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Ordonnance du 14 mars 2019
publié le 23 avril 2019

Ordonnance modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2019030198
pub.
23/04/2019
prom.
14/03/2019
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eli/ordonnance/2019/03/14/2019030198/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


14 MARS 2019. - Ordonnance modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 6 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le centre public d'action sociale est administré par un conseil de l'action sociale composé de : - 11 membres pour une population jusqu'à 50.000 habitants inclus; - 13 membres pour une population de 50.001 à 150.000 habitants inclus; - 15 membres pour une population de plus de 150.000 habitants.

Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants. ».

Art. 3.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et par l'ordonnance du 28 avril 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « article 66 de la loi électorale communale » sont remplacés par les mots « article 65 du Code électoral communal bruxellois »;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les membres effectifs du conseil de l'action sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou par une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1475 du Code civil. ».

Art. 5.A l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, a), les mots « le gouverneur » sont abrogés;2° dans la version néerlandaise, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « De bepalingen van het eerste lid, a) tot d), zijn eveneens van toepassing op de niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven voor de uitoefening in een andere lidstaat van de Europese Unie van ambten die gelijkwaardig zijn aan die bedoeld in deze bepalingen.».

Art. 6.Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 26 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031557 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le jour de l'élection des membres des conseils de l'action social fermer, les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les membres du conseil de l'action sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Au moins un tiers des membres élus sont de sexe différent. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.

Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux. Les candidats présentés acceptent leur candidature par une déclaration écrite, datée et signée, sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation le dixième jour avant la séance du conseil communal au cours de laquelle a lieu l'élection des membres du conseil de l'action sociale. § 2. Le Collège réuni fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des candidats et pour les élections. § 3. A peine d'irrecevabilité de l'acte de présentation : 1° l'acte de présentation est signé par au moins la majorité des conseillers communaux élus sur la même liste.Lorsque la liste ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation; 2° l'acte de présentation comporte des candidats membres effectifs;3° les candidats membres effectifs sont numérotés sur l'acte de présentation dans l'ordre dans lequel ils sont présentés;4° deux candidats membres effectifs qui se suivent sur l'acte de présentation sont de sexe différent;5° pour chaque candidat membre effectif, des candidats suppléants sont également présentés;6° les candidats suppléants sont également numérotés sur l'acte de présentation dans l'ordre où ils sont appelés à remplacer le membre effectif;7° deux candidats suppléants qui se suivent sur l'acte de présentation sont de sexe différent.».

Art. 7.Dans l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 26 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031557 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le jour de l'élection des membres des conseils de l'action social fermer, les mots « un lundi, au plus tôt le deuxième et au plus tard le septième, » sont remplacés par les mots « le troisième lundi ».

Art. 8.Dans l'article 16, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 29 décembre 1988, les mots « De même, chaque membre effectif peut avoir deux ou plusieurs suppléants » sont remplacés par les mots « De même, chaque membre effectif a plusieurs suppléants ».

Art. 9.Dans l'article 17 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a plus de suppléant, tous les conseillers communaux encore en fonction qui avaient signés l'acte de présentation du membre à remplacer peuvent présenter un nouveau candidat membre effectif et au moins deux candidats suppléants de sexe différent. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants dans l'ordre de leur numérotation.

Deux candidats suppléants qui se suivent sur l'acte de présentation sont de sexe différent. ».

Art. 10.L'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 5 août 1992 et 2 septembre 1992, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. Le mandat des membres du conseil de l'action sociale prend cours le premier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l'installation du conseil communal élu après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de leur élection est devenu définitif. § 2. Les membres restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent. § 3. Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant ou du membre élu en remplacement. § 4. Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède. § 5. Le membre qui, pour des raisons médicales, des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut assister pendant une période minimale de douze semaines aux réunions du conseil de l'action sociale et veut être remplacé temporairement, adresse une demande écrite au président du conseil de l'action sociale.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raisons médicales, sera jointe une attestation médicale qui précise en outre le délai minimal d'absence pour raisons médicales. Lorsque le membre du conseil de l'action sociale qui reste absent pour raisons médicales n'est pas en mesure d'adresser cette demande au président du conseil de l'aide sociale, le membre sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion successive à laquelle le membre reste absent et aussi longtemps que le membre est absent.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raison d'étude ou de séjour à l'étranger, sera jointe une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre. § 6. Le membre qui souhaite prendre un congé parental pour la naissance ou l'adoption d'un enfant sera remplacé, à la demande écrite du membre adressée au président du conseil de l'action sociale, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant l'adoption ou la naissance. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d'une durée égale à celle pendant laquelle le membre du conseil de l'action sociale a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande du membre du conseil de l'action sociale, être prolongé pour une période maximale de deux semaines. § 7. Le membre qui, en raison d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou pour dispenser des soins soit à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave soit à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions et être remplacé, adresse une demande écrite au président du conseil de l'action sociale, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient ne doit pas être mentionné. § 8. Le membre empêché est remplacé pendant toute la période d'empêchement par son premier suppléant.

Les remplacements visés aux paragraphes 5, 6 et 7 sont possibles pour autant que le membre à remplacer ait prêté serment. § 9. Lorsque, à la date de l'installation du conseil de l'action sociale, la démission offerte par lettre recommandée, d'un élu frappé d'une incompatibilité visée à l'article 9, e) ou f), n'a pas encore été acceptée ou si cette démission fait l'objet d'un recours auprès de l'autorité tutélaire, l'élu est remplacé par le premier suppléant, jusqu'à l'acceptation de la démission ou la fin du litige. A ce moment, le suppléant redevient premier suppléant du membre effectif admis à la prestation de serment.

Le premier suppléant d'un membre élu dont l'admissibilité à la prestation de serment est mise en cause doit, sous peine de nullité des délibérations, être convoqué et installé à la séance d'installation, sous réserve de l'application de l'article 9 dans son chef. ».

Art. 11.A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et par l'ordonnance du 18 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou l'échevin délégué » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les termes « article 19, premier alinéa » sont remplacés par les termes « article 19, paragraphe 1er;3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « En attendant l'élection du président du conseil de l'action sociale, la séance d'installation est présidée par le bourgmestre.».

Art. 12.Dans l'article 20bis, alinéa 1er, de la même loi, introduit par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et modifié par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, les mots « ou l'échevin délégué » sont abrogés.

Art. 13.Dans article 20ter, alinéa 4, de la même loi, introduit par l'ordonnance du 18 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française le mot « arrêté » est remplacé par le mot « arrête » et le mot « faction » est remplacé par les mots « l'action »;2° les mots « article 20ter » sont remplacés par les mots « article 20 ».

Art. 14.Dans l'article 25 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et modifié par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Est considéré comme empêché le président du conseil de l'action sociale qui exerce la fonction de ministre, de membre du Collège ou de secrétaire d'Etat pendant la période d'exercice de la fonction.

Le président du conseil de l'action sociale qui veut prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au conseil de l'action sociale pour la période visée à l'article 19, § 6. »; 2° le paragraphe 5 est complété par les mots « et des membres du conseil de l'action sociale ».

Art. 15.A l'article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et modifié par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.» est abrogée; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou l'échevin désigné par celui-ci » sont abrogés;3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « Les secrétaires de la commune et » sont remplacés par les mots « Le secrétaire général » et le mot « assurent » est remplacé par le mot « assure ».

Art. 16.A l'article 26bis de la même loi, introduit par la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031648 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots « au comité de concertation » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'avis du comité de concertation »;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Chaque fois qu'une proposition est soumise à l'avis du comité de concertation, ladite proposition et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération et transmises à l'autorité de tutelle. »; 3° dans le paragraphe 5, la dernière phrase est complétée par les mots « et au budget de la commune ».

