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Décret du 18 décembre 2024
publié le 21 février 2025

Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025

source
service public de wallonie
numac
2025001466
pub.
21/02/2025
prom.
18/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2024. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025 (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2025 sont ouverts et ventilés en domaines fonctionnels conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2025 à charge des fonds budgétaires.

(En milliers euro)

Crédits d'engagement

Crédits de liquidation limitatifs

Crédits de liquidation non limitatifs

Crédits de dépenses

21.016.449

22.029.416


Dont

Moyens d'engagement

Moyens de liquidation


Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires

475.460

435.091


Art. 2.En vertu de l'article 2, 8°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme « trésorier ».

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trésorier ».

Art. 3.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques et à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles vers les domaines fonctionnels des pro- grammes 12.001, 09.015 et 12.029 du SPW Digital et vers le programme 001 de la division organique 10 et à transférer des crédits entre les programmes précités.

Art. 4.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ du budget de la division organique 15, programme 001 (domaine fonctionnel 001.069) les crédits nécessaires à la mise en oeuvre et au maintien de niveaux de services informatiques de l'Organisme payeur - selon les modalités fixées par le protocole d'accord de collaboration passé entre l'OP et le SPW Digital - vers le domaine fonctionnel 001.065 « Informatique spécifique » du programme fonctionnel 001 de la division organique 15.

Art. 5.Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2025 (domaine fonctionnel 091.046 du programme 17.091) est fixée à 89.562 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en octobre 2024 pour l'inflation 2024 et 2025 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2025 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2024.

Art. 6.Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2025 (domaine fonctionnel 091.023 du programme 17.091) est fixée à 38.329 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en septembre 2024 pour l'inflation 2024 et 2025.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2025 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2024.

Art. 7.Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, le crédit alloué au financement du Fonds des communes pour le budget initial 2025 (domaine fonctionnel 091.027 du programme 17.091) est fixé à 1.605.316 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en septembre 2024 pour l'inflation 2024 et 2025, du refinancement structurel du fonds décidé en 2009 et d'une enveloppe complémentaire de 11.189.000 euros, diminué de 10 millions euros en 2024.

Cette mesure sera garantie lors du feuilleton d'ajustement du budget régional en 2025 lorsqu'il sera tenu compte de l'inflation définitive fixée pour l'année 2024 et de l'actualisation par le Bureau Fédéral du Plan de la prévision d'inflation attendue pour 2025.

Art. 8.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires relatifs aux rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative, et remboursement du personnel détaché.

Art. 9.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs à la réalisation de politiques informatiques ou aux crédits de fonctionnement, entre les programmes fonctionnels 001 et les autres programmes de chaque division organique.

Art. 10.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 021 de la division organique 09.

Art. 11.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement et de liquidation des programmes 078 et 079 de la division organique 16 et du programme 098 de la division organique 18 peuvent être transférés d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire pour ce qui concerne ses compétences, moyennant l'accord du Ministre du Budget.

Art. 12.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Environnement et la Ministre de l'Agriculture, pour les domaines fonctionnels relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 056, 057, 058, 060, 061, 062 de la division organique 15.

Art. 13.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Environnement et la Ministre de l'Agriculture, pour les domaines fonctionnels relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont habilités à transférer à partir des programmes de la division organique 15, les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques ou de dépenses de fonctionnement transversales vers les domaines fonctionnels du programme fonctionnel 001.

Art. 14.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 056, 057 et 058 de la division organique 15 et le programme 111 de la division organique 18.

Art. 15.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge du Logement et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 080, 081, 046 et 083 de la division organique 16.

Art. 16.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Aménagement du territoire et le Ministre du Budget est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 14.049, 16.079 et 18.098 et ce afin de financer le programme SOWAFINAL III en fonction des besoins des divers acteurs.

Art. 17.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des domaines fonctionnels du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les domaines fonctionnels 091.018 et 091.089 du programme 091 de la division organique 17 et 058.024 du programme 058 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles ainsi que vers le domaine fonctionnel 121.001 du programme 121 de la division organique 36 et du programme 120 de la division organique 34 en vue de majorer les réserves liées aux Cofinancements européens.

Art. 18.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Mobilité et des Infrastructures est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 044, 045, 048 et 049 de la division organique 14.

Art. 19.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre du Logement, est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 080, 081 et 084 de la division organique 16.

Art. 20.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge du Plan Habitat Permanent, est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 048 de la division organique 14, 078 de la division organique 16 et 094 de la division organique 17.

Art. 21.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Energie, est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 083, 084 et 128 de la division organique 16.

Art. 22.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation des programmes du budget vers les domaines fonctionnels 001.093 du programme 001 de la division organique 19 pour les CAI (Comités d'acquisition).

Art. 23.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au sein des programmes de la division organique 02, et au sein et entre les programmes de la division organique 02 et les programmes 09.014, 09.016 et 09.017 de la division organique 09.

Art. 24.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20% du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.

Art. 25.Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.

Art. 26.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque au 1er avril 2025 : 19.984.000 euros représentant les intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 euros, adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.

Art. 27.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque : -au 1er août 2025 : 74.897.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale (domaine fonctionnel 091.022 du programme 17.091); - au 1er octobre 2025 : 38.329.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes (domaine fonctionnel 091.023 du programme 17.091); - au 31 décembre 2025 au plus tard : 20.000.000 euros représentant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique des pensions (domaine fonctionnel 091.058 du programme 17.091).

Art. 28.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.

Art. 29.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne, y compris la T.V.A. en lien avec les dépenses du Plan de relance et de résilience.

Art. 30.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ du domaine fonctionnel 122.001 « Plan de relance de la Wallonie » et du domaine fonctionnel 122.002 « Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) » du programme 10.122, du domaine fonctionnel 122.074 « Réserve Ukraine » et du domaine fonctionnel 122.328 « Provision RepowerEU » du programme 10.122 vers des domaines fonctionnels ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets approuvés par le Gouvernement wallon dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie ou des conséquences de la situation géopolitique en Ukraine ou les dépenses en lien avec la Provision RepowerEU, ou les dépenses en lien avec le projet RTE-T - SEE2.2.

Art. 31.Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels compétents et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ de l'ensemble des programmes du budget de la Région wallonne des crédits d'engagement et de liquidation nécessaires vers le domaine fonctionnel 122.001 « Plan de relance de la Wallonie » et du domaine fonctionnel 122.002 « Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) » du programme 10.122, du domaine fonctionnel 122.074 « Réserve Ukraine » du domaine fonctionnel 122.184 et du domaine fonctionnel 122.328 « Provision RepowerEU » du programme 10.122 ou les dépenses en lien avec le projet RTE-T - SEE 2.2.

Art. 32.Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la Région wallonne) des « régions de transition », des « régions plus développées » et « coopération territoriale - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne.

Cette habilitation est également applicable pour la programmation 2021-2027 (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la Région wallonne) dans le cadre des programmes FEDER des « régions moins développées », « régions de transition », « régions plus développées » et « coopération territoriale européenne - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation est également de mise pour le Plan de relance et de résilience ainsi que pour la réserve d'ajustement au Brexit pour lesquels des règles d'éligibilité spécifique sont définies et les dépenses traitées par le département de la Coordination des fonds structurels.

Art. 33.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements et de liquidations entre le programme 048 de la division organique 14, le programme 079 de la division organique 16 et le programme 091 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 34.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge de l'Economie et de la Formation, le Ministre de la Recherche et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits entre les domaines fonctionnels du programme 020 de la division organique 09 et des programmes 096, 097, 099, 110 et 114 de la division organique 18 ainsi qu'entre ces mêmes domaines fonctionnels des programmes 096, 097, 099, 110 et 114 de la division organique 18.

Art. 35.La Ministre en charge de l'Energie est autorisée, à concurrence d'un maximum de 90%, à accorder des subventions pour le financement des investissements à caractère énergétique dans les bâtiments à vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.

Art. 36.De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90% de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des zones de secours, des sports et de la culture.

Art. 37.Dans les limites des domaines fonctionnels concernés, les subventions visées pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens, les subventions en lien avec la mise en oeuvre du Plan de Relance de la Wallonie, du Plan de relance et de résilience européen et les subventions en lien avec les inondations de juillet 2021 reconnues comme calamités naturelles par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 juillet et 29 août 2021, les subventions en lien avec les conséquences de la situation géopolitique de l'Ukraine.

Programme 09.012 : Conseil économique, social et environnemental de Wallonie : Dotation complémentaire destinée à prendre en charge les frais de fonctionnement du Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Programme 09.013 : Service social : Subvention destinée à permettre au Service social des Services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des Services du Gouvernement wallon et à assurer le fonctionnement technique de cette ASBL. Programme 09.015 : e-Wallonie-Bruxelles-Simplification : Subventions relatives à la mise en oeuvre des priorités de simplification administrative.

Subventions aux institutions et associations privées relatives à la mise en oeuvre des priorités de simplification administrative.

Programme 09.018 : Tourisme : Subvention au CGT pour ses dépenses de fonctionnement.

Subvention à WBT pour ses dépenses de fonctionnement et de réalisation des actions de promotion.

Subventions à WBT relatives à la mise en oeuvre de décisions du Gouvernement destinées à soutenir le secteur touristique dans le cadre de la crise COVID. Subventions relatives à la mise en oeuvre de décision du Gouvernement destinés à soutenir le secteur touristique dans le cadre de la crise COVID par l'intermédiaire du CGT. Subvention au CGT dans le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens.

Subvention au CGT dans le cadre de la programmation 2021-2027 des Fonds structurels européens.

Programme 09.019 : Relations extérieures : Subventions accordées dans un cadre bilatéral en soutien à un opérateur de Wallonie-Bruxelles, ou à un opérateur issu d'un pays de coopération prioritaire en dehors d'un projet sélectionné dans le cadre d'une session de commission mixte permanente pour l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Argentine, l'Australie, Chypre, la Colombie, le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, l'Equateur, les Etats-Unis, le Guatemala, la Guinée, le Panama, le Paraguay, le Pérou, le Salvador, la Suède, la Suisse et l'Uruguay.

Subventions accordées à un opérateur de Wallonie-Bruxelles dans le cadre de son internationalisation dans les domaines culturel, d'enseignement, de recherche et d'innovation : - dans le domaine culturel, sont visées les subventions accordées dans les secteurs artistiques visés à l'article 5, § 1er, du décret du 15 février 2024 relatif aux subventions accordées par Wallonie-Bruxelles International en vue de renforcer la dimension internationale des opérateurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que les subventions accordées au Théâtre des Dom's, au Théâtre Episcène, à la Librairie Wallonie-Bruxelles, à l'ADEB et au Théâtre de Liège (Prospero) ainsi que les subventions relevant du secteur des jeux vidéo; - dans le domaine de l'enseignement supérieur, les subventions sont accordées à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur (Universités, Hautes écoles et Ecoles supérieures des Arts) en vue de leurs actions d'internationalisation mais aussi d'information et de promotion internationales; - dans le domaine de la recherche et de l'innovation, les subventions sont accordées à : (1) l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur (Universités, Hautes écoles et Ecoles supérieures des Arts) en vue de leurs actions d'internationalisation de la recherche et d'innovation, d'activités de valorisation de la recherche;(2) l'ensemble des centres de recherche agréés de Wallonie en vue de leurs actions de valorisation de la recherche à l'international; (3) d'autres acteurs de l'innovation (ASBL (Kikk), centre de compétences (Technofutur, ... ), réseaux d'innovation (LiEU et Synhera), parcs scientifiques impliqués dans des activités de recherche et d'innovation en Wallonie-Bruxelles.

Subvention à la Royale Académie Internationale d'Eté de Wallonie pour l'accueil en stage de personnes venant de Tunisie, du Sénégal, de Slovénie, du Jura ou du Bénin.

Subventions accordées sous la forme de bourses à un bénéficiaire de Wallonie-Bruxelles ou étranger dans le cadre d'un programme non repris dans une commission mixte permanente : sont visées les bourses octroyées dans le cadre du programme de bourses d'excellence, de stages en organisations internationales, en entreprises ou en administrations, de stages pour jeunes entrepreneurs, des auxiliaires de langues française et étrangère, des programmes Master IN et Doc IN, des stages dans le réseau de WB à l'étranger. Sont visées également les bourses relevant d'accords interinstitutionnels avec le Brésil, la Chine ou la Roumanie et l'Académie International de La Haye.

Subventions accordées aux universités organisatrices de stages d'été dans le domaine de l'apprentissage de la langue française (cours de langues française, cours de didactique de français langue étrangère, cours de français diplomatique) pour des stagiaires dont le pays ne fait pas l'objet d'un accord de coopération ou d'un accord culturel prévoyant, au niveau de sa mise en oeuvre, l'octroi de bourse pour les ressortissants du pays concerné.

Subventions accordées à des étudiants de l'enseignement supérieur pour la participation à des exercices simulés de sessions/négociations internationales d'organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales ou dans des établissements publics internationaux et la participation à des concours de plaidoirie internationale.

Subventions accordées en vue de la promotion, de la diffusion et de la sensibilisation de/à la langue française à des opérateurs publics, parapublics ou privés belges ou étrangers.

Subvention accordée à l'Association des Ecoles à programme Belge à l'Etranger (AEBE).

Subventions accordées dans le domaine de la jeunesse au travers du Bureau International Jeunesse, en dehors de la mise en oeuvre, en tant qu'Agence nationale, du programme européen Erasmus +, et non prévues dans le cadre de la mise en oeuvre des accords culturels ou de coopération.

Subventions accordées dans le domaine de la Francophonie : sont visées les subventions accordées aux institutions suivantes : Organisation internationale de la Francophonie, Assemblée parlementaire de la Francophonie, Association internationale des maires francophones (AIMF), Université de Senghor, Agence universitaire de la Francophonie, TV5 monde, Conférences des Ministres de l'Education des Etats et des Gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) ainsi que des subventions à des opérateurs publics et privés pour des actions qui s'inscrivent dans le cadre de la Francophonie.

Subventions accordées dans un cadre transfrontalier, en dehors de la mise en oeuvre des programmes lnterreg (France Wallonie Vlaanderen, Meuse-Rhin ou Grande Région), en faveur d'opérateurs de Wallonie-Bruxelles chargés de mission de veille, de coordination ou de préparation de projets.

Subventions accordées dans un cadre multilatéral mondial.

Subventions accordées après appels à projets validés par les Ministres-Présidents wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de la coopération bilatérale indirecte, aux bénéficiaires mentionnés dans les règlements relatifs aux appels à projets (ONG accréditées par le ministre de la Coopération au développement belge, communes, provinces et intercommunales, syndicats, mutualités, établissements de l'enseignement supérieur de plein exercice membres de l'ARES, fédération d'entreprises ou entreprise inscrite dans une fédération, Asbl sous conditions précisées dans les règlements des appels à projets relatifs à l'éducation à la citoyenneté) pour des projets réalisés dans un des pays de coopération prioritaire.

Subvention accordée au Centre National de Coopération au Développement (CNCD 11.11.11), à titre d'appui aux actions portant sur l'Education à la Citoyenneté mondiale ainsi que sur l'appui aux programmes partenaires de l'opération 11.11.11 et citoyenneté et démocratie.

Subventions accordées dans le cadre de l'organisation d'un colloque par un opérateur Wallonie-Bruxelles en Fédération ou à l'étranger dont le thème s'inscrit dans la politique des relations internationales de la Fédération et de la Wallonie.

Programme 09.020 : Commerce extérieur et investisseurs étrangers : Subvention à l'Agence pour le Commerce extérieur.

Programme 10.001 : Fonctionnel : Soutien à la mise en place de maisons des citoyens. Programme 10.022 : Secrétariat général : Subventions octroyées à l'intervention de la Commission des Arts de Wallonie. Subventions en matière de situations de crises.

Subventions aux communes en lien avec les inondations de juillet 2021.

Programme 10.023 : Services de la Présidence et Chancellerie : Subvention, indemnités et soutien aux études et actions en matière de développement régional.

Subventions en faveur des organisateurs locaux des Fêtes de Wallonie.

Subvention au Mouvement Wallon pour la Qualité.

Subvention en faveur d'exercices locaux de prospective. Subvention à l'asbl « Tour de la Région wallonne Organisation ».

Subventions aux institutions et associations privées chargées de la concertation locale - habitat permanent.

Subventions en faveur du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.

Subventions à des opérateurs privés ou publics spécialisés en vue de favoriser une meilleure connaissance des mécanismes d'importation, d'exportation et de transit d'armes.

Subventions au centre de médiation des gens du voyage.

Subvention à la RTBF pour la prise en charge d'une partie des coûts inhérents à la Promotion de la Région wallonne.

Subvention en faveur de l'ASBL Domaine SOLVAY - Château de La Hulpe.

Subvention en faveur d'évènements et d'activités propices à la mise en valeur du Domaine de La Hulpe.

Subventions à l'Institut Jules Destrée.

Subvention en faveur de la Fondation Mons 2015.

Subventions aux institutions et associations publiques chargées de la concertation locale - habitat permanent.

Subventions en faveur des institutions publiques oeuvrant à la promotion de la Wallonie.

Subvention à la Communauté germanophone.

Subventions dans le cadre de l'opérationnalisation du Plan de Lutte contre la Pauvreté.

Subvention à l'Université catholique de Louvain dans le cadre de la plate-forme wallonne pour le GIEC. Subvention à l'ASBL FEDEMOT. Programme 10.024 : Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels : Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FEDER. Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FSE. Dotation à l'Agence Fonds social européen.

Dotation à l'Agence pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Programme 10.085 : Développement durable : Soutien à des initiatives belges ou internationales menées dans le domaine du développement durable et de la transition écologique, en ce compris l'octroi de prix.

Soutien à la politique d'achats publics durables et lutte contre le dumping social.

Soutien au renforcement des démarches de certification et de labellisation des entreprises en matière de développement durable.

Subventions aux secteurs privé et publics dans le cadre de la stratégie wallonne de développement durable et de la stratégie « Manger demain ».

Soutien à la responsabilité sociétales des entreprises.

Soutien aux initiatives promouvant une alimentation plus durable.

Subventions aux associations environnementales.

Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

Subventions en matière d'achats publics responsables.

Actions de sensibilisation au développement durable du personnel du SPW et des UAP. Actions de gestion et de suivi des performances sociales et environnementales au SPW. Dynamisation d'une mobilité plus durable au sein du SPW. Soutien à la politique de marchés publics durables ou responsables et lutte contre le dumping social.

Soutien aux achats circulaires.

Soutien aux investissements socialement responsables. Alliance emploi environnement recentrée.

Soutien au développement des indicateurs complémentaires au PIB et au monitoring des objectifs de développement durable.

Subventions diverses dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition. Subventions relatives à la gestion durable du logement.

Subventions au secteur privé en matière de développement durable et de transition écologique.

Subventions au secteur autre que public en matière d'alimentation durable.

Subventions au secteur public en matière de développement durable et de transition écologique (dépenses courantes).

Subventions aux communes en matière de développement durable et de transition écologique.

Initiatives de toute nature en matière de développement durable et de transition écologique.

Subventions au secteur public en matière de développement durable et de transition écologique (investissements).

Initiatives de toute nature en matière de développement durable et de transition écologique - intercommunales.

Soutien au développement de l'échelle de performance CO2. Subventions au secteur public en matière d'alimentation durable.

Subvention à l'IWEPS dans le cadre des objectifs de développement d'indicateurs synthétiques d'accès aux droits fondamentaux (ISADF).

Programme 10.122 : Plan de relance de la Wallonie (PRW) et la Facilité pour la relance et la résilience européen (FRR) : Subventions et indemnités diverses.

Programme 10.030 : Fonds budgétaire en matière de Loterie : Fonds budgétaire en matière de Loterie.

Programme 11.001 : Fonctionnel : Subventions et indemnités au secteur autre que public.

Subvention à l'ISSEP pour l'étude de la gestion énergétique des bâtiments. Programme 11.031 : Gestion du personnel : Subventions pour formations destinées aux agents du SPW et des OIP dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique régionale et organisées par l'Ecole d'Administration publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.

Subventions destinées à la formation et au développement des compétences des mandataires publics.

Subventions à des Universités et visant à une meilleure formation des agents publics.

Programme 14.044 : Actions et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routière : Subventions relatives à des activités de formation, de recherche, de promotion et d'innovation dans le domaine des transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées.

Subventions destinées à mettre en oeuvre des actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et les plans de déplacement et à mettre en oeuvre des actions en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité.

Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la concrétisation des plans communaux de mobilité et des plans de déplacements scolaires, pour la réalisation d'aménagements favorisant les transports publics, l'intermodalité ou la sécurité des usagers faibles, ainsi que pour l'acquisition de véhicules propres et l'installation de radars.

Subventions aux pouvoirs locaux pour financer toute action ou réalisation visant à améliorer la sécurité routière.

Subventions aux exploitants de taxis et aux pouvoirs locaux pour l'acquisition de véhicules propres.

Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.

Subventions aux associations environnementales.

Subventions relatives à la participation de la Région à des programmes visant à améliorer la mobilité et la sécurité routière et cofinancés par l'Union européenne.

Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements, du Plan wallon de Transition (PWT) et du Plan Infrastructures 2019-2024.

Subventions à des organismes étrangers en vue de promouvoir l'usage de mode de transport alternatif.

Subventions aux personnes physiques permettant d'inciter à des choix de mobilité durable.

Subventions aux exploitants de société de transport de personnes destinées à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.

Subventions aux associations représentant le secteur du transport de personnes destinées à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.

Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative en faveur de l'accessibilité au transport public.

Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.

Subventions à la SNCB en vue de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la mobilité active et l'intermodalité.

Subventions aux pouvoirs locaux destinées à équiper et améliorer le réseau routier en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité, ainsi que pour la construction et l'aménagement de pistes cyclables dans le cadre du réseau cyclable structurant régional.

Subventions aux communes, aux associations de communes ou aux personnes morales de droit public destinées à équiper et améliorer le réseau routier en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité, ainsi que pour la construction et l'aménagement de pistes cyclables dans le cadre du réseau cyclable structurant régional.

Subvention à destination de l'AWSR. Programme 14.045 : Transport urbain, interurbain et scolaire : Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.

Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.

Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions à l'OTW en vue d'exploiter le réseau et de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des transports en commun, la gestion des ressources humaines, la mobilité et l'intermodalité dans le transport des personnes, en ce compris les cofinancements européens.

Subventions à l'OTW pour ses projets de solutions de mobilité locale.

Subventions d'exploitation à des opérateurs agréés (autres que les entreprises publiques) de solutions flexibles de mobilité locale visant à mettre en place un système intégré de transport public de personnes en Wallonie.

Subventions d'exploitation à des opérateurs agréés (privés sans but lucratif) de solutions flexibles de mobilité locale visant à mettre en place un système intégré de transport public de personnes en Wallonie.

Intervention dans le cadre du préfinancement régional des projets d'infrastructures ferroviaires de la SNCB. Intervention dans le cadre du financement de la mise en oeuvre de modes de transports structurants.

Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du Plan Infrastructures 2019-2024.

Subventions aux communes, aux associations de communes ou aux personnes morales de droit public à l'initiative de création de solutions flexibles de mobilité locale visant à mettre en place un système intégré de transport public de personnes en Wallonie.

Programme 14.046 : Aéroports et aérodromes régionaux : Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion et du développement de leurs installations.

Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports régionaux leur permettant d'assurer des missions de service public dans le cadre de l'exploitation des aéroports.

Interventions diverses relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement en vue d'assurer l'intégration du développement économique des aéroports dans leur environnement immédiat.

Subventions diverses en vue d'assurer les travaux d'insonorisation.

Subventions relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'information.

Subventions en faveur d'études et d'actions d'information, de promotion ou de sensibilisation en matière d'infrastructures aéroportuaires régionales.

Subvention à l'ASBL CAREX en faveur de la création d'un service de fret ferroviaire à grande vitesse connecté à la plate-forme aéroportuaire de Liège-Airport et la réalisation des équipements correspondants, y compris au titre des zones ou pays susceptibles d'être desservis par ce service.

Dotation à la Sowaer pour l'accomplissement des missions déléguées spécifiques en matière de sûreté et de sécurité.

Dotation complémentaire à la Sowaer pour l'accomplissement des missions de sûreté.

Dotation à la SOWAER relative au service de la dette contractée pour la mise en oeuvre des mesures d'accompagnements et d'informations.

Dotation spécifique destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la SOWAER afférent à l'exercice des missions déléguées environnementales.

Programme 14.047 : Infrastructures sportives : Subventions et indemnités au secteur public et privé en rapport avec la matière des infrastructures sportives ainsi que les opérations pilotes dans ce secteur ainsi que dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle.

Subvention à l'ASBL Union Culturelle et Sportive Wallonne.

Subvention à l'association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa Francorchamps.

Subvention pour l'achat de bâtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques.

Subvention pour les investissements concernant la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière.

Subvention pour la construction ou l'aménagement de cafétérias et de buvettes.

Subvention pour l'acquisition du premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière.

Subvention pour des opérations, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives, également compris le Sport de rue et le Sport de rue couvert.

Subvention au groupement sportif équipe cycliste Wallonie-Bruxelles.

Subvention pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives dans le cadre du « Plan Piscines ».

Le soutien au sport de rue.

Le soutien aux activités sportives qui participent à la promotion des infrastructures sportives.

Subventions aux écoles de l'enseignement secondaire, aux écoles de l'enseignement fondamental, aux ASBL, aux SCRL et aux SCRLFS, pour petites et moyennes infrastructures, sport de rue et équipement sportif, sur la base des conditions défi- nies par le Gouvernement.

Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du Plan de relance, de résilience et de transition.

Subventions diverses dans le cadre du projet Wallonie : Ambitions or.

Programme 14.048 : Travaux subsidiés : Subventions aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, les structures funéraires, les déplacements doux et les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration sociale.

Subvention aux Pouvoirs locaux dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase II du plan d'action pluriannuel visant à réduire l'habitat permanent dans les équipements touristiques de Wallonie.

Subvention aux pouvoirs locaux et au Centre régional d'aide aux communes dans le cadre d'investissements communaux d'intérêt public supra-local et de travaux de voiries.

Subventions aux administrations subordonnées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan air - climat (éclairage public).

Subventions à des organismes privés ou publics pour des opérations de recherche, de sensibilisation, d'information et d'éducation ainsi que des actions en rapport avec les infrastructures routières dans le domaine des travaux subsidiés.

Subventions aux pouvoirs locaux et autres personnes de droit public pour des travaux ou des études en matière de voirie et de bâtiments publics ou de l'achat de matériel.

Subventions dans le cadre du Plan Mercure, des PICverts ainsi que des Espaces Multi Services (EMS).

Subvention aux intercommunales pour l'achat de bâtiments.

Subventions aux communes dans le cadre du Fonds régional pour les investissements communaux.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, à des organismes publics ou privés dans le cadre du cofinancement des programmes européens.

Subventions pour des investissements supracommunaux.

Subvention en vue de l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau.

Subvention à l'intercommunale IGRETEC pour l'acquisition de bâtiments.

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe I. Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe III. Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe V. Subventions aux pouvoirs publics dans le cadre de la redynamisation urbaine via la mobilité durable et le développement urbain intégré.

Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.

Subventions aux pouvoirs locaux et au centre régional d'aide aux communes en rapport avec l'appel à projet relatif aux équipements des zones reprises en habitat permanent.

Programme 14.049 : Réseau routier, autoroutier et voies hydrauliques - Construction et entretien du réseau : Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.

Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.

Subventions à l'Institut Belge de Normalisation (IBN).

Subventions à l'Association Internationale Permanente des Congrès de la Route (AIPCR).

Subventions aux « Chemins du Rail ».

Subventions au CGT pour le financement d'infrastructures routières à vocation touristique.

Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements, du Plan wallon de Transition (PWT) et du Plan Infrastructures 2019-2024.

Subventions à l'Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation (AIPCN).

Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.

Subventions à des associations fournissant une aide sociale aux bateliers et à leurs familles.

Intervention de la Région en faveur d'un organisme tiers pour l'exécution de missions de dragage.

Subventions de fonctionnement aux ports autonomes.

Subventions aux pouvoirs locaux destinées à équiper et améliorer le réseau routier en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité, ainsi que pour la construction et l'aménagement de pistes cyclables dans le cadre du réseau cyclable structurant régional.

Subventions diverses dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition.

Programme 15.056 : Transversal et Coordination des politiques agricole et environnementale : Subventions en matière de travaux forestiers.

Subventions pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.

Subventions pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.

Subventions dans le cadre de relations internationales, en ce compris l'achat de matériel.

Subventions pour des actions et études en faveur de la promotion des intérêts de l'agriculture.

Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.

Subventions pour des actions en faveur de la politique agricole régionale, européenne et internationale et pour des études en faveur de la tenue de comptabilité de gestion.

Subventions au Conseil Supérieur Wallon de l'Agriculture de l'agroalimentaire et de l'Alimentation.

Subventions pour des actions et études en matière d'agriculture et de développement rural dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique Agricole Commune.

Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale et dans le cadre des missions de la Cellule permanente Environnement-Santé.

Subventions octroyées à l'intervention de la Cellule Environnement-Santé, secteur public et privé.

Subventions en matière de sensibilisation et de protection de l'environnement. Subventions aux Centres régionaux d'initiation à l'environnement (C.R.I.E.).

Subventions en matière de sensibilisation et de protection de la nature et de la ruralité.

Subventions aux associations environnementales.

Subventions et indemnités spécifiques pour l'organisation de foires et d'évènements destinés à faire connaître l'agriculture wallonne et ses produits.

Programme 15.057 : Développement et étude du milieu : Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.

Subventions au Musée de la Pierre à Sprimont et au Musée du Marbre à Rance pour des actions de promotion des roches ornementales.

Subventions aux centres pilotes, aux chambres d'agricultures et comices et aux organes d'encadrement des agriculteurs.

Subvention destinée à couvrir les charges de personnel et de fonctionnement de la Fédération des Services de remplacement de Wallonie asbl.

Subvention accordée à REQUASUD destinée à couvrir ses charges de personnel et ses frais de fonctionnement.

Subventions au Centre d'Economie rurale de Marloie (CER). Subventions à l'Association wallonne de l'Elevage.

Subvention accordée à l'association VALBIOM pour l'exécution du programme FARR-WAL. Subventions à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W).

Subventions au Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux (CRA- W).

Subventions en matière agricole et agro-alimentaire. Subventions aux centres de références et d'expérimentation. Subventions à des recherches scientifiques et techniques.

Subventions pour des travaux de construction, d'agrandissement ou de transformation d'abattoirs publics, d'abattoirs offrant un service d'intérêt économique générale (SIEG).

Subventions et primes octroyées pour l'amélioration de la qualité des animaux et produits animaux.

Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC) ou à l'AB-Reoc (Association belge de recherche et d'expertise des organisations de consommateurs).

Subvention à l'ASBL « Centre européen du cheval de Mont-le-Soie ».

Subventions aux organismes chargés de missions de vulgarisation, d'encadrement et de promotion.

Subventions aux organismes s'occupant de précarité en agriculture.

Subventions encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du Programme de Développement rural.

Subvention à la Cellule de la Qualité des Produits fermiers (C.Q.P.F.).

Subvention aux organismes de conseils intervenant dans le cadre du Système de Conseil agricole (SCA).

Subvention à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech) Subvention aux associations et organismes privés en matière agricole et agro-alimentaire.

Subventions et indemnités spécifiques en matière de développement et d'étude du milieu naturel et agricole.

Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP).

Subventions diverses dans le cadre du plan de relance, de résilience et de transition. Subvention à l'ISSeP dans le cadre du Plan Bien-Etre.

Programme 15.058 : Aides à l'Agriculture : Subventions aux halls relais agricoles.

Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles - Division « Fonds wallon des calamités agricoles ».

Dotation à l'Organisme Payeur.

Aides régionales aux éleveurs, aux producteurs et aux agriculteurs pour la transformation ou la commercialisation de produits issus de leur exploitation et aux producteurs laitiers pour la transformation et la commercialisation de produits laitiers.

Aide exceptionnelle en faveur de l'agriculture.

Indemnités en faveur des pisciculteurs pour dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables.

Aide exceptionnelle dans le cadre de la grippe aviaire.

Aides régionales aux agriculteurs pour la transformation ou la commercialisation de produits issus de leur exploitation.

Aides exceptionnelles (subvention 100% RW). Programme 15.059 : Bien-être animal : Subventions dans le domaine de la recherche en bien-être des animaux.

Subventions dans le domaine de la protection et du Bien-être animal.

Soutien à des initiatives belges menées dans le domaine de la protection et du Bien-être animal.

Subvention en investissement aux pouvoirs locaux et zones de secours pour la lutte contre la maltraitance animale et le sauvetage d'animaux.

Programme 15.060 : Nature, Forêt, Chasse-pêche : Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.

Subventions aux facultés agronomiques pour développer la recherche forestière.

Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.

Subventions à diverses associations et personnes privées ou publiques pour des actions en faveur de la biodiversité.

Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et publique.

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature.

Indemnisation des dommages causés par les espèces protégées.

Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.

Subventions aux organismes agréés en matière de sensibilisation de la nature. Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales. Subventions aux associations de chasseurs et pêcheurs.

Subventions destinées au développement de la pisciculture.

Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.

Subventions aux Conseils cynégétiques.

Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.

Subvention à l'Office économique wallon du Bois.

Subvention en matière de dynamisation de la gestion forestière.

Contribution au fonctionnement du Secrétariat national des espèces exotiques invasives.

Subventions en investissement au secteur de l'aquaculture.

Intervention exceptionnelle en faveur du secteur forestier.

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière d'espaces verts.

Subventions aux secteurs publics et autre que public dans le cadre de la Semaine de l'Arbre.

Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour l'acquisition de matériel affecté à l'entretien des parcs et jardins historiques.

Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour la mise en place de partenariats avec les écoles d'horticulture et sylviculture.

Subventions en matière d'espaces verts.

Subventions dans le cadre de la Peste Porcine Africaine. Subventions dans le cadre de la lutte contre le scolyte.

Subventions diverses dans le cadre du plan de Relance, de résilience et de transition.

Subventions diverses dans le cadre de la régénération des forêts résilientes. Programme 15.061 : Espace rural et naturel : Subventions à la Fondation Rurale de Wallonie, conformément à la convention cadre.

Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la « Directive Nitrate ».

Subvention au GREOVA et à la FGW pour leurs actions en matière de développement rural.

Subventions à des personnes physiques et à des organismes privés ou publics pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural, le remembrement et la gestion de l'espace rural.

Subventions à des personnes physiques, à des organismes privés ou publics pour des actions, des initiatives ou des opérations de sensibilisation à la vie rurale, de connaissance de la ruralité, de développement rural et de gestion de l'espace rural.

Subventions pour des opérations pilotes transcommunales de développement rural.

Subventions pour des opérations originales et novatrices en matière de développement rural.

Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural. Subventions et indemnités spécifiques en matière agricole et agro-alimentaire.

Subventions au secteur autre que public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.

Subventions à l'UCL et à l'Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER).

Dépenses de toute nature relative à la représentation à la Grande Région.

Subventions au secteur autre que public en matière de développement rural et de cours d'eau en ce compris la plaine alluviale.

Subventions pour la création d'espaces de co-working et de bureaux partagés en zones rurales.

Subventions aux pouvoirs publics pour des travaux d'amélioration de la voirie agricole et l'établissement de dispositifs destinés à la protection contre l'érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement.

Subventions diverses dans le cadre de la régénération des forêts résilientes.

Subventions à des personnes physiques, à des organismes privés ou publics pour des actions en lien avec la gestion intégrée sol érosion ruissellement, dont à l'UCL et à l'Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech.

Programme 15.062 : Prévention et Protection : Air, Eau, Sol : Subventions à des organismes privés pour des actions en rapport avec le phénomène Nimby.

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subventions aux comités de rivière pour financer la convention d'étude du contrat de rivière.

Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural. Subventions à l'encadrement des méthodes agro-environnementales.

Aides pour la mesure 10 du programme agri-environnement. Subventions dans le cadre de la stratégie intégrale sécheresse. Subventions pour la protection de l'environnement.

Dotation à l'Agence Wallonne pour l'Air et le Climat.

Subvention à l'asbl Agra-Ost pour ses actions en matière agri-environnementale et valorisation des matières organiques.

Subventions de fonctionnement aux Commissions internationales Escaut et Meuse ainsi qu'au Comité de coordination du district hydrographique du Rhin.

Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP).

Programme 15.063 : Police et contrôle : Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour les agents constatateurs. Programme 15.064 : Politique des déchets-ressources : Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du plan wallon des déchets-ressources.

Subventions diverses en matière de valorisation des déchets ménagers et non ménagers.

Subventions diverses en matière de prévention des déchets. Subventions diverses en matière de gestion des déchets-ressources. Subventions diverses en matière de gestion des sols.

Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP).

Subvention accordée à REQUASUD. Programme 15.075 : Fonds pour la protection de l'environnement : Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP).

Subventions pour les frais d'exploitation et des dépenses d'investissement des organismes agréés en matière de démergement.

Subventions aux organismes publics et assimilés pour financer des projets de valorisation de l'eau d'exhaure de carrières pour la distribution publique.

Subvention aux structures d'encadrement dans le cadre du plan wallon de réduction des pesticides et de la « Directive Nitrate ».

Subventions en matière de sensibilisation et/ou d'investissement à l'épuration individuelle.

Subventions pour recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.

Subventions diverses en matière de gestion des sols.

Subventions diverses en matière de protection de l'environnement et en matière de promotion de l'eau.

Programme 15.077 : Fonds pour la gestion des déchets : Subventions diverses en matière de gestion des déchets. Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP). Programme 16.078 : Aménagement du territoire et urbanisme : Subventions aux communes pour l'engagement de conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme.

Subventions relatives à des actions qui favorisent le bon aménagement du territoire tant au niveau local qu'au niveau régional.

Subventions relatives à une assistance architecturale et paysagère dans le cadre des programmes opérationnels européens.

Subventions en aménagement du territoire dans le cadre du programme opérationnel INTERREG et autres programmes opérationnels européens.

Subventions aux communes et aux régies foncières pour acquisitions et échanges de terrains réalisés dans le cadre de la politique foncière décidée par la Wallonie.

Subventions aux organismes universitaires.

Subventions aux organismes privés chargés de la mise en oeuvre des projets du Programme Leader.

Subventions pour : 1° l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur (Art D.I.12 du CoDT); 2° l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme (Art D.I.12 du CoDT); 3° l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal (Art D.I.12 du CoDT); 4° l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme/l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative au développement territorial, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme (Art D.I.12 du CoDT); 5° l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;6° le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné; 7° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes en font la demande, l'engagement d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné/lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme (Art D.I.12 du CoDT); 8° pour les études générales en aménagement du territoire, notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre du programme (Art D.I.12 du CoDT).

Subventions pour l'acquisition de biens immobiliers dans le cadre de la politique foncière régionale.

Subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre du plan « Habitat Permanent ». Subventions à la Communauté germanophone.

Subvention à Europalia.

Programme 16.079 : Rénovation et revitalisation urbaine, politique de la Ville et sites d'activité économique désaffectés : Subventions et indemnités aux grandes villes wallonnes en matière de « Politique des Grandes Villes ».

Subventions relatives à la politique de la ville.

Subventions à la Ville de Charleroi - Politique intégrée de la Ville.

Subventions à la Ville de Liège - Politique intégrée de la Ville.

Subventions à la Ville de Namur - Politique intégrée de la Ville.

Subventions à la Ville de Mons - Politique intégrée de la Ville.

Subventions à la Ville de La Louvière - Politique intégrée de la Ville. Subventions à la Ville de Tournai - Politique intégrée de la Ville.

Subventions à la Ville de Seraing - Politique intégrée de la Ville.

Subventions à la Ville de Mouscron - Politique intégrée de la Ville.

Subventions à la Ville de Verviers - Politique intégrée de la Ville.

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.

Subventions relatives à des actions et études qui participent à la mise en oeuvre du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.

Intervention, par le biais d'une mission déléguée à la SPAQUE, en faveur de l'acquisition et du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale au profit d'opérateurs intervenant dans le cadre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.

Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative Privilégiée de Type I, dans le cadre de la politique foncière régionale.

Ces subventions sont destinées : - à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone; - à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.

Subventions en vue de la mise en oeuvre de la politique du développement urbain.

Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en développement urbain affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de développement urbain.

Subventions et indemnités à des organismes privés menant des actions relatives à la Politique de la Ville.

Subvention annuelle à la ville de Liège pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).

Subvention annuelle à la ville de Mons pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).

Subvention annuelle à la ville de Namur pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).

Subventions et indemnités (personnel et fonctionnement) aux grandes villes wallonnes en matière de « Politique des Grandes Villes » (contrat ville durable).

Subventions Feder.

Subventions aux pouvoirs publics dans le cadre du renforcement de l'attractivité urbaine.

Subventions aux grandes villes wallonnes pour des travaux d'investissement en matière de « Politique des Grandes Villes ».

Subventions aux villes wallonnes de plus de 50.000 habitants pour la mise en oeuvre de la « Politique Intégrée de la Ville ».

Programme 16.080 : Logement : secteur privé : Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.

Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions relatives au logement privé.

Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.

Subvention au centre d'étude en habitat durable. Projets Leader.

Subventions aux organismes privés dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.

Subventions aux organismes publics dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.

Subventions aux relais sociaux et à certaines associations de promotions du logement dans le cadre de leurs missions de capteurs logement.

Intervention en faveur de la Société wallonne du Crédit social pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses courantes.

Intervention en faveur du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses d'investissement.

Subvention à la SWCS et au FLW pour frais de fonctionnement liés à la gestion des dispositifs packs.

Dotation spéciale à la Société wallonne du crédit social.

Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement - secteur privé.

Charges d'intérêt relatives à des avances remboursables pour l'aide à l'acquisition/ construction pour les moins de 35 ans et pour travaux d'adaptation du logement de personnes âgées - prêts sociaux.

Subvention à la Société wallonne du Crédit social dans le cadre du Plan Bien-Etre. Avances remboursables pour aide à l'acquisition - prêts sociaux.

Avances remboursables pour la garantie locative.

Subventions à la SWCS et au FLW pour des actions visant la promotion de leurs produits d'accès au logement et/ou au remboursement des frais y liés.

Subventions relatives aux logements étudiants. Subventions relatives aux logements de personnes âgées.

Subventions aux organismes de logement à finalité sociale (OFS), aux communes, aux intercommunales, aux CPAS, aux Associations Sans But Lucratif, aux associations « Chapitre XII », aux fondations, aux relais sociaux et aux établissements d'utilité publique, dans le cadre de l'appel à projet « territoire zéro sans-abrisme ».

Subventions de fonctionnement et en infrastructure aux Relais sociaux et Associations de Promotion du Logement.

Toutes dépenses de relogement anciennement imputées sur le fonds régional du relogement.

Programme 16.081 : Logement : secteur public : Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.

Subventions aux organismes publics pour l'acquisition, la rénovation, la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions pour l'aménagement et l'amélioration des quartiers de logements gérés par les sociétés de logement (SLSP).

Subventions aux SLSP pour la prise en gestion ou en location de logements. Subvention à la SWL dans le cadre du Plan bien-être.

Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement-secteur public.

Subventions relatives au logement public. Subventions relatives au plan de rénovation.

Subventions aux communes pour les conseillers Logement.

Prise de participation dans le capital des sociétés immobilières de service public, des guichets de crédits social et de la SWL. Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.

Subventions pour la création innovante de logements d'utilité publique. Avances remboursables relatives au plan de rénovation.

Avances remboursables liées au logement public. Subventions relatives aux logements étudiants. Subventions relatives aux logements de personnes âgées.

Subventions aux organismes de logement à finalité sociale (OFS), aux communes, aux intercommunales, aux CPAS, aux Associations Sans But Lucratif, aux associations « Chapitre XII », aux fondations, aux relais sociaux et aux établissements d'utilité publique, dans le cadre de l'appel à projet « territoire zéro sans-abrisme ».

Subventions de fonctionnement et en infrastructure aux Relais sociaux et Associations de Promotion du Logement.

Programme 16.082 : Monuments, sites et fouilles : Subventions à l'Agence wallonne du patrimoine. Programme 16.083 : Energie : Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion, de démonstration et de soutien en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables, y compris les primes et subventions allouées dans le cadre du Fonds Energie.

Subventions à des entreprises et à des particuliers pour la rénovation énergétique de quartiers, notamment dans le cadre d'un appel à projets visant à concrétiser la rénovation énergétique de quartiers.

Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.

Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie.

Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche dans le domaine de l'énergie, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de conseils technologiques.

Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie, à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.

Subventions accordées dans le cadre d'appel à projets à destination des entreprises et des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche dans le domaine de l'énergie.

Etudes et actions de sensibilisation en vue de favoriser la maîtrise de la facture énergétique et à l'élaboration de tarification électrique incitative au déplacement de charges.

Etudes et actions de sensibilisation visant à soutenir l'autoproduction d'énergie. Développement d'outil pour favoriser la consommation simultanée à la production.

Subvention à l'installation d'appareil permettant le déplacement de charges électrique, de favoriser l'autoconsommation ou la diminution de la consommation.

Subventions en faveur du secteur privé - Mise en oeuvre des accords de branche simplifiés (chèques entreprises).

Participation de la région wallonne aux actions de l'Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Subvention AMURE - à destination des entreprises et des fédérations visant notamment la réalisation d'audit, d'étude de faisabilité et pour certains secteurs d'activités des investissements dans l'efficacité énergétique.

Subvention UREBA à destination des Organismes non commerciaux et Personnes de droit public visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.

