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Loi du 23 février 2022
publié le 07 mars 2022

Loi adaptant la loi générale sur les douanes et accises au Code des douanes de l'Union et portant dispositions diverses

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service public federal finances
numac
2022020382
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07/03/2022
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23/02/2022
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23 FEVRIER 2022. - Loi adaptant la loi générale sur les douanes et accises au Code des douanes de l'Union et portant dispositions diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - MODERNISATION DE LA LANGUE NEERLANDAISE

Art. 2.Dans le texte néerlandais des articles 1er, 2° et 3°, 44, alinéa 1er, 45, alinéa 2, 46, 47, 49, § 1er, 51, 52, 53, 67, 76, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 97, alinéa 1er, 114, § 2, 133, 1°, 147, § 1er, 151, § 1er, 165, 166, 173, § 3, 176, 180, 183, 184, §§ 1er et 2, 186, § 1er, 190, §§ 1er et 3, 192, alinéa 1er, 194, alinéa 2, 201, § 2, alinéa 1er, 203, § 1er, alinéa 1er, 205, 210, §§ 1er et 2 alinéa 1er, 235, §§ 1er et 2, 236, § 1er, 246, 250, 251, 255, 270, 273, § 2, 281, § 4, 292, § 1er, 320, alinéas 2 et 5, et 327, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, coordonnée le 18 juillet 1977, modifiés par l'arrêté royal du 26 août 1981 confirmé par la loi du 21 mai 1985, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, et par les lois des 22 décembre 1989, 27 décembre 1993, 21 décembre 2009, 23 décembre 2009, 14 janvier 2013, 25 avril 2014, 12 mai 2014, 27 avril 2016, 3 avril 2019 et 2 mai 2019 le mot "der" est chaque fois remplacé par les mots "van de".

Art. 3.Dans les articles 5, 1°, 6, 97 et 204, § 6 de la même loi, modifiés en dernier lieu par les lois des 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, dans le texte néerlandais, les mots "der douane of der accijnzen" sont chaque fois remplacés par les mots "van de douane of accijnzen".

Art. 4.Dans les articles 88, 93 et 166 de la même loi, modifiés par les lois des 22 décembre 1989, 12 mai 2014 et 27 avril 2016, dans le texte néerlandais, le mot "alsdan" est chaque fois remplacé par le mot "dan".

Art. 5.Dans les articles 54, 55, 72, 192, 226, 246, 247, 249, § 1er, 291, 1°, 294, 3°, 307 et 308 de la même loi, modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, et les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, dans le texte néerlandais, le mot "Rijk" est chaque fois remplacé par le mot "koninkrijk".

Art. 6.Dans les articles 46, 72, 114, § 1er, 115, § 2, 156, § 2, 165, 220, § 1er, 235, §§ 1er et 2, 240, 241, §§ 2 et 3, et 253 de la même loi, modifiés par la loi du 27 décembre 1993, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et les lois des 21 décembre 2009, 12 mai 2014 et 27 avril 2016, dans le texte néerlandais, le mot "schipper" est chaque fois remplacé par le mot "kapitein".

Art. 7.Dans les articles 44, alinéa 2, 45, alinéa 2, 56, 113, § 1er, 147, § 1er, 163, alinéa 2, 190, §§ 1er et 2 et 249, § 1er de la même loi, modifiés par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, dans le texte néerlandais, le mot "schippers" est chaque fois remplacé par le mot "kapiteins".

Art. 8.L'article 50 de la même loi modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, le texte néerlandais, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 50.Wanneer goederen van aan de kusten van het Koninkrijk gestrande of verongelukte schepen in lichters worden overgenomen, zullen de kapiteins van de lichters, voor zover zij dezelfde verplichtingen hebben als de kapiteins van binnenkomende zeeschepen, met de overgenomen goederen waarvoor geen generale verklaring werd ingediend, niet verder mogen varen dan de dichtstbijzijnde toegankelijke haven.

Daar zullen zij, samen met de eventueel van wal gekomen bemanning van het zeeschip onmiddellijk deze verklaring doen en verder met de ambtenaren overleggen zoals vermeld in artikel 49.".

Art. 9.Dans l'article 96 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, dans le texte néerlandais, les mots "de douanevervoer" sont remplacés par les mots "het douanevervoer".

Art. 10.Dans l'article 131, alinéa 1er de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, dans le texte néerlandais, les mots "de door de Koning toe te stane uitzonderingen" sont remplacés par les mots "de uitzonderingen die door de Koning worden toegestaan".

Art. 11.Dans l'article 208, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, dans le texte néerlandais, le mot "produkten" est remplacé par le mot "producten".

Art. 12.Dans l'article 241, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, dans le texte néerlandais, les mots "van vijf- tot tienmaal de accijnzen" sont remplacés par "van vijf- tot tienmaal de rechten en accijns".

Art. 13.Dans l'article 263 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, dans le texte néerlandais, les mots "vergezellen, of als aannemelijk" sont remplacés par les mots "vergezellen, en als aannemelijk".

TITRE 3. - MODERNISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE

Art. 14.Dans l'article 133, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, les mots "pour la durée d'un ou de six mois" sont remplacés par les mots "pour la durée d'un à six mois".

Art. 15.Dans l'article 198 de la même loi, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 source service public federal finances Loi adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions fermer, les mots "elle énonceront" sont remplacés par les mots "elles énonceront".

Art. 16.Dans l'article 235, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "dont il" sont remplacés par les mots "dont ils".

