publié le 25 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prime syndicale
26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prime syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prime syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 18 décembre 2023 Prime syndicale (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186112/CO/329.02) Vu 1'"accord du non-marchand" du 29 juin 2000, entre le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le collège de la Commission communautaire française, le collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs;
Vu le protocole conclu entre le collège de la Commission communautaire française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non-marchand du 29 juin 2000;
Vu le protocole conclu entre le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non-marchand du 29 juin 2000;
Il est conclu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : 1. Les organismes d'insertion socioprofessionnelle (OISP) tels que définis et agréés par la Commission communautaire française en vertu du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle;2. Les associations agréées en cohésion sociale en vertu et selon la définition du décret du 30 novembre 2018 relatif à la cohésion sociale en Commission communautaire française.
Art. 2.Travailleurs § 1er. Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et qui est affecté à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 ou à des missions de cohésion sociale telles que définies par le décret du 30 novembre 2018.
Dans les "missions locales", sont également concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus : - les travailleurs affectés aux missions de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi; - le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. § 2. Sont exclus du champ d'application : - les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autre entité fédérée; - les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales. CHAPITRE II. - Remise du formulaire prime syndicale
Art. 3.Afin de permettre le payement par les organisations syndicales de la prime syndicale prévue dans l'"accord du non marchand" du 29 juin 2000 susmentionné, les employeurs remettront à chaque travailleur en place au 31 décembre de l'année précédente, un formulaire de "demande de prime syndicale".
Ce formulaire sera remis aux travailleurs au plus tard le 28 février de l'année suivant l'exercice couvert par la prime ou lors de la fin du contrat, le cas échéant.
Art. 4.Le modèle de formulaire de "demande de prime syndicale" est repris en annexe de la présente convention.
Art. 5.Les organisations syndicales assureront le paiement de la prime syndicale en accord avec les dispositions administratives en vigueur.
Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège réuni de la Commission communautaire commune et le collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, 1er alinéa de l'accord du 29 juin 2000.
Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.
Art. 7.Cette convention porte sur la même matière que la convention collective de travail du 1er juillet 2002 relative à la prime syndicale (convention enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro 64568/CO/329), abrogée par convention collective de travail du 18 décembre 2023 avec effet au 18 décembre 2023 à minuit; elle en assure la continuité et étend son champ d'application.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 décembre 2023.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prime syndicale Demande de prime syndicale secteurs bruxellois de l'insertion socioprofessionnelle et de la cohésion sociale A retourner à votre organisation syndicale A compléter par l'employeur Identification de l'employeur Dénomination : . . . . .
Adresse : . . . . .
N° ONSS : . . . . .
Secteur : o Insertion socioprofessionnelle o Cohésion sociale Identification du travailleur* Nom : . . . . .
Prénom : . . . . .
Rue : . . . . . n° : . . . . .
N° postal . . . . . Localité : . . . . .
Date d'entrée en fonction : . . . . . Date de sortie (éventuelle) . . . . .
Signature et cachet A compléter par le travailleur* N° affiliation : . . . . .
Cotisation o Temps plein o Temps partiel Modalités de payement N° de compte : ..._..._..._-..._..._..._..._..._..._..._-..._..._ Date : . . . . . Signature : . . . . .
A compléter par l'organisation syndicale Montant de la prime : . . . . . *En vue de protéger la vie privée, les nouvelles règles européennes relatives au règlement général sur la protection des données (RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen) sont respectées.
Les informations transmises sur le présent formulaire ne peuvent être utilisées que dans le cadre du traitement de la prime syndicale telle que prévue par la convention collective de travail du 18 décembre 2023.
Le soussigné donne son consentement formel à cette utilisation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE