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Arrêt du 26 mai 2016
publié le 14 juin 2016

Arrêté modifiant les arrêtés du 19 juillet 1990 de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés, du 12 février 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale, du 27 mai 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine

source
region de bruxelles-capitale
numac
2016031416
pub.
14/06/2016
prom.
26/05/2016
ELI
eli/arrete/2016/05/26/2016031416/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 MAI 2016. - Arrêté modifiant les arrêtés du 19 juillet 1990 de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés, du 12 février 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale, du 27 mai 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et particulièrement les articles 177, 178 et 183;

Vu l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine et particulièrement les articles 12 et 14;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1990 de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés;

Vu l'arrêté du 12 février 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale;

Vu l'arrêté du 27 mai 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finance, donné le 20 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2016;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes annexé à la décision du Gouvernement du 28 janvier 2016;

Vu l'avis 58.916/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'Arrêté de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés est remplacé par ce qui suit : « Article 5 - Les dépenses pouvant faire l'objet de subvention sont : 1° en cas d'acquisition à l'amiable, le montant de la subvention sera calculé sur base du prix et ne pourra en aucun cas dépasser la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement après avis du Comité d'Acquisition d'Immeuble régional.2° en cas d'expropriation, le montant de la subvention sera calculé sur base du coût de celle-ci majoré des frais d'une éventuelle procédure judiciaire ainsi que l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation. »

Art. 2.L'article 10 - 2e alinéa du même Arrêté est remplacé par ce qui suit : « Article 10 - 2e al : Le prix de vente est toujours présumé au moins égal à l'estimation actualisée du Comité d'Acquisition d'Immeuble Régional ou à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables, d'au minimum une estimation sollicitée soit auprès d'un notaire, soit auprès d'un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, soit auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier. »

Art. 3.L'article 15 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale est remplacé par ce qui suit : « Article 15 - En cas de violation de l'article 6, alinéa 3, 4°, la Région récupère le produit de la vente des terrains et des constructions, à concurrence du montant total des subventions accordées pour la rénovation ou la démolition suivie de la reconstruction de l'immeuble concerné, réajusté par référence à l'indice des prix de la construction. Le prix de vente est toujours présumé au moins égal à l'estimation actualisée du Comité d'Acquisition d'Immeuble Régional ou à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables, d'au minimum une estimation sollicitée soit auprès d'un notaire, soit auprès d'un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, soit auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier. »

Art. 4.L'article 21, § 3 de l' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010 portant exécution de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine est remplacé par ce qui suit : «

Article 21.§ 3 - En cas d'acquisition de droits réels en gré à gré, le montant de la subvention est calculé sur base du prix de la transaction. Le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur à l'estimation du Comité d'Acquisition d'Immeuble Régional ou à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables, d'au minimum une estimation sollicitée soit auprès d'un notaire, soit auprès d'un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, soit auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, majoré des frais d'enregistrement et, le cas échéant, des honoraires du notaire, du géomètre-expert immobilier ou de l'agent immobilier ainsi que des indemnités de remploi.

En cas d'expropriation, le montant de la subvention est calculé sur base du coût de celle-ci majoré des frais de la procédure judiciaire ainsi que l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation. »

Art. 5.L'article 22, § 2 du même Arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 22.§ 2 : En cas d'acquisition de droits réels en gré à gré, le montant de la subvention est calculé sur base du prix de la transaction. Le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur à l'estimation du Comité d'Acquisition d'Immeuble Régional ou à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables, d'au minimum une estimation sollicitée soit auprès d'un notaire, soit auprès d'un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, soit auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, majoré des frais d'enregistrement et, le cas échéant, des honoraires du notaire, du géomètre-expert immobilier ou de l'agent immobilier ainsi que des indemnités de remploi.

En cas d'expropriation, le montant de la subvention est calculé sur base du coût de celle-ci majoré des frais de la procédure judiciaire ainsi que l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation. »

Art. 6.Le Ministre en charge de la Rénovation urbaine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 2016.

Le Ministre-Président, en charge de la Rénovation urbaine, Rudi VERVOORT

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