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Arrêté Royal du 29 juin 2021
publié le 01 juillet 2021

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2021042537
pub.
01/07/2021
prom.
29/06/2021
ELI
eli/arrete/2021/06/29/2021042537/moniteur
moniteur
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29 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier : - l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 1"); - l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 4"); - l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 7"); - l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 10"); - l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 22"); - l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 24"); - l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique (ci-après : "l'arrêté royal n° 31"); - l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 41"); - l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 44"); - l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement (ci-après : "l'arrêté royal n° 56").

Les modifications apportées aux arrêtés royaux précités par le présent projet résultent de l'introduction dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code") par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services (ci-après : "la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer") (Moniteur belge du 13 avril 2021), d'une réforme fondamentale des règles relatives au régime des ventes à distance de biens et des règles relatives au régime de simplification pour les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou services électroniques fournis à des personnes non-assujetties (connu sous le nom de "MOSS" ou de "Mini One stop shop" ou encore, le régime du mini-guichet unique).

Cette réforme est le résultat de la transposition en droit belge d'une part, de la partie 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (ci-après : "la directive 2017/2455") et, d'autre part, de la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens (ci-après : "la directive 2019/1995"). Les nouvelles dispositions législatives prises pour se conformer à ces directives entrent en vigueur le 1er juillet 2021, conformément à la décision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d'application en réaction à la pandémie de COVID-19.

Ces directives sont complétées par quatre autres instruments dans l'ordre juridique européen qui ne doivent et ne peuvent pas être transposés par les Etats membres dans leur ordre juridique interne, respectivement en raison du fait que ces normes sont directement applicables ou parce qu'elles ne créent des obligations qu'entre les Etats membres, à savoir : 1) le règlement d'exécution (UE) 2017/2459 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: "le règlement d'exécution 2017/2459").Ce règlement d'exécution prévoit une simplification de l'application de la présomption concernant le lieu d'établissement du client pour la détermination de la localisation des services de télécommunication, de radiodiffusion ou des services fournis par voie électronique aux personnes non-assujetties, qui figure à l'article 24 ter du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée; 2) le règlement d'exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services facilitées par des interfaces électroniques et les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens (ci-après: "le règlement d'exécution 2019/2026"), tel que modifié, en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur, par le règlement d'exécution (UE) 2020/1112 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2019/2026 en ce qui concerne les dates d'application en réaction à la pandémie de COVID-19.Ce règlement d'exécution contient un nombre important de précisions concernant l'application correcte des règles reprises dans la seconde partie de la directive 2017/2455 et dans la directive 2019/1995; 3) le règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: "le règlement d'exécution 2017/2454"), tel que modifié, en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur, par le règlement (UE) 2020/1108 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/2454 en ce qui concerne les dates d'application en réaction à la pandémie de COVID-19.Ce règlement vise à renforcer la coopération et la coordination entre les Etats membres lors du contrôle d'entreprises qui réalisent des opérations transfrontalières et qui recourent aux régimes particuliers applicables aux ventes à distance, afin d'assurer que les règles soient aussi efficacement que possible respectées par les entreprises concernées; 4) le règlement (UE) 2020/194 de la Commission du 12 février 2020 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et qui effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens.Ce règlement d'exécution de la Commission européenne prévoit les spécifications techniques et les dispositions communes pour l'échange électronique d'informations relatives au nouveau système OSS. Les principales modifications apportées au régime T.V.A. peuvent être résumées comme suit : 1) l'élargissement du champ d'application des deux régimes de simplification existants (régimes "non-UE" et "UE") au sein du MOSS ("Mini One stop shop") qui comprendront dorénavant globalement les ventes à distance intracommunautaires de biens et tous les services rendus aux particuliers par des opérateurs communautaires (régime "UE") ainsi que tous les services rendus aux particuliers par des opérateurs non-communautaires (régime "non-UE"); 2) l'abrogation des seuils existants pour les ventes à distance intracommunautaires de biens, qui ont faussé le marché unique et l'introduction d'un seuil de T.V.A. global communautaire pour les ventes à distance intracommunautaires de biens et les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques fournis à des particuliers (ci-après : "les services TBE"); 3) l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité au sein du système MOSS permettant de déclarer et de payer de manière simplifiée la T.V.A. due sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers (régime "d'importation"). Suite à l'extension considérable du champ d'application du MOSS, le système est dorénavant appelé OSS ("One stop shop"); 4) l'abrogation de l'exemption de T.V.A. actuellement applicable pour l'importation de petits envois jusque 22 euros provenant de fournisseurs de pays tiers, qui a nui aux vendeurs européens. Cette exemption est remplacée par une exemption à l'importation jusque 150 euros qui ne s'applique que si les biens sont importés dans le cadre de ventes à distance de biens en provenance de territoires tiers ou de pays tiers qui sont déclarées dans le cadre du nouveau régime de simplification intégré dans le système OSS; 5) l'introduction d'un régime de simplification supplémentaire en dehors du système OSS tant pour la déclaration que pour le paiement de la T.V.A. due pour l'importation de biens destinés au consommateur final dans le cadre des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, lorsque la T.V.A. n'a pas été acquittée par le biais du régime d'importation dans le cadre du OSS; 6) l'introduction d'un régime dans lequel les interfaces électroniques qui facilitent des ventes à distance de biens sont également tenues responsables pour l'acquittement correct de la T.V.A. due sur les ventes à distance réalisées via leur interface.

La loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer qui transpose la directive 2017/2455 et la directive 2019/1995 doit être complétée par une série de modifications aux arrêtés royaux précités dans la mesure où ces arrêtés royaux sont directement impactés par cette réforme. En outre, certaines dispositions du Code, modifiées ou insérées par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer prévoient une série de délégations au Roi dans le cadre de l'exécution de ces dispositions.

Les mesures d'exécution des dispositions prises par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer et prévues par le présent projet sont détaillées ci-après.

Le présent projet tient compte des remarques émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 69.432/3 du 21 juin 2021, à l'exception du point 6 (voir commentaire concernant l'article 19 du projet).

Commentaire des articles Article 1er Le présent projet d'arrêté royal transpose d'une part, la partie 2 de la directive 2017/2455 et, d'autre part, la directive 2019/1995.

Les Etats membres devaient initialement mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives précitées avec effet au 1er janvier 2021. Toutefois, conformément à la décision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d'application en réaction à la pandémie de COVID-19, ce délai a été reporté au 1er juillet 2021.

Enfin, par les règles qu'il instaure, cet arrêté royal transpose également partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "la directive 2006/112 après CE).

Article 2 L'article 2 du projet remplace le paragraphe 1er de l'article 16, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 compte tenu des modifications profondes apportées à l'article 15 du Code par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer.

Ces modifications sont explicitées en détail dans le présent rapport au Roi relatif aux articles 13 à 15 du projet, en ce qui concerne les modalités de l'option pour la taxation des ventes à distance intracommunautaires de biens et des services TBE dans l'Etat membre de consommation, lorsque le seuil communautaire de 10.000 euros de chiffre d'affaires pour ces opérations n'est pas dépassé.

L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 instaure une obligation particulière dans le chef des assujettis qui réalisent des "ventes à distance" (selon l'acceptation qui prévaut en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, du Code, mais pas encore définie en tant que telle comme notion juridique autonome) en-dessous du seuil déterminé par l'Etat membre de destination en vertu de l'article 34, ancien, de la directive 2006/112/CE (ce montant est, jusqu'au 30 juin 2021, fixée à 35.000 euros pour la Belgique en vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code). Les "ventes à distances" selon l'acceptation de l'article 15, §§ 1 et2, du Code sont alors les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte vers un autre Etat membre en faveur d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie qui n'est pas tenue d'acquitter la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires de biens ou de toute autre personne non assujettie.

Cette obligation implique que les assujettis concernés doivent pouvoir à tout moment établir à la satisfaction des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant global, pour l'année civile en cours, de leurs livraisons de biens qui interviennent pour le calcul des seuils visés à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 1° (pour les livraisons effectuées à destination de la Belgique), et § 2, alinéa 1er, 2° (pour les livraisons effectuées depuis la Belgique vers un autre Etat membre), du Code. Cette obligation ne vaut que dans l'hypothèse où ces livraisons sont effectivement réputées être localisées dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, ce qui implique d'une part, que le seuil précité ne soit pas dépassé au cours de l'année civile en cours et qu'il n'ait pas été dépassé au cours de l'année civile précédente et d'autre part, que l'assujetti n'ait pas opté pour la taxation de ces livraisons dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

Dans la mesure où ces livraisons de biens ("ventes à distance") faisaient systématiquement l'objet d'une facture en vertu des règles anciennes, le chiffre d'affaires, relatif à ces opérations, réalisé au cours de l'année pouvait être démontré au moyen de ces factures, répertoriées dans un facturier de sortie, conformément à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 1.

Compte tenu des modifications apportées par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer aux règles de facturation en ce qui concerne les ventes à distance intracommunautaires de biens, une telle obligation de facturation n'existe plus en ce qui concerne : - les ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées à destination d'un autre Etat membre ou de la Belgique pour laquelle l'assujetti a dépassé le seuil de 10.000 euros ou a opté pour la taxation dans l'Etat membre de destination, lorsqu'il se prévaut du régime UE (dans ce cas, les ventes à distance intracommunautaires de biens sont réputées être localisées conformément à l'article 15, § 1er, 1°, ou § 2, alinéa 1er, nouveau, du Code mais aucune facturation n'est imposée conformément à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, nouveau, du Code); - les ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées à partir de la Belgique à destination d'un autre Etat membre dans la mesure où le fournisseur n'a pas dépassé, au cours de l'année civile en cours, ou au cours de l'année civile précédente, le seuil de 10.000 euros, et pour lesquelles il n'a pas opté pour la taxation dans cet Etat membre (dans ce cas, les ventes à distance intracommunautaires biens sont réputées avoir lieu en Belgique conformément à l'article 14, § 2, alinéa 1er, du Code et aucune facturation n'est imposée conformément à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, nouveau, du Code qui renvoie expressément à l'article 15, §§ 1er et 2, nouveau, du Code).

Afin de permettre le suivi du seuil précité, l'article 16, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 maintient l'obligation pour les assujettis établis en Belgique qui réalisent des ventes à distance intracommunautaires de biens localisées en Belgique sur la base de l'article 15, § 2, alinéa 2, nouveau, du Code d'établir à tout moment à la satisfaction des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année civile en cours, le montant global de leurs ventes à distance intracommunautaires de biens. Cette obligation est étendue aux services TBE localisés en Belgique dès lors que le seuil de 10.000 euros précité comprend le chiffre d'affaires réalisé sur ces deux types d'opérations.

L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que cette preuve est apportée au moyen d'une inscription distincte dans le journal de recettes visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 1, avec indication de la nature des biens ou des services vendus, de la base d'imposition, de la taxe due et de l'Etat membre de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou dans lequel le preneur du service est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, sauf dans l'hypothèse où une facture est émise (la facture reprise dans un facturier de sortie constituant alors une preuve suffisante).

Article 3 La loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer a remplacé les articles 58ter et 58quater du Code et y a inséré un nouvel article 58quinquies. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2021.

L'article 58ter, nouveau, du Code réforme le régime particulier non-UE, qui voit son champ d'application élargi. Ce régime couvre tous les services rendus à des non assujettis qui sont établis dans la Communauté ou y ont leur domicile ou leur résidence habituelle et qui sont réputés avoir lieu dans la Communauté sur la base d'une règle de localisation prévue à l'article 21bis du Code, quel que soit le facteur de rattachement de la règle de localisation (par exemple lieu où se situe le bien immeuble auquel se rapporte le service).

L'article 58quater, nouveau, du Code couvre quant à lui le régime particulier UE, également élargi quant à son champ d'application matériel et personnel. Ce dernier vise dorénavant tous les services effectués pour des non assujettis et qui sont réputés d'avoir lieu dans un autre Etat membre que celui où le prestataire est établi, sur la base de l'article 21bis, du Code, quel que soit le facteur de rattachement de la règle de localisation. Ce régime couvre également d'autres catégories d'opérations (en l'occurrence les ventes à distance intracommunautaires de biens et même certaines livraisons de biens nationales), en fonction des circonstances dans lesquelles ces opérations sont effectuées.

Le champ d'application matériel de ces deux régimes ne sera donc plus limité à la catégorie stricte des services TBE, élargissant ainsi considérablement leur champ d'application matériel.

