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Loi du 02 avril 2021
publié le 13 avril 2021

Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2021020750
pub.
13/04/2021
prom.
02/04/2021
ELI
eli/loi/2021/04/02/2021020750/moniteur
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2 AVRIL 2021. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - DIVERSES MESURES FISCALES URGENTES CHAPITRE 1er. - PROLONGATION DES MESURES DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2020 PORTANT DES MESURES DE SOUTIEN TEMPORAIRES EN RAISON DE LA PANDEMIE DU COVID-19

Art. 2.Dans l'article 1erter de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995, rétabli par l'arrêté royal du 5 mai 2020 et remplacé par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer2, les mots "31 mars 2021" sont remplacés par les mots "30 juin 2021".

Art. 3.Dans l'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer4 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer2, les mots "31 mars 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 juin 2021".

Art. 4.A l'article 9 de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer2 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° il s'agit: - soit de la première et unique modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible; - soit de la seconde modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 31 janvier 2021 et pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production;".

Art. 5.Dans l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les articles 9 et 10" sont remplacés par les mots "Les articles 9, 1°, et 10"; 2° un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit: "L'article 9, 2°, est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 31 janvier 2021."; 3° les mots "31 mars 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 juin 2021".

Art. 6.A l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "aux articles 43 et 44 de la présente loi" sont chaque fois remplacés par les mots "aux articles 51 et 52 de la présente loi";2° les mots "à l'article 32, 6°, de la présente loi" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 40, 6°, de la présente loi";3° les mots "31 mars 2021" sont remplacés par les mots "30 juin 2021".

Art. 7.Dans l'article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer4 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer2, les mots "du premier trimestre 2021" sont remplacés par les mots "du premier et deuxième trimestre 2021" et les mots "ou l'article 33 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19" sont insérés entre les mots "l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19" et les mots ", n'entrent pas".

Art. 8.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les procurations notariées passées du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, sont exemptées de droit d'enregistrement, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu'au 30 juin 2021.

Par dérogation à l'article 23 de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer4 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l'article 22 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) et à l'article 18 de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer2 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l'exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 mars 2021 en cas d'usage de la procuration au plus tard le 30 juin 2021.

Art. 9.Par dérogation à l'article 3 du Code des droits et taxes divers, les procurations notariées passées du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, sont exemptées du droit d'écriture, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu'au 30 juin 2021.

Par dérogation à l'article 26, 1°, de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer4 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l'article 25 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), et à l'article 19 de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer2 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l'exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 mars 2021 en cas d'usage de la procuration au plus tard le 30 juin 2021.

Art. 10.Dans le chapitre 5 de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer2 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit: "

Art. 15/1.L'article 15 produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2020.". CHAPITRE 2. - PROLONGATION DE L'EXONERATION DES INDEMNITES DANS LE CADRE DES MESURES D'AIDE PRISES PAR LES REGIONS, LES COMMUNAUTES, LES PROVINCES OU LES COMMUNES

Art. 11.Dans l'article 6, alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer4 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer2, les mots "31 mars 2021" sont remplacés par les mots "31 décembre 2021". CHAPITRE 3. - REDUCTION D'IMPOT POUR L'ACQUISITION DE NOUVELLES ACTIONS OU PARTS D'ENTREPRISES ACCUSANT UNE FORTE BAISSE DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRE SUITE A LA PANDEMIE DU COVID-19

Art. 12.§ 1er. Il est accordé une réduction d'impôt aux habitants du Royaume pour les sommes affectées à de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital visé à l'article 2, § 1er, 6°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'une société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites directement à l'occasion d'une augmentation de capital entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021 inclus, et qu'il a entièrement libérées au plus tard le 31 août 2021. § 2. Le présent article est applicable aux actions ou parts d'une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes: 1° la société est une société résidente ou une société dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui dispose d'un établissement belge visé à l'article 229 du même code; 2° le chiffre d'affaire de la société relatif à la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus a baissé d'au moins 30 p.c. par rapport au chiffre d'affaire relatif à la même période de 2019; 3° la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de la laquelle l'apport a lieu;4° la société n'est pas une société d'investissement, de trésorerie ou de financement;5° la société n'est pas une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code de l'impôt sur les revenus 1992, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l'usage;6° la société n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration;7° la société n'est pas cotée en bourse;8° la société ne peut pas être considérée comme une entreprise en difficulté telle que définie à l'article 2, § 1er, 4° /2, du même Code;9° la société n'utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes visée à l'article 18 du même Code, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541 du même Code, pour une diminution de capital en ce compris la diminution de capital visée à l'article 537 du même Code ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres, ou pour l'acquisition d'actions ou parts ni pour consentir des prêts;10° la société : - ne détient pas une participation directe dans une société établie dans un Etat qui est repris dans une des listes visées à l'article 307, § 1er/2, du même Code, ou un Etat qui est repris dans la liste visée à l'article 179 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992; - ne fait pas de paiements à des sociétés établies dans un des Etats visés au premier tiret dont il ne peut pas être démontré qu'ils ont été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique et qui dépassent en totalité 100 000 euros par période imposable; 11° la société n'a pas perçu, après le versement des sommes visées au paragraphe 1er par le contribuable, plus que 250 000 euros par le biais de l'application du présent article. Pour les sociétés constituées après le 2 novembre 2019 autrement que dans le cadre d'une fusion ou scission de sociétés, le chiffre d'affaire réalisé pour la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus est assimilé, pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, au chiffre d'affaire envisagé pour la même période dans le plan financier.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 4° à 6°, 9° et 10°, doivent être remplies par la société au cours des 60 mois suivant la libération des actions ou parts de la société.

La réduction d'impôt n'est pas applicable: 1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l'application de l'article 1451, 4°, 14526, 14527 ou 14532 du même Code ou pour l'application d'une réduction d'impôt régionale ou un crédit d'impôt régional; 2° aux sommes affectées à l'acquisition d'actions ou parts d'une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans les capitaux propres de cette société; 3° aux sommes affectées à l'acquisition, d'actions ou parts d'une société, sous forme d'un quasi-apport visé à l'article 7:8 du Code des sociétés et des associations;4° aux sommes affectées à l'acquisition, d'actions ou parts d'une société financées directement ou indirectement par une diminution d'une créance sur cette société ou par une dette envers cette société. § 3. Les paiements effectués pour les actions ou parts visées au paragraphe 1er, entre le 1er janvier 2021 et 31 août 2021 ne sont pris en considération pour la réduction d'impôt qu'à concurrence d'un montant total maximum de 100 000 euros.

La réduction d'impôt est égale à 20 p.c. du montant à prendre en considération, après déduction des frais éventuels y afférents. § 4. Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts visées au § 1er sont éligibles à la réduction d'impôt à condition que la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, fournisse au contribuable, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, la preuve faisant apparaître: - que les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 sont remplies; - que le contribuable a acquis les actions ou parts pendant la période imposable et qu'il est encore en leur possession à la fin de cette période imposable. § 5. Le maintien de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er est subordonné à la condition que la société fournisse au contribuable à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des cinq périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, la preuve qu'il est encore en possession des actions concernées visées au paragraphe 1er. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé.

Lorsque les actions ou parts concernées visées au paragraphe 1er, font l'objet d'une cession, autre qu'à l'occasion d'une mutation par décès, au cours des 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au paragraphe 1er pour ces actions ou parts, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois.

Sous le mot "cession" visé à l'alinéa 2, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi.

Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l'alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.

Le maintien de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er est subordonné au respect des conditions visées au paragraphe 2, alinéa 3.

Lorsque les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 3, ne sont pas respectées durant les 60 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au paragraphe 1er pour ces actions ou parts, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. § 6. La réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, avant les réductions d'impôt qui peuvent être converties en crédit d'impôt.

La partie de la réduction d'impôt octroyée conformément au présent article qui n'est pas imputée après application de l'article 178/1 du même Code, est reportée consécutivement à chacune des trois périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée.

La réduction d'impôt n'est toutefois pas reportable à la période imposable au cours de laquelle l'impôt total est majoré conformément au paragraphe 5 d'une partie de la réduction d'impôt déjà octroyée.

La réduction d'impôt qui ne peut pas être reportée est imputée avant les réductions d'impôt qui peuvent encore être reportées aux périodes imposables suivantes. Lorsque les réductions d'impôt reportables se rapportent à des dépenses effectuées au cours de différentes périodes imposables, les réductions d'impôt pour les dépenses les plus anciennes sont imputées en premier. § 7. La réduction d'impôt est prise en compte pour déterminer les taux moyens d'imposition visés à l'article 171, 5° et 6°, du même Code.

Pour l'application des articles 175 et 290, alinéa 2, du même Code, l'impôt total est également majoré de l'augmentation visée au paragraphe 5. § 8. Le présent article est aussi applicable aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, du même Code, dont l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 du même Code.

Pour les contribuables dont l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 du même Code: 1° pour l'application du, 4°, de l'article précité, la réduction d'impôt visée au présent article est portée en diminution afin de déterminer l'impôt total;2° l'augmentation d'impôt visée au paragraphe 5 ne fait pas partie de la base de calcul des centimes additionnels déterminés en application de l'article 245 du même Code;3° pour l'application de l'article 294, alinéa 2, 2°, deuxième tiret, du même Code, l'impôt total est augmenté de l'augmentation visée au paragraphe 5. L'augmentation d'impôt visée au paragraphe 5 est aussi applicable aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, du même Code, dont l'impôt relatif à la période imposable pendant laquelle les actions ou parts sont aliénées, est calculé conformément à l'article 243 du même Code.

Dans ce cas: 1° pour l'application de l'augmentation d'impôt visée au paragraphe 5, on entend par impôt total l'impôt calculé conformément aux articles 130, 1451, 1° et 4°, 1452, 1453, 1457, § 1er, 146 à 154bis, 169 et 171 à 178/1 du même Code;2° l'augmentation d'impôt visée au paragraphe 5 ne fait pas partie de la base de calcul des centimes additionnels déterminés en application de l'article 245 du même Code;3° pour l'application de l'article 294, alinéa 2, 2°, premier tiret, du même Code, l'impôt total est augmenté de l'augmentation visée au paragraphe 5. § 9. Les montants en euro visés au présent article ne sont pas indexés conformément à l'article 178 du même Code. § 10. Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, alinéa 1er. § 11. Pour l'application du présent article, les notions d' "augmentation de capital" et de "diminution de capital" doivent s'entendre comme étant relatives au capital visé à l'article 2, § 1er, 6°, a, du même Code. CHAPITRE 4. - AVANTAGE FISCAL POUR LA RENONCIATION AU LOYER Section 1re. - Impôt des personnes physiques

set impôt des non-résidents/personnes physiques

Art. 13.§ 1er. Une réduction d'impôt est accordée aux habitants du Royaume et aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui louent un bien immobilier bâti situé en Belgique dont ils sont propriétaires, usufruitiers, emphytéotes, superficiaires ou possesseurs, dans le cadre de leur activité professionnelle ou non, à une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et qui ont totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affectée à l'activité de l'entreprise pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois.

Pour l'application du présent article, la mise à disposition contre indemnité d'un bien immobilier bâti est assimilée à une location.

L'indemnité est le cas échéant assimilée au loyer.

Pour l'application du présent article, l'on entend par avantages locatifs les charges pécuniaires récurrentes à propos desquelles il est prévu dans le contrat de bail qu'elles doivent être supportées par le locataire au profit du bailleur.

Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de mars, avril ou mai 2021 sont déterminés pro rata temporis.

Lorsque le bien immobilier n'est pas exclusivement affecté par le locataire à son activité professionnelle propre, et que le loyer n'est pas ventilé dans le contrat de bail entre la partie affectée à l'activité professionnelle propre et la partie non-affectée à l'activité professionnelle propre, le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie affectée à l'activité professionnelle propre sont déterminés au moyen du loyer et des avantages locatifs du bien immobilier à multiplier par la proportion de la surface de la partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre par rapport à la surface totale du bien immobilier.

