Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2018
publié le 13 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités en vue de l'attribution d'un supplément social

source
autorite flamande
numac
2018040745
pub.
13/11/2018
prom.
21/09/2018
ELI
eli/arrete/2018/09/21/2018040745/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités en vue de l'attribution d'un supplément social


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 avril 2018 les réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 5, § 1er, l'article 18, alinéa huit, l'article 222, § 2, alinéas deux et cinq et l'article 225, § 2, alinéa deux ;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 13 juillet 2018 ;

Vu l'avis 64.050/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 6 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;2° famille réelle : une unité de vie dans laquelle deux personnes qui ne sont pas des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus habitent ensemble et forment un ménage ensemble, soit financièrement, soit d'une autre manière solidaire ;3° revenu cadastral, en abrégé RC : le revenu cadastral visé au titre IX du Code des Impôts sur les Revenus ;4° RC affecté à d'autres usages : RC des biens immobiliers qui ne sont affectés ni à la résidence principale, ni à l'exercice des propres activités professionnelles ;5° RC utilisé à des propres fins professionnelles : le RC des biens immobiliers utilisés à des propres fins professionnelles, mentionné sur la feuille d'imposition des impôts des personnes physiques ;6° année d'allocation : la période du 1er octobre au 30 septembre inclus de l'année calendaire suivante. CHAPITRE 2. - Notion de famille

Art. 2.§ 1er. Pour le calcul des revenus de la famille visés à l'article 18, alinéa premier, du décret du 27 avril 2018, il est tenu compte des revenus des deux bénéficiaires pour le même enfant bénéficiaire qui habitent à la même adresse.

Le revenu du bénéficiaire et celui de la personne avec laquelle il forme une famille réelle sont pris en compte s'il n'y a qu'un seul bénéficiaire ou si les deux bénéficiaires n'habitent pas à la même adresse pour le même enfant bénéficiaire. § 2. Si le bénéficiaire cohabite avec plusieurs personnes sans lien de parenté, il est réputé constituer une famille réelle, par ordre décroissant de priorité, avec : 1° la personne avec laquelle le bénéficiaire est marié, tel que visé à l'article 3, § 1er, 16°, du décret du 27 avril 2018 ;2° l'autre parent de l'enfant ;3° la personne avec laquelle il a acheté ou construit le logement familial ;4° la personne avec laquelle le bénéficiaire déclare élever les enfants ensemble ;5° la personne avec laquelle le bénéficiaire cohabite le plus longtemps. Au premier alinéa, il faut entendre par une personne sans lien de parenté : une personne qui n'est pas un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.

Art. 3.§ 1er. La cohabitation visée à l'article 2, § 2, résulte d'un domicile commun d'après les données mentionnées dans le registre national et ne peut être réfutée que par un document officiel émanant d'une autorité ou d'une institution publique, qui se fonde sur la situation familiale réelle. § 2. Les documents suivants sont acceptés comme des documents officiels tels que visés au paragraphe 1er : 1° un accusé de réception de la déclaration visée à l'article 7, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ;2° une attestation de la police constatant que la situation visée au Registre national ne correspond pas à la situation réelle ;3° une décision, un jugement ou arrêt d'un tribunal ou une cour ;4° une attestation d'un CPAS dont il ressort que la situation visée au Registre national, ne correspond pas à la situation réelle. Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions peut compléter la liste des documents officiels qui sont acceptés pour réfuter les données visées au Registre national. § 3. Si la cohabitation ne ressort pas clairement des données du Registre national, la formation d'une famille réelle peut être prouvée par : 1° un contrôle par l'inspecteur familial ;2° une décision prise par un autre service public, indiquant la composition réelle de la famille ;3° une décision, un jugement ou arrêt d'un tribunal ou une cour ;4° une déclaration relative à la formation réelle de la famille du bénéficiaire et de la personne avec laquelle il cohabite. § 4. La formation d'une famille réelle peut être réfutée par : 1° un contrat de location entre le bénéficiaire et la personne avec laquelle il cohabite ;2° un contrat de travail avec le droit de cohabitation ;3° une attestation de détention ;4° un formulaire d'enregistrement de l'intervenant de proximité, qui n'est pas une personne telle que visée à l'article 2, § 2, 1° ;5° une attestation de présence de la maison de refuge ou de la maison sociale ;6° une déclaration de la formation réelle de la famille de la personne sans lien de parenté ayant un enfant bénéficiaire dans la famille ;7° une déclaration de la formation réelle de la famille de la personne sans lien de parenté avec une personne autre que le bénéficiaire du même domicile ;8° une déclaration d'absence de formation réelle de la famille du bénéficiaire et la personne sans lien de parenté dans sa famille ;9° le fait que la personne sans lien de parenté elle-même a toujours droit aux allocations familiales lorsqu'il entre dans la famille du bénéficiaire ;10° une preuve qu'il s'agit d'un enregistrement à une adresse de référence ;11° une attestation du SPF Intérieur et une attestation d'immatriculation qui est délivrée au demandeur d'asile lors de la procédure de demande d'asile ;12° un constat fait par un autre service public démontrant la composition réelle de la famille. Au premier alinéa, il faut entendre par une personne sans lien de parenté : une personne qui n'est pas un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.

