'opérateur de formation.

Art. 3.La formation alternée des demandeurs d'emploi est un dispositif de formation professionnelle des bénéficiaires, qui répondent aux conditions de l'article 4, comportant une formation pratique auprès d'un employeur et une formation auprès d'un opérateur de formation afin de permettre au bénéficiaire d'acquérir des compétences professionnelles, donnant lieu à une évaluation certificative, nécessaires sur le marché du travail pour exercer une activité professionnelle.

Art. 4.§ 1er. Dans le respect des conditions d'admissibilité et d'octroi des allocations fixées par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la formation alternée est accessible au demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprès du FOREm, et qui répond aux conditions suivantes : 1° être âgé de dix-huit à vingt-cinq ans accomplis et disposer au maximum d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, sans disposer d'un certificat de qualification;2° ne pas se situer dans la période de stage d'insertion professionnelle visée à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sauf si la formation alternée englobe un stage de transition tel que prévu à l'article 7. Le FOREm, dans sa compétence en matière d'emploi, peut déroger de manière motivée : 1° à la condition d'âge du bénéficiaire visée à l'alinéa 1er, 1°, lorsqu'il se situe dans la période de stage d'insertion professionnelle visée à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;2° à la condition relative au stage d'insertion professionnelle visée à l'alinéa 1er, 2°, pour autant que le bénéficiaire ne sollicite pas, durant la période du stage d'insertion professionnelle, un stage de transition tel que prévu à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. Le bénéficiaire prouve, en outre, grâce au plan d'actions réalisé dans le cadre de l'accompagnement individualisé, qu'il recherche activement du travail. Il ne peut être inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance § 2. Le dispositif de formation alternée est également accessible, sans limite d'âge, aux demandeurs d'emploi inscrits dans une cellule de reconversion telle que prévue par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions et répondant également aux conditions de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3. § 3. Le FOREm, dans sa compétence en matière d'emploi en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, est chargé, par l'intermédiaire des conseillers référents, d'identifier les demandeurs d'emploi pour lesquels une formation alternée est réalisée sur la base d'un bilan de compétences et chargé d'informer les candidats sur les possibilités d'insertion professionnelle au terme de la formation alternée. Cette formation alternée est inscrite dans le plan d'actions du demandeur d'emploi. § 4. Le Gouvernement wallon peut préciser ou modifier les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 en fonction de l'évolution des réglementations en lien avec la réglementation du chômage.

Le Gouvernement wallon peut préciser ou compléter les catégories de demandeurs d'emploi bénéficiaires de la formation alternée en fonction de l'évolution du marché de l'emploi.

Art. 5.La formation alternée s'effectue à temps plein pour le bénéficiaire. Elle comporte au moins 50 pour-cent de la formation auprès de l'employeur et au moins 20 pour-cent en formation auprès d'un opérateur de formation.

La répartition de la formation alternée entre la partie auprès de l'employeur et la partie auprès de l'opérateur de formation est modulable sur la durée de la formation en fonction des besoins du bénéficiaire et des réalités de l'entreprise et des compétences à acquérir pour exercer le métier.

Toutefois, la partie de la formation auprès de l'employeur et celle auprès de l'opérateur de formation restent équilibrées. La partie, par laquelle commencerait la formation alternée, ne peut être supérieure à 20 pour-cent de la durée totale de la formation alternée. Il en va de même en ce qui concerne la fin de la formation alternée.

Art. 6.La formation est dispensée par l'opérateur de formation dont l'offre de formation répond spécifiquement à la formation nécessaire pour le métier déterminé par le bénéficiaire.

Lorsque les mêmes formations sont dispensées par les opérateurs de formation, le comité technique établit la répartition générale entre les offres de formation, notamment au regard des critères suivants : les métiers visés, la taille de l'entreprise ou de l'employeur, la situation géographique du centre de formation.