Pour l'application du présent article, la partie du bien immobilier qui est mise à la disposition d'un tiers n'est pas considérée comme une partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre. § 2. La réduction d'impôt visée au § 1er, ne peut être octroyée que si toutes les conditions suivantes sont respectées: 1° le locataire: a) est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, un indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal, une société considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou comme petite association sur la base de l'article 1:28, §§ 1er à 5, du même Code;b) est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, actif en tant qu'entreprise à l'adresse du bien immobilier loué, selon la Banque Carrefour des entreprises;c) a été obligé de fermer totalement ou partiellement l'unité d'établissement de son entreprise sise à l'adresse du bien immobilier loué suite aux mesures prises par l'autorité fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19.Les fermetures obligatoires imposées en tant que sanctions, ainsi que les fermetures limitées à certaines heures de la journée, n'entrent pas en considération; d) n'avait pas de retard de loyer au 12 mars 2020 pour le contrat de bail concerné;e) ne peut pas être considéré, au moment de la renonciation au loyer et aux avantages locatifs, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, § 1er, 4° /2, du Code des impôts sur les revenus 1992;2° le locataire: a) n'est pas, s'il s'agit d'une personne physique, le conjoint au sens de l'article 2, § 1er, 2°, du même Code ou une autre personne faisant partie du ménage du contribuable-bailleur, ni un enfant, ascendant ou collatéral jusqu'au deuxième degré du contribuable-bailleur, son conjoint ou une autre personne faisant partie de son ménage;b) n'est pas, s'il s'agit d'une société, une société: - dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, du même Code; - dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) exerce, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; - qui a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) est actionnaire, et par laquelle cette autre société s'est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société; - dont le contribuable-bailleur ou une personne visée au a), le cas échéant ensemble, détiennent des actions ou parts représentant 30 p.c. ou plus du capital visé à l'article 2, § 1er, 6°, a, du même Code, de la société; 3° la renonciation au loyer et aux avantages locatifs est: a) basée sur la suspension de l'obligation, pour le locataire, de payer la totalité ou une partie du loyer et des avantages locatifs pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois;b) accordée volontairement et définitivement par le contribuable-bailleur;c) établie dans un contrat écrit conclu entre le contribuable-bailleur et le locataire, tenu à la disposition de l'administration fiscale qui est remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15 juillet 2021 au service indiqué par l'administrateur général de l'Administration générale de la Fiscalité; 4° dans le cas où il n'est renoncé que partiellement au loyer et aux avantages locatifs pour la partie du bien immobilier affectée professionnellement, il est renoncé à un montant d'au moins 40 p.c. du loyer et des avantages locatifs relatifs au mois ou aux mois concernés. § 3. Le montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il est renoncé qui peut donner lieu à une réduction d'impôt ne peut excéder 5 000 euros par mois par contrat de bail, ni ne peut excéder 45 000 euros par contribuable-bailleur.

Les montants visés à l'alinéa 1er ne sont pas indexés conformément à l'article 178 du même Code. § 4. La réduction d'impôt est octroyée pour la période imposable à laquelle se rattache la période pour laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs.

Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs appartient à plus d'une période imposable, les montants visés au § 3, alinéa 1er, valent pour ces périodes imposables prises ensemble. § 5. La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. du montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé à prendre en considération.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 du même Code de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément au même article 130. § 6. La réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1, du même Code, avant les réductions d'impôt qui ne peuvent être converties en crédit d'impôt mais qui peuvent donner lieu à une imposition ultérieure.

La réduction d'impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l'article 171, 5° et 6°, du même Code. § 7. Le Roi peut déterminer les modalités d'application du présent article, entre autres qu'il est satisfait en ce qui concerne l'administration de la preuve aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Section 2. - Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés

Art. 14.§ 1er. Un crédit d'impôt peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, si le contribuable loue un bien immobilier bâti situé en Belgique dont il est propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur, à une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et qu'il a totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affectée à l'activité de l'entreprise pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois.

Pour l'application du présent article, la mise à disposition contre indemnité d'un bien immobilier bâti est assimilée à une location.

L'indemnité est le cas échéant assimilée au loyer.

Pour l'application du présent article, l'on entend par avantages locatifs les charges pécuniaires récurrentes à propos desquelles il est prévu dans le contrat de bail qu'elles doivent être supportées par le locataire au profit du bailleur.

Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de mars, avril ou mai 2021 sont déterminés pro rata temporis.

Lorsque le bien immobilier n'est pas exclusivement affecté par le locataire à son activité professionnelle propre, et que le loyer n'est pas ventilé dans le contrat de bail entre la partie affectée à l'activité professionnelle propre et la partie non-affectée à l'activité professionnelle propre, le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie affectée à l'activité professionnelle propre est déterminé au moyen du loyer et des avantages locatifs du bien immobilier à multiplier par la proportion de la surface de la partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre par rapport à la surface totale du bien immobilier.

Pour l'application du présent article, la partie du bien immobilier qui est mise à la disposition d'un tiers n'est pas considérée comme une partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre. § 2. Le crédit d'impôt visé au § 1er, ne peut être octroyé que si toutes les conditions suivantes sont respectées: 1° le locataire: a) est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, un indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal, une société considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou comme petite association sur la base de l'article 1:28, §§ 1er à 5, du même Code;b) est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, actif en tant qu'entreprise à l'adresse du bien immobilier loué, selon la Banque Carrefour des entreprises;c) a été obligé de fermer totalement ou partiellement l'unité d'établissement de son entreprise sise à l'adresse du bien immobilier loué suite aux mesures prises par l'autorité fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19.Les fermetures obligatoires imposées en tant que sanctions, ainsi que les fermetures limitées à certaines heures de la journée, n'entrent pas en considération; d) n'avait pas de retard de loyer au 12 mars 2020 pour le contrat de bail concerné;e) ne peut pas être considéré, au moment de la renonciation au loyer et aux avantages locatifs, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, § 1er, 4° /2, du Code des impôts sur les revenus 1992;2° Si le locataire est une société, il ne peut pas s'agir d'une société liée visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations; Lorsque le locataire est une personne physique, celui-ci peut lui-même, soit son conjoint au sens de l'article 2, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou une autre personne faisant partie de son ménage, soit un de ses enfants, ascendants ou collatéraux jusqu'au deuxième degré, ou ceux de son conjoint ou d'une autre personne faisant partie de son ménage: a) exercer auprès du contribuable-bailleur directement ou indirectement la fonction de dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992;b) exercer auprès du contribuable-bailleur, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; c) seul ou le cas échéant ensemble, posséder des actions ou parts qui représentent 30 p.c. ou plus du capital visé à l'article 2, § 1er, 6°, a, du même Code, du contribuable-bailleur; d) être actionnaire d'une société avec laquelle le contribuable-bailleur a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat pour exercer auprès de ce contribuable-bailleur, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique;3° la renonciation au loyer et aux avantages locatifs est: a) basée sur la suspension de l'obligation, pour le locataire, de payer la totalité ou une partie du loyer et des avantages locatifs pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois;b) accordée volontairement et définitivement par le contribuable-bailleur;c) établie dans un contrat écrit conclu entre le contribuable-bailleur et le locataire qui est remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15 juillet 2021 au service indiqué par l'administrateur général de l'Administration générale de la Fiscalité; 4° dans le cas où il n'est renoncé que partiellement au loyer et aux avantages locatifs pour la partie affectée professionnellement du bien immobilier, il est renoncé à au moins 40 p.c. du loyer et des avantages locatifs relatifs au mois ou aux mois concernés. § 3. Le montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il est renoncé qui peut donner lieu à un crédit d'impôt ne peut excéder 5 000 euros par mois par contrat de bail, ni ne peut excéder 45 000 euros par contribuable-bailleur.

