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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 décembre 2020
publié le 10 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale

source
service public de wallonie
numac
2020044192
pub.
10/12/2020
prom.
01/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/01/2020044192/moniteur
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1er DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;

Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi Vu le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale ;

Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", en abrégé "I.D.E.S.S." ;

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi ;

Vu le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal ;

Vu le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles ;

Vu le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises ;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1987 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, pour des ayants droit à une aide sociale financière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ;

Vu l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2020 ;

Vu le rapport du 13 novembre 2020, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'urgence ;

Considérant l'évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures adoptées par les différents niveaux de pouvoir et, notamment, celles adoptées à l'issue de comité de concertation du 30 octobre 2020, afin d'en limiter la propagation ;

Considérant l'impact profond de cette crise et des mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, notamment sur les politiques wallonnes en matière d'emploi, d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale ;

Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs publics en matière d'emploi, d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale, ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer ;

Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs ;

Considérant qu'il convient, afin d'assurer le principe de continuité des services publics, d'aménager les modalités d'organisation des services publics en charge des dispositifs relevant des politiques de l'emploi, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'économie sociale, tout en assurant le respect des droits de leurs bénéficiaires ;

Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant des politiques de l'emploi, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'économie sociale afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter ;

Considérant que les entreprises du secteur de l'économie sociale ont été confrontées à une réduction importante de leurs activités impactant directement leurs recettes ;

Que cette baisse d'activité a des répercussions directes sur les subventions aux entreprises du secteur, lesquelles sont indispensables à la viabilité économique et financière de ces dernières, et que, parallèlement, les charges et coûts supportés par les différentes entreprises d'économie sociale sont, quant à eux, majoritairement incompressibles ;

Qu'il est, dès lors, indispensable d'adopter des mesures correctrices afin, d'une part, d'atténuer les effets de la crise et, d'autre part, de soutenir l'insertion des travailleurs défavorisés (TD) ou gravement défavorisés (TGD) au sein des entreprises d'insertion et des IDESS ;

Considérant, en outre, les difficultés des bénéficiaires des services des I.D.E.S.S. dans leurs déplacements et les risques auxquels ceux-ci, au regard de leur âge ou de leur handicap ou de leur fragilité socio-économique, s'exposent, en raison de la crise sanitaire COVID-19, pour faire des courses alimentaires ou aller chercher des médicaments ou d'autres biens de première nécessité ou encore leur linge dans le cadre des services de blanchisserie ;

Qu'il convient dès lors de permettre, temporairement, le transport temporaire de biens alimentaires et de première nécessité, ainsi que le transport du linge des bénéficiaires des services des I.D.E.S.S. ;

Considérant l'impact de la crise sanitaire sur le volume d'activités des agences locales pour l'emploi et, parallèlement, les besoins du secteur de l'aide aux personnes en termes de travail et d'organisation de ce dernier ;

Que la réalisation de prestations ALE au bénéfice des structures de l'aide aux personnes permet de soutenir les ALE tout en répondant aux besoins de prestations des structures ;

Considérant que l'accessibilité des structures relevant de l'aide aux personnes au dispositif ALE doit être soutenue afin de favoriser l'effet attendu de la mesure ;

Considérant, par ailleurs, l'émergence de nouvelles charges visant à garantir la sécurité sanitaire des travailleurs ALE ainsi que les conséquences de la crise sanitaire sur l'organisation des formations des chômeurs inscrits auprès de l'ALE ;

Considérant l'impact de la crise sanitaire sur le volume d'activités des entreprises titres-services et ses conséquences directes sur la situation des travailleurs titres-services ;

Considérant qu'afin d'assurer le maintien à l'emploi des travailleurs titres-services dans leur régime de travail habituel, il convient de compenser le manque à gagner lié à la non-perception de la quote-part utilisateur par l'entreprise ;

Considérant que cette mesure est, en outre, de nature à favoriser l'organisation des prestations titres-services qui sont maintenues ;

Considérant que les obligations des MIRE, en termes de publics accompagnés et d'insertion dans l'emploi, ne sauraient être atteintes en raison des conséquences et mesures adoptées en vue de lutter contre la crise sanitaire COVID-19 ;

Considérant qu'il convient de permettre la prolongation de la durée d'accompagnement des bénéficiaires des services des MIRE dont l'accompagnement a été perturbé par la crise sanitaire ;

Considérant l'importance d'accompagner les demandeurs d'emploi qui ont bénéficié d'une formation en vue d'exercer un métier pour lequel l'offre d'emplois a augmenté en raison de la crise sanitaire COVID-19 ;

Considérant que la crise sanitaire peut impacter le déroulement de l'accompagnement des porteurs de projets accompagnés par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi ;

Considérant l'impact de la crise sanitaire sur les personnes qui se sont lancées dans une activité d'indépendant à titre principal et bénéficient, dans ce cadre, de l'aide Airbag ;

Qu'il convient d'adapter les modalités d'octroi et de liquidation de l'aide Airbag afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur le développement de leur activité ;

Qu'il convient également de prendre en compte que de nombreux bénéficiaires sont contraints d'interrompre temporairement leurs activités ;

Considérant l'impact de la crise sur les employeurs bénéficiaires de subventions APE ou SESAM ;

Qu'en raison de la crise, certaines obligations prévues par la réglementation pourraient temporairement ne pas être respectées ;

Qu'il convient de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que l'employeur ne soit doublement sanctionné en raison du non-respect d'obligations prévues par la réglementation et qui sont la conséquence de la crise sanitaire ;

Considérant l'impact de plus en plus prégnant de la crise COVID-19 sur l'emploi des publics les plus fragilisés ;

Considérant, en particulier, l'impact de la crise sur les personnes inscrites comme demandeuses d'emploi depuis plus de 24 mois et la nécessité de soutenir leur insertion sur le marché du travail afin d'éviter leur enlisement dans la spirale du non-emploi, avec les risques de pauvreté accrue qui en découlent ;

Considérant en outre les besoins de main-d'oeuvre peu ou moyennement qualifiée toujours plus criants dans les secteurs essentiels, tels que définis par le Comité de concertation, en particulier dans le secteur de la santé, des services aux personnes, de l'action sociale et du handicap, des commerces alimentaires de proximité ou des circuits courts dans le secteur de l'alimentation ;

Que la mise en place d'un dispositif d'aide à l'emploi au profit de ces secteurs, pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés depuis plus de 24 mois apporte une réponse à cette double problématique ;

Considérant que la crise sanitaire impacte directement le déroulement des études et formations et qu'il convient d'en tenir compte dans le cadre du congé-éducation payé des travailleurs et des dispenses, octroyées aux demandeurs d'emploi, de prouver leur disponibilité sur le marché du travail ;

Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans leur adoption est de nature à en réduire l'effet ;

Sur proposition de la Ministre de l'Emploi, en charge de l'Economie sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné. CHAPITRE II. - Mesures relatives à l'économie sociale Section 1 - Entreprises d'insertion

Art. 2.Par dérogation à l'article 20 du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion et à l'article 18, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, la période maximale, à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé ou d'un travailleur gravement défavorisé, pour laquelle l'intensité de l'aide ne peut pas excéder cinquante pour cent des coûts salariaux, peut être prolongée, entre le 19 octobre et 31 mars 2021, des périodes de suspension du contrat de travail du travailleur défavorisé ou du travailleur gravement défavorisé.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15, § 1er, 3°, du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, les subventions visées au chapitre 5 du même décret peuvent être octroyées, jusqu'au 30 juin 2021, aux entreprises en difficultés, au sens de l'article 2, 18), du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, qui n'étaient pas en difficultés au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficultés au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 ». Section 2 - Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur

des services de proximité à finalité sociale "

Art. 4.Pour l'application de l'article 2 du décret 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", en abrégé : "I.D.E.S.S.", le transport social comprend jusqu'au 31 mars 2021, le transport de biens au profit des bénéficiaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du même décret.

Le transport de biens, visé à l'alinéa 1er, comprend le transport, au profit des bénéficiaires, de biens alimentaires et de première nécessité, ainsi que le transport du linge.

Art. 5.Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, le montant de la subvention, visée à l'article 11, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, du même arrêté, de l'I.D.E.S.S., relative à l'année 2020, est égal au montant de sa subvention 2019, si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant calculé pour l'année 2020. Section 3 - Agences-conseil en économie sociale

Art. 6.Par dérogation à l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, le montant de la subvention, visée à l'article 23 du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, de l'agence-conseil, relative à l'année 2020, est égal au montant de sa subvention 2019, si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant calculé pour l'année 2020. CHAPITRE III. - Mesures relatives aux services de proximité Section 1 - Agence locale pour l'emploi

Art. 7.Par dérogation à l'article 8, § 2, alinéa 5, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, aucune indemnité ne peut être réclamée par l'Agence locale pour l'Emploi, ci-après dénommée ALE, lors de l'inscription du candidat-utilisateur visé à l'article 8, alinéa 2, pour les activités visées à l'article 8, alinéa 1er.

Art. 8.Peuvent être effectuées, pour l'application de l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, au profit des personnes visées à l'alinéa 2, les activités suivantes : 1° l'aide aux équipes d'entretien dans l'administration des actes d'hygiène et de désinfection des lieux ;2° l'aide aux équipes (para)médicales dans la préparation du matériel ;3° l'aide logistique liée à l'aménagement des lieux et à la gestion des stocks ;4° l'aide à la surveillance ou à l'accompagnement des résidents, en ce compris dans un objectif de création de liens sociaux ;5° l'aide à la préparation et à la distribution des repas aux résidents ;6° l'aide et le soutien des équipes dans le cadre des services aux résidents. Les activités visées à l'alinéa 1er peuvent être effectuées au profit des structures suivantes agréées par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité, en abrégé l'AViQ : 1° des établissements pour aînés suivants : maisons de repos, maisons de repos et de soins, résidences-services, centres d'accueil de soirée et/ou de nuit et courts séjours, visés par l'article 334, 2°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ; 2° des services résidentiels pour jeunes (S.R.J.), visés à l'article 1314/98 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; 3° des services résidentiels de nuit pour adultes (S.R.N.A.), visés par l'article 1199 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; 4° des services résidentiels pour adultes (S.R.A.), visés par l'article 1198 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; 5° des services de logements supervisés (S.L.S.), visés par l'article 1200 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Les activités visées à l'alinéa 1er répondent à des besoins non rencontrés par les circuits de travail réguliers compte tenu du caractère exceptionnel des besoins provoqués par les conséquences de la pandémie COVID-19. Ces activités peuvent être effectuées sans que l'ALE ait constaté qu'elles ne sont, dans la commune concernée, pas rencontrées par les circuits de travail réguliers.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 79, § 4, alinéa 1er, du même arrêté royal, entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, est considérée comme chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une ALE, la personne inscrite auprès d'une ALE et répondant aux conditions cumulatives suivantes : 1° être inscrite depuis au moins douze mois en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé FOREm ;2° bénéficier d'allocations de chômage, d'insertion ou de sauvegarde ou bénéficier du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière. § 2. Par dérogation à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, cinquante pour cent maximum du montant devant servir à financer les formations au profit des chômeurs inscrits à l'ALE peuvent être utilisés pour l'achat d'équipements et de produits visant à assurer la sécurité sanitaire du personnel de l'ALE, en ce compris des agents détachés du FOREm et des travailleurs effectuant des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE, ainsi que pour les frais supplémentaires de nettoyage des locaux de l'ALE et les achats de matériel permettant au personnel de travailler à distance pour assurer la continuité du service.

L'alinéa 1er s'applique exclusivement aux recettes des années 2019 et 2020 pour lesquelles l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixée à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, au 31 décembre 2021 au plus tard, et à condition que les achats, visés à l'alinéa 1er, soient effectués durant la période qui s'étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, pour les recettes ayant trait à l'année 2019, et durant la période qui s'étend au 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les recettes ayant trait à l'année 2020.

Par dérogation à l'article 79, § 9, alinéa 3, du même arrêté royal, l'obligation d'utiliser, au financement des dépenses de formation des chômeurs inscrits à l'ALE, au moins vingt-cinq pour cent du montant visé à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, relatif aux recettes ayant trait à l'année 2019, est reportée, au plus tard, au 31 décembre 2021.

Par dérogation à l'article 79, § 9, alinéa 3, du même arrêté royal, le solde non utilisé des vingt-cinq pour cent du montant visé à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal précité, qui a trait aux recettes de l'année 2019, visé à alinéa 3 et celui qui a trait aux recettes de l'année 2020 et pour lequel l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixée à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, au plus tard le 31 décembre 2021, est versé au FOREm.

Le FOREM consacre les montants constitués par la somme des soldes non utilisés visés à l'alinéa 4, au financement des dépenses de formation des chômeurs inscrits à l'ALE, supérieures à vingt-cinq pour cent du montant visé à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal qui a trait aux recettes de l'année 2019 et de celui qui a trait aux recettes de l'année 2020, sans préjudice de l'alinéa 1er.

L'ALE qui souhaite bénéficier du financement, visé à l'alinéa 5, adresse une demande au FOREm avant le 1er juillet 2022, et y joint une copie des pièces justificatives des dépenses supplémentaires de formation exposées pendant les années 2020 et 2021, pour les recettes ayant trait à l'année 2019, et pendant l'année 2021, pour les recettes ayant trait à l'année 2020.

En fonction du nombre d'ALE ayant introduit une demande, conformément à l'alinéa 6, et proportionnellement au montant de leurs dépenses supplémentaires, le FOREm répartit de manière égale le financement entre les agences qui justifient leurs dépenses dans le délai imparti visé à l'alinéa 6.

Le financement attribué à l'ALE, conformément à l'alinéa 7 ne peut en aucun cas dépasser les coûts de formation effectivement supportés.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 79bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, le prix d'acquisition des chèques-ALE pour les activités visées à l'article 8, alinéa 1er est fixé à 7,45 euros. § 2. Par dérogation à l'article 79bis, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, entre le 30 novembre 2020 et le 30 juin 2021, le nombre maximum d'heures d'activités qui peuvent être effectuées par le travailleur ALE est fixé à 70 heures par mois calendrier.

Art. 11.Sur la base de la répartition, fixée par l'AViQ, du nombre de chèques ALE réservés à chaque personne visée à l'article 8, alinéa 2, le FOREm finance, au bénéfice des personnes visées à l'article 8, alinéa 2, un total de 5 000 chèques-ALE pour la réalisation des activités visées à l'article 8, alinéa 1er. La répartition des 5 000 chèques-ALE entre les différentes personnes visées à l'article 8, alinéa 2, est décidée par l'AViQ et communiquée au FOREM avant le 15 décembre 2020.

Le FOREm verse, à chaque ALE, un montant équivalant à la valeur d'achat du nombre de chèques-ALE attribués, selon la répartition décidée par l'AViQ, aux personnes visées à l'article 8, alinéa 2, relevant du territoire de l'ALE concernée. Le montant versé par le FOREm est utilisé par l'ALE pour commander des chèques non-nominatifs pour les activités visées à l'article 8, alinéa 1er.

Si les chèques octroyés aux structures visées à l'article 8, alinéa 2 ne sont pas utilisés, l'ALE les échange et utilise les montants pour la formation des demandeurs d'emploi inscrits chez elle.

A condition et dès que les structures visées à l'alinéa 1er sont inscrites auprès de l'ALE concernée, cette dernière distribue, conformément à la répartition décidée par l'AViQ, les chèques-ALE aux prestataires ALE pour les heures de prestations qu'ils effectuent au bénéfice des structures visées à l'alinéa 1er.

Art. 12.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 51 du 16 juin 2020 relatif au déconfinement COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le secteur de l'économie sociale est abrogé. Section 2 - Titres-services

Art. 13.La Région wallonne octroie une subvention à l'entreprise agréée, visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour les mois de novembre et décembre 2020, afin de couvrir, en tout ou en partie, la rémunération, en ce compris les cotisations y relatives, des travailleurs titres-services, de l'entreprise agréée par la Région wallonne, qui a été effectivement supportée par cette dernière au cours des mois concernés, ainsi que les autres dépenses résultant de l'activité titres-services.

Le montant mensuel de la subvention, visée à l'alinéa 1er, est égal à (a - b) X c où : - « a » est égal au nombre d'heures rémunérées par l'entreprise agréée, au cours du mois concerné, pour l'ensemble de ses travailleurs titres-services ; - « b » est égal au nombre de titres-services correspondant à des prestations titres-services réalisées par les travailleurs de l'entreprise agréée, au cours du mois concerné ; - « c » est égal à 18 euros.

Le nombre d'heures pour lesquelles l'entreprise agréée percevra une subvention, au cours du mois concerné, pour chaque travailleur titres-services, ne peut être supérieur au nombre d'heures effectivement rémunérées ni au plus élevé des nombres suivants : 1° le nombre d'heures prévues par le contrat de travail du travailleur titres-services, en ce compris les avenants, d'application au cours du mois d'octobre 2020 ;2° ou le nombre d'heures rémunérées du travailleur titres-services au cours du même mois de l'année 2019. Pour bénéficier de la subvention visée à l'alinéa 1er, l'entreprise agréée communique à la société émettrice de titres-services pour la Région wallonne, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la fin du mois concerné, le nombre d'heures rémunérées pour chaque travailleur titres-services, au cours du mois concerné, tel que visé à l'alinéa 1er.

La subvention, visée à l'alinéa 1er et calculée conformément à l'alinéa 2, est versée, par la société émettrice de titres-services pour la Région wallonne, dans les sept jours ouvrables après la communication visée à l'alinéa 4.

Si le nombre d'heures rémunérées, communiqué par l'entreprise agréée conformément à l'alinéa 4, est supérieur aux limites fixées par les alinéas 2 et 3, la différence qui en résulte dans le calcul de la subvention, conformément à l'alinéa 2, est récupérée par le FOREm par toute voie de droit.

Par travailleur titres-services, au sens du présent article, on entend le travailleur sous contrat de travail titres-services, au sens de l'article 1, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et pour les prestations qu'il effectue en faveur d'un utilisateur ayant sa résidence principale en Région wallonne.

Art. 14.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la durée de validité des titres-services, dont la date de validité couvre la période située entre le 1er octobre 2020 et 31 mars 2021, est prolongée d'une durée de six mois.

Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté, pour les titres-services dont la date de validité couvre la période située entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, la période pendant laquelle ces titres-services peuvent être échangés, par l'utilisateur ou l'entreprise agréée, est prolongée de six mois CHAPITRE IV. - Mesures relatives à l'accompagnement des demandeurs d'emploi inoccupés vers et dans l'emploi

Art. 15.Par dérogation à l'article 16, alinéas 6 et 7, de l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des Missions régionales pour l'Emploi, chaque Mission régionale pour l'Emploi est irréfragablement réputée avoir atteint les objectifs de son plan d'action annuel pour l'année 2020.

Art. 16.Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 3, b), de l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, la comptabilisation des durées maximales de trois cent soixante-cinq jours et cent quatre-vingts jours, pour les accompagnements, est suspendue entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021.

Art. 17.Le FOREm octroie, à la Mission régionale pour l'Emploi, une intervention financière de 500 euros par demandeur d'emploi inoccupé qu'il lui adresse en vue d'un jobcoaching vers et dans l'emploi auprès des structures visées à l'article 8, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé qui bénéficie du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière, le FOREm octroie, au centre public d'action sociale, une intervention financière de 500 euros par demandeur d'emploi qu'il lui adresse en vue d'un accompagnement vers et dans l'emploi auprès des structures visées à l'article 8, alinéa 2.

L'intervention visée aux alinéas 1er et 2 est octroyée aux Missions régionales pour l'Emploi et aux centres publics d'action sociale pour les jobcoachings et accompagnements qui ont commencé le 31 décembre 2020 au plus tard. CHAPITRE V. - Mesures relatives à l'accompagnement et à l'aide à l'autocréation d'emploi Section 1. - Structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi

Art. 18.Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, les durées maximales de l'accompagnement peuvent être prolongées pour une période de 3 mois pour les bénéficiaires dont l'accompagnement était en cours ou a démarré durant la période allant du 1er novembre au 31 mars 2021. Section 2. - Mesures relatives au soutien à la création d'emploi

favorisant la transition vers le statut d'indépendant à titre principal

Art. 19.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, l'incitant financier peut être octroyé à la personne qui en sollicite le bénéfice, dont l'exercice des activités d'indépendant est temporairement interrompu, entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, en raison de l'épidémie de COVID-19.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 1°, d), et, 2°, c), du même décret, l'incitant financier peut être cumulé avec le bénéfice de revenus professionnels, d'allocations de chômage, d'allocations d'attente, de revenus d'intégration, de revenus de remplacement, de l'aide sociale financière ou du droit passerelle, à condition que la personne qui sollicite le bénéfice de l'incitant financier, durant la période située entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, ait temporairement interrompu ou n'ait pas entamé l'exercice de ses activités d'indépendant en raison de l'épidémie de COVID-19.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, du même décret, l'obligation de s'affilier en qualité d'indépendant à titre principal à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants, au plus tard dans les trois mois à dater de la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2, du même décret, et l'obligation de réaliser les conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, d), et 2°, a) et c), au plus tard dans les trois mois à dater de la décision visée à l'article 5, § 2, du même décret, sont reportées pour une durée équivalente à la durée pendant laquelle le bénéficiaire visé à l'article 3, alinéa 1er, a interrompu l'exercice de ses activités d'indépendant, entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, en raison de l'épidémie de COVID-19

Art. 20.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 2, alinéa 2, du même décret, la période maximale de 2 ans au cours de laquelle l'incitant financier peut être liquidé est prolongée d'une durée équivalant à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu l'exercice de ses activités d'indépendant en raison de l'épidémie de COVID-19, entre le 1er juin et le 31 mars 2021. § 2. Par dérogation à l'article 8, § 4, du même décret et à l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du même décret, l'Office peut déroger, sur la base des justifications présentées par le bénéficiaire et de l'analyse des conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur l'activité professionnelle de celui-ci, à la condition du développement de l'activité de manière effective et, pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même décret, à la condition que ce développement se traduise par une augmentation effective du chiffre d'affaires.

Lorsque le bénéficiaire sollicite l'application de la dérogation visée à l'alinéa précédent, son rapport contient une motivation spécifiant les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure, en raison de l'épidémie de COVID-19, de répondre à la condition relative au développement de son activité et, le cas échéant, de son chiffre d'affaires.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent à toute personne qui bénéficie de l'incitant financier, conformément à la durée visée à l'article 8, § 2, alinéa 2, du même décret, entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021. § 3. Par dérogation à l'article 8, § 5, alinéa 2, du même décret et à l'article 9, § 4, alinéa 2, du même arrêté, le FOREm peut déroger à la condition du développement de l'activité de manière effective et, pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même décret, à la condition que ce développement se traduise par une augmentation effective du chiffre d'affaires, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 2.

Art. 21.§ 1er Par dérogation à l'article 9, § 1er, du même arrêté, le délai relatif au versement de la première tranche de l'incitant financier est prolongé d'une durée équivalant à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu, temporairement, entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19. § 2. Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er et § 4, alinéa 1er, du même arrêté, le délai pour adresser le document ou le rapport est prolongé d'une durée équivalant à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu temporairement, entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19 § 3. Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 7, et § 4, aliéna 1er, du même arrêté, les délais relatifs au versement des tranches de l'incitant financier sont reportés d'une durée équivalant à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu temporairement, entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19. CHAPITRE VI. - Mesures relatives aux aides à l'emploi Section 1 - Aide à la promotion de l'emploi (APE)

Art. 22.Les obligations, visées aux articles 2, § 3, alinéa 1er, et 3, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, sont suspendues entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.