Le champ d'application personnel de l'article 58quater du Code est également élargi et vise dorénavant : - les assujettis établis dans la Communauté pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur les services qu'ils fournissent à un non-assujetti à condition que ces assujettis ne soient pas établis dans l'Etat membre dans lequel le service est réputé avoir lieu aux fins de la T.V.A.; - les assujettis non établis sur le territoire de la Communauté pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur les ventes à distance intracommunautaires de biens qu'ils réalisent; - les interfaces électroniques facilitatrices au sens de l'article 13bis, nouveau, du Code, établies ou non sur le territoire de la Communauté, pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur les ventes à distance intracommunautaires de biens et sur les livraisons de biens dont le lieu de départ et d'arrivée de l'expédition ou du transport se situe dans le même Etat membre (livraisons nationales).

Enfin, l'article 58quinquies du Code instaure un nouveau régime particulier pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque n'excédant pas 150 euros (régime d'importation). Au-delà de ce montant, ces biens seront taxés en matière de droits de douane et en matière de T.V.A. selon les règles normales.

Ce régime facultatif permet aux fournisseurs vendant à des clients dans la Communauté des biens dont le départ de l'expédition ou du transport est localisé dans un territoire tiers ou un pays tiers, de déclarer et de payer la T.V.A. due sur les ventes à distance de ces biens importés réalisées sur l'ensemble du territoire de la Communauté, via un régime simplifié, similaire aux régimes prévus aux articles 58ter et 58quater précités (système du guichet unique).

Chacun de ces régimes prévoit des règles similaires en ce qui concerne les obligations déclaratives et de paiement de la T.V.A. due sur les opérations pour lesquelles l'assujetti fait usage de ces régimes.

S'agissant de la déclaration et du paiement de la T.V.A. due dans le cadre de ces régimes particuliers, ces obligations doivent être remplies par l'assujetti sur une base trimestrielle pour les deux premiers régimes conformément aux articles 58ter, § 6, et 58quater, § 6, du Code et sur une base mensuelle en ce qui concerne le régime d'importation en vertu de l'article 58quinquies, § 6, du Code.

L'assujetti introduit cette déclaration, établie en euros, au plus tard à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par chaque régime et acquitte la T.V.A. relative à la déclaration concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Conformément à la délégation au Roi prévue aux articles 58ter, § 9, 58quater, § 9 et 58quinquies, § 9, du Code, l'article 3 du présent projet modifie l'article 18, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 afin de prévoir les formalités à observer en ce qui concerne la déclaration des opérations effectuées dans le cadre de ces régimes.

Ces déclarations sont obligatoires même si aucune opération n'a été réalisée au cours de la période imposable.

Les informations que doivent contenir ces déclarations sont énumérées aux articles 58ter, § 6, alinéa 2, 58quater, § 6, alinéas 2 à 7 et 58quinquies, § 6, alinéas 2, du Code.

Les éventuelles modifications à apporter à cette déclaration après le dépôt de celle-ci sont incluses dans une déclaration ultérieure, introduite selon les mêmes modalités, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale a été déposée.

Cette déclaration ultérieure doit préciser l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de la taxe due pour lequel des modifications sont nécessaires.

L'article 18, § 7, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 précise que les informations contenues dans ces déclarations doivent être communiquées de manière électronique, via le portail Intervat.

Article 4 L'article 4 du présent projet remplace l'article 26bis de l'arrêté royal n° 1 afin de prévoir les obligations comptables découlant des articles 58ter, § 7 et 58quater, § 7, du Code (l'article 26bis, § 1er, nouveau), remplacés par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer et des articles 58quinquies, § 7 (l'article 26bis, § 2, nouveau) et 58sexies, § 4, du Code (l'article 26bis, § 3, nouveau), insérés par cette même loi.

L'article 26bis, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 vise donc la comptabilité aux fins de la T.V.A. qui doit être tenue par les assujettis qui font usage des régimes particuliers visés par les articles 58ter et 58quater du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code. L'obligation de tenir une telle comptabilité est prévue respectivement aux articles 58ter, § 7 et 58quater, § 7, du Code.

Cette comptabilité est tenue par les assujettis concernés sous la forme d'un registre des opérations relevant de chacun de ces régimes particuliers. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration T