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Ordonnance du 26 avril 2012
publié le 07 mai 2012

Ordonnance relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions

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region de bruxelles-capitale
numac
2012031222
pub.
07/05/2012
prom.
26/04/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 AVRIL 2012. - Ordonnance relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° « l'entreprise d'insertion » : la personne morale constituée sous la forme d'une société à finalité sociale visée à l'article 661 du code des sociétés, dont un but social consiste en l'insertion socioprofessionnelle de travailleurs du public cible visés sous 5°, en recourant à une activité productrice de biens ou de services conformément à l'article 3;2° « l'entreprise d'insertion agréée » : la société visée sous 1°, bénéficiant de l'agrément visé sous 17° ;3° « l'initiative locale de développement de l'emploi » : la personne morale constituée soit sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, soit sous la forme d'une association visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, dont un but social consiste en l'insertion socioprofessionnelle de travailleurs du public cible visés sous 5°, en recourant à une activité productrice de biens ou de services conformément à l'article 3;4° « l'initiative locale de développement de l'emploi agréée » : l'association visée sous 3°, bénéficiant de l'agrément visé sous 17° ;5° « le travailleur du public cible » : les personnes suivantes faisant partie du personnel d'exécution visé sous 6° : a) le demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'ACTIRIS qui, au moment de son engagement, en faisant application ou non d'une mesure d'activation, est inoccupé depuis au moins douze mois consécutifs, calculés de jour en jour, et qui a obtenu au maximum un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou équivalent, en ce compris un document étranger déclaré équivalent;b) le demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'ACTIRIS qui, au moment de son engagement, en faisant application ou non d'une mesure d'activation, est inoccupé depuis au moins soixante mois consécutifs, calculés de jour en jour;c) le demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'ACTIRIS ayant droit à l'intégration sociale visé par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;d) le demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'ACTIRIS ayant droit à une aide sociale financière conformément à l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, ne disposant pas de la nationalité belge, inscrit au registre des étrangers, qui, en raison de sa nationalité, ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale;e) le travailleur mis à disposition en application de l'article 60, septième paragraphe, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale inscrit auprès d'ACTIRIS;f) la personne ex-détenue inscrite auprès d'ACTIRIS en tant que demandeur d'emploi inoccupé et dont la privation de liberté a pris fin au plus tard six mois avant son engagement par la société ou par l'association;g) la personne détenue, inscrite auprès d'ACTIRIS, pour autant et dans la mesure où l'occupation par la société ou par l'association se situe dans le cadre de la permission de sortie, du congé pénitentiaire, de la détention limitée ou de la libération conditionnelle respectivement visés à l'article 4, deuxième paragraphe, 1°, à l'article 6, deuxième paragraphe, 2°, à l'article 21, deuxième paragraphe, et à l'article 24 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;6° « le personnel d'exécution » : les travailleurs rémunérés qui exercent des fonctions autres que la direction, la gestion, l'administration, la gérance, l'encadrement technique, ou l'encadrement socioprofessionnel;7° « la personne ex-détenue » : la personne ayant exécuté une mesure effective de privation de liberté en exécution d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée;8° « la personne détenue » : la personne faisant l'objet d'une mesure effective de privation de liberté en exécution d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée;9° « le personnel d'encadrement socioprofessionnel » : les travailleurs rémunérés de l'entreprise d'insertion agréée ou de l'initiative locale de développement de l'emploi agréée, aptes, par qualification scolaire ou par expérience professionnelle, à assumer, dans un environnement professionnel, l'encadrement et le suivi socioprofessionnel des travailleurs du public cible rémunérés visés sous 5°, facilitant ainsi l'insertion socioprofessionnelle desdits travailleurs;10° « fonction de responsabilité » : la fonction par laquelle le titulaire est habilité à engager contractuellement la société ou l'association, et par rapport à laquelle le personnel d'exécution ou d'encadrement socioprofessionnel respectivement visé sous 6° et 9° se situe à un niveau hiérarchique inférieur;11° « ACTIRIS » : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;12° « la mesure d'activation » : toute mesure réglementaire qui est prise en vertu de : a) l'article 7, paragraphe premier, troisième alinéa, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;b) l'article 9 et l'article 13, paragraphe premier, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;c) l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;13° « le coût salarial » : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, et diminuée des exonérations de l'ONSS y afférentes et des allocations imputées sur le salaire à payer dans le cadre d'une mesure d'activation visée sous 12°.La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des indemnités de rupture du contrat de travail, y compris celles qui sont dues en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire dont relève l'employeur; 14° « le programme de transition professionnelle » : le programme d'emploi réglementé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 1998 d'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle;15° « l'association » : la personne morale constituée soit sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, soit sous la forme d'une association visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;16° « la commission consultative » : la commission consultative en matière d'insertion et d'économie sociale visée au chapitre VI;17° « l'agrément » : sauf disposition contraire dans la présente ordonnance, l'agrément visé au chapitre III;18° « l'agence-conseil en économie sociale » : les personnes morales ou physiques conventionnées par le Gouvernement, ayant pour objet social le conseil aux entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi et leur accompagnement;19° « l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer » : l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;20° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;21° « l'Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;22° « CESRBC » : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;23° « SRIB » : la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles. § 2. Le Gouvernement peut : 1° après avis du CESRBC, étendre la définition du public cible à d'autres catégories de travailleurs dont le taux d'emploi diminue ou risque de diminuer considérablement à cause de nouveaux développements ou de perturbations graves du marché du travail;2° déterminer les modalités selon lesquelles l'appartenance du demandeur d'emploi au public cible s'établit;3° assimiler à une période ininterrompue d'inscription auprès d'ACTIRIS d'autres périodes d'inactivité ainsi que des périodes d'occupation.