Par dérogation à l'article 16, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales, le calcul de l'augmentation nette du volume global de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, ne tient pas compte de la période située entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.

Par dérogation à l'article 21, alinéa 7, du même arrêté et d'autres dispositions légales, le calcul du maintien du volume global de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, se limite à la comparaison de l'effectif de référence à la moyenne des travailleurs, exprimée en équivalents temps plein, occupés pendant les quatre trimestres précédant la date d'anniversaire de la décision, à l'exclusion de la période située entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.

Si l'employeur en fait la demande motivée, la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déroger à la condition visée à l'article 2, § 3, du même décret, lorsque le calcul du volume global de l'emploi inclut, en tout ou partie, la période située entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, à condition que la diminution du volume global de l'emploi soit due aux conséquences économiques de l'épidémie du COVID-19.

Art. 23.Par dérogation à l'article 24, alinéa 2, du même décret et à l'article 26, alinéas 1 et 2, du même arrêté, la liquidation de la subvention, visée à l'article 14 du même décret, pour les prestations d'octobre 2020 à fin mars 2021, fait l'objet d'une avance, versée par le FOREm, aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, du même décret, et calculée sur la base des points octroyés pour chaque mois de prestations concerné, soit d'octobre 2020 à mars 2021 inclus, multiplié par le taux moyen de subventionnement des employeurs visés à l'article 3, § 1er, du même décret, pour l'année 2019, à savoir 92 %.

A l'issue de la période faisant l'objet des mesures prises par le Comité de concertation, le FOREm effectuera le calcul de la subvention, visée à l'article 14 du même décret, effectivement due, conformément à l'article 24 du même décret et aux articles 26 et 26bis du même arrêté, pour les mois concernés, sur la base des états de salaires transmis, par l'employeur, soit d'octobre 2020 à mars 2021 inclus.

Lorsque le montant de la subvention liquidée conformément à l'alinéa 1er est inférieur au montant de la subvention calculée conformément à l'alinéa 2, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire, par le FOREm, au profit de l'employeur.

Lorsque le montant de la subvention liquidée conformément à l'alinéa 1er est supérieur au montant de la subvention calculée conformément à l'alinéa 2, l'indu qui en résulte est récupéré par l'Office, par toute voie de droit, en ce compris la compensation.

Par dérogation à l'article 27bis, § 2, du même arrêté, les états de salaire, visés à l'alinéa 2, peuvent être envoyés, au plus tard, jusqu'au : 1° 30 avril 2021 pour les états de salaire relatifs aux mois d'octobre à février 2021 ;2° 31 mai 2021 pour les états de salaire relatifs au mois de mars 2021. A défaut d'envoi à l'issue des délais visés à l'alinéa précédent, le FOREm notifie, à l'employeur visé à l'article 3, § 1er, du même décret, la perte de la subvention pour le mois concerné en raison de l'absence de transmission de l'état de salaire.

Art. 24.Les délais de rigueur, prévus dans le décret précité et dans l'arrêté du Gouvernement wallon précité, relatifs aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises sont suspendus entre le 1er octobre et le 31 mars 2021.

Art. 25.Par dérogation à l'article 12 du même arrêté et d'autres dispositions légales et sans préjudice des règles applicables en matière de droit du travail, l'obligation de respecter les fonctions octroyées à l'employeur, telles que prévues dans la décision d'octroi de l'A.P.E., est suspendue entre le 1er octobre2020 et le 31 mars 2021. Section 2. - Mesures relatives au dispositif " SESAM " visant à

favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises

Art. 26.Les obligations prévues par le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises qui n'ont pas été respectées, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Art. 27.Les obligations visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du même décret sont suspendues entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.

Art. 28.Les délais de rigueur prévus dans le décret précité et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises sont suspendus entre le 1er octobre et le 31 mars 2021. Section 3. - Mesures relatives aux aides à destination des

groupes-cibles

Art. 29.§ 1er. Pour l'application de l'article 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles, les périodes d'occupation dans le cadre de l'article 60, § 7, ou de l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à des périodes d'inoccupation. § 2. En complément des causes de suspension visées à l'article 10 du même décret, la durée de l'octroi de l'allocation de travail, visée aux articles 3 et 4 du même décret, est suspendue lorsque le travailleur engagé est mis en chômage temporaire au cours de la période allant jusqu'au 31 mars 2021.

La suspension est automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire et, au plus tard, le 31 mars 2021. Section 4. - Subvention pour la mise à l'emploi des demandeurs

d'emploi de très longue durée auprès d'employeurs impactés par la crise COVID-19

Art. 30.Le FOREm octroie, dans les limites visées à l'alinéa 2, aux employeurs visés à l'article 31, pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés visés par l'article 32, une subvention mensuelle de 1000 euros pendant une période maximale de 24 mois.

Le nombre total de subventions octroyées en application de l'alinéa 1er, tous employeurs confondus, est limité à maximum 600 équivalents temps plein.

Art. 31.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 30, les employeurs suivants : 1° les structures visées par l'article 48, 1° et 2° du Code wallon de l'action sociale et de la santé ;2° les services d'accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales (AHA), visés par l'article 66, 1° à 4°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;3° les services d'aide aux familles et aux aînés visés à l'article 219, 2° alinéa du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;4° les établissements pour aînés suivants : maisons de repos, maisons de repos et de soins, résidences-services, centres d'accueil de soirée et/ou de nuit et courts séjours, visés par l'article 334, 2°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ; 5° les services résidentiels pour jeunes (S.R.J.) visés à l'article 1314/98 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; 6° les services résidentiels de nuit pour adultes (S.R.N.A.) visés par l'article 1199 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; 7° les services résidentiels pour adultes (S.R.A.) visés par l'article 1198 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; 8° les services de logements supervisés (S.L.S.) visés par l'article 1200 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; 9° les milieux d'accueil visés par le décret de la Communauté française du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations ;10° les services résidentiels visés par le décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, article 2, 32° ;11° les milieux d'accueil visés à l'article 1er, 8° du décret de la communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;12° les opérateurs de l'accueil, visés à l'article 1er du décret de la communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;13° les commerces de proximité, dans le secteur alimentaire, qui occupent moins de 3 travailleurs ;14° les entreprises actives dans le secteur alimentaire dont les modes de production et de commercialisation répondent à définition de « circuits courts ». Pour l'application de l'alinéa 1er, 12°, par « circuit court » on entend un mode de production et de commercialisation qui vise à rapprocher le producteur du consommateur, et ce, dans tous les secteurs. Il s'agit donc de réduire le nombre d'intermédiaires afin d'assurer un revenu équitable au producteur et renforcer les liens sociaux. A travers la proximité géographique entre les acteurs, les circuits courts permettent également de réduire les impacts environnementaux liés au transport.

Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 30, l'employeur visé à l'alinéa 1er s'engage, sur l'honneur, en cas d'octroi de la subvention : 1° à engager un demandeur d'emploi pour une durée de 24 mois dans un régime de travail équivalant à minimum un mi-temps ;2° à assurer la formation du demandeur d'emploi engagé sous contrat de travail à concurrence de minimum 40 heures par an pendant la durée de la subvention visée à l'article 30 ;3° à ne pas être redevables d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par le FOREm, ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par les Services du Gouvernement wallon.

Art. 32.La subvention visée à l'article 30 est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé, répondant aux conditions suivantes : 1° être inscrit au FOREm et se trouver dans une période d'inoccupation d'une durée minimum de 24 mois ;2° avoir sa résidence principale en région de langue française ;3° au cours des 2 années précédant son engagement, avoir : a) soit bénéficié d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, § 7, ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ;b) soit réalisé l'une des formations suivantes : i) une formation pour demandeurs d'emploi telle que visée par le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi de minimum trois mois ; ii) une formation professionnelle individuelle telle que visée par le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle de minimum trois mois ; iii) une formation alternée pour les demandeurs d'emploi telle que visée par le décret du 20 février 2014 à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, pendant minimum trois mois, iv) une formation « coup de poing pénuries » telle que visée par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation ; v) une convention d'immersion professionnelle telle que visée par les articles 104 et suivants de la Loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, de minimum trois mois ;c) soit été accompagné vers et dans l'emploi par une MIRE ou un CPAS dans les cas visés à l'article 17. Par période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, on entend la période pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. Est assimilée à une période d'inoccupation, la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours. Les périodes d'occupation dans le cadre d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, § 7 ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à une période d'inoccupation.

