Etaamb.openjustice.be
Décret du 08 décembre 2005
publié le 02 janvier 2006

Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

source
ministere de la region wallonne
numac
2005203372
pub.
02/01/2006
prom.
08/12/2005
ELI
eli/decret/2005/12/08/2005203372/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 DECEMBRE 2005. - Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.La section 1re du chapitre II de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, comprenant les articles 6 à 23, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section Ire - La composition et la formation du conseil de l'action sociale

Art. 6.§ 1er. Le centre public d'action sociale est administré par un conseil de l'action sociale composé de : - neuf membres pour une population ne dépassant pas quinze mille habitants; - onze membres pour une population de quinze mille un à cinquante mille habitants; - treize membres pour une population de cinquante mille un à cent cinquante mille habitants; - quinze membres pour une population de plus de cent cinquante mille habitants. § 2. Pour la détermination du nombre des membres, est pris en considération le chiffre de population en fonction duquel a été déterminée la composition du conseil communal qui élira le conseil de l'action sociale.

Art. 7.Pour pouvoir être élu et rester membre d'un conseil de l'action sociale, il faut : 1° avoir la qualité d'électeur au conseil communal;2° être âgé de dix-huit ans au moins;3° avoir sa résidence principale dans le ressort du centre. Ne sont pas éligibles : 1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral;3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code;4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;5° les ressortissants non belges de l'Union européenne qui sont déchus ou suspendus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, la députation permanente peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension; 6° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;7° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation. Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de leur fonction au sein de ladite personne morale; 8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l'article 38, § 2 ou § 4, de la présente loi ou des articles L1122-7, § 2, L1123-17, § 1er, L2212-7, § 2, ou L2212-45, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance. Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection.

Art. 8.Les membres du conseil de l'action sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.

L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

Le candidat appartenant au sexe le moins représenté au sein du conseil, à l'exception des personnes concernées par le présent motif d'incompatibilité, est préféré.

Art. 9.Ne peuvent faire partie des conseils de l'action sociale : 1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;2° les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;3° les greffiers provinciaux;4° les commissaires d'arrondissement;5° les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges des agglomérations et des fédérations de communes;6° les militaires en service actif, à l'exception des officiers de réserve, rappelés sous les armes;7° toute personne qui est membre du personnel communal, ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires et du personnel enseignant;8° toute personne qui est membre du personnel du centre, en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui exercent leurs activités dans l'un des établissements ou services du centre public d'action sociale à la suite d'une décision de l'un des organes du centre;9° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant au centre public d'action sociale dans lequel ils désirent exercer leurs fonctions;10° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller de l'action sociale dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne.Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents; 11° les conseillers du Conseil d'Etat;12° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers.

Art. 10.Les sièges au conseil de l'action sociale sont répartis par groupes politiques proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil communal.

La répartition des sièges au conseil de l'action sociale s'opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.

Le nombre d'unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis.

Le ou les siège(s) non attribué(s) est (sont) dévolu(s) dans l'ordre d'importance des décimales.

En cas d'égalité, le siège est attribué aux listes participant au pacte de majorité.

Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente une liste de candidats.

Une liste ne peut comprendre plus de candidats qu'il n'en revient au groupe politique en application des alinéas 1er et 2.

Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges attribués et, d'autre part, pas plus d'un tiers de conseillers communaux.

Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, elle ne peut dépasser la moitié.

Art. 11.Le président du conseil communal, assisté du secrétaire communal, reçoit les listes au plus tard entre le troisième et le quatrième lundi de novembre qui suivent les élections communales.

Art. 12.La désignation des membres du conseil de l'action sociale a lieu en séance publique lors de la séance d'installation du conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre.

Sont élus de plein droit par le conseil communal, les candidats repris sur une liste signée par une majorité du groupe politique concerné.

Toutefois, si tous les candidats élus sont du même sexe, le groupe politique s'étant vu attribuer le dernier siège en application de l'article 10 propose un candidat de l'autre sexe.

Le président du conseil communal proclame immédiatement le résultat de l'élection.

Art. 13.Si, lors de la séance d'installation du conseil communal, il est constaté qu'un groupe politique n'a pas déposé une liste de candidats telle que visée à l'article 11, le conseil communal est, à nouveau, convoqué dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

Si, lors de cette seconde réunion, une liste répondant au prescrit de l'article 11 est déposée par le groupe concerné, les candidats qui y figurent sont désignés.

A défaut, les sièges vacants sont répartis entre les autres groupes politiques conformément à l'article 10. Chaque groupe politique concerné est appelé à déposer à son tour une liste complémentaire de candidats répondant au prescrit de l'article 10. Si cette liste est signée par une majorité absolue des membres du groupe politique concerné, le ou les candidats qui y figurent sont élus.

Lorsqu'un groupe politique est appelé à déposer plusieurs listes de candidats, il doit veiller à ce que le nombre global de candidats de chaque sexe ne dépasse pas deux tiers du nombre de sièges attribués.

Art. 14.Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant l'expiration de son mandat ou sollicite son remplacement en application de l'article 15, § 3, le groupe politique qui l'a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé, à moins que ce candidat soit du sexe le moins représenté au sein du conseil.

Art. 15.§ 1er. Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'action sociale est transmis sans délai au collège provincial.

Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du collège provincial dans les cinq jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.

Qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation, la députation permanente statue, en tant que juridiction administrative, sur la validité de l'élection dans les vingt jours de la réception du dossier et, le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.

La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision du collège provincial, est communiquée par les soins du gouverneur au conseil communal et au centre public d'action sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres dont l'élection a été annulée et aux réclamants.

Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision du collège provincial ou l'expiration du délai.

Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le gouverneur, ainsi que le centre public d'action sociale et le conseil communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. § 2. Le mandat des membres du conseil de l'action sociale prend cours le 1er janvier suivant les élections communales.

La séance d'installation a lieu au plus tard le 15 janvier. § 3. Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son remplaçant.

Le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.

Le membre qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption.

L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.

Le remplacement visé au troisième alinéa est possible pour autant que le membre à remplacer ait prêté serment. § 4. Lorsque, à la date de l'installation du conseil de l'action sociale, la démission, offerte par lettre recommandée, d'un élu frappé par une incompatibilité visée à l'article 9, 8°, n'a pas encore été acceptée ou si cette démission fait l'objet d'un recours auprès des autorités tutélaires, l'élu est remplacé jusqu'à l'acceptation de la démission ou jusqu'à la fin du litige.

Art. 16.Le membre du conseil de l'action sociale qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de membre du conseil de l'action sociale, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public de l'action sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé au niveau communal sont pris en compte.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le membre du conseil de l'action sociale. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence.

Art. 17.§ 1er. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'action sociale et les personnes de confiance visées à l'article 16 sont, aux fins de prêter serment, convoqués par le bourgmestre ou l'échevin délégué pour ce faire. Ils prêtent, en ses mains, le serment suivant : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge.".

La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation. Toute autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre et en présence du secrétaire communal. Il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire, et transmis au président du conseil de l'action sociale. § 2. Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du conseil de l'action sociale aux fins de leur faire prêter serment, le gouverneur convoque lui-même les membres, et ceux-ci prêtent le serment entre ses mains ou entre les mains d'un commissaire désigné par lui.

Le gouverneur prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.

Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué qui aura négligé d'exécuter le présent article.

Art. 18.Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre ou le président du conseil de l'action sociale en informe sans délai le Gouvernement.

Le bourgmestre doit, toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.

Le Gouvernement ou son délégué, saisi en vertu de l'alinéa précédent ou d'office, communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits qui sont de nature à entraîner la cessation de fonction.

Huit jours au plus tôt après la réception de la notification visée à l'alinéa précédent, et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au bourgmestre qui en informe le conseil de l'action sociale. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Art. 19.La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l'action sociale et au conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte.

Art. 20.Les membres du conseil de l'action sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le Gouvernement ou son délégué, sur la proposition du conseil de l'action sociale, du conseil communal, du gouverneur, du collège provincial ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le membre intéressé est préalablement convoqué et, s'il le demande, entendu, assisté du conseil de son choix; l'avis du conseil de l'action sociale est demandé.

La décision du Gouvernement ou de son délégué est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'action sociale, au conseil communal, au gouverneur et au collège provincial. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert à l'intéressé, au conseil de l'action sociale et au conseil communal dans les quinze jours de la notification ou à l'expiration du délai imparti au Gouvernement ou à son délégué pour statuer.