Subvention en faveur d'acteurs ayant des missions de sensibilisation auprès de différents publics (conseillers énergie, guichet de l'énergie ...).

Subventions octroyées pour inciter les maîtres d'ouvrage à construire ou rénover des bâtiments en respectant des niveaux d'exigences plus sévères que les exigences réglementaires en vigueur.

Etudes relatives aux développements et aux régimes de soutien des énergies renouvelables.

Etudes relatives à la mise en oeuvre des transpositions des directives européennes (SER, EE PEB, marché de l'énergie, ...) et du plan national énergie climat.

Développement d'outil pour le soutien aux énergies renouvelables au travers du mécanisme des certificats verts.

Etudes relatives à l'organisation des marchés régionaux de l'électricité et du gaz. Etudes relatives à l'efficacité énergétiques notamment dans les entreprises.

Etudes relatives à la performance énergétique des bâtiments.

Subventions en faveur des publics précarisés.

Subventions allouées à des entreprises et des ménages en vue de réaliser des travaux économiseurs d'énergie.

Subvention des acteurs et des associations qui, assistent ou encadrent les usagers (citoyens, professionnels, écoliers, entreprises) tant en efficacité énergétique que dans les énergies renouvelables.

Subventions aux gestionnaires de réseau de distribution dans le cadre du tarif prosumer.

Subventions aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie destinées à prendre en charge l'installation de compteurs communicants.

Subventions aux producteurs d'électricité (ménages et entreprises) destinées à maximiser l'autoconsommation d'énergie.

Subventions aux producteurs d'électricité (ménages et entreprises) dans le cadre du tarif prosumer.

Subvention aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie destinée à l'extension de la liste des clients protégés visée à l'article 33, § 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Dotation au fonds bas carbone et résilience.

Subvention aux entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux afin de soutenir des projets relatifs à l'hydrogène.

Subvention aux entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux pour le soutien de la mise en place de Communautés d'énergie renouvelable.

Subvention aux ménages et entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux afin de concrétiser des projets énergie durable et climat notamment dans le cadre du Plan d'Action pour l'Energie et le Climat.

Subvention aux ménages et entreprises, aux UAP et aux pouvoirs locaux en vue d'accélérer l'installation de bornes de chargement de véhicules électriques sur les domaines publics.

Programme 16.084 : Première Alliance Emploi - Environnement : Initiatives visant à réduire drastiquement les coûts d'utilisation des logements.

Financement du plan de rénovation, des procédures de rénovation et de création de logements d'utilité publique.

Plan de rénovation du parc de logements publics en vue d'améliorer la performance énergétique.

Plan de rénovation en vue de favoriser l'efficacité énergétique des bâtiments du secteur public et du secteur non-marchand.

Appels à projets visant la mise à disposition rapide de logements d'utilité publique, de logements innovants (logements séniors/handicapés « connects » ...) et usufruit locatif social.

Financement d'actions visant à promouvoir les éco-matériaux de construction et à encourager l'économie circulaire dans la construction.

Programme 16.085 : Développement durable : Subvention dans le cadre de la politique d'achats publics durables en lien avec l'insertion socio-professionnelle, la formation et la création d'emplois.

Programme 16.089 : Fonds Energie : Subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution visant à prendre en charge le coût réel de l'obligation de service public.

Subventions à des entreprises du développement à la production d'électricité et de chaleur produite à partir des énergies renouvelables.

Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie.

Subventions et primes allouées à des entreprises, des ASBL et des ménages en vue de réaliser des travaux économiseurs d'énergie.

Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie, à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.

Etudes et actions de sensibilisation en vue de favoriser la maîtrise de la facture énergétique.

Etudes et actions de sensibilisation visant à soutenir l'autoproduction d'énergie.

Subventions, primes allouées à des entreprises, des ASBL, des ménages, des administrations, intercommunales, OIP, en vue d'apporter un soutien en matière énergétique.

Programme 17.091 : Affaires intérieures : Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales, CPAS, autres pouvoirs locaux et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.

Subvention en faveur de Namur-Capitale.

Subvention au CRAC dans le cadre du Plan Bien-Etre.

Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales, CPAS, autres pouvoirs locaux et à des organismes publics ou privés menant des actions visant le rayonnement et/ou la citoyenneté au niveau communal et supracommunal.

Subvention aux pouvoirs locaux dans le cadre du fonds pour le numérique des pouvoirs locaux.

Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, la sécurité et l'emploi.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.

Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en oeuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matière de prévention de proximité.

Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.

Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations des Pouvoirs locaux.

Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.

Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.

Subvention dans le cadre du plan-formation.

Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.

Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique à destination des pouvoirs locaux.

Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.

Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.

Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.

Projets Leader.

Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles.

Subvention et indemnités aux intercommunales pour des actions visant à améliorer la propreté publique et la promotion de l'emploi.

Etudes, communication et actions de sensibilisation des Pouvoirs locaux à l'échange de données.

Subventions relatives à la supracommunalité.

Compensation pour les pouvoirs locaux dans le cadre de la suppression de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes.

Subvention à la Ville de Namur pour des investissements en lien avec la fonction de capitale régionale.

Subventions aux provinces dans le cadre de la reprise des zones de secours.

Subventions en faveur des communes et des provinces pour la cotisation responsabilisation pension (CRP).

Dotation au CRAC visant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique pension.

Subventions exceptionnelles aux communes, provinces, CPAS, intercommunales et autres pouvoirs locaux.

Subvention visant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique pension.

Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales, CPAS, autres pouvoirs locaux et à des organismes publics ou privés en vue d'apporter un soutien en matière énergétique.

Subventions permettant d'assurer le bon déroulement du processus démocratique dans le cadre des élections.

Subventions à des actions en faveur de la jeunesse et de son intégration dans la société (été solidaire, Well'camp, ...).

Elections régionales (part que la Région Wallonne doit reverser au Fédéral pour l'organisation des élections régionales 2024).

Subvention à l'IWEPS dans le cadre des objectifs de développement d'indicateurs synthétiques d'accès aux droits fondamentaux (ISADF).

Programme 17.092 : Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire : Soutien à des initiatives transversales.

Soutien au plan Tandem.

Subventions aux organismes actifs en milieu prostitutionnel et/ou en matière de lutte contre le SIDA. Subventions aux communes dans le cadre de la politique du Plan de Cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie.

Subventions transversales en équipement dans les secteurs publics et privés. Soutien à des initiatives sportives dans le domaine socio-sanitaire.

Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.

Programme 17.093 : Dotations diverses aux politiques de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles : Subvention au CRAC dans le cadre des compétences de la Santé, du Handicap et de la Famille.

Programme 17.094 : Action sociale : Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.

Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.

Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.

Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.

Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER). Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).

Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.

Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractère régional, transrégional et transnational en matière d'intégration des migrants.

Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.

Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.

Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.

Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.

Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.

Subventions aux services d'aide aux justiciables. Soutien du plan national pour l'égalité des chances. Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire. Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.

Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.

Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.

Subsides d'équipements et d'aménagement en faveur des Centres Publics d'Action Sociale et des Chapitres XII. Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.

Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.

Soutien à des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances. Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution. Subventions à l'ASBL « L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement ».

Subventions à l'ASBL « Osiris-Crédal-Plus ». Subventions aux Relais sociaux de Namur et Tournai. Subventions aux centres de service social.

Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de l'action sociale.

Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires d'une aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 (Fédéral) - Art. 60-61.

Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (Fédéral) - Art. 60-61.

Subventions pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère. Contribution à la commission nationale des droits de l'enfant.

Subventions aux organismes pour les missions relatives aux droits des femmes ou la lutte contre la violence conjugale.

Subventions aux organismes pour la lutte contre la discrimination envers les femmes.

Subventions aux organismes luttant contre toutes formes de discriminations. Service Citoyen - subside à l'ASBL Plateforme pour le Service Citoyen.

Service Citoyen - indemnités des stagiaires. Subventions relatives à l'habitat permanent.

Subvention à l'IWEPS dans le cadre des objectifs de développement d'indicateurs synthétiques d'accès aux droits fondamentaux (ISADF).

Programme 17.095 : Crèches et petite enfance : Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.

Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance. Programme 18.096 : ENTREPRISES - Aides à l'investissement : Financement de la mesure Carbon Leakage.

Primes dans le cadre des mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique.

Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides aux modes de transport alternatifs à la route.

Programme 18.097 : ENTREPRISES - Outils économiques et financiers : Subventions à la S.A. Wallonie Entreprendre.

Subventions permettant le fonctionnement du Pôle de l'image - frais de fonctionnement et missions déléguées.

Subvention à la SPAQuE pour la gestion de la mission déléguée NORDION. Interventions stratégiques dans le secteur industriel et au bénéfice des entreprises en restructuration.

Moyens d'actions - prêts et garantie - à l'outil régional ayant pour but la consolidation et le développement des entreprises wallonnes.

Intervention dans l'activité prêts/garanties de la S.A. Wallonie Entreprendre. Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.

Soutien de l'innovation, du développement et de la croissance des entreprises.

Prêts et garanties dans le cadre des mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique.

Interventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Programme 18.098 : Zones d'activités économiques : Subventions à des opérateurs de développement économique en vue de la réalisation d'études diverses et autres actions en lien avec le développement des zones d'activité économique.

Subventions à des universités ou groupements d'universités dans le cadre du développement des zones d'activités économiques.

Intervention régionale en faveur de la SOWAFINAL pour couverture des charges annuelles découlant du financement alternatif des infrastructures d'accueil des activités économiques et du redéploiement de l'activité économique.

Financement d'infrastructures d'accueil industrielles et autres actions destinées au développement des zones d'activité économique cofinancées par l'Union européenne.

Subventions dans le cadre d'expériences pilote de réhabilitation de zones d'activités économiques.

Subventions aux opérateurs de développement économique visés par le décret du 2 février 2017 relatif aux parcs d'activités économiques dans le cadre des mesures spécifiques prises suite aux inondations.

Programme 18.099 : ENTREPRISES - Compétitivité, Innovation, Développement: Subventions pour la stimulation de l'économie circulaire en Région wallonne.

Subventions visant à stimuler la création d'activités, la croissance et l'innovation dans les entreprises et la structuration du tissu productif.

Subventions aux Cellules opérationnelles des Pôles de compétitivité.

Subventions dans le cadre du développement et du soutien aux commerces, aux artisans et à la redynamisation des centres-villes dont les structures de gestion de centre-ville.

Subventions cofinancées par le FEADER en vue de promouvoir le développement d'actions locales d'animations économiques.

Subventions d'activités pour soutenir le secteur logistique.

Subvention au CESE pour les frais de fonctionnement de l'Observatoire du Commerce.

Programme 18.100 : Actions cofinancées dans le cadre des fonds structurels : Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Programme 18.101 : Promotion de l'Emploi : Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.

Contribution de la Wallonie au programme LEED de l'O.C.D.E. Subventions permettant le financement du transfert de compétence « emploi » à la Communauté germanophone.

Subventions dans le cadre de l'accompagnement et de la sensibilisation au management de la diversité.

Subventions en vue de promouvoir l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi.

Subventions d'actions diverses en matière d'emploi.

Cofinancement wallon à l'axe LEADER du programme wallon de développement rural.

Subventions pour encourager les incitants aux expériences de vie formatrice. Subventions aux institutions internationales autres que l'UE. Subventions aux entreprises publiques étrangères ne faisant pas partie du secteur 13.

Programme 18.102 : FOREm : Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi. Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.

Subventions aux Instances Bassin Enseignement Qualifiant-Formation-Emploi. Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.

Subvention pour le développement d'une offre de qualité. Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention à des actions favorisant la promotion de l'emploi et l'insertion. Subvention pour Primes et Compléments.

Allocations de formation, de stage et d'établissement. Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle. Subvention pour Dispenses pour formation et études.

Contrat d'insertion.

Subventions pour l'insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants et politique de prévention du radicalisme.

Subventions pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet emploi.

Programme 18.103 : Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du FOREm : Aides à la Promotion de l'Emploi (A.P.E.). Mesure SESAM. Programme 18.104 : Economie Sociale : Subventions pour les actions pilotes et la promotion de l'économie sociale en ce compris le développement des coopératives et la promotion des nouveaux modèles économiques, collaboratifs, coopératifs et créatifs.

Subvention à l'ASBL Réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie.

Subvention à des sociétés à finalité sociale immobilières dans le secteur de l'économie sociale.

Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subventions aux projets de micro-crédits en ce compris les micro-crédits coopératifs et leur accompagnement.

Subventions pour des actions relatives à l'introduction de clauses sociales, envionnementales et éthiques dans les marchés publics en faveur des entreprises d'économie sociale.

Subventions à W. ALTER. Programme 18.108 : Emplois de proximité : Interruptions de carrières.

Programme 18.109 : Formation professionnelle : Subventions en vue de permettre la formation en TIC. Subvention au CESE. Subventions en vue de promouvoir l'information, l'orientation et la mise en oeuvre de formations qualifiantes.

Subventions diverses en vue de permettre la formation. Subventions aux projets LEADER. Subventions pour couvrir les indemnités de promotion sociale.

Subventions octroyées dans le cadre des accords du non marchand.

Subventions pour le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation. Subventions en vue de permettre des investissements dans la formation.

Subvention pour la plateforme d'apprentissage en langues accessible à tout citoyen wallon.

Programme 18.110 : FOREm - Formation : Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.

Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.

Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence. Subventions en vue de permettre le financement des chèques formation.

Subvention pour les crédits d'adaptation.

Subventions en vue de lutter contre les pénuries de main d'oeuvre qualifiée.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.

Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.

Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pôles de compétitivité.

Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités. Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.

Subventions pour le financement des investissements des centres de formation professionnelle.

Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.

Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.

Subvention permettant de renforcer le lien entre l'offre de formations et les métiers d'avenir.

Subvention pour le financement de formations des Centres de compétences articulées aux projets des pôles et à la digitalisation des métiers.

Subvention en vue de soutenir l'innovation des entreprises.

Subvention en vue de financer des formations des Centres de compétence en matière de transition numérique.

Subvention pour le projet « Maison des Langues ».

Subventions pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Formation.

Subventions dédicacées aux projets de la convention de partenariat Région wallonne, Forem et CPAS. Subventions aux CISP. Subvention en vue de promouvoir l'autocréation d'activités (AIRBAG).

Subvention FORMAFORM. Programme 18.111 : Formation agricole : Subventions aux centres de formation professionnelle agricole pour l'organisation des cours et autres activités en rapport.

Programme 18.112 : IFAPME : Subventions permettant la mise en oeuvre de promotion et de formation des indépendants.

Subventions à l'IFAPME pour investissements pour centres de formation et services de l'IFAPME. Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.

Subvention pour le développement des Filières en alternances et des stages professionnalisant.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subventions destinées à favoriser l'harmonisation du statut des apprenants en alternance et soutenir leur encadrement en entreprise.

Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.

Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.

Subvention pour la valorisation des certifications professionnelles.

Subvention pour la formation métiers en pénurie et alternance.

Subvention pour le plan langues.

Subvention stratégie numérique Programme 18.113 : Politiques croisées dans le cadre de la formation : Subventions diverses dans le cadre de la formation en alternance.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Office Francophone de la Formation en Alternance.

Subvention aux actions d'alphabétisation.

Subventions diverses dans le cadre de la validation des compétences.

Subventions au Service Francophone des Métiers et Qualifications.

Subventions dans le cadre des projets « Orientation professionnelle » et « Cité des métiers ».

Subventions pour la promotion des métiers.

Subventions à des Structures Collectives d'Enseignement supérieur.

Subvention à l'AEF - Europe (mission CFC).

Subvention à FORMAFORM. Programme 18.114 : RECHERCHE - Soutien, Promotion, Diffusion et Valorisation : Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subvention au Parc d'aventures scientifiques (le PASS).

Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.

Subventions au FNRS et fonds associés (FRIA, WelRI).

Programme 18.115 : Numérique : Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.

Subventions dans le cadre du programme Digital Wallonia.

Subventions aux projets « Ecole numérique ». Subventions à l'Agence du Numérique.

Subventions dans le cadre du conseil numérique.

Programme 18.118 : Fonds destiné au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation : Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

Art. 38.Le Gouvernement est autorisé à mettre en place une intervention financière spécifique à destination des PME ou des indépendants, en ce compris les professions libérales, qui ont été sinistrés par les inondations de juillet 2021 reconnues comme calamités naturelles par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 juillet et 29 août 2021.

Art. 39.Le Ministre de la Santé est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des domaines fonctionnels dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Santé et du Bien-être et portant sur : Subventions au « centre de recherche de la Défense sociale » du centre Hospitalier « Les Marronniers ».

Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.

Subventions aux centres de télé-accueil.

Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.

Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.

Subventions en matière de soins palliatifs.

Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.

Subventions en matière de maladies scolaires.

Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions aux Relais Santé.

Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Tournai.

Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.

Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitalière.

Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides à domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du Plan d'inclusion sociale.

Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé.

Subventions aux associations de santé intégrée.

Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions en matière d'insuffisance rénale chronique. Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la santé.

Expériences pilotes menées dans le cadre des trajets de soins.

Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.

Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.

Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.

Subventions d'infrastructure en matière de logement pour le 3ème âge.

Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3ème âge.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du Plan Inclusion sociale.

Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.

Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subsides à l'accompagnement de personnes âgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Contribution de la Wallonie au financement de la « Cellule Générale de Politique en matière de Drogues ».

Projets pilotes en matière de 1ère ligne de soins.

Subventions aux organismes favorisant la qualité dans les institutions de soins. Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.

Art. 40.Le Ministre de la Santé est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des domaines fonctionnels dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Personne handicapée et portant sur : Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine du handicap. Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.

Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des per- sonnes handicapées.

Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes et de la traduction en facile à lire et à comprendre.

Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments, ...

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.

Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.

Art. 41.Le Ministre de la Santé est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des domaines fonctionnels dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions communes à différentes branches de l'Agence et portant sur : Le développement informatique relatif à la protection sociale wallonne.

Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.

Subvention à des ASBL dans le cadre de l'accompagnement des personnes avec troubles cognitifs majeurs.

Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être.

Subvention pour études, actions et recherches dans le domaine de la Promotion de la Santé et de la Famille.

Subventions à des Fonds sociaux. Subventions aux maisons de ressourcement.

Subventions à la cellule de coordination des réseaux locaux clinique.

Subventions pour les consortias infirmiers.

Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.

Art. 42.Par dérogation à l'article 28, alinéa 2, du Code wallon de l'action sociale et de la santé les dotations suivantes octroyées à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sont liquidées pour l'année 2025 selon les modalités comme suit : 1° une dotation de fonctionnement d'un montant de 91.940.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.015 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne; 2° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 1.713.353.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.016 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne; 3° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 2.966.286.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.023 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne pour la branche Famille; 4° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 1.813.649.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.017 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne; 5° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 40.408.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.024 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne pour la branche Famille; 6° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 32.719.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.018 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne; 7° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 7.799.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.019 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne; 8° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives communes d'un mon- tant de 4.297.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.020 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne; 9° une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 675.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.029 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Pro- gramme 093 du budget 2025 de la Région wallonne;

Ces 9 dotations seront versées en douze tranches : - 555.928.000 euros maximum, conformément à l'échéancier 2024, au plus tard le jour qui précède le 1er de chaque mois de janvier à novembre 2025; - le solde au plus tard le jour qui précède le 1er décembre 2025. 10° une dotation pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels européens d'un montant de 949.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.021 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne.

Cette dotation est engagée à la signature des arrêtés. 11° une dotation en capital pour la gestion de ses missions paritaires d'un mon- tant de 6.481.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.034 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne.

L'ensemble des dotations en capital seront liquidées en une fois au plus tard pour le 1er décembre 2025 après réception d'une déclaration de créance émanant de l'Agence à l'exception de la dotation reprise au point 11° qui sera versée en une fois au plus tard pour le 1er mars 2025.

Art. 43.Par dérogation à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales la dotation de fonctionnement d'un montant de 36.543.000 euros, octroyée à la Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL), dont le siège social est établi Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi est liquidée selon les modalités suivantes : Le montant de 36.543.000 euros imputé à charge du domaine fonctionnel 093.008 de la Division organique 17 du Programme 093 du budget 2025 de la Région wallonne est versé en dix tranches : - 3.654.300 euros au plus tard le 1er février 2025; - 3.654.300 euros au plus tard le 1er mars 2025; - 3.654.300 euros au plus tard le 1er avril 2025; - 3.654.300 euros au plus tard le 1er mai 2025; - 3.654.300 euros au plus tard le 1er juin 2025; - 3.654.300 euros au plus tard le 1er juillet 2025; - 3.654.300 euros au plus tard le 1er août 2025; - 3.654.300 euros au plus tard le 1er septembre 2025; - 3.654.300 euros au plus tard le 1er octobre 2025; - 3.654.300 euros au plus tard le 1er novembre 2025.

Art. 44.La Ministre du Tourisme est autorisée à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des domaines fonctionnels concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens : Subventions en matière de promotion touristique.

Subventions aux associations, sites et attractions touristiques pour l'animation touristique.

Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matière de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques.

Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label « endroit de camp ».

Subventions d'investissement pour les endroits de camps.

Subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques. Subvention à l'Office de la naissance et de l'Enfance.

Subvention de fonctionnement, de valorisation touristique et de travaux d'intérêt publics avec application du taux de 100% à l'A.S.B.L. « Les Lacs de l'eau d'Heure ».

Subvention à l'ASBL « Les Lacs de l'eau d'Heure » dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance de la Wallonie avec application du taux de 100%.

Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des resorts touristiques.

Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.

Subvention dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.

Subvention dans le cadre de la reconstruction et de l'accompagnement des opérateurs touristiques suite aux inondations.

Subvention aux opérateurs touristiques autorisés ou reconnus par le CGT impactés par une situation de crise reconnue par le Gouvernement wallon.

Subvention aux associations sans but lucratif de gestion ou d'exploitation de lignes de chemins de fer touristique pour l'entretien des voies de chemins de fer exploitées à des fins touristiques au taux de 60%.

Art. 45.La Ministre du Patrimoine est autorisée à octroyer, au travers du budget de l'Agence wallonne du Patrimoine, dans les limites des domaines fonctionnels concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens : Subventions pour la mise en oeuvre d'accords de coopération.

Dotation au C.E.S.E.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F. Subvention au Commissariat général au Tourisme dans le cadre de la valorisation du site de l'Abbaye d'Aulne.

Art. 46.La Ministre du Climat et le Ministre de l'Environnement chacun pour ce qui les concerne sont autorisés à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour des actions visant le domaine du climat, de l'environnement et du développement durable et portant sur : Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique locale Energie Climat (POLLEC).

Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection du climat ou l'adaptation aux changements climatiques.

Subvention à des universités, des Fondations ou à tout autre organisme public pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques ou de la transition y compris les aspects liés à la transition juste.

Subvention pour des études dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.

Subvention au secteur privé et à des entreprises dans le cadre du développement, de la mise en oeuvre et du contrôle des accords de branche ou des autres accords volontaires en Wallonie.

Subventions en vue de financer des investissements en faveur du climat y compris l'adaptation aux changements climatiques et la transition.

Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et accords de coopération...

Contribution volontaire dans le cadre d'organismes multilatéraux en vue de renforcer les capacités des Pays en développement ou de renforcer et coordonner les actions de la Région dans le cadre d'Accords internationaux.

Subvention dans le cadre du programme Fast start et intervention dans le financement de projets internationaux de développement durable ou tout autre programme de financement de projets Nord Sud.

Subvention à l'ISSEP pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, le laboratoire de référence et la microanalyse, ainsi que pour l'acquisition de matériel en lien avec ces missions.

Subvention ad hoc à l'ISSEP dans le cadre de missions spécifiques en lien avec la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.

Subvention en vue d'implanter de nouveaux points de prélèvement pour la mesure qualité de l'air en Wallonie.

Subvention à des entreprises et des particuliers pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.

Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection de l'air.

Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et Accord de coopération.

Subvention de formations.

Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.

Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.

Subvention à des actions participant au rayonnement du PACE. Subvention à des entreprises, centres de recherches, centres de recherches agréés, unités universitaires, unités de haute école, organismes publics de recherche ou partenariats de recherche, pour des recherches industrielles ou du développement expérimental dans le domaine du climat, en adaptation ou en prévention.

Art. 47.Pour les demandes d'octroi de subventions introduites en 2025, l'article 5 du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, 1°, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt »;2° le paragraphe 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° Vingt pour cent lorsqu'il s'agit d'un bassin de natation.»; 3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, un taux de subvention maximal de quatre-vingts pour cent s'applique aux infrastructures sportives répondant cumulativement aux priorités reprises aux 1° et 6°.

Par dérogation à l'article 4, § 4, le montant maximum subsidiable pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, est fixé à 5 000 000 euros H.T.V.A. lorsque les infrastructures sportives répondent cumulativement aux priorités reprises aux 1° et 6°. » ».

Art. 48.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Solidarités et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les domaines fonctionnels 093.018 à 093.020 et 093.031 à 093.032 du programme 17.093, 092.005 du programme 17.092 et 094.009, 094.028 et 094.061 du programme 17.094.

Art. 49.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Solidarités et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement du domaine fonctionnel 092.001 du programme 17.092 vers les domaines fonctionnels impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 092 à 094 et des crédits d'engagement et de liquidation du domaine fonctionnel 092.001 du programme 092 vers le domaine fonctionnel 080.014 du programme 080 de la division organique 16 vers le domaine fonctionnel 101.004 du programme 101 de la division organique 18 et vers les domaines fonctionnels 109.004 et 109.021 du programme 109 de la division organique 18.

Art. 50.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre le domaine fonctionnel 026.002 du Programme 026 Communication, archives et documentation de la Division organique 11 (Secrétariat général) et les domaines fonctionnels 125.001, 125.002, 125.003, 125.004, 125.005 du Programme 125 Service de la Présidence : Communication de la Division organique 11.

Art. 51.Le Ministre de la Santé et des Solidarités est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux domaines fonctionnels 093.010 et 093.012 du programme 093.

Art. 52.Le Gouvernement est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités des experts extérieurs ne faisant pas partie des services du Gouvernement dans le cadre de la revue des dépenses.

Art. 53.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités accordés aux experts qui ne font pas partie des services du Gouvernement wallon dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie du Gouvernement wallon.

Art. 54.Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Art. 55.Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du plan wallon des déchets.

Art. 56.Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75% des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.

Art. 57.L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux Présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux Présidents des Chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.

Art. 58.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives est autorisée, moyennant accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre le programme 015 de la division organique 09, les programmes 001 et 124 de la division organique 11, le programme 029 de la division organique 12.

Art. 59.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre le domaine fonctionnel 099.007 du programme 18.099 et les domaines fonctionnels du programme 020 de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

Art. 60.En application de l'article 13 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

Art. 61.Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces (domaine fonctionnel 091.025 du programme 17.091) s'élève à 162.522.000 euros en 2025.

Art. 62.§ 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé. § 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

Art. 63.Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2025 comme des avances de l'année en cours.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Art. 64.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 101, 108 et 113 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents domaines fonctionnels, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6e Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.

Art. 65.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réforme des aides à l'emploi » des crédits d'engagement entre les domaines fonctionnels suivants de la division organique 18 : 102.010 et 102.011 du programme 102, 103.003 et 103.004 du programme 103, 107.001 du programme 107.

Art. 66.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les domaines fonctionnels finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique.

Art. 67.L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants : « Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :

N° BCE

DENOMINATION

TYPE

0

Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne

Type 1

0

Fonds bas carbone et résilience

Type 1

241530493

Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Weten - schappelijk Instituut van Openbare Dienst

Type 1

254714773

Centre régional d'aide aux communes

Type 1

262172984

LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES

Type 1

772472960

Fonds wallon des calamités naturelles

Type 1

810888623

Wallonie-Bruxelles International

Type 1

866518618

IWEPS

Type 1

898739543

COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME

Type 1

202414452

PORT AUTONOME DE LIEGE

Type 2

208201095

Port Autonome de Charleroi

Type 2

218569902

PORT AUTONOME DE NAMUR

Type 2

236363165

Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Type 2

267314479

Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers

Type 2

267400492

AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE

Type 2

475273274

PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST

Type 2

693771021

Caisse publique wallonne d'allocations familiales-FAMIWAL

Type 2

849413657

Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne

Type 2

869559171

Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

Type 2

202268754

CREDIT SOCIAL LOGEMENT

Type 3

216754517

Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie

Type 3

219919487

Société Régionale d'Investissement de Wallonie

Type 3

227842904

SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Type 3

231550084

SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT

Type 3

240365703

SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE

Type 3

242069339

Opérateur de Transport de Wallonie

Type 3

243929462

SPAQuE

Type 3

252151302

SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES

Type 3

260639790

SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON

Type 3

400351068

CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON

Type 3

401122615

SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT

Type 3

401228127

Crédit à l'épargne immobilière

Type 3

401412625

PROXIPRET

Type 3

401465578

CREDIALYS

Type 3

401553373

LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT

Type 3

401609593

LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS

Type 3

401632260

BUILDING

Type 3

401731339

Tous Propriétaires

Type 3

401778057

La Prévoyance

Type 3

402324326

« SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES » en abrégé « S.C.H.S » en langue allemande « EIGENHEIMKREDITGESELLSCHAFT » en abrégé « E.H.K.G »

Type 3

402439340

Le Travailleur chez Lui

Type 3

402495065

CREDISSIMO HAINAUT

Type 3

402509715

LE PETIT PROPRIETAIRE

Type 3

403977482

CREDISSIMO

Type 3

404370630

CREDIT SOCIAL DU LUXEM- BOURG

Type 3

405631729

LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT

Type 3

413193670

Abbaye de Villers-la-Ville

Type 3

413255038

ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe

Type 3

415371816

SOGESTIMMO

Type 3

419202029

B.E. Fin

Type 3

421102536

Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

Type 3

426091207

SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT

Type 3

426516918

WE Environnement

Type 3

426887397

SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS

Type 3

427724963

IMMOWAL

Type 3

433766083

SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON

Type 3

435532572

SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS

Type 3

437249076

Synergies WALLONIE

Type 3

450305870

Contrat de Rivière Haute Meuse

Type 3

452116307

SPARAXIS

Type 3

454183890

SOCARIS

Type 3

455653441

W. ALTER. Type 3

458220674

TECHNIFUTUR

Type 3

462311896

SPARKOH!

