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Décret du 11 décembre 2015
publié le 22 décembre 2015

DECRET modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, en ce qui concerne l'adaptation de l'imputation des frais pour l'alimentation publique en eau potable et des frais pour l'assainissement communal et supracommunal

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autorite flamande
numac
2015036583
pub.
22/12/2015
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11/12/2015
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11 DECEMBRE 2015. - DECRET modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, en ce qui concerne l'adaptation de l'imputation des frais pour l'alimentation publique en eau potable et des frais pour l'assainissement communal et supracommunal (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, en ce qui concerne l'adaptation de l'imputation des frais pour l'alimentation publique en eau potable et des frais pour l'assainissement communal et supracommunal

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, 2°, la disposition « B = la somme de la contribution, visée à l'article 16bis, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée en compte sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal, hors T.V.A., et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée en compte sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal, hors T.V.A. » est remplacée par la disposition « B = la somme de la contribution et de l'indemnité, à charge de l'abonné ou du titulaire d'un captage d'eau privé, visées à l'article 16quater/2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal, hors T.V.A. » ; 2° dans le paragraphe 5, alinéa premier, le membre de phrase « Tout redevable, visé à l'article 35quater, § 1er, est exempté de l'obligation de paiement de la redevance, visée au § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « Tout redevable, visé à l'article 35quater, § 1er, est exempté pour 80% de l'obligation de paiement de la redevance, visée au paragraphe 1er, » ;3° dans le paragraphe 6, alinéa huit, le membre de phrase « Le montant de la compensation est fixé comme suit : P = M x T x Q x 0,025 ;» est remplacé par le membre de phrase « Le montant de la compensation est fixé comme suit : P= M x T x Q x 0,025 x 0,80 ; » ; 4° dans le paragraphe 6, alinéa neuf, le membre de phrase « pour la contribution supracommunale ou l'indemnité, visées respectivement à l'article 16bis et 16quinquies du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine » est remplacé par le membre de phrase « pour la contribution supracommunale ou l'indemnité, visées aux articles 16bis, 16quater/1 et 16quater/2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine » ;5° dans le paragraphe 7, 2°, le membre de phrase « pour la contribution supracommunale ou l'indemnité, visées respectivement à l'article 16bis et 16quinquies du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine » est remplacé par le membre de phrase « pour la contribution supracommunale ou l'indemnité, visées aux articles 16bis, 16quater/1 et 16quater/2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine ».

Art. 3.A l'article 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 10° est complété par les mots « et à son assainissement » ;2° il est ajouté un point 33°, rédigé comme suit : « 33° unité de logement : toute unité dans un bâtiment résidentiel qui est conçue ou adaptée pour être utilisée séparément, et qui dispose au moins des équipements d'habitation suivants : un espace de séjour en combinaison avec des toilettes, une douche ou un bain et une cuisine ou une kitchenette.».

Art. 4.Dans l'article 6bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 13 juillet 2012 et 21 décembre 2012, les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 8, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, le point 9° est abrogé.

Art. 6.Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Calcul de la contribution et de l'indemnité pour les petits consommateurs ».

Art. 7.Dans le chapitre V, section 4, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2007 et 18 décembre 2009, une sous-section 1re est insérée avant l'article 16bis, rédigée comme suit : « Sous-section 1. Imputation d'une indemnité pour l'eau qui est fournie par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ».

Art. 8.L'article 16bis du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2007 et 18 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16bis.§ 1er. Dans la présente sous-section, on entend par abonné : sous réserve de l'application de l'article 35quater, §§ 2 et 3, de la loi du 26 mars 1971, un client est un redevable tel que visé à l'article 35quater, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 26 mars 1971.

Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent porter en compte à charge de leurs abonnés une contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée. § 2. Les contributions dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée au niveau communal et supracommunal, sont reprises dans la facture d'eau comme partie intégrante du prix intégral pour la distribution d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau.

Les contributions dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée au niveau communal et supracommunal se composent d'une redevance fixe et d'un prix variable.

La contribution pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communal.

La contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement supracommunal. § 3. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine, sous le contrôle du contrôleur économique, le tarif du calcul du prix variable sur la base des coûts à sa charge pour respecter son obligation d'assainissement au niveau communal et supracommunal.

Le tarif est un prix par unité polluante. Lors de la détermination du tarif supracommunal et communal, il est au moins tenu compte des éléments suivants : 1° la pollution causée par l'abonné, conformément au principe « le pollueur paie » ;2° les frais d'assainissement respectivement collectifs ou individuels par m® d'eau ;3° une quote-part des contributions non percevables ;4° une quote-part pour les exemptions ou corrections sociales imposées et les obligations de service public ;5° l'intervention dans le financement accordée respectivement par la commune ou la Région flamande ;6° la quote-part du coût causé par le déversement d'eau ne provenant pas d'un réseau public de distribution d'eau ;7° la quote-part des recettes de la redevance fixe pour la contribution communale ou supracommunale. Dans le cadre de l'intérêt général, la Région flamande peut octroyer aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau une intervention dans le financement de l'assainissement collectif supracommunal, sous forme d'une allocation générale de fonctionnement.

L'allocation de fonctionnement payée doit être affectée à la concrétisation de l'obligation d'assainissement supracommunal. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'octroi et au paiement de l'allocation générale de fonctionnement aux exploitants.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, sous le contrôle du contrôleur économique, ou le contrôleur économique peut imposer, pour des raisons économiques, écologiques et sociales, des restrictions en matière de contribution à charge des abonnés.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et fixer les règles relatives à la méthode pour la détermination des tarifs et de la structure tarifaire du prix variable. § 4. Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau fournissent à titre gratuit et sur simple demande du contrôleur économique toutes les données et informations dont le contrôleur économique a besoin pour l'exécution de ses tâches.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles les informations, visées à l'alinéa premier, sont fournies. ».

Art. 9.L'article 16ter du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16ter.§ 1er. Une redevance fixe est annuellement portée en compte à charge de l'abonné.

Le tarif supracommunal de la redevance fixe est de 20 euros par unité de logement, diminué de 4 euros par personne domiciliée. La redevance fixe ne peut pas devenir négative.

Le tarif communal de la redevance fixe pour l'assainissement collectif est de 30 euros par unité de logement, diminué de 6 euros par personne domiciliée. La redevance fixe ne peut pas devenir négative.

Le tarif communal de la redevance fixe pour l'assainissement individuel est de 50 euros par unité de logement, diminué de 10 euros par personne domiciliée. La redevance fixe ne peut pas devenir négative.

Lorsque le compteur d'eau mesure de l'eau qui n'est pas fournie en faveur d'une ou de plusieurs unités de logement, la redevance fixe peut en outre être portée en compte par compteur d'eau.

Le tarif supracommunal de la redevance fixe est de 20 euros par compteur d'eau. Le tarif communal de la redevance fixe est de 30 euros par compteur d'eau. § 2. Le prix variable est calculé comme suit : B = Tkv x N et N = 0,025 x Q, où : 1° B = le prix variable, à charge de l'abonné ;2° Tkv = le tarif pour calculer le prix variable, exprimé en euros par unité polluante ;3° N = la pollution ;4° Q = la consommation d'eau à facturer, exprimée en m®. Pour les clients dont le bien immobilier concerné n'a pas d'unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire plane pour déterminer le prix variable. Pour les clients dont le bien immobilier concerné a une ou plusieurs unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire progressive à deux tranches pour déterminer le prix variable. La limite de tranche se situe à une consommation de 30 m® par unité de logement par an, majorés de 30 m® par personne domiciliée par unité de logement par an. Il peut être dérogé à cette division.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. Des critères devant être pris en compte pour ces modalités sont la stimulation de la consommation d'eau durable auprès de l'abonné, et une imputation univoque et transparente par l'exploitant. § 3. Le tarif communal pour le calcul du prix variable pour l'assainissement collectif peut être au maximum 1,4 fois supérieur par rapport au tarif supracommunal pour le calcul du prix variable.

Le tarif communal pour le calcul du prix variable pour l'assainissement individuel peut être au maximum 2,4 fois supérieur par rapport au tarif supracommunal pour le calcul du prix variable.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Le contrôleur économique arrête les modalités relatives à l'imputation de la contribution communale et supracommunale dans un protocole avec les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Ces modalités concernent, entre autres, une transposition uniforme des règles d'imputation en Flandre, l'échange de données entre l'exploitant et la Société flamande de l'Environnement, et les règles d'arrondissement à appliquer. ».

Art. 10.L'article 16quater du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16quater.Les tarifs communaux pour le calcul du prix variable et les restrictions économiques, écologiques et sociales, visées à l'article 16bis, § 3, font partie des conventions, visées à l'article 6bis, § 3. ».

Art. 11.Le chapitre V, section 4, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2007 et 18 décembre 2009, est complétée par une sous-section 2, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Imputation d'une indemnité pour l'eau qui n'est pas fournie par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, dans la sous-section 2, insérée par l'article 11, il est inséré un article 16quater/1, rédigé comme suit : « Art. 16quater/1. § 1er. Dans le présent article, on entend par utilisateur d'un captage d'eau privé : sous réserve de l'application de l'article 35quater, §§ 2 et 3, de la loi du 26 mars 1971, un client est un redevable tel que visé à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mars 1971.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut imputer une indemnité à l'utilisateur d'un captage d'eau privé en tant que contribution dans le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé.

Les indemnités dans le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé se composent au niveau communal d'une redevance fixe et d'un prix variable. La redevance fixe de l'indemnité ne peut pas être imputée pour l'utilisateur d'un captage d'eau privé qui est également abonné.

L'indemnité pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communal.

L'indemnité pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement supracommunal.

Les dispositions des articles 16bis, §§ 3 et 4, et 16ter, s'appliquent par analogie à l'indemnité visée à l'alinéa deux. § 2. Lorsqu'une indemnité, telle que visée au paragraphe 1er, est imputée pour l'assainissement supracommunal, son montant est déterminé conformément à l'article 16ter du présent décret, étant entendu que Q est dans ce cas égal au nombre de m® d'eau prélevés par le biais du captage d'eau privé. L'eau captée par le biais du captage d'eau privé est déterminée conformément à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mars 1971. § 3. Les tarifs communaux pour le calcul du prix variable et les restrictions économiques, écologiques et sociales, visées à l'article 16bis, § 3, font partie des conventions, visées à l'article 6bis, § 3. § 4. Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement supracommunale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs, qui est : 1° soit, relié à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées ; 2° soit, relié à une installation publique d'épuration des eaux usées sur la base du plan de zonage, visé à l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, valable au 1er janvier de l'année en question.

Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement collective communale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs.

Le présent paragraphe s'applique également aux établissements qui ressortent de l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 et qui disposent uniquement d'une autorisation pour le déversement d'eaux usées domestiques. ».

Art. 13.Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2003, il est inséré une section 4/1, rédigée comme suit : « Section 4/1. Calcul de la contribution et de l'indemnité pour les grands consommateurs ».

Art. 14.Dans le même décret, dans la section 4/1, insérée par l'article 13, il est inséré un article 16quater/2, rédigé comme suit : « Art. 16quater/2. § 1er. Dans le présent article, on entend par abonné et par utilisateur d'un captage d'eau privé : un client est un redevable tel que visé à l'article 35quater, §§ 2 et 3, l'article 35quinquies, § 1er, et l'article 35septies de la loi du 26 mars 1971.

Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent imputer à leurs abonnés une contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée, et peuvent imputer à l'utilisateur d'un captage d'eau privé une indemnité en tant que contribution dans le coût pour l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé.

La contribution et l'indemnité se composent d'un prix variable. § 2. Les contributions et l'indemnité aux niveaux communal et supracommunal sont reprises dans la facture d'eau comme partie intégrante du prix intégral pour la distribution d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau.

La contribution et l'indemnité pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement, respectivement de l'assainissement communal.

La contribution et l'indemnité pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement, respectivement de l'assainissement supracommunal. § 3. La contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée et l'indemnité pour le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé, sont calculées au niveau supracommunal sur la base des données sur les redevances concernant l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé, qui sont fournies aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau par la Société flamande de l'Environnement.

La contribution et l'indemnité totale relative à une année de déversement correspond au résultat de la méthode de calcul suivante : B = Tgv x VE, où : 1° B = la somme de la contribution, respectivement de l'indemnité, à charge de l'abonné ou du titulaire d'un captage d'eau privé concernant l'année de déversement ;2° VE = la charge polluante, exprimée en unités de pollution, déterminée conformément à la loi du 26 mars 1971 concernant l'année de déversement, telle que fournie par la VMM aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ;3° Tgv = le tarif unitaire de la redevance concernant l'année de déversement pour tous les autres redevables, visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, de la loi du 26 mars 1971. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. Ces modalités concernent, entre autres, le mode de l'imputation, l'imputation éventuelle d'avances, la comptabilisation des avances et la base d'imputation des avances.

Le contrôleur économique arrête les modalités relatives à l'imputation de la contribution supracommunale dans un protocole avec les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Ces modalités concernent, entre autres, une transposition uniforme des règles d'imputation en Flandre, l'échange de données entre l'exploitant et la Société flamande de l'Environnement, et les règles d'arrondissement à appliquer. § 4. La contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée et l'indemnité dans le coût pour l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé, sont calculées au niveau communal comme suit : Bg = Tgvg x Q, où : 1° Bg = la contribution, respectivement l'indemnité, à charge de l'abonné ou du titulaire d'un captage d'eau privé ;2° Tgvg = le tarif communal, limité à 1,4 fois le tarif unitaire de la redevance pour tous les autres redevables, visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, de la loi du 26 mars 1971, concernant l'année de déversement et multiplié par 0,025 UP par m® ;3° Q = en cas de : a) la contribution : la consommation d'eau à facturer ou, si d'application, déversée, exprimée en m3 ;b) l'indemnité : la consommation d'eau ou, si d'application, l'eau déversée provenant d'un captage d'eau privé, arrêtée conformément à l'article 35quinquies, § 12, ou l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971, exprimée en m3. § 5. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, sous le contrôle du contrôleur économique, ou le contrôleur économique peut imposer, pour des raisons économiques, écologiques et sociales, des restrictions en matière de contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée et d'indemnité dans le coût pour l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé, qui sont portés en compte au niveau communal. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, il est inséré dans la même section 4/1, un article 16quater/3, rédigé comme suit : « Art. 16quater/3. Les tarifs communaux de la contribution et de l'indemnité et les restrictions économiques, écologiques et sociales, visées à l'article 16quater/2, § 5, font partie des conventions, visées à l'article 6bis, § 3. ».

Art. 16.Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, il est inséré une section 4/2, rédigée comme suit : « Section 4/2. Imputation des frais pour la production et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine - composante d'eau potable ».

Art. 17.Dans le même décret, dans la section 4/2, insérée par l'article 16, il est inséré un article 16quater/4, rédigé comme suit : « Art. 16quater/4. Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent répercuter les frais liés à la production et la distribution de l'eau consommée destinée à la consommation humaine, sur les abonnés avec une redevance fixe et un prix variable.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau porte en compte la redevance fixe par unité de logement.

Le tarif de la redevance fixe est de 50 euros par unité de logement par an, diminué de 10 euros par personne domiciliée par an. La redevance fixe ne peut pas être négative.

Lorsque le compteur d'eau mesure de l'eau qui n'est pas fournie en faveur d'une ou de plusieurs unités de logement, la redevance fixe peut en outre être portée en compte par compteur d'eau.

Le tarif de la redevance fixe est de 50 euros par compteur d'eau.

L'exploitant peut en outre imputer une redevance de capacité. Les tarifs de cette redevance de capacité sont exprimés en euros par compteur d'eau par an.

Le prix variable dépend de la consommation d'eau de l'abonné.

Pour les clients dont le bien immobilier concerné n'a pas d'unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire plane pour déterminer le prix variable. Cette disposition s'applique uniquement aux abonnés dont le bien immobilier concerné n'a pas d'unités de logement ayant une consommation d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau qui est inférieure à 500 m3 par an. Pour les clients dont le bien immobilier concerné a une ou plusieurs unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire progressive à deux tranches pour déterminer le prix variable. La limite de tranche se situe à une consommation de 30 m® par unité de logement par an, majorés de 30 m® par personne domiciliée par unité de logement par an.

Il peut être dérogé à cette division.

Les tarifs maximaux, exprimés en euro/m3, pour déterminer le prix variable, sont arrêtés tels que fixés à l'article 12bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le calcul et l'imputation de la redevance fixe, la redevance de capacité, le prix variable, la structure tarifaire du prix variable, la dérogation à la division des clients, et la constatation du nombre de personnes domiciliées. Des critères devant être pris en compte pour ces modalités sont la stimulation de la consommation d'eau durable auprès de l'abonné, et une imputation univoque et transparente par l'exploitant. ».

Art. 18.Dans le chapitre V du même décret, la section V, qui comprend l'article 16quinquies, inséré par le décret du 23 décembre 2005, est abrogée.

Art. 19.Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, l'intitulé de la section VI est remplacé par ce qui suit : « Section 6. Le tarif social et les exemptions pour des raisons écologiques ou économiques ».

Art. 20.L'article 16sexies du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16sexies.§ 1er. Pour l'abonné, respectivement l'utilisateur d'un captage d'eau privé, tel que visé à l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau applique, pour l'imputation de la contribution respectivement l'indemnité communale et supracommunale, visée à l'article 16bis, respectivement 16quater/1 du présent décret, un tarif social s'il perçoit lui-même au 1er janvier d'une année calendaire l'une des interventions suivantes : 1° le revenu garanti aux personnes âgées, en application de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en application de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;2° le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;4° l'allocation de l'aide aux personnes âgées, en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ;5° l'allocation d'intégration octroyée à des personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées. Le tarif social, visé à l'alinéa premier, vaut également pour l'abonné et l'utilisateur d'un captage d'eau privé, visé à l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971, ayant un membre du ménage, domicilié à la même adresse, qui relève de l'une des catégories visées à l'alinéa 1er, au 1er janvier de l'année calendaire.

Pour l'application du tarif social, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution ou les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques, ne sont pas considérées comme membres d'un même ménage.

Le tarif social s'élève à un cinquième du tarif tant pour la redevance fixe que pour le prix variable, visé à l'article 16ter.

Le tarif social est octroyé pro rata temporis sur la consommation de la même année calendaire et est exclusivement accordé pour la consommation au domicile légal du bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas premier ou deux.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau octroie automatiquement le tarif social au bénéficiaire, visé aux alinéas premier ou deux, à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à l'alinéa premier.

Si le tarif social n'est pas octroyé automatiquement sur la base des renseignements précités, le tarif social est seulement alloué sur demande écrite. Cette demande écrite du tarif social doit être accompagnée de l'un des documents suivants : 1° une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux, a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées ;2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas premier ou deux, a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS ;3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux, a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées ou l'allocation d'intégration pour personnes handicapées. La demande écrite du tarif social doit être introduite, sous peine de déchéance du droit du tarif social, au plus tard le 31 décembre de la même année calendaire à laquelle l'attestation se rapporte, auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau. § 2. Si dans un immeuble, au moins un ménage est domicilié auquel la contribution ou l'indemnité communale ou supracommunale, visée à l'article 16bis et 16quater/1, n'est pas imputée directement par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau accorde, par dérogation au paragraphe 1er, à chaque ménage domicilié dans l'immeuble, dont un membre appartient à l'une des catégories, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, au 1er janvier de l'année calendaire, une compensation pour leur quote-part dans la contribution ou l'indemnité communale et supracommunale, conformément aux conditions et au régime, visés au paragraphe 3. § 3. Chaque consommateur qui est inéligible au tarif social, visé au paragraphe 1er, a droit à une compensation pour sa quote-part ou celle de son ménage dans la contribution ou l'indemnité communale ou supracommunale, visée aux articles 16bis, 16quater/1 et 16quater/2 du présent décret, pour la même année calendaire, s'il perçoit lui-même au 1er janvier d'une année calendaire l'une des interventions suivantes : 1° le revenu garanti aux personnes âgées, en application de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en application de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;2° le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;4° l'allocation de l'aide aux personnes âgées, en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ;5° l'allocation d'intégration octroyée à des personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées. La compensation est exclusivement octroyée pour la consommation au domicile légal du consommateur au 1er janvier de la même année calendaire. Une seule compensation peut être octroyée chaque année par ménage à la personne de référence de ce ménage.

Pour l'application de cette compensation, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution ou les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques, ne sont pas considérées comme membres d'un même ménage.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau octroie au bénéficiaire de la compensation, visé à l'alinéa premier, automatiquement une compensation à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à l'alinéa premier, si le bénéficiaire de la compensation, visé à l'alinéa premier, fait parvenir les renseignements nécessaires à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire au cours de laquelle ce dernier en a fait la demande.

Si la compensation n'est pas octroyée automatiquement sur la base des renseignements précités, la compensation est uniquement allouée sur demande écrite. Cette demande d'exemption écrite doit être accompagnée de l'un des documents suivants : 1° une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées ;2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS ;3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour personnes handicapées. La demande écrite de compensation doit être introduite, sous peine de déchéance du droit de compensation, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire à laquelle l'attestation jointe se rapporte, auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau de la zone de desserte où est situé l'immeuble en question.

Le montant de la compensation est fixé comme suit : C = A + M x 0,75 x Tkvc, où : 1° C = la compensation ;2° A = la redevance fixe, visée à l'article 16ter, § 1er, pour autant qu'applicable, multipliée par 0,80 ;3° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendaire à l'adresse de domicile du bénéficiaire de la compensation ;4° Tkvc = a) pour les clients, visés à la section 4 : le tarif Tkv, visé à l'article 16ter, § 2, multiplié par 0,80 ;b) pour les clients, visés à la section 4/1 : le tarif Tgv, visé à l'article 16quater/2, § 3, majoré du tarif Tgvg, visé à l'article 16quater/2, § 4, et multiplié par 0,80. Le consommateur, visé à l'alinéa premier, n'a pas droit à la compensation, visée à l'alinéa premier, si sa consommation est imputée ou peut être imputée au tarif social conformément au paragraphe 1er. § 4. L'abonné, respectivement l'utilisateur d'un captage d'eau privé, visé à l'article 35quater, § 1er de la loi du 26 mars 1971 qui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement par une installation individuelle de traitement des eaux usées en propre gestion ou en gestion commune, construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, et qui répond aux conditions prescrites à l'alinéa trois, est exempté par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau du paiement de la contribution ou de l'indemnité supracommunale visée à l'article 16bis et à l'article 16quater/1 du présent décret.

Chaque consommateur qui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement de la manière visée à l'alinéa premier, et qui ne peut pas bénéficier de l'exemption visée à l'alinéa premier, a droit à une compensation pour sa quote-part dans la contribution ou indemnité supracommunale, visée à l'article 16bis, 16quater/1 et 16quater/2, selon les conditions visées au paragraphe 3, alinéa deux, et qui est calculée comme suit : C = A + M x 0, 75 x Tkvc, où : 1° C = la compensation ;2° A = la redevance fixe, visée à l'article 16ter, § 1er, pour autant qu'applicable ;3° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendaire à l'adresse de domicile du bénéficiaire de la compensation ;4° Tkvc = a) pour les clients, visés à la section 4 : le tarif Tkv, visé à l'article 16ter, § 2 ;b) pour les clients, visés à la section 4/1 : le tarif Tgv, visé à l'article 16quater/2, § 3, majoré du tarif Tgvg, visé à l'article 16quater/2, § 4. Les installations individuelles de traitement des eaux usées doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° lorsqu'il s'agit d'une installation incommode conformément à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand en matière d'autorisation écologique, l'exploitation doit être déclarée ou autorisée conformément aux prescriptions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et à l'arrêté précité ;2° être construites et exploitées selon un code de bonne pratique, conformément aux prescriptions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. L'exemption, visée à l'alinéa premier, ou la compensation, visée à l'alinéa deux, peut également être octroyée à l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé dont le logement est équipé d'une installation individuelle de traitement des eaux usées, certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

L'exemption respectivement la compensation ne s'applique pas aux installations individuelles de traitement des eaux usées qui ont été construites après que le logement était déjà raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout.

