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Décret du 19 avril 2024
publié le 21 mai 2024

Décret sur l'activation des bénéficiaires du revenu d'intégration par l'inscription obligatoire auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (1)

source
autorite flamande
numac
2024004601
pub.
21/05/2024
prom.
19/04/2024
ELI
eli/decret/2024/04/19/2024004601/moniteur
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19 AVRIL 2024. - Décret sur l'activation des bénéficiaires du revenu d'intégration par l'inscription obligatoire auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ») (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET sur l'activation des bénéficiaires du revenu d'intégration par l'inscription obligatoire auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° bénéficiaire du revenu d'intégration : toute personne ayant droit à un revenu d'intégration telle que visée à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ou ayant droit à l'aide sociale financière égale au montant du revenu d'intégration sociale, visée à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou qui acquiert l'un des droits précités à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des personnes qui ne peuvent travailler pour des raisons de santé ou d'équité ;2° âge de travailler : la tranche d'âge telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle » ;3° CPAS : un centre public d'action sociale tel que visé à l'article 1er de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;4° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, créé par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ».

Art. 3.Les catégories de personnes suivantes entrent dans le champ d'application du présent décret : 1° toute personne ayant droit à un revenu d'intégration telle que visée à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou qui acquiert ce droit à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des personnes qui ne peuvent travailler pour des raisons de santé ou d'équité ;2° toute personne ayant droit à l'aide sociale financière égale au montant du revenu d'intégration sociale, visé à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou qui acquiert ce droit à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des personnes qui ne peuvent travailler pour des raisons de santé ou d'équité. Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui sont déjà tenues de s'inscrire auprès du VDAB en vertu d'une autre réglementation ne relèvent pas du champ d'application du présent décret, à l'exception des articles 6 à 10.

Art. 4.Tout bénéficiaire du revenu d'intégration en âge de travailler et inscrit au Registre national dans une commune de la Région flamande s'inscrit auprès du VDAB et reste inscrit aussi longtemps qu'il est bénéficiaire du revenu d'intégration et inscrit au Registre national dans une commune de la Région flamande.

Le bénéficiaire du revenu d'intégration en âge de travailler s'inscrit au plus tard quatre mois après la date de la décision du CPAS relative à l'octroi du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière égale au montant du revenu d'intégration, telle que visée à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

Par dérogation à l'alinéa 2, les bénéficiaires du revenu d'intégration qui ont déjà acquis le droit au revenu d'intégration ou à un revenu d'intégration équivalent à la date d'entrée en vigueur du présent décret doivent s'inscrire dans un délai de nonante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les bénéficiaires du revenu d'intégration en âge de travailler, tels que visés à l'alinéa 1er, satisfont également à l'obligation d'inscription auprès du VDAB, telle que visée à l'alinéa 1er, en démontrant qu'ils travaillent. Par travailler, on entend : travailler légalement en tant que travailleur salarié, travailleur indépendant ou fonctionnaire.

Les bénéficiaires du revenu d'intégration qui travaillent dans le cadre des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs salariés au sens de l'alinéa 4.

Art. 5.Le CPAS évalue si le bénéficiaire du revenu d'intégration répond à la définition de l'article 2, 1°, du présent décret et informe le bénéficiaire du revenu d'intégration en âge de travailler de l'obligation de s'inscrire au VDAB.

Art. 6.Le CPAS détermine s'il se charge lui-même de l'accompagnement vers l'emploi et du suivi correspondant du bénéficiaire du revenu d'intégration ou s'il s'en remet entièrement ou partiellement au VDAB. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accompagnement vers l'emploi et le suivi correspondant des bénéficiaires du revenu d'intégration qui suivent un parcours d'expérience professionnelle temporaire conformément au Décret relatif à l'expérience professionnelle temporaire du 9 décembre 2016 et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire ne peuvent pas être pris en charge par le VDAB. Après l'inscription du bénéficiaire du revenu d'intégration auprès du VDAB, il est noté, dans le dossier personnel sur la plateforme électronique du VDAB, qui reprend l'accompagnement vers l'emploi et le suivi correspondant du bénéficiaire du revenu d'intégration. Le CPAS peut rectifier le choix précité.

Art. 7.Tout bénéficiaire du revenu d'intégration qui s'inscrit auprès du VDAB répond à la définition de l'article 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, et a par conséquent droit à l'offre de services régie par l'arrêté précité. Tout bénéficiaire du revenu d'intégration, à l'exception des personnes qui travaillent dans le cadre des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, est considéré comme demandeur d'emploi inoccupé, tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité.

Le VDAB met toujours son offre d'emploi et de formation à la disposition du bénéficiaire du revenu d'intégration qui s'inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi, indépendamment du fait que le bénéficiaire du revenu d'intégration entame un parcours d'emploi auprès du VDAB ou non après son inscription.

Art. 8.Si le CPAS confie au VDAB l'accompagnement vers l'emploi et le suivi correspondant du bénéficiaire du revenu d'intégration, et si ce dernier refuse de coopérer à cet accompagnement vers l'emploi, le VDAB signalera ce refus de coopérer au CPAS en vue de l'application éventuelle de sanctions par le CPAS, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 9.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; § 2. Le VDAB et le CPAS échangent les données personnelles suivantes afin de contribuer à l'accomplissement de la mission d'intégration sociale et de services sociaux du CPAS et de la mission d'activation du VDAB : 1° les données d'identification suivantes du bénéficiaire du revenu d'intégration : le numéro d'identification de la sécurité sociale, l'adresse de contact, les numéros de téléphone et l'adresse e-mail ;2° les données d'inscription suivantes du bénéficiaire du revenu d'intégration : le service de l'emploi auprès duquel le bénéficiaire du revenu d'intégration est connu, et la date à laquelle le bénéficiaire du revenu d'intégration s'est inscrit auprès du service de l'emploi ;3° les données relatives à l'accompagnement vers l'emploi et au suivi correspondant du bénéficiaire du revenu d'intégration ;4° la liste des professions que le bénéficiaire du revenu d'intégration est disposé à exercer ;5° les données suivantes sur la langue et les compétences linguistiques : le code linguistique avec les langues pour lesquelles les services de l'emploi proposent des tests de validation, le niveau de compétence prouvé et le niveau de compétence indiqué par le bénéficiaire du revenu d'intégration. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles pour l'application des droits du bénéficiaire du revenu d'intégration en vertu du règlement général sur la protection des données et la consultation des sources de données. § 3. Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données personnelles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'intégration sociale et de services sociaux du CPAS et de la mission d'activation du VDAB, avec un délai maximal de conservation de dix ans suivant la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données.

Art. 10.Le VDAB invite le CPAS à une concertation annuelle aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel.

Art. 11.Le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec le gouvernement fédéral afin de mettre en place un cadre opérationnel pour l'activation des bénéficiaires du revenu d'intégration.

Art. 12.Les articles 5, 6 et 8 à 10 entrent en vigueur après l'adoption de l'accord de coopération visé à l'article 11 du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2079 - N° 1 - Rapport : 2079 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2079 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 avril 2024.

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