Type 3

463308424

CONTRAT DE RIVIERE OURTHE

Type 3

466071439

WSL

Type 3

466557627

SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX

Type 3

471517988

Société d'Investissement Agricole de Wallonie

Type 3

472062970

WALLIMAGE

Type 3

473771754

SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL

Type 3

475247837

SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS

Type 3

475355824

ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève

Type 3

475627325

SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN

Type 3

476800629

EQUIPE TECHNIQUE INTER- REG FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN

Type 3

478614430

LE POLE DE RECONVERSION

Type 3

480028848

SAMANDA

Type 3

480753576

TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE

Type 3

544978266

123CDI

Type 3

553753006

ESPACE FINANCEMENT

Type 3

554780018

FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE

Type 3

568575002

AGENCE DU NUMERIQUE

Type 3

652991825

Contrat de rivière Moselle ASBL

Type 3

657816980

WALLONIA OFFSHORE WIND

Type 3

657881714

VAL SAINT-LAMBERT OFFICE PARK

Type 3

667687820

IMBC 2020

Type 3

667964566

FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020

Type 3

669741844

NAMUR INVEST INNIVATION ET CROISSANCE

Type 3

669955343

B2START

Type 3

670937716

Luxembourg DEVELOPPE- MENT EUROPE DEUX

Type 3

672421123

WAPI 2020

Type 3

695982819

Parentia Wallonie

Type 3

697584804

Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille

Type 3

697754256

Kidslife Wallonie

Type 3

697784445

INFINO WALLONIE

Type 3

705942145

SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES

Type 3

713671758

Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne

Type 3

713674629

Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne

Type 3

713670867

Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne

Type 3

715609778

Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne

Type 3

713671461

Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne

Type 3

787693943

FormaForm

Type 3

793254815

Alternativ'ES Wallonia

Type 3

793630244

Wallonie Entreprendre

Type 3

807763936

Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon

Type 3

808269425

Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés

Type 3

811443701

GELIGAR

Type 3

812008774

NOVALLIA

Type 3

812367476

WEL Research Institute

Type 3

816595290

Filière Bois Wallonie

Type 3

816917469

SOCIETE MIXTE DE DEVELOP- PEMENT IMMOBILIER

Type 3

817847382

CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS

Type 3

817922707

Contrat de rivière Dyle-Gette

Type 3

823228409

FuturoCité

Type 3

826929552

Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents

Type 3

828207477

Contrat Rivière Dendre

Type 3

830804802

CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS

Type 3

836794452

Contrat de Rivière Escaut-Lys

Type 3

841609612

Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl

Type 3

843107667

Durobor Real Estate

Type 3

847284310

IMMO-DIGUE

Type 3

851101358

CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE

Type 3

860662588

SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX

Type 3

861927053

SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE

Type 3

862775210

La Terrienne du Crédit Social

Type 3

865732522

ARCEO

Type 3

867271753

Epicuris

Type 3

871229947

GEPART

Type 3

872191039

Contrat de rivière Senne


873260316

SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE

Type 3

873769961

FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE

Type 3

877938090

SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES

Type 3

877942347

SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF

Type 3

880827009

Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine

Type 3

881746727

WE Accompagnement et Stratégie

Type 3

883921903

BIOTECH COACHING

Type 3

888366085

WALLONIE - BELGIQUE tourisme

Type 3

890497612

HOCCINVEST - FONDS SPIN- OFF/SPIN-OUT

Type 3

894160351

Contrat de rivière pour la Lesse

Type 3


Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ».

Art. 68.Conformément à l'article 52/3, § 1er, du décret WBFin, les UAP suivantes doivent mettre en place un comité chargé du suivi budgétaire et financier : - CRAC; - AViQ; - FOREm; - SWCS; - SWL; - FLW; - OTW; - SOFICO; - SPAQUE.

Art. 69.Pour l'année 2025, en application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur de communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie, et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions dont bénéficient les personnes morales suivantes ne sont pas indexées : - Agence du Numérique; - Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité; - Agence wallonne à l'exportation; - Centre Régional d'Aide aux Communes; - Domaine SOLVAY; - Ecole d'Administration Publique Wallonie-Bruxelles; - Filière Bois Wallonie; - Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; - Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises; - Institut Scientifique de Service public; - Office Francophone de la Formation en Alternance; - Opérateur de transport de Wallonie; - Port autonome de Liège; - Port autonome de Namur; - Port autonome de Charleroi; - Port autonome du Centre et de l'Ouest; - Service Francophone des Métiers et des Qualifications; - Société publique d'aide à la qualité de l'environnement; - SPARKOH ! - Société wallonne du Crédit social; - Société wallonne du Logement; - W. Alter; - Wallonie Belgique Tourisme.

Art. 70.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre le domaine fonctionnel 115.001 du programme 115 de la division organique 18 et les domaines fonctionnels dédicacés aux mesures du Programme Digital Wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses.

Art. 71.Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les répartitions de crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les domaines fonctionnels (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) sont autorisées selon les modalités définies par le Ministre du Budget et moyennant le respect des règles suivantes : 1° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au départ du fonds budgétaire du même programme;2° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, une nouvelle répartition peut intervenir entre les domaines fonctionnels (articles de fonds) d'un même programme;3° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition. Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.

Art. 72.L'article 61 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A la condition que le taux de couverture des coûts de gestion des déchets ménagers soit maintenu entre 95% et 110%, les communes qui estiment ne pas pouvoir répercuter dans le coût vérité 2025 les hausses conjoncturelles par rapport au coût vérité 2024 sont cependant considérées comme ayant respecté le présent article et ses mesures d'exécution et ce notamment pour l'octroi en 2025 des subventions visées aux articles 22, 30 et 31 du présent décret. Cette faculté ne crée cependant aucun droit à une quelconque compensation régionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage. ». CHAPITRE 2. - Autorisations

Art. 73.La Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Art. 74.Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Art. 75.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la S.A. Wallonie Entreprendre en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 270 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel. CHAPITRE 3. - Garanties régionales

Art. 76.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Pour l'année 2025, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 185.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 2002 à 2024 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Art. 77.§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2025, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur. § 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Art. 78.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 23.877.081,04 euros.

Art. 79.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.

Art. 80.Le Ministre du budget, en concertation avec la Ministre chargée de l'Agriculture, autorise la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 190.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) y compris les opérations d'intervention relatives au stockage public, Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction : - des besoins de l'organisme payeur habilité à payer ces dépenses; - des avances versées par la Commission européenne; - des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers.

La Ministre de l'Agriculture est autorisée à liquider sur le compte de l'Organisme payeur les crédits disponibles afin de mettre en oeuvre les paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code de l'Agriculture.

Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par la Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.

La Ministre de l'Agriculture est autorisée à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles les domaines fonctionnels portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.058 pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.

La Ministre de l'Agriculture est autorisée à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur le domaine fonctionnel A03.002 du programme A03 du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.

Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne.

Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge du budget de l'organisme payeur.

Art. 81.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 70.000.000 euros.

Art. 82.Le Ministre de la Santé peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) « des Marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Art. 83.Le Ministre de la Santé peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 200.000.000 euros.

Art. 84.Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.

Art. 85.A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble « Gailly », le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.

Art. 86.Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre des solidarités est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 700.000 euros.

Art. 87.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Pour l'année 2025, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 350.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Art. 88.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt afin de refinancer les emprunts de la Société Wallonne du Crédit Social ainsi que le besoin de financement des politiques liées aux Ecopack/Rénopacks.

Pour l'année 2025, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 500.000.000 euros dans le cadre de son activité de prêts à tempérament.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Art. 89.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 200.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Art. 90.La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hôpitaux, de l'hébergement des personnes âgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé « Wallonie Santé » est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions euros. CHAPITRE 4. - Octroi d'avances

Art. 91.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder : a) 30% du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros; b) 25% du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros; c) 20% du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Art. 92.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge du programme 15.075 Fonds de protection de l'environnement.

Art. 93.Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées. CHAPITRE 5. - Dette

Art. 94.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 035, 036, 037 et 038 de la division organique 19 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.

Art. 95.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des domaines fonctionnels des programmes 035, 036, 037 et 126 de la division organique 19. CHAPITRE 6. - Section particulière

Art. 96.Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2025 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Art. 97.Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par l'Union européenne, engager et liquider des dépenses à charge des Fonds SAP 3001 FEDER Programmation 2014-2020, Fonds SAP 3002 FSE Programmation 2014-2020, Fonds SAP 3003 Fonds financés par le fonds européen secteur commercial pêche, Fonds SAP 3004 LIFE Programmation 2014-2020, Fonds SAP 3005 RTE-T Voies hydrauliques, Fonds SAP 3007 Réserve d'ajustement du Brexit, Fonds SAP 3008 FEDER Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3009 FSE Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3010 LIFE Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3011 FEADER Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3012 FEAGA Programmation 2021-2027 et Fonds SAP 3013 FEAMPA Programmation 2021-2027 de la section 10 du Titre IV.

Art. 98.Les dépenses visées à charge du Fonds SAP 3008 - FEDER programmation (2021-2027) logé au sein de la section particulière peuvent être engagées et liquidées selon le dispositif mis en place par l'application du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré. CHAPITRE 7. - Services administratifs à comptabilité autonome

Art. 99.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2025 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 52.428.000 euros pour les recettes et à 19.333.000 euros pour les dépenses.

Art. 100.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2025 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 54.095.000 euros pour les recettes et à 55.046.000 euros pour les dépenses.

Art. 101.Est approuvé le budget de l'Organisme payeur de l'année 2025 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 84.961.000 euros pour les recettes et à 84.961.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE 8. - Organismes

Art. 102.Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2024 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève 91.855.000 euros pour les recettes et à 96.448.000 euros pour les dépenses.

Art. 103.Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2025 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 7.710.000 euros pour les recettes et à 7.710.000 euros pour les dépenses.

Art. 104.Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2025 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 45.094.000 euros pour les recettes et à 46.955.000 euros pour les dépenses.

Art. 105.Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2025 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 52.870.000 euros pour les recettes et à 54.292.000 euros pour les dépenses.

Art. 106.Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2025 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 9.012.000 euros pour les recettes et à 16.937.000 euros pour les dépenses.

Art. 107.Est approuvé le budget du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2025 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 64.998.000 euros pour les recettes et à 66.998.000 euros pour les dépenses.

Art. 108.Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2025 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 9.912.000 euros pour les recettes et à 73.250.000 euros pour les dépenses.

Art. 109.Est approuvé le budget du Fonds bas carbone et résilience de l'année 2025 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses. CHAPITRE 9. - Dispositions diverses

Art. 110.En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux et du Code wallon de l'agriculture, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge du domaine fonctionnel 061.043 du programme 15.061 - Espace rural et naturel du budget des dépenses de la Région wallonne.

Art. 111.Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Art. 112.Dans l'article 2 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Commission dans le cadre du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique; ».

Art. 113.L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ».

Art. 114.A l'article 17, § 3, 1° et 2°, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle et à l'article 31, § 4, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les mots « sur la base d'une déclaration de créance » sont supprimés.

Art. 115.Par mesure transitoire, sont suspendues en 2025 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes : - article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.

Par mesure transitoire également, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 116.En cas d'insuffisance de crédits sur les domaines fonctionnels supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes telles les indemnités de télétravail, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité.

Art. 117.Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.

Art. 118.L'article D.288 du Code de l'Eau, est complété comme suit : « 24° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique. ».

Art. 119.§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat PPP : le contrat conclu par la Sofico comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la Sofico les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;3° Sofico : la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures;et 4° Région : la Région wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Sofico de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.

Art. 120.§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat PPP : le contrat conclu par l'OTW comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit construire, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition une ligne de tram à Liège;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;3° OTW : l'Opérateur de transport de Wallonie;4° Région : la Région wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par l'OTW de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'aménagement d'une ligne de tram à Liège.

Art. 121.§ 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° contrat CPE : le contrat conclu par la Région ou une UAP comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit rénover, financer et entretenir des logements;2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat CPE a été conclu;3° Région : la Région wallonne;4° UAP : unité d'administration publique wallonne. § 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Région ou une UAP de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat CPE.

Art. 122.Par dérogation à l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE) est fixée à 8.937.000 euros en 2025.

Par dérogation à l'article 51bis du décret précité, la dotation de la CWAPE est à charge du domaine fonctionnel 083.010 du programme 16.083.

Art. 123.§ 1er. Pour l'exercice 2025, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent. § 2. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent. § 3. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du paragraphe 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé.

Art. 124.§ 1er. Le présent article s'applique aux opérateurs touristiques qui ne sont plus en mesure de poursuivre la totalité de leurs activités en raison de dégâts causés par les inondations du mois de juillet 2021.

Afin de démontrer l'existence de leur sinistre et l'impossibilité totale de poursuivre leurs activités, les opérateurs touristiques doivent communiquer au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D.22° du Code wallon du Tourisme, les documents et pièces suivants : 1° les coordonnées complètes de l'opérateur touristique demandeur d'une suspension des conditions relatives au maintien de son autorisation ou reconnaissance visée à l'article 3 du présent « livre »;2° un extrait de la matrice cadastrale illustrant la situation des infrastructures ou équipements dont l'utilisation est rendue impossible à la suite du sinistre;3° la déclaration de sinistre réalisée auprès de la compagnie d'assurances de l'opérateur touristique. § 2. Certaines conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'opérateur touristique fixées par le Code wallon du Tourisme sont suspendues à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité, laquelle doit être notifiée au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D.22° du Code wallon du Tourisme : 1° en ce qui concerne les organismes et attractions touristiques, il s'agit des conditions relatives à l'accessibilité des locaux par le public, aux heures d'ouverture, à la présence d'un membre du personnel sur place;2° en ce qui concerne les hébergements touristiques, il s'agit des conditions à l'affectation touristique de l'hébergement ou à la mise à la disposition de l'hébergement à des touristes ou par le biais des associations de tourisme social et de leurs affiliés. Sauf en cas de dérogation accordée par arrêté ministériel, les autres conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance des opérateurs touristiques restent applicables.

Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont suspendues également en ce qui concerne le maintien du bénéfice des subventions allouées à ces opérateurs touristiques à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité. § 3. En cas de destruction totale de l'objet visé par l'arrêté de subvention et de l'impossibilité de le restaurer à l'identique, la condition du maintien d'affectation touristique est éteinte pour le restant de la durée relative à l'octroi et au maintien du subventionnement.

Le présent article entre en vigueur avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 2021.

Art. 125.Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2025, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à : 1° 50.310 euros pour ce qui concerne les personnes hautement qualifiées et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur; 2° 83.936 euros pour ce qui concerne les membres du personnel de direction et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.

Art. 126.Par dérogation à l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2025, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à : 1° 65.053 euros pour ce qui concerne les cadres ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur; 2° 52.042 euros pour ce qui concerne les experts ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur; 3° 32.527 euros pour ce qui concerne les employés stagiaires ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.

Art. 127.§ 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1er se compose de : 1° un chèque « permis de conduire théorique » qui comprend : a) pour le permis de conduire catégorie B : - 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne; - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique; b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues : - 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne; - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique; 2° un chèque « permis de conduire pratique » qui comprend : a) pour le permis de conduire catégorie B : - 30 heures de cours pratiques; - les frais du test de perception des risques; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique; b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues : - 8 heures de cours pratique; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.

Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.

Le FOREm peut fournir le manuel d'exercice visé à l'alinéa 2, 1°, a), deuxième tiret. Dans ce cas, le coût n'est pas dû à l'école de conduite.