Les montants visés à l'alinéa 1er ne sont pas indexés conformément à l'article 178 du même Code. § 4. Le crédit d'impôt est octroyé pour la période imposable à laquelle se rattache la période pour laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs.

Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs appartient à plus d'une période imposable, les montants visés au § 3, alinéa 1er, valent pour ces périodes imposables prises ensemble. § 5. Le crédit d'impôt est égal à 30 p.c. du montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé à prendre en considération.

Le crédit d'impôt est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code. § 6. Le Roi peut déterminer les modalités d'application du présent article, entre autres en ce qui concerne l'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt. Section 3. - Disposition anti-abus

Art. 15.L'article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable aux dispositions reprises dans le présent chapitre. CHAPITRE 5. - SUPPRESSION DE L'ACOMPTE TVA A VERSER EN DECEMBRE

Art. 16.Dans l'article 53octies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012, les alinéas 3 et 4 sont abrogées. CHAPITRE 6. - SUPPRESSION DE L'ACOMPTE SUR LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL A VERSER EN DECEMBRE

Art. 17.A l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 15 mars 1999, les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et les lois du 22 décembre 2003, 19 décembre 2014 et 24 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées: a) les alinéas 4 et 5 sont abrogés;b) dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 4, les mots "visés aux alinéas 1er à 5" sont remplacés par les mots "visés aux articles 1er à 3".

Art. 18.L'article 414, § 1er, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par ce qui suit: "Toutefois, lorsque le précompte professionnel n'est pas payé dans le délai fixé, il est dû en outre pour le mois de l'échéance un demi-mois d'intérêt dans les cas visés à l'article 412, alinéas 2 et 3.". CHAPITRE 7. - BAISSE DES INTERETS TELS QUE DETERMINES DANS LE CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LA LOI DU 5 MAI 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer RELATIVE AU PRET A L'INTERET, ET LA LOI GENERALE DU 18 JUILLET 1977 SUR LES DOUANES ET ACCISES

Art. 19.Par dérogation à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, pour les créances fiscales et non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du Service public fédéral Finances, et même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile, et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales: - le taux d'intérêt légal en matière fiscale pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 sur les sommes à recouvrer est fixé à 4 p.c. annuellement; - le taux d'intérêt légal en matière fiscale pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 sur les sommes à restituer est fixé à 2 p.c. annuellement.

Art. 20.Par dérogation à l'article 91, §§ 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 4 p.c. annuellement.

Par dérogation à l'article 91, § 3, du même Code, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 2 p.c. annuellement.

Par dérogation à l'article 91, § 2bis, du même Code, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement.

Lorsque les sommes à recouvrer visées par l'article 91, §§ 1er et 2, du même Code, sont reprises dans un registre de perception et de recouvrement, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et de recouvrement.

Lorsque les sommes à recouvrer visées par l'article 91 du même Code, font l'objet d'une décision judiciaire, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter du moment où cette décision est coulée en force de chose jugée.

Art. 21.Par dérogation à l'article 91, §§ 1er et 2, du même Code, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 26 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015046 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 26/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015210 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 23 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 fermer, et tel qu'il reste applicable pour le cas visé à l'article 19 de cette loi, le taux d'intérêt pour les intérêts relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 4 p.c. annuellement.

Par dérogation à l'article 91, § 3, du même Code, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 26 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015046 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 26/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015210 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 23 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 fermer, et tel qu'il reste applicable pour le cas visé à l'article 19 de cette loi, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 2 p.c. annuellement.

Par dérogation à l'article 91, § 4, du même Code, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 26 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015046 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 26/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015210 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 23 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 fermer, et tel qu'il reste applicable pour le cas visé à l'article 19 de cette loi, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 sur les sommes à recouvrer est fixé à 8 p.c. annuellement.

Lorsque les sommes à recouvrer visées à l'article 91, §§ 1er et 2, du même Code, sont reprises dans une contrainte signifiée ou notifiée, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement.

Lorsque les sommes à recouvrer visées par l'article 91 du même Code, font l'objet d'une décision judiciaire, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter du moment où cette décision est coulée en force de chose jugée.

Art. 22.Par dérogation à l'article 311, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, en cas de retard dans le paiement des sommes dues en matière de droits d'accise ou d'autres impositions recouvrées par l'Administration Générale des Douanes et Accises du Service Public Fédéral Finances, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021, est fixé à 4 p.c. annuellement. CHAPITRE 8. - ENTREE EN VIGUEUR

Art. 23.Le titre 2 produit ses effets le 1er avril 2021.

TITRE 3. - SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE CHAPITRE UNIQUE. -- MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 10 NOVEMBRE 2005 FIXANT LES CONTRIBUTIONS VISEES A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 9 DECEMBRE 2004 RELATIVE AU FINANCEMENT DE L'AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

Art. 24.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par les lois des 25 décembre 2017 et du 27 octobre 2020, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: "Par dérogation à l'alinéa 1er, les opérateurs du secteur de l'horeca ne sont redevables d'aucune contribution pour l'année 2021.".

Art. 25.Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions modifiées par le présent chapitre.

TITRE 4. - INDEPENDANTS CHAPITRE UNIQUE. - MODIFICATION DE L'ARTICLE 92TER DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1992 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES ET DIVERSES, RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE COTISATION ANNUELLE A CHARGE DES SOCIETES, DESTINEE AU STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AFIN DE REPORTER EN 2021 LA DATE DE PAIEMENT DE LADITE COTISATION AU 31 DECEMBRE 2021

Art. 26.L'article 92ter de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Par dérogation à l'article 92 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, la cotisation relative à l'année 2021 doit être réclamée à compter du 1er septembre 2021 et réglée au plus tard le 31 décembre 2021 ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas antérieur au 31 décembre 2021.".

Art. 27.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2021 et s'applique à la cotisation relative à l'année 2021.

TITRE 5. - DIVERSES MESURES SUR LE PLAN DU DROIT DU TRAVAIL CHAPITRE 1er. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2020 PORTANT DES MESURES DE SOUTIEN TEMPORAIRES EN RAISON DE LA PANDEMIE DU COVID-19

Art. 28.Dans l'article 40, 1°, de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer2 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Par le secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999.".

Art. 29.Le même article 40, 1°, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour l'application du présent chapitre, on entend également par le secteur des soins: les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activités qui sont liées à l'exploitation d'un centre de vaccination.".

Art. 30.A l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus" sont chaque fois remplacés par les mots "pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus";2° dans le paragraphe 3, les mots "durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus" sont remplacés par les mots "durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus";3° dans le paragraphe 4, les mots "durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus" sont remplacés par les mots "durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus".

Art. 31.L'article 48 de la même loi produit ses effets le 1er octobre 2020.

Art. 32.Dans l'article 58, alinéa 2, de la même loi, les mots "31 mars 2021" sont remplacés par les mots "30 juin 2021 à l'exception de l'article 46 qui cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021". CHAPITRE 2. - SUSPENSION TEMPORAIRE DE L'INTERRUPTION DE CARRIERE OU DE LA REDUCTION DES PRESTATIONS DE TRAVAIL

Art. 33.Un travailleur qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l'interruption ou la réduction des prestations de travail. A l'issue de la suspension temporaire, l'interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.

La suspension temporaire de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail n'est possible que pendant la période courant jusqu'à la date à laquelle le présent chapitre cesse d'être en vigueur.

Le travailleur communique la suspension de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l'Office National de l'Emploi. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.

Durant la période de suspension de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail, il n'y a pas de droit aux allocations.

Tant que le travailleur et l'employeur font usage des dispositions de cet article, l'exécution du contrat de travail du travailleur ne peut être suspendue en raison de manque de travail résultant de causes économiques.

Tant que le travailleur et l'employeur font usage des dispositions de cet article, l'exécution du contrat de travail du travailleur ne peut pas non plus être suspendue en raison de chômage temporaire pour force majeure corona, sauf si le chômage temporaire résulte d'une situation de force majeure survenant dans le chef du travailleur. CHAPITRE 3. - MODIFICATION DE LA LOI DU 23 OCTOBRE 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer1 ETENDANT AUX TRAVAILLEURS SALARIES LE BENEFICE DU REGIME DU CHOMAGE TEMPORAIRE POUR FORCE MAJEURE CORONA DANS LES CAS OU IL EST IMPOSSIBLE POUR LEUR ENFANT DE FREQUENTER LA CRECHE, L'ECOLE OU UN CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES HANDICAPEES

Art. 34.Dans l'article 3 de la loi du 23 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer1 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées, modifié par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer2, les mots "31 mars 2021" sont remplacés par les mots "30 juin 2021". CHAPITRE 4. - ELARGISSEMENT DES CAPACITES DE TRAVAIL DES ETUDIANTS DANS LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT ET DES SOINS PAR LA NEUTRALISATION DES HEURES PRESTEES POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 2021

Art. 35.Par dérogation à l'article 17bis, paragraphes 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les heures prestées lors du deuxième trimestre 2021 dans le secteur des soins et de l'enseignement, au sens tel que visé au titre 5, chapitre 3, de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer2 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures. CHAPITRE 5. - DISPENSE DE L'OBLIGATION DE PAYER UNE DEMI-JOURNEE DE SALAIRE JOURNALIER GARANTI AFIN DE PERMETTRE LE CHOMAGE TEMPORAIRE POUR UNE DEMI-JOURNEE

Art. 36.Le présent chapitre s'applique aux travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ainsi qu'aux travailleurs qui ont comme tâche principale le transport des élèves vers et depuis des établissements d'enseignement, et aux employeurs qui occupent ces travailleurs.

Art. 37.Par dérogation aux dispositions de l'article 27, § 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et pour autant que le travailleur ait droit au chômage temporaire, l'employeur n'est pas tenu de payer au travailleur la rémunération pour les heures de travail à concurrence d'une demi-journée de travail lorsque celles-ci sont annulées pour une raison imprévisible et indépendante de la volonté de l'employeur en conséquence directe à la pandémie de la COVID-19.

Pour l'application du présent article, on entend par demi-journée de travail les heures de travail correspondant au moins à la moitié de l'horaire journalier applicable, qui sont consacrées par un travailleur à effectuer une prestation chez ou pour un client de l'employeur se distinguant nettement d'une autre prestation effectuée pendant l'autre partie de la journée de travail.

Art. 38.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. CHAPITRE 6. - OCTROI D'UNE REDUCTION GROUPE-CIBLE A CERTAINES CATEGORIES D'EMPLOYEURS RELEVANT DU SECTEUR EVENEMENTIEL

Art. 39.Une réduction groupe-cible est octroyée conformément aux conditions et modalités déterminées aux articles 41 à 43 inclus aux employeurs et aux personnes assimilées aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qui ressortissent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qui ressortent de la commission paritaire du spectacle ou dont l'activité principale dans le secteur évènementiel consiste en: 1° la réalisation de spectacles vivants;2° la promotion et organisation de spectacles vivants;3° la conception et réalisation de décors;4° les services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage;5° les activités de soutien au spectacle vivant;6° la réalisation de créations artistiques;7° les activités de soutien à la création artistique;8° l'exploitation de salles de concert, de théâtre, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles;9° l'exploitation de studios d'enregistrement sonores pour compte de tiers;10° la gestion et exploitation de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle;11° l'organisation de salons professionnels et de congrès;12° l'organisation d'évènements sportifs.

Art. 40.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° "réduction groupe-cible": la réduction de cotisations visée au Titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;2° "travailleur équivalent temps plein": un travailleur à temps plein avec des prestations complètes;3° "chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques": l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou en raison de l'instauration d'un régime de travail à temps réduit conformément à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, visé à l'article 55 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ainsi que le régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'employé et le régime de travail à temps réduit visé au chapitre II/1 du titre III de la loi précitée du 3 juillet 1978 ;4° "G7": le montant de la réduction visé à l'article 336 de la loi programme (I) précitée du 24 décembre 2002.

Art. 41.Les articles 324 à 328 inclus, 335 à 338 inclus, 353ter et 353 quater de la loi-programme (I) précitée du 24 décembre 2002 ainsi que les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer6 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale sont applicables aux réductions groupe-cible octroyées en application du présent chapitre, sous réserve des modalité fixées par le présent chapitre.

Art. 42.Pour pouvoir bénéficier de la réduction groupe-cible visée à l'article 39, et en conserver le droit, l'employeur doit: 1° garder en service les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est appliqué de manière ininterrompue pendant les trimestres concernés par cette réduction groupe-cible, sauf si le travailleur a lui-même démissionné ou a été licencié pour motif grave, a pris un crédit-temps ou un congé thématique;2° faire une offre concrète et individuelle de formation en 2021 à tous les travailleurs pour au moins cinq jours complets par travailleur équivalent temps plein en 2021.Cela concerne aussi bien les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est octroyée que les autres travailleurs, indépendamment du fait qu'ils aient été placés en chômage temporaire ou non. L'employeur peut réduire le nombre de jours de formation pour un travailleur à temps partiel en proportion de la durée du travail contractuelle du travailleur concerné; 3° s'abstenir au cours de 2021: a) de la distribution de dividendes aux actionnaires;b) de la distribution de bonus aux membres du Conseil d'administration et au personnel de direction de l'entreprise;c) du rachat d'actions propres;4° informer le conseil d'entreprise, ou la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, ou les travailleurs à défaut de délégation syndicale, de l'application du présent chapitre au sein de l'entreprise et des conditions auxquelles l'employeur doit satisfaire, en particulier en ce qui concerne l'offre de formation et de se concerter à ce sujet;5° garantir que la somme des journées de chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19 et les journées de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques qui sont reprises dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle visée à l'article 21 de la loi précité du 27 juin 1969 pour chaque trimestre auquel se rapporte cette réduction groupe-cible ne dépasse pas la somme des journées de chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19 et les journées de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques qui sont reprises dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle du premier trimestre 2021.

Art. 43.Une réduction groupe-cible G7 est octroyée pour 5 travailleurs pour le deuxième et troisième trimestres 2021.

Art. 44.Sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent chapitre, les inspecteurs sociaux des services ou des institutions suivants: 1° l'Office national de Sécurité Sociale;2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;3° la Direction Générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;4° la Direction Générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° l'Office national de l'emploi;6° l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 et 43 à 49 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 7. - OCTROI D'UNE REDUCTION DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A CERTAINES CATEGORIES D'EMPLOYEURS RELEVANT DU SECTEUR DES VOYAGES

Art. 45.Une réduction de cotisations patronales est octroyée conformément aux conditions et modalités déterminées aux articles 47 à 50 inclus aux employeurs et aux personnes assimilées aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui: 1° entrent dans le champ d'application de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage;2° ont une activité principale d'agence de voyage ou d'organisateur de voyages;3° sont assurés contre l'insolvabilité pendant la période du deuxième trimestre 2020 jusqu'au dernier trimestre auquel la réduction se rapporte compris, conformément à la loi précitée du 21 novembre 2017 et ses annexes.

Art. 46.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° "cotisation patronale nette": le montant de la cotisation patronale globale diminué des réductions de cotisations de sécurité sociale visées au Titre IV, chapitre 7, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002;2° "cotisation patronale globale": la cotisation globale visée à l'article 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, où il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi et où il n'est pas non plus tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi précitée du 29 juin 1981;3° "réduction groupe-cible": la réduction de cotisations visée au Titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;4° "G7": le montant de la réduction visé à l'article 336 de la loi programme (I) précitée du 24 décembre 2002;5° "µ(glob)": la somme de toutes les occupations d'un travailleur auprès d'un même employeur pendant un trimestre visé à l'article 2, 2°, h), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Art. 47.Pour pouvoir bénéficier des réductions de cotisations tel que prévu à l'article 45 et en conserver le droit, l'employeur doit: 1° s'engager à garder en service tous les travailleurs occupés de manière ininterrompue entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021, sauf si le travailleur a lui-même démissionné ou a été licencié pour motif grave. En tout état de cause, la somme de l'occupation de tous les travailleurs auprès de l'employeur pendant le deuxième trimestre de 2021 ne peut être inférieure à celle du premier trimestre 2021, ces occupations, étant calculées sur base de µ(glob); 2° faire une offre concrète et individuelle de formation à tous les travailleurs qui correspond à au moins 20 % de leur durée de travail contractuelle au premier et deuxième trimestres 2021.Cela concerne tous les travailleurs indépendamment du fait qu'ils aient été placés en chômage temporaire ou non. Ces formations doivent être suivies au plus tard le 31 décembre 2021; 3° s'abstenir au cours de 2021: a) de la distribution de dividendes aux actionnaires;b) de la distribution de bonus aux membres du Conseil d'administration et au personnel de direction de l'entreprise;c) du rachat d'actions propres;4° informer le conseil d'entreprise, ou la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, ou les travailleurs à défaut de délégation syndicale, de l'application du présent chapitre au sein de l'entreprise et des conditions auxquelles l'employeur doit satisfaire, en particulier en ce qui concerne l'offre de formation et de se concerter à ce sujet.

Art. 48.Pour bénéficier des réductions de cotisations sociales visées au présent chapitre, les employeurs sont tenus d'introduire une demande auprès de l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 30 juin 2021, au moyen d'une application électronique sécurisée qui est mise à disposition par l'Office précité à cette fin.

Cette demande est accompagnée de l'engagement visé à l'article 47, 1°, ainsi que de l'engagement de respecter les dispositions de l'article 47, 2°, 3° et 4°.

L'employeur qui a souscrit une assurance contre l'insolvabilité conformément à la loi précitée du 21 novembre 2017 et ses annexes dans un état-membre de l'Union Européenne autre que la Belgique, est tenu de communiquer le certificat d'assurance à l'Office national de sécurité sociale, suivant les modalités déterminées par l'Office précité.

