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Ordonnance du 28 janvier 2010
publié le 03 février 2010

Ordonnance organique de la revitalisation urbaine

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031069
pub.
03/02/2010
prom.
28/01/2010
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eli/ordonnance/2010/01/28/2010031069/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 JANVIER 2010. - Ordonnance organique de la revitalisation urbaine (1)


CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° périmètre éligible : un périmètre arrêté par le Gouvernement, constitué d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots bâtis ou non bâtis, inscrits en zone de revitalisation urbaine au plan régional de développement, délimité par des voies de communication ou par des limites naturelles ou administratives pouvant donner lieu au subventionnement des opérations de revitalisation telles que définies au présent titre;2° périmètre définitif : partie ou extension d'un périmètre éligible, dont les contours sont arrêtés lors de l'établissement d'un programme de revitalisation urbaine;3° restructurer : entreprendre toute mesure, en ce compris la rénovation, la réhabilitation, l'assainissement, la démolition et la construction, concourant à la réorganisation physique et fonctionnelle d'une partie du territoire au niveau local;4° assainir : démolir un ou plusieurs ouvrages en surface et en sous-sol si nécessaire, curer, niveler et reverdir un ou plusieurs terrains, afin de reconstituer pendant une période transitoire un espace apte à la construction ou à l'aménagement ultérieur;5° réhabiliter : remettre en état un ou plusieurs bâtiments et aménager éventuellement leurs abords, à l'exclusion de toute démolition autre que accessoire;6° logement assimilé au logement social : logement acquis, pris en droit d'emphytéose ou en droit de superficie, construit ou aménagé par une personne morale de droit public, le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, une agence immobilière sociale ou des personnes physiques, et qui est destiné à l'habitation de locataires conformément aux conditions d'accès arrêtées par le Gouvernement;7° logement conventionné : le logement destiné à l'habitation de personnes, dont les critères de coût et de conditions d'accès sont déterminés par le Gouvernement.Il est acquis, pris en droit d'emphytéose ou en droit de superficie, construit ou aménagé à des fins de location ou de vente à des personnes physiques dans des conditions arrêtées par le Gouvernement; 8° espaces commerciaux : les locaux accessibles au public, dans lesquels sont fournis des services ou sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes;9° espaces productifs : les locaux affectés à des activités productives, c'est-à-dire à des activités artisanales, industrielles, de haute technologie ou de production de services matériels et de biens immatériels, à l'exclusion des locaux affectés à titre principal soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant, soit à l'activité d'une profession libérale, soit aux activités des entreprises de service intellectuel;10° espace public : ensemble ou partie d'ensemble non bâti, formé par des rues et des places, comprenant les voiries, les aires de parcage et les trottoirs, ainsi que les espaces verts non privatifs, situés ou non à l'intérieur d'un îlot;11° infrastructures de proximité : les bâtiments mis à la disposition du public de manière à favoriser le développement de la cohésion sociale et de la vie collective au niveau local;12° affectation mixte : destination multifonctionnelle permettant de combiner simultanément, au sein d'un même projet, du logement, des infrastructures de proximité, des espaces commerciaux et/ou des espaces productifs;13° le Ministre : le ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions;14° les bénéficiaires : les communes, centres publics d'action sociale, organismes d'intérêt public, agences immobilières sociales ou associations sans but lucratif actives dans le cadre de la réalisation d'opérations et actions de revitalisation urbaine visées au présent titre;15° la zone de revitalisation urbaine : le périmètre visé à l'article 17, deuxième alinéa, 3° du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

Art. 3.§ 1er. La revitalisation urbaine a pour objectif de restructurer un périmètre urbain, en tout ou en partie, de manière à restaurer ses fonctions urbaines, économiques, sociales et environnementales dans le respect de ses caractéristiques architecturales et culturelles propres, et dans le cadre du développement durable. La revitalisation urbaine constitue une mission de service d'intérêt public. § 2. La revitalisation urbaine est réalisée au moyen d'une ou de plusieurs : 1° opérations immobilières ayant pour objet de maintenir, accroître ou améliorer, le cas échéant dans le cadre de projets à affectation mixte, le logement, les infrastructures de proximité et les espaces commerciaux et productifs;2° opérations destinées à requalifier les espaces publics, menées simultanément à celles visées au 1° moyennant l'accord du ou des propriétaires concernés ou la constitution d'un droit réel sur les biens privés;3° actions visant à favoriser la revitalisation sociale et économique au niveau local, notamment par l'incitation à la participation des habitants à des activités, y compris dans le cadre de programmes d'insertion socio-professionnelle, mettant en oeuvre des mécanismes de discrimination positive;4° opérations visant à améliorer la qualité environnementale du périmètre de revitalisation, notamment par une augmentation de la performance énergétique et environnementale des constructions. § 3. Lorsqu'elles portent sur le logement, les opérations immobilières, visées au § 2, 1°, consistent en : 1° toute opération de réhabilitation, de construction ou de reconstruction de biens immeubles menée par la commune, le cas échéant avec l'apport financier du secteur privé, sur des immeubles qui lui appartiennent, qu'elle acquiert à cette fin, ou qui appartiennent au centre public d'action sociale, afin de les affecter à du logement assimilé au logement social;2° toute acquisition de biens immeubles, bâtis ou non, ou toute prise de droit d'emphytéose ou en droit de superficie sur de tels biens en vue, le cas échéant, de les assainir en tant que terrains à bâtir, et de les mettre à disposition d'investisseurs publics ou privés afin de les affecter prioritairement au logement conventionné;3° toute prise en droit d'emphytéose ou en droit de superficie d'immeubles ou parties d'immeubles affectés au logement assimilé au logement social et réalisés par des investisseurs privés, en vue de les donner en location. § 4. Les opérations visées au § 2, 2°, incluent : 1° la verdurisation dans les intérieurs d'îlots;2° l'embellissement des façades aux abords des espaces publics concernés;3° l'amélioration fonctionnelle quant à l'accès à des logements. § 5. Lorsqu'elles portent sur les infrastructures de proximité et les espaces commerciaux et productifs, les opérations immobilières, visées au § 2, 1°, consistent en toute opération de réhabilitation, de construction ou de reconstruction de biens immeubles, bâtis ou non, menée par les bénéficiaires, le cas échéant avec l'apport financier du secteur privé, sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils acquièrent afin de les affecter à des espaces commerciaux, des espaces productifs ou des infrastructures de proximité. § 6. Les actions visées au § 2, 3°, sont menées, soit dans le cadre d'un marché public, soit par le biais d'une subvention, avec des partenaires publics et privés actifs dans le secteur de l'emploi et de la formation qui répondent au prescrit de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou avec des associations actives localement au profit des populations présentes dans le périmètre considéré. § 7. Les opérations visées au § 2, 4°, incluent des actions destinées notamment à l'amélioration de la performance environnementale et énergétique des constructions, la lutte contre des nuisances environnementales présentes dans le périmètre de revitalisation et la réduction de l'empreinte écologique. Ces opérations sont menées avec des partenaires publics, privés ou associatifs. CHAPITRE II. - Programme de revitalisation

Art. 4.Le Gouvernement détermine, au sein de la zone de revitalisation urbaine, les périmètres éligibles au subventionnement.

Il notifie à la commune la décision d'inscription d'un périmètre éligible sur son territoire.

Art. 5.§ 1er. Après adoption par le conseil communal et au plus tard le dernier jour du dixième mois suivant la notification visée à l'article 4, la commune soumet à l'approbation du Gouvernement un programme quadriennal de revitalisation urbaine.