Le FOREm peut octroyer une subvention sur base des conditions fixées par le Ministre ayant la formation dans ses attributions, aux opérateurs visés au 3, alinéa 1er, 4°, a) à h), afin de développer ou améliorer des outils pédagogiques ou didactiques et renforcer la qualité de l'offre pédagogique existante auprès de ces opérateurs. § 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;3° l'école de conduite applique le tarif suivant : a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC; - 30 heures de cours pratique à concurrence de 1830 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC; b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC; - 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC; 4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants : a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;b) les frais du test de perception des risques;c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles. Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par le Ministre ayant la Formation dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues. § 3. Sans préjudice du paragraphe 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er aux conditions suivantes : 1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;2° disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;3° avoir sa résidence principale en région de langue française;4° faire partie d'une des catégories de public cible suivantes : a) avoir terminé ou suivre durant l'année 2025 une formation qualifiante ou préqualifiante comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;b) avoir terminé ou suivre durant l'année 2025 une formation dans un centre d'insertion socioprofessionnelle (CISP);c) avoir été ou être accompagné durant l'année 2025 par une mission régionale pour l'emploi ou par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;d) avoir bénéficié ou bénéficier, durant l'année 2025, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière et avoir fait ou faire l'objet durant l'année 2025 d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent du FOREm dans le cadre de la convention-cadre entre le FOREm et les CPAS;e) être sous contrat de travail dans le cadre des articles 60, 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des Centres publics d'action sociale au moment de l'inscription dans l'école de conduite;f) avoir terminé ou suivre, durant l'année 2025, une formation qualifiante d'aide-ménagère sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;g) avoir suivi ou suivre durant l'année 2025 une formation qualifiante dans un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2025, d'actions d'accompagnement dans le cadre de la convention entre le FOREm et l'AViQ;h) avoir été ou être accompagné durant l'année 2025 par une Régie de Quartier;i) avoir réussi son examen théorique du permis de conduire de catégorie B à la suite d'une formation « permis théorique » suivie en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 auprès d'un pouvoir public local, d'une association sans but lucratif subventionnée par la Région wallonne ou d'un établissement scolaire subventionné par la Communauté française et faire partie d'une des catégories de public cible visées aux points a), b), c), d), e), f), g) ou h). Par dérogation à l'alinéa 1°, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 129 du présent décret ou par le FOREm en vertu du présent article.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire théorique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire pratique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024.

Par formation préqualifiante, au sens de l'alinéa 1er, 4°, a), on entend une formation permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'inscrire dans un parcours de formation qualifiante.

Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 4°, a), f) et g), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.

Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, les demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1er, 4°, e) sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès du FOREm.

Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes : 1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;2° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire. § 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au paragraphe 3, qui peuvent suivre la formation visée au paragraphe 1er, sur la base des critères suivants : 1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun. En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, b) et c), la sélection du candidat est concertée avec la mission régionale pour l'emploi ou le centre d'insertion socioprofessionnelle ou la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi concernée. En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, d) et e), la sélection du candidat est concertée avec le centre public d'action sociale concerné. En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, g), la sélection du candidat est concertée avec le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité concerné.

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), 1er, 3e et 4e tirets. § 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Art. 128.§ 1er. L'article 6, 1er, alinéa 1er, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est remplacé par l'alinéa suivant : «

Art. 6.1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peut être confiée à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au paragraphe 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions : 1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret;2° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 source service public federal interieur Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006. - Traduction allemande fermer relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;3° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 source service public federal interieur Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006. - Traduction allemande fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié.». § 2. Est inséré au décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques un article 8ter libellé comme suit : «

Art. 8ter.Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de : 1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié;2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié;3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions.».

Art. 129.§ 1er. L'IFAPME organise, pour les apprenants inscrits en formation au sein du Réseau IFAPME, l'accès à une formation leur permettant d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1er comprend : 1° pour le permis de conduire catégorie B : a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;b) un volet formation pratique comprenant : - 30 heures de cours pratiques; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au 1er examen pratique; c) un volet examen comprenant : - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique; - les frais du test de perception des risques; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique; 2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues : a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en lignes;b) un volet formation pratique comprenant : - 8 heures de cours pratique; - un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique; c) un volet examen comprenant : - les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique; - les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique. § 2. L'IFAPME établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles l'apprenant peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, en ce compris les modalités de facturation, déterminées par l'IFAPME, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;3° l'école de conduite applique le tarif suivant : a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel et donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC; - 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.830 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC; b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC; - 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC; 4° l'école de conduite rembourse à l'apprenant les frais exposés suivants : a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;b) les frais du test de perception des risques;c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles. Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par le Ministre ayant l'IFAPME dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

L'IFAPME communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque apprenant répondant aux conditions visées au paragraphe 3 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues. § 3. Sans préjudice du paragraphe 4, l'apprenant peut bénéficier de la formation visée au 1er aux conditions suivantes : 1° être inscrit dans une formation IFAPME dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;2° après avoir cumulé une durée minimale d'alternance de trois mois, entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2023 et être en alternance au moment de l'introduction de la demande de formation au permis de conduire, selon les modalités déterminées par l'IFAPME : a) soit sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif aux contrat d'alternance;b) soit sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;3° être âgé : a) de 15 ans et 9 mois pour le suivi du volet de formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 1er tiret;b) de 16 ans pour le suivi du volet de formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b), et la présentation de l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 3e tiret;c) de 17 ans pour le suivi des volets de formation visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a) et b), et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 1er tiret;d) de 18 ans pour la présentation du test de perception des risques et de l'examen pratique visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets;4° avoir sa résidence principale en région de langue française. L'apprenant mineur est tenu de communiquer à l'IFAPME une autorisation parentale pour bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er.

L'apprenant ne peut bénéficier que d'une seule formation pour le permis de conduire visée au paragraphe 1er, toutes catégories confondues.

L'apprenant peut bénéficier de la formation pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets, s'il est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B. L'apprenant éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès de l'IFAPME, dans une des situations suivantes : 1° l'apprenant est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;2° l'apprenant est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre »;3° l'apprenant est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire. § 4. Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) et 2°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets, et 2°, c), 2e tiret.

Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), et pour l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 3e tiret. § 5. Pour entrer en formation, l'apprenant, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Art. 130.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 2.000 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° être inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'année de formation 2024-2025 : a) soit en tant que primo-entrant et être sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et avoir cumulé, avant le 30 septembre 2025, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance;b) soit en deuxième année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours;c) soit en troisième année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours;2° suivre une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;3° pour le primo-entrant dans une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction, avoir bénéficié d'une augmentation mensuelle de minimum 100 euros octroyée par une entreprise du secteur de la Construction en sus des barèmes minimas fixés à l'article 2ter, 2, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française. Par primo-entrant au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a), et 3°, on entend l'apprenant qui s'inscrit pour la première fois en apprentissage à une année de formation dans un des secteurs visés au 2° et conclut un contrat d'alternance. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du pré- sent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 2.000 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° être inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'année de formation 2024-2025 : a) soit en tant que primo-entrant et être sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises pendant une durée de minimum trois mois avant le 30 septembre 2025;b) soit en deuxième année de formation de chef d'entreprise et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous convention de stage pendant l'année de formation en cours;c) soit en troisième année de formation de chef d'entreprise et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la première tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous convention de stage pendant l'année de formation en cours;2° suivre une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;3° pour le primo-entrant dans une formation menant aux métiers en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, avoir bénéficié d'une augmentation mensuelle de minimum 100 euros octroyée par une entreprise du secteur de la Construction en sus des barèmes minimas fixés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises. Par primo-entrant au sens du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), et 3°, on entend l'apprenant inscrit pour la première fois en année préparatoire, en formation de coordination et d'encadrement ou en formation de chef d'entreprise à une année de formation dans un des secteurs visés au 2°. 3. L'apprenant visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2 a droit à une prime d'un montant maximum de 2 000 euros déclinée en maximum trois tranches, respectivement de 700 euros, 600 euros et 700 euros. Pour le primo-entrant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), les tranches visées à l'alinéa 1er sont délivrées selon les modalités suivantes : 1° la première tranche d'un montant de 700 euros est liquidée, avant le 31 décembre 2025, à l'apprenant qui n'a perçu aucune tranche de la prime en 2024;2° la deuxième tranche d'un montant de 600 euros est liquidée au plus tard à la fin du mois de janvier 2025 à l'apprenant qui a perçu une première tranche de 700 euros en 2025, pour autant qu'il ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il poursuive une formation donnant droit à la prime reconstruction;3° pour les formations d'une durée d'un an, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction;4° pour les formations d'une durée de deux ans, la troisième tranche d'un mon- tant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction;5° pour les formations d'une durée de trois ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2028, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction. Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b), les tranches visées à l'alinéa 1er sont délivrées selon les modalités suivantes : 1° la deuxième tranche de 600 euros est liquidée, avant fin janvier 2025, à l'apprenant qui a perçu sa première tranche de la prime en 2024 ou à l'apprenant qui a terminé sa formation apprentissage en 2024-2025 et qui a décidé de continuer sa formation en formation de chef d'entreprise ou de formation de coordination et d'encadrement et qui n'a perçu qu'une seule tranche de la prime 700 € avant 2024;Par dérogation au 1°, l'apprenant visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2 qui ne remplit pas les conditions de primo entrant et qui n'a pas bénéficié de la première tranche de la prime en 2024, bénéficie directement d'une deuxième tranche de 700 euros liquidée au plus tard avant fin janvier 2025; 2° pour les formations d'une durée de deux ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprès de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;3° pour les formations d'une durée de trois ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, c), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, c), la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprès de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'Institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. § 4. L'IFAPME suspend la liquidation de toute tranche de la prime reconstruction dès lors qu'il constate que l'apprenant ne répond plus aux conditions prévues pour son octroi. L'IFAPME en avertit l'apprenant par voie électronique. § 5. L'apprenant bénéficie une seule fois de la prime reconstruction.

En cas de redoublement d'une année de formation, l'année redoublée n'ouvre pas le droit à la tranche correspondante. § 6. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.

La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant construction prévu à l'article 136.

Art. 131.§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm organise des formations au bénéfice de travailleurs liés par un contrat de travail titres-services, tel que défini par l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B. La formation visée à l'alinéa 1er comprend : 1° un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théorique, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;2° un volet formation pratique comprenant : a) 30 heures de cours pratiques;b) un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec au premier examen pratique;3° un volet examen comprenant : a) les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec à la première épreuve théorique;b) les frais du test de perception des risques;c) les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec au premier examen pratique. Le FOREm peut fournir le manuel d'exercices visé à l'alinéa 2, 1°.

Dans ce cas, le coût n'est pas dû à l'école de conduite. § 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le travailleur visé au paragraphe 5 peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;3° l'école de conduite applique le tarif suivant pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B : - 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plate- forme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC; - 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.950 euros TTC; - deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 220 euros TTC; 4° l'école de conduite rembourse au travailleur : a) les frais d'inscription à l'examen théorique, à raison de 2 essais possibles, à concurrence de 15 euros TTC par test;b) les frais d'inscription au test de perception des risques, à concurrence de 15 euros TTC;c) les frais d'inscription aux examens théoriques, à raison de deux essais possibles, à concurrence de 36 euros TTC par test. Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque travailleur sélectionné conformément au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B. § 3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le travailleur peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er aux conditions suivantes : 1° être un travailleur sous contrat de travail titres-services dont la résidence est située en région wallonne;2° être occupé au sein d'une entreprise agréée en titres-services visée à l'article 2, paragraphe 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité dont le siège social est situé en Région wallonne;3° avoir minimum 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise visée au 2° ;4° avoir effectué au minimum une prestation de travaux ou services de proximité donnant lieu à l'octroi d'un titre-service chaque année durant les trois dernières années. Le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la formation visée au paragraphe 1er.

Le travailleur éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes : 1° le travailleur est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;2° le travailleur est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre »;3° le travailleur est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire. § 4. Les travailleurs visés au paragraphe précédent sollicitent l'octroi de la formation au permis de conduire au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de 10 jours.

Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.

La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur, par le FOREm, dans les 30 jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de formation. § 5. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne le travailleur, répondant aux conditions visées au paragraphe 3 et ayant sollicité le bénéfice de la subvention conformément au paragraphe 4, qui peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Au sein d'une même entreprise agréée, la formation peut être suivie par maximum deux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services. Le FOREm vérifie cette condition avant de procéder à la sélection visée à l'alinéa 1er.

Pour la sélection visée à l'alinéa 1er, le FOREm procède dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction ou encodage. § 6. Le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, bénéficie en premier lieu du volet formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et de l'examen théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, a);

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b) et c).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et pour l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, c). § 7. Afin de bénéficier du volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, du test de perception des risques et de l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b) et c), le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 4, doit apporter la preuve qu'il est titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité.

Afin d'assurer un suivi des demandes des demandeurs d'emploi ayant bénéficié du volet formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et de l'examen théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, a), le FOREm sollicite ces demandeurs d'emploi par toute voie de droit.

Le demandeur d'emploi visé à l'alinéa 3 qui ne répond pas à la troisième sollicitation du FOREm se verra refusé l'accès à formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et au test de perception des risques et à l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b). § 8. Pour entrer en formation, le travailleur sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Art. 132.Par dérogation à l'article 461, alinéa 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la programmation des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile 2016-2021 est prolongée de deux ans et est applicable pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025.

Art. 133.Par dérogation à l'article 12, 9°, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, lorsque la formation alternée vise un métier repris dans la liste des métiers en pénurie de main d'oeuvre établie par le Forem, le montant de l'intervention financière payée par l'employeur, visée à l'article 12, 9°, du même décret s'élève à 450 euros.

L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation alternée conclus entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'alinéa 1er s'applique à toute formation alternée qui, au moment de la conclusion du contrat de formation alternée ou au moment du début effectif de la formation alternée, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er.

Art. 134.§ 1er. Sans préjudice des régimes de subvention organisés par les décrets existants et leurs arrêtés d'exécution, dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget, l'Office peut, au terme d'un appel à projets et dans le respect des principes d'équité et de transparence, octroyer un soutien financier pour des actions visant l'insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée.

La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés aux actions visant insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée, en ce compris les frais de rémunération liées à leur engagement sous contrat de travail, les frais d'encadrement et d'accompagnement, les frais de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les frais de rémunération liés à la coordination de projet. § 2. La subvention couvre, au maximum, les coûts effectivement supportés dans le cadre d'actions limitées dans leur objet et leur durée. Les bénéficiaires de la subvention tiennent une comptabilité séparée des coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre de chaque action subventionnée.

La subvention ne peut être cédée par son bénéficiaire sans l'accord préalable du FOREm. § 3. Le Ministre de l'Emploi précise les modalités d'application des paragraphes 1er et 2 et définit les règles relatives à : 1° l'organisation des appels à projets;2° les conditions et la procédure d'octroi de la subvention;3° la détermination du montant de la subvention;4° les modalités d'utilisation de la subvention;5° les modalités de liquidation de la subvention;6° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;7° les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

Art. 135.Par dérogation à l'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, la subvention visée à l'article 30 du même arrêté est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé, répondant aux conditions suivantes : 1° être inscrit au FOREm et se trouver dans une période d'inoccupation d'une durée minimum de 24 mois;2° avoir sa résidence principale en région de langue française. Par période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, on entend la période pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. Est assimilée à une période d'inoccupation, la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours. Les périodes d'occupation dans le cadre d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, 7, ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à une période d'inoccupation.

