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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 octobre 2022
publié le 27 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation d'accompagnement au relogement

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region de bruxelles-capitale
numac
2022033858
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27/12/2022
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13/10/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation d'accompagnement au relogement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 8 ;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, articles 11 § 1er, 165, 169 et 170 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 relatif aux procédures du service d'inspection régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'octroi des interventions dans le montant du nouveau loyer et aux frais de déménagement ou d'installation du Fonds budgétaire régional de solidarité ;

Vu le test Egalité des Chances réalisé le 26 août 2021;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement donné le 19 janvier 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 7 octobre 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 novembre 2021 ;

Vu l'avis n° 70.847/3 de la section de Législation du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 50/2022 de l'Autorité de Protection des Données, donné le 9 mars 2022 ;

Considérant que le Gouvernement s'est fixé comme objectif dans sa déclaration de politique générale pour la législature 2019 - 2024 de rendre pleinement opérationnelle l'allocation-loyer en veillant à une meilleure couverture des publics visés au travers d'une simplification des procédures et un allègement de la charge administrative ;

Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat qui a le Logement dans ses attributions ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions ;2° Administration : Bruxelles Logement du Service Public Régional de Bruxelles ;3° Arrêté locatif : l'arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les sociétés immobilières de service public ;4° Logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble utilisé ou affecté à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages ;5° Loyer : le prix payé mensuellement pour l'usage ou l'occupation du logement, à l'exclusion des sommes dues en vertu de tout contrat accessoire tels que ceux relatifs aux garages ou à titre de redevance pour fournitures et services et provisions et charges ;6° Revenus du ménage : l'addition des revenus imposables globalement et distinctement de tous les membres majeurs du ménage ;7° Enfant : personne mineure, ainsi que toute personne majeure pour laquelle est apportée la preuve qu'elle ouvre le droit aux allocations familiales ;8° Famille monoparentale : ménage composé, au jour de l'introduction de la demande, d'au maximum une seule personne majeure non reprise comme enfant et d'au moins un enfant ; 9° Mineur mis en autonomie : la personne âgée de moins de dix-huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par les services compétents de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le C.P.A.S.; 10° Logement pris en location : le logement occupé par le demandeur et loué moyennant un contrat de bail de résidence principale ou une convention relative à un logement de transit tel que défini à l'art.2, 22° du Code du Logement, pris au nom du demandeur ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ;11° Fonctionnaire délégué : le Directeur général de Bruxelles Logement, ou en cas d'absence ou d'empêchement : le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou un Directeur général du Service public régional de Bruxelles ;12° Service d'inspection régionale : le service de l'Administration chargé de contrôler le respect des critères de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements ;13° Année de référence : l'année d'introduction de la demande ;14° Base de Données Régionale : le groupement de tous les registres de candidats-locataires au sens de l'article 4, § 3 de l'Arrêté Locatif, géré par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;15° Candidat-locataire : la personne prévue à l'article 2, 8°, de l'Arrêté locatif ;16° Foyer d'hébergement agréé pour personnes victimes de violences domestiques : une institution située en Région de Bruxelles-Capitale, agréée par une Commission Communautaire Bruxelloise offrant un hébergement pour des personnes victimes de faits de violences intrafamiliales ;17° Service ambulatoire agréé pour l'accompagnement de personnes victimes de violences domestiques : une institution située en Région de Bruxelles-Capitale, agréée par une Commission Communautaire Bruxelloise offrant de l'accompagnement psychosocial aux personnes victimes de violences intrafamiliales ;18° Service agréé pour l'accompagnement de mineurs en difficulté ou en danger : une institution située en Région de Bruxelles-Capitale agréée dans le secteur de l'aide à la jeunesse ;19° RGPD : Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. CHAPITRE 2. - Principe et conditions d'octroi de l'allocation d'accompagnement au relogement

Art. 2.§ 1. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, une allocation d'accompagnement au relogement peut être accordée.

Elle est constituée d'une aide au déménagement et d'une intervention dans le loyer. § 2. L'aide au déménagement est une intervention financière unique, destinée à couvrir une partie des frais supportés par le demandeur lorsqu'il emménage dans un nouveau logement. § 3 L'intervention dans le loyer est une intervention financière mensuelle dans le loyer, accordée pour une période de maximum trois ans.

Art. 3.§ 1er. L'allocation d'accompagnement au relogement est octroyée au demandeur qui, au jour de l'introduction de sa demande, respecte les conditions reprises au présent article. § 2. Conditions relatives au demandeur : 1° le demandeur fait partie d'un ménage qui dispose de revenus inférieurs ou égaux aux seuils définis au § 4 ;2° le demandeur est âgé de 18 ans au moins, ou est émancipé ou est mineur mis en autonomie ;3° le demandeur est inscrit au registre de la population et domicilié à l'adresse du logement pris en location ; Toutes les personnes inscrites à l'adresse du logement pris en location, dans les registres de la population visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont considérées comme faisant parties du même ménage; 4° le demandeur a déménagé dans son nouveau logement endéans les six mois précédant le jour d'introduction de sa demande, la date de prise de cours du contrat de bail de résidence principale ou de la convention du logement de transit faisant foi ;5° le demandeur doit être inscrit dans un registre de candidats locataires d'un logement social.Cette inscription doit apparaitre, au plus tard au jour de sa demande de l'allocation, dans la Base de Données Régionale ; 6° le demandeur doit, dans les six mois qui précèdent l'introduction de sa demande i) avoir bénéficié d'une prime d'installation octroyé par un CPAS de la Région de Bruxelles-capitale en application de l'article 57 bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, ou doit avoir bénéficié d'un accompagnement par une institution bruxelloise agréée pour l'assistance aux sans-abris ; ou ii) avoir séjourné dans un foyer d'hébergement agréé pour personnes victimes de violences intrafamiliales ou avoir bénéficié du suivi d'un service agréé pour l'accompagnement de personnes victimes de violences intrafamiliales ou pour l'accompagnement de mineurs en difficulté ou en danger ; ou iii) avoir été locataire domicilié dans un logement, situé en Région de Bruxelles-capitale, frappé d'une interdiction à la location par l'Inspection Régionale du Logement en application de l'article 8 de l' Ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer contenant le Code Bruxellois du Logement ou à l'égard duquel un arrêté d'inhabilité a été pris par un Bourgmestre d'une commune de la Région de Bruxelles-capitale, en application de l'article 135, § 2 de la Nouvelle Loi Communale.

L'interdiction à la location ou l'arrêté d'inhabilité ne date pas de plus de douze mois précédant la date de conclusion du bail de résidence principale ou de la convention relative à un logement de transit du nouveau logement. 7° Aucun des membres du ménage du demandeur ne peut, au jour de l'introduction de la demande, bénéficier d'une intervention dans le loyer octroyée en exécution des articles 11 § 1er, 165 ou 166 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement.8° Le demandeur ne peut pas avoir bénéficié d'une allocation visée à l'article 2. § 3. Conditions relatives au logement pris en location : 1° le logement est loué moyennant un contrat de bail de résidence principale ou d'une convention de logement de transit, au nom du demandeur, ou du bénéficiaire, de son conjoint ou de son cohabitant légal : 2° le logement est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° sauf s'il s'agit d'un logement de transit, le logement n'est pas géré par une Société Immobilière de Service Public ou une agence immobilière sociale, ou n'est pas assimilé à du logement social d'un opérateur immobilier public pour lequel le demandeur bénéficie d'un loyer socialisé calculé selon les dispositions appliquées dans le logement social.4° le logement n'appartient pas à un parent ou allié jusqu'au second degré du demandeur ou d'un des membres de son ménage ; § 4. Conditions relatives aux revenus : 1° Les revenus du ménage des demandeurs doivent être inférieurs ou égaux aux seuils repris à l'article 21 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le seuil applicable est le plafond de base, indexé, non-majoré. 2° Le montant du seuil visé au premier alinéa est celui d'application au jour de l'introduction de la demande.3° Les revenus pris en compte sont les revenus des membres du ménage perçus pendant l'antépénultième année précédant l'année de référence, tels que repris sur leurs avertissements-extraits de rôle respectifs.4° Il est tenu compte des revenus de toutes les personnes faisant partie du ménage au jour de l'introduction de la demande.5° En dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des revenus des membres du ménage étant mineur au 1er janvier de l'antépénultième année précédant l'année de référence. CHAPITRE 3. - Montants et périodicité de l'allocation d'accompagnement au relogement Section 1. - Montants

Art. 4.§ 1er. Le montant de l'intervention dans le loyer telle que visée à l'article 2 s'élève à un montant forfaitaire, majoré en fonction du nombre d'enfants repris sur la composition de ménage. § 2. Montant de base 1° Le montant de base est de 160 euros par mois, si les revenus du ménage sont inférieurs au seuil repris à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;2° le montant de base est de 120 euros par mois, si les revenus du ménage sont supérieurs au seuil repris à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ; § 3. Majorations 1° les montants de base visés au précédent paragraphe, sont à majorer de 20 euros par enfant repris dans la composition de ménage au jour de l'introduction de la demande d'allocation ;2° en dérogation au point 1°, pour les demandeurs visés à l'article 1, 8°, la majoration est de 40 euros par enfant repris dans la composition de ménage au jour de l'introduction de la demande ;3° pour déterminer si l'article 1, 8° est d'application, la composition de ménage telle que reprise aux Registres de la Population au jour de l'introduction de la demande fait foi ;4° le nombre de majorations est déterminé en fonction de la composition de ménage telle que connue dans le Registre de la Population le jour de l'introduction de la demande ; § 4. En aucun cas le montant de l'intervention dans le loyer, majorations incluses, ne peut être supérieur au montant du loyer, tel que mentionné dans le contrat bail ou dans la convention relative au logement de transit à sa date de conclusion. § 5. Le montant de l'intervention dans le loyer octroyé reste inchangé pendant toute la période de bénéfice.

Art. 5.§ 1er. Le montant de l'aide au déménagement telle que visée à l'article 2 s'élève à un montant forfaitaire, majoré en fonction du nombre d'enfants repris sur la composition de ménage. § 2. Le montant de base est de 800 euros. § 3. Majorations : 1° le montant de base visé au précédent paragraphe, est à majorer de 80 euros par enfant repris sur la composition de ménage le jour d'introduction de la demande d'allocation ;2° le nombre de majorations est déterminé en fonction de la composition de ménage telle que connue dans le Registre de la Population le jour de l'introduction de la demande. Section 2. - Périodicité

Art. 6.§ 1er . L'intervention dans le loyer est octroyée pour une période de trois ans à partir de la date d'introduction de la demande. § 2. L'aide au déménagement est un forfait, payable en une seule fois. § 3. Nonobstant la possibilité de réintroduire une demande d'allocation d'accompagnement au relogement suite à une décision d'irrecevabilité, tel que prévue à l'article 10, § 5, alinéa 2 ou de rejet, telle que prévue à l'article 10, § 7, alinéa 2, une personne ayant bénéficié d'une allocation visée à l'article 2 ne peut pas réintroduire une nouvelle demande. Section 3. - Causes d'extinction du droit à l'intervention dans le

