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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 mars 2012
publié le 02 mai 2012

Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale portant approbation du plan d'expropriation de la ville de Bruxelles

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region de bruxelles-capitale
numac
2012031212
pub.
02/05/2012
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29/03/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale portant approbation du plan d'expropriation de la ville de Bruxelles


Vu l'ordonnance du 22 février 1990 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2010 octroyant une subvention au bénéfice de la ville de Bruxelles pour la réalisation du programme de revitalisation du quartier durable Masui;

Vu la décision du conseil communal du 4 juillet 2011 adoptant provisoirement le plan d'expropriation n° 7023 pour la revitalisation du quartier Masui;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 13 octobre au 11 novembre 2011;

Vu la délibération du 19 décembre 2011 par laquelle le conseil communal de la ville de Bruxelles adopte définitivement le plan d'expropriation relatif aux biens et terrains cadastrés comme suit : - 13e Division, Section D, parcelle n° 524E19, sise rue de l'Eclusier Cogge, 29/31, - 13e Division, Section D, parcelle n° 524R18, sise chaussée d'Anvers 413, - 13e Division, Section D, parcelle n° 524S18, sise chaussée d'Anvers 417, - 14e Division, Section P, parcelle n° 430S5, sise chaussée d'Anvers, - 13e Division, Section D, parcelle n° 523/02E, sise rue Masui, 96/96A, - 13e Division, Section D, parcelle n° 523S18, sise rue Masui 116/118, - 13e Division, Section D, parcelle n° 526Y12, sise avenue de la Reine 178/182, - 13e Division, Section E, parcelle n° 101G2, sise rue François-Joseph Navez 66/68;

Considérant que le Conseil du propriétaire du bien sis rue Masui 116-118 soutient (à l'aide de factures et de baux) que l'immeuble n'est pas abandonné alors que durant l'élaboration du dossier de base du contrat de quartier Masui, le bureau chargé de l'étude a bien identifié l'ensemble de l'immeuble comme non occupé, qu'il est clairement visible depuis la rue Masui et depuis la Senne que les étages de ces immeubles sont inoccupés, que les indications « Brico Alma » n'ont été placées qu'en avril 2011, et que le bail professionnel non commercial remis par maître d'Aoust était consenti pour un terme de neuf années consécutives prenant cours le 1er janvier 1997 pour finir de plein droit et sans tacite reconduction le 31 décembre 2005;

Considérant que le propriétaire de cet immeuble affirme que son immeuble ne correspond pas au descriptif des immeubles décrits dans le contrat de quartier, alors que le dossier de base reprend bien une description urbanistique des lieux ainsi qu'une photo de l'arrière de l'immeuble en question, que le caractère industriel du bâtiment est bien visible et qu'au moment de l'approbation du dossier de base par les différentes instances, l'immeuble apparaissait bien comme inoccupé;

Considérant que le propriétaire de cet immeuble affirme que le programme complet ne figure pas dans le CDQ, alors que le dossier de base reprend trois fiches projets décrivant cette opération, à savoir les fiches 1.6.A, 1.6.B, 1.6.C. ainsi qu'une explication générale du fonctionnement du Système d'accès alternatif à la propriété proposée (page 29 dudit dossier de base);

Considérant que le propriétaire de ce bien relève les difficultés d'acquérir un bien de même qualité avec les indemnités alors qu'aucune négociation n'a encore eu lieu pour discuter de telles indemnités;

Considérant que le conseil du propriétaire de ce bien soutient que le projet de réhabilitation de l'immeuble a été retardé par la réfection des voiries devant ses immeubles et est parfaitement compatible avec la mise en place d'un contrat de quartier, alors que la réfection de la voirie ne représentait pas un obstacle pour la réalisation d'un projet qui par ailleurs n'a jamais été communiqué;

Considérant que le conseil du propriétaire de ce bien s'étonne que le Community Land Trust n'est pas mentionné dans l'adoption provisoire du plan d'expropriation n° 7023 alors qu'il est déjà mentionné dans le dossier de base du Contrat de quartier;

Considérant que le représentant des commerçants s'oppose à cette expropriation car celle-ci ne tient pas compte des conséquences de la fermeture d'un commerce et que par conséquent cela contrevient à l'objectif de revitalisation du quartier alors que bien qu'il y ait de fait un commerce, ce dernier n'a, sauf preuve du contraire, aucune autorisation valable à ce jour (ni bail commercial enregistré, ni permis d'urbanisme, ni permis d'environnement,...);

Considérant que le propriétaire du bien sis avenue de la Reine 178-182 se demande en quoi son immeuble est visé par le contrat de quartier alors que le dossier de base reprend bien la description du devenir de ce bien;

Considérant que ce propriétaire se demande ce qui motive le déplacement de la crèche sur un terrain vague (rue Masui 178) alors que le choix de ce terrain fait suite à l'analyse faite par le bureau d'étude et suite à un ensemble de réunions de concertation avec la population durant l'année 2010;

Considérant que le conseil des propriétaires du bien sis avenue de la reine 178/182 conteste l'urgence à exproprier leur bien car la situation existe depuis des années sans qu'une initiative ait été prise, alors que l'urgence se justifie par la durée limitée de la validité du contrat de quartier;

Considérant que le conseil des propriétaires de ce bien conteste l'utilité publique car ses clients ont également des projets de construction de logement à cet emplacement alors que l'utilité publique se justifie d'une part, par le simple fait que le bien est repris dans le périmètre du contrat de quartier et d'autre part, par le fait que le contrat de quartier prévoit une crèche publique;

Considérant que le conseil des propriétaires du bien sis rue de l'Eclusier Cogge n° 29-31, reproche au pouvoir expropriant de ne pas prévoir d'emplacement alternatif alors qu'il est expressément prévu par la loi que le pouvoir expropriant verse des indemnités telles qu'elles couvrent l'éventuel délai d'attente nécessaire pour que le propriétaire retrouve un bien équivalent;

Considérant que le propriétaire du bien sis chaussée d'Anvers, cadastré 14ème division, section P, n° 430S5, arguant de la perte que représenterait la suppression de son dispositif publicitaire souhaiterait une alternative au maintien de leur panneau, alors que diverses possibilités sont toujours en négociation;

Attendu qu'il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre possession des parcelles qui figurent au plan d'expropriation afin de permettre la réalisation des projets immobiliers du programme de revitalisation du quartier durable « Masui »;

Attendu que le programme de revitalisation du quartier durable Masui arrive à échéance le 23 décembre 2014, il est indispensable de prendre immédiatement possession des biens et terrains;

Attendu qu'il est dès lors indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre possession des parcelles qui figurent au plan d'expropriation et, ce conformément au prescrit de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, Arrête :

Article 1er.Est approuvé le plan d'expropriation n° 7023 relatif aux biens immeubles non bâtis et bâtis cadastrés comme suit : - 13e Division, Section D, parcelle n° 524E19, sise rue de l'Eclusier Cogge 29/31; - 13e Division, Section D, parcelle n° 524R18, sise chaussée d'Anvers 413; - 13e Division, Section D, parcelle n° 524S18, sise chaussée d'Anvers 417; - 14e Division, Section P, parcelle n° 430S5, sise chaussée d'Anvers; - 13e Division, Section D, parcelle n° 523/02E, sise rue Masui 96/96A; - 13e Division, Section D, parcelle n° 523S18, sise rue Masu, 116/118; - 13e Division, Section D, parcelle n° 526Y12, sise avenue de la Reine 178/182; - 13e Division, Section E, parcelle n° 101G2, sise rue François-Joseph Navez 66/68.

Art. 2.Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession des parcelles mentionnées à l'article 1er et qui figurent au plan d'expropriation.

Art. 3.La ville de Bruxelles est autorisée à procéder à l'expropriation.

Art. 4.Il y a lieu d'appliquer à cette expropriation la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Bruxelles, le 29 mars 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

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