Art. 33.§ 1er Les employeurs visés à l'article 31 sollicitent l'octroi de la subvention, visée à l'article 30, au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de 10 jours. Les demandes de la subvention peuvent être introduites uniquement à partir du 10 décembre 2020.

Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants à l'employeur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.

La demande qui n'est pas complétée par l'employeur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée à l'employeur, par le FOREm, dans les 30 jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de subvention.

Les demandes sont traitées dans l'ordre chronologique sur la base de l'instant de leur introduction ou encodage auprès du FOREm via le formulaire électronique visé à l'alinéa 1er, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction ou encodage. § 2. En cas de demande introduite conformément au § 1er, le FOREm octroie, dans les limites budgétaires disponibles, la subvention visée à l'article 30, aux employeurs répondant aux conditions fixées à l'article 31. Le FOREm notifie la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 30 dans les 30 jours de l'introduction de la demande.

La décision d'octroi de la subvention fixe le nombre d'équivalents temps plein pour lequel la subvention est octroyée. Le nombre d'équivalents temps plein pour lequel l'employeur peut bénéficier de la subvention visée à l'article 30 est limité à deux. § 3. Lorsque les moyens budgétaires sont épuisés ou lorsque l'employeur ne répond pas aux conditions fixées par l'article 31, le FOREm notifie une décision de refus d'octroi de la subvention visée à l'article 30 dans le mois de l'introduction du formulaire de demande d'octroi de la subvention.

Art. 34.§ 1er L'employeur doit engager, dans un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative au contrat de travail, un demandeur d'emploi, répondant aux conditions visées à l'article 32, dans un délai de six mois à dater du premier jour du mois qui suit la notification de la décision d'octroi de la subvention.

La décision d'octroi de la subvention sort ses effets à dater de l'engagement et, au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur ou à la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention. Elle prend fin de plein droit 24 mois après l'engagement.

Lorsque l'engagement n'est pas réalisé dans le délai visé à l'alinéa 1er, le bénéfice de la décision d'octroi de la subvention est définitivement perdu. § 2. En cas de fin de l'engagement, sous contrat de travail du travailleur engagé sur la base de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 30, avant l'échéance de la durée d'occupation de 24 mois, le bénéfice de la décision d'octroi est définitivement perdu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le travailleur quitte l'entreprise, mettant ainsi fin à son contrat de travail, pour un motif qui n'est pas imputable à l'employeur, ce dernier peut continuer à bénéficier de la décision d'octroi de l'aide à condition d'engager, dans les six mois à dater du premier jour du mois qui suit la fin du contrat du travailleur, un demandeur d'emploi inoccupé répondant aux conditions visées à l'article 32. A défaut, le bénéfice de la décision d'octroi de la subvention est définitivement perdu.

Art. 35.§ 1er. La subvention mensuelle, visée à l'article 30, est octroyée pour une occupation à temps plein. En cas d'occupation à temps partiel, le montant mensuel de la subvention est proportionné au régime de travail, tel que convenu par le contrat de travail entre l'employeur et le travailleur. § 2. Tous les trimestres, l'employeur introduit, auprès du FOREm, pour chaque travailleur, au moyen du modèle de déclaration établi par le FOREm, un état de prestations concernant le trimestre concerné et comprenant le numéro de registre national, le nombre de jours de prestations effectivement rémunérés, le nombre total de jours repris sur la déclaration DMFA et le régime de travail contractuel.

Lors de la première introduction de l'état de prestations visé à l'alinéa 1er, l'employeur joint une copie du contrat de travail du travailleur engagé et pour lequel la subvention est octroyée.

L'état de prestations visé à l'alinéa 1er est envoyé, au cours du mois qui suit le trimestre concerné. A défaut, l'employeur peut encore adresser l'état de prestations jusqu'au dernier jour du trimestre qui suit le trimestre concerné. A défaut, la subvention relative au trimestre concerné est définitivement perdue. § 3. La subvention est liquidée par le FOREm, par tranche trimestrielle, sur la base des éléments transmis par l'employeur. § 4. Le FOREm est responsable du traitement des données visées à l'alinéa 1er, nécessaire à l'exécution des missions qui lui sont confiées au § 3 et à l'article 36.

Art. 36.La subvention indûment liquidée est récupérée par le FOREm, par toute voie de droit.

Art. 37.La subvention visée à l'article 30 ne peut pas être cumulée avec une autre intervention dans la rémunération, à l'exception, par dérogation à l'article 13 du décret 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles, de l'allocation de travail visée à l'article 4 du même décret. Section 5. - Mesure relative aux "subventions majorées économie

sociale" pour les mises à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'action sociale

Art. 38.Par dérogation à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, pour des ayants droit à une aide sociale financière, et à l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, les subventions majorées octroyées pour les mises à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale sont maintenues entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 si, pour maintenir à l'emploi un ayant droit à une aide sociale financière, l'insertion sociale devait se faire, durant cette période, auprès d'un employeur non reconnu comme initiative d'économie sociale, et pour autant qu'à la date du 1er avril 2021, au plus tard, la mise à disposition soit terminée ou se réalise à nouveau auprès d'une initiative d'économie sociale. CHAPITRE VII. - Mesures relatives aux dispenses de disponibilité sur le marché du travail

Art. 39.L'application des articles 91, alinéa 2, 92, § 2, alinéas 2 et 3, 93, § 2, alinéa 2, et 94, § 2, alinéas 1er et 3, § 5, alinéa 4, et § 6, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est suspendue, jusqu'au 31 mars 2021. CHAPITRE VIII. - Mesures relatives au congé-éducation payé

Art. 40.Pour l'application de l'article 111, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les heures de cours dispensées à distance, entre 1er juillet 2020 et 31 août 2021, sont assimilées à des heures de présences effectives pour déterminer les quotas du congé-éducation payé accordé au travailleur.

Art. 41.Le congé-éducation payé afférent aux cours et formations, organisés durant l'année 2020/2021 et qui sont reportés au plus tard au 30 septembre 2021, n'affecte pas le quota de congé-éducation payé de l'année 2021/2022.

Art. 42.Pour l'application de l'article 21, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les heures de cours dispensées à distance, entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2021, pour lesquelles les chefs d'établissements d'enseignement et les responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 de la même loi, ou leurs délégués, ne sont pas en mesure d'attester si elles ont été suivies ou non par le travailleur sont réputées avoir été suivies par le travailleur. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 43.La Ministre qui a l'emploi, l'économie sociale, l'égalité des chances et les droits des femmes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er décembre 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE

Rapport au Gouvernement Projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° ... relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale.

La crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne.

Au-delà de l'impact sur la santé, cette crise sanitaire continue d'avoir un impact économique et social important, en Wallonie, qui touche, avant tout nos concitoyens les plus fragilisés. C'est pourquoi, il est essentiel de prendre des mesures visant à en limiter l'impact, garantir les droits des employeurs, travailleurs et allocataires sociaux et assurer que les politiques publiques en matière d'emploi, d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale puissent produire leurs effets. Il s'agit également de prendre en compte les dimensions d'égalité des chances et des droits des femmes, particulièrement représentées dans ces secteurs.

Les secteurs, dispositifs et services visés par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux répondent à des besoins sociaux et sociétaux essentiels et/ou sont pourvoyeurs d'emplois, notamment pour des travailleur-euse-s fragilisé-e-s, lourdement impacté-e-s par la crise.

L'arrêté de pouvoirs spéciaux porte plusieurs mesures spécifiques concernant l'emploi, l'insertion socioprofessionnelle et l'économie sociale, afin de limiter l'impact de la crise sanitaire du COVID-19 et d'en réduire les effets. Les mesures adoptées sont prises pour maintenir à l'emploi les travailleur-euse-s, favoriser l'insertion des chercheurs d'emploi davantage encore fragilisés par la crise, soutenir les initiatives permettant de poursuivre l'offre de services à nos concitoyens et garantir le maintien des droits des employeurs, travailleurs et allocataires sociaux.

Les mesures adoptées visent également à soutenir les services de proximité, d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, qui répondent à des besoins sociétaux des citoyens les plus fragilisés.

En vertu du décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation urgente qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave.

L'urgence des dispositions prises est justifiée par le fait que celles-ci visent à répondre aux besoins auxquels les citoyens, les entreprises, les travailleurs, les demandeurs d'emploi et les allocataires sont aujourd'hui confrontés en raison de la crise sanitaire et des décisions prises, notamment par le comité de concertation, en vue d'endiguer la propagation du COVID-19. Elles sont indispensables afin de garantir le respect de leurs droits et d'assurer que les objectifs poursuivis par les dispositifs publics relatifs à l'emploi, l'insertion socioprofessionnelle et l'économie sociale ne seront pas mis en péril.

Il convient donc d'adopter cet arrêté de pouvoirs spéciaux dans les délais les plus brefs afin que les mesures qu'il contient sortent pleinement leurs effets et se conforment aux temporalités de la crise sanitaire.

Le projet d'arrêté se compose de 42 articles et est structuré en 9 chapitres dont 4 sont subdivisés en différentes sections : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales (article 1er) L'article 1er reprend une disposition générale précisant que toute subvention prévue par le présent arrêté ne peut pas être supérieure aux coûts effectivement supportés par son bénéficiaire.

CHAPITRE II. - Mesures relatives à l'économie sociale Section 1re. - Entreprises d'insertion (art. 2 et 3)

102 entreprises sont aujourd'hui agréées. L'agrément en tant qu'« Entreprise d'insertion » a pour but de favoriser l'insertion durable et de qualité des travailleurs défavorisés (TD) ou gravement défavorisés (TGD). Les articles 2 et 3 visent à neutraliser la période de crise dans le calcul du subventionnement.

L'article 2 a pour objectif de tenir compte des conséquences de la crise COVID-19, notamment en termes de suspension des contrats de travail, sur le subventionnement perçu par les entreprises d'insertion pour leurs travailleurs défavorisés et gravement défavorisés. Il est ainsi prévu que la période durant laquelle une entreprise d'insertion peut bénéficier d'une subvention pour ses travailleurs est prolongée pour une durée équivalente à la suspension du contrat de travail.

Cette mesure permet d'éviter que l'entreprise déjà impactée par la crise ne soit doublement pénalisée.

L'article 3 prévoit, par dérogation à la règlementation actuelle, le maintien des subventions aux entreprises en difficultés. Cette mesure se fonde sur la mise à jour des réglementations en matière d'Aide d'Etat dans le cadre de la crise COVID-19 lesquelles permettent, entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, le maintien des subventions aux entreprises qui n'étaient pas en difficultés au 31 décembre 201 9.

Cette dérogation s'applique, pour les entreprises d'insertion, : - à la subvention pour l'emploi de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés (encadrement « RGEC ») ; - à la subvention « Accompagnement social » (règlement « de minimis SIEG ») ; - à la subvention « Mise en oeuvre des principes de l'économie sociale » (règlement « de minimis SIEG »). Section 2. - "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur

des services de proximité à finalité sociale" (art. 4 et 5) Quant aux 62 IDESS aujourd'hui agréées en Région wallonne, vu la fragilité de leurs publics cibles (travailleurs SINE, articles 60, § 7, et 61), mais également de leurs clients (personnes âgées, porteuses d'un handicap, socio-économiquement fragilisées), elles sont soutenues par les articles 4 et 5 de l'arrêté.

L'article 4 permet aux IDESS d'étendre leurs activités relatives au transport social des personnes à celui des biens dans le cas où ce transport de biens vise à réaliser les courses ou le transport du linge des bénéficiaires des services de l'IDESS. Cette mesure a pour objectif d'apporter une aide aux bénéficiaires des I.D.E.S.S. et de leur éviter, dans un souci de sécurité sanitaire, des trajets non indispensables. Cette extension est valable jusqu'au 31 mars 2021.

L'article 5 vise à garantir aux IDESS le même niveau de subvention en 2020 qu'en 2019. Cette mesure permet d'éviter une baisse de la subvention en 2020 alors que les coûts supportés par les IDESS sont majoritairement incompressibles. Section 3. - Agences-conseil en économie sociale (article 6)

6 structures sont agréées. Il s'agit d'ASBL qui ont pour mission principale le conseil à la création et l'accompagnement d'entreprises d'économie sociale. Elles se voient octroyer une subvention de base (32 000 euros/an) et une subvention liée à leurs résultats (en fonction du nombre de porteurs de projet accompagnés, du nombre de financements obtenus pour ceux-ci, du nombre d'emplois créés, ...).

L'article 6 vise à garantir un niveau de subventionnement en 2020 qui soit équivalent à celui dont a bénéficié l'agence-conseil en 2019.

Cette mesure permet d'éviter une baisse de la subvention en 2020 alors que les coûts supportés par les agences-conseil sont majoritairement incompressibles. CHAPITRE III. - Mesures relatives aux services de proximité Section 1re. - Agence locale pour l'emploi (art. 7 à 12)

Il existe une agence locale pour l'emploi dans chaque commune wallonne (ALE). Celles-ci ont été directement impactées par la crise tant dans leur organisation que dans leur volume de prestations. Elles sont toutefois en mesure d'apporter, via des prestations de travail effectuées par des demandeurs d'emploi inscrits à l'ALE, une réponse à certains besoins que la crise sanitaire a créés ou accentués.

L'article 7 interdit, temporairement, à l'ALE de réclamer une indemnité pour l'inscription, en tant qu'utilisatrices des services de l'ALE, des structures agréées par l'AViQ et visées à l'article 8.

L'article 8 vise à permettre aux ALE l'élargissement, de manière temporaire, en lien avec la durée de la crise sanitaire, de leurs activités, lesquelles sont listées dans l'article et répondent à des besoins qui ne sont pas ou plus rencontrés par les circuits réguliers du travail. L'objectif est de permettre aux prestataires ALE de renforcer plus rapidement les structures confrontées à une surcharge de travail en raison de la crise sanitaire.

Ces activités peuvent être exercées auprès des structures agréées par l'Agence wallonne pour une vie de Qualité, telles que listées à l'alinéa 2 de l'article 8.

L'article 9, § 1er par dérogation à la réglementation, élargit les conditions d'éligibilité applicables à un prestataire ALE afin de viser les chômeurs qui sont inoccupés depuis plus de 12 mois. Cet élargissement est nécessaire afin de répondre à la demande de prestations ALE attendues à la suite de l'élargissement temporaire des activités menées par les ALE. Le § 2 de l'article 9 concerne, quant à lui, l'obligation de l'ALE de consacrer 25 % des recettes issues des prestations ALE à la formation des demandeurs d'emploi inscrits chez elle. Afin de tenir compte des difficultés que la crise a créées, le § 2 de l'article 9 permet de reporter la date à laquelle l'ALE doit avoir répondu à son obligation pour les recettes relatives à l'année 2019.

Il permet, en outre, à l'ALE, d'utiliser 50% du montant en principe réservé à l'action, à l'achat de matériel sanitaire, ce afin de maintenir les activités malgré les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19. Il règle également ce qu'il advient en cas de non-respect par l'employeur de son obligation de formation au regard des adaptations apportées par l'arrêté.

L'article 10 fixe le montant d'acquisition du chèque-ALE relatif aux activités visées à l'article 8 et permet aux travailleurs de prester jusqu'à 70h par mois dans le cadre de activités agréées en ALE. L'article 11 organise le financement par la Région wallonne de 5 000 chèques-ALE au bénéfice des structures agréées par l'AViQ et visées à l'article 8. Ce financement vise à les soutenir et à favoriser leur accessibilité au dispositif ALE. Les chèques seront répartis sur la base d'une décision de l'AViQ. Le FOREm finance chaque ALE pour le nombre de chèques-ALE attribués aux structures de son territoire, selon la répartition fixée par l'AViQ. Ce financement permet aux ALE de commander les chèques auprès de la société émettrice pour les distribuer ensuite aux prestataires ALE, pour les prestations que ces derniers effectuent auprès des structures bénéficiaires et ce, dès l'inscription de celles-ci auprès de l'ALE, en tant qu'utilisatrices.

L'article 12 abroge l'article 11 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 51. Cet article doit être abrogé à la suite du report d'un an de l'obligation de formation de l'ALE, relative aux recettes qu'elle a perçues en 2019. Section 2. - Titres-services (art. 13 et 14).

Le secteur des titres-services a également été et reste confronté à un ralentissement important de ses activités. Ce dispositif revêt un caractère important pour la Wallonie : - au niveau de l'emploi, ce sont quelque 46 570 travailleur-euse-s actif-ve-s en Wallonie, dont 33 585 y sont domicilié-e-s (98 % des travailleur-euse-s sont des femmes) ; - au niveau des entreprises, 1 076 sont agréées en Région wallonne et 631 y ont leur siège social ; - au niveau des utilisateurs, ils sont près de 284 000 à bénéficier des services du secteur afin de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.

L'article 13, alinéa 1er, prévoit que les entreprises titres-services bénéficieront d'une subvention pour les travailleur-euse-s qu'ils ont maintenus à l'emploi malgré l'impossibilité d'effectuer leurs prestations dans le cadre du dispositif des titres-services. Cette mesure vise à compenser les coûts de ce maintien à l'emploi alors que les entreprises ne bénéficient pas des recettes liées à leurs activités.

Les alinéas 2 et 3 déterminent la manière dont le montant de la subvention est calculé en tenant compte des contrats de travail des travailleurs, du nombre de titres-services émis au cours du mois et du montant de l'intervention régionale horaire pour les mois de novembre et décembre 2020.

Les alinéas 4 à 6 déterminent la procédure à suivre pour bénéficier de cette intervention.

Enfin, le dernier alinéa définit ce qu'il convient d'entendre par travailleur titres-services, en référence à la réglementation applicable.

L'article 14 prolonge, quant à lui, la durée de validité des titres-services d'une période de 6 mois, lorsque celle-ci couvre les mois d'octobre 2020 à mars 2021 inclus, et tient compte de la période de crise afin de permettre le remboursement des titres-services non-utilisés. CHAPITRE IV. - Mesures relatives à l'accompagnement des demandeurs d'emploi inoccupés vers et dans l'emploi (art. 15 à 17) La subvention des Missions régionales pour l'emploi est composée d'une part fixe (70 %) et d'une part variable (30 %). La part variable est octroyée en fonction de l'atteinte par les MIRE de deux objectifs : d'une part, atteindre au minimum 85 % du nombre de bénéficiaires accompagnés inscrits dans leurs plans d'actions annuels et, d'autre part, qu'au minimum 50 % des bénéficiaires soient insérés dans l'emploi.

L'article 15 vise à déroger aux conditions d'octroi de la part variable de la subvention. Celle-ci est acquise indépendamment de l'atteinte ou non des objectifs du plan d'actions 202 0. A la suite de la crise sanitaire et notamment des mesures de fermeture imposée pour lutter contre la propagation du COVID-19, ces conditions ne sauraient être remplies dans le chef des MIRE et impacteraient, à défaut de dérogation, la subvention des MIRE alors que les coûts qu'elles supportent sont majoritairement incompressibles.

L'article 16 permet de prolonger la durée maximale d'un accompagnement auprès d'une MIRE afin de ne pas pénaliser le bénéficiaire de ses services dont l'accompagnement a été perturbé par la crise sanitaire et les mesures qui en ont découlé.

L'article 17 vise à quant à lui à assurer un accompagnement vers et dans l'emploi de demandeurs d'emploi adressés par le FOREm pour répondre aux besoins de renforcement en personnel des structures d'hébergement agréées par l'AViQ liés à la surcharge de travail du personnel, aux absences pour maladie, mises en quarantaine ou épuisement du personnel. La MIRE bénéficiera d'une intervention de 500 euros par demandeur d'emploi adressé par le FOREm et bénéficiant d'un jobcoaching vers et dans l'emploi.

Lorsque le demandeur bénéficie du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière, l'accompagnement vers et dans l'emploi est assuré par le CPAS. L'accompagnement ou le jobcoaching démarre, au plus tard, le 31 décembre 2020. CHAPITRE V. - Mesures relatives à l'accompagnement et à l'aide à l'autocréation d'emploi Section 1 - Structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi

(article 18) 12 SAACE sont aujourd'hui agréées en Région wallonne pour accompagner les porteurs de projets d'autocréation d'emploi et leur permettre, le cas échéant, de tester leur projet en bénéficiant d'un encadrement et d'une protection des droits liés à leur statut de demandeur d'emploi.

L'article 18 permet de prolonger de 3 mois la durée maximale de l'accompagnement d'un porteur de projet dont l'accompagnement par une SAACE a été perturbé par la crise sanitaire. Section 2. - Mesures relatives au soutien à la création d'emploi

favorisant la transition vers le statut d'indépendant à titre principal (articles 19 à 21) Le dispositif Airbag qui vise à soutenir les porteurs d'un projet entrepreneurial, ainsi que les indépendants à titre complémentaire, afin de leur permettre de s'installer comme indépendants à titre principal, est également directement impacté par la crise. Pour compenser les effets négatifs de la crise, il convient d'aménager les modalités d'octroi et de liquidation de l'incitant financier L'article 19 permet au bénéficiaire d'interrompre son activité et l'autorise, en ce cas, à faire appel au droit passerelle ou à d'autres revenus de remplacement en fonction de son statut (toujours demandeur d'emploi ou indépendant à titre complémentaire ou déjà indépendant à titre principal), dès lors que l'octroi des prochaines tranches de l'aide airbag est reporté d'une durée équivalente à la durée de la suspension de l'activité. Il permet également de reporter le délai endéans lequel le porteur d'un projet entrepreneurial doit s'être installé en tant qu'indépendant à titre principal.

L'article 20 prolonge la durée endéans laquelle la subvention doit avoir été octroyé d'une durée équivalente à la période pendant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier Airbag a interrompu son activité. Il permet également au FOREm de déroger aux obligations (relatives 2e et 3e tranches de l'incitant financier) en matière de développement économique de l'activité du bénéficiaire.

L'article 21 adapte les procédures et modalités de la liquidation de l'incitant afin de prendre en compte l'interruption des activités du bénéficiaire en prolongeant les délais prévus d'une période équivalent à la durée de l'interruption des activités. CHAPITRE VI. - Mesures relatives aux aides à l'emploi Section 1re. - Aide à la promotion de l'emploi (APE ; art. 22 à 25)

L'article 22 suspend l'obligation relative au maintien et à l'augmentation du volume global de l'emploi qui s'imposent aux employeurs APE. Cette suspension a pour but d'éviter que les employeurs ne soient doublement sanctionnés en cas de diminution de leur nombre de travailleurs à la suite des conséquences de la crise sanitaire COVID-1 9.

Les alinéas 2 et 3, respectivement pour les employeurs du secteur des pouvoirs locaux et du secteur non marchand, adaptent les modalités de vérification du respect du volume global de l'emploi, au regard de la suspension prévue par l'alinéa 1er.

L'alinéa 4 permet aux employeurs (pouvoirs locaux) qui n'auraient pas pu respecter leur VGE malgré la suspension, en raison des effets à moyen ou long termes de la crise sanitaire, de demander une dérogation ministérielle. Une telle possibilité existe déjà pour les employeurs relevant du secteur non-marchand.