Art. 3.Par économie sociale, on entend les activités économiques exercées par des sociétés, notamment coopératives ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, visant l'intérêt de la collectivité, le renforcement de la cohésion sociale ou le développement durable et qui s'efforcent de respecter les modes opérationnels suivants : 1° finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit;2° autonomie de gestion;3° processus de décision démocratique;4° primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus. CHAPITRE II. - De la plate-forme de concertation de l'insertion et de l'économie sociale

Art. 4.§ 1er. Une plate-forme de concertation de l'insertion et de l'économie sociale est créée au sein du CESRBC qui en assure le secrétariat. Elle est chargée des missions suivantes : 1° l'organisation de la concertation et la collaboration entre les entreprises d'insertion agréées et les initiatives locales de développement de l'emploi agréées, ainsi que les sociétés coopératives ou à finalité sociale, les associations, les mutuelles et les fondations, les membres du CESRBC, ACTIRIS, le Gouvernement et les services qu'il a désignés;2° la promotion de la politique régionale en matière d'économie sociale;3° la formulation de toute proposition utile au Gouvernement relative à la politique régionale d'économie sociale;4° le suivi de l'application de la présente ordonnance;5° la présentation annuelle au Gouvernement d'un rapport comportant des recommandations en matière d'économie sociale et d'accompagnement des travailleurs du public cible. § 2. La plate-forme de concertation de l'insertion et de l'économie sociale se compose de : 1° un président et un vice-président;2° trois membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs siégeant au CESRBC;3° trois membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs siégeant au CESRBC;4° six membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives du secteur de l'économie sociale répartis comme suit : a) deux membres représentant les organisations représentatives de l'économie sociale;b) deux membres représentant les organisations représentatives des initiatives locales de développement de l'emploi, hors les organisations visées sous a);c) deux membres représentant les organisations représentatives des entreprises d'insertion, hors les organisations visées sous a);5° un membre et un membre suppléant représentant ACTIRIS;6° deux membres et autant de membres suppléants représentant l'Administration;7° un membre et un membre suppléant représentant la SRIB; 8° un membre et un membre suppléant représentant les C.P.A.S. Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 1° à 4°, participent au vote.

Le Gouvernement nomme le président et le vice-président et désigne les autres membres à partir de doubles listes proposées par les organismes qu'ils représentent.

Au moins trois quarts des membres de ladite plate-forme sont domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Deux tiers au plus des membres de ladite plate-forme appartiennent au même rôle linguistique.

Le Gouvernement désigne les organisations représentatives du secteur de l'économie sociale qui donnent suite à son appel à candidature afin qu'elles siègent au sein de la plate-forme. L'appel est publié au Moniteur belge.

Le Gouvernement détermine les critères qui définissent qu'une organisation est représentative des initiatives locales de développement de l'emploi et ceux qui définissent qu'une organisation est représentative des entreprises d'insertion. § 3. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Il y est mis un terme : 1° en cas de démission;2° lorsque le mandant qui a proposé un membre en demande le remplacement;3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat;4° lorsqu'un membre n'a pas assisté à au moins la moitié des réunions au cours de l'année civile échue. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date à laquelle celui-ci expire normalement est remplacé par le membre suppléant de l'organe, qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné à partir des doubles listes. § 4. Lors de ses travaux, la plate-forme peut se faire assister par des experts qui sont indépendants des membres visés au deuxième paragraphe. § 5. La plate-forme établit son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE III. - De l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement à l'emploi Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5.L'agrément constitue un mandatement des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi à gérer le service d'intérêt général qui consiste en l'accompagnement de demandeurs d'emploi inoccupés en vue de leur insertion sur le marché du travail au sens de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, point 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'état sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L7 du 11 janvier 2012.

L'agrément visé aux sections 2 à 4 incluses n'est accordé qu'en vue de l'octroi des subventions visées au chapitre IV.

Art. 6.L'agrément concerne exclusivement l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi qui sont des travailleurs du public cible de l'entreprise d'insertion ou de l'initiative locale de développement de l'emploi, et ce en recourant à une activité productrice de biens ou services.

Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement agrée les nouveaux projets selon une procédure d'appel public à projets dont il détermine les modalités.

Le Gouvernement peut limiter les appels à projets à des secteurs d'activité ou à des activités qu'il détermine.

Le Gouvernement précise, lors des appels à projets, les critères de sélection compte tenu des crédits budgétaires.

Art. 8.§ 1er. Les entreprises de travail adapté visées par le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et les ateliers protégés visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés peuvent faire partie de l'économie sociale conformément à l'article 3.

Toutefois, ils ne peuvent prétendre à l'agrément. § 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier, le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles une association dont l'activité principale et le fonctionnement de base sont agréés et financés en vertu d'un décret ou d'une ordonnance adopté par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, ou le Parlement de la Commission communautaire française, peut, en vertu de la présente ordonnance, être agréée et financée en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi pour d'autres activités et fonctionnements de base que ceux pour lesquels elles sont financées par ailleurs. § 3. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles une société dont les finalités sociales ne se limitent pas à l'objet visé à l'article 2, paragraphe premier, alinéa unique, 1°, demande un agrément en tant qu'entreprise d'insertion. Section 2. - Conditions d'agrément communes aux initiatives locales de

développement et aux entreprises d'insertion

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement peut agréer l'association en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi. Le Gouvernement peut agréer la société en tant qu'entreprise d'insertion.

En vue de l'agrément et sans préjudice des dispositions des sections 3 ou 4 et 5, elle remplit les conditions suivantes : 1° avoir son siège principal d'activités, à savoir le lieu de travail où les travailleurs du public cible et le personnel d'encadrement socioprofessionnel travaillent ou travailleront et où sont exercées des activités récurrentes liées à l'objet social de la société visé à l'article 2, paragraphe premier, alinéa unique, 1°, ou à l'objet social de l'association visée à l'article 2, paragraphe premier, alinéa unique, 3°, sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale.Seules les activités productrices de biens ou de services en Région de Bruxelles-Capitale ou à partir de cette Région peuvent faire l'objet de l'agrément; 2° pourvoir à la norme d'encadrement socioprofessionnel déterminée par le Gouvernement;3° rédiger un plan d'action général, comprenant un aperçu général des efforts prévus pour la formation, l'accompagnement et le suivi des travailleurs du public cible;4° prêter sa collaboration à un mécanisme de suivi systématique de l'accompagnement et de la carrière des demandeurs d'emploi qui font partie du public cible, instauré par le Gouvernement;5° ne pas être redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations à percevoir par l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci. Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté; 6° ne pas être redevable d'arriérés de paiement de montants réclamés par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de la présente ordonnance ou de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;7° respecter les réglementations de travail, de sécurité sociale, commerciales et fiscales ainsi que le droit des sociétés ou des associations, le droit d'assurance et de comptabilité, tout comme les conventions collectives de travail en vigueur;8° disposer, le cas échéant, des agréments, autorisations, permis, inscriptions, enregistrements et licences nécessaires à l'exercice des activités ou des professions y liées pour lesquelles l'agrément et les subventions visés au chapitre IV sont demandés;9° respecter les réglementations relatives à l'exercice de l'activité ou des activités;10° le cas échéant, respecter les réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels en vigueur;11° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager la société ou l'association des personnes : a) qui sont privées de leurs droits civils et politiques;b) visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;c) qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, ont été reconnues responsables des engagements ou des dettes d'une société en faillite en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du code des sociétés;d) qui, au cours de cinq années précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu de l'article 19 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi;e) qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu des législations adoptées en vertu de l'article 6, paragraphe premier, VI, cinquième alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;f) auxquelles, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, en leur qualité d'employeur au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales ou de l'article 26, troisième paragraphe, de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, une amende administrative a été infligée pour infraction aux réglementations visées aux articles 1er et 1erbis de ladite loi ou à l'article 2, paragraphe premier, première alinéa, de ladite ordonnance. Pour l'application de la présente disposition, l'amende administrative réduite pour cause de circonstances atténuantes ou le sursis à l'exécution du paiement de cette amende visés aux articles 1erter, 1erquater de ladite loi et aux articles 29 et 30 de ladite ordonnance, ne sont pas considérés comme une amende administrative infligée; g) qui furent administrateur, administrateur-délégué, gérant ou mandataire d'une initiative locale de développement de l'emploi ou d'une entreprise d'insertion dont l'agrément a été retiré lors des dix dernières années en vertu de la section 1re du chapitre V, ou qui, en quelque qualité que ce soit, furent habilitées à engager ladite initiative ou ladite société;h) qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée du chef de faux commis en écritures visé au chapitre IV du titre III du livre II du Code pénal;12° respecter une tension salariale modérée qui ne peut excéder en équivalent temps plein un rapport de un à quatre entre le plus élevé et le moins élevé des salaires bruts octroyés au personnel de la société ou de l'association, en ce compris les avantages extralégaux;13° favoriser la participation des travailleurs aux décisions de la société ou de l'association;14° au cours des cinq années précédant la demande d'agrément, ne pas avoir fait l'objet d'un retrait visé à la section 1re du chapitre V;15° s'engager à respecter les conditions visées au deuxième paragraphe. § 2. Afin de conserver son agrément en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi ou en tant qu'entreprise d'insertion, l'association ou la société doit : 1° remplir les conditions du paragraphe premier, deuxième alinéa, 1° à 13° inclus, pendant la période de l'agrément visée à la section 7;2° engager les travailleurs faisant partie du public cible dans les liens d'un contrat de travail, sauf dans le cas d'une mise à disposition par un centre public d'action sociale à l'initiative locale de développement de l'emploi ou à l'entreprise d'insertion, en application de l'article 60, septième paragraphe de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;3° mettre en oeuvre le plan d'action général visé au paragraphe premier, deuxième alinéa, 3°. § 3. Les services désignés par le Gouvernement peuvent établir un modèle pour le plan d'action général visé au paragraphe premier, deuxième alinéa, 3°. § 4. Le Gouvernement peut préciser les conditions visées aux premier et deuxième paragraphes. Section 3. - Conditions d'agrément

particulières à l'initiative locale de développement de l'emploi

Art. 10.§ 1er. En vue de l'agrément et sans préjudice des dispositions des sections 2 et 5, l'association répond aux critères de viabilité financière.

Le Gouvernement peut préciser ce que l'on entend par critères de viabilité financière en vue de l'application du présent paragraphe. § 2. Pour conserver son agrément en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi, l'initiative doit occuper, pendant la période de l'agrément, sur l'effectif total du personnel d'exécution du siège principal d'activités visé à l'article 9, paragraphe premier, deuxième alinéa, 1°, des travailleurs du public cible, et dont le nombre s'élève, en moyenne annuelle, à soixante pour cent au moins, calculés en équivalents temps plein, avec un minimum de quatre équivalents temps plein, et ce, dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de l'agrément. Deux des travailleurs visés au présent alinéa doivent être mis au travail dans les six premiers mois.

Le travailleur faisant partie du public cible au moment de son engagement, ou, le cas échéant, au moment de sa mise à disposition de l'initiative locale de développement de l'emploi, en application de l'article 60, septième paragraphe, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, est considéré remplir cette condition pendant une période de quatre ans, à compter de la date d'engagement, calculés de jour en jour, ou, le cas échéant, jusqu'à la fin de la mise à disposition.

Le contrat de travail suivant immédiatement la période d'occupation en application de l'article 60, septième paragraphe, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, ainsi que le contrat de travail qui est poursuivi ou le nouveau contrat de travail suivant immédiatement la période d'occupation dans le cadre du programme de transition professionnelle, sont assimilés pour le calcul.

Le Gouvernement détermine les conditions et la période pendant laquelle le personnel d'exécution peut être pris en compte pour le calcul du pourcentage visé à l'alinéa premier après la période de quatre ans visée aux deuxième et troisième alinéas. Section 4. - Conditions d'agrément particulières à l'entreprise

d'insertion

Art. 11.§ 1er. En vue de l'agrément et sans préjudice des dispositions des sections 2 et 5, la société doit être rentable et solvable.

Le Gouvernement détermine des critères de solvabilité et de rentabilité en vue de l'application du présent paragraphe. § 2. Pour conserver son agrément en tant qu'entreprise d'insertion, l'entreprise doit occuper, pendant la période de l'agrément, sur l'effectif total du personnel d'exécution du siège principal d'activités visé à l'article 9, paragraphe premier, deuxième alinéa, 1°, des travailleurs du public cible, et dont le nombre s'élève, en moyenne annuelle, à trente pour cent au moins, calculés en équivalents temps plein, avec un minimum de quatre équivalents temps plein, et ce, dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de l'agrément. Deux des travailleurs visés au présent alinéa doivent être mis au travail dans les six premiers mois.

Le travailleur faisant partie du public cible au moment de son engagement, ou, le cas échéant, au moment de sa mise à disposition de l'entreprise d'insertion, en application de l'article 60, septième paragraphe, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, est considéré remplir cette condition pendant une période de quatre ans, à compter de la date d'engagement, calculés de jour en jour, ou, le cas échéant, jusqu'à la fin de la mise à disposition.

Le contrat de travail suivant immédiatement la période d'occupation en application de l'article 60, septième paragraphe, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, est assimilé pour le calcul.

Le Gouvernement détermine les conditions et la période pendant laquelle le personnel d'exécution peut être pris en compte pour le calcul du pourcentage visé à l'alinéa premier après la période de quatre ans visée aux deuxième et troisième alinéas. Section 5. - De l'appréciation de la qualité du projet

Art. 12.L'association ou la société qui remplit les conditions visées aux sections 2 et 3 ou 4, et qui introduit une demande d'agrément conformément à l'article 13, n'entre en ligne de compte pour l'octroi de l'agrément prévu au présent chapitre qu'après appréciation de la qualité du projet introduit suite à la procédure d'appel public à projets visée à l'article 7.

Le Gouvernement détermine les critères d'appréciation de la qualité du projet et leur pondération.

Le Gouvernement apprécie la qualité du projet sur la base des critères qu'il détermine et classe les demandes en fonction de ladite appréciation. Section 6. - La demande d'agrément

Art. 13.§ 1er. L'agrément est accordé sur l'avis motivé de la commission consultative dans le délai fixé par le Gouvernement. Passé ce délai, l'avis est considéré comme favorable.