Art. 17.Dans l'article 240 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : Le mot "confsquées" est remplacé par le mot "confisquées" ;

Le mot "tranportées" est remplacé par le mot "transportées".

Art. 18.Dans l'article 261/2 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par la loi du 27 décembre 1993, le mot "prévus" est remplacé par le mot "prévues".

Art. 19.Dans l'article 281, § 4 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses 2019-I. type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer, le mot "notifiée" est remplacé par le mot "notifiées".

Art. 20.Dans l'article 319bis, § 2 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016009352 source service public federal justice Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 29 février 2016 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2016 fermer, le mot "accordé" est remplacé par le mot "accordée".

TITRE 4. - UNIFORMISATION DE LA DEVISE

Art. 21.Dans les articles 13, §§ 2 et 3, 17, § 2, 72, 114 §§ 1er et 2, 115 § 2, 128 § 2, alinéa 2, 130 § 4, 134 alinéa 2, 137, alinéa 2, 157, alinéa 2, 181, 200, § 2, 201, § 3, 203, § 3, 204, § 5, 207, § 1er, 208, § 1er, 243, 244, 255, 257, §§ 1er et 2, 259, 260, 261, 277, § 2, 294, 315, § 2 et 329, § 1er de la même loi, modifiés en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 source service public federal finances Loi adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions fermer et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, le mot "EUR" est chaque fois remplacé par le mot "euros".

Art. 22.Dans les articles 233, § 2, 235, § 3, 240, 241, § 2 et 254 de la même loi, modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, le mot "euro" est chaque fois remplacé par le mot "euros".

Art. 23.Dans les articles 233, § 1er, 243 et 329, § 3 de la même loi, modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, le mot "EUR" est chaque fois remplacé par le mot "euros".

Art. 24.Dans l'article 329, § 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, dans le texte néerlandais, le mot "eur" est chaque fois remplacé par le mot "euro".

TITRE 5. - ADAPTATION AUX NOUVELLES DENOMINATIONS EUROPEENNES

Art. 25.Dans l'article 20, 16°, c) de la même loi, remplacé par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises fermer, les mots "des Communautés européennes" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

Art. 26.Dans l'article 22/4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 16 mars 2006, les mots "des Communautés européennes" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

Art. 27.Dans l'intitulé du Chapitre Xbis de la même loi, le mot "communautaires" est remplacé par les mots "de l'Union".

TITRE 6. - ADAPTATIONS AFIN DE METTRE LA LOI GENERALE SUR LES DOUANES ET ACCISES EN CONFORMITE AVEC LE CODE DES DOUANES DE L'UNION CHAPITRE 1er. - Définitions, dette douanière et prise en compte, dispositions générales

Art. 28.Dans l'article 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer, le point 1° bis, rédigé comme suit, est inséré : "1° bis code des douanes de l'Union : le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;".

Art. 29.L'article 1er, 4°, a), de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit : "a) droits à l'importation, tels que définis à l'article 5, 20) du code des douanes de l'Union;".

Art. 30.L'article 1er, 4°, b), de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit : "b) droits à l'exportation, tels que définis à l'article 5, 21) du code des douanes de l'Union.".

Art. 31.L'article 1er, 5°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 12 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : "5° dette douanière : telle que définie à l'article 5, 18) du code des douanes de l'Union;".

Art. 32.L'article 1er, le point 7°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit : "7° régime douanier : un des régimes repris à l'article 5, 16) du code des douanes de l'Union;".

Art. 33.L'article 1er, le point 8°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplacé par ce qui suit : "8° territoire douanier de l'Union : tel que repris à l'article 4 du code des douanes de l'Union;".

Art. 34.L'article 1er, le point 9°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit : "9° mise en libre pratique : telle que prévue aux articles 201 et 202 du code des douanes de l'Union;".

Art. 35.Dans l'article 1er, 10°, de la même loi, les mots "ainsi que la technologie y afférente" sont insérés après le mot "quelconque".

Art. 36.L'article 1er, le point 12°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplacé par ce qui suit : "12° marchandises de l'Union : telles que définies à l'article 5, 23) du code des douanes de l'Union;".

Art. 37.L'article 1er de la même loi est complété par le 14° rédigé comme suit : "14° capitaine : au sens de la présente loi est tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment;".

Art. 38.L'article 1er de la même loi est complété par le 15° rédigé comme suit : "15° pilote-commandant de bord : le pilote-commandant de bord d'un aéronef;".

Art. 39.Dans l'article 3/1 de la même loi, inséré par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "du Bureau unique des douanes et accises" sont abrogés.

Art. 40.L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.L'Administration Générale des Douanes et Accises est chargée de la perception des droits à l'importation et à l'exportation visés à l'article 1er, 4° et des accises.".

Art. 41.L'article 7 de la même loi est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 8 de la même loi, la phrase "Toutes les dispositions législatives relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne." est remplacée par la phrase "A moins qu'il n'en soit disposé autrement, toutes les dispositions législatives relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne.".

Art. 43.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Sans préjudice de la législation de l'Union, le Roi détermine :".

Art. 44.L'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.Sans préjudice de la législation de l'Union relative à l'utilisation de systèmes électroniques pour la communication avec les autorités douanières, le Roi peut : 1° imposer que les données à faire figurer sur les déclarations en matière de douane soient introduites par le déclarant ou le représentant en douane dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ;2° fixer les modalités selon lesquelles les données visées au 1° doivent être introduites dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ;3° déterminer les formalités particulières à remplir par la personne qui introduit la déclaration pour être dispensé de l'obligation d'introduire les données de la déclaration dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane. Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.".

Art. 45.Dans l'article 17, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Peuvent être considérées comme prestations spéciales les prestations visées à l'article 52, 2, du code des douanes de l'Union.".

Art. 46.Dans l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "la douane" sont remplacés par les mots "l'Administration Générale des Douanes et Accises". CHAPITRE 2. - Détermination du taux ou du montant applicable

Art. 47.L'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé. CHAPITRE 3. - Franchise des droits à l'importation

Art. 48.Dans l'article 19/2 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, il est inséré une virgule entre le mot "franchise" et le mot "la".

Art. 49.Dans l'article 19/3 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et remplacé par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises fermer, les mots "A moins" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de la législation de l'Union et à moins".

Art. 50.A l'article 19/4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "présente" est inséré avant le mot "loi" ;2° dans le texte néerlandais, les mots "wettelijk bepaalde gevallen" sont remplacés par les mots "gevallen bij deze wet bepaald". CHAPITRE 4. - Franchises et restitutions en matière d'accises

Art. 51.Dans l'article 20, § 1er, 3° de la même loi, remplacé par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises fermer, les mots "par un particulier, en provenance d'un Etat tiers, à destination d'un autre particulier se trouvant en Belgique" sont insérés après le mot "commercial".

Art. 52.A l'article 20, § 1er, 16°, b) de la même loi, remplacé par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "en son sein" sont insérés après les mots "transfère sa résidence normale" ;2° dans le texte néerlandais, les mots "die zijn gewone verblijfplaats eveneens heeft in een lidstaat van de Europese Unie en" sont insérés entre les mots "aan een particulier" et les mots "die, naar aanleiding van zijn huwelijk". CHAPITRE 5. - Introduction de marchandises dans le pays

Art. 53.Dans l'article 22/2 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi 12 mai 2014, les mots "leur présentation en douane, leur déclaration sommaire" sont remplacés par les mots "leur déclaration sommaire d'entrée, leur arrivée, leur présentation en douane".

Art. 54.L'article 22/3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22/3.Sans préjudice de la législation de l'Union, la déclaration de mise en dépôt temporaire visée par le code des douanes de l'Union consiste en une liste de chargement du modèle fixé par le Roi.".

Art. 55.A l'article 22/4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 16 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", qui ne se trouvent pas dans les installations de dépôt temporaire," sont insérés après les mots "dépôt temporaire" ;2° les mots "désignés ou" sont insérés après les mots "des lieux" ;3° dans le texte néerlandais, les mots "het stelsel" sont abrogés.

Art. 56.Dans l'article 22/4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 16 mars 2006, les mots "et taxes" sont insérés avant les mots "à l'importation".

Art. 57.Dans l'article 22/5, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, le mot "lieux" est chaque fois remplacé par le mot "installations".

Art. 58.A l'article 22/6, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", a à g," sont abrogés;2° les mots "dans une zone franche ou encore réacheminées hors du territoire douanier de la Communauté" sont remplacés par le mot "réexportées".

Art. 59.L'article 22/7 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22/7.Le dépôt temporaire prend fin : 1° lorsque des marchandises sont placées sous un des régimes douaniers visés à l'article 1er, 7 ;2° lorsque des marchandises sont réexportées ;3° lorsque les marchandises dont il est question à l'article 22/6, sont représentées à la douane. Le dépôt temporaire a lieu aux risques et périls du titulaire de l'autorisation pour la gestion de lieux de stockage pour le dépôt temporaire; celui-ci est également responsable pour la fin du dépôt temporaire dans le délai prévu à cet effet.". CHAPITRE 6. - Importation par voie maritime ou par voie aérienne

Art. 60.L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Importation par voie maritime ou par voie aérienne".

Art. 61.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré une section I comportant les articles 23 à 33, intitulée "Section Ire.

Dispositions générales pour l'importation par voie maritime ou par voie aérienne".

Art. 62.L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.Les marchandises importées ou déchargées par voie maritime ou par voie aérienne sur le territoire de l'Union ne peuvent l'être que via le bureau de douane de première entrée et accompagnées des documents prescrits par cette loi ou la législation de l'Union.".

Art. 63.L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 24.§ 1er. Jusqu'à ce que les systèmes électroniques prévus dans la législation de l'Union soient disponibles, une déclaration générale d'après un modèle établi par le Roi peut être utilisée en tant que notification d'arrivée. § 2. Le capitaine, le pilote commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef doit, dans un délai à déterminer par le Roi, présenter au fonctionnaire compétent sa déclaration générale au bureau de douane de première entrée, accompagnée des documents de bord et des documents relatifs à la cargaison au moyen de procédés informatiques de traitement des données. § 3. La déclaration générale peut être signée par toute personne dûment autorisée par le capitaine, le pilote-commandant de bord ou par l'exploitant du navire ou de l'aéronef. § 4. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes portuaires ou aéroportuaires aux fins de la notification de l'arrivée du navire ou de l'aéronef. Les données de déclaration doivent être rendues disponibles pour la douane. Le Roi détermine les dispositions régissant l'utilisation et l'accès à ces systèmes.".

Art. 64.L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.La déclaration générale contient au minimum les données exigées par la législation de l'Union. Les données supplémentaires sont établies par le Roi.".

Art. 65.L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 26.L'entrée des navires ou des aéronefs sur leur lest ou sans chargement ne les dispense pas de l'obligation de déposer la déclaration générale.".

Art. 66.L'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 27.§ 1er. Le capitaine, pilote commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef peut également faire la déclaration générale au moyen d'un double du manifeste ou d'autres déclarations concernant la cargaison. La déclaration sera signée conformément à l'article 24, § 3. § 2. Le dépôt de la déclaration générale n'est pas requis lorsque les informations nécessaires sont reprises dans la déclaration de dépôt temporaire comme prévu à l'article 22/3.".

Art. 67.L'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.Toutes les marchandises qui sont mentionnées sur la déclaration générale sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers comme prévu par la législation de l'Union et ultérieurement dans la présente loi.

Les dispositions du chapitre XII peuvent être appliquées aux marchandises déclarées comme inconnues.".

Art. 68.L'article 29 de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 29.Dans le cas visé à l'article 137 du Code des douanes de l'Union, le capitaine, le pilote-commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef qui a introduit le navire ou l'aéronef sur le territoire de l'Etat belge doit informer immédiatement les autorités douanières de cette situation et assure leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles où il fait tout ce qui est prescrit à l'égard de la déclaration générale. Toutes les dispositions de la présente loi relative au déchargement, à l'allégement ou au transbordement des marchandises, sont applicables à ces marchandises.".

Art. 69.L'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 30.§ 1er. Sous peine d'une amende de 50 euros, le capitaine, le pilote commandant de bord ou toute personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef sera tenu, lors de l'arrivée du navire ou de l'aéronef au lieu désigné ou agréé par les autorités douanières pour le déchargement, d'en informer l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises conformément à la législation de l'Union. De plus, une déclaration devra avoir lieu avant le déchargement comme déterminé au chapitre IIIbis et comme prescrit aux Chapitres XV et suivants de la présente loi. § 2. En cas d'erreur dans la déclaration générale, on pourra demander l'autorisation de la corriger lors de la communication de l'arrivée susvisée. L'agent ayant au moins le titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises donne un avis sur cette demande en y joignant l'acte de déclaration générale et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l'erreur, au conseiller général, désigné par l'administrateur général des douanes et accises, dans son ressort. Si le conseiller général est convaincu que l'erreur ne peut être attribuée à aucune intention de fraude, il autorisera la correction, sans qu'en cas de refus, cela puisse servir en justice, contre l'application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées. En cas de doute, le conseiller général concerné en référera à l'administration centrale.".

Art. 70.L'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 31.Le capitaine, le pilote-commandant de bord ou toute personne habilitée par l'exploitant qui, avant la production des documents visés à l'article 146, désire décharger des marchandises importées par voie maritime ou par voie aérienne pour lesquelles la déclaration générale visée à l'article 24 a été déposée, peut faire une déclaration au moyen d'une liste de chargement comme prévu à l'article 22/3.".

Art. 71.L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 32.La liste de chargement doit correspondre au document déterminé à l'article 22/3 de la présente loi et contient au minimum les données exigées par la législation de l'Union. Les données supplémentaires sont établies par le Roi.

Ce relevé ne peut comprendre des indications différentes de celles inscrites à la déclaration générale.".

Art. 72.L'article 33 de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 33.Lorsque, par rapport à la déclaration générale, des manquants ou des différences dans l'espèce des marchandises sont constatés, la liste de chargement est rectifiée d'office.

Une liste de chargement complémentaire peut être faite pour les marchandises trouvées en sus de celles inscrites à la déclaration générale et qui ne font pas l'objet d'une saisie.".

Art. 73.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré une section II après l'article 33 comportant les articles 34 à 37, intitulée "Section II. Dispositions particulières pour l'importation par voie maritime".

Art. 74.L'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 34.Les dispositions particulières applicables aux navires qui vont du bureau de douane de première entrée à un lieu de déchargement agréé à l'intérieur des terres sont établies par le Roi.".

Art. 75.L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 35.On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement agréé que ceux qui sont établis sur la route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, l'administration ne permette une dérogation à cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le transport des marchandises se fasse sous le couvert d'un document aux conditions fixées par le chapitre VIII.".

Art. 76.L'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 36.Les capitaines des bateaux de pêche, de Belgique, revenant de la pêche, ne sont pas tenus de faire une déclaration générale.

Toutefois, pour être reconnus comme tels et ne pas être arrêtés, ils sont tenus, sous peine d'une amende de 50 euros, à l'entrée et avant de passer au bureau de douane de première entrée, de hisser un signe convenu entre les armateurs et l'administration et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement afin que les agents puissent, sans retarder la marche, se rendre à bord pour la visite.".

Art. 77.L'article 37 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 7. - Navires en relâche

Art. 78.Dans l'article 44, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les mots "premier bureau" sont remplacés par les mots "bureau de première entrée".

Art. 79.A l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots "surveillance particulière" sont remplacés par les mots "surveillance douanière";2° à l'alinéa 1er, du texte néerlandais, les mots "de bijzondere bewaking" sont remplacés par le mot "douanetoezicht";3° à l'alinéa 2, du texte néerlandais, les mots "bijzondere toezicht" sont remplacés par le mot "douanetoezicht";4° à l'alinéa 2, les mots "de première entrée" sont insérés entre le mot "bureau" et le mot "n'est".

Art. 80.A l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, les mots "droits d'entrée" sont remplacés par les mots "droits à l'importation" ;2° les mots "l'un des magasins de l'Etat" sont remplacés par les mots "un entrepôt douanier de type III" ;3° les mots "un magasin particulier fermé à deux clefs différents" sont remplacés par les mots "une installation de stockage privée et sécurisée".