L'article 23 vise à garantir, vu l'adaptation de l'organisation du travail au FOREm, le paiement des subventions dans les délais prévus.

Pour ce faire, il prévoit que le FOREm procède à la liquidation de la subvention sur la base du taux moyen de subventionnement des employeurs et non sur la base de l'état des prestations effectivement réalisées, envoyé par l'employeur.

Dès lors que les conditions sanitaires permettront la reprise du travail par les employeurs et par le FOREm, dans des conditions normales, les subventions seront recalculées sur la base des états de prestations envoyés.

En outre, cet article reporte le délai maximal endéans lequel l'employeur doit envoyer les états de prestations relatifs à ses travailleurs.

L'article 24 vise à suspendre tous les délais de rigueur prévus dans le décret APE du 25 avril 2002 afin d'éviter que les employeurs ne soient sanctionnés pour le non-respect des délais de rigueur qui n'ont pas pu être respectés en raison de l'impact de la crise sanitaire du COVID-19.

L'article 25 permet de déroger, temporairement, à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret APE et, dans le respect du droit du travail, au respect des fonctions octroyées dans le cadre de l'aide A.P.E. afin de tenir compte de l'impact de la crise sanitaire sur les modalités organisationnelles de travail. Section 2. - Mesures relatives au dispositif "SESAM" visant à

favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises (art 26 à 28) Le non-respect d'une décision d'octroi de l'aide SESAM dans le chef de l'employeur peut impacter négativement l'analyse d'une nouvelle demande d'octroi de l'aide SESAM qui serait introduite ultérieurement par l'employeur. L'article 26 vise à permettre que le non-respect d'une obligation par l'employeur en raison de la crise sanitaire n'ait pas pour effet de bloquer une demande introduite ultérieurement par l'employeur.

L'article 27 suspend l'obligation relative au maintien et à l'augmentation du volume global de l'emploi qui s'imposent aux employeurs bénéficiaires de l'aide SESAM. Cette suspension a pour but d'éviter que les employeurs ne soient doublement sanctionnés en cas de diminution de leur nombre de travailleurs à la suite des conséquences de la crise sanitaire du COVID-19.

L'article 28 vise à suspendre tous les délais de rigueur prévus dans le décret SESAM afin d'éviter que les employeurs, bénéficiaires de l'aide SESAM, ne soient sanctionnés pour le non-respect des délais de rigueur qui n'ont pas pu être respectés en raison de l'impact de la crise sanitaire COVID-19. Section 3. - Mesures relatives aux aides à destination des

groupes-cibles (art 29) L'article 29 reprend le chômage temporaire parmi les causes de suspension de l'octroi de l'aide. Cela permet de suspendre l'écoulement de la durée pendant laquelle le travailleur/demandeur d'emploi peut bénéficier de l'aide Impulsion. L'objectif de cette mesure est d'éviter la prise en compte des périodes de chômage temporaire dans le calcul de la durée maximale d'octroi alors que le travailleur ne bénéficie d'aucune allocation d'activation.

Il assimile, en outre, les périodes d'occupation sous « articles 60-61 » à des périodes d'inoccupation. Section 4. - Subvention pour la mise à l'emploi des demandeurs

d'emploi de très longue durée auprès d'employeurs impactés par la crise COVID-19 (art 30 à 37) La section 4 poursuit un double objectif, d'une part, la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi inoccupés depuis plus de 24 mois et, d'autre part, répondre à un besoin urgent de personnel dans le chef des employeurs relevant des secteurs essentiels directement et significativement impactés par les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19.

L'article 30 prévoit que le FOREm octroie, à ces employeurs, une subvention mensuelle de 1 000 € pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de 24 mois. La subvention est octroyée pour une durée maximale de 24 mois à dater de l'engagement.

Compte tenu des moyens budgétaires disponibles, le nombre de subventions qui seront octroyées est limité à 250 décisions d'octroi de la subvention.

L'article 31 définit les bénéficiaires potentiels de la subvention. Il s'agit d'employeurs qui ont été directement et significativement impactés par la crise et sont confrontés un manque de personnel en raison, notamment, de la surcharge de travail provoquée par la crise sanitaire.

Pour bénéficier de l'aide, ces employeurs doivent s'engager à engager un demandeur d'emploi pour une durée de 24 mois et à lui offrir 40h de formation par an, quel que soit son régime de travail L'article 32 détermine les conditions d'éligibilité du demandeur d'emploi pour lequel la subvention prévue à l'article 29 est octroyée, à savoir : ? être inscrit au FOREm et être dans une période d'inoccupation depuis plus de 24 mois ? résider en région de langue française ? au cours des 24 derniers mois, soit avoir été occupé dans le cadre d'un contrat « article 60-61 », soit avoir suivi l'une des formations listées (PFI, FALT, formation coup de poing pénurie,...), soit avoir bénéficié d'un accompagnement vers et dans l'emploi par une MIRE. L'article 33 précise les modalités d'introduction et de traitement des demandes d'octroi de la subvention visée à l'article 29.

Compte du nombre limité d'octrois de la subvention, l'article 33 précise que les demandes sont traitées dans leur ordre d'envoi, le cachet de la poste faisant foi.

L'article 34 prévoit que l'employeur doit engager un demandeur d'emploi répondant aux conditions susmentionnées dans un délai de 4 mois. A défaut, le bénéfice de la décision d'octroi de l'aide est perdu. La décision d'octroi sort ses effets à dater de l'engagement durant maximum 2 ans.

En cas de rupture du contrat de travail du travailleur engagé, le bénéfice de la subvention est perdu, sauf lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la démission du travail. Dans ce cas, l'employeur peut remplacer le travailleur par un demandeur d'emploi inoccupé répondant aux conditions prévues à l'article 32.

L'article 35 précise les conditions et modalités de liquidation de la subvention FOREm.

L'article 36 prévoit que la subvention indûment liquidée par le FOREm est récupérée par toute voie de droit.

Enfin, l'article 37 prévoit que la subvention visée à l'article 30 peut être cumulée avec l'aide « Impulsion 12 mois + ». Section 5. - Mesure relative aux "subventions majorées économie

sociale" pour les mises à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des centres publics d'action sociale L'article 38 vise à permettre à un CPAS bénéficiant d'aides « ART60 majoré économie sociale » de mettre ses travailleurs à l'emploi auprès d'un employeur ne relevant pas du champ de l'économie sociale, si le ou les employeurs (économie sociale) pressentis ne sont pas, du fait de la crise COVID, en mesure de prendre en charge ou de poursuivre la prise en charge des travailleurs ART60 concernés. CHAPITRE VII. - Mesures relatives aux dispenses de disponibilité sur le marché du travail L'article 39 dispense temporairement le chômeur du contrôle de sa disponibilité sur le marché du travail, d'une part, de l'obligation de suivre les études et formations durant la période de suspension de celles-ci en raison de la crise sanitaire et, d'autre part, de fournir les attestations de sa présence à ces formations et/ou études.

CHAPITRE VIII. - Mesures relatives au congé-éducation payé L'article 40 assimile les heures de cours suivies à distance à des heures de cours suivies en présentiel, dans le cadre de l'octroi du congé-éducation payé.

Les cours donnant droit au congé-éducation payés pour l'année scolaire 2020-2021 peuvent être suivis jusqu'au 30 septembre 202 1. Dans ce cas, ils n'affectent pas le quota d'heures de congé éducation-payé pour l'année scolaire 2021-2022.

L'article 42 répute suivies les heures de formation à distance qui n'ont pas pu faire l'objet d'une attestation de présence par les établissements et opérateurs de formation en raison de la crise sanitaire. CHAPITRE IX. - Dispositions finales L'article 43 n'appelle pas de commentaire.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT 6 8.298/2-4 Section de législation

Deuxième et quatrième chambres La demande d'avis introduite le 16 novembre 2020 par la Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes de la Région wallonne sur un projet sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° ... `relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie social', a été rayée du rôle le 23 novembre 2020, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.

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