loyer

Art. 7.Le droit à l'intervention dans le loyer s'éteint de plein droit dans les cas suivants : 1° lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'un des cas suivants : i) le bénéficiaire ou un membre de son ménage devient propriétaire d'un bien immeuble affecté au logement ou à usage professionnel ; ii) le bénéficiaire ou un membre de son ménage acquiert un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un bien immeuble affecté au logement ou à usage professionnel ; iii) le bénéficiaire n'est plus domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ; iv) le bénéficiaire ou un membre de son ménage devient bénéficiaire d'une aide ou une intervention régionale, octroyée sur base de l'article 165 ou 166 de l' Ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement ; v) le bénéficiaire n'apparait plus dans la Base de Données Régionale tel que prévu à l'article 3, § 2, 5.2° lorsque le logement pris en location en cours de période de bénéfice : i) est géré par une société immobilière de service public ou par une agence immobilière sociale ou est assimilé à du logement social d'un opérateur immobilier public pour lequel le demandeur bénéficie d'un loyer socialisé calculé selon les dispositions appliquées dans le logement social ; ii) est acquis par un parent ou allié jusqu'au second degré du demandeur ou d'un des membres de son ménage ; iii) ne se situe pas en Région de Bruxelles-Capitale. 3° lorsque aucun membre majeur n'est désigné dans les six mois suivants le décès du bénéficiaire tel que prévu à l'article 11. CHAPITRE 4. - Introduction des demandes

Art. 8.§ 1er . Les demandes sont introduites, sous peine d'irrecevabilité, au moyen du formulaire déterminé par l'Administration, par courrier recommandé ou par dépôt au guichet de l'Administration contre accusé de réception. § 2. Les demandes peuvent également être introduites par formulaire électronique.

Art. 9.§ 1. Le Ministre détermine la liste des documents justificatifs qui doivent être joints au formulaire de demande d'allocation. § 2. L'Administration peut à tout moment renoncer à demander certains justificatifs lorsqu'elle peut obtenir ces documents par d'autres voies. § 3. Le Ministre détermine la liste des institutions, centres d'hébergement et services dont l'accompagnement peut être pris en compte pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 3, § 2, 6°, i) et ii). CHAPITRE 5. - Traitement des demandes

Art. 10.§ 1er. En vue de statuer sur l'octroi de l'allocation d'accompagnement au relogement, l'Administration vérifie le respect des conditions d'octroi. § 2. L'Administration notifie dans les 30 jours qui suivent l'introduction de la demande, la décision d'octroi ou de rejet ou une demande de compléments au demandeur. § 3. La demande de compléments est adressée par courrier recommandé et précise les documents ou les informations manquants.

Le demandeur peut transmettre les justificatifs demandés par tous moyens dont il se réserve la preuve. § 4. Dès réception de documents manquants, l'Administration notifie dans les 30 jours la décision d'octroi ou de rejet ou une demande de compléments au demandeur. § 5. A défaut pour le demandeur de transmettre les compléments demandés dans un délai de 60 jours à dater de l'envoi du courrier prévu au paragraphe 2 ou 4, la demande est déclarée irrecevable.

La décision d'irrecevabilité est notifiée au demandeur par courrier recommandé. § 6. L'irrecevabilité de la demande ne fait pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle demande. § 7. Si une ou plusieurs des conditions d'octroi n'est pas respectée la demande est rejetée par l'Administration.

La décision de rejet est notifiée au demandeur par courrier recommandé.

Le rejet de la demande ne fait pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle demande. CHAPITRE 6. - Transfert du droit à l'intervention dans le loyer et déménagement du bénéficiaire pendant la période de bénéfice de l'intervention dans le loyer

Art. 11.§ 1er. En cas de décès du bénéficiaire pendant la période de bénéfice de l'intervention dans le loyer, le droit à l'intervention dans le loyer peut être transféré à un membre majeur du ménage. § 2. La demande de transfert est faite auprès de l'Administration dans les six mois suivant la date du décès du bénéficiaire. § 3. Les paiements sont suspendus à partir de la date de décès du bénéficiaire. Au cas où l'intervention dans le loyer est transférée à un membre majeur du ménage dans les six mois suivant la date du décès du bénéficiaire, les paiements sont repris à partir de la date de suspension. § 4. Le transfert du droit à l'intervention dans le loyer, en cours de la période de bénéfice ne prolonge pas la durée de bénéfice de l'aide.

Art. 12.En cas de séparation entre le bénéficiaire et son conjoint ou cohabitant légal, pendant la période de bénéfice de l'intervention dans le loyer, les paiements continuent à être versés à la personne ayant ouvert le droit, ou à laquelle le droit a été transféré en application de l'article 11.

Art. 13.En cas de déménagement au cours de la période de bénéfice de l'intervention dans le loyer, le bénéficiaire notifie à l'Administration dans les trois mois suivant la date de prise en location du nouveau logement, l'adresse de son nouveau domicile, sous peine de retrait du droit à l'intervention dans le loyer à dater de - la date de prise en location ou occupation du nouveau logement, - Ou, à défaut de connaitre cette date, la date présumée de prise en location ou occupation du nouveau logement, déterminée par l'Administration par tous les moyens dont elle dispose.

Art. 14.§ 1. La procédure applicable à la demande initiale, visée à l'article 10, est applicable en cas de déménagement.

Lors de la vérification du respect des conditions, visées à l'article 3, § 2, 3° et § 3, 1° à 4° le paiement de l'allocation est maintenu. § 2. Le déménagement du bénéficiaire en cours de la période de bénéfice ne prolongent pas la durée de bénéfice de l'aide. CHAPITRE 7. - Paiements

Art. 15.§ 1er. L'intervention dans le loyer est due à dater du mois au cours duquel la demande est introduite auprès de l'Administration. § 2. L'aide au déménagement est payée dès la notification de son octroi. § 3. Le paiement se fait exclusivement par virement bancaire sur un compte bancaire au nom du demandeur. CHAPITRE 8 - Recours

Art. 16.§ 1er. Le demandeur, ou le bénéficiaire, dispose, sous peine d'irrecevabilité, d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration statuant sur la demande d'octroi, la suspension, le retrait du droit, l'extinction du droit ou la demande de remboursement, pour introduire par courrier recommandé un recours devant le fonctionnaire délégué. § 2. Le fonctionnaire délégué peut confirmer la décision contestée ou l'annuler. § 3. Le fonctionnaire délégué à cette fin se prononce dans les soixante jours à dater de la réception du recours § 4. Ce délai est prolongé de trente jours en cas de demande de compléments. Cette demande de compléments est adressée par courrier recommandé au demandeur ou au bénéficiaire et précise les documents ou informations manquantes. § 5. A défaut de décision dans le délai, la décision attaquée est annulée.

L'annulation de la décision pour cause de dépassement du délai précisé au § 3, est notifiée au demandeur ou bénéficiaire par courrier recommandé. § 6. En cas d'annulation de la décision de l'Administration par le fonctionnaire délégué, l'Administration prend une nouvelle décision dans les soixante jours. CHAPITRE 9. - Engagements et sanctions

Art. 17.Le demandeur souscrit aux engagements suivants : 1° ne pas sous-louer le logement pris en location ou en occupation en tout ou en partie ;2° informer l'Administration de tout changement pouvant avoir un effet sur son droit à l'intervention dans le loyer, dont notamment tout déménagement et toute acquisition de droit sur un bien immobilier et fournir tout document nécessaire au traitement de son dossier ;3° En cas d'acquisition d'un droit sur un bien immobilier, le bénéficiaire en informe l'Administration immédiatement après la signature de l'acte.Une copie de l'acte est transmise à l'Administration.

Art. 18.§ 1er. En cas de déclaration inexacte ou incomplète, de non-respect des conditions et obligations découlant du présent arrêté, le bénéfice de l'allocation d'accompagnement au relogement est retiré au plus tard à dater du constat des manquements par l'Administration.

Les allocations perçues indûment sont remboursées conformément à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. § 2. Une déclaration est également considérée comme inexacte ou incomplète quand le bénéficiaire, suite à une demande de l'Administration de fournir des justificatifs, ne s'est pas exécuté. § 3. L'Administration peut infliger une amende administrative d'un montant de 10% des montants à rembourser à toute personne à laquelle l'allocation d'accompagnement au relogement a été payée à tort, s'il peut être prouvé que cette personne a agi de manière frauduleuse ou a menti, dans le cadre de l'octroi ou du maintien du bénéfice de cette allocation. § 4. Un recours peut être introduit contre cette amende administrative selon les mêmes modalités que celles décrites à l'article 16. CHAPITRE 1 0. - Dispositions diverses

Art. 19.§ 1er. Les montants dont question à l'article 4 et 5 du présent arrêté sont liés à l'indice santé calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier sur base de l'indice du mois d'août précédant l'adaptation.

L'indexation ne sera pas appliquée s'il s'avère que cela donne lieu à une diminution des montants nominaux en comparaison avec l'année précédente. Dans ce cas, les montants nominaux de l'année précédente seront appliqués pour la nouvelle année calendrier.

L'indice de base est celui du mois de parution du présent arrêté au Moniteur belge. § 2. Le montant de l'intervention dans le loyer octroyé au lors de la décision d'octroi reste en vigueur durant toute la période de bénéfice. Ce montant n'est pas indexé.

Art. 20.§ 1er. Toute communication entre le demandeur, le bénéficiaire, ou leur représentants légaux, et l'Administration peut se faire par voie électronique pour autant que le destinataire y ait consenti expressément. Le destinataire est informé des procédures à suivre et des effets de droit. Le destinataire peut à tout moment revenir sur son acceptation de communiquer par voie électronique. § 2. Après consentement, toute communication dans le cadre du présent arrêté se fait exclusivement par voie électronique. § 3. Toute communication par lettre recommandée émanant de l'Administration peut également se faire par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. CHAPITRE 11 - Traitement des données à caractère personnel

Art. 21.§ 1. L'Administration est au sens de l'article 4, 7) du RGPD, le responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des finalités visées à l'article 24.

Art. 22.Les catégories de personnes concernées auxquelles se rapportent le traitement sont les citoyens ayant introduit une demande d'allocation d'accompagnement au relogement, les bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement au relogement, ainsi que les membres de leur ménage.

Art. 23.Les finalités du traitement sont les suivantes : 1° le traitement des demandes d'allocation, en vue de statuer sur l'octroi ou le refus de l'allocation ;2° le contrôle du respect des conditions d'octroi de l'allocation, pendant toute la période de bénéfice, en application des articles 92 à 95 de l'Ordonnance Organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;3° le recouvrement des allocations indûment payées, en application des articles 92 à 96 de l'Ordonnance Organique du 26 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;4° l'infliction d'une amende administrative, en application de l'article 18, § 3 du présent arrêté.

Art. 24.§ 1. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du présent arrêté : 1° des noms, prénoms et dates de naissance ;2° des données de contact ;3° le nombre de personnes qui composent le ménage du demandeur de l'allocation, leur nom et prénom, date de naissance et numéro d'identification de Registre national ;4° l'information selon laquelle les revenus du ménage concerné se situent en dessous ou au niveau du seuil repris à l'article 21 de l'arrêté royal précité du 15 janvier 2014 visé à l'article 3, § 4 du présent arrêté ;5° l'adresse de résidence principale et l'information selon laquelle l'inscription dans le logement est provisoire au sens de l'article 1, § 1er, al.2 de la loi précitée du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population ; 6° l'information selon laquelle le demandeur ou le bénéficiaire est candidat-locataire à un logement social bruxellois ;7° l'information selon laquelle une personne du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation est titulaire de droits réels sur une immeuble, et dans l'affirmative, l'identification du bien immobilier concerné ;8° le nombre d'enfants majeurs de moins de 25 ans faisant partie du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation qui ouvrent un droit aux allocations familiales ;9° le numéro de compte bancaire du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation ;10° le montant du loyer tel que mentionné dans le contrat de bail ou dans la convention de logement de transit à sa date de conclusion ;11° l'information selon laquelle une personne du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation est bénéficiaire d'une autre allocation accordée en application des articles 11, § 1, 165 et 166 du Code bruxellois du logement ;12° l'information selon laquelle le logement pris en location appartient à un parent ou allié jusqu'au 2ième degré du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation loyer, ou d'un des membres de son ménage ;13° l'information selon laquelle le logement pris en location est géré par une Société Immobilière de Service Public ou par une agence immobilière sociale ;14° le numéro de registre national, comme donnée d'identification.

Art. 25.En vue du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent arrêté, le numéro d'identification du Registre National est utilisé comme moyen d'identification.

Art. 26.En vue de la réalisation des finalités visées à l'article 24, § 1er, 6° et 13° du présent arrêté auprès de la Base de données régionale, moyennant l'accord écrit préalable des candidats-locataires, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-capitale transmet les données suivantes à l'Administration : 1° le numéro de référence, c'est-à-dire le code d'identification du candidat-locataire, composé du numéro d'identification de la société d'inscription et d'un numéro d'ordre dans la Base de données régionale ;2° la date d'inclusion dans la Base de Données Régionale 3° la radiation de la candidature ainsi que les dates relatives à la radiation.

Art. 27.§ 1er. Le délai de conservation des données à caractère personnel traitées sur base du présent arrêté, est de cinq ans, à partir de la décision de l'Administration de rejet de la demande d'allocation et, le cas échéant, la fin de la procédure de recours, pour les données collectées pour le traitement de demande d'allocation ; § 2. Afin de pouvoir appliquer les dispositions de l'article 3 § 2, 8°, le fait qu'une allocation ait été allouée au demandeur et la durée de cette allocation sont conservées au moins jusqu'à l'abrogation ou l'annulation du présent arrêté.

Art. 28.Les données visées à l'article 24, § 1er, 2°, 3°, 5° et 12° seront collectées auprès du Registre national, via l'intégrateur de services régional, pour la réalisation des finalités visées à l'article 23, 1°, 2°, 3° et 4° du présent arrêté. Les données visées à l'article 24, § 1er, 3° et 5° ne seront d'ailleurs collectées qu'auprès du Registre national.

Les données visées à l'article 24, § 1er, 8° seront collectées auprès des organes régionaux en charge des allocations familiales pour la réalisation des finalités visées à l'article 23, 1° et 2° du présent arrêté Les données visées à l'article 24, § 1er, 7° seront collectées uniquement auprès du Service Public Fédéral des Finances, pour la réalisation des finalités visées à l'article 23, 1° et 2° du présent arrêté.

Les données visées à l'article 24, § 1er, 4°, et 10° seront collectées auprès du Service Public Fédéral des Finances, pour la réalisation des finalités visées à l'article 23, 1° et 2° du présent arrêté.

Les données visées à l'art.24, 9°, 10° et 13° seront collectées directement auprès des demandeurs pour la réalisation des finalités visées à l'art.23, 1° et 2° du présent arrêté.

Les données visées à l'article 24, § 1er 6° et 13° et l'article 27 seront collectées auprès de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-capitale via l'intégrateur de services régional pour la réalisation des finalités visées à l'article 23, 1°, 2° et 3° du présent arrêté.

Les collectes de données visées dans cet article 28 seront cantonnées à un niveau de détails limité aux vérifications requises, avec, le cas échéant, le concours de l'intégrateur de services régional.

Art. 29.Toute décision d'octroi ou de rejet par l'Administration de la demande d'allocation renseignera le détail des données relatives aux conditions d'octroi et les services publics auprès desquels ces données ont été obtenues, ainsi que les coordonnées de la personne de contact auprès de laquelle une réclamation peut être adressée à ce sujet. CHAPITRE 1 2. - Dispositions transitoires et finales

Art. 30.§ 1er. L'Arrêté du 28 novembre 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de relogement est abrogé. § 2. A titre transitoire, l'arrêté visé au § 1er du présent article demeure applicable aux demandes introduites et aux allocations octroyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des renouvellements prévus à l'article 5.

Art. 31.§ 1er. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 relatif aux procédures du service d'inspection régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'octroi des interventions dans le montant du nouveau loyer et aux frais de déménagement ou d'installation du Fonds budgétaire régional de solidarité est abrogé. § 2. A titre transitoire, l'article visé au § 1er du présent article demeure applicable aux aides octroyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement.

Art. 33.Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT

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