Art. 136.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, le FOREm octroie une prime reconstruction au stagiaire qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° être demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm et avoir sa résidence principale située en région de langue française;2° suivre ou terminer en 2025 : a) une formation qualifiante, auprès d'un opérateur de formation, d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation professionnelle et selon un régime temps plein ou sous contrat de formation alternée tel que visé par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;b) une formation d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;3° réussir la formation. Par demandeur d'emploi inoccupé au sens du 1°, il faut entendre : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999, qui répond à une des conditions suivantes : a) n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;b) est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;c) exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire. Par opérateur de formation au sens de l'alinéa 1er, 2°, a), il faut entendre : le FOREm, les centres de compétence, l'Enseignement de Promotion sociale pour les formations professionnelles organisées par ou en vertu de la convention cadre de collaboration entre le FOREm et l'Enseignement de Promotion sociale, les opérateurs de formation professionnelle auquel le FOREm recourt conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et les centres de formation du Réseau IFAPME agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres.

L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation visé à l'alinéa 1er, 2°, qui au moment de la conclusion du contrat de formation concerné ou au moment du début effectif de la formation, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er, 2°.

Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé de quitter la formation, au plus tôt après les six premiers mois de celle-ci, pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déter- minée de minimum 3 mois portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1, 2°, ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b) et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé d'aller jusqu'au terme du contrat de formation-insertion ou l'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation. § 2. Le montant de la prime reconstruction s'élève à : 1° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a) : a) 2.000 euros au terme d'une formation d'une durée inférieure ou égale à six mois pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu en 2025, au terme de sa formation, une attestation de réussite de compétences acquises en formation sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage ou une certification professionnelle; b) 600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2025, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle;et 1.400 euros au terme de ladite formation, pour autant qu'il ait obtenu l'attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage, ou une certification professionnelle portant sur ces acquis; c) 600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant qu'il ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2025, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle;et 1.400 euros lorsque le demandeur d'emploi inoccupé quitte la formation avant la fin pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste; 2° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), 2.000 euros au terme du contrat de formation-insertion ou en cas d'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.

Par unité d'acquis d'apprentissage, il faut entendre : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué et validé, conformément à l'article 1, 9°, de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 29 octobre 2015 concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications. § 3. Pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), au plus tard au jour de l'entrée en formation, sauf pour les cas où l'opérateur de formation accède à l'information via les sources de données authentiques, le stagiaire remet à l'opérateur de formation une copie de l'attestation délivrée par le FOREm selon laquelle il est demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm.

Dans les quinze jours à compter de la délivrance de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle, l'opérateur de formation transmet au FOREm la liste complète des stagiaires et pour chaque stagiaire, une copie de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle correspondante.

La liste visée à l'alinéa 2 est complète lorsqu'elle contient : 1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er;2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir vérifié que chaque stagiaire repris dans la liste satisfait aux conditions d'octroi visées au paragraphe 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 3, le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d'arrêt anticipé de la formation tel que prévu au paragraphe 1er, alinéa 5, l'opérateur de formation transmet au FOREm, dans les quinze jours à compter de l'arrêt anticipé de la formation, la liste des stagiaires qui quittent anticipativement une formation visée au paragraphe 1er, 2° ainsi que ses annexes.

La liste visée à l'alinéa 5 est complète lorsqu'elle contient : 1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er;2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir informé chaque stagiaire repris dans la liste, de l'obligation de transmettre au FOREm les éléments apportant la preuve qu'il satisfait à la condition d'octroi visée au paragraphe 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 6, le FOREm notifie l'octroi de l'incitant à l'ex-stagiaire qui remplit les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er et lui en liquide le montant, à condition d'être en possession de documents attestant : 1° de l'engagement de l'ex-stagiaire, sous contrat de travail portant sur un emploi dans un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm;2° de l'installation de l'ex-stagiaire en tant qu'indépendant à titre principal pour une activité portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm. Si, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires visée à l'alinéa 5, le FOREm ne dispose pas des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, celui-ci notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire, sous réserve de la production par ce dernier dans un délai de six mois à compter du jour où le stagiaire a quitté la formation, des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, et de leur examen par le FOREm.

Le FOREm liquide la prime de reconstruction dès que la réserve est levée. § 5. Pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès. § 6. Le stagiaire bénéficie une seule fois de la prime reconstruction indépendamment du fait qu'il ait bénéficié ou pas du montant maximal de 2000 euros. § 7. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.

La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec la prime reconstruction octroyée par l'IFAPME en vertu de l'article 196 du présent décret. § 8. Le FOREm est responsable du traitement des données du stagiaire nécessaires à la vérification des conditions d'octroi de la prime reconstruction ainsi que les données nécessaires au calcul et à la liquidation de la prime.

Le FOREm et les opérateurs de formation échangent les données visées au para- graphe 3, alinéas 2 et 3, et les données visées au paragraphe 4, alinéas 1er et 2, via les moyens mis en place par le FOREm.

Les opérateurs de formation sont autorisés, à des fins d'identification du stagiaire dans leurs échanges avec le FOREm, à utiliser : 1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national;2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national. Le FOREm centralise, agrège et conserve les données du stagiaire dans son dossier unique, tel que visé à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Art. 137.Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les adresses budgétaires au sein du budget de l'Organisme payeur de Wallonie. La Ministre fonctionnellement compétente sera tenue informée des transferts réalisés par un rapport annuel.

Art. 138.Pour l'année 2025, le Ministre de la Recherche est autorisé à financer les projets inclus dans « Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.54793 (2019/N) - Belgium », notifié par la commission européenne le 09/12/2019 et « Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.55840 (2020/N)- Belgium », notifié par la commission européenne le 26 janvier 2021, conformément aux règles de la Communication de la Commission publiée au JO de l'UE du 20 juin 2014 (C188/14) relative aux Projet Important d'Intérêt Européen Commun.

Art. 139.Par dérogation aux modalités de calculs de l'allocation journalière effectués en vertu de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, l'article 12 de cet arrêté ne trouve pas à s'appliquer pour l'année de facturation 2025.

Art. 140.Les dispositions du décret du 19 octobre 2022 modifiant l'article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et limitant l'indexation des loyers en fonction des certificats de performance énergétique des bâtiments s'appliquent mutatis mutandis aux contrats ou mandats de gestion qui prévoient une clause d'indexation et qui sont passés entre le titulaire de droits réels et les agences immobilières sociales/associations de promotion du logement agréées par le Gouvernement wallon.

Art. 141.Pour l'année 2025, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans son budget, et selon les conditions et modalités fixées par lui, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises subsidie les frais de déplacements domicile-lieu de travail des formateurs engagés sous le régime d'un contrat de travail pour un travail nettement défini et chargés de dispenser des cours dans les Centres de formation agréés du réseau IFAPME, selon le tarif des chemins de fer, applicable pour la 1ère classe.

Art. 142.Pour l'année 2025, dans les limites des crédits spécifiques inscrits à cette fin dans son budget et selon les conditions et modalités fixées par lui, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises peut accorder une subvention aux Centres de formation agréés du réseau IFAPME afin de soutenir la progression du taux de présence des apprenants participant aux activités de formation qualifiante qu'il agréée et l'amélioration de la qualité de l'encadrement.

Art. 143.Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre et à déterminer les modalités d'octroi des mesures de soutien aux entreprises dans le cadre : 1° du Fonds de transition juste - Programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 adopté le 19 décembre 2022 par la Commission européenne par décision n° C (2022) 9908) dans le cadre de la Politique de cohésion 2021-2027 de l'Union européenne;2° de l'appel à projets relatif au soutien à la décarbonisation des entreprises dans le cadre de REPower EU.

Art. 144.Sans préjudice du financement alloué pour mener les actions à destination de l'enseignement conformément à l' Accord de coopération du 20 mars 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique fermer entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de compétence, la subvention visée au domaine fonctionnel 110.008 du programme 18.118 destinée au financement du fonctionnement des centres de compétences constitués en asbl labelisés par le Gouvernement wallon est mobilisée par le FOREm pour partie au bénéfice de la structure des centres de compétences et pour partie afin de procéder à l'achat de prestations de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi. La répartition est arrêtée au début de l'exercice budgétaire par le Comité de gestion du FOREm. La partie structurelle allouée à chaque centre de compétence est communiquée en début d'exercice ainsi que les modalités de mise à disposition. La partie spécifique est également communiquée en début d'exercice et fait l'objet d'une commande de prestations au travers d'un contrat d'objectifs établi avec chaque centre.

Art. 145.L'OTW est autorisé à octroyer des subventions aux communes pour la réalisation d'arrêts de bus sur leurs voiries.

Par arrêt de bus, on entend un aménagement sur la voirie et le trottoir, au niveau duquel les autobus du transport public s'arrêtent pour permettre aux usagers de monter et de descendre du véhicule.

L'arrêt de bus trouve des équivalents dans les autres formes de transport en commun : station de tramway, station de métro, gare ferroviaire et gare de funiculaire.

Les montants autorisés sont inférieurs à 100.000 euros par arrêt.

Art. 146.Dans le cadre d'un projet pilote avec l'ONE, le Gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, octroyer une aide, sous la forme d'une prime, aux entreprises pour participer au financement du maintien de places d'accueil au sein de milieux d'accueil autorisés par l'ONE et leur priorisation d'accès au profit des enfants des membres du personnel des entreprises bénéficiaires de l'aide.

Art. 147.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles de l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises, les formateurs engagés sous contrat de travail pour un travail nettement défini au sein du Réseau IFAPME bénéficient, par heure de cours ou d'examen portant sur les aptitudes professionnelles pratiques d'une rémunération de 20,1574 euros. Cette rémunération est multipliée par un coefficient 1,2 : 1° pour les matières sollicitant des compétences spécialisées et technologiques pointues et figurant sur une liste déterminée par l'Institut;2° pour les matières en lien direct avec la liste des fonctions critiques et des métiers en pénurie de main-d'oeuvre, telle que déterminée par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi et figurant sur une liste déterminée par l'Institut. Outre l'exposé des cours proprement dit et la participation aux examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, ces montants couvrent la préparation des cours, la préparation et la correction des épreuves écrites et interrogatoires oraux des examens de connaissances générales, de connaissances professionnelles ou portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, organisés pendant ou à la fin de l'apprentissage et des formations qualifiantes d'adultes.

Les heures de cours qui n'ont pas été effectivement données, en raison des circonstances qui n'enlèvent pas le droit à la rémunération en vertu des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur le contrat de travail, sont assimilées aux heures de cours donnant droit à la subvention. § 2. Le coefficient prévu au paragraphe 1er ne peut s'appliquer qu'une seule fois par matière. § 3. Le montant visé au paragraphe 1er est lié à l'indice général des prix à la consommation et correspond à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990. Il fluctue selon les modalités de l'article 247 du Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 148.Dans le Code wallon de l'Agriculture est inséré un article 231/1bis rédigé comme suit : «

Art. 231/1bis.A titre transitoire, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 19 du décret du 12 février 2004 sur le contrat de gestion, le contrat de gestion de l'Agence conclu pour la période 2021-2023 est prolongé jusqu'au 30 juin 2025. ».

Art. 149.Dans l'article 57, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les mots « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2025 ».

Art. 150.Un Conseil scientifique PFAS est institué, dont le Gouvernement fixe la composition ainsi que les missions et la durée des activités.

Le Gouvernement fixe également, le cas échéant, les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Conseil scientifique, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

Art. 151.Le décret du 21 octobre 2021 portant création d'une UAP de type 1 « Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté » est abrogé.

Art. 152.Le décret du 21 octobre 2021 portant création d'une UAP de type 1 « Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie » est abrogé.

Art. 153.Dans le cadre de la programmation 2022-2024 du Plan d'investissement communal, par dérogation à l'article 29, 1er, alinéa 1er, de l'arrêté de Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 portant exécution du Titre IV du Livre III de la Partie III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le délai octroyé aux communes pour transmettre le projet à l'Administration pour approbation par le Gouvernement, en application de l'article L3343-6, 2, du Code, est postposé au 30 juin 2025.

Art. 154.Dans le cadre de la programmation 2022-2024 du Plan d'investissement communal, par dérogation à l'article L3343-6, 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le délai octroyé aux communes pour attribuer le marché est postposé au 31 décembre 2025.

Art. 155.Dans le cadre de la programmation 2022-2024 du Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité, par dérogation au décret du 1er avril 2004, relatif à la mobilité durable et à l'accessibilité : 1. le délai octroyé aux communes en vertu de l'article 31/17, 2, du décret susmentionné pour soumettre à l'approbation du Gouvernement les dossiers techniques et les cahiers des charges des projets est postposé au 30 juin 2025;2. le délai octroyé aux communes en vertu de l'article 31/17, 5, pour attribuer le marché est postposé au 31 décembre 2025.

Art. 156.Pour l'année budgétaire 2025, à l'article R.88-13 du Code wallon du Patrimoine, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, 1°, le mot « septante » est remplacé par le mot « vingt »;b) au paragraphe 2, 1°, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « vingt »;c) au paragraphe 2, 2°, le mot « trente » est remplacé par le mot « quarante ».

Art. 157.L'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, 1er et 6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est abrogé.

Art. 158.Par dérogation aux articles 8, 9, 10 et 11 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle : 1° le Gouvernement ne peut agréer pour l'année 2025 qu'un volume global d'heures identique ou inférieur au volume global agréé en 2024;2° l'octroi de l'agrément pour l'année 2025 est limité aux centres qui étaient agréés au 31 décembre 2024, sans préjudice de l'application de l'article 13bis du décret du 10 juillet 2023 visé par le présent article.

Art. 159.A l'article 17, 1er, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, la subvention annuelle octroyée par le Gouvernement est calculée à concurrence de maximum 98% du nombre d'heures de formation agréées à partir du 1er janvier 2025.

Art. 160.A l'article 17 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, 3°, les mots « Ce solde intégrera l'éventuelle correction de subvention qui aurait été décidée suite à la révision des paramètres économiques (indexation) » sont supprimés;2° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 161.Dans l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les mots « En plus de l'indexation prévue à l'article 17, 6, du décret, le Ministre peut majorer le taux horaire de 0,02 euros maximum, au premier janvier de chaque année, afin de tenir compte de l'évolution des charges salariales liées à l'ancienneté du personnel » sont supprimés.

Art. 162.Par dérogation à l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, il est tenu compte, au moment du renouvellement d'agrément à partir du 1er janvier 2025, du nombre d'heures prestées et assimilées durant l'année 2024.

Art. 163.L'indexation visée à l'article 18 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi n'est pas d'application pour l'année 2025.

Art. 164.L'article 28 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi est abrogé.

Art. 165.L'article 6, 1er, du décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2025, seul le renouvellement des agréments en cours est autorisé. ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 166.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 18 décembre 2024.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, F. DESQUESNES Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives, J. GALANT La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance, V. LESCRENIER La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, A.-C. DALCQ _______ Note (1) Session 2024-2025. Documents du Parlement wallon, 91 (2024-2025) nos 1, 1bis à 7bis.

Compte rendu intégral, séance plénière du 18 décembre 2024.

Discussion.

Vote.

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