Un inspecteur familial justifie toujours les déclarations visées au premier alinéa, 6° à 8°, par un contrôle sur place.

Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions peut compléter la liste des justificatifs utilisés pour confirmer ou infirmer la formation d'une famille réelle. § 5. La formation d'une famille réelle ne peut être réfutée si le bénéficiaire cohabite avec une personne avec laquelle il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° ils ont un enfant commun ;2° ils ont acheté ou construit le logement familial ensemble. CHAPITRE 3. - Revenus de la famille

Art. 4.Les revenus de la famille visés à l'article 18, alinéa premier, du décret du 27 avril 2018, se composent : 1° des revenus imposables suivants, avant la déduction des dépenses déductibles : a) revenus professionnels : 1) en ce qui concerne les revenus professionnels à titre salarié : avant la déduction des frais professionnels ;2) en ce qui concerne les frais professionnels comme indépendant : après la déduction des frais professionnels, multiplié par un facteur 100/80 ;b) indemnités dans le cadre de l'assurance maladie ;c) allocations de chômage ;d) pensions ;2° de 80 % des pensions alimentaires qui sont payées à la personne ou aux personnes dont le revenu est pris en compte pour le calcul de l'allocation ;3° de trois fois le revenu cadastral indexé affecté à d'autres usages et d'une fois le revenu cadastral indexé utilisé à des propres fins professionnelles ;4° de l'allocation de remplacement de revenus accordée conformément à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;5° du revenu d'intégration sociale accordé conformément à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;6° de l'équivalent du revenu d'intégration sociale accordé conformément à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;7° des revenus provenant de l'activité professionnelle octroyés aux membres du personnel d'une institution européenne ou internationale, pour leur montant total, déduction faite des cotisations personnelles au régime de sécurité sociale organisé par l'institution pour la couverture des risques de sécurité sociale. Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, 80 % des pensions alimentaires versées par la ou les personnes dont le revenu de la famille est pris en compte pour le calcul de l'allocation sont déduits des revenus imposables.

Pour la reconversion au revenu de la famille conformément au présent article, les règles du Code des impôts sur les revenus sont appliquées.

Art. 5.Le RC de la famille visé à l'article 2 du présent arrêté, est pondéré conformément à l'alinéa deux, pour déterminer si le bénéficiaire entre en ligne de compte pour un supplément sociale.

Si le RC indexé affecté à d'autres usages des personnes dont le revenu de la famille sert de point de départ pour le calcul du revenu de la famille, conformément à l'article 18 du décret du 27 avril 2018, est supérieure à 1250 euros, le bénéficiaire n'a pas droit à un supplément social lorsque le triple RC affecté à d'autres usages des personnes dont le revenu de la famille sert de base pour le calcul du revenu de la famille, conformément à l'article 18 dudit décret, est supérieur à 20 % du revenu de la famille visé à l'article 4 du présent décret, moins trois fois le revenu cadastral indexé affecté à d'autres usages et une fois le RC indexé qui est utilisé à des propres fins professionnelles tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 3° du présent arrêté.

Les alinéas premier et deux ne sont pas applicables si le revenu de la famille réelle est composé entièrement ou partiellement du revenu d'intégration, ou pour au moins 70 % de pensions alimentaires, de revenus de remplacement ou d'une allocation de remplacement de revenus, octroyée dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés.

Art. 6.La taille de la famille est déterminée par le nombre d'enfants qui ont droit aux allocations familiales conformément au livre 2, partie 1re du décret du 27 avril 2018 ou toute autre réglementation belge, étrangère ou internationale, et qui font partie de la famille du bénéficiaire. Si le versement des allocations familiales est suspendu, l'enfant compte pour la détermination de la taille de la famille pendant le mois de suspension.

Le fait qu'un enfant tel que visé au premier alinéa fait partie de la même famille que le bénéficiaire visé à l'alinéa premier, résulte d'un logement commun tel que visé à l'article 3, § 1er, 49°, du décret précité, et peut être prouvé par les justificatifs visés à l'article 3, § 2, 1° à 4°, l'article 3, § 3, 1° à 3°, du présent décret et une déclaration du bénéficiaire, qui est appuyée par un contrôle sur place par l'inspecteur familial. CHAPITRE 4. - Procédure automatique

Art. 7.§ 1er. Le revenu de la famille visé à l'article 4 est déterminé avant le début d'une année d'allocation sur la base de la feuille d'imposition relative au revenu de l'année calendaire, deux ans avant l'année calendaire au cours de laquelle l'année d'allocation commence, si ces informations sont disponibles à ce moment.

Si les informations visées au premier alinéa font défaut au moment visé au premier alinéa, l'acteur de paiement détermine le droit aux suppléments sociaux dès qu'il a reçu ces informations.

Le RC et les revenus non imposables sont déterminés sur la base de l'année calendaire, deux ans avant l'année calendaire au cours de laquelle commence l'année d'attribution visée au premier alinéa. § 2. Pour les familles qui ont été composées différemment au cours de l'année à laquelle se rapporte la feuille d'imposition, le revenu est reconstruit en tenant compte de la composition de la famille au début de l'année d'allocation. § 3. Sont assimilés à la feuille d'imposition visée au paragraphe 1er : les attestations délivrées par les autorités fiscales étrangères ou, en l'absence de telles attestations, les attestations délivrées par des employeurs, des services ou des institutions dans le cas de revenus acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale, s'ils se rapportent à la même période.

Art. 8.Le droit à un supplément social est accordé pour toute l'année d'allocation si le revenu de la famille déterminé conformément à l'article 7, § 1er, du présent arrêté remplit les conditions visées à l'article 18 du décret du 27 avril 2018.

Si le revenu de la famille qui est déterminé conformément à l'article 7, § 1er, du présent arrêté ne remplit pas les conditions visées à l'article 18 du décret du 27 avril 2018, le droit à un supplément social est refusé pour l'année d'allocation.

Art. 9.Lors de l'année d'allocation le droit à un supplément social est réévalué à l'occasion de l'un des événements suivants : 1° l'augmentation de la taille de la famille, qui répond à la condition visée à l'article 18, alinéa deux, 3°, du décret du 27 avril 2018, sauf si la famille ne connaît que des enfants qui relèvent de l'application des articles 210, § 1er, 214, § 2 et 215, § 1er dudit décret ;2° une diminution de la taille de la famille, en conséquence de laquelle les conditions visées à l'article 18, alinéa deux, 3°, du décret précité ne sont plus remplies, à moins que la famille n'ait que des enfants qui relèvent de l'application des articles 210, § 1er, 214, § 2 et 215, § 1er du décret précité ;3° une modification au sein de la famille réelle ;4° une révision de la feuille d'imposition utilisée comme référence pour l'année d'allocation en cours.

Art. 10.Au début de chaque période d'allocation, l'exactitude de l'évaluation visée à l'article 8 pour l'année calendaire pour laquelle les recettes sont évaluées est vérifiée au début de la période d'attribution en question. CHAPITRE 5. - Procédure de la sonnette d'alarme

Art. 11.Si le droit à un supplément social ne peut être déterminé conformément à l'article 7, un supplément social est accordé si le revenu de la famille est composé du revenu d'intégration, de l'allocation de remplacement de revenus ou de la garantie de revenus aux personnes âgées, pour les mois auxquels ils se rapportent.