Art. 81.Dans l'article 47 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les mots "et la législation de l'Union" sont insérés après le mot "loi".

Art. 82.Dans l'article 48 de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, les mots "continuelle des agents" sont remplacés par le mot "douanière". CHAPITRE 8. - Marchandises naufragées et sauvées

Art. 83.L'article 49, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Si des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance, le plus tôt possible, aux agents les plus proches, afin de se concerter entre eux sur les moyens à prendre pour préserver les intérêts de l'administration."

Art. 84.Dans l'article 51 de la même loi, les mots "il devra être rédigé un procès-verbal du résultat de l'opération" sont remplacés par les mots "les faits seront constatés par écrit".

Art. 85.A l'article 52 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots "l'administration participera à la surveillance des marchandises, de manière à ce qu'elle puisse s'assurer de leur identité" sont remplacés par les mots "les marchandises restent sous surveillance douanière" ;2° Les mots "le cautionnement requis" sont remplacés par les mots "la garantie requise". CHAPITRE 9. - Importation par les rivières et par terre

Art. 86.L'article 57 de la même loi est abrogé.

Art. 87.L'article 58 de la même loi, modifié par la loi des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 58.Les statistiques doivent être établies conformément aux dispositions du chapitre XV.".

Art. 88.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Art. 89.L'article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 60.Lorsqu'une garantie doit être constituée, il y a lieu de se conformer aux dispositions du Chapitre XXVI de la présente loi."

Art. 90.L'article 61 de la même loi est abrogé.

Art. 91.Dans l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les mots "où existent, ou seront établis des bureaux de paiement et pour la mise en entrepôt, les bureaux ou endroits où est établi un entrepôt" sont remplacés par les mots "désignés ou agréés par l'Administration Générale des Douanes et Accises".

Art. 92.L'article 66 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est abrogé.

Art. 93.L'article 68 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 68.Le déchargement des marchandises ne peut se faire que sur autorisation de l'Administration Générale des Douanes et Accises.".

Art. 94.L'article 69 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Mise en libre pratique des marchandises

Art. 95.L'article 70/2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Art. 96.L'article 70/3, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 70/3.La déclaration de mise en libre pratique peut être faite par le déclarant ou le représentant en douane, ce dernier sous les conditions prévues par le chapitre XIV".

Art. 97.L'article 70/3, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est abrogé.

Art. 98.L'article 70/4, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. La déclaration doit comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application du régime de la mise en libre pratique, conformément à la législation de l'Union.

Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime de la mise en libre pratique sont en la possession du déclarant ou du représentant en douane et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane.".

Art. 99.Dans l'article 70/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 100.Dans l'article 70/5 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et remplacé par la loi du 27 décembre 1993, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 101.A l'article 70/7, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase du texte néerlandais, le mot "aangeboden" est remplacé par le mot "aangebracht" ; 2° la seconde phrase, commençant par les mots "Sont considérées" et finissant par les mots "le contrôle." est remplacée par la phrase suivante : "Les marchandises sont considérées comme présentées par la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers.".

Art. 102.Dans l'article 70/7 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 103.L'article 70/8 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Art. 104.L'article 70/9 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Art. 105.L'article 70/10, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par ce qui suit : " § 2. A la demande du déclarant ou du représentant en douane, la douane peut accepter, aux conditions qu'elle fixe, une déclaration ne comportant pas certaines énonciations ou à laquelle ne sont pas joints certains documents; un délai est alors fixé pour la communication des énonciations ou la production des documents considérés.

Sans préjudice de la législation de l'Union, les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et qui sont fixées par le Roi doivent figurer dans la déclaration simplifiée pour que celle-ci soit acceptée en application de l'alinéa 1er.".

Art. 106.A l'article 70/10, § 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "incomplète" est remplacé par le mot "simplifiée" ;2° les mots "ou le représentant en douane" sont insérés après les mots "le déclarant";3° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 107.Dans l'article 70/10, § 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, le mot "incomplète" est remplacé par le mot "simplifiée".

Art. 108.A l'article 70/11 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "facilités" est remplacé par le mot "simplifications" ;2° les mots "en vue de l'application de l'article 18, § 1er" sont abrogés ;3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 109.Dans l'article 70/12 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.

Art. 110.L'article 70/13 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 70/13.La douane peut procéder, si elle le juge utile, à l'examen de tout ou partie des marchandises déclarées.

L'examen des marchandises s'effectue par la douane dans tous lieux désignés ou agréés et pendant les heures d'ouverture prévues à cet effet.

La douane peut, à la demande du déclarant ou du représentant en douane, autoriser l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au 2e alinéa. Les frais pouvant en résulter sont à la charge du déclarant ou du représentant en douane.

Sans préjudice de la législation de l'Union, le Roi fixe les dispositions applicables lors de l'examen des marchandises.".

Art. 111.L'article 70/14 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Art. 112.L'article 70/15 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Art. 113.A l'article 70/16 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice de la législation de l'Union, le Roi fixe les dispositions applicables au prélèvement des échantillons par la douane.".

Art. 114.L'article 70/18 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Art. 115.L'article 70/19, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 70/19.§ 1er. Sans préjudice de la législation de l'Union, la forme dans laquelle la douane donne mainlevée des marchandises est déterminée par le Roi compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard. § 2. Aussi longtemps que la mainlevée n'a pas été donnée, les marchandises ne peuvent être déplacées de l'endroit où elles se trouvent, ni être manipulées de quelque façon que ce soit, sans l'autorisation de la douane.".

