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Décret du 07 juillet 2017
publié le 04 août 2017

Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et portant délégation en matière de coordination et de codification de la réglementation relative à l'eau

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autorite flamande
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2017020502
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04/08/2017
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07/07/2017
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7 JUILLET 2017. - Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et portant délégation en matière de coordination et de codification de la réglementation relative à l'eau (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. et le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et portant délégation en matière de coordination et de codification de la réglementation relative à l'eau CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Art. 2.A l'article 32septies, § 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 22 décembre 1993, remplacé par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 1 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase ", visé à l'article 32quater, § 1er, 8°, " est abrogé ; 2° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : " Dans l'alinéa premier, on entend par ' contrôleur économique et écologique ' : les entités au sein de la " Vlaamse Milieumaatschappij " dont la mission est d'exécuter les activités, visées à l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, 8° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Art. 3.Dans l'article 35bis de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : " Les fonctionnaires compétents en ces matières, sont munis d'une preuve de légitimation signée par le fonctionnaire dirigeant de la Société." ; 2° au paragraphe 6, alinéa premier, le membre de phrase " (rubrique 53.6 de Vlarem I) " est remplacé par le membre de phrase " (rubrique de classification 53.6 de l'annexe 1ère au titre II du VLAREM) " ; 3° au paragraphe 8, alinéa premier, le membre de phrase " sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre Ier du Vlarem " est remplacé par le membre de phrase " rubrique de classification 53.2 de l'annexe 1ère au titre II du VLAREM ".

Art. 4.A l'article 35ter de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, 2°, les mots « la facture de consommation ou » sont insérés entre les mots « figurant dans » et les mots « la facture finale » ;2° au paragraphe 4, 3°, la phrase suivante est ajoutée à l'alinéa premier : " Si le dossier introduit ne devait pas encore satisfaire aux conditions relatives au contenu, visées au point 2°, à la date de la première demande, le dossier est complété des données visées au point 2°, à peine de nullité." ; 3° au paragraphe 4, 4° , il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : " Pour les années suivantes de la durée de validité restante du dossier ou de l'attestation, visés aux points 2° ou 3°, le statut de " nullozer " est uniquement conservé si la situation de déversement irrégulière a été remédiée pour ces années et que le redevable en fournit la preuve." ; 4° au paragraphe 4 est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : " 5° si l'absence de tout déversement d'eaux usées provenant du processus de production n'est, par dérogation aux points 1° et 2°, réalisée et/ou constatée qu'au cours de l'année précédant l'année d'imposition, l'exemption, visée au point 1° est toutefois accordée à partir du mois suivant le mois dans lequel la Société constate qu'il a été satisfait à toutes les autres dispositions des points 1° et 2°." ; 5° au paragraphe 5, le membre de phrase « l'exemption, visée à l'alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « le tarif social, visé à l' alinéa premier » ;6° au paragraphe 5, alinéa premier, le membre de phrase « Tout redevable, visé à l'article 35quater, § 1er, est exempté pour 80% de l'obligation de paiement de la redevance, visée au paragraphe 1er » est remplacé par le membre de phrase « Tout redevable, visé à l'article 35quater, § 1er, jouit de l'application d'un tarif social aux termes duquel ce redevable est exempté pour 80% de l'obligation de paiement de la redevance, visée au paragraphe 1er » ;7° au paragraphe 5, alinéa trois, les mots « cette exemption » sont remplacés par les mots « ce tarif social » ;8° au paragraphe 5, alinéa 5, les mots " La Société peut exempter automatiquement un redevable " sont remplacés par les mots " La Société peut automatiquement accorder le tarif social " ;9° au paragraphe 5, alinéa cinq, la phrase " En cas d'octroi automatique de l'exemption visée à l'alinéa premier, le bénéficiaire ne reçoit aucune feuille d'impôts." est remplacée par la phrase " Le redevable reçoit alors une feuille d'impôts sur laquelle le tarif social a déjà été appliqué. " ; 10° au paragraphe 5, alinéa six, le membre de phrase " Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, " est remplacé par le membre de phrase " Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts pour le montant total de la redevance, " ;11° au paragraphe 5, alinéa six, les mots " demande d'exemption " sont remplacés par les mots " demande d'être pris en compte pour l'application du tarif social " ;12° au paragraphe 5, alinéa sept, les mots « le Service public fédéral des Pensions » sont remplacés par les mots « le service fédéral compétent des pensions » ;13° au paragraphe 5, alinéa huit, les mots « L'exemption » sont remplacés par les mots « Le tarif social mentionné » ;14° au paragraphe 6, alinéa premier, le membre de phrase « l'exemption, visée au § 5 » est remplacé par le membre de phrase « le tarif social, visé au paragraphe 5, » ;15° au paragraphe 6, alinéa sept, les mots « le Service public fédéral des Pensions » sont remplacés par les mots « le service fédéral compétent des pensions » ;16° au paragraphe 9, les mots " ou jouit du tarif social " sont ajoutés après les mots " a été exemptée ".

