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Arrêté Royal du 16 avril 2020
publié le 17 juin 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201184
pub.
17/06/2020
prom.
16/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 17 juin 2019 Instauration d'une prime unique aux travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2018 en Commission communautaire française pour le secteur de l'insertion socio-professionnelle (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152799/CO/329.02) Vu l'accord du non marchand du 17 juillet 2018, entre le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire commune et les représentants des travailleurs et des employeurs, destiné à améliorer les conditions de travail des travailleurs ainsi qu'à favoriser la création d'emploi;

Vu le marché attribué en date du 22 novembre 2018 par la Commission communautaire française à l'Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation (APEF) confiant à cette dernière la gestion de la prime unique 2018 aux travailleurs des secteurs non marchand de la Commission communautaire française. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Employeurs Cette convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle; et - ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue par les arrêtés de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant ACTIRIS à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle.

Art. 2.Travailleurs § 1er. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés, masculins et féminins affectés à des projets d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.

Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus : - les travailleurs affectés aux missions de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des "lokale werkwinkels"; - les encadrants des programmes de transition professionnelle ainsi que; - le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. § 2. Sont exclus du champ d'application : - les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non marchand d'une autre entité fédérée; - les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion. CHAPITRE II. - Principe

Art. 3.Pour l'année 2018, il est octroyé une prime exceptionnelle aux travailleurs définis à l'article 2 occupés dans le cadre d'un contrat de travail pour tout ou partie de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018.

Cette prime sera calculée et versée selon les modalités définies dans la présente convention.

La prime n'est pas due : - pour les travailleurs dont le contrat de travail a couvert une durée inférieure à 11 semaines consécutives auprès d'un même employeur au cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018; - pour les travailleurs affectés à la mission visée à l'article 2 de la présente convention pour une durée inférieure à 11 semaines au total au cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. CHAPITRE III. - Montant et modalités de calcul

Art. 4.Le travailleur visé à l'article 2 occupé à temps plein pendant toute la période de référence visée à l'article 3 bénéficie d'une prime d'un montant brut de 500 EUR.

Art. 5.§ 1er. Le montant de la prime visée à l'article 4 est calculé au prorata : - du taux d'occupation du travailleur durant la période de référence visée à l'article 3; - du régime de travail du travailleur par rapport au régime de travail d'un travailleur occupé à temps plein dans l'institution.

Ces conditions sont cumulatives. § 2. Sont assimilées à une période d'occupation au sens du § 1er du présent article : - La période d'absence couverte par une rémunération garantie en raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle; - La période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de la part de l'employeur (à titre d'exemple : petits chômages, la totalité des jours de vacances annuelles de l'employé même si l'employeur n'en rémunère qu'une partie,...); - La période de vacances annuelles pour les ouvriers; - La période d'absence liée au repos pré ou post natal telle que visée au chapitre 4 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ainsi que le congé de paternité. CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation

Art. 6.Sans préjudice de l'article 7 de la présente convention, le montant des primes exceptionnelles visées à l'article 4 est payé aux travailleurs dès le versement des subventions par l'APEF en exécution du marché public attribué en date du 22 novembre 2018 et au plus tard avant le 30 juin 2019. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Commission communautaire française exécute pleinement la mesure transitoire visée au point D (prime unique 2018) de l'accord du non marchand conclu en date du 18 juillet 2018 et que l'opérateur paritaire chargé par lui de récolter les données des employeurs et travailleurs, calculer et verser le montant de la subvention destinée à couvrir le montant de la prime et les charges patronales y afférentes exécute pleinement ses obligations résultant du marché public attribué en date du 22 novembre 2018 par la COCOF.

Art. 8.L'organe de concertation interne recevra un cadastre des travailleurs exclus du bénéfice de la prime en application de l'article 2, § 2 et des critères justifiant l'exclusion. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018. Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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