Art. 49.Une réduction de cotisations patronales est octroyée aux employeurs visés à l'article 45, pour le deuxième et quatrième trimestre 2020 et pour le premier trimestre 2021 dont le montant total correspond à la somme de la cotisation patronale nette pour le deuxième trimestre 2020, la cotisation patronale nette pour le quatrième trimestre 2020 et la cotisation patronale nette pour le 1er trimestre 2021. § 2. La réduction de cotisations visée au paragraphe 1er est calculée et octroyée par l'Office national de sécurité sociale en deux phases. § 3. Dans la première phase, l'Office national précité calcule les montants de la réduction des cotisations sociales relatifs aux deuxième trimestre 2020 et quatrième trimestre 2020 dont le montant correspond au montant des cotisations patronales nettes du deuxième trimestre 2020 et du quatrième trimestre 2020.

Le montant de cette réduction de cotisations est d'abord utilisé d'office pour payer les montants relatifs au premier trimestre 2021 dus à l'Office national de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l'article 25, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Si après l'affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le versement. Si l'employeur n'en demande pas le versement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l'Office national précité. § 4. Dans la deuxième phase, l'Office national précité calcule, sur base de la déclaration multifonctionnelle trimestrielle visée à l'article 21 de la loi précité du 27 juin 1969 pour le premier trimestre 2021, le montant de la réduction de cotisations relatif au 1er trimestre 2021 qui correspond au montant des cotisations patronales nettes de ce trimestre.

Le montant de cette réduction de cotisations est d'abord utilisé d'office pour payer les montants relatifs au deuxième trimestre 2021 dus à l'Office national de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l'article 25, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Si après l'affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le versement. Si l'employeur n'en demande pas le versement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l'Office national précité. § 5. Par dérogation à l'article 325, alinéa 2, de la loi programme (I) précitée du 24 décembre 2002, la réduction structurelle et les réductions groupe-cible sont cumulables pour une occupation déterminée avec la réduction de cotisations patronales visé au présent article. § 6. Lorsque l'employeur ne remplit pas les conditions déterminées à l'article 47, la réductions de cotisation est annulé par l'Office national de sécurité sociale. Lorsque la réduction de cotisations est annulée, l'employeur est tenu d'apurer son compte d'employeur auprès de l'Office précité dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de le demande d'apurement. Le cas échéant, l'employeur est tenu de rembourser à l'Office précité les soldes qui ont été indûment versés en application du paragraphe 3, alinéa 3, et article 4, alinéa 3, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de le demande de remboursement. A défaut d'apurement et remboursement dans le délai fixé, l'Office précité procède au recouvrement conformément à l'article 40 de la loi précité du 27 juin 1969.

Art. 50.§ 1er. Aux employeurs visés à l'article 45, une réduction groupe-cible G7 est également octroyée pour tous les travailleurs pour le deuxième trimestre 2021. § 2. Les articles 324 à 328 compris, 335 à 338 compris, 353ter et 353quater de la loi-programme (I) précitée du 24 décembre 2002 ainsi que les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer6 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociales sont applicables à la réduction groupe-cible octroyée en application du présent article, sous réserve des modalités fixées par le présent chapitre. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la réduction groupe-cible visée au paragraphe 1er pour le troisième trimestre 2021, sous les conditions et selon les modalités qu'Il détermine. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant de la réduction groupe-cible ainsi que le nombre de travailleurs pour lesquels une réduction groupe cible peut être octroyée.

Art. 51.Sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent chapitre, les inspecteurs sociaux des services ou des institutions suivants: 1° l'Office national de Sécurité Sociale;2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;3° la Direction Générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;4° la Direction Générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° l'Office national de l'emploi; 6° l'Institut national d'assurance maladie-invalidité." Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 et 43 à 49 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 8. - OCTROI D'UNE REDUCTION GROUPE-CIBLE A CERTAINES CATEGORIES D'EMPLOYEURS RELEVANT DU SECTEUR HOTELIER

Art. 52.Une réduction groupe-cible est octroyée conformément aux conditions et modalités déterminées aux articles 54 à 56 inclus aux employeurs et aux personnes assimilées aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 1° qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui ont pour activité principale l'exploitation d'un hôtel ou la fourniture d'un hébergement, ou qui ont une unité d'établissement exerçant cette activité et 2° a) qui ont la qualité d'assujettis à la T.V.A. au sens de l'article 4, § 1er, du Code de la T.V.A., à l'exclusion des unités T.V.A. visées à l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A. et qui sont tenus au dépôt des déclarations périodiques à la T.V.A. visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A. lorsque et pour autant que l'employeur concerné est confronté à une diminution d'au moins 60 % du chiffre d'affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la T.V.A. visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A., relatives au deuxième trimestre 2021, par rapport au chiffre d'affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la T.V.A. relatives au deuxième trimestre 2019, ou; b) qui ont la qualité d'assujettis à la T.V.A. au sens de l'article 4, § 1er, du Code de la T.V.A., à l'exclusion des unités T.V.A. visées à l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A., et qui ne sont pas tenus au dépôt des déclarations périodiques à la T.V.A. visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A., ou qui n'ont pas la qualité d'assujettis à la T.V.A. au sens de l'article 4, § 1er, du Code de la T.V.A., et pour autant que l'employeur concerné est confronté à une diminution d'au moins 60 % de la masse salariale déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le deuxième trimestre 2021, par rapport au deuxième trimestre 2019.

Art. 53.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° "réduction groupe-cible": la réduction de cotisations visée au Titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;2° "travailleur équivalent temps plein": un travailleur à temps plein avec des prestations complètes;3° "G7": le montant de la réduction visé à l'article 336 de la loi programme (I) précitée du 24 décembre 2002;4° "unité d'établissement": lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entité enregistrée ou à partir duquel elle est exercée;5° "µ(glob)": la somme de toutes les occupations d'un travailleur auprès d'un même employeur pendant un trimestre visé à l'article 2, 2°, h), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 susmentionné.

Art. 54.Les articles 324 à 328 inclus, 335 à 338 inclus, 353ter et 353 quater de la loi-programme (I) précitée du 24 décembre 2002 ainsi que les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer6 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale sont applicables aux réductions groupe-cible octroyées en application du présent chapitre.