Art. 17.Dans l'article 27 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le conseil de l'action sociale constitue en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. Le bureau permanent se réunit au moins deux fois par mois à l'invitation et sous la présidence du président du centre public d'action sociale.

Chaque membre effectif du bureau permanent a un ou plusieurs suppléants.

Sont en tout cas comprises dans les affaires d'administration courante : 1° l'approbation et la transmission du reporting financier trimestriel visé à l'article 93;2° le suivi de l'implémentation du système de contrôle interne, prévu au chapitre VIIIbis;3° le suivi du développement de la gestion des ressources humaines;4° les décisions concernant le recrutement du personnel contractuel à l'exception du personnel du niveau A. Si le conseil de l'action sociale se réunit au moins deux fois par mois, les missions reprises ci-dessus peuvent être exercées par celui-ci. » ; 2° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, la création d'un comité spécial du service social est obligatoire. En outre, le conseil de l'action sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation, au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. » ; 3° il est inséré un paragraphe 1erter rédigé comme suit : « § 1erter.La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, ainsi que pour les décisions sur les objets suivants : 1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;2° les transactions, les acquisitions de biens immobiliers ou de droits immobiliers et les placements définitifs de capitaux;3° l'acceptation des donations ou legs faits au centre;4° les concessions de travaux et de services;5° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant estimé est supérieur, hors taxe sur la valeur ajoutée, aux montants fixés par le Collège réuni; Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services, qui peuvent être constatés par une facture acceptée et dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget, le conseil de l'action sociale et le bureau permanent peuvent déléguer au secrétaire général du centre tout ou une partie des pouvoirs qui leur sont attribués ou délégués en vertu des dispositions précédentes. Les décisions prises par le secrétaire général en application du présent alinéa sont communiquées au conseil de l'action sociale ou au bureau permanent qui en prend acte lors de sa plus proche séance. » ; 4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.

Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment. » ; 5° dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, la phrase « 3 membres pour un conseil de 9 membres;» est chaque fois abrogée; 6° l'article est complété par les paragraphes 5, 6, 7, 8, et 9 rédigés comme suit : « § 5.Le président du conseil de l'action sociale est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. § 6. Le bureau permanent et les comités spéciaux sont composés de personnes dont un tiers des membres est de sexe différent de celui des autres membres. § 7. Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque membre du conseil de l'action sociale disposant d'une voix. En cas de parité des voix, le candidat qui permettrait d'atteindre la mixité au sein du bureau permanent ou du comité spécial est élu ou, à défaut, le candidat le plus âgé. § 8. Si, à l'issue du scrutin, la mixité au sein du bureau permanent ou d'un comité spécial n'est pas obtenue, le résultat est déclaré nul et il est procédé à un nouveau scrutin secret en un seul tour pour l'ensemble des sièges, hormis le président, et ce, jusqu'à ce que la représentation des deux sexes soit assurée au sein du bureau permanent et des comités spéciaux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le résultat a déjà été déclaré nul à deux reprises, le résultat du troisième scrutin est maintenu, même si la représentation des deux sexes n'est pas obtenue au sein du bureau permanent ou des comités spéciaux. § 9. Sauf en cas de démission ou de perte du mandat du membre du conseil de l'action sociale, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.

Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation.

Il est dérogé à l'alinéa 2, lorsqu'aucun autre membre du conseil de l'action sociale n'a été élu sur la base du même acte de présentation que le membre à remplacer ou lorsque ce dernier ne doit son élection au bureau permanent qu'en raison de son âge en vertu du paragraphe 7.

Dans ces deux cas, tout membre du conseil peut être élu.

Il est également dérogé à l'alinéa 2 lorsque son application aurait pour effet que le bureau permanent ou un comité spécial serait composé exclusivement de membres d'un même sexe. Dans ce cas, il est pourvu à son remplacement par un membre de l'autre sexe présenté sur le même acte de présentation. ».

Art. 18.A l'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « aktiviteiten » est remplacé par le mot « activiteiten »;2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Le programme de politique générale, visé à l'article 72, est établi à l'initiative du président, qui le présente au conseil de l'action sociale.Après adoption par le conseil de l'action sociale, il communique le programme de politique générale au comité de direction. »; 3° dans la version française du paragraphe 1er dans l'ancien alinéa 5, devenu l'alinéa 6, le mot « il » est remplacé par le mot « elle »;4° dans le paragraphe 2, le mot « secrétaire » est chaque fois remplacé par les mots « secrétaire général »;5° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La correspondance qui ne produit pas d'effet juridique peut être signée par un fonctionnaire désigné par le conseil de l'action sociale.»; 6° dans le paragraphe 3, les mots « ou à l'organe à qui cette attribution a été déléguée » sont insérés entre les mots « au conseil » et les mots « à la plus prochaine réunion, »;7° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le président peut se faire accompagner par le secrétaire général ou un membre du personnel désigné par le secrétaire général.».

Art. 19.Dans l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa : « La demande comprend pour chaque point de l'ordre du jour une proposition de décision motivée. ».

Art. 20.Dans l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et par l'ordonnance du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « quant à l'objet de la décision »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La convocation, ainsi que les notes de synthèse explicatives, peuvent être transmises par courrier ou par porteur.Elles peuvent également l'être par voie électronique si le membre du conseil de l'action sociale en a fait la demande par écrit auprès du secrétaire général. Le centre public d'action sociale met à la disposition de chaque membre du conseil de l'action sociale une adresse de courrier électronique personnelle. »; 3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Les dossiers complets relatifs à chaque point de l'ordre du jour sont mis à disposition des membres du conseil au siège du centre public d'action sociale pendant le délai fixé à l'alinéa 1er, durant les heures d'ouverture des services, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.»; 4° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Le secrétaire général du centre public d'action sociale ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des membres du conseil afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers. Les dossiers peuvent également être mis à la disposition des membres du conseil de l'action sociale sur un serveur partagé et protégé, géré par le centre public d'action sociale. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 40, détermine les modalités suivant lesquelles ces informations techniques seront fournies. ».

Art. 21.L'article 33 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est complété par les paragraphes 5 et 6, rédigés comme suit : « § 5. Lorsque le conseil de l'action sociale s'écarte d'un avis négatif de légalité rendu par le secrétaire général sur la base de l'article 45, § 2, 10°, il l'indique dans sa délibération et motive celle-ci en conséquence. § 6. Lorsque le bureau permanent s'écarte d'un avis négatif de légalité rendu par le secrétaire général sur la base de l'article 45, § 2, 10°, il l'indique dans son procès-verbal et motive celui-ci en conséquence. ».

Art. 22.Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, les mots « au dernier alinéa de l'article 30 » sont remplacés par les mots « à l'article 30, alinéa 6 » et le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire général ».

Art. 23.Dans l'article 36 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots « à l'exclusion des documents personnels du président et du personnel du centre public d'action sociale ».

Art. 24.A l'article 37, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1 est remplacé par ce qui suit : « 1.D'être présents à la délibération et au vote sur des sujets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement soit comme chargé d'affaires ou auxquels leur conjoint, leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de nominations ou de sanctions disciplinaires.

Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont effectué une déclaration de cohabitation légale conformément à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints. »; 2° l'alinéa est complété par les dispositions sous 4 et 5, rédigées comme suit : « 4.D'intervenir comme conseiller d'un membre du personnel en matière disciplinaire. 5. D'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale.».