Lorsque plusieurs offres de formation sont cependant possibles au même moment auprès de différents opérateurs, et ce, malgré les critères de répartition prévus par le comité technique, le conseiller référent tient compte des critères particuliers, tels que le lieu de domiciliation du bénéficiaire, la demande formulée par le bénéficiaire par rapport à l'opérateur de formation ou par rapport à l'employeur ou encore la demande formulée par l'employeur.

Le comité technique peut également décider que les opérateurs de formation mènent certaines actions de formation en partenariat selon les modalités convenues de commun accord.

Le comité technique est chargé de régler les différends éventuels quant à la répartition des formations alternées entre les opérateurs de formation.

Le FOREm, par l'intermédiaire du conseiller référent, oriente le candidat bénéficiaire vers l'opérateur de formation adéquat en fonction des critères définis aux alinéas 1er à 4.

Art. 7.La durée de la formation alternée du bénéficiaire est de douze mois maximum en fonction du contenu du référentiel.

La formation alternée peut s'articuler avec un stage de transition tel que prévu par l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage, dont l'implémentation en Région wallonne est prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2013 relatif aux stages de transition. Dans ce cas, la durée de la formation alternée, articulée avec le stage de transition, ne peut pas être supérieure à dix-huit mois en fonction du contenu du référentiel.

Le bénéficiaire qui dispose des prérequis nécessaires pour certaines compétences professionnelles requises par le métier visé par la formation alternée peut être dispensé d'une partie de la formation alternée, moyennant accord de l'opérateur de formation.

Le Gouvernement peut adapter la durée et le début de la formation alternée en fonction de l'évolution des réglementations fédérales et fédérées en lien avec la réglementation du chômage.

Art. 8.Un bénéficiaire, à l'exception de la personne visée à l'article 4, § 2, n'effectue qu'une seule fois une formation alternée, et ce, quel que soit l'opérateur de formation. Si l'employeur a conclu un contrat de formation alternée avec un bénéficiaire, il ne conclut pas ensuite un plan de formation-insertion avec ce même bénéficiaire, et inversement.

Art. 9.Avant de débuter la formation alternée, le bénéficiaire, l'employeur, le FOREm dans sa compétence en matière d'emploi et l'opérateur de formation par l'intermédiaire de l'accompagnateur-formateur concluent un contrat de formation alternée, dont le modèle est déterminé par le Gouvernement wallon.

La formation alternée ne peut débuter qu'après la signature du contrat de formation alternée.

Préalablement à la signature, le FOREm, dans sa compétence en matière d'emploi, vérifie que l'employeur n'a pas conclu avec le bénéficiaire, partie au contrat visé à l'alinéa 1er, un plan de formation-insertion.

Art. 10.Le contrat de formation alternée contient au minimum : 1° la durée de la formation alternée et la date du début et de la fin de la formation;2° l'intitulé du métier dans lequel est exercée la formation alternée;3° le ou les lieux des activités situés en Belgique;4° les modalités d'exécution, notamment la proportion entre la partie formative auprès de l'employeur et celle auprès de l'opérateur de formation;5° le contenu et le plan de la formation;6° les droits et obligations de chacune des parties;7° les modalités de paiement de l'intervention financière visée à l'article 12, 9°;8° les modalités d'évaluation de la formation alternée par les parties;9° les coordonnées du bénéficiaire, de l'employeur, des personnes de contact, du tuteur, de l'opérateur de formation et de l'accompagnateur-formateur;10° les conditions auxquelles il peut y être mis fin avant son terme. Tout contrat de formation alternée comporte une période d'essai de quatorze jours, sauf si la formation alternée englobe le stage de transition.

Le plan de formation visé à l'alinéa 1er, 5°, est élaboré par l'opérateur de formation, par l'intermédiaire de l'accompagnateur-formateur, avec l'employeur et le bénéficiaire. Ce plan de formation détaille le parcours de formation du bénéficiaire et les compétences qu'il doit acquérir tant lors de la formation auprès d'un opérateur de formation qu'en formation pratique auprès de l'employeur.

Le Gouvernement peut préciser les éléments du plan de formation.

