publié le 11 mars 2025
Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 27 février 2023 visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire
22 AOUT 2024. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 27 février 2023 visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7 ;
Vu le décret du 27 février 2023 visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire, l'article 9, alinéa 6, l'article 13, alinéa 2, l'article 23, l'article 26, § 3, alinéas 2 et 3, et l'article 33, § 4 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2024 ;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 mars 2024 ;
Vu la décision de l'Autorité de protection des données n° CO-A-2024-159 du 24 mai 2024 de renvoyer à son avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.362/4, donné le 29 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Culture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 27 février 2023 visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire ;2° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Culture ;3° administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Culture. CHAPITRE 2. - Soutien accordé aux ateliers créatifs et aux ateliers créatifs spécialisés Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2.Durée d'ouverture minimale La durée d'ouverture minimale mentionnée à l'article 8, alinéa 1er, du décret concerne l'accessibilité numérique, par téléphone et/ou physique de l'atelier créatif ou, selon le cas, de l'atelier créatif spécialisé.
Art. 3.Demande de soutien à un atelier créatif ou à un atelier créatif spécialisé La demande de soutien à un atelier créatif ou à un atelier créatif spécialisé, mentionnée à l'article 9, alinéa 1er, du décret, est introduite auprès de l'administration au moyen d'un formulaire fixé par le Ministre.
Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er contient les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le site internet et le numéro de compte de l'atelier créatif ou, selon le cas, de l'atelier créatif spécialisé ;2° le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du responsable principal de l'atelier créatif ou, selon le cas, de l'atelier créatif spécialisé ;3° les données de contact d'au moins deux membres du conseil d'administration de l'association sans but lucratif ;4° les heures d'ouverture du secrétariat, la description ainsi que l'adresse des salles de cours. Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er est accompagné, outre les documents mentionnés à l'article 9, alinéa 2, du décret, des documents suivants : 1° une copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale de l'association sans but lucratif ;2° une copie d'un extrait de compte récent contenant des informations sur le titulaire du compte.
Art. 4.Questionnaire de satisfaction des utilisateurs L'enquête concernant la satisfaction des utilisateurs mentionnée à l'article 13, alinéa 1er, du décret est réalisée au moyen du modèle de questionnaire fixé par le Ministre.
Les ateliers créatifs ou, selon le cas, les ateliers créatifs spécialisés sont libres d'ajouter ou de modifier des questions. La question concernant le caractère abordable est obligatoire.
Art. 5.Dénomination Les ateliers créatifs et les ateliers créatifs spécialisés soutenus par la Communauté germanophone reçoivent une plaque définie par le Ministre. Ils peuvent apposer la plaque pour identifier l'infrastructure et utiliser le logo à des fins de marketing et de publicité. Section 2. - Subsides pour frais de personnel
Art. 6.Base des subsides pour frais de personnel Le montant des subsides pour frais de personnel mentionnés aux articles 20 et 21 du décret est calculé sur une base de 75 % des 92 % du barème cible 4.1 actuel du secteur socioculturel, comme prévu dans la convention collective de travail du 26 juin 2017 définissant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel en Communauté germanophone.
En outre, pour le calcul du subside, le coût de l'assurance légale contre les accidents du travail, les cotisations au service de santé au travail et une partie des frais de déplacement sont pris en compte.
Les frais de déplacement subsidiés s'élèvent à 50 % au maximum du coût d'un abonnement social annuel de 2e classe de la Société nationale des chemins de fer belges.
Art. 7.Calcul des années de service Pour le calcul de la partie subsidiable des frais de personnel mentionnée aux articles 20 et 21 du décret, les années de service prestées dans un emploi d'animateur et pouvant être justifiées sont prises en considération.
Les années de service prestées en tant que personne occupée au moins à mi-temps sont prises en considération comme des années de service complètes. Si la carrière professionnelle totale justifiée est inférieure à douze mois, l'année n'est pas prise en considération ; à partir de douze mois, l'année est prise en considération.
L'activité exercée en tant qu'animateur dans le cadre de mesures de création d'emplois est assimilée aux années de service prestées dans un emploi d'animateur.
Le Ministre peut également tenir compte d'autres activités pour le calcul des années de service.
Art. 8.Demande de subside Les demandes de subsides pour frais de personnel mentionnés aux articles 20 et 21 du décret sont introduites auprès de l'administration au moyen du formulaire fixé par le Ministre.