Le Gouvernement ou le Ministre peut consentir, à titre exceptionnel, un allongement de ce délai selon les modalités qu'il fixe. § 2. Ce programme comporte obligatoirement : 1° le plan du périmètre définitif localisant les opérations projetées visées à l'article 3, § 2, 1° à 4°;2° un schéma directeur couvrant l'ensemble du périmètre définitif et précisant la nature des opérations ainsi que le calendrier de réalisation desdites opérations;3° une liste des immeubles concernés par le programme ainsi que, s'ils sont occupés, la liste des occupants;en cas de nécessité, ces listes peuvent être modifiées en cours d'opération; 4° une description précise des acquisitions et travaux à réaliser pour chacune des opérations du programme;5° une description des travaux projetés en exécution de l'article 3, § 2, 2°;6° une description des actions et partenariats visées à l'article 3, § 6;7° une description des actions visées à l'article 3, § 7;8° le plan financier de l'opération globale établi sur six ans;9° tout document ou information complémentaire jugé utile par le Ministre ou son délégué;10° un rapport sur la situation et l'évolution probable du marché immobilier dans le périmètre de revitalisation, ainsi que l'énumération des propositions de mesures visant à juguler la spéculation;11° un programme de sauvegarde du patrimoine qui comprend, pour les biens immeubles concernés, l'énumération des mesures conservatoires;12° un inventaire des biens situés dans le périmètre éligible qui sont la propriété des pouvoirs publics ainsi que leur destination et leur utilisation. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'établissement, de procédure et d'approbation du programme.

Art. 6.Avant l'adoption par le conseil communal, le projet de programme est soumis à l'avis d'une commission de quartier ainsi qu'aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

Le Gouvernement fixe les règles générales de composition et de fonctionnement des commissions de quartier de manière à assurer la meilleure prise en compte des besoins des habitants du périmètre de revitalisation tant par leur présence au sein de la commission que par leur implication dès le début de la réflexion relative à l'élaboration du programme quadriennal.

Le Conseil communal désigne les membres de la commission de quartier au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la notification visée à l'article 4. CHAPITRE III. - Expropriation

Art. 7.§ 1er. Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation d'un programme de revitalisation urbaine peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'arrêté du Gouvernement approuvant le programme vaut décision motivée justifiant l'urgence et plan indicatif des travaux et des parcelles à exproprier. § 2. La commune peut, dans ce cadre, agir comme pouvoir expropriant. § 3. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value qui résulte de l'adoption du programme de revitalisation, pour autant que l'expropriation soit poursuivie pour la réalisation dudit programme. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement peut accorder des subventions aux bénéficiaires pour la réalisation d'opérations et actions de revitalisation urbaine s'inscrivant dans le cadre d'un programme de revitalisation qu'il approuve.

Ces opérations et actions peuvent également être réalisées, le cas échéant, avec l'apport financier de l'Etat fédéral dans le cadre de la procédure instituée par l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. § 2. Si des bénéficiaires autres que la commune interviennent dans le programme quadriennal, le Gouvernement conclut une convention tripartite avec la commune et chaque autre bénéficiaire, tel que visé à l'article 2, 14°, afin de définir les droits et obligations de chacune des parties ainsi que le mécanisme de contrôle de la subvention, de sa révision et de remboursement de l'éventuelle surcompensation.

Art. 9.Le Gouvernement précise la nature et l'objet des actions et travaux susceptibles d'être subventionnés.

Les opérations prévues à l'article 3 ne peuvent être subventionnées que si elles sont reprises dans un programme quadriennal de revitalisation urbaine.

Toutefois, les opérations qui ne sont pas reprises dans le programme quadriennal et qui étaient imprévisibles lors de l'élaboration de celui-ci, peuvent bénéficier de subventions. A cette fin, le Gouvernement peut consentir une modification ou un complément au programme, selon les modalités qu'il fixe.

Le Gouvernement peut soumettre l'octroi des subventions au respect de règles prévoyant des délais distincts pour la mise en oeuvre des diverses opérations visées à l'article 3.

Seules les opérations menées sur des biens inscrits en liseré de noyau commercial au Plan régional d'Affectation du Sol sont éligibles à la subvention à titre d'opération immobilière portant sur un espace commercial telle que visée à l'article 3, § 5.

Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement détermine annuellement : 1° la subvention globale à accorder aux bénéficiaires pour la réalisation des opérations et actions de revitalisation urbaine dans le cadre des programmes de revitalisation approuvés par le Gouvernement;2° la subvention globale à accorder aux communes pour l'élaboration des programmes de revitalisation approuvés par le Gouvernement lorsqu'elles confient celle-ci à un auteur de projet externe désigné conformément à la législation sur les marchés publics et au cadre réglementaire déterminé par le Gouvernement.

Art. 11.Le Gouvernement répartit l'enveloppe des engagements budgétaires affectés à la revitalisation en autant de parts égales qu'il y a de périmètres à revitaliser dont le programme est approuvé.

Art. 12.Le Gouvernement fixe le taux de la subvention applicable pour la durée d'un programme, qui hors financements privé ou fédéral, ne peut dépasser 95 pour cent du coût total à charge de la commune et de la Région, de la réalisation des opérations visées à l'article 3. Les modifications ou compléments au programme visés à l'article 9, § 3, n'ont pas d'incidence sur le montant de la subvention.

Art. 13.Le Gouvernement arrête, le cas échéant, pour chaque programme de revitalisation élaboré conformément à l'article 10, 2°, le montant de la subvention régionale. Ce montant peut, pour chaque programme, atteindre 100 pour cent des frais d'élaboration y relatifs, sans toutefois dépasser un plafond à déterminer par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation de la subvention visée au premier alinéa.

Art. 14.Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation de la subvention visée à l'article 12. Les paiements y relatifs interviennent au plus tard deux ans après l'échéance du programme.

Le Gouvernement peut consentir une avance comprise entre 15 pour cent et 20 pour cent du montant de la subvention visée à l'article 12, dès l'approbation du programme. Cette avance est déduite du solde final liquidé après approbation des décomptes finaux. CHAPITRE V. - Obligations à charge du bénéficiaire de subventions

Art. 15.Sans l'accord préalable et exprès du Gouvernement, le bénéficiaire ne peut aliéner des droits réels sur les biens qui, dans le cadre d'une opération de revitalisation d'un périmètre, ont fait l'objet d'une subvention.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la présente disposition, en consacrant le principe du réinvestissement du produit de ces aliénations dans une opération visée à l'article 3.

Art. 16.Par l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire s'engage, en ce qui concerne les logements assimilés au logement social, à respecter les conditions d'accès, les règles d'attribution, de calcul de loyer, de durée d'occupation, ainsi que de tutelle de gestion, fixées par le Gouvernement.

Parmi les conditions d'accès, figurera un plafond de revenu qui ne peut être supérieur de plus de 20 pour cent par rapport à celui en vigueur dans le logement social.

Parmi les règles d'attribution figurera une priorité d'accès aux logements réhabilités ou reconstruits aux personnes qui les occupaient avant la réalisation des travaux.

Le bénéficiaire doit en outre procurer un logement de remplacement aux personnes qui occupent les immeubles repris dans le programme visé à l'article 5, § 2, 1° et 3° et dont l'occupation est rendue impraticable par les opérations de revitalisation.

Art. 17.Le Gouvernement établit chaque année un rapport global, programme par programme, sur l'évolution des opérations entreprises en vertu de la présente ordonnance.

Le rapport annuel est transmis au Parlement dans le premier semestre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Art. 18.Afin de permettre au Gouvernement de procéder au contrôle de l'emploi des subventions attribuées, le bénéficiaire doit, s'il exerce d'autres activités économiques que la mission de service d'intérêt public tel que visé à l'article 3, tenir une comptabilité analytique et distincte des opérations faisant l'objet des subventions. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 19.Par dérogation à l'article 4, en l'absence de zone de revitalisation urbaine, les périmètres éligibles au subventionnement sont déterminés au sein de l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation du Plan Régional de Développement.

Art. 20.Les programmes de revitalisation des quartiers approuvés en application de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers demeurent régis par cette ordonnance et son arrêté d'exécution. Il en va de même des droits et obligations nées de ces programmes ou des conventions conclues dans ce cadre.

Toutefois, les actions visées dans un programme approuvé à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui sont assimilables à celles visées à l'article 3, § 2, 3°, peuvent donner lieu à une subvention conformément aux articles 3, § 6, et 8, § 2.

Art. 21.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 janvier 2010.

Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement J.-L. VANRAES, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures Mme E. HUYTEBROECK, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement Mme B. GROUWELS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports B. CEREXHE, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique Notes (1) Session ordinaire 2009-2010 Documents du Parlement : A-64/1 Projet d'ordonnance.- A-64/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 22 janvier 2010.

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