La demande d'agrément est introduite auprès des services désignés par le Gouvernement conformément au modèle établi par ces services et doit au moins être accompagnée des documents et des renseignements suivants : 1° les statuts de la société ou de l'association publiés au Moniteur belge;2° la liste des administrateurs et la liste des personnes physiques, habilités à l'engager vis-à-vis de tiers;3° s'il échet, les comptes annuels, déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique ou au greffe du tribunal de commerce, et le rapport d'activités le plus récent disponible;4° une déclaration écrite et signée par les organes compétents démontrant que la société remplit les conditions visées à : a) l'article 9, paragraphe premier, deuxième alinéa, 1°, 4° à 13° inclus;b) l'article 11, paragraphe premier, ou que l'association remplit les conditions visées à : c) l'article 9, paragraphe premier, deuxième alinéa, 1°, 4° à 13° inclus;d) l'article 10, paragraphe premier;5° une description du projet d'insertion socioprofessionnelle des demandeurs d'emploi appartenant au public cible, et de la production de biens ou la prestation de services dans le cadre des activités ou des activités projetées relatives à ladite insertion socioprofessionnelle;6° en fonction des activités visées au 5°, un plan d'occupation du personnel et de recrutement pour la période pour laquelle l'agrément est demandé;7° un plan d'entreprise comprenant au moins un budget détaillé pour l'exercice en cours et un plan financier pour la période pour laquelle l'agrément est demandé, en ce compris des prévisions concernant le chiffre d'affaires, ainsi qu'un plan d'investissement et un plan des liquidités;8° un calcul des charges salariales sur la base des conventions sectorielles applicables;9° s'il existe, l'avis du conseil d'entreprise, ou, à défaut, du comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut, de la délégation syndicale;10° le plan d'action général visé à l'article 9, paragraphe premier, alinéa premier, 3° ;11° le cas échéant, et sans préjudice des dispositions de l'article 10, deuxième paragraphe, alinéa premier, ou de l'article 11, deuxième paragraphe, alinéa premier, pour chacun des travailleurs du public cible, une copie des contrats de travail, en ce compris des contrats de travail en application de l'article 60, septième paragraphe, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique relative aux centres publics d'action sociale, ou, à défaut, de la convention conclue, dans le cadre dudit article 60, septième paragraphe, entre la société ou l'association et le centre public d'action sociale;12° le cas échéant, pour chacun des membres du personnel pour l'encadrement socioprofessionnel, une copie du contrat de travail ainsi que du diplôme ou des certificats d'occupation. Si les services désignés par le Gouvernement disposent déjà de ces documents ou des pièces ou lorsqu'ils sont disponibles par des canaux officiels, ils ne doivent pas être joints à la demande.

Si au moment de la demande d'agrément, la société ou l'association n'est pas en mesure de présenter les documents visés aux 11° et 12° du deuxième alinéa, elle les introduit au plus tard au moment de la demande de financement visée à l'article 18. § 2. Le Gouvernement précise les modalités relatives à l'introduction et au traitement de la demande d'agrément et concernant l'octroi ou le refus de l'agrément, en ce compris le fonctionnement de la commission consultative. Section 7. - La durée,

le renouvellement et l'élargissement de l'agrément

Art. 14.§ 1er. L'agrément est accordé pour une période de quatre ans.

Au cours des deux premières années de la première période de quatre ans, l'agrément est provisoire et l'entreprise d'insertion ou l'initiative locale de développement de l'emploi est accompagnée par la SRIB ou une agence-conseil en économie sociale et ce, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement.

Après deux ans d'accompagnement, la SRIB ou l'agence-conseil en économie sociale établit un rapport d'accompagnement.

Ce rapport analyse au moins le fonctionnement de l'entreprise d'insertion ou de l'initiative locale de développement de l'emploi eu égard aux principes et conditions définis par la présente ordonnance et ses arrêtés d'application ainsi que par rapport au projet déposé dans le cadre de l'article 7.

Le Gouvernement détermine la procédure par laquelle la commission consultative peut proposer le retrait de l'agrément provisoire. Cette proposition ne peut se baser sur le seul rapport de l'agence conseil ou de la SRIB. En cas d'évaluation finale favorable par la commission consultative, l'agrément est maintenu intégralement jusqu'à l'expiration de la période de quatre ans en cours. § 2. L'agrément est renouvelable à la demande de l'entreprise d'insertion ou de l'initiative locale de développement de l'emploi et introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

La société ou l'association introduit en outre dans le même délai auprès des services désignés par le Gouvernement un rapport de fonctionnement détaillé concernant la période d'agrément qui vient à échéance.

Le Gouvernement détermine les autres modalités de la procédure à suivre pour une demande de renouvellement et notamment les dispositions des sections 1re à 6 applicables à cette demande. § 3. L'élargissement de l'agrément à d'autres activités relatives à l'insertion socioprofessionnelle de travailleurs du public cible de l'entreprise d'insertion ou de l'initiative locale de développement de l'emploi est possible à la demande de la société ou de l'association.

L'élargissement ne peut être accordé que pour la durée restante de l'agrément en cours et n'implique pas obligatoirement un recrutement supplémentaire de travailleurs du public cible.

Le renouvellement visé au deuxième paragraphe concerne dans ce cas également l'élargissement de l'agrément.

Le Gouvernement détermine les modalités de la procédure à suivre pour une demande d'élargissement et notamment les dispositions des sections 1re à 6 applicables à cette demande. Section 8. - Le transfert d'agrément

Art. 15.§ 1er. L'agrément ne peut être cédé à un tiers. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités du maintien, de la cession ou de la division de l'agrément en cas de fusion, de transformation ou de scission de l'entreprise d'insertion agréée ou de l'initiative locale de développement de l'emploi agréée. Ledit agrément ne peut être accordé que pour la durée restante de l'agrément en cours. § 3. En cas de transition du travailleur du public cible dans le cadre de ladite fusion, de transformation ou scission et pour l'application du chapitre IV, la durée de l'octroi des subventions, auquel il ouvre le droit pour son employeur, est réduite de la période de son emploi avant la fusion, la transformation ou la scission.

Le Gouvernement peut préciser les modalités relatives à l'application de l'alinéa premier. CHAPITRE IV. - Des subventions des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi Section 1re. - Dispositions générales

Art. 16.§ 1er. Les subventions visées au présent chapitre sont accordées pour autant que et dans la mesure où l'entreprise d'insertion agréée ou l'initiative locale de développement de l'emploi agréée respecte et remplit les dispositions et conditions du chapitre III. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les subventions visées à l'article 17, troisième paragraphe correspondent à une compensation dont le montant est calculé sur la base d'une estimation des coûts salariaux correspondants et de tout autre coût de fonctionnement nécessairement engendré par le recrutement, l'accompagnement ou la mise à disposition de l'entreprise ou de l'association, des travailleurs du public cible, ou par le recrutement du personnel d'encadrement socioprofessionnel. § 3. Les dispositions de l'article 17, paragraphe premier, tombent sous l'application du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission européenne du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (« Règlement général d'exemption par catégorie »), publié au Journal officiel de l'Union européenne L 214 du 9 août 2008, et toutes les modifications et prolongations ultérieures.

Art. 17.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde chaque année à l'entreprise d'insertion agréée une subvention salariale pour chaque travailleur qui, au moment de son entrée en service, est un travailleur du public cible visé à l'article 2, paragraphe premier, alinéa unique, 5°, et est engagé par l'entreprise d'insertion dans les liens d'un contrat de travail.

Par travailleur occupé à temps plein, la subvention s'élève à maximum : 5.000 euros pour la première année d'occupation; 3.750 euros pour la deuxième année d'occupation; 2.500 euros pour la troisième année d'occupation; 1.250 euros pour la quatrième année d'occupation.

Aucune subvention n'est octroyée au-delà de la quatrième année.

Le montant cumulé des subventions annuelles ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent du coût salarial annuel du travailleur. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe premier, deuxième alinéa, 2°, le Gouvernement accorde chaque année à l'entreprise d'insertion agréée ou à l'initiative locale de développement de l'emploi agréée une subvention d'encadrement qui couvre le coût salarial du personnel d'encadrement et les frais de fonctionnement liés à la mise en oeuvre de l'activité d'accompagnement. Les frais de fonctionnement éligibles sont limités à trente pour cent maximum de la subvention.

Les subventions visées à l'alinéa premier ne sont octroyées que pour autant que et dans la mesure où : 1° le contrat de travail du travailleur concerné est conclu pour une durée indéterminée et d'au moins un mi-temps;2° les prestations du travailleur concerné portent sur l'accompagnement et le suivi socioprofessionnel dans un environnement professionnel à concurrence d'au moins un mi-temps;3° le travailleur n'est pas un travailleur du public cible;4° le travailleur répond aux normes de qualification scolaire ou d'expérience professionnelle définies par le Gouvernement comme suffisantes pour assumer l'encadrement socioprofessionnel. Un travailleur du public cible ne peut devenir membre du personnel d'encadrement socioprofessionnel qu'un an au plus tôt après son entrée en service. § 3. La subvention visée au deuxième paragraphe est composée d'un montant forfaitaire de 20.000 euros d'une part, et d'un montant variable d'autre part.

La partie variable de la subvention ne peut dépasser 10.000 euros maximum par an et par travailleur du public cible, calculé en équivalent temps plein.

Elle est calculée sur une base dégressive en fonction du nombre de travailleurs appartenant au public cible.

Le Gouvernement accorde dans la limite des crédits budgétaires disponibles une subvention de fonctionnement supplémentaire et forfaitaire de 2.500 euros par an et par travailleur du public cible calculé en équivalent temps plein et inoccupé depuis au moins cinq ans consécutifs au moment de l'engagement.

N'entrent en considération pour le calcul de la subvention d'encadrement que les travailleurs entrant dans les conditions fixées à l'article 2, paragraphe premier, alinéa unique, 5°, et ce pour une durée de quatre ans, à compter de leur date d'engagement.

Lorsque la société ou l'association a introduit plusieurs demandes d'agrément en une ou plusieurs fois, la somme des subventions obtenues ne peut en aucun cas être supérieure aux subventions qui auraient été obtenues si une seule demande avait été introduite pour le tout.

Le Gouvernement détermine : 1° les montants de la partie variable de la subvention en fonction du nombre de travailleurs du public cible, calculé en équivalent temps plein;2° le nombre maximum de travailleurs du public cible, calculé en équivalent temps plein, qui peuvent être pris en compte à cet effet;3° les moyens par lesquels il est démontré que le travailleur du public cible fut un demandeur d'emploi inoccupé depuis au moins cinq ans consécutifs au moment de l'engagement. § 4. En cas d'emploi à temps partiel, les montants des subventions salariales visées au paragraphe premier et au deuxième paragraphe sont adaptés au prorata du régime de travail. § 5. Les travailleurs subventionnés en vertu du paragraphe premier et du deuxième paragraphe ne peuvent exercer de fonction de responsabilité. § 6. Le Gouvernement précise les modalités d'application et de liquidation des subventions visées au paragraphe premier et aux deuxième et troisième paragraphes. § 7. En outre, l'entreprise d'insertion agréée et l'initiative locale de développement de l'emploi agréée peuvent obtenir auprès de la SRIB un emprunt subordonné de maximum 250.000 euros dans le cadre du financement de projets d'économie sociale.

Les conditions d'octroi de ce prêt subordonné sont déterminées par la SRIB pour le compte du Gouvernement. § 8. Le total de toutes les interventions dans le coût salarial et dans les frais de fonctionnement visés au paragraphe premier et au deuxième paragraphe, toutes origines confondues, octroyées pour un même emploi ou un même fonctionnement, ne peut jamais dépasser le total des frais salariaux acceptés de cet emploi, ni le total des frais acceptés de ce fonctionnement. Section 2. - La demande de financement

Art. 18.En vue de l'octroi des subventions visées à la première section, la société ou l'association introduit chaque année une demande auprès des services désignés par le Gouvernement, conformément au modèle établi par ces services.

La demande de financement peut être introduite simultanément avec une première demande d'agrément ou à une demande de renouvellement.

Sans préjudice des dispositions de l'article 13, paragraphe premier, quatrième alinéa, la demande est au moins accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° la preuve que la société ou l'association respecte la norme d'encadrement socioprofessionnel, visée à l'article 9, paragraphe premier, deuxième alinéa, 2° ;2° la preuve que les membres du personnel d'encadrement socioprofessionnel satisfont à la qualification scolaire ou à l'expérience professionnelle imposées par le Gouvernement;3° à partir de la deuxième année de l'agrément, un rapport annuel des activités, conformément au modèle établi par les services désignés par le Gouvernement, au plus tard pour le 1er juillet de l'année suivante. A défaut, le Gouvernement peut exiger le remboursement du subventionnement obtenu pour l'année en question.

Art. 19.Le Gouvernement précise la période et la procédure d'introduction de la demande de financement. CHAPITRE V. - Suspension, retrait et suppression de l'agrément et perte du bénéfice de subventions Section 1re. - Suspension et retrait de l'agrément

Art. 20.§ 1er. Sur proposition des services désignés par le Gouvernement et après avis de la commission consultative, le Gouvernement suspend ou retire l'agrément si la société ou l'association : 1° ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance et ses mesures d'exécution;2° a obtenu frauduleusement l'agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;3° fait figurer frauduleusement dans le rapport annuel d'activité visé à l'article 18, troisième alinéa, 3°, des informations fausses, incomplètes ou inexactes;4° fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations et à leurs arrêtés d'exécution;5° n'introduit pas de pièces justificatives permettant la liquidation des moyens engagés ou n'introduit de pièces justificatives qu'à concurrence de la moitié desdits moyens, et ce pendant deux années successives. Dans les cas visés dans l'alinéa précédent, la société ou l'association est exclue du bénéfice de la présente ordonnance pour une période de cinq ans à compter de la notification de la décision du retrait. § 2. Sur proposition des services désignés par le Gouvernement et après avis de la commission consultative, le Gouvernement retire l'agrément si, à l'échéance de la période de l'agrément provisoire visée à l'article 14, paragraphe premier, deuxième alinéa, lesdits services démontrent, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes que le maintien de l'agrément n'est pas indiqué notamment lorsque : 1° la société n'est pas rentable ou l'association n'est pas viable;2° la société ou l'association fait preuve d'incompétence manifeste;3° la société ou l'association met fin à l'accompagnement visé à l'article 14, paragraphe premier, deuxième alinéa, et ce, sans justification;4° l'activité productrice de biens ou de services n'est pas propice à la mise en oeuvre de la filière d'insertion des travailleurs du public cible. § 3. Le Gouvernement peut également suspendre l'agrément et l'octroi des subventions visées au chapitre IV en cas de cessation temporaire pendant au moins trois mois consécutifs de la production de biens ou de la prestation de services qui accompagnent les activités d'insertion socioprofessionnelles pour lesquelles l'agrément a été accordé. § 4. Le retrait est prononcé d'office et irrévocablement lorsque : 1° parmi les administrateurs, gérants, mandataires et plus généralement toutes les personnes qui sont habilitées à engager l'entreprise d'insertion agréée ou l'initiative locale de développement de l'emploi agréée, sont maintenues dans leur fonction des personnes qui font l'objet d'une ou de plusieurs décisions ou condamnations visées à l'article 9, paragraphe premier, deuxième alinéa, 11° ;2° après son agrément en tant qu'entreprise d'insertion ou en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi, la société ou l'association concernée est agréée et financée en vertu d'un décret ou d'une ordonnance adopté par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou le Parlement de la Commission communautaire française pour les mêmes activités relatives à l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale;3° l'agrément en tant qu'entreprise d'insertion ou en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi a été accordé suite à un autre agrément et que cet agrément précédent vient à échéance, expire sans possibilité de renouvellement ou est retiré. § 5. Le Gouvernement : 1° détermine les procédures de suspension ou de retrait de l'agrément, en ce compris le moment de début de la suspension;2° précise les effets de la suspension. Section 2. - Suppression de l'agrément

Art. 21.L'entreprise d'insertion ou l'initiative locale de développement de l'emploi avertit par écrit et sans délai les services désignés par le Gouvernement de la cessation définitive de la production de biens ou des prestations de services qui vont de pair avec les activités d'insertion socioprofessionnelle pour lesquelles l'agrément a été accordé.

Les services désignés par le Gouvernement peuvent supprimer l'agrément en cas de cessation définitive de ladite production de biens ou de ladite prestation de services, notamment : 1° après la notification visée à l'alinéa premier;2° à la demande de l'entreprise d'insertion agréée ou de l'initiative locale de développement de l'emploi agréée;3° lorsque ladite cessation est établie par des présomptions graves, précises et concordantes. Un motif de suspension ou de retrait visé à l'article 20 ne peut justifier une suppression de l'agrément.