Art. 25.L'article 40 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.§ 1er. Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'action sociale sont arrêtés par le conseil. § 2. Au début de chaque nouvelle durée du mandat le conseil de l'action sociale adopte un règlement spécifiant la procédure et les consignes à suivre tant par le personnel que par les mandataires du centre public d'action sociale en cas de levée du secret professionnel et de toute transmission d'information couverte par ce secret professionnel. ».

Art. 26.L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 41.Chaque centre public d'action sociale a un secrétaire général et un directeur financier. ».

Art. 27.A l'article 42 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le conseil de l'action sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un directeur de l'action sociale, un directeur des ressources humaines et un travailleur social.»; 2° l'alinéa 5 est complété par les mots « en ce compris les règles en matière de formation »;3° l'alinéa 11 est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 43 de la même loi, modifié par les ordonnances du 3 juin 2003 et du 1er avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43bis, tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'action sociale.»; 2° dans la version néerlandaise, de l'alinéa 3, le mot « hoofdstad » est remplacé par le mot « hoofdstuk ».

Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 43bis rédigé comme suit : «

Art. 43bis.§ 1er. Le conseil de l'action sociale peut conférer les emplois de secrétaire général et de directeur financier soit par mandat, soit à titre définitif.

Dans les deux cas, il fixe les conditions et la procédure de recrutement. Si l'emploi est conféré par mandat, le conseil de l'action sociale fixe également les objectifs généraux à atteindre durant le mandat. § 2. Pour être conféré par mandat, l'emploi de secrétaire général ou de directeur financier doit avoir été déclaré vacant préalablement.

La durée du mandat est de huit ans, renouvelable.

Le conseil de l'action sociale renouvelle le mandat lorsque le mandataire obtient au moins la mention « favorable » pour les deux dernières évaluations de son mandat. § 3. Le secrétaire général et le directeur financier font l'objet d'une évaluation selon la procédure prévue à l'article 43ter.

Par dérogation à l'article 43ter, § 3, la dernière évaluation des mandataires a lieu six mois avant la fin du mandat. § 4. Le conseil de l'action sociale peut nommer un secrétaire général hors cadre au plus tôt six mois avant la date prévisible de la vacance de l'emploi. Le secrétaire général nommé hors cadre prend la fonction de secrétaire général le jour de la cessation des fonctions du secrétaire général sortant. Dans l'intervalle, il l'assiste dans ses missions. § 5. Les dispositions contenues dans le paragraphe 4 sont applicables mutatis mutandis au directeur financier. ».

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 43ter rédigé comme suit : «

Art. 43ter.§ 1er. Le secrétaire général et le directeur financier sont évalués par un comité d'évaluation, désigné par le bureau permanent.

Ce comité est composé de deux membres du bureau permanent, et d'un expert externe qui participe sans voix délibérative à la procédure d'évaluation.

Cet expert externe, qui est respectivement un secrétaire général ou un directeur financier en fonction dans un des centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale, d'au moins la même classe, est désigné par le bureau permanent.

La classe du centre public d'action sociale est directement en rapport avec la classe de la commune dont il relève et qui est définie à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale.

Durant le déroulement de leur procédure d'évaluation, le secrétaire général et le directeur financier peuvent se faire assister par une personne de leur choix. § 2. Si la mention d'évaluation attribuée par le comité d'évaluation n'est pas approuvée par le secrétaire général ou par le directeur financier concerné, celle-ci est soumise à une commission de recours, composée d'un membre du bureau permanent qui n'a pas fait partie du comité d'évaluation, de deux membres du conseil de l'action sociale qui ne sont pas membres du bureau permanent, dont un membre au moins n'appartient pas à la majorité du conseil et est désigné par les membres de l'opposition, et d'un évaluateur externe qui satisfait aux conditions fixées par le Collège réuni.

L'évaluateur externe ne peut pas être un des experts visés à l'article 43ter, § 1er, alinéa 2. L'évaluateur externe siège avec voix délibérative. § 3. L'évaluation a lieu tous les trois ans. § 4. L'évaluation porte sur la manière dont le secrétaire général et le directeur financier accomplissent leur mission au regard de la définition de fonction et des critères d'évaluation définis conformément aux alinéas 3 et 4.

La période de trois ans qui s'étend entre deux évaluations est appelée période d'évaluation.

La description de fonction, ainsi que les objectifs opérationnels, qui sont quantifiables et réalisables, à atteindre par le secrétaire général ou le directeur financier, sont fixés par le bureau permanent dans un contrat d'objectifs rédigé après un entretien de fonction.

Ce contrat d'objectifs précise de manière détaillée les critères sur la base desquels le titulaire de la fonction est évalué et les moyens dont il dispose.

Le contrat d'objectifs peut être modifié pendant une période d'évaluation sur proposition du comité d'évaluation ou du titulaire de la fonction, après une concertation des deux parties. § 5. Un an au moins avant la fin de la période d'évaluation, le comité d'évaluation rédige, après un entretien de fonctionnement avec le titulaire de la fonction, un rapport dans lequel il fait le point sur la manière dont le titulaire de la fonction accomplit sa mission au regard du contrat d'objectifs.

Le titulaire de la fonction peut demander à tout moment un entretien de fonctionnement. § 6. A la fin de chaque période d'évaluation, le comité d'évaluation invite le titulaire de la fonction à un entretien d'évaluation.

A l'issue de cet entretien, le comité d'évaluation, ou le cas échéant, la commission de recours, établit un rapport d'évaluation, dans lequel figure une des mentions suivantes : « très favorable », « favorable », « sous réserve », « insatisfaisant ». § 7. La mention « très favorable » peut être attribuée lorsque les prestations du titulaire de la fonction dépassent largement le contenu du contrat d'objectifs.

Deux mentions « très favorable » successives donnent droit à une prime dont les conditions d'octroi sont fixées par le Collège réuni. § 8. L'attribution d'une première mention « insatisfaisant » ou d'une mention « sous réserve » donne lieu à la conclusion d'un accord de progrès. Cet accord précise les objectifs à atteindre. Il sert de base à une évaluation supplémentaire après un an. Cette évaluation doit porter la mention « favorable » ou « insatisfaisant ». Si l'évaluation est « insatisfaisant », le titulaire de la fonction perd le droit à l'augmentation biennale du traitement, et ce, jusqu'à ce qu'il obtienne une évaluation favorable. § 9. Deux mentions « insatisfaisant » successives donnent lieu à une déclaration d'inaptitude professionnelle prononcée par le conseil de l'action sociale.

La déclaration d'inaptitude professionnelle met fin au mandat, sans qu'il soit permis au mandataire de participer à une nouvelle procédure en vue d'une désignation au même mandat.

La déclaration d'inaptitude professionnelle donne lieu au licenciement du titulaire nommé par le conseil de l'action sociale ou à la rétrogradation à son grade antérieur. § 10. Par dérogation au paragraphe 8, la mention « sous réserve » ou « insatisfaisant » obtenue lors de la dernière évaluation du mandat telle qu'elle est prévue à l'article 43bis, § 3, donne lieu à une décision du conseil de l'action sociale par laquelle il est mis fin au mandat. Si la dernière mention obtenue est « insatisfaisant », le mandataire ne peut pas participer à une nouvelle procédure en vue d'une désignation au même mandat. ».

Art. 31.Dans l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer, le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire général » et le mot « receveur » est remplacé par les mots « directeur financier ».