Art. 116.A l'article 70/20 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " § 1er" sont abrogés ;2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 117.A l'article 70/21 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés ;2° les mots " § 3" sont abrogés.

Art. 118.L'article 70/22 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 70/22.Les procédures simplifiées sont autorisées conformément à la législation de l'Union.".

Art. 119.L'article 70/23 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Art. 120.L'article 70/23bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Art. 121.L'article 70/24 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Art. 122.L'article 70/25 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 23 août 1982, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Art. 123.L'article 70/26 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Art. 124.L'article 70/27 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Art. 125.L'article 70/28 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Art. 126.L'article 70/29 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Exportation par mer

Art. 127.L'article 71 de la même loi est abrogé.

Art. 128.Dans l'article 72 de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016 ainsi que par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "ou la personne visée à l'article 24, § 3" sont insérés après les mots "capitaine contrevenant".

Art. 129.A l'article 73 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "à la sortie" sont abrogés ;2° les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2".

Art. 130.L'article 74 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Exportation par les rivières et par terre

Art. 131.L'article 75 de la même loi est abrogé.

Art. 132.L'article 77 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 77.En cas d'exportation par les rivières ou par terre, les documents seront remis aux fonctionnaires du bureau de sortie afin de constater la sortie.".

Art. 133.L'article 78 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est abrogé. CHAPITRE 1 3. - Exportation des marchandises de l'Union

Art. 134.L'article 78/2, de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par les lois des 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 78/2.§ 1er. La déclaration doit comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application du régime de l'exportation, conformément à la législation de l'Union. Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime de l'exportation sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane. § 2. Le Roi peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et les documents qui doivent y être joints. Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.".

Art. 135.L'article 78/3 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est abrogé.

Art. 136.Dans l'article 78/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1983 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Sauf dispositions contraires du code des douanes de l'Union ou de la présente loi, la déclaration doit être déposée au bureau de douane compétent aux jours et heures fixés pour ce bureau."

Art. 137.L'article 78/5 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Art. 138.L'article 78/6 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Art. 139.L'article 78/7 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985, et modifié par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Art. 140.L'article 78/8 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Art. 141.L'article 78/9 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Art. 142.L'article 78/10 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, est abrogé.

Art. 143.L'article 78/12 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par les lois des 27 décembre 1993 et 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : "Art. 78/12 La forme sous laquelle la douane donne l'autorisation d'exporter les marchandises est déterminée par le Roi compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard.".

Art. 144.L'article 78/13 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est abrogé.

Art. 145.L'article 78/14 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer est abrogé.

Art. 146.L'article 78/15 de la même loi, inséré par l`arrêté royal du 18 mars 1983, confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Dispositions particulières concernant l'exportation de marchandises avec décharge des droits d'accises

Art. 147.Dans l'intitulé du chapitre XI de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les mots "avec décharge des droits d'accise" sont remplacés par les mots "sous un régime de suspension de droits d'accise".

Art. 148.L'article 79 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 79.L'acheminement à partir d'un entrepôt fiscal vers un bureau de douane de sortie des marchandises qui sont exportées sous un régime de suspension de droits d'accise doit être effectué sous couvert d'un document d'accise qui doit être apuré.".

Art. 149.A l'article 80 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de sortie" sont insérés entre les mots "de douane" et les mots "les agents" ;2° les mots "de suspension de droits" sont insérés entre les mots "sous régime" et les mots "d'accise".

Art. 150.L'article 81 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 81.La déclaration d'exportation est déposée auprès du bureau d'exportation. Dès ce moment, les marchandises sont placées sous le régime douanier d'exportation. Après que le bureau d'exportation a reçu la confirmation de sortie (du bureau de sortie), il apure le document d'accompagnement."

Art. 151.L'article 82 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est abrogé. CHAPITRE 1 5. - Marchandises prohibées, inconnues non acceptées ou sans consignataire

Art. 152.A l'article 85 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "30" est remplacé par le mot "28" ;2° les mots "les magasins de l'Etat" sont remplacés par les mots "un entrepôt douanier de type III". CHAPITRE 1 6. - Transit

Art. 153.A l'article 97 de la même loi, remplacé par par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "document inzake douanevervoer" sont remplacés par le mot "begeleidingsdocument" ;2° dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot "doorvoerdocument" est remplacé par le mot "begeleidingsdocument" ;3° les mots "document de transit" sont chaque fois remplacés par les mots "document d'accompagnement".

Art. 154.L'article 99 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est abrogé.

Art. 155.Dans l'article 113 de la même loi, le paragraphe 3, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est abrogé.

Art. 156.Dans l'article 114, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par les lois des 21 décembre 2009 et 12 mai 2014 et par l`arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "de transit" sont remplacés par les mots "d'accompagnement".

Art. 157.Dans l'article 115 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Lorsque, par suite de transbordement, changement de moyens de transport ou pour tout autre motif, plusieurs déclarations de transit ont été rendues applicables au même chargement, ces déclarations sont considérées comme ne formant qu'une seule déclaration, lorsque des différences ont été constatées.".

Art. 158.Dans l'article 116, 1° de la même loi, le mot "représentation" est remplacé par le mot "présentation".

Art. 159.L'article 118 de la même loi, modifié par la loi 12 mai 2014, est abrogé.

