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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 décembre 2007
publié le 31 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031558
pub.
31/12/2007
prom.
13/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/13/2007031558/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de reformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8;

Vu l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, notamment l'article 7, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2007, et l'article 9bis, inséré par l'ordonnance du 3 mai 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;

Vu l'avis d'initiative de la Plate-forme de concertation de l'économie sociale, donné le 9 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 septembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2007;

Vu l'avis n° 43.795/1 Conseil d'Etat, donné le 29 novembre en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que selon la réglementation actuelle, chaque entreprise ou association peut introduire à n'importe quel moment de l'année civile une demande d'agrément et/ou de financement en tant qu'entreprise d'insertion ou en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi;

Considérant que dans le cadre de cette procédure, la Plate-forme de concertation de l'économie sociale est tenue de rendre un avis endéans les trente jours à partir de la réception de la demande;

Considérant qu'à défaut d'avis rendu dans le délai précité, l'avis est réputé favorable;

Considérant que dans le cadre de la procédure actuelle, le Gouvernement est tenu de prendre une décision relative à la demande endéans les deux mois qui suivent l'introduction de la demande;

Considérant que la Plate-forme de concertation et le Gouvernement ne sont pas toujours en mesure, compte tenus de ces délais, de soumettre à une étude préalable et à une appréciation pondérée quant au fond des dossiers souvent complexes et techniques;

Considérant que, pour cette raison, le temps dont disposent tant la Plate-Forme de concertation que le Gouvernement pour prendre connaissance des demandes de manière plus approfondie doit être défini de manière plus précise, notamment lorsque les demandes ne contiennent pas toutes les pièces nécessaires;

Considérant que dans le cadre de la procédure actuelle, eu égard à la limite des crédits budgétaires disponibles, ce sont les dossiers introduits les premiers qui ont le plus de chance d'être financés;

Considérant que le principe du « premier venu, premier servi » est incompatible avec le principe d'équité et avec celui de d'égalité de traitement;

Considérant qu'un regroupement de toutes les demandes de financement à un moment donné de l'année permettrait d'avoir une vue générale immédiate en ce qui concerne les répercussions sur le budget, ce qui fait preuve de bonne gestion;

Considérant qu'il est nécessaire en vertu des raisons précitées, que l'avis et la décision de financement de toutes les demandes doivent être regroupés à un seul moment de l'année civile;

Considérant que le délai d'avis de la Plate-Forme de concertation et le délai de décision du Gouvernement doivent être également adaptés en fonction de l'organisation d'une seule période de demande par année civile pour le financement;

Considérant qu'il faut prévoir néanmoins deux moments d'introduction de demande d'agrément par année civile du fait que l'accès aux agréments fédéraux et aux dispositions sociales et fiscales pour l'économie sociale dépend de l'agrément émanant de l'autorité régionale compétente;

Considérant que le délai d'avis de la Plate-Forme de concertation et le délai de décision du Gouvernement doivent être également adaptés en fonction de l'organisation des deux périodes par année civile pour l'agrément;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Un article 2bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion : «

Art. 2bis.§ 1er. Par année civile, l'Administration organise deux périodes durant lesquelles une demande d'agrément peut être introduite.

La première période court du 1er janvier jusqu'au 15 février inclus.

La deuxième période court du 1er septembre jusqu'au 15 octobre inclus. § 2. Par année civile, l'Administration organise une période durant laquelle une demande de financement peut être introduite.

La période court du 1er janvier jusqu'au 15 février inclus Le cas échéant, la demande de financement a lieu en même temps que la demande d'agrément visée au § 1er. § 3. En vue de l'avis de la Plate-Forme visé à l'article 8 de l'ordonnance et de la décision du Gouvernement visée à l'article 9 de l'ordonnance, et sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 3, une demande introduite en dehors des périodes telles que visées aux §§ 1er et 2, est censée être reçue dans le courant de la première période suivante visée aux §§ 1er et 2. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'octroi, l'Administration adresse à la société ou à l'association, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier.

Dans ce dernier cas, dès que l'Administration constate que le dossier a été complété, elle en avise la société ou l'association.

Si l'Administration constate que le dossier n'est pas complet au terme d'une des périodes visées à l'article 2bis, celui-ci est censé avoir été reçu en vue d'un traitement ultérieur dans le courant de la première période qui suit pour autant que l'Administration reçoive les pièces manquantes durant ladite période.

L'Administration en informe la société ou l'association.

L'Administration transmet le dossier complet à la Plate-forme en vue de l'avis. La Plate-Forme remet son avis dans un délai de trente jours ouvrables, à compter du jour suivant l'expiration de la période visée à l'article 2bis durant laquelle la demande a été introduite.

La Plate-forme peut entendre les représentants de toute société ou de toute association qui demande l'agrément, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci.

Si les représentants de la société ou de l'association sont entendus à l'initiative de la Plate-forme, une convocation leur est envoyée par lettre recommandée. Cette lettre mentionne les points sur lesquels ils seront entendus.

Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter du jour suivant l'expiration de la période visée à l'article 2bis durant laquelle la demande a été introduite. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 4.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

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