Le formulaire contient les données suivantes : 1° les données relatives à l'atelier créatif ou à l'atelier créatif spécialisé : le nom et le numéro ONSS ;2° les données relatives au membre du personnel : le nom, l'adresse, la date de naissance, la date d'engagement, la fonction au sein de l'organisme, le taux d'occupation exprimé en équivalent temps plein et la qualification. La demande de subsides pour frais de personnel liés à un animateur ou à un pédagogue spécialisé, qui doit être introduite avant l'engagement, est accompagnée des documents suivants : 1° le curriculum vitj ;2° une copie des diplômes ;3° une preuve de l'expérience professionnelle ;4° le contrat de travail. Le demandeur indique s'il bénéficie d'autres subsides à l'emploi pour le membre du personnel.
Art. 9.Personnes percevant des honoraires Le subside pour les personnes percevant des honoraires mentionnées à l'article 22 du décret est calculé sur une base de 75 % des 92 % du barème cible 4.1 actuel du secteur socioculturel, comme prévu dans la convention collective de travail du 26 juin 2017 définissant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel en Communauté germanophone pour 0 année de service.
La demande écrite mentionnée à l'article 22 du décret est introduite auprès de l'administration au moyen du formulaire fixé par le Ministre avant engagement de la personne percevant des honoraires. Le subside pour une personne percevant des honoraires ne peut être accordé que pour les prestataires qui fournissent leur service à raison d'au moins 9,5 heures par semaine.
Le formulaire contient les données suivantes : 1° le nom de l'atelier créatif ou, selon le cas, de l'atelier créatif spécialisé ;2° le nom, l'adresse, la date de naissance, la date de début du contrat, la fonction au sein de l'organisme, le taux d'occupation exprimé en équivalent temps plein et la qualification du prestataire.
Art. 10.Modalités de liquidation § 1er - Pour la liquidation du subside mentionné à l'article 6, les organisations introduisent les documents suivants avant le 31 mars de l'année suivante : 1° l'attestation d'un secrétariat social agréé ou tout autre document prouvant les frais supportés par l'employeur ;2° une copie du décompte individuel du salaire de l'animateur ou, selon le cas, du pédagogue spécialisé ;3° une copie de la quittance de l'assurance du personnel ;4° une copie de la quittance des cotisations au service de santé au travail. § 2 - Le subside mentionné à l'article 9 est liquidé sous la forme d'une avance qui ne peut excéder 90 % du subside de l'année précédente.
Le décompte concernant les personnes percevant des honoraires se fait sur la base des documents suivants : 1° la facture établie par la personne percevant des honoraires ;2° la preuve de paiement. Si aucun subside n'a été liquidé l'année précédente, une avance peut être accordée, dont le montant est fixé par le Ministre. Section 3. - Autres subsides
Art. 11.Subside pour la participation à des formations continues La demande de subside pour la participation à des formations continues mentionné à l'article 24 du décret est introduite auprès de l'administration au moyen du formulaire fixé par le Ministre.
Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er contient les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de compte du demandeur ;2° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le statut du participant ;3° l'intitulé, le lieu, le calendrier et l'organisateur de la formation continue ;4° le relevé des dépenses. Les subsides pour la participation à des formations continues : 1° ne peuvent être accordés pour les ateliers créatifs que si la formation continue concerne l'une des disciplines créatives mentionnées à l'article 3, 6°, du décret ;2° ne peuvent être accordés pour les ateliers créatifs spécialisés que si la formation continue concerne la discipline créative proposée par l'atelier créatif spécialisé conformément à l'article 3, 6°, du décret. Les participations à des formations ou à des formations continues dans le domaine des premiers secours ainsi qu'à des formations ou à des formations continues pédagogiques et administratives sont acceptables pour les ateliers créatifs et les ateliers créatifs spécialisés.
Art. 12.Subside pour des projets spécifiques La demande de subsides pour des projets spécifiques mentionnés à l'article 25 du décret est introduite auprès de l'administration au moyen du formulaire fixé par le Ministre.
Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er contient les données suivantes : 1° l'intitulé, la date de début, la date de fin, le contenu, le déroulement et le public cible du projet ;2° une estimation des coûts sur la base des dépenses et des recettes prévues. Si le projet s'adresse à des personnes dont le revenu du ménage ne dépasse pas le montant du revenu d'intégration fixé légalement conformément à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, le demandeur soumet une déclaration sur l'honneur attestant que le public cible du projet est constitué des personnes précitées. Les personnes mentionnées bénéficient d'un accès au projet à prix réduit ou gratuit. D'autres groupes de personnes ne sont pas exclus de la participation au projet.
Art. 13.Jury d'experts pour la délivrance des certificats § 1er - Le jury d'experts mentionné à l'article 26, § 3, du décret se compose de trois membres indépendants. Lors de la composition, il est tenu compte de l'expérience acquise dans les domaines relevant des disciplines créatives et des champs d'activité des ateliers créatifs spécialisés mentionnés dans le décret.
Le jury d'experts élit un président parmi ses membres.
L'administration assure le secrétariat des séances tenues par ledit jury. § 2 - Le jury d'experts peut délibérer et statuer soit en séance à huis clos, soit en procédure écrite.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. § 3 - Ne peut être membre du jury d'experts : 1° celui qui est personnellement lié ou, le cas échéant, dont l'employeur est lié aux demandeurs concernés par l'avis ;2° celui qui est ou a été le conjoint d'une autre personne en lien avec le demandeur concerné par l'avis ou qui est son cohabitant légal ou de fait, vit maritalement avec ladite personne ou est ou a été un parent ou allié en ligne directe de cette personne. Un membre du jury d'experts qui, dans le contexte d'une demande de subside à examiner, peut être directement avantagé ou désavantagé au niveau professionnel ou privé ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux décisions y relatives. Durant ce temps, le membre quittera la séance ou, selon le cas, ne s'exprimera pas lors de la procédure écrite. Le membre communiquera à l'administration, au plus tard en début de séance ou de procédure écrite, tout éventuel conflit d'intérêts. § 4 - Les membres ont droit, pour leur participation aux séances, à un jeton de présence de 50 euros par heure, au remboursement des frais raisonnables de repas et d'hébergement ainsi qu'à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. § 5 - Les critères d'évaluation mentionnés à l'article 26, § 3, alinéa 2, du décret sont : 1° le professionnalisme et les compétences techniques des pédagogues spécialisés ;2° les objectifs pédagogiques dans le cadre de la transmission des contenus d'enseignement ;3° la qualité de la conception du programme de cours, tant au niveau du contenu que de la technicité ;4° la pertinence des contenus transmis. CHAPITRE 3. - Soutien accordé aux ateliers de vacances créatifs
Art. 14.Infrastructure de l'atelier de vacances créatif Conformément à l'article 27, alinéa 2, 3°, du décret, les ateliers de vacances se déroulent dans une infrastructure adaptée et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Pour un aménagement sûr des locaux, les critères suivants s'appliquent : 1° la sécurité routière est garantie ;2° la zone extérieure et l'accès à celle-ci sont sécurisés ;3° l'agencement et l'aménagement des zones permettent de garantir une surveillance visuelle des enfants par les animateurs ;4° aucun panneau rayonnant à haute température ne peut être utilisé pour le chauffage.Les radiateurs présentant un danger pour les enfants sont efficacement sécurisés ; 5° les prestataires d'ateliers de vacances prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir une intoxication au monoxyde de carbone.A cette fin, ils veillent à entretenir régulièrement les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ainsi que d'extraction de l'air ; 6° l'utilisation de produits nocifs pour la santé, comme les pesticides, les désherbants ou les insecticides, ne se fait qu'en l'absence des enfants et dans le respect des mesures de sécurité ;7° les fenêtres et les portes s'ouvrent et se ferment de manière sûre ;8° les prises de courant, les interrupteurs et tous les appareils ou installations électriques susceptibles de représenter un danger sont hors de portée des enfants ou sont équipés d'un système de sécurité adéquat ;9° les produits de nettoyage, les produits chimiques, les substances facilement inflammables, les médicaments et autres objets potentiellement dangereux doivent être conservés hors de portée des enfants, dans un endroit sûr ;10° les locaux destinés au sommeil et à l'accueil sont équipés de détecteurs de fumée, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements. Le carnet de santé mentionné à l'article 27, alinéa 2, 9°, du décret comprend au moins, pour chaque participant à l'atelier de vacances, le questionnaire médical complété dans le cadre du formulaire fixé par le Ministre.
Art. 15.Demande de soutien La demande pour les ateliers de vacances créatifs mentionnée à l'article 29 du décret est introduite auprès de l'administration au moyen du formulaire fixé par le Ministre.
Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er contient les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de compte, le nom et l'adresse du responsable principal, ainsi que l'adresse électronique de l'atelier de vacances créatif présentant la demande ;2° l'intitulé, les dates de début et de fin, le contenu, le lieu ainsi que des informations sur les locaux de l'atelier de vacances créatif.
Art. 16.Modalités de liquidation Au plus tard trois mois après la fin de tous les ateliers de vacances, le prestataire transmet à l'administration tous les documents mentionnés à l'article 31 du décret, en s'appuyant sur le formulaire fixé par le Ministre.
Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er contient les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de compte, le site internet, le nom et l'adresse du responsable principal, ainsi que l'adresse électronique de l'atelier de vacances créatif présentant la demande ;2° l'intitulé et le calendrier de l'atelier de vacances créatif ainsi que le nombre de participants à celui-ci ;3° un rapport final par atelier de vacances créatif ;4° les données de contact des animateurs principaux par atelier de vacances. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 17.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 18.Exécution Le Ministre compétent en matière de Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 22 août 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances, O. PAASCH Le Ministre de la Culture, des Sports, du Tourisme et des Médias, G. FRECHES