Art. 160.Dans l'article 119 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 12 mai 2014, le mot "documents" est remplacé par le mot "déclarations".

Art. 161.A l'article 122 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "sortie" est remplacé par le mot "douane de destination" ;2° les mots "le document" sont remplacés par les mots "la déclaration" ;3° les mots "document de transit" sont remplacés par les mots "document d'accompagnement". CHAPITRE 1 7. - Statistiques

Art. 162.L'intitulé du chapitre XV de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Statistiques".

Art. 163.L'article 138 de la même loi, modifié par la loi 12 mai 2014, est abrogé.

Art. 164.L'article 139 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 12 mai 2014, est abrogé.

Art. 165.L'article 140 de la même loi est abrogé.

Art. 166.L'article 141 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 12 mai 2014, est abrogé.

Art. 167.L'article 142 de la même loi est abrogé.

Art. 168.L'article 143 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 12 mai 2014 et 27 avril 2016, est abrogé.

Art. 169.L'article 144 de la même loi est abrogé.

Art. 170.Dans le chapitre XV de la même loi, l'intitulé de la sous-section "Statistique" est abrogé.

Art. 171.L'article 145 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 145.§ 1er. Les importateurs ou exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane une déclaration spéciale pour la statistique. La forme de cette déclaration, les indications qu'elle doit contenir et les conditions de sa remise à la douane sont fixées par le Roi. Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe. § 2. Sont punis d'une amende de 12,50 euros à 125 euros : 1° tout refus de la part des importateurs ou des exportateurs de se conformer aux dispositions du § 1er ;2° toute infraction aux dispositions prises par le Roi ou le ministre des Finances en vertu dudit § 1er. § 3. Les poursuites judiciaires éventuelles sont exercées à la requête du ministre des Finances conformément à la procédure usitée en matière de douane et d'accise.". CHAPITRE 1 8. - Règlement sur le chargement et le déchargement

Art. 172.A l'article 146 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "détail" est remplacé par le mot "douane" ;2° les mots "ou au représentant en douane" sont insérés après les mots "au déclarant".

Art. 173.Dans l'article 147 de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 2014 et 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "détail" est remplacé par le mot "douane" ;2° les mots "ou le représentant en douane" sont insérés après les mots "le déclarant" ;3° dans le texte néerlandais, le mot "aangifte" est remplacé par le mot "afgifte".

Art. 174.A l'article 157, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "détail" est chaque fois remplacé par le mot "douane" ;2° les mots "aux dispositions des articles 138 et 139" sont remplacés par les mots "à la législation de l'Union".

Art. 175.Dans l'article 157 de la même loi, l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, est abrogé. CHAPITRE 1 9. - Vérification des marchandises

Art. 176.Dans l'intitulé du Chapitre XVII de la même loi, les mots "d'accises" sont abrogés.

Art. 177.Dans l'article 158 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, la seconde phrase commençant par les mots "Cette vérification" et finissant par les mots "opération utile" est remplacée par la phrase "Ce contrôle est effectué par au moins un agent muni de sa commission.".

Art. 178.L'article 160 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 160.Au cas où la partie intéressée se croit lésée par toute opération utile telle que le pesage, le mesurage, etc., exécutée en vue du contrôle des marchandises ou lorsqu'un agent ou l'un de ses supérieurs estime que les intérêts du Trésor sont en danger, ces opérations utiles peuvent être recommencées, aux frais de la partie succombante, mais en ce cas, l'ensemble de la marchandise doit faire l'objet de l'opération utile au contrôle. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre agent à moins que la divergence ne porte sur le titre alcoométrique.".

Art. 179.Il est inséré dans la même loi un article 160/1 rédigé comme suit : "

Art. 160/1.Sauf en cas d'acheminement des marchandises sous régime de suspension de droits d'accises vers une destination autorisée ou en cas de franchise conditionnelle de l'accise, les droits d'accises établis sur les marchandises importées sont acquittés au moment de la validation de la déclaration de mise à la consommation en matière de douane, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 300.".

Art. 180.Il est inséré dans la même loi un article 160/2 rédigé comme suit : "

Art. 160/2.Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge ou remboursement, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptées d'accises.".

Art. 181.Il est inséré dans la même loi un article 160/3 rédigé comme suit : "

Art. 160/3.§ 1er. Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises et le montant à payer sera communiqué; les agents ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de l'Etat belge, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor. § 2. L'action en recouvrement d'un supplément de droits d'accise dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises d'accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de déclaration. § 3. Sans préjudice de délais différents fixés par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la faculté de réclamer la restitution des droits d'accise payés en trop est prescrite après trois années à partir de la date de la déclaration."

Art. 182.Dans l'article 183 de la même loi, les mots "la Régie des postes" sont chaque fois remplacés par les mots "le fournisseur du service postal universel".

Art. 183.Dans l'article 236 de la même loi, les mots "la Régie des postes" sont chaque fois remplacés par les mots "le fournisseur du service postal universel". CHAPITRE 2 0. - Garanties, crédits et paiements

Art. 184.Dans l'intitulé du Chapitre XXVI de la même loi, le mot "Cautionnements" est remplacé par le mot "Garanties".

Art. 185.L'article 286 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 286.Toutes les garanties exigées par la loi de ceux qui importent, ou autres contribuables, seront fournies à la satisfaction du receveur, lequel est responsable du montant de la garantie."