L'exemption vaut pour au maximum cinq ans après que le logement est raccordable aux égouts.

Si l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, ou la commune ou un gestionnaire communal des égouts assure la construction ou l'exploitation des installations individuelles de traitement des eaux usées, l'exploitant octroie automatiquement l'exemption, visée à l'alinéa premier, ou la compensation, visée à l'alinéa deux, dans la mesure où l'installation répond aux conditions prévues à l'alinéa trois.

Dans tous les autres cas, le bénéficiaire de l'exemption, respectivement le bénéficiaire de la compensation qui souhaitent bénéficier de l'exemption, respectivement la compensation, visée dans le présent paragraphe, introduit une demande écrite. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° lorsqu'il s'agit d'une installation incommode conformément à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand en matière d'autorisation écologique, une copie de la déclaration ou de l'autorisation courante pour l'exploitation de l'installation individuelle de traitement des eaux usées ;2° une attestation délivrée par le bourgmestre faisant apparaître que l'installation individuelle de traitement des eaux usées est construite et exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux prescriptions visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. L'attestation, visée au point 2°, a en tout cas une durée de validité maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que l'exploitant du réseau public de distribution d'eau ne dispose de données faisant apparaître que l'installation d'épuration n'a pas été exploitée durant cette période suivant un code de bonne pratique, conformément aux prescriptions visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ou a été modifiée de manière substantielle au cours de cette période.

La demande écrite doit être introduite auprès de l'exploitant, sous peine de déchéance du droit d'exemption, respectivement de compensation, dans les douze mois après l'imputation de la contribution ou l'indemnité supracommunale par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.

L'exemption, respectivement la compensation est octroyée pro rata temporis sur la consommation à partir de la date de mise en service de l'installation d'épuration d'eau.

L'exemption, respectivement la compensation n'est pas cumulable avec le tarif social et la compensation, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3. § 5. Pour ce qui concerne la contribution et l'indemnité communale et supracommunale, visées aux articles 16bis, 16quater/1 et 16quater/2, le Gouvernement flamand peut prescrire une correction dont l'exploitant du réseau public de distribution d'eau doit tenir compte pour des raisons économiques ou écologiques.

Cette correction peut aller d'une réduction à une exemption de la contribution de l'abonné ou de l'indemnité de l'utilisateur du captage d'eau privé. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'éligibilité à ces corrections.".

Art. 21.Le chapitre V, section 6, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, est complété par un article 16septies, rédigé comme suit : «

Art. 16septies.L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de contribution et d'indemnité communale et supracommunale, telle que visée à l'article 16quater/2, § 1er, du présent décret, aux redevables visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, a) et b), de la loi du 26 mars 1971. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de contribution supracommunale, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, du présent décret, et d'indemnité telle que visée à l'article 16quater/1, § 1er, du présent décret, aux redevables visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, c), de la loi du 26 mars 1971.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de contribution et d'indemnité supracommunale, telle que visée à l'article 16quater/2, § 1er, du présent décret, pour le volume d'eaux usées déversées ou l'eau consommée faisant l'objet d'un contrat tel que visé à l'article 32septies, § 4, de la loi du 26 mars 1971, qui mentionne l'indemnité.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut demander d'indemnité communale telle que visée à l'article 16quater/2, § 1er, du présent décret, pour le déversement d'eaux souterraines extraites par épuisement au moyen de puits filtrants qui s'avère techniquement nécessaire pour la réalisation de travaux de construction ou l'aménagement d'équipements d'utilité publique visés à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre I du VLAREM. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2015-2016 Documents - Projet de décret : 562 - N° 1 - Amendements : 562 - N° s 2 et 3 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 562 - N° 4 - Rapport : 562 - Nr.5 - Amendements (après introduction du rapport) : 562 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 562 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 décembre 2015.

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