Le Gouvernement peut préciser la procédure de suppression de l'agrément ainsi que ses effets. Section 3. - Perte du bénéfice des subventions

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de l'article 94 de l' ordonnance du 23 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/02/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006031108 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle type ordonnance prom. 23/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006031109 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment est donné à l'Accord de coopération du 30 mai 2005 relatif à l'économie plurielle conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone fermer organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entreprise d'insertion agréée ou l'initiative locale de développement de l'emploi agréée perd le bénéfice des subventions visées au chapitre IV lorsque : 1° elle ne remplit pas les conditions visées au chapitre IV;2° son agrément lui est retiré conformément aux dispositions de la première section;3° son agrément est supprimé conformément aux dispositions de la section 2. § 2. En cas de suppression de l'agrément, les subventions auxquelles la société ou l'association a droit suite aux activités d'insertion socioprofessionnelle réalisées antérieurement à la cessation définitive, lui sont liquidées à due concurrence. § 3. Sans préjudice de l'article 95 de l' ordonnance du 23 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/02/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006031108 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle type ordonnance prom. 23/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006031109 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment est donné à l'Accord de coopération du 30 mai 2005 relatif à l'économie plurielle conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone fermer organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la liquidation de subventions visées au chapitre IV est suspendue en cas de suspension de l'agrément visée à la première section dans l'attente d'une décision sur le retrait d'agrément par le Gouvernement. § 4. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure à suivre en cas de cessation et de recouvrement des subventions. CHAPITRE VI. - De la commission consultative en matière d'insertion et d'économie sociale

Art. 23.§ 1er. Une commission consultative en matière d'insertion et d'économie sociale est créée auprès du CESRBC qui en assure le secrétariat. Elle rend des avis motivés dans les cas prévus par la présente ordonnance. § 2. La commission consultative se compose de : 1° un président et un vice-président;2° deux membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs siégeant au CESRBC;3° deux membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs siégeant au CESRBC;4° quatre membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives du secteur de l'économie sociale répartis comme suit : a) deux membres représentant les organisations représentatives de l'économie sociale;b) un membre représentant les organisations représentatives des initiatives locales de développement de l'emploi, hors les organisations visées sous a);c) un membre représentant les organisations représentatives des entreprises d'insertion, hors les organisations visées sous a);5° un membre et un membre suppléant représentant ACTIRIS;6° deux membres et autant de membres suppléants représentant l'Administration;7° un membre et un membre suppléant représentant la SRIB; 8° un membre et un membre suppléant représentant les C.P.A.S. Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 1° à 4°, participent au vote.

Le Gouvernement nomme le président et le vice-président sur proposition du Ministre ayant l'économie sociale dans ses attributions.

Au moins trois quarts des membres de la commission consultative sont domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement désigne à partir de doubles listes les membres visés à l'alinéa premier, 2° à 8°, sur proposition des organes qu'ils représentent.

Deux tiers au plus des membres de la commission consultative font partie du même rôle linguistique.

Le Gouvernement désigne les organisations représentatives du secteur de l'économie sociale qui donnent suite à son appel à candidature afin qu'elles siègent au sein de la commission consultative. L'appel est publié au Moniteur belge.

Le Gouvernement détermine les critères qui définissent qu'une organisation est représentative des initiatives locales de développement de l'emploi et ceux qui définissent qu'une organisation est représentative des entreprises d'insertion.

Un organisme ne peut siéger comme organisation représentative des employeurs s'il a des activités d'agence conseil telles que mentionnées à l'article 14, paragraphe premier. § 3. Dans ses travaux, la commission consultative peut se faire assister par des experts. § 4. Les dispositions de l'article 4, troisième et cinquième paragraphes, s'appliquent par analogie à la commission consultative. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 24.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire

Art. 25.L' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer, modifiée par les ordonnances du 3 mai 2007 et du 30 avril 2009, est abrogée. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 26.§ 1er. L'entreprise d'insertion ou l'initiative locale de développement de l'emploi conserve l'agrément accordé conformément aux dispositions de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer, pour autant que et dans la mesure où elle se met en règle avec les conditions visées par la présente ordonnance dans les douze mois à compter du jour de son entrée en vigueur.

Cette prorogation ne constitue pas un renouvellement visé à l'article 14, deuxième paragraphe.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été déclarées, auprès des services désignés par le Gouvernement, comme personnel d'encadrement socioprofessionnel par l'entreprise d'insertion ou l'initiative locale de développement de l'emploi agréée en vertu de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont réputées remplir les conditions de l'article 17, deuxième paragraphe, deuxième alinéa, 4°, jusqu'au moment où leur contrat de travail prend fin. § 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe premier, l'entreprise d'insertion ou l'initiative locale de développement de l'emploi, agréée en vertu de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut introduire une demande de renouvellement. Ce renouvellement n'est pas soumis à la procédure d'appel public à projets visée à l'article 7. § 4. - Par dérogation au paragraphe premier, les travailleurs du public cible engagés conformément aux dispositions de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer sont assimilés à des travailleurs du public cible conformément à l'article 2, paragraphe premier, alinéa unique, 5°, de la présente ordonnance jusqu'au moment où ils auraient perdu cette qualité en application de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer. CHAPITRE X. - Disposition finale

Art. 27.La présente ordonnance entre en vigueur à la date déterminéepar le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Note (1) Session ordinaire 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-247/1. - Rapport, A-247/2. - Amendements après rapport, A-247/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 30 mars 2012.

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