Art. 186.L'article 287 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1978, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 287.Les garanties pourront être fournies de quatre manières : 1° par garantie en numéraire ;2° par garantie en immeubles ;3° par des inscriptions au grand-livre de la dette publique de l'Etat ;4° par garantie personnelle."

Art. 187.A l'article 288 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "borgtochten" est chaque fois remplacé par le mot "zekerheidstellingen" ;2° le mot borgtocht" est chaque fois remplacé par le mot "zekerheid".

Art. 188.A l'article 288 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "cautionnements exigés" sont remplacés par les mots "garanties exigées" ;2° les mots "lesquels cautionnements" sont remplacés par les mots "lesquelles garanties" ;3° le mot "cautionnement" est remplacé par le mot "garantie" ;4° les mots "au cautionnement" sont remplacés par les mots "à la garantie".

Art. 189.Dans l'article 289 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, dans le texte néerlandais, le mot "borgtocht" est chaque fois remplacé par le mot "zekerheid".

Art. 190.A l'article 289 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "le cautionnement" sont remplacés par les mots "la garantie" ;2° les mots "le cautionnement doit être fourni" sont remplacés par les mots "la garantie doit être fournie" ;3° les mots "du cautionnement personnel" sont remplacés par les mots "de la garantie personnelle".

Art. 191.Dans l'article 290 de la même loi, les mots "du cautionnement continu" sont remplacés par les mots "de la garantie continue".

Art. 192.Dans l'article 291 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "borgtocht" est chaque fois remplacé par le mot "zekerheid".

Art. 193.A l'article 291 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "du cautionnement" sont chaque fois remplacés par les mots "de la garantie";2° les mots "au cautionnement" sont remplacés par les mots "à la garantie".

Art. 194.Dans l'article 292 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "borgtocht" est chaque fois remplacé par le mot "zekerheid".

Art. 195.A l'article 292 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "le cautionnement" sont remplacés par les mots "la garantie" ;2° les mots "du cautionnement" sont chaque fois remplacés par les mots "de la garantie".

Art. 196.A l'article 294 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "des cautionnements personnels" sont remplacés par les mots "des garanties personnelles" ;2° les mots "le cautionnement doit être fourni" sont remplacés par les mots "la garantie doit être fournie" ;3° les mots "le cautionnement ne pourra être révoqué" sont remplacés par les mots "les garanties ne pourront être révoquées" ;4° les mots "le cautionnement restera affecté" sont remplacés par les mots "la garantie restera affectée" ;5° dans le texte néerlandais, le mot "borgtochten" est remplacé par le mot "borgen" ;6° dans le texte néerlandais, le mot "borgtocht" est chaque fois remplacé par le mot "zekerheid".

Art. 197.Dans l'article 295 de la même loi, le mot "cautionnements" est remplacé par le mot "garanties".

Art. 198.Dans l'article 296 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "borgtochten" est remplacé par le mot "zekerheden".

Art. 199.A l'article 296 de la même loi, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "cautionnements" est remplacé par le mot "garanties" ;2° le mot "exempts" est remplacé par le mot "exemptes" ;

Art. 200.A l'article 297 de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1978 et 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "d'un cautionnement" sont remplacés par les mots "d'une garantie" ;2° les mots "cautionnement personnel" sont remplacés par les mots "garanties personnelles" ;

Art. 201.Dans l'article 302 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les mots "le cautionnement" sont remplacés par les mots "la garantie".

Art. 202.L'article 311 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 311.En cas de retard de paiement des droits d'accises ou d'autres taxes perçues par l'Administration Générale des Douanes Accises, à l'exception des droits à l'importation et à l'exportation, des intérêts de retard, au taux prévu au deuxième alinéa, sont dus de plein droit.

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, fixant le taux d'intérêt en matière fiscale, le taux de l'intérêt de retard est adapté annuellement. Ce taux d'intérêt correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois d'avril, mai et juin de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c. Ces indices sont publiés par l'Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.

Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du troisième trimestre de chaque année, le taux applicable pour l'année civile qui suit en vertu des dispositions de l'alinéa 2.

L'intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.". CHAPITRE 2 1. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale

Art. 203.Dans l'article 313, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1978 et 11 juillet 2018, les mots "un cautionnement" sont remplacés par les mots "une garantie".

TITRE 7. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 204.Dans l'article 17/1, § 2 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer0, les mots "Les messages écrits reçus d'un usager" sont remplacés par les mots "Les messages sous pli fermé reçus d'un usager".

Art. 205.L'article 271 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 271.Le contrevenant, présent au moment de la déclaration en contravention, sera invité à assister aussi à la rédaction du procès-verbal et à le signer s'il le désire, et en recevoir immédiatement une copie; en cas d'absence, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste.".

Art. 206.Les arrêtés actuellement en vigueur, qui ont été adoptés en exécution des délégations directes conférées au ministre qui a les Finances dans ses attributions, contenues dans les articles 9, 10, 70/10, § 2, 70/16 et 70/19, § 1 de la même loi, restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés par le Roi.

TITRE 8. - DISPOSITION TRANSITOIRE

Art. 207.Pour l'année civile 2022, le taux tel que déterminé à l'article 311, alinéa 2 de la loi générale sur les douanes et accises, tel que remplacé par l'article 202 de la présente loi est fixé à 4 p.c. Cette disposition transitoire tient lieu, pour l'année civile 2022, d'avis tel que visé à l'article 311, alinéa 3 de la loi générale sur les douanes et accises, tel que remplacé par l'article 202 de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre van Financiën, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2410 Compte rendu intégral : 17 février 2022.

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