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Arrêté Royal du 14 décembre 2023
publié le 08 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 157747/CO/329.02

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206040
pub.
08/01/2024
prom.
14/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 157747/CO/329.02 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 157747/CO/329.02.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 19 décembre 2022 Modification de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 157747/CO/329.02 (Convention enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 177581/CO/329.02) Exposé des motifs Dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale, un montant forfaitaire non-indexé de la prime de fin d'année doit être augmenté de manière structurelle et un complément exceptionnel à la prime de fin d'année 2022 doit être liquidé. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Employeurs La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le Décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle et; - ayant une convention de partenariat avec Actiris telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant Actiris à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 2.Travailleurs § 1er. Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et qui est affecté à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le Décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.

Dans les "Missions locales", sont concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus : - les travailleurs affectés aux missions de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des "lokale werkwinkels"; - les encadrants des programmes de transition professionnelle ainsi que; - le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. § 2. Sont exclus du champ d'application : - les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord non-marchand d'une autre entité fédérée; - les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales. CHAPITRE II. - Modification du montant forfaitaire non indexé

Art. 3.A dater du 1er janvier 2022, le point 1 de l'article 4 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le n° 157747/CO/329.02) est remplacé par ce qui suit : "Un montant forfaitaire non indexé de 210,40 EUR.". CHAPITRE III. - Montant supplémentaire exceptionnel pour l'année 2022

Art. 4.A dater du 1er janvier 2022 et jusqu' au 31 décembre 2022, un point 3bis est ajouté à l'article 4 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le n° 157747/CO/329.02) : "A titre exceptionnel pour l'année 2022, un montant forfaitaire unique non indexé de 880,06 EUR.". CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 5.L'article 7 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le n° 157747/CO/329.02) est remplacé par ce qui suit : "Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que les administrations du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française liquident intégralement, chacune pour ce qui la concerne, les subventions dédiées au financement du montant visé à l'article 4, points 1, 3 et 3bis dans des délais permettant leur liquidation.

Au cas où les subventions décrites au présent article seraient liquidées dans un délai ne permettant pas leur liquidation comme prévu à l'article 3, l'employeur les versera au travailleur au plus tard dans le mois qui suit la liquidation de la subvention y afférente par l'administration.". CHAPITRE V. - Durée d'application

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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