Dans les cas où il est saisi d'une proposition de suspension ou de révocation, le Gouvernement ou son délégué statue dans un délai de trois mois à partir du jour où la proposition lui a été notifiée. Il peut proroger ce délai de trois mois; la décision de prorogation ne produit ses effets que si elle est notifiée au conseil communal, au conseil de l'action sociale, au gouverneur et au collège provincial avant l'expiration du délai initial de trois mois. A défaut de notification d'une décision dans le délai prescrit, éventuellement prorogé, le silence du Gouvernement ou de son délégué est réputé constituer une décision de rejet de la proposition.

La décision de prorogation est notifiée à l'intéressé dans les huit jours.

Art. 21.Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application de l'article 15.

Art. 22.§ 1er. Le président du conseil de l'action sociale est le membre de ce conseil dont l'identité est reprise dans le pacte de majorité visé aux articles L1123-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. § 2. Avant l'adoption du pacte de majorité par le conseil communal, le conseil de l'action sociale est présidé par le président élu sous la législature communale précédente s'il est toujours membre du conseil et, à défaut, par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que conseiller de l'action sociale parmi les formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. § 3. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne par écrit. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que conseiller de l'action sociale.

Est considéré comme empêché le président qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional pendant la période d'exercice de cette fonction.

Le président qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pour la période visée à l'article 15, § 3. § 4. Les fonctions du président prennent fin lorsqu'il démissionne de ses fonctions, lorsque son mandat de conseiller prend fin ou lorsque le conseil communal vote une motion de méfiance constructive le concernant.

La démission des fonctions de président est notifiée par écrit au conseil de l'action sociale et au conseil communal, lequel l'accepte dans une décision motivée lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte. § 5. En cas de décès ou de démission du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, et sans préjudice du vote d'une motion de méfiance à l'égard du collège communal, il est remplacé par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que conseiller de l'action sociale parmi les formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu par le conseil communal. § 6. Le Gouvernement détermine l'habit officiel ou le signe distinctif du président. »

Art. 3.L'article 25 de la même loi est abrogé.

Art. 4.A l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Il peut s'y faire représenter par un échevin délégué par le collège des bourgmestre et échevins" sont supprimés.

Art. 5.L'article 26bis, § 5, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "§ 5. Le comité de concertation veille à établir annuellement un rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre d'action sociale. Ce rapport est également relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.

Ce rapport est présenté lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale.".

Art. 6.L'article 27, §§ 3 et 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. Le bureau permanent et les comités spéciaux comptent, chacun, des membres de chaque sexe.

Le bureau permanent, son président inclus, compte : - trois membres pour un conseil de neuf membres; - quatre membres pour un conseil de onze ou treize membres; - cinq membres pour un conseil de quinze membres.

Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de : - trois membres pour un conseil de neuf membres; - quatre membres pour un conseil de onze ou treize membres; - cinq membres pour un conseil de quinze membres. § 4. Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du conseiller appelé à présider les séances en vertu de l'article 22, § 3. § 5. Les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. § 6. Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés par autant de scrutins qu'il y a de sièges à pourvoir, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Si, au moment de procéder à l'élection du dernier membre du bureau permanent ou du dernier membre d'un comité spécial, il apparaît que les autres membres de cet organe sont tous du même sexe, seul un candidat de l'autre sexe peut être présenté.

Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.

Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement par la désignation d'un membre élu sur la même liste que lui.

Il est dérogé à l'alinéa 4 lorsqu' aucun autre membre du conseil de l'action sociale n'a été élu sur la même liste que le membre du bureau permanent ou du comité spécial qu'il convient de remplacer ou lorsque ce dernier ne doit son élection au bureau permanent ou dans un comité spécial qu'en raison de son âge à la suite d'une parité de voix. Dans ces deux cas, tout membre du conseil peut être élu.

Il est également dérogé à l'alinéa 4, lorsqu'à la suite de son application, le bureau permanent ou un comité spécial serait composé exclusivement de membres d'un même sexe. Dans ce cas, tout membre du conseil, appartenant à l'autre sexe, peut être élu.".

Art. 7.Un article 34bis, libellé comme suit, est inséré : "

Art. 34bis.Outre l'obligation imposée par l'article 26bis, § 5, alinéa 2, le conseil de l'action sociale peut tenir des séances communes avec le conseil communal.".

Art. 8 (ancien article 7bis ). A l'article 38 de la même loi, ajouter les paragraphes 4 et 5 suivants : "§ 4. La somme du jeton de présence du conseiller de l'action sociale et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement, perçus par le conseiller précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.

On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans la présente loi au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton de présence perçu par le conseiller et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est réduit à due concurrence.

Le conseiller de l'action sociale est tenu de déclarer auprès du secrétaire du centre, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.

Le conseiller de l'action sociale est tenu de déclarer auprès du secrétaire du centre tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.

Le secrétaire du centre transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.

Le conseiller de l'action sociale sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou le représentant de celui-ci.

Le centre et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenus à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.

Le conseiller qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats rémunérés ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil de l'action sociale.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait, il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au président qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.

Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.

Le présent paragraphe 4 ne s'applique pas aux traitements perçus par les ministres et secrétaires d'Etat fédéraux et par les membres d'un gouvernement régional ou communautaire.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. § 5. Annuellement, le conseiller de l'action sociale est tenu de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public.

Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.

Le conseiller de l'action sociale qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil de l'action sociale.

Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait, il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre intéressé du conseil et au président qui en informe le conseil de l'action sociale.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.

Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article." Art. 9 (ancien article 7ter ). L'article 38, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. La somme du traitement du président d'un conseil de l'action sociale et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement, perçus par le président précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.

On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans la présente loi au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de président du conseil de l'action sociale et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est réduit à due concurrence.

Le président de l'action sociale est tenu de déclarer auprès du secrétaire du centre, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.

Le président de l'action sociale est tenu de déclarer auprès du secrétaire du centre tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.

Le secrétaire du centre transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué désigné veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.

Le président du centre sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou le représentant de celui-ci.

Le centre et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenus à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait, il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au président qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.

Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article. § 3. Annuellement, le président du conseil de l'action sociale est tenu de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public et privé.

Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.

Le président du conseil de l'action sociale qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil de l'action sociale.

Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait, il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au président intéressé, au bourgmestre et au conseil de l'action sociale. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.

Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article." Art. 10 (ancien article 7quater ). A l'article 40, est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : "Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique. Ces règles consacrent, notamment, le refus d'accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du bureau permanent ou d'un comité spécial, les relations entre les élus et l'administration locale, l'écoute et l'information du citoyen.".

Art. 11 (ancien article 8). A l'article 88, § 1er, alinéa 6, la phrase "Si le président ne fait pas partie du conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le collège des bourgmestre et échevins" est supprimée.

Art. 12 (ancien article 9). A l'article 89, un alinéa libellé comme suit est ajouté entre le troisième et le quatrième alinéa : "Ces comptes sont commentés par le président du centre lors de la séance du conseil communal à l'ordre du jour de laquelle est inscrite leur approbation.".

Art. 13 (ancien article 9bis ). A l'article 89, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : "Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre auxquels est jointe la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fournitures ou de services pour lesquels le conseil de l'aide sociale a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. Il arrête également chaque année les comptes de l'exercice précédent de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin. Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.".

Art. 14 (ancien article 10). A l'article 109, les mots "qui ne peut être le président du centre d'action sociale" sont ajoutés après les mots "pour le membre délégué de ce collège".

Art. 15 (ancien article 11). 1° Aux articles 28, § 4, 42, 46, § 4, 52, 53, § 1er, 56, § 2, 78, 88, 93, 94, 109, 111, 112bis et 114, les mots "collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés par les mots "collège communal".2° Aux articles 53, 88, 89, 111 et 119, les mots "Députation permanente" sont remplacés par les mots "collège provincial". Art. 16 (ancien article 12). Aux articles 108, 114 et 135, les mots "ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions" sont remplacés par le mot "Gouvernement".

Art. 17 (ancien article 13). Aux articles 26, §§ 1er et 2, 27, § 1er, 28, §§ 1er, 2 et 3, 29, 30, 31, 32, 33, § 1erbis, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, §§ 1er et 2, 46, §§ 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 47, § 2, 48, 49, § 3, 52, 53, §§ 2 et 3, 55, § 2, 55bis, 79, § 1er, 79, § 2, 80, 84, §§ 1er, 2 et 3, 86, 88, §§ 1er, 2, 3 et 4, 89, 90, 91, §§ 1er, 2 et 3, 92, 93, §§ 1er, 2, 3 et 4, 94, §§ 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10, 111, § 2, 112, 112bis, 115, § 2, 119, 140 et 142, § 2, les mots "conseil de l'aide sociale" ou "conseillers de l'aide sociale" sont remplacés par les mots "conseil de l'action sociale" ou "conseillers de l'action sociale".

Art. 18 (ancien article 13bis ). Les présidents de C.P.A.S. en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés, pour l'établissement de leur droit à la pension, comme ayant accompli leur mandat jusqu'au 31 mars 2007.

Art. 19 (ancien article 14). Aux articles 26, § 2, 26bis, §§ 1er, 2 et 5, 26ter, 28, §§ 1er, 2 et 4, 29, 30, 31bis, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, §§ 1er, 2, 3 et 4, 50, 52, 55, § 1er, 55bis, 56, §§ 1er et 2, 75, 78, § 2, 79, §§ 1er, 2 et 3, 80, 81, 84, § 2, 86, 87, 88, § 1er, 89, 91, § 1er, 92, 94, §§ 1er, 2, 3, 7 et 9, 95, 96, 105, 106, § 1er, 107, 108, 109, 110, 111, §§ 1er et 3, 112, 113, 114, 117, 118, 124, 128, § 2, 135, 136, 137, 139, 141, §§ 1er et 2, et 143, les mots "centre public d'aide sociale" sont remplacés par les mots "centre public d'action sociale".

Art. 20 (ancien article 14bis ). Un mandat dérivé est toute fonction exercée par un mandataire visé dans la présente loi au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.

Constitue également un mandat dérivé, toute fonction exercée par une personne non élue au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié de manière directe ou indirecte par un centre d'action sociale ou au sein de celui-ci.

Art. 21 (ancien article 14ter ). § 1er. Le Gouvernement est habilité à abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante afin d'organiser la manière dont sont exercés et dont sont éventuellement rétribués les mandats visés à l'article 20. A ce titre, il peut notamment : - définir les conditions de l'établissement d'un cadastre de ces mandats; - imposer aux mandataires et aux personnes non élues visés à l'article 20 des obligations de déclaration quant à l'existence de leurs mandats et de tous les avantages qu'ils retirent de leur exercice; - déterminer les plafonds de rémunération dont peuvent bénéficier les mandataires et personnes non élues concernés pour l'exercice de leurs mandats dérivés; - déterminer quels sont les avantages dont ils peuvent bénéficier et la manière d'évaluer la valeur de ceux-ci eu égard aux plafonds de rémunération imposés par ailleurs; - créer un organe de contrôle doté de moyens d'investigation qui aura pour mission d'établir le cadastre des mandats dérivés, de vérifier les déclarations des mandataires et personnes non élues concernés et d'organiser une procédure de sanction en cas de manquement à leurs obligations, étant entendu que celle-ci doit respecter les droits de la défense et que la sanction est prise par le Gouvernement sur proposition de cet organe; - régler la composition et le fonctionnement de l'organe de contrôle; - définir les sanctions administratives et éventuellement pénales qui s'appliqueront aux mandataires et personnes non élues qui auront méconnu leurs obligations nouvellement établies. § 2. Les pouvoirs conférés au paragraphe 1er peuvent être exercés jusqu'au 31 décembre 2006. § 3. Les arrêtés adoptés en application du paragraphe 1er sont transmis pour information, avant leur publication au Moniteur belge, au Président du Parlement. § 4. Les arrêtés adoptés en application du paragraphe 1er sont ratifiés par décret par le Parlement dans les six mois de leur adoption. A défaut, ils sont abrogés de plein droit.

Art. 22 (ancien article 15). Le présent décret entre en vigueur le 8 octobre 2006.

Les articles 8, 9, 13, 20 et 21 entrent en vigueur dès leur publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 8 décembre 2005.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil 205 (2005-2006). Nos 1 à 30.

Compte rendu intégral, séance publique du 30 novembre 2005.

Discussion - Vote.

^