Art. 5.Dans l'article 35quater de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 décembre 2004, les paragraphes 1bis et 1ter sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 35octies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « après le 1er janvier de l'exercice d'imposition » est abrogé ;2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° au paragraphe 3, les mots « et l'avis » sont abrogés ;4° au paragraphe 3, les mots « doit être communiqué » sont supprimés ; 5° au paragraphe 3 la phrase "Le Gouvernement flamand peut faire effectuer la notification et la déclaration par le biais du rapport environnemental annuel intégré, visé à l'article 3.5.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement." est abrogée ; 6° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots « ou l'avis » sont abrogés ;7° au paragraphe 5, le membre de phrase " au plus tard le 1er mars de l'exercice d'imposition " est remplacé par les mots " sur simple demande " ;8° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 7.A la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 24 juin 2016, il est ajouté un article 35octies/1, rédigé comme suit : " Art. 35octies/1. § 1er. Le redevable qui commence à exploiter un captage d'eau privé dans l'année précédant l'année d'imposition, est obligé de le notifier à la Société dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle il commence à exploiter ce captage d'eau.

Le redevable qui arrête l'exploitation d'un captage d'eau privé, est obligé de le notifier à la Société dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ce captage d'eau n'est plus exploité.

Dans le cas d'un dépassement du délai visé à l'alinéa deux, il est présumé que le redevable n'a cessé d'exploiter le captage d'eau que depuis le deuxième mois précédant la date de réception de la avis, quelle que soit la date de l'arrêt. A moins que l'arrêt n'ait été constaté à une date antérieure par la Société ou par le contrôleur chargé du maintien environnemental ou à moins qu'une date antérieure d'arrêt n'ait été définie dans l'autorisation pour laquelle aucune exploitation ultérieure n'a été constatée.

La notification est faite au moyen du formulaire mis à la disposition par la Société. § 2. Dans le cas d'un captage d'eau souterraine, la Société transmet les données de la notification de mise en service au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve le captage d'eau souterraine. § 3. Le redevable, visé à l'article 35quater, § 1er, 2°, qui dans l'année précédant l'année d'imposition, s'approvisionne en partie d'eau captée à partir d'un réseau public de distribution d'eau, le notifie à la Société dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle il dispose d'un raccordement à la société publique de distribution d'eau.

Le redevable, visé à l'article 35quater, § 1er, 3°, qui dans l'année précédant l'année d'imposition, s'approvisionne exclusivement d'eau captée à partir d'un captage d'eau privé, le notifie à la Société dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle il a exclusivement recours au captage d'eau privé. ".

Art. 8.Dans l'article 35novies, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992, et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots « le chef de L'agence » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant ».

Art. 9.Dans l'article 35decies, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992, le membre de phrase « , l'augmentation de la redevance » est inséré entre le mot « redevance » et le mot « ou ».

Art. 10.Dans l'article 35duodecies, § 1er, 1° de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992, les mots " lorsqu'il y est tenu " et les mots " ou un avis " sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 35terdecies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992, et modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " dans le cas où le redevable aurait omis de présenter à temps une déclaration valable ou de communiquer l'avis qu'il est tenu de communiquer conformément à l'article 35octies, §§ 1er et 2 " est remplacé par le membre de phrase " dans le cas où le redevable aurait omis de présenter à temps une déclaration valable à laquelle il est tenu conformément à l'article 35octies, § 1er " ;2° au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « tels que visés à l'article 35ter, § 10 » est inséré après les mots « dans un procès-verbal de contravention » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : " Par dérogation à l'alinéa premier, une redevance ou une redevance supplémentaire peuvent être établies dans les douze mois suivant la date à laquelle : 1° le litige sur la contribution supracommunale ou l'indemnité, visées à l'article 16bis, 16quater/1 et 16quater/2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, a été définitivement réglé ;2° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau a confirmé à l'abonné ou à la personne concernés qu'on lui a indûment fait payer une contribution supracommunale ou indemnité, telles que visées à l'article 16bis, 16quater/1 et 16quater/2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine." ; 4° au paragraphe 2, l'alinéa quatre est abrogé ;5° au paragraphe 5, les mots " fonctionnaire de la Société désigné à cet effet par l'Exécutif " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant de la Société ou par le fonctionnaire délégué par lui ".

Art. 12.Dans l'article 35quaterdecies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 18 décembre 2009, les mots " ou de notification " sont chaque fois abrogés.

Art. 13.Dans l'article 35quinquiesdecies, § 1er, alinéa deux, de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, la phrase " En cas de remise de la réclamation au fonctionnaire visé au premier alinéa ou son délégué, ce dernier lui remet un récépissé. " est abrogée.

Art. 14.Dans l'article 35septiesdecies de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 2000 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2.La présentation d'une réclamation ou d'une action ne suspend pas le recouvrement de la redevance et de l'amende éventuellement due ou l'augmentation de redevance si elles peuvent être considérées comme une dette liquide et certaine sous les conditions visées à l'article 410 du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Sans préjudice de l'application de l'article 414, § 2, du Code des Impôts sur les Revenus, la présentation d'une réclamation ne suspend pas non plus l'accumulation des intérêts de retard. " ; 2° au paragraphe 3, les mots " fonctionnaire de la Société désigné par l'Exécutif " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant de la Société ou par le fonctionnaire délégué par lui ".

Art. 15.Dans l'annexe à la même loi, insérée par le décret du 21 décembre 1990 et remplacée par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la deuxième colonne l'intitulé « Nature de l'activité principale » est remplacé par l'intitulé " Nature de l'activité " ;2° au numéro 55, les mots " Activités non prévues ci-dessus " sont remplacés par les mots " Activités non prévues ailleurs " ; 3° au numéro 58 le membre de phrase " Epuisements des eaux techniquement nécessaires pour la réalisation de travaux de construction ou l`aménagement d`équipements d`utilité publique, tels que visés à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre Ier du Vlarem " est remplacé par le membre de phrase " Epuisements des eaux techniquement nécessaires pour la réalisation de travaux de construction ou l`aménagement d`équipements d`utilité publique, tels que visés à la rubrique de classification 53.2 de la liste de classification du titre II du VLAREM ". CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Art. 16.Dans l'article 28ter du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, alinéa deux, les mots « ou par son délégué » sont abrogés ;2° au paragraphe 6, alinéa deux, les mots « le chef de l'agence de la Société » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant de la Société ».

Art. 17.Dans l'article 28sexies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1990, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 6 février 2004, la phrase " Il peut faire effectuer la déclaration par le biais du rapport environnemental annuel intégré, visé à l'article 3.5.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. " est abrogée.

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 28sexies/1, rédigé comme suit : " Art. 28sexies/1. Pour la mise en service et l'arrêt de l'exploitation d'un captage d'eau souterraine, les dispositions de l'article 35octies/1 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution s'appliquent par analogie. ".

Art. 19.Dans l'article 28octies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le membre de phrase " ou l'avis, visé à l'article 35octies/1 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, " est inséré après les mots " devoir rectifier une déclaration " .

Art. 20.Dans l'article 28undecies, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 8 décembre 2015, les mots " le fonctionnaire dirigeant de la Société " sont remplacés par les mots " le chef de division de la division de la Société compétente de ces redevances ". CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine

Art. 21.A l'article 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le point 23° est remplacé par la disposition suivante : " 23° contrôleur économique : l'entité au sein de la " Vlaamse Milieumaatschappij " dont la mission est d'exécuter les activités de contrôle économique telles que visées à l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, 8° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; ".

Art. 22.Dans l'article 16sexies, § 1er et § 3, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 11 décembre 2015 et modifié par le décret du 24 juin 2016, les mots « le Service public fédéral des Pensions » sont remplacés par les mots « le service fédéral compétent des pensions ».

Art. 23.Dans l'article 16septies, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2015, le membre de phrase " sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre Ier du VLAREM " est remplacé par le membre de phrase " rubrique de classification 53.2 de l'annexe 1ère au titre II du VLAREM ". CHAPITRE 5. - Autorisation de codification, de coordination et de modification

Art. 24.Le Gouvernement flamand est chargé de la codification et de la coordination des lois et décrets suivants : 1° le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;2° le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine ;3° le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ;4° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;5° la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables. La codification et la coordination s'effectuent dans le respect des modifications qui ont expressément ou tacitement été apportées dans ces lois et décrets jusqu'au moment de la codification ou de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à codifier et à coordonner ;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à codifier et à coordonner ;3° sans préjudice des principes repris dans les dispositions à codifier et à coordonner, en modifier la rédaction afin d'apporter de l'uniformité dans la terminologie, de faire correspondre les dispositions les unes aux autres et de les aligner sur l'état actuel de la réglementation ;4° ajuster les références aux dispositions coordonnées et codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination et de la codification.

Art. 25.La coordination et la codification obtenue sera intitulée : décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 7 juillet 2017.

Le présent décret est cité comme : décret Politique intégrale de l'eau du 7 juillet 2017.

Art. 26.Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les dispositions légales et decrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation échoit le 1 janvier 2019.

Les arrêtés établis en vertu du présent article, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans un délai de neuf mois, qui commence le premier jour du mois suivant le mois dans lequel les arrêtés entrent en vigueur. Le sanctionnement rétroagit jusqu'à la date d'entrée en vigueur précitée. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 27.Les articles 2, 3, 1°, 5 et 6, 8 à 10 inclus, 11, 1° et 2°, 12, 13, 14, 2°, 16 et 17, et 19 à 21 inclus, entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Les articles 4, 2°, 3° et 4°, 7 et 15, 1°, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G.BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents: - Projet de décret : 1162 - N° 1 - Rapport : 1162 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1162 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 juin 2017.

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