Art. 11.Le bénéficiaire, selon les modalités prévues par le contrat de formation alternée : 1° est présent auprès de l'employeur conformément aux modalités prévues dans le contrat de formation alternée et met tout en oeuvre pour arriver au terme de celui-ci;2° agit conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, via un de ses mandataires ou préposés ou son tuteur;3° suit la formation auprès de l'opérateur de formation, conformément aux conditions générales fixées par celui-ci, telle qu'elle a été définie dans son plan de formation et participe aux évaluations formatives et certificatives;4° complète les documents administratifs et pédagogiques spécifiques à l'opérateur;5° communique les informations et attestations nécessaires permettant de justifier ses absences éventuelles;6° prévient l'employeur, le FOREm, dans sa compétence en matière d'emploi, et l'opérateur de formation de toute difficulté liée à l'exécution du contrat de formation alternée;7° accepte les déplacements éventuels inhérents à l'activité de l'employeur prévus dans le plan de formation;8° s'abstient de tout ce qui peut nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des personnes qui effectuent des prestations à ses côtés, soit à celle de tiers;9° s'abstient, tant au cours du contrat de formation alternée qu'après la cessation de celle-ci, de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que les secrets de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il a eu connaissance en raison de sa présence auprès de l'employeur;10° restitue en bon état à l'employeur les instruments de travail, les matières premières restées sans emploi et les vêtements de travail qui lui ont été confiés.

Art. 12.L'employeur agréé en vertu de l'article 13, selon les modalités prévues par le contrat de formation alternée : 1° accueille le bénéficiaire, veille à son intégration dans le milieu professionnel et lui remet le règlement de travail à la signature du contrat de formation alternée;2° déclare sur l'honneur ne pas avoir réduit le volume de son personnel dans l'année précédant le contrat de formation alternée, dans le but d'engager un bénéficiaire en formation alternée;3° confie uniquement des tâches en adéquation avec son contrat de formation alternée et en lien avec son plan de formation et prépare le bénéficiaire à l'apprentissage d'un métier, en mettant à sa disposition le suivi pédagogique et technique, l'outillage en tenant compte de son usure normale, les matières nécessaires et les équipements de protection individuelle, sans que cela puisse être considéré comme un avantage en nature et en apportant les soins d'un bon père de famille à la conservation des effets personnels que le bénéficiaire doit mettre en dépôt;4° collabore avec le FOREm et l'opérateur de formation, par l'intermédiaire de l'accompagnateur-formateur, pendant l'exécution du contrat de formation alternée;5° fait une déclaration DIMONA à l'Office national de la sécurité sociale lorsque l'employeur est soumis à cette obligation;6° assure le bénéficiaire durant toute l'exécution du contrat contre les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail en concluant auprès d'une société d'assurances agréée ou auprès d'une caisse d'assurances agréée une police d'assurance en fonction du métier concerné, qui lui garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis en charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;7° conclut un contrat d'assurance en responsabilité civile auprès d'une société d'assurances agréée, couvrant les dommages causés par le bénéficiaire à des tiers et à l'employeur où se forme le bénéficiaire;8° respecte les obligations édictées par le Code sur le bien-être au travail, par le règlement général de protection du travail ou par les conventions collectives de travail applicables à l'employeur, en ce compris la prise en charge des examens médicaux préalables, ainsi que toute modification ultérieure;9° paie l'intervention financière mensuelle de 350 euros au bénéficiaire pour l'ensemble des prestations liées au contrat de formation alternée;10° rembourse, sur la base des pièces justificatives, les frais de déplacement du bénéficiaire liés à la mise en oeuvre de la formation alternée, tant pour les déplacements vers l'employeur que vers le centre de formation ou tout lieu prévu pour le contrat de formation alternée, selon les dispositions applicables à l'employeur au regard de la convention sectorielle à laquelle il est soumis ou, s'il échet, de la convention collective de travail 19octies;11° informe le FOREm, dans sa compétence en matière d'emploi, sur l'issue de la formation alternée en termes d'engagement ou non du bénéficiaire.

Art. 13.Préalablement à la conclusion d'un contrat de formation alternée, l'employeur obtient un agrément auprès du FOREm ou de l'IFAPME, que ce soit pour un ou plusieurs métiers déterminés.

Pour être agréé, l'employeur : 1° exerce le ou les métiers pour le(s)quel(s) il sollicite un agrément;2° est répertorié à la Banque-Carrefour des Entreprises;3° est en ordre en matière d'obligations fiscales et sociales;4° offre toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement pour permettre la formation alternée;5° n'a pas fait l'objet d'un retrait ou d'un refus d'agrément endéans l'année précédant sa demande;6° désigne un tuteur pour le métier concerné, chargé du suivi et de l'accompagnement du bénéficiaire pendant la durée de la formation alternée. La demande d'agrément est adressée par l'employeur au FOREm ou à l'IFAPME et contient au minimum : 1° les données d'identification et le numéro de référence pour l'employeur à la Banque Carrefour des Entreprises;2° le nom, l'expérience professionnelle et les qualifications du ou des tuteurs;3° le nombre de travailleurs effectifs et en équivalents temps plein;4° le nombre de personnes sous contrats de formation fédéraux, régionaux et communautaires;5° le ou les métiers pour le ou lesquels la formation alternée est proposée. Le FOREm ou l'IFAPME est chargé de l'instruction de chaque demande qui lui est adressée, selon les modalités fixées dans la convention de partenariat entre le FOREm et l'IFAPME. Le FOREm ou l'IFAPME accuse réception de la demande et vérifie sa complétude dans les dix jours de sa réception. Si la demande est incomplète, l'opérateur en avise l'employeur, dans le même courrier, en lui faisant part de la suspension du délai jusqu'à la réception des pièces ou renseignements manquants. A défaut de les avoir reçus dans les quinze jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite.

Si la demande est complète, le FOREm ou l'IFAPME remet, dans le mois qui suit la date de l'accusé de réception, un avis, au besoin en réalisant une visite auprès de l'employeur, sur la capacité formative de celui-ci et le nombre de bénéficiaires pouvant être formés simultanément.

Le FOREm ou l'IFAPME statue sur la demande d'agrément et communique sa décision à l'employeur.

Le FOREm ou l'IFAPME informe mensuellement le comité technique, par tout envoi ayant date certaine, des décisions d'agrément.

Tout agrément accordé à un employeur par le FOREm ou l'IFAPME l'est automatiquement pour l'ensemble des opérateurs de formation, en ce qui concerne la formation alternée.

Dans le cas où le Ministre estime que le FOREm ou l'IFAPME peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, les données nécessaires à l'examen de la demande, il dispense le demandeur de les transmettre au FOREm ou à l'IFAPME. Le Gouvernement peut préciser les modalités procédurales relatives aux demandes d'agrément, de renouvellement d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément.

Art. 14.Le FOREm, dans sa compétence en matière d'emploi, suit le bénéficiaire demandeur d'emploi tout au long de l'exécution du contrat de formation alternée au travers du plan d'actions prévu par l'accompagnement individualisé et informe les employeurs et les demandeurs d'emploi du dispositif de la formation alternée.

