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Erratum du 30 janvier 2025
publié le 21 février 2025

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022. - Erratum

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service public de wallonie
numac
2025001707
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21/02/2025
prom.
30/01/2025
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30 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022. - Erratum


L'arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 18 février 2025, à la page 30098 est remplacé par l'arrêté suivant : « SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 30 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022 Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, tel que modifié ;

Vu le décret du 18 décembre 2024 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et de la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2025 ;

Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 juin 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.679/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 13 juin 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la sécheresse exceptionnelle survenue entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 ;

Considérant le préjudice caractérisé par des pertes de production liées à cette sécheresse exceptionnelle ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° l'administration : la Direction des Programmes européens du Département des Politiques européennes et des Accords internationaux de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ; 2° le producteur : l'entreprise personne physique ou morale qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une ou plusieurs unités de production aquacole ;3° le règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 : le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ; 4° la sécheresse : l'évènement climatique exceptionnel reconnu comme tel par l'Institut Royal météorologique belge, en abrégé I.R.M. ; 5° l'unité de production aquacole : l'unité d'établissement, tel que visé à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, au sein de laquelle l'aquaculture est pratiquée.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014, une subvention est octroyée aux producteurs actifs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture qui ont subi des pertes et rencontrent des difficultés de trésorerie suite à la sécheresse exceptionnelle survenue entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 et qui répondent aux conditions du présent arrêté.

En cas d'insuffisance de fonds, le ministre peut décider que les demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date qu'il fixe. CHAPITRE 2. - Régime d'aide

Art. 3.L'aide visée à l'article 2 est octroyée sous la forme d'une subvention d'un montant équivalent à un maximum de cent pour cent des pertes constatées.

Le montant total de l'aide visée à l'alinéa 1er ne dépasse pas 30.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux duquel est déduit le montant de toute aide de minimis qui a été octroyée par la Région wallonne au cours de l'année en cours et des deux années précédentes.

Art. 4.Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, le producteur : 1° introduit une demande d'aide, conformément aux articles 5 et 6, pour des pertes subies exclusivement dans les unités de production aquacole situées sur le territoire de la Région wallonne ;2° dispose d'une adresse de correspondance en Belgique ;3° est identifié au SIGeC, par son numéro de partenaire, en tant que gestionnaire d'une ou plusieurs unités de production aquacole ;4° n'est pas une entité de droit public ;5° a complété la déclaration sur l'honneur relative aux aides de minimis conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 et telle que reprise à annexe 1re; 6° démontre une perte d'au moins 2.000 euros consécutive à la sécheresse.

Les pertes visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent porter sur des activités de transformation lorsque ces dernières sont pratiquées à partir de poissons vivants qui séjournent au moins trois semaines dans les bassins d'élevage de l'unité de production aquacole concernée par la demande d'aide.

Art. 5.Le dossier de demande d'aide visée à l'article 4, 1°, est introduit auprès de l'administration au moyen du formulaire déterminé par le ministre et mis à disposition par l'administration, et comprend : 1° le formulaire de demande d'aide complété, avec l'identification des unités de production aquacole concernées et situées sur le territoire de la Région wallonne ;2° un rapport d'évaluation du préjudice consécutif à la sécheresse réalisé par un expert compétent ;3° la preuve de la perte visée à l'article 4, 6° ;4° tout autre document probant nécessaire à la vérification des conditions fixées à l'article 4. L'aide octroyée ne concerne pas les pertes liées à l'élevage d'organismes génétiquement modifiés.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le ministre détermine les critères de désignation des experts compétents.

Le ministre peut déterminer les documents à produire par le demandeur afin de démontrer les pertes subies par la sécheresse ainsi que la méthodologie à suivre par les experts afin d'estimer celles-ci.

Art. 6.La demande d'aide est introduite dans un délai de trois ans à compter du constat des pertes subies suite à la sécheresse par l'expert compétent.

L'administration en accuse réception dans les dix jours ouvrables de sa réception. L'accusé de réception indique : 1° la date de réception de la demande ;2° le délai dans lequel la décision intervient. Lorsque la demande d'aide est incomplète, l'administration en informe le demandeur et lui demande de la compléter dans les trente jours de la réception.

L'administration notifie la décision du ministre au demandeur dans les nonante jours de la réception du dossier complet.

Art. 7.L'administration mentionne le caractère de minimis de l'aide dans la notification de la décision visée à l'article 6, alinéa 4.

Art. 8.Le ministre peut, dans le respect du règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 : 1° compléter la procédure de demande d'aide ;2° ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des dossiers de demande d'aide ;3° compléter la liste des documents à joindre aux demandes d'aide.

Art. 9.Le producteur qui a reçu une notification, conformément à l'article 6, alinéa 4, de décision favorable relative à l'octroi d'une aide : 1° conserve l'ensemble des documents ayant permis à l'expert d'effectuer le constat des pertes jusqu'au terme de la cinquième année qui suit la date d'octroi de l'aide ;2° fournit à l'administration toutes les données relatives à son activité de production, de transformation ou de commercialisation que celle-ci lui demanderait jusqu'au terme de la cinquième année qui suit la date d'octroi de l'aide ;3° prouve que l'exploitation respecte les normes environnementales et fait l'objet d'un permis unique ou d'un permis d'environnement.

Art. 10.L'aide est versée en une seule tranche dès la réception d'une demande de paiement, introduite conformément au modèle fixé par le ministre, datée et signée par le producteur.

Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relatif à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Contrôle, sanctions et recours

Art. 11.Le demandeur autorise l'administration à visiter les lieux d'exploitation en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi de l'aide, après avertissement du demandeur par l'administration.

L'opposition à ce contrôle conduit au refus de l'octroi de l'aide ou à un remboursement proportionnel de celle-ci.

Art. 12.L'administration procède à la vérification du dossier et des engagements visés à l'article 9.

En cas de paiement indu ou de non-respect des engagements visés à l'article 9, l'aide est réduite ou recouvrée proportionnellement au manquement constaté.

Art. 13.Aucune aide prévue par le présent arrêté n'est accordée en faveur d'un producteur qui a créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 janvier 2025.

Art. 15.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 janvier 2025.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, A.-C. DALCQ


Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2025 octroyant une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022.

Namur, le 30 janvier 2025.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, A.-C. DALCQ


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