Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 juin 2021
publié le 14 juin 2021

Arrêté royal portant exécution de l'article 12, § 10, de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19

source
service public federal finances
numac
2021042123
pub.
14/06/2021
prom.
06/06/2021
ELI
eli/arrete/2021/06/06/2021042123/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 JUIN 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 12, § 10, de la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter l'article 12, § 10, de la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.

Cet article a introduit une nouvelle réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires lors de la deuxième vague de la pandémie du COVID-19.

L'article 12, § 10, de la loi précitée, délègue au Roi le pouvoir de déterminer la preuve requise en vue de l'obtention de la réduction d'impôt.

L'article 1er suit le schéma déjà établi par les articles 6312/1 et 6312/3, AR/CIR 92, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent (en exécution de l'article 14526, § 6, CIR 92) et d'entreprises en croissance (en exécution de l'article 14527, § 5, CIR 92), ainsi que par l'arrêté royal du 30 septembre 2020 portant exécution de l'article 15, § 10, de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19 (1ère vague).

Ainsi, les sociétés ayant reçu des sommes pouvant donner droit à la réduction d'impôt, doivent remettre au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'acquisition des actions ou parts, et avant le 31 mars des années suivantes le cas échéant, un document à l'administration et au contribuable.

Trois types de document devront, le cas échéant, être établis : 1° Pour l'année d'acquisition, le document reprendra les éléments suivants : - le montant des sommes donnant droit à la réduction ; - la certification que les conditions visées à l'article 12, §§ 1er et 2, de la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, sont respectées ; - le chiffre d'affaires de la société pour la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 et le chiffre d'affaires pour la période du 2 novembre 2019 au 31 décembre 2019, ou bien le chiffre d'affaires réalisé pour la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 ainsi que le chiffre d'affaires envisagé dans le plan financier pour la même période (lorsque la société a été constituée après le 2 novembre 2019 autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une scission de sociétés) ; - le fait que le contribuable est toujours en possession des actions ou parts visées au 31 décembre de l'année d'acquisition. 2° Pour chacune des cinq années suivant l'année d'acquisition, le document devra attester que le contribuable est toujours en possession des actions ou parts visées, et que les conditions prévues à l'article 12, § 2, alinéa 3, de la même loi sont remplies.3° Le cas échéant, pour l'année de cession des actions ou parts ou pour l'année au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues à l'article 12, § 2, alinéa 3, de la même loi, le document doit mentionner le nombre de mois non encore expirés à prendre en considération pour le calcul de la reprise de réduction. Il est proposé de rendre applicable le présent arrêté à partir de l'exercice d'imposition 2022.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 69.327/3 DU 25 MAI 2021 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 12, § 10, DE LA LOI DU 2 AVRIL 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer PORTANT DES MESURES DE SOUTIEN TEMPORAIRES EN RAISON DE LA PANDEMIE DU COVID-19 ET CONCERNANT LA REDUCTION D'IMPOT POUR L'ACQUISITION DE NOUVELLES ACTIONS OU PARTS D'ENTREPRISES ACCUSANT UNE FORTE BAISSE DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES SUITE A LA PANDEMIE DU COVID-19' Le 3 mai 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 12, § 10, de la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 25 mai 2021. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

L'avis a été donné le 25 mai 2021.

Le projet n'appelle aucune observation.

Le greffier, A. Truyens Le président, W. Van Vaerenbergh

6 JUIN 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 12, § 10, de la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, l'article 12, § 10 ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ;

Considérant que le présent arrêté ne fait que déterminer un modèle d'attestation à délivrer au contribuable et n'a donc, en soi, aucun impact budgétaire ;

Vu l'avis n° 69.327/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les sociétés visées à l'article 12 de la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 doivent établir annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'année d'acquisition des actions ou parts entièrement libérées, et des cinq années suivantes, un document qui : 1° pour l'année d'acquisition : a) reprend les sommes donnant droit à la réduction ;b) certifie que la société dans laquelle il est investi, remplit les conditions prévues à l'article 12, §§ 1er et 2, de la même loi ;c) mentionne soit le chiffre d'affaires de la société pour la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 et le chiffre d'affaires pour la période du 2 novembre 2019 au 31 décembre 2019, soit, lorsque la société a été constituée après le 2 novembre 2019 autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une scission de sociétés, le chiffre d'affaires réalisé pour la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 ainsi que le chiffre d'affaires envisagé dans le plan financier pour la même période ;d) certifie que ces actions ou parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année d'acquisition ;2° pour chacune des cinq années suivantes, certifie le cas échéant que ces actions ou parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable, et que les conditions prévues à l'article 12, § 2, alinéa 3, de la même loi sont remplies ;3° pour l'année de la cession des actions ou parts ou pour l'année au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues à l'article 12, § 2, alinéa 3, de la même loi : reprend le nombre de mois non encore expirés à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction. § 2. Le document prévu au § 1er, doit être remis au souscripteur dans le délai prévu au § 1er.

Le souscripteur doit tenir son exemplaire des documents en question à la disposition de l'administration. § 3. Une copie du document prévu au § 1er doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le délai prévu au § 1er.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

^