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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 avril 2009
publié le 19 juin 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales

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service public de wallonie
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2009202572
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19/06/2009
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30/04/2009
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30 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis;

Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, articles 6 et 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales;

Considérant que, conformément à l'article 6 du décret du 25 avril 2002 précité, le Gouvernement, lorsqu'il modifie l'article 5 dudit décret, prend en considération soit le volume du chômage, soit les principes et objectifs du développement durable ou de la création d'emplois;

Qu'en effet, au vu de la situation économique actuelle, le risque de voir s'aggraver le volume du chômage dans le secteur marchand est réel et qu'il convient, notamment, d'élargir le champ d'application du décret du 25 avril 2002 précité à de nouveaux secteurs;

Que ce faisant, le Gouvernement entend s'inscrire dans les principes et objectifs du développement durable et de la création d'emplois en soutenant la dynamique de création d'emplois pour les jeunes peu qualifiés, impulsée par le Plan d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon, ce dans un contexte socio-économique de crise financière, particulièrement préjudiciable aux publics fragilisés dont font partie ces derniers;

Considérant que, conformément à l'article 13 du décret du 25 avril 2002 précité, le Gouvernement lorsqu'il modifie les articles 7 à 11 dudit décret prend en considération soit l'évolution structurelle du chômage, soit les secteurs d'activités concernés, soit la réglementation européenne, soit les modifications apportées à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu la concertation effectuée avec l'Autorité fédérale chargée de l'Emploi, conformément à l'article 6, § 3bis, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de Réformes institutionnelles;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 12 janvier 2009;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 20 janvier 2009;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne n° A. 963, adopté le 9 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2008;

Vu l'avis n° 46/297/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand

Article 1er.L'article 3, § 1er, 1°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par le décret du 14 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : "1° les organismes visés par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;".

Art. 2.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 15 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.Dans le respect des règles européennes régissant les aides sectorielles, sont exclues du champ d'application les petites et moyennes entreprises ainsi que les spin-off visées au § 1er, qui exercent des activités qui relèvent des secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes : 1° 10.10 à 10.30, 11, 12, 23.30, 40.10 à 40.30 et 41 de la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national de Statistiques (deuxième édition 1998) dans un cadre européen harmonisé, imposée par le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes, tel que modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, ci-après dénommé le "code NACE BEL"; 2° 50.10 à 50.50 du code NACE-BEL; 3° 51.11 à 51.19 du code NACE-BEL; 4° 52.11 à 52.74 du code NACE-BEL; 5° 55.21 à 55.52 du code NACE-BEL, à l'exception de la sous-classe 55.231 du code NACE-BEL; 6° 60.10 à 60.23 du code NACE-BEL; 7° 63.30 du code NACE-BEL; 8° 65 à 70.32 du code NACE-BEL; 9° 71.10 à 71.40 du code NACE-BEL; 10° 80.10 à 80.42 du code NACE-BEL ainsi que les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation; 11° 85.11 à 85.32 du code NACE-BEL; 12° 92 du code NACE-BEL, à l'exception des classes 92.11, 92.53 et de la sous-classe 92.332 du code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques; 13° 93 du code NACE-BEL, à l'exception de la sous-classe 93.011 du code NACE-BEL; 14° 95 du code NACE-BEL;15° les professions libérales ou associations formées par ces personnes;16° les entreprises d'exploitation de parkings;17° les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie;18° les exploitants agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides à l'agriculture. La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes."; 2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : "§ 2bis.Néanmoins, ne sont pas exclues du champ d'application visé au paragraphe 2, les petites et moyennes entreprises ainsi que les spin-off visées au § 1er qui bénéficient d'une aide en vertu de l'article 19bis dans le respect du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et qui exercent des activités qui relèvent des points 1°, 12°, 13°, 17° et 18°, du § 2, ainsi que des points 2° à 5° du même paragraphe, à condition, pour ces quatre derniers points, de compter, avant l'octroi de l'aide, au maximum cinq travailleurs calculés en équivalents temps plein."; 3° il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit : "§ 2ter.Le Gouvernement est habilité à établir une table de conversion du code NACE BEL utilisé aux paragraphes 2 et 2bis afin de tenir compte de la nouvelle nomenclature d'activités, visée par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques." 4° au paragraphe 3, le 5°, est remplacé par ce qui suit : "5° être une petite ou une moyenne entreprise conformément aux critères suivants : a) occuper moins de deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de Sécurité sociale;b) avoir soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 40 millions d'euros, soit un total du bilan annuel n'excédant pas 27 millions d'euros; c) respecter le critère d'indépendance tel qu'il est défini au paragraphe 4;"; 5° au paragraphe 3, le 6°, est remplacé par ce qui suit : "6° ne pas être une entreprise en difficulté à savoir une entreprise qui remplit les conditions suivantes : a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, ont disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdus au cours des douze derniers mois, ou c) pour toutes les formes d'entreprise, lorsqu'elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité. Une entreprise constituée en société depuis moins de trois ans n'est pas considérée comme étant en difficulté en ce qui concerne cette période, à moins qu'elle ne remplisse les conditions énoncées au premier alinéa, point c) ;"; 6° le paragraphe 4 est rétabli comme suit : "§ 4.Est considérée comme indépendante l'entreprise qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition du paragraphe 3, 1° et 5°.

