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Arrêté Royal du 02 mars 2021
publié le 26 mars 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200197
pub.
26/03/2021
prom.
02/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 16 décembre 2019 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157747/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Employeurs La présente convention collective de travail s'inscrit dans la continuité juridique de la convention collective de travail du 19 mai 2014, enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122607/CO/329, abrogée le 16 décembre 2019 par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (329).

La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle; et - ayant une convention de partenariat avec Actiris telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant Actiris à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 2.Travailleurs § 1er. Par « travailleurs », on entend : le personnel occupé au sens de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.

Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus : - les travailleurs affectés aux missions de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels »; - les encadrants des programmes de transition professionnelle; ainsi que - le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. § 2. Sont exclus du champ d'application : - les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autre entité fédérée; - les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales. CHAPITRE II. - Modalités de versement et montant de la prime

Art. 3.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs visés à l'article 2 selon les modalités prévues dans la présente convention.

En cas de licenciement pour faute grave ou de démission du travailleur, la prime de fin d'année n'est pas due.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, la prime de fin d'année est payée, au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre.

Art. 4.Le travailleur occupé à temps plein pendant toute la période de référence visée à l'article 6 bénéficie d'une prime de fin d'année composée de l'addition des montants suivants : 1. Un montant forfaitaire non indexé de 161,40 EUR;2. Un montant forfaitaire de 388,75 EUR indexé suivant les modalités prévues à l'article 5;3. Un montant forfaitaire de 340 EUR indexé suivant les modalités prévues à l'article 5; 4. Une partie variable correspondant à 30 p.c. de la rémunération de base du mois d'octobre de l'année en cours, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Art. 5.Les montants des parties forfaitaires de la prime de fin d'année visés à l'article 4 aux points 2. et 3. sont indexés à partir de décembre 2020 de la façon suivante : a) Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année précédente.Le résultat de cette division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la deuxième décimale à l'unité supérieure si la troisième décimale est supérieure ou égale à 5. Si la troisième décimale est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. b) Les montants additionnés des parties forfaitaires de la prime de fin d'année visés à l'article 4 aux points 2.et 3. sont multipliés par le coefficient d'indexation. c) Le résultat de l'application du coefficient d'indexation aux montants additionnés des parties forfaitaires de la prime de fin d'année visés à l'article 4 aux points 2.et 3. est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la deuxième décimale à l'unité supérieure si la troisième décimale est supérieure ou égale à 5. Si la troisième décimale est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi.d) Le montant, indexé et éventuellement arrondi, sert de point de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.

Art. 6.§ 1er. La prime de fin d'année est proratisée au taux d'occupation et du régime de travail du travailleur. § 2. Pour les travailleurs à temps partiel, les montants forfaitaires de la prime sont calculés au prorata de leur régime de travail par rapport au régime de travail à temps plein pratiqué dans l'entreprise. § 3. Le taux d'occupation est calculé en fonction de la période pendant laquelle des prestations de service ont été effectuées ou assimilées auprès de l'employeur pendant la période de référence. La période de référence court du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle la prime de fin d'année est due.

Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9ème du montant de la prime, calculé conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Une prestation mensuelle incomplète est calculée au prorata du nombre de jours prestés ou assimilés au cours du mois. § 4. Sont assimilées à une période d'occupation au sens du § 3 du présent article : - la période d'absence couverte par une rémunération garantie en raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle; - la période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de la part de l'employeur (à titre d'exemple : petits chômages, la totalité des jours de vacances annuelles de l'employé même si l'employeur n'en rémunère qu'une partie,...); - la période de vacances annuelles pour les ouvriers; - la période d'absence liée au repos pré ou post natal visée au chapitre 4 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - la période de congé de paternité ou de naissance visée à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - la période de congé d'adoption visée à l'article 30ter de le loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que les administrations du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française liquident intégralement, chacune pour ce qui la concerne, les subventions dédiées au financement du montant visé à l'article 4, 3. dans des délais permettant leur liquidation.

Au cas où les subventions décrites au présent article seraient liquidées dans un délai ne permettant pas leur liquidation comme prévu à l'article 3, l'employeur les versera au travailleur au plus tard dans le mois qui suit la liquidation de la subvention y afférente par l'administration.

Art. 8.Le cas échéant, le montant visé à l'article 4, 3. sera revu par les parties pour les années 2020 et suivantes en fonction des indications qui seront données à son propos par les administrations du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française, chacune pour ce qui la concerne.

Art. 9.Les employeurs visés à l'article 1er qui auraient déjà versé tout ou partie de la prime de fin d'année, due pour l'année 2019, suivant les modalités de l'article 2 de la convention collective de travail du 19 mai 2014, enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122607/CO/329, avant son abrogation par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel le 16 décembre 2019, ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de l'article 6 de la présente convention. CHAPITRE IV. - Prise d'effet

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée à la présidence de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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