Art. 12.Les bénéficiaires qui ne bénéficient pas d'un supplément social conformément aux articles 7 ou 11 du présent arrêté peuvent prouver que leur revenu familial respecte les limites de revenu visées à l'article 18, alinéa premier, du décret du 27 avril 2018, en adressant une demande d'attribution ou de révision à l'acteur de paiement. La demande d'allocation ou de révision doit comprendre les pièces justificatives démontrant que le revenu de la famille pendant au moins six mois consécutifs a été inférieur aux limites de revenu mentionnées ci-dessus. Le supplément social est attribué pour ces mois.

Le RC est pris en considération conformément à l'article 5, et est déterminé sur la base des informations connues au moment de la demande.

Le supplément social est ensuite accordé jusqu'au début de l'année d'allocation suivante.

Art. 13.Si un supplément social a été accordé au cours d'une partie d'une année calendaire sur la base des articles 11 ou 12, il est vérifié pour les mois restants de cette année calendaire, qui ne relèvent pas de l'application de l'article 8, alinéa premier, articles 11 ou 12, que le revenu de la famille ne dépasse pas les seuils de revenu au moment où la feuille d'imposition contenant les revenus de l'année calendaire en question est disponible. Si le revenu de la famille ne dépasse pas ces seuils de revenu, le supplément social est attribué pour les mois concernés.

Le revenu cadastral est pris en considération conformément à l'article 5 et est déterminé sur la base des informations portant sur l'année calendaire visée à l'alinéa premier.

Art. 14.Le droit à un supplément social sous la procédure de la sonnette d'alarme est évalué à nouveau à l'occasion de l'un des événements suivants : 1° l'augmentation de la taille de la famille, qui répond à la condition visée à l'article 18, alinéa deux, 3°, du décret du 27 avril 2018, sauf si la famille ne connaît que des enfants qui relèvent de l'application des articles 210, § 1er, 214, § 2 et 215, § 1er dudit décret ;2° une diminution de la taille de la famille, en conséquence de laquelle les conditions visées à l'article 18, alinéa deux, 3°, du décret précité ne sont plus remplies, à moins que la famille n'ait que des enfants qui relèvent de l'application de l'article 208 du décret précité ;3° une modification au sein de la famille réelle. CHAPITRE 6. - Mesures transitoires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 15.Si l'enfant a droit à un supplément social tel que visé au livre 5, titre 4 du décret du 27 avril 2018, il a droit à ce complément ou à son montant modifié, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'événement survient, conformément à l'article 5, § 1er du décret du 27 avril 2018.

Toutefois, si l'enfant n'a plus droit aux allocations visées au premier alinéa, le droit au supplément prend fin à la fin du mois, conformément à l'article 5, § 1er du décret du 27 avril 2018. Section 2. - Supplément pour malades de longue durée, travailleurs

invalides et personnes handicapées

Art. 16.En exécution de l'article 222, § 2, alinéa deux, du décret du 27 avril 2018, l'application de l'article 222, § 2, alinéa premier, est étendue du bénéficiaire et de l'allocataire aux père, mère, beau-père, belle-mère, personne avec laquelle un père ou une mère constitue une famille réelle ou personne avec laquelle le bénéficiaire ou l'allocataire constitue une famille réelle, à condition que ces personnes constituent une famille avec l'enfant bénéficiaire.

Si l'enfant est domicilié avec un parent, il est présumé faire partie de la famille de l'autre parent. Toutefois, cette présomption peut être réfutée par un jugement accordant l'autorité parentale à l'un des parents.

Art. 17.§ 1er. Un allocataire qui, conformément à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant exécution de l'article 56, § 2, alinéa trois, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, ouvre droit à une allocation sociale au 31 décembre 2018 conformément à l'article 222, § 2, du décret du 27 avril 2018, conserve ce droit jusqu'à l'expiration de la période d'attribution déterminée conformément à l'article 1er, alinéa deux, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 précité, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, si le familial ne dépassent pas les limites visées à l'article 18 du décret précité. Section 3. - Bénéficiaires

Art. 18.En exécution de l'article 225, § 2, alinéa deux, du décret du 27 avril 2018, l'application de l'article 225, § 2, alinéa premier, du décret précité est étendue de l'allocataire à la personne qui peut être désignée comme bénéficiaire conformément aux conditions visées au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, du décret précité, à l'exclusion de l'enfant bénéficiaire même. CHAPITRE 7. - Disposition finale

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^