Art. 55.Pour pouvoir bénéficier de la réduction groupe-cible visée à l'article 52, et en conserver le droit, l'employeur doit: 1° garder en service les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est appliquée de manière ininterrompue pendant le trimestre concerné par cette réduction groupe-cible, sauf si le travailleur a lui-même démissionné ou a été licencié pour motif grave, a pris un crédit-temps ou un congé thématique;2° faire une offre concrète et individuelle de formation en 2021 à tous les travailleurs pour au moins cinq jours complets par travailleur équivalent temps plein en 2021.Cela concerne aussi bien les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est octroyée que les autres travailleurs, indépendamment du fait qu'ils aient été placés en chômage temporaire ou non. L'employeur peut réduire le nombre de jours de formation pour un travailleur à temps partiel en proportion de la durée du travail contractuelle du travailleur concerné; 3° s'abstenir au cours de 2021: a) de la distribution de dividendes aux actionnaires;b) de la distribution de bonus aux membres du Conseil d'administration, et au personnel de direction de l'entreprise;c) du rachat d'actions propres;4° informer le conseil d'entreprise, ou la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, ou les travailleurs à défaut de délégation syndicale, de l'application du présent chapitre au sein de l'entreprise et des conditions auxquelles l'employeur doit satisfaire, en particulier en ce qui concerne l'offre de formation et de se concerter à ce sujet.

Art. 56.Pour le deuxième trimestre 2021, une réduction groupe-cible G7 est octroyée pour cinq travailleurs ressortissant à la commission paritaire de l'industrie hôtelière par unité d'établissement.

Art. 57.Sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent chapitre, les inspecteurs sociaux des services ou des institutions suivants: 1° l'Office national de Sécurité Sociale;2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;3° la Direction Générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;4° la Direction Générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° l' Office national de Emploi;6° l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 et 43 à 49 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 9. - ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DANS LE TEMPS

Art. 58.Le présent titre produit ses effets le 1er avril 2021 à l'exception de: - l'article 29 qui produit ses effets le 15 février 2021, - l'article 31 qui produit ses effets le 1er octobre 2020, et - l'article 32 qui produit ses effets le 31 mars 2021.

Le chapitre 2 du présent titre cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

TITRE 6. - AFFAIRES SOCIALES CHAPITRE 1er. - PROLONGATION DE L'APPLICATION DE L'ARRETE ROYAL N° 22 DU 4 JUIN 2020 PORTANT CREATION D'UN FONDS D'INDEMNISATION POUR LES VOLONTAIRES VICTIMES DU COVID-19

Art. 59.Dans l'article 6, 2°, de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19, modifié par l'arrêté royal n° 40 du 26 juin 2020, les mots "la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer0 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale" sont remplacés par les mots "la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif".

Art. 60.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 40 du 26 juin 2020 et par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le présent arrêté est applicable aux décès survenus dans le courant de la période comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er janvier 2022.".

Art. 61.L'article 59 produit ses effets le 1er janvier 2021.

L'article 60 produit ses effets le 1er avril 2021. CHAPITRE 2. - EXTENSION TEMPORAIRE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 3 JUILLET 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer RELATIVE AUX DROITS DES VOLONTAIRES AUX ORGANISATIONS AGREEES PAR L'AUTORITE COMPETENTE POUR L'AIDE ET LES SOINS AUX PERSONNES AGEES AINSI QUE POUR L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DU SECTEUR PRIVE COMMERCIAL

Art. 62.§ 1er. La définition du terme "organisation" telle que mentionnée à l'article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer relative aux droits des volontaires est étendue aux organisations qui ne sont pas constituées sous la forme d'une association sans but lucratif et qui sont agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées. § 2. Les organisations visées au paragraphe 1er sont exclues du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer précitée pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu'il occupe par un volontaire.

Art. 63.L'article 62 produit ses effets du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 inclus.

TITRE 7. - PENSIONS CHAPITRE UNIQUE. - MODIFICATION DE LA LOI DU 7 MAI 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer3 PORTANT DES MESURES EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19 EN MATIERE DE PENSIONS, PENSION COMPLEMENTAIRE ET AUTRES AVANTAGES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE

Art. 64.Dans l'article 14 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer3 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer7, les mots "31 mars 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 juin 2021".

Art. 65.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer7, les mots "31 mars 2021" sont remplacés par les mots "30 juin 2021".

TITRE 8. - AIDE SOCIALE CHAPITRE 1er. - MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL N° 47 DU 26 JUIN 2020 PRIS EN EXECUTION DE L'ARTICLE 5, § 1ER, 3° DE LA LOI DU 27 MARS 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer5 ACCORDANT DES POUVOIRS AU ROI AFIN DE PRENDRE DES MESURES DANS LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS COVID-19 EN VUE DE L'OCTROI D'UNE PRIME TEMPORAIRE AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINES ALLOCATIONS D'ASSISTANCE SOCIALE

Art. 66.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer5 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale, confirmé par la loi du 24 décembre 2020, les mots "neufs mois consécutifs" sont remplacés par les mots "douze mois consécutifs". CHAPITRE 2. - MODIFICATION DE LA LOI DU 26 MAI 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer CONCERNANT LE DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE, VISANT LA PROLONGATION DE L'AUGMENTATION TEMPORAIRE DU TAUX DE REMBOURSEMENT DU REVENU D'INTEGRATION PAR L'ETAT VIS-A-VIS DES CPAS DANS LE CADRE DU COVID-19

Art. 67.Dans l'article 43/4, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer concernant le droit à l'intégration sociale, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le premier alinéa, les mots "la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021" sont remplacés par les mots "la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021";2° dans le deuxième alinéa, les mots "entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021" sont remplacés par les mots "entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021". CHAPITRE 3. - MODIFICATION DE LA LOI DU 26 MAI 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer CONCERNANT LE DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE, VISANT LA SUBVENTION DU PROJET INDIVIDUALISE D'INTEGRATION SOCIALE

Art. 68.A l'article 43/2, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer concernant le droit à l'intégration sociale, un § 5 est ajouté comme suit: " § 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant de la subvention particulière prévue aux paragraphes précédents s'élève à 20 % du montant octroyé du revenu d'intégration lorsque le bénéficiaire a moins de 25 ans ou qu'il relève de l'article 11, § 2, alinéa 1er, a.

Cette dérogation n'est applicable qu'au montant du revenu d'intégration octroyé entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambres des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55 - 1851.

Compte rendu intégral : 1er avril 2021.

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