Art. 32.L'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et par l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031648 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 45, § 1er. Le secrétaire général se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil de l'action sociale, le bureau permanent et par le président, dans les limites de leurs attributions respectives. § 2. Le secrétaire général exerce en tout état de cause les missions et les compétences suivantes : 1° la direction générale des services du centre, dont il veille au bon fonctionnement et à la coordination;2° la direction et la gestion journalière du personnel;3° la présidence du comité de direction;4° l'établissement des projets de cadre du personnel, d'organigramme, de plans de formation, de règlements de travail et du statut.Le secrétaire général y est assisté par le directeur des ressources humaines; 5° l'instruction et l'exécution, notamment au sein du comité de direction, des principaux axes politiques compris dans la note d'orientation visée à l'article 72;6° la préparation des dossiers soumis au conseil de l'action sociale et au bureau permanent.Le secrétaire général a l'obligation de se concerter avec le président en vue de préparer les dossiers à l'ordre du jour desdits organes; 7° la participation, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent.Le secrétaire général est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions et de la transcription de ceux-ci dans les registres tenus à cet effet; 8° la possibilité d'assister aux réunions de tous les comités spéciaux;9° le contreseing de toutes les pièces officielles émanant du conseil de l'action sociale, entre autres de la correspondance;10° le rappel, le cas échéant, des règles de droit applicables, la mention des éléments de fait dont il a connaissance et la vérification de la présence dans les décisions des mentions prescrites par la loi;11° la responsabilité de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement et le contreseing de ces mandats;12° l'élaboration d'avant-projets de budget sur la base des objectifs stratégiques du programme de politique générale.Il fait rapport au président sur l'avant-projet de budget, y incluant l'avis du comité de direction. L'avant-projet de budget est validé par le président; 13° l'implémentation, l'organisation, le fonctionnement et le suivi du système de contrôle interne tel que visé aux articles 107bis, 107ter et 107quater.Il en fait rapport annuellement au conseil de l'action sociale; 14° la conservation des archives. § 3. Au moins après chaque approbation du plan triennal visé à l'article 72, le secrétaire général conclut avec le bureau permanent et le président une note d'accord sur la manière dont le conseil de l'action sociale, le bureau permanent, et le secrétaire général lui-même collaboreront afin de rencontrer les objectifs politiques et sur les procédures à respecter dans les relations entre le bureau permanent et l'administration. § 4. En cas de vacance de l'emploi, le conseil de l'action sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire général temporaire. § 5. En cas d'absence justifiée, le secrétaire général peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours, un remplaçant accepté par le conseil de l'action sociale. Cette désignation peut être renouvelée à trois reprises pour une même absence. A défaut, le conseil de l'action sociale peut désigner un secrétaire général faisant fonction. Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de quatre mois.

Les dispositions de l'article 44 lui sont applicables.

Le secrétaire général faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au secrétaire général. ».

Art. 33.Dans la même loi, il est inséré un article 45bis rédigé comme suit : «

Art. 45bis.§ 1er. Le directeur des ressources humaines est chargé, sous l'autorité hiérarchique directe du secrétaire général, de : 1° l'organisation des procédures de recrutement et de promotion du personnel ainsi que des examens;2° la conception et la mise en oeuvre des définitions de fonctions-types et la coordination de l'établissement des définitions de fonctions individualisées;3° la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences au sein du centre ainsi que le développement d'une politique de formation du personnel;4° l'élaboration d'un projet de règlement relatif à l'évaluation du personnel ainsi que la bonne gestion du processus d'évaluation de chaque membre du personnel concerné;5° la gestion de la mobilité interne du personnel;6° la rédaction d'un rapport annuel à l'intention du secrétaire général sur la gestion des ressources humaines.Ce rapport est communiqué par le secrétaire général au président. § 2. Le secrétaire général est le seul évaluateur du directeur des ressources humaines. ».

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 45ter rédigé comme suit : «

Art. 45ter.Le directeur de l'action sociale est chargé, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, en concertation avec le président et sous l'autorité hiérarchique directe du secrétaire général : 1° de mettre en application la politique sociale du centre public d'action sociale ainsi que d'assurer l'évaluation de cette politique;2° d'informer le conseil de l'action sociale, le bureau permanent, le secrétaire général et le comité spécial du service social des besoins constatés dans l'exercice de sa fonction et proposer également des mesures propres à les rencontrer;3° de participer aux réunions du comité spécial du service social.En outre, il peut être invité à participer aux discussions du conseil de l'action sociale ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le service social; 4° d'assurer le respect de l'application des lignes stratégiques définies par le centre public d'action sociale en matière de politique sociale et de veiller à la qualité méthodologique, à la cohérence et à la déontologie du travail social, tout en respectant le règlement de travail du centre public d'action sociale;5° de veiller à la mise en oeuvre de la coordination sociale visée à l'article 62 ainsi qu'au développement de tout partenariat utile au déploiement de la politique sociale du centre public d'action sociale;6° de contribuer à la mise en place des données statistiques nécessaires pour la détermination et l'adaptation de la politique sociale du centre public d'action sociale.».

Art. 35.L'article 46 de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.§ 1er Le directeur financier est chargé sous sa seule responsabilité : 1° de l'établissement des comptes annuels du centre public d'action sociale et des annexes qui s'y rapportent.Le directeur financier est tenu d'en faire rapport au secrétaire général, au comité de direction, au président et au conseil de l'action sociale; 2° de poursuivre l'encaissement des créances régulières et ce dans une perspective d'optimisation des sources de recettes dans une optique de rentabilité et de maîtrise du risque. Le directeur financier est tenu de faire tous actes interruptifs de prescription et de déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'action sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'action sociale.

En vue du recouvrement des créances certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le conseil de l'action sociale. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le conseil de l'action sociale que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. Le centre public d'action sociale peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation; 3° d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou d'un crédit provisoire ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. Dans le cas où il y aurait, de la part du directeur financier, refus ou retard d'acquitter une dépense ordonnancée par l'organe habilité, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande dudit organe, le mandat de paiement y afférent aura été rendu exécutoire par le Collège réuni, le directeur financier étant entendu au préalable. La décision du Collège réuni tient lieu de mandat régulier que le directeur financier doit exécuter d'office; 4° de la gestion dynamique de la dette et de la trésorerie générale du centre. Le directeur financier est placé pour ces missions sous l'autorité du président. § 2. Le directeur financier est placé sous l'autorité fonctionnelle du secrétaire général pour les missions suivantes : 1° l'élaboration de la note financière accompagnant l'avant-projet de budget pour le secrétaire général et le président, laquelle comprend à tout le moins : a) l'évolution des droits constatés;b) le tableau de comparaison;c) l'évolution du budget d'exploitation;d) l'évolution des charges financières;e) les résultats des comptes précédents;f) le tableau de financement;g) le fonds de réserve;h) le fonds de roulement;i) la trésorerie;j) la gestion de la dette à court, moyen et long terme;k) les indicateurs et les ratios;2° la présentation aux organes compétents, avec le secrétaire général, des documents repris dans le point 1° de cet article;3° la communication régulière de tableaux de bord financiers et d'analyses financières au secrétaire général, au comité de direction, au président et aux organes du centre;4° le directeur financier est spécialement chargé de l'organisation et de la supervision des marchés publics de financement. § 3. Dans le cadre du système de contrôle interne, le directeur financier est chargé : 1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;2° de la protection des actifs;3° de fournir au secrétaire général, des informations financières fiables. § 4. Le directeur financier rapporte d'initiative à l'organe habilité toute irrégularité ou illégalité relevée dans l'exécution d'une dépense, en ce compris le respect des prescriptions de l'article 91.

Si l'organe visé maintient néanmoins sa décision, les conseillers membres dudit organe en portent la responsabilité personnelle. § 5. Le conseil de l'action sociale met à la disposition du directeur financier les moyens qui sont nécessaires à l'exercice de ses attributions. § 6. Le directeur financier est tenu de fournir pour garantie de sa gestion un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques, d'une garantie bancaire ou encore d'une assurance.

Le Collège réuni fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la Nouvelle loi communale, ainsi que les conditions et modalités d'agrément du cautionnement.

Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'action sociale fixe le montant du cautionnement que le directeur financier doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire, avec un maximum de nonante jours.

Le cautionnement est placé auprès d'un organisme financier au choix du directeur financier, l'intérêt qu'il porte appartient au directeur financier.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre public d'action sociale, devant le bourgmestre de la commune du centre.

Lorsque, en raison de l'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'action sociale n'est pas suffisant, le directeur financier fournit, dans un délai de 120 jours à dater de la réception de la notification par le conseil de l'action sociale, un cautionnement supplémentaire de son choix à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement initial. Le président veille à ce que le cautionnement du directeur financier du centre public d'action sociale soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.

Tout directeur financier qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard auprès du conseil de l'action sociale par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous les frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du directeur financier.

En cas de déficit dans la caisse du centre public d'action sociale, celui-ci a privilège sur le cautionnement du directeur financier. § 7. En cas d'absence justifiée, le directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours un remplaçant accepté par le conseil de l'action sociale.

Cette désignation peut être renouvelée à trois reprises pour une même absence. A défaut, le conseil de l'action sociale peut désigner un directeur financier faisant fonction. Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de quatre mois.

Le directeur financier faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de directeur financier. Les dispositions de l'article 44 et du paragraphe 6 du présent article lui sont applicables.

Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du conseil de l'action sociale. ».

Art. 36.Dans les articles 46bis et 46ter de la même loi, tous deux introduits par la loi du 3 juin 2003, le mot « receveur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur financier ».

Art. 37.A l'article 46quater de la même loi, introduit par la loi du 3 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er, 2 et 4, le mot « receveur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur financier »;2° dans le paragraphe 2, la deuxième phrase commençant par les mots « Le compte de fin de gestion » et finissant par les mots « aux fins d'être arrêté définitivement » et la troisième phrase commençant par les mots « La procédure visée » et finissant par les mots « les adaptations nécessaires » sont abrogées;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La restitution du cautionnement se fait de plein droit à l'expiration des délais de tutelle déterminés en vertu de l'article 112quater. ».

Art. 38.A l'article 47 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire général »;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 39.Dans la même loi, il est inséré un article 50bis rédigé comme suit : « Art. 50bis, § 1er. Chaque centre public d'action sociale a un comité de direction, qui est composé au moins du secrétaire général, du directeur financier, du directeur des ressources humaines et du directeur de l'action sociale. § 2. Le comité de direction se réunit au moins une fois par mois à l'invitation et sous la présidence du secrétaire général qui en fixe l'ordre du jour. Chaque réunion du comité de direction fait l'objet d'un compte rendu.

Le comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur. § 3. Après chaque réunion du comité de direction, le secrétaire général communique son ordre du jour et son compte rendu au bureau permanent et au président. § 4. Le comité de direction : 1° assiste le secrétaire général dans sa mission de coordination des différents services;2° veille à la mise en oeuvre transversale des décisions du conseil de l'action sociale et du bureau permanent par les services concernés;3° émet un avis sur les projets de cadre, d'organigramme et le statut, élaborés par le secrétaire général conformément à l'article 45, § 2, 4° ;4° veille à l'unité de gestion des services, la qualité de l'organisation et la gestion de la communication interne;5° émet un avis sur l'avant-projet de budget;6° est responsable pour la gestion, le système de contrôle de gestion, l'exécution de la note de politique générale et le système de contrôle interne et l'exécution de la note de politique générale.A cette fin, un membre du comité de direction est désigné pour le contrôle interne.

Il fait rapport direct, par voie de rapport annuel, au président et au secrétaire général. Il présente au bureau permanent et au conseil de l'action sociale ce rapport annuel sur le contrôle interne. ».

Art. 40.Dans l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «, les articles 287, § 2 et 289 à 296 exceptés » sont abrogés;2° le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire général ».

Art. 41.L'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, et l'article 54 de la même loi, sont abrogés.

Art. 42.Dans l'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Le Collège réuni »;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 43.L'article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il a notamment, sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale et des entités fédérées, la faculté, pour participer à la lutte contre la pauvreté, et en coordination avec les services et institutions précités : 1° de veiller à lutter contre la sous protection sociale et le non-recours aux droits;2° de développer des approches par les pairs, des processus de travail collectifs et communautaires en vue de renforcer la participation des usagers du CPAS;3° d'établir, en collaboration avec la structure d'appui à la première ligne de soins, un plan social-santé à l'échelle de son ressort territorial sur la base d'un diagnostic partagé des ressources et des besoins de son territoire.Ce plan est présenté au conseil de l'action sociale et au conseil communal, et transmis au Collège réuni; 4° de mettre en place un service d'accompagnement à la recherche d'un logement et un service d'habitat accompagné et de prévention des expulsions;5° de mettre en oeuvre des actions spécifiques dans le cadre de la lutte contre le sans-abrisme;6° de développer son service médiation de dettes avec un volet spécifique d'accompagnement à la consommation d'énergie.».

Art. 44.L'article 74 de la même loi, abrogé par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 74.Dès l'approbation par le Collège réuni, du budget concerné, les plans triennaux et le programme de politique générale, tels que visés à l'article 72, sont publiés sur le site internet du centre public d'action sociale. ».

Art. 45.L'article 88 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031648 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale fermer est remplacé par ce qui suit : «

Art. 88.§ 1er. Le conseil de l'action sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et des recettes du centre et de chaque hôpital placé sous sa gestion. Une note de politique générale ainsi que le rapport, visé à l'article 26bis, § 5, sont joints à ces budgets.

Aucun budget ne peut être arrêté par le conseil de l'action sociale si les comptes du pénultième exercice n'ont pas été arrêtés définitivement par les autorités de tutelle.

Les budgets sont commentés par le président du conseil de l'action sociale lors de la séance du conseil communal à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'approbation des budgets. § 2. Si après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'action sociale procèdera à une modification du budget.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'action sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas le directeur financier effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.

Aucune modification budgétaire ne peut être arrêtée par le conseil de l'action sociale postérieurement au 1er juillet si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas encore été transmis aux autorités de tutelle. § 3. Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'action sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'action sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés. § 4. A défaut pour le conseil de l'action sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.

Si le conseil de l'action sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'action sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'action sociale et arrêter le budget du centre en lieu et place du conseil de l'action sociale. Ce budget est notifié par le conseil communal au conseil de l'action sociale et au Collège réuni. § 5. A défaut d'un budget exécutoire au 1er janvier de l'exercice considéré, des dépenses peuvent être imputées sur des crédits provisoires, dont les modalités et limites sont définies par le Collège réuni. ».

Art. 46.L'article 89 de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer et modifié par l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031648 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 89.§ 1er. Le conseil de l'action sociale arrête chaque année avant le 15 juin les comptes annuels de l'exercice précédent du centre public d'action sociale et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci.

Au cours de la séance pendant laquelle le conseil de l'action sociale arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation financière du centre public d'action sociale et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires, ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. Le rapport annuel est transmis à chacun des membres du conseil de l'action sociale, en même temps que les comptes mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance. § 2. Lors de la réunion suivant la notification de la décision d'approbation des comptes, en vertu de l'article 112ter, le conseil de l'action sociale donne décharge des comptes au directeur financier. La décharge n'est valable que dans la mesure où la situation véritable n'a pas été volontairement occultée par des omissions ou inexactitudes dans les comptes annuels. § 3. La décision de refus de donner décharge au directeur financier est notifiée dans les plus brefs délais au directeur financier, au conseil communal et au Collège réuni. Si un déficit a été constaté suite à une décision définitive de décharge, le conseil de l'action sociale invite le directeur financier par pli recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre public d'action sociale; dans ce cas, l'article 93, § 4, est applicable dans les mêmes conditions et selon la même procédure. ».

Art. 47.L'article 90 de la même loi, abrogé par ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 90.Dès leur approbation par le Collège réuni, les documents suivants sont publiés sur le site internet du centre public d'action sociale : 1° le budget annuel du centre public d'action sociale y compris la note de politique générale ainsi que le rapport, visé à l'article 26bis, § 5;2° le budget annuel de chaque hôpital placé sous sa gestion;3° les comptes annuels du centre public d'action sociale et de chaque hôpital placé sous sa gestion, y compris le rapport annuel visé à l'article 89.».

Art. 48.A l'article 92 de la même loi, modifié par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, le mot « receveur » est remplacé par les mots « directeur financier » et les mots « article 46, § 1er, dernier alinéa » sont remplacés par les mots « article 46, § 1er, 3°, alinéa 2 ».

Art. 49.Dans l'article 93 de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer et modifié par l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031648 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale fermer, le mot « receveur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur financier ».

Art. 50.A l'article 94 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'action sociale;ces membres sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque membre du conseil de l'action sociale disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus jeune est élu. »; 2° dans le paragraphe 3, c), les mots « 5.000.000 de francs » sont remplacés par les mots « 125.000 euros »; 3° dans le paragraphe 9, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues au paragraphe 2, alinéa 2, pour ce qui concerne les membres du conseil de l'action sociale, ceci n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa 1er.».

Art. 51.A l'article 96 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et modifié par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, les mots « receveur spécial » et « receveur » sont chaque fois remplacés par les mots « directeur financier ».

Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un chapitre VIIIbis intitulé « Contrôle interne », qui transpose partiellement la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.

Art. 53.Dans le chapitre VIIIbis, inséré par l'article 52 de la présente ordonnance, l'article 107 de la même loi, abrogé par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 107.Les centres publics d'action sociale sont chargés du contrôle interne de leurs activités.

Le contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne entre autres : 1° la réalisation des objectifs;2° le respect des lois et des procédures;3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion;4° l'utilisation efficace et économique des moyens;5° la protection des actifs;6° la prévention de la fraude.».

Art. 54.Dans le même chapitre VIIIbis, il est inséré un article 107bis nouveau rédigé comme suit : «

Art. 107bis.§ 1er. Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre, et la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel concernés par le système de contrôle interne. § 2. Le système de contrôle interne répond au moins au principe de la séparation des fonctions du secrétaire général et du directeur financier et est compatible avec la continuité du fonctionnement des différents services. § 3. Le Collège réuni est habilité à modifier les exigences auxquelles le système de contrôle interne doit satisfaire. ».

Art. 55.Dans le même chapitre VIIIbis, il est inséré un article 107ter nouveau rédigé comme suit : «

Art. 107ter.§ 1er. Le conseil de l'action sociale définit d'abord le cadre général du système de contrôle interne. § 2. Dans le délai imparti par le conseil de l'action sociale, qui ne peut être inférieur à quatre mois, le bureau permanent et le secrétaire général établissent, sur la base de ce cadre général, un projet de système de contrôle interne détaillé, lequel est soumis à l'avis du comité de direction.

Si l'avis du comité de direction n'est pas donné dans le délai imparti par le bureau permanent et le secrétaire général, qui ne peut être inférieur à 45 jours, il est passé outre et la procédure est poursuivie. § 3. Le projet de système de contrôle interne élaboré par le bureau permanent et le secrétaire général est transmis au conseil de l'action sociale, qui peut le refuser, l'amender ou l'adopter définitivement.

Si le secrétaire général et le bureau permanent sont en défaut de proposer un système de contrôle interne dans les délais fixés, le conseil de l'action sociale peut passer outre et l'adopter d'office. § 4. Les modifications au système de contrôle interne sont adoptées selon la même procédure. Cependant, le conseil de l'action sociale peut raccourcir les délais visés au paragraphe 2. ».

Art. 56.Dans le même chapitre VIIIbis, il est inséré un article 107quater nouveau rédigé comme suit : «

Art. 107quater.Sans préjudice des missions de contrôle interne confiées en vertu de la présente loi ou par le conseil de l'action sociale à d'autres organes ou membres du personnel, le secrétaire général assure l'implémentation, l'organisation et le fonctionnement du système de contrôle interne, sous l'autorité du conseil de l'action sociale, tel que prévu à l'article 45, § 2, 13°.

Le secrétaire général met le personnel au courant du système de contrôle interne et l'informe des modifications qui y sont apportées. ».

Art. 57.L'article 108 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 108.§ 1er. Dans le cadre de l'exercice de la tutelle administrative, la transmission des actes des centres publics d'action sociale, de la liste mentionnée à l'article 112quinquies, § 1er, des arrêtés du Collège réuni ainsi que de la réclamation des actes de la liste prévue à l'article 112quinquies, § 2, se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, contre la délivrance d'un récépissé.

La transmission peut également s'effectuer par courrier électronique authentifié par une signature électronique avancée. La réception de l'acte envoyé par voie électronique est confirmée par un accusé de réception.

Le Collège réuni fixe les modalités pratiques de ces envois. § 2. En ce qui concerne les délais qui leur sont impartis dans le cadre de l'exercice de la tutelle administrative, le Collège réuni ainsi que le conseil communal sont tenus par les règles suivantes : 1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte du centre public d'action sociale en sa forme authentique ou, en cas d'envoi par courrier électronique, le lendemain du jour de la réception de l'acte, identique à l'acte authentique;2° le jour de l'échéance est compté dans le délai;3° tout arrêté du Collège réuni ou toute décision du conseil communal doit être notifié par écrit au centre public d'action sociale et, sous peine de nullité de cet arrêté ou de cette décision, son envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par ordonnance ou par arrêté du Collège réuni. ».

Art. 58.L'article 109 de la même loi, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 109.§ 1er. Le Collège réuni est chargé de la surveillance et du contrôle du fonctionnement des centres publics d'action sociale.

Cette surveillance comporte le droit, pour les fonctionnaires délégués par le Collège réuni, de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document, à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération, et de veiller à ce que les centres publics d'action sociale observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.

Le centre public d'action sociale en sera informé à l'avance.

Les fonctionnaires délégués par le Collège réuni sont tenus au secret. § 2. Le Collège réuni peut demander au centre public d'action sociale de lui transmettre toute information, donnée ou renseignement utile à l'exercice de la tutelle ou à l'établissement de statistiques au niveau régional, ou les recueillir sur place. Le Collège réuni détermine de quelle manière les données sollicitées lui sont transmises. ».

Art. 59.L'article 110 de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 110.§ 1er. Les actes du centre public d'action sociale relatifs aux objets mentionnés ci-dessous, sont transmis au Collège réuni et au collège des bourgmestre et échevins, dans les vingt jours de la date où ils ont été adoptés : 1° les actes qui sont soumis à la tutelle d'approbation en vertu de l'article 112;2° les actes portant retrait ou justification d'un acte suspendu;3° le cadre du personnel et le contingent des emplois contractuels;4° les règlements relatifs aux conditions de recrutement et de promotion du personnel;5° le statut pécuniaire et les échelles de traitement du personnel;6° les règlements relatifs à la formation, l'évaluation et la mobilité interne du personnel;7° les règlements relatifs à la pension du personnel, ainsi que le mode de financement de ces pensions;8° les démissions d'office et les révocations du personnel; 9° le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, dépasse 144.000 euros, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants et l'attribution de ces marchés. Le Collège réuni peut modifier ce montant pour l'adapter en fonction des révisions des montants fixés en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics; 10° la fixation des conditions des concessions de travaux et de services, ainsi que la sélection des soumissionnaires ou candidats et l'attribution de ces concessions;11° la conclusion d'emprunts d'assainissement;12° l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs à des biens immeubles. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut transmettre son avis au sujet des actes visés au § 1er, dans les vingt jours de leur réception, au Collège réuni et au centre public d'action sociale. ».

Art. 60.L'article 111 de la même loi, remplacé par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 111.§ 1er. Le Collège réuni peut suspendre par arrêté l'exécution de tout acte par lequel un centre public d'action sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le délai de suspension est de trente jours, à compter du lendemain de la réception de l'acte. Pour les budgets, les modifications budgétaires, les comptes et les actes relatifs aux objets mentionnés à l'article 112, § 1er, le délai est de soixante jours.

Le centre public d'action sociale peut retirer l'acte suspendu ou le justifier.

Sous peine de nullité de l'acte suspendu, le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni l'acte par lequel il justifie l'acte suspendu, dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension.

La suspension est levée après l'expiration d'un délai de trente jours à compter du lendemain de la réception de l'acte par lequel le centre public d'action sociale justifie l'acte suspendu, sauf pour les budgets, les modifications budgétaires et les comptes, pour lesquels ce délai est de soixante jours.

Le délai de trente jours mentionné aux alinéas 2 et 5 peut être prorogé une fois par le Collège réuni pour un délai de quinze jours.

La décision de proroger le délai doit être notifiée au centre public d'action sociale avant l'expiration du délai initial. § . 2. Le Collège réuni peut annuler par arrêté tout acte par lequel le centre public d'action sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le délai d'annulation est de trente jours à compter du lendemain de la réception de l'acte ou, le cas échéant, de l'acte par lequel le centre public d'action sociale justifie un acte suspendu. Pour les budgets, les modifications budgétaires, les comptes et, le cas échéant, l'acte par lequel le centre public d'action sociale justifie un budget, une modification budgétaire ou des comptes suspendus, le délai est de soixante jours.

Le délai de trente jours mentionné à l'alinéa 2 peut être prorogé une fois par le Collège réuni pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit être notifiée au centre public d'action sociale avant l'expiration du délai initial. ».

Art. 61.L'article 112 de la même loi, abrogé par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 112.§ 1er. Les actes du centre public d'action sociale relatifs aux objets suivants, sont transmis simultanément au Collège réuni et au conseil communal, dans les vingt jours de la date où ils ont été adoptés : 1° les décisions du conseil de l'action sociale de constituer ou d'adhérer à une association visée au chapitre XII;2° les décisions du conseil de l'action sociale concernant les statuts et les modifications des statuts de l'association;3° les décisions du conseil de l'action sociale de prorogation de la durée ou de dissolution volontaire de l'association. Les transmissions s'effectuent conformément à l'article 108. § 2. Le conseil communal dispose de quarante jours à dater de la réception de l'acte pour approuver ou improuver la décision. Si la décision du conseil communal n'est pas notifiée dans ce délai au conseil de l'action sociale, la décision est réputé approuvée.

Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal approuvant la décision dans les quinze jours de sa réception.

Dans l'hypothèse de l'absence de décision du conseil communal, à l'expiration du délai de quarante jours, le centre public d'action sociale notifie sans délai au Collège réuni que la décision a été approuvée tacitement par expiration du délai.

En cas d'approbation expresse ou tacite de la décision du centre public d'action sociale par le conseil communal, le Collège réuni exerce une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur cette décision conformément à l'article 111, sous réserve que les délais de suspension et d'annulation sont ici de soixante jours non prorogeables. § 3. Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal improuvant la décision dans les quarante jours de sa réception.

La décision du centre public d'action sociale, qui a été improuvée, est soumise à l'approbation du Collège réuni qui doit notifier son arrêté au conseil de l'action sociale et au conseil communal dans un délai non prorogeable, de quarante jours, à compter de la réception de l'arrêté de non-approbation.

Si ce délai n'est pas respecté, l'acte est réputé approuvé tel qu'il a été adopté par le conseil de l'action sociale. ».

Art. 62.Dans la même loi, il est inséré un article 112bis rédigé comme suit : «

Art. 112bis.§ 1er. Dans les vingt jours de l'arrêt du budget par le conseil de l'action sociale et, en tout cas, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le budget est transmis simultanément au conseil communal et au Collège réuni. Les deux transmissions s'effectuent conformément à l'article 108.

Le conseil communal dispose de quarante jours à dater de la réception de l'acte pour approuver, improuver ou réformer le budget. Si la décision du conseil communal n'est pas notifiée dans ce délai au conseil de l'action sociale, le budget est réputé approuvé. § 2. Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal approuvant son budget dans les quinze jours de sa réception.

Dans l'hypothèse de l'absence de décision du conseil communal, à l'expiration du délai de quarante jours, le centre public d'action sociale notifie sans délai au Collège réuni que le budget a été approuvé tacitement par expiration du délai.

En cas d'approbation expresse ou tacite du budget du centre public d'action sociale par le conseil communal, le Collège réuni exerce une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur ce budget conformément à l'article 111.

Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal improuvant ou réformant son budget dans les quarante jours de sa réception.

Le budget du centre public d'action sociale, qui a été improuvé ou réformé, est soumis à l'approbation du Collège réuni qui doit notifier son arrêté au conseil de l'action sociale et au conseil communal dans un délai non prorogeable de quarante jours à compter de la réception du budget réformé ou improuvé. Si ce délai n'est pas respecté, le budget est réputé approuvé tel qu'il a été arrêté par le conseil de l'action sociale. § 3. Dans le cadre de l'exercice de sa compétence de tutelle, le conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'action sociale et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

Le Collège réuni est doté de la même compétence. § 4. Les modifications budgétaires sont transmises, dans les vingt jours de la date où elles ont été adoptées simultanément au conseil communal et au Collège réuni et sont soumises aux règles d'approbation prévues aux paragraphes 1er, alinéa 2, et 2.

En cas d'approbation expresse ou tacite des modifications budgétaires par le conseil communal, le Collège réuni exerce une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur ces modifications budgétaires conformément à l'article 111. § 5. Dans les vingt jours de l'arrêt du budget par le conseil communal agissant en lieu et place du conseil de l'action sociale conformément à l'article 88, § 4, alinéa 2, le budget est transmis par le conseil communal au Collège réuni pour être soumis à son approbation. Il est simultanément transmis au conseil de l'action sociale.

Le Collège réuni dispose d'un délai non prorogeable de quarante jours à dater de la réception du budget pour notifier au centre public d'action sociale et au conseil communal sa décision d'approbation, d'improbation ou de réformation.

Si ce délai n'est pas respecté, le budget arrêté par le conseil communal agissant en lieu et place du conseil de l'action sociale est réputé approuvé. ».

Art. 63.Dans la même loi, il est inséré un article 112ter rédigé comme suit : «

Art. 112ter.§ 1er. Dans les vingt jours de l'arrêt des comptes annuels par le conseil de l'action sociale et, en tout cas, avant le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ceux-ci sont transmis au conseil communal aux fins d'être arrêtés définitivement. Les comptes annuels sont transmis en même temps au Collège réuni.

Les comptes sont accompagnés du rapport annuel visé à l'article 89, § 1er. § 2. Le conseil communal dispose de quarante jours à dater de leur réception pour approuver ou improuver les comptes. Si la décision du conseil communal n'est pas notifiée dans ce délai au conseil de l'action sociale, les comptes sont réputés être approuvés.

Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal approuvant ses comptes dans les quinze jours de sa réception.

Dans l'hypothèse de l'absence de décision du conseil communal, à l'expiration du délai de quarante jours, le centre public d'action sociale notifie sans délai au Collège réuni que les comptes ont été approuvés tacitement par expiration du délai. § 3. En cas d'approbation expresse ou tacite des comptes par le conseil communal, le Collège réuni exerce une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur ces comptes conformément à l'article 111. § 4. Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal refusant les comptes dans les quarante jours de sa réception.

Les comptes du centre public d'action sociale qui ont été improuvés, sont soumis à l'approbation du Collège réuni qui doit notifier son arrêté au conseil de l'action sociale et au conseil communal dans un délai non prorogeable de quarante jours, à compter de la réception de la décision du conseil communal improuvant les comptes.

En cas d'approbation des comptes par le Collège réuni, les comptes sont réputés arrêtés définitivement.

Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, les comptes sont réputés approuvés tels qu'ils avaient été arrêtés par le conseil de l'action sociale et sont réputés arrêtés définitivement. ».

Art. 64.Dans la même loi, il est inséré un article 112quater rédigé comme suit : «

Art. 112quater.Le compte de fin de gestion du directeur financier arrêté par le conseil de l'action sociale conformément à l'article 46quater, § 2, est transmis dans les quinze jours au Collège réuni aux fins d'être arrêté définitivement. La procédure d'approbation du compte visée à article 112ter, § 4, et la procédure de décharge du directeur financier visée à l'article 89, § 2, est applicable moyennant les adaptations nécessaires. ».

Art. 65.Dans la même loi, il est inséré un article 112quinquies rédigé comme suit : « Art.112quinquies. § 1er. Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni une liste comportant un bref exposé des actes relatifs aux objets suivants, dans les vingt jours de la date où ils ont été adoptés : 1° les actes du conseil de l'action sociale autres que ceux qui ont été transmis in extenso en vertu des articles 110, § 1er, 112, § 1er, 112bis, 112ter et 112quater;2° les actes pris par le bureau permanent concernant : a) les sanctions disciplinaires consistant en une retenue de traitement ou une suspension;b) les conventions conclues en vertu de l'article 61;c) le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui ne peuvent être délégués au secrétaire général du centre, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants et l'attribution de ces marchés publics. § 2. Les actes transmis sous forme de brefs exposés ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés si le Collège réuni n'a pas réclamé ces actes dans les vingt jours à compter du lendemain de la réception de la liste.

Le délai de suspension ou d'annulation de l'acte réclamé par le Collège réuni dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, est de vingt jours à compter du lendemain de la réception de l'acte. ».

Art. 66.Dans la même loi, il est inséré un article 112sexies rédigé comme suit : «

Art. 112sexies.Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que les concessions de travaux et de services passés par le centre public d'action sociale, ne peuvent être conclus avec le soumissionnaire dont l'offre a été retenue qu'à partir du jour où les actes par lesquels le centre public d'action sociale attribue ces marchés ou concessions ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés ou, le cas échéant, à partir du jour où le Collège réuni notifie au centre public d'action sociale que l'acte peut être exécuté immédiatement.

L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° aux actes attribuant les marchés visés à l'article 42, § 1er, 1°, b), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;2° aux actes attribuant des marchés publics qui ne doivent pas être transmis au Collège réuni.».

Art. 67.Dans la même loi, il est inséré un article 112septies rédigé comme suit : «

Art. 112septies.Tout arrêté qui porte annulation, suspension, improbation, qui comporte une mesure de substitution d'action, ou qui proroge un délai, doit faire l'objet d'une motivation formelle. ».

Art. 68.Dans la même loi, il est inséré un article 112octies rédigé comme suit : «

Art. 112octies.La transmission de tout acte adopté par le centre public d'action sociale autre que ceux qui sont transmis in extenso ou sous forme de bref exposé en vertu des dispositions qui précèdent peut à tout moment être demandée par le Collège réuni ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cette fin. ».

Art. 69.Dans l'article 115 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, les mots « article 28, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « article 28, § 1er, alinéa 4. ».

Art. 70.L'article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 118.Un centre public d'action sociale peut : 1° pour réaliser une des missions confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif;2° dans le cadre de la gestion d'une ou plusieurs missions confiées aux centres par la présente loi, créer une association dont il est l'unique membre;3° créer une association avec plusieurs centres publics d'action sociale, tous établis en région bilingue de Bruxelles- Capitale, ayant pour mission de les fédérer notamment pour les représenter ou défendre leurs intérêts.».

Art. 71.L'article 119 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et modifié par l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, est abrogé.

Art. 72.Dans l'article 120, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, le 3° est complété par les mots « étant entendu qu'une association visée à l'article 118, 3°, est gérée par des organes dans lesquels chaque centre public d'action sociale dispose d'une seule voix. ».

Art. 73.Dans l'article 122 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions des articles 120 et 134 sont d'application pour les modifications des statuts. ».

Art. 74.Dans l'article 124 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Ces membres sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque membre du conseil de l'action sociale disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu. ».

Art. 75.Dans l'article 125 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1986, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 3 et quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes morales de droit public peuvent disposer de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toute activité de l'association doit être réalisée dans le principe du respect des parts des associés, sans aggraver leurs obligations ou diminuer leurs droits, y compris pour les actifs immobilisés et les résultats.La part de chacun des membres de l'association, tant dans les risques que dans les bénéfices, qu'ils soient notamment financiers et patrimoniaux, ainsi que leur part dans les voix au sein des organes de gestion, doit être proportionnelle à la proportion de leurs apports. ».

Art. 76.Dans la même loi, il est inséré un article 125bis rédigé comme suit : «

Art. 125bis.§ 1er. Le centre public d'action sociale conclut une convention de gestion au cas où il forme une association au sens de l'article 118, 1° et 2°, de ladite loi dans les cas où 50 % au moins du budget est couvert par des subventions provenant de personnes de droit public ou quand le conseil d'administration de l'association est composé pour moitié de personnes de droit public. § 2. La convention de gestion contient au minimum les indications suivantes : 1° la nature et l'étendue des tâches que l'association doit assumer et, pour chacune d'elles, les critères et indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs qui permettront d'en évaluer la réalisation;2° l'organe chargé de la réalisation du rapport d'évaluation et les modalités de transmission au centre public d'action sociale de ce rapport;3° les moyens de contrôle dont dispose le centre public d'action sociale sur la situation financière de l'association et les modalités concrètes lui permettant d'exercer un contrôle effectif sur l'utilisation des subsides octroyés;4° les moyens mis à disposition de l'association par les personnes de droit public;5° la durée. § 3. La convention de gestion et son exécution sont évaluées chaque année, sur la base d'un rapport écrit, par le centre public d'action sociale en présence du président du conseil d'administration de l'association. ».

Art. 77.Dans l'article 126, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1986, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 78.Dans l'article 131 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 79.Dans l'article 132 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 80.Dans l'article 135 de la même loi, les mots « Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Collège réuni ».

Art. 81.Les dispositions de la présente ordonnance relatives à l'exercice de la tutelle administrative, ne s'appliquent pas aux actes du centre public d'action sociale, pris avant la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 82.

Art. 82.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, 5, 6, 7, 8, la disposition de l'article 10 qui remplace l'article 19, § 1er, de la même loi, ainsi que les dispositions de l'article 17, 6°, qui insèrent des paragraphes 6 et 9, alinéas 3 et 4, dans l'article 27 de la même loi, entrent en vigueur à l'issue des élections communales de 2024.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2019.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2018-2019 B-136/1 Projet d'ordonnance B-136/2 Rapport B-136/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 15 février 2019.

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