publié le 13 janvier 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 novembre 2015 en cause de la commune d'Ixelles contre Benjamine De Cloedt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2015, le Juge de « 1. L'article 7, § 1 er de l'Ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitali(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 novembre 2015 en cause de la commune d'Ixelles contre Benjamine De Cloedt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2015, le Juge de paix du canton d'Ixelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 7, § 1er de l'
Ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés
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28/01/2010
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03/02/2010
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2010031069
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance organique de la revitalisation urbaine
fermer organique de la revitalisation urbaine peut-il être interprété en ce sens que ' l'arrêté du Gouvernement approuvant le programme ' vaut autorisation à exproprier, même si cet arrêté n'autorise pas explicitement l'expropriation, sans donner au législateur régional une compétence que l'article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et l'article 79 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 le cas échéant, combiné avec l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique [ont] réservé au Gouvernement régional ? 2. L'article 7, § 1er de l'
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Ordonnance organique de la revitalisation urbaine
fermer organique de la revitalisation urbaine en ce qu'il prévoit que ' l'arrêté du Gouvernement approuvant le programme ' vaut autorisation à exproprier, est-il compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, en ce qu'il pourrait avoir pour effet de priver les personnes expropriées dans le cadre de l'
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Ordonnance organique de la revitalisation urbaine
fermer organique de la revitalisation urbaine d'un examen individualisé de la justification de l'expropriation par le Gouvernement alors que les personnes expropriées sur la base d'une autre législation d'habilitation, bénéficient, par hypothèse, d'un tel examen ? 3.L'article 7, § 1er de l'
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Ordonnance organique de la revitalisation urbaine
fermer organique de la revitalisation urbaine interprété en ce sens qu'il dispenserait le Gouvernement de motiver spécifiquement l'arrêté autorisant l'expropriation au regard de l'extrême urgence et de l'utilité publique est-il conforme, à l'article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et à l'article 79 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (dans sa formulation antérieure au 1er juillet 2014), n'empiète-t-il pas sur une compétence de l'Etat fédéral qui a la compétence de fixer les conditions d'extrême urgence et d'utilité publique, à tout le moins en ce qu'elles sont inhérentes à la procédure judiciaire d'expropriation ? 4. L'article 7, § 1er de l'
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Ordonnance organique de la revitalisation urbaine
fermer organique de la revitalisation urbaine interprété en ce sens qu'il dispenserait le Gouvernement de motiver spécifiquement l'arrêté autorisant l'expropriation au regard de l'urgence et de l'utilité publique est-il compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, en ce qu'il pourrait avoir pour effet de priver les personnes expropriées dans le cadre de l'
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Ordonnance organique de la revitalisation urbaine
fermer organique de la revitalisation urbaine d'une autorisation d'expropriation motivée au regard de l'extrême urgence et de l'utilité publique alors que les personnes expropriées d'extrême urgence sur la base d'une autre législation d'habitation [lire : d'habilitation] disposent, en principe, d'une autorisation d'expropriation motivée au regard de l'extrême urgence et de l'utilité publique ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6302 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux