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Ordonnance du 18 mars 2004
publié le 30 mars 2004

Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031138
pub.
30/03/2004
prom.
18/03/2004
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° Public cible : sont considérés comme relevant du public cible : - Les demandeurs d'emploi inscrits à l'Office régional bruxellois de l'Emploi, qui au moment de leur engagement sont inoccupés depuis au moins douze mois, ont obtenu au plus un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou équivalent. - Les demandeurs d'emploi, inscrits à l'Office régional bruxellois de l'Emploi qui, quels que soient les diplômes qu'ils ont obtenus, sont inoccupés depuis au moins soixante mois. - Les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale. - Les ayants droit à une aide sociale financière, à savoir la personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière. - Les travailleurs employés dans le cadre d'un contrat de travail lié à l'activation d'une allocation de chômage ou du revenu d'intégration. 2° Personnel d'exécution : les travailleurs qui ne sont pas affectés aux fonctions suivantes : direction, gestion, administration, encadrement technique et accompagnement social;3° Le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la politique de l'emploi dans ses attributions;4° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;5° L'Administration : l'Administration de l'Economie et l'Emploi du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale;6° L'Office : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, 7° L'entreprise d'insertion : la personne morale constituée sous la fonne d'une société commerciale ayant comme but social l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi difficiles à placer en recourant à une activité productrice de biens ou de services;8° L'initiative locale de développement de l'emploi : la personne morale constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ayant comme-but social l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi difficiles à placer par la prestation de services ou la production de biens, à destination des habitants, des collectivités, des entreprises. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.La présente ordonnance a pour objet l'agrément et le financement : - des initiatives locales de développement de l'emploi; - des entreprises d'insertion. CHAPITRE III. - Les initiatives locales de développement de l'emploi

Art. 4.Pour pouvoir être agréée comme initiative locale de développement de l'emploi, celle-ci doit : 1° s'être constituée soit sous la forme d'association sans but lucratif, régie par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, soit sous la forme d'une association visée au chapitre 12 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976;2° avoir son siège social et au moins un siège d'exploitation établi en Région de Bruxelles-Capitale.A défaut du siège social, elle doit disposer d'au moins un siège d'exploitation dont le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.

Au cas où elle dispose d'au moins un siège d'exploitation en dehors de la Région, l'initiative locale de développeinent de l'emploi doit occuper, dans son ou ses siège(s) d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale, en moyenne annuelle au moins dix travailleurs équivalent temps plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux; 3° occuper, en moyenne annuelle, 60 % de l'effectif total du personnel d'exécution, en tant que travailleurs du public cible, avec un minimum d'un équivalent temps plein;4° engager les travailleurs du public cible dans les liens d'un contrat de travail;5° s'engager à exercer les activités productrices de services mentionnées à l'article 2, 8° de la présente ordonnance dans le respect des dispositions prévues par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;6° compter parmi l'effectif total de l'initiative locale de développement, ou parmi l'effectif du ou des sièges d'exploitation établi en Région de Bruxelles-Capitale, une moyenne annuelle d'au moins 60 % de travailleurs domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale à la date de conclusion du contrat de travail ou, à défaut, à la date du début de l'occupation au sein de l'initiative locale de développement de l'emploI.N'entrent en considération pour ce calcul que les travailleurs entrant dans les conditions fixées à l'article 2, 1° et ce pour une durée de quatre ans, à compter de leur date d'engagement. CHAPITRE IV. - Les entreprises d'insertion

Art. 5.Pour être agréée en qualité d'entreprise d'insertion, celle-ci doit : 1° être constituée sous la forme d'une société commerciale développant des activités qui engendrent une valeur ajoutée sociale à savoir la production de produits ou le développement de services ne portant pas atteinte à l'environnement, contribuant à un développement durable et remplissant une utilité sociale;2° s'engager à occuper au minimum trois travailleurs dans les six mois après agrément;3° respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder en équivalent temps plein, un rapport de 1 à 4 entre le plus élevé et le moins élevé des salaires octroyés au personnel de l'entreprise, en ce compris les avantages extralégaux;4° occuper sous contrat de travail et dans les proportions visées au 5° des travailleurs appartenant au publie cible;5° sur le total des personnes occupées, le pourcentage des travailleurs du public cible doit s'élever à au moins à 30 % du personnel d'exécution de l'entreprise, durant l'agrément visé à l'article de l'ordonnance.Cette obligation devient effective cent jours calendrier à compter du début effectif de l'activité de l'entreprise. N'entrent en considération pour ce calcul que les travailleurs entrant dans les conditions fixées à l'article 2, 1° et ce pour une durée de quatre ans, à compter de leur date d'engagement; 6° avoir son siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale;7° répondre à des critères de rentabilité financière;8° favoriser la participation des travailleurs aux décisions de l'entreprise;9° en cas de distribution d'un bénéfice patrimonial à ses associés, la limiter à un taux d'intérêt fixé conformément à l'article 661, 5° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. CHAPITRE V. - Procédure d'agrément

Art. 6.Ne peuvent prétendre à l'agrément, l'entreprise ou l'association agréée pour l'activité visée à l'article 2, points 7° et 8°, agréée en vertu d'un décret voté par le Conseil de la Communauté flamande, le Conseil de la Communauté française, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou l'Assemblée de la Commission communautaire française.

Les entreprises de travail adapté ne peuvent prétendre à l'agrément en tant qu'entreprise d'insertion ou initiative locale de développement de l'emploi.

Art. 7.La demande d'agrément est adressée à l'administration selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Elle comporte notamment : - un historique du projet; - une description des activités en cours et projetées et caractéristiques des biens et des services; - un plan financier; - un plan d'affaires; - un plan de formation et d'accompagnement social des travailleurs du public cible.

Art. 8.L'agrément est accordé par le Gouvernement, après avis de la plate-forme de concertation de l'économie sociale visée à l'article 15. Cet avis devra être remis dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.En absence d'avis dans le délai prévu à l'alinéa précédent, il est réputé favorable.

Art. 9.Le Gouvernement statue sur la demande d'agrément dans les deux mois qui suivent son introduction.

La décision du Gouvernement vaut agrément pour une période de quatre ans.

Le Gouvernement peut décider de renouveler cet agrément par période de quatre ans, sur demande de l'entreprise ou de l'association. Cette demande doit être accompagnée d'un rapport d'activité et est soumise à l'avis de la plateforme de concertation de l'économie sociale visée à l'article 15 dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8. Le Gouvernement vérifie que les conditions d'agrément visées aux articles 4 ou 5 sont remplies.

Art. 10.L'entreprise ou l'association agréée est tenue de remettre un rapport annuel d'activité au Ministre.

Le Gouvernement fixe le contenu et les conditions de remise de ce rapport annuel d'activité.

Art. 11.Lorsqu'une entreprise ou une association agréée ne satisfait plus aux conditions de l'ordonnance, le Gouvernement retire ou suspend l'agrément.

Les modalités de suspension ou de retrait de l'agrément sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 12.Dans la limite des crédits budgétaires, la Région de Bruxelles-Capitale accorde des subventions aux entreprises d'insertion et aux initiatives locales de développement agréées conformément à la présente ordonnance.

Art. 13.§ 1er. Pour les initiatives locales de développement de l'emploi, la subvention consiste en : - Un subside annuel de fonctionnement pour couvrir les tâches d'accompagnement du public cible. Cette subvention ne peut en aucun cas dépasser 15.000 EUR par tranche de quatre travailleurs employés dans l'initiative. - Une subvention salariale destinée à l'encadrement. N'entrent en considération pour ce calcul que les travailleurs entrant dans les conditions fixées à l'article 2, 1° et ce pour une durée de quatre ans, à compter de leur date d'engagement. Cette subvention ne peut en aucun cas dépasser 31.000 EUR par tranche de quatre travailleurs employés dans l'initiative. - La faculté d'obtenir un prêt à des conditions particulières auprès de la Société régionale d'Investissement de Bruxelles. Le montant de ce prêt ne pourra en aucun cas dépasser 250.000 EUR. § 2. Sans préjudice de l'application de la législation sur l'expansion économique, pour les entreprises d'insertion, la subvention consiste en : - Un subside annuel de fonctionnement pour couvrir les tâches d'accompagnement social du public cible. Cette subvention ne peut en aucun cas dépasser 15.000 EUR par tranche de quatre travailleurs employés dans l'entreprise. - Une subvention salariale destinée à l'encadrement. Cette subvention ne peut en aucun cas dépasser 31.000 EUR par tranche de quatre travailleurs employés dans l'entreprise. - Une subvention salariale dégressive annuelle pour chaque personne engagée conformément à l'article 5, 4°.

Cette subvention ne pourra en aucun cas dépasser 5.000 EUR par travailleur. Cette subvention ne peut être cumulée avec l'octroi de mesures d'activation des allocations de chômage ou du revenu d'intégration. - La faculté d'obtenir un prêt à des conditions particulières auprès de la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles. Le montant de ce prêt ne pourra en aucun cas dépasser 250.000 EUR. § 3. Les subventions ne sont octroyées qu'à condition que l'entreprise ou association agréée selon les termes de l'ordonnance : 1. Elabore un plan de formation, d'encadrement et d'accompagnement social des travailleurs du public cible.Le Gouvernement détermine le contenu de ce plan de formation. 2. Dispose de personnel apte à conduire et développer des programmes de formation, d'encadrement et d'accompagnement social à concurrence d'au moins 10 % de l'effectif, hors travailleurs du public cible. § 4. Les conditions des prêts visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont fixées dans le cadre d'une mission déléguée par le Gouvernement à la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles.

Art. 14.Les montants, durées et modalités d'application des subventions visés à l'article 13, § 1er et § 2 sont fixés par le Gouvernement. CHAPITRE VII. - Dispositif de concertation et de suivi

Art. 15.§ 1er. Il est instauré, auprès du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, une a plateforme de concertation de l'économie sociale u ayant notamment pour missions : - d'organiser la concertation et la collaboration entre l'Office, les entreprises et associations agréées et le Gouvernement; - de promouvoir la politique régionale en matière d'économie sociale; - de suivre la mise en oeuvre de la présente ordonnance et de formuler au Gouvernement toutes propositions relatives à la politique régionale en matière d'économie sociale. § 2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le Gouvernement. Elle comprendra tout au moins des représentants : - du Gouvernement; - de l'Administration; - de l'Office; - des organisations représentatives des employeurs du secteur de l'économie sociale; - des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs siégeant au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Le représentant du Ministre en assure la présidence. CHAPITRE VIII. - Contrôle

Art. 16.Les entreprises d'insertion et les initiatives locales de développement de l'emploi agréées font l'objet, chaque année, d'une évaluation du respect des conditions d'agrément et de subvention, selon des modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine en outre le mode de contrôle et de surveillance des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement. Il désigne les fonctionnaires chargés de l'inspection et du contrôle du respect de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 17.L' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031230 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion est abrogée.

Art. 18.Les entreprises d'insertion qui soit au titre de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031230 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion soit au titre d'expériences pilotes ont déjà été subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale peuvent introduire une demande de financement quand le financement prévu vient à échéance.

Art. 19.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance : A-503/1. - Rapport : A-503/2. - Amendement après rapport : A-503/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 12 mars 2004.

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