Art. 15.§ 1er. Selon les modalités prévues dans le contrat de formation alternée, l'opérateur de formation : 1° diffuse auprès des employeurs et des demandeurs d'emploi toute information relative au présent décret;2° réceptionne les offres de formation alternée émanant des employeurs et les met en relation avec les candidats bénéficiaires;3° recherche activement des possibilités de formations alternées auprès des employeurs, avec les secteurs concernés;4° favorise les synergies avec les partenaires sociaux sectoriels, notamment au travers des fonds sectoriels de formation ou utilise celles existant en vue de la promotion de la formation alternée;5° apporte aux employeurs une assistance dans la mise en oeuvre du plan de formation;6° dispense la formation de manière à répondre au plan de formation du bénéficiaire, selon les modalités définies par le comité technique visé à l'article 16;7° assure le suivi administratif et pédagogique de la formation alternée, en veillant au suivi des bénéficiaires par un accompagnateur-formateur de l'opérateur de formation;8° informe le bénéficiaire sur les conditions des évaluations formatives et certificatives;9° met à la disposition, le cas échéant, les services de gestion des plaintes des opérateurs, à destination de l'employeur ou du bénéficiaire, accompagné, au besoin, de leur représentant;10° règle avec le FOREm, dans le cadre de sa compétence en matière d'emploi, le cas échéant par convention, la transmission des informations qui lui sont utiles dans le cadre de cette mission;11° transmet au comité technique les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. § 2. L'accompagnateur-formateur de l'opérateur de formation : 1° est l'intermédiaire indispensable pour la conclusion du contrat de formation alternée et remplit au minimum les missions suivantes : a) veiller à ce que le contrat soit conduit à bonne fin et être chargé des aspects administratifs dans le cadre du suivi du bénéficiaire auprès de l'employeur;b) gérer, au besoin, les abandons en cours de formation;2° veille au respect du contrat de formation alternée et du plan de formation y annexé;3° assure une collaboration efficace entre le bénéficiaire, l'employeur, le tuteur et l'opérateur de formation et est, au besoin, le conciliateur en cas de difficultés rencontrées entre l'employeur et le bénéficiaire, accompagné, au besoin, de son représentant;4° fournit toutes les informations utiles dans les démarches administratives liées à la formation alternée;5° suit l'évolution de la formation alternée du bénéficiaire en entreprise. § 3. Le Gouvernement wallon peut préciser les droits et obligations de chacune des parties au contrat, ainsi que ceux des tuteurs et des accompagnateurs-formateurs.

Art. 16.§ 1er. Outre les missions visées à l'article 6, un comité technique est chargé de : 1° réviser, au besoin, la liste des métiers pour lesquels les formations alternées sont possibles et, pour chacun de ceux-ci, les compétences à acquérir durant la formation alternée, tant auprès de l'employeur qu'auprès de l'opérateur de formation;ces compétences doivent être identiques lorsque les mêmes formations sont dispensées par les opérateurs de formation; 2° optimaliser la répartition de l'offre de formation alternée entre les opérateurs de formation;3° assurer la cohérence du contenu des documents administratifs utilisés dans le cadre de la formation alternée, tels que le contrat de formation alternée, le plan de formation, le rapport conjoint en fin de formation alternée, l'attestation de reconnaissance des compétences acquises en formation;4° centraliser les agréments des employeurs et mettre à disposition des opérateurs de formation la liste des employeurs agréés;5° intervenir comme instance de recours lorsqu'un recours est introduit par un opérateur en cas de conflit sur une décision de refus d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément;6° remettre annuellement au Gouvernement un rapport d'évaluation sur l'exécution du présent décret et la mise en oeuvre de la présente mesure, après avoir consulté les opérateurs de formation qui ont été mobilisés. Le rapport d'évaluation contient un volet quantitatif et un volet qualitatif permettant notamment d'évaluer l'impact de la mesure de l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi dans l'année suivant le parcours de formation alternée. Il contient également le nombre et la catégorie de bénéficiaires de la formation alternée, ainsi que les motifs de dérogation visés à l'article 4, § 1er, alinéa 2. Le Gouvernement transmet le rapport au Conseil économique et social de Wallonie.

La liste des métiers visée à l'alinéa 1er, 1°, est validée par les comités de gestion du FOREm et de l'IFAPME. § 2. Le comité technique visé au § 1er, alinéa 1er, est composé : 1° d'un représentant du FOREm, dans sa compétence en matière d'emploi;2° de deux représentants de l'IFAPME, en tant qu'opérateur de formation;3° de deux représentants du FOREm, en tant qu'opérateur de formation;4° de deux représentants siégeant au sein du comité de gestion du FOREm;5° de deux représentants siégeant au sein du comité de gestion de l'IFAPME. Le comité technique peut inviter, sur décision unanime, un ou plusieurs représentants des opérateurs de formation, en veillant à une répartition équilibrée entre le FOREm et l'IFAPME. A défaut d'unanimité au sein du comité technique relatif à l'exercice des missions visées au § 1er, 1° à 5°, celui-ci est élargi, à la demande d'un de ses membres, à un représentant du Ministre du Gouvernement wallon en charge de l'Emploi et de la Formation. Au cas où les matières Emploi et Formation relèvent de la compétence de deux Ministres différents, le comité est élargi à deux représentants de chacun des Ministres concernés.

Après avis du comité technique, le Gouvernement peut cibler, par priorité, les métiers pour lesquels une formation alternée doit être organisée ou décider de réserver la formation alternée pour certains métiers à un opérateur de formation.

Art. 17.Tout au long du parcours de formation, le bénéficiaire participe aux évaluations formatives et certificatives organisées par l'opérateur de formation.

Le bénéficiaire rédige, à la fin de la formation alternée, un rapport de la formation alternée, conjointement avec l'employeur selon les éléments déterminés par le comité technique. Le rapport est transmis à l'opérateur de formation, par l'intermédiaire de l'accompagnateur- formateur, et au conseiller référent.

A la fin de la formation alternée, l'opérateur de formation organise, au plus tard le mois qui suit la fin de la formation alternée, une ou plusieurs évaluations certificatives des compétences professionnelles acquises en cours de formation. Le bénéficiaire qui réussit avec fruit la ou les évaluations certificatives, reçoit une attestation de reconnaissance des compétences professionnelles acquises en formation.

Si le bénéficiaire obtient, avec fruit, cette attestation dans le cadre de la formation alternée au FOREm ou à l'IFAPME et souhaite entamer une formation « chef d'entreprise » ou une « formation de coordination et d'encadrement » à l'IFAPME, ce dernier peut, sur la base de cette évaluation certificative, dispenser le bénéficiaire de la formation alternée de la première année du cycle complet de formation « chef d'entreprise » ou d'une « formation de coordination et d'encadrement » à l'IFAPME, y compris l'année préparatoire relative à ces deux formations. L'IFAPME peut également décider de l'octroi de cette dispense par métier après vérification de l'équivalence entre les programmes.

Art. 18.§ 1er. Le contrat de formation alternée est suspendu moyennant accord de l'accompagnateur-formateur, dans les conditions et formalités des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail pour les ouvriers et pour les employés et en vertu des règles fédérales applicables pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité sociale. § 2. En cas de non-respect des obligations visées aux articles 11, 12, 14 et 15, par l'une des parties, le contrat est suspendu, moyennant accord de l'accompagnateur-formateur, pour une durée fixée afin de permettre au contrevenant de se conformer aux dispositions du présent décret.

Lorsque le non-respect de l'obligation est imputable à l'employeur, le bénéficiaire a droit à l'intervention financière calculée sur une période de sept jours calendrier. § 3. Tout cas de suspension de contrat est communiqué immédiatement aux autres parties au contrat. Lorsque l'exécution du contrat est suspendue pendant plus de six mois, le contrat de formation alternée prend fin à la demande de l'une ou de l'autre des parties contractantes au terme du sixième mois de la suspension.

Art. 19.§ 1er. Le contrat de formation alternée prend fin pour les motifs suivants : 1° au terme de la durée fixée dans le contrat de formation alternée;2° en cas de force majeure lorsque celui-ci rend définitivement impossible l'exécution du contrat;3° en cas de décès du bénéficiaire, de l'employeur ou du tuteur;4° de commun accord entre les parties, moyennant consultation préalable de l'accompagnateur-formateur;5° par la volonté de l'une des parties, notifiée par écrit, en période d'essai, moyennant un préavis de sept jours calendrier et en dehors de la période d'essai, et hors les cas visés aux 8° et 9°, moyennant un préavis de quatorze jours calendrier;le préavis prend effet le lendemain de la notification écrite du préavis. Les parties peuvent également convenir de mettre fin au contrat sans préavis; 6° lorsque l'agrément de l'employeur est retiré;7° en cas de cessation d'activités ou de faillite, de fusion, de scission, de cession, d'absorption de l'entreprise ou de changement de statut d'employeur, à moins que le contrat de formation alternée ne soit repris dans les mêmes conditions par le nouvel employeur, si celui-ci est également agréé pour la formation alternée et moyennant accord du bénéficiaire;8° en cas de manquement grave de la part du bénéficiaire ou de l'employeur;lorsque le contrat est résilié pour manquement grave dans le chef du bénéficiaire, les règles en matière de licenciement pour motif grave d'un travailleur sont d'application; 9° lorsque des doutes sérieux surgissent quant au fait que la formation puisse être terminée et lorsqu'il ne semble pas judicieux de la poursuivre;les motifs de la résiliation doivent être notifiés à l'autre partie, par écrit et de façon circonstanciée endéans les trois jours après la résiliation du contrat, et ce, sous peine de nullité. § 2. Préalablement aux cas de rupture visés au § 1er, lorsque cela s'avère possible, le conseiller référent convoque dans le mois le bénéficiaire et peut organiser avec l'accompagnateur-formateur une phase de conciliation entre l'employeur et le bénéficiaire lorsque cette conciliation s'avère opportune. En accord avec le conseiller référent, et pour autant que la fin du contrat de formation alternée ne soit pas imputable au bénéficiaire, ce dernier complète sa formation, pour la durée restante, auprès d'un autre employeur.

Art. 20.Le bénéficiaire, durant l'exécution du contrat de formation alternée, reste inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé et continue de recevoir des allocations de chômage, des allocations de stage, des allocations d'insertion ou du revenu d'intégration sociale instauré par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

L'intervention financière à charge de l'employeur, visée à l'article 12, 9°, est due tant pour les prestations que le bénéficiaire fournit dans l'entreprise que pour la formation en centre ou dans tout autre lieu prévu par le contrat de formation alternée, en ce compris les évaluations qu'il présente en exécution du contrat de formation alternée.

Le Gouvernement peut adapter annuellement le montant de l'intervention financière visée à l'article 12, 9°. Il peut indexer ce montant selon l'indice des prix à la consommation mais cette indexation ne peut pas être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l'année en cours.

Le Gouvernement peut modifier les durées de la période d'essai et de préavis visées aux articles 10 et 19.

Art. 21.Le FOREm et l'IFAPME concluent une convention de partenariat précisant : 1° les modalités de leur collaboration dans le cadre de la formation alternée;2° les modalités organisationnelles entre les opérateurs de formation au niveau de la mise en oeuvre de la formation alternée;3° la procédure d'agrément des entreprises similaires aux opérateurs de formation et les modalités d'information entre opérateurs en cas de suspension ou de retrait d'un agrément d'une entreprise;4° la transmission des informations et l'échange de données sur les bénéficiaires et la transmission des informations nécessaires aux missions de l'ONEm.

Art. 22.La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret sont exercés conformément aux dispositions des décrets du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi et relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels.

Art. 23.Les entreprises agréées par l'IFAPME sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ou agréées en matière d'alternance en apprentissage selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sont reconnues comme étant agréées en vertu de l'article 13.

Art. 24.La formation alternée entre en ligne de compte pour remplir l'obligation de mise à disposition de stages, à raison de un pour-cent pour les employeurs auxquels s'applique la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Chaque bénéficiaire compte, dans ce cadre, comme un équivalent temps plein, et ce, du début à la fin de la formation alternée. CHAPITRE II. - Modification du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant

Art. 25.L'article 8, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, modifié par le décret du 6 mai 1999, par le décret du 4 juillet 2002 et par le décret du 22 novembre 2007, est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° ne pas conclure un contrat de formation alternée avec un bénéficiaire lorsqu'il a déjà conclu précédemment un plan de formation-insertion avec ce même bénéficiaire, et inversement. ».

Art. 26.Le présent décret produit ses effets le 1er février 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 930 (2013-2014). Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 19 février 2014.

Discussion.

Vote.

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