Ce seuil peut être dépassé dans deux cas : 1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise; 2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la petite ou moyenne entreprise."; 7° le paragraphe 7 est rétabli comme suit : "§ 7.On entend par : 1° "sociétés publiques de participation" : les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société nationale d'Investissement, la Société régionale d'Investissement de Wallonie, la "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", la Société régionale d'Investissement de Bruxelles-Capitale et leurs filiales en ce compris la société de gestion et de participation;2° "sociétés de capital à risque" : les sociétés d'investissement qui mettent à la disposition d'entreprises des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi-fonds propres, et notamment sous la forme de participation ou d'emprunts subordonnés quel que soit le montant; 3° "les investisseurs institutionnels" : les banques à l'exception de la Société de gestion et de participation et de la Caisse d'Investissement wallonne, les compagnies d'assurances et fonds de placement, à condition qu'ils ne détiennent pas plus de 49 % du capital social de l'entreprise visée à l'article 5, § 3, 1° et 5°;".

Art. 3.L'article 7 du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.Les emplois visés par le présent décret peuvent être occupés par les demandeurs d'emploi inoccupés inscrits, en tant que tels, auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, à l'exception des demandeurs d'emploi qui exercent une activité indépendante.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d'effet de l'attestation visée à l'article 13."

Art. 4.L'article 8 du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 8.Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par : 1° les demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 7 et qui sont inscrits sans interruption depuis vingt-quatre mois;2° les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et qui sont inscrits sans interruption, depuis au moins douze mois;3° les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont : a) soit autorisés au séjour de durée illimitée;b) soit autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;c) soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue; et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois; 4° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;5° les demandeurs d'emploi visés à l'article 7, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi, depuis au moins douze mois;6° les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois;7° les bénéficiaires de l'aide sociale financière, visés au point 3° a, b et c, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois. La situation des personnes, visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d'effet de l'attestation visée à l'article 13."

Art. 5.L'article 9 du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 9.Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par : 1° les demandeurs d'emploi inoccupés, visés à l'article 7, et qui sont inscrits sans interruption depuis quarante-huit mois;2° les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et qui sont inscrits, sans interruption, depuis au moins vingt-quatre mois;3° les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont : a) soit autorisés au séjour de durée illimitée;b) soit autorisés au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;c) soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue; et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois; 4° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois;5° les demandeurs d'emploi, visés à l'article 7, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois;6° les ayants-droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;7° les bénéficiaires de l'aide sociale financière, visés au point 3° a, b et c, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;8° les personnes ayant bénéficié, pendant au moins six mois, au cours des douze derniers mois, d'une formation professionnelle dispensée par un organisme financé en tout ou en partie par la Région wallonne et dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;9° les demandeurs d'emploi ayant été engagés, au cours des douze derniers mois, dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en application du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;10° les demandeurs d'emploi ayant fait l'objet, au cours des douze derniers mois, d'un accompagnement par une mission régionale pour l'emploi agréée, en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;11° les demandeurs d'emploi ayant conclu, au cours des vingt-quatre derniers mois, un "contrat crédit insertion" avec l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en application du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle;12° les personnes qui résident en Région wallonne et qui : a) sont enregistrées en tant que "personnes handicapées" à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", anciennement le "Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap", au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la "Dienststelle für Personen mit Behinderung";b) bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;c) sont en possession d'une attestation, délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;d) sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;e) sont victimes d'un accident de droit commun, pouvant certifier d'une incapacité permanente d'au moins 66 % à la suite d'une décision judiciaire;f) sont en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par leur organisme assureur ou par l'INAMI. La situation des personnes, visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d'effet de l'attestation visée à l'article 13."

Art. 6.L'article 10 du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 10.Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes suivantes sont réputées non interruptives et assimilées à des périodes d'inscription comme demandeur d'emploi : 1° les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un ou plusieurs contrats de travail de manière consécutive ou non, totalisant au maximum six mois;2° les périodes d'occupation dans un poste de travail, tel que reconnu en application de la réglementation générale relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer prise en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée ou d'autres législations;3° les périodes d'occupation dans le cadre des dispositions relatives à la convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi ou de toute autre législation ayant le même objet;4° les périodes d'occupation dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;5° les périodes d'occupation dans le cadre des législations prises afin de favoriser la formation en alternance au niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la Commission communautaire française;6° les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle, en application du décret du 18 juillet 1997 précité;7° les périodes d'occupation dans le cadre du présent décret;8° les périodes pendant lesquelles les personnes visées à l'article 7 n'étaient pas inscrites comme demandeurs d'emploi parce qu'elles ont interrompu volontairement leur carrière pour assurer l'éducation de leurs enfants ou la prise en charge de proches en situation de dépendance ou de manque d'autonomie;9° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;10° les périodes d'occupation dans le cadre du programme "Plan Formation Insertion", tel que visé par le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant; 11° les périodes d'incarcération dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale."

Art. 7.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Art. 11. Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes d'occupation en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi et du bénéfice du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière." CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales

Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° "Administration : la Direction de la Promotion de l'Emploi du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;". 2° le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° "Le FOREm" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;".

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 2.Tout employeur bénéficiant d'une décision d'octroi de l'aide doit procéder à l'engagement d'un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés ou au remplacement d'un travailleur suite à un départ définitif, dans les six mois à compter du premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision ou le départ définitif du travailleur à remplacer. Tout engagement réalisé au-delà de ce délai ne peut donner lieu à l'octroi de l'aide pour le travailleur concerné." 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : "§ 3.Tout employeur bénéficiant d'une disposition d'octroi ne peut, sous peine de perdre le bénéfice de la décision d'octroi de l'aide, engager un demandeur d'emploi inoccupé lorsqu'il a conclu avec celui-ci, durant les douze mois qui précèdent la délivrance de l'attestation visée à l'article 13 du décret, un contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois, l'employeur bénéficiant d'une décision d'octroi peut, sans perdre le bénéfice de la décision d'octroi de l'aide, engager le demandeur d'emploi inoccupé qui, durant les douze mois qui précèdent la délivrance de l'attestation visée à l'article 13 du décret, a conclu avec lui un contrat de travail : 1° dans le cadre du décret du 18 juillet 1997 relatif au programme de transition professionnelle;2° dans le cadre de la convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;3° dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;4° dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;5° dans le cadre de l'ensemble de la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer prise en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée ou d'autres législations ou règlementations fédérales ayant le même objet;6° dans le cadre de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif au travail saisonnier ou occasionnel dans le secteur de l'agriculture;7° dans le cadre des législations prises afin de favoriser la formation en alternance au niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la Commission communautaire française;8° dans le cadre du décret;9° dans le cadre du programme "Plan Formation Insertion", tel que visé par le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;10° dans le cadre d'un emploi - tremplin tel que visé par le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi qui ne serait pas déjà visé par le présent alinéa. Par dérogation à l'alinéa 2, l'employeur bénéficiant d'une décision d'octroi peut, sans perdre le bénéfice de la décision de l'octroi de l'aide, engager le demandeur d'emploi inoccupé qui, durant les douze mois qui précèdent la délivrance de l'attestation visée à l'article 13 du décret, a conclu avec lui un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ne faisant pas l'objet d'une aide dans le cadre du décret, pour autant que ledit employeur conclue avec le travailleur concerné un contrat de travail à temps plein.

Si l'employeur en fait la demande motivée et justifie la perte de subventions émanant des pouvoirs publics, le Gouvernement peut déroger à la condition visée à l'alinéa 1er et lui octroyer l'aide pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé qui, durant les 12 mois qui précèdent la délivrance de l'attestation visée à l'article 13 du décret, a conclu avec lui un contrat de travail à durée indéterminée."

Art. 10.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 juillet 2006, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5 du décret, le Ministre peut prendre une décision pour une durée déterminée de trois mois minimum à trois ans maximum sauf prorogation possible pour les structures prestataires de services visées à l'article 1er, 1°, b), du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S."

Art. 11.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 juillet 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Lorsqu'une décision est retirée, l'aide continue à être octroyée pendant la durée du préavis presté par le travailleur, telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou par la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par l'employeur."

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis libellé comme suit : "

Art. 13bis.Par coût effectivement supporté par l'employeur au sens de l'article 21, alinéa 5, du décret, il faut entendre toute dépense effectuée par l'employeur en raison d'une obligation légale, réglementaire ou émanant d'une convention collective, majorée des frais de secrétariat social, augmentée du coût des heures complémentaires effectuées par les travailleurs à temps partiel, des heures supplémentaires et diminuée des subventions émanant d'autres organismes destinés à couvrir ces dépenses à l'exception des remboursements de tout ou partie de ces subventions, effectués par l'employeur."

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13ter libellé comme suit : "Art.13ter. Pour tout élément modificatif dans la situation du travailleur ou dans les cas visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, l'employeur visé aux articles 3 et 5 du décret, est tenu d'informer le FOREm immédiatement et au plus tard le quinzième jour du deuxième mois qui suit la date de prise d'effet de la modification. A défaut de respecter ce dernier délai, les points correspondant au poste de travail occupé par ce travailleur sont définitivement perdus."

Art. 14.à l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "d'une demande" sont remplacés par les mots "de la première demande."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "L'effectif de référence est déterminé, soit par les relevés de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, relatifs aux quatre trimestres précédant la demande, soit par une attestation d'un secrétariat social agréé, relative aux quatre trimestres précédant la demande." 3° à l'alinéa 6, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° à la perte de subventions émanant d'organismes publics ou à la fermeture de structures."

Art. 15.L'article 17 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du 7 juillet 2006 est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 17.Les employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1°, du décret doivent utiliser les points octroyés en vertu de l'article 15, § 1er, du décret dans un délai de six mois prenant cours à dater du premier jour du mois qui suit la notification de la décision d'octroi.

Pour calculer la perte des points des employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, le FOREm compare le nombre de points utilisés en moyenne dans le semestre avec le nombre de points utilisés le dernier jour du semestre. Le nombre de points perdus est la différence entre le nombre de points octroyés par la décision et celui des deux nombres calculés ci-avant le plus favorable aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1°, du décret."

Art. 16.L'article 18 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du 7 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 18.Les employeurs visés à l'article 2, § 1er, du décret peuvent gérer le nombre de points justifiés par l'attestation visée à l'article 13 du décret conformément aux articles 7 à 12 du décret.

Toutefois, la période d'occupation dans le cadre du décret auprès des employeurs visés à l'article 2, § 1er, du décret est assimilée à une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé telle que visée aux articles 7 à 9 du décret."

Art. 17.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'employeur visé à l'article 3 du décret peut gérer le nombre de points justifiés par l'attestation visée à l'article 13 du décret conformément aux articles 7 à 12 du décret.Toutefois, la période d'occupation dans le cadre du décret auprès de l'employeur visé à l'article 3 du décret est assimilée à une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, telle que visée aux articles 7 à 9 du décret. 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Les redistributions de points produisent leurs effets le premier jour d'un mois situé dans le délai prévu à l'article 31 du décret.Pour gérer les points, il faut que l'employeur connaisse un changement dans la structure du personnel qu'il occupe dans le cadre du décret, à savoir l'engagement d'un nouveau travailleur, la modification d'un régime de travail, le départ définitif d'un travailleur, le changement de statut ou de fonction d'un travailleur. En outre, aucune redistribution des points ne peut se dérouler si l'employeur visé à l'article 3 du décret n'occupe pas, au moment où les modifications produisent leurs effets, le nombre minimum d'équivalents temps plein fixé dans la décision d'octroi. L'indexation de la valeur du point, telle que visée à l'article 21, alinéa 3, du décret est assimilée à un changement dans la structure du personnel engagé dans le cadre du décret".

Art. 18.L'article 21, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "L'effectif de référence est déterminé, selon les modalités définies par le Ministre, par une attestation d'un secrétariat social agréé relative aux quatre trimestres précédant la demande ou, à défaut, par une attestation équivalente de l'O.N.S.S."

Art. 19.La phrase liminaire de l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22.Sauf en ce qui concerne l'employeur qui bénéficie d'une aide en vertu de l'article 19bis du décret, l'employeur visé à l'article 5, § 1er, 1°, dudit décret bénéficie d'un nombre de points maximum calculé comme suit :".

Art. 20.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lors de tout engagement ou de toute modification dans la situation du travailleur, le FOREm paie une avance dont le montant est déterminé par le Ministre.Cette avance est récupérée automatiquement par le FOREm lors de la fin de l'engagement ou de la fin de la modification susvisée." 2° l'article 26 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : "§ 4.Les employeurs visés aux articles 2 à 5 du décret disposent d'un délai de deux mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de l'envoi de la déclaration justificative des subventions pour en contester le montant auprès du FOREm."

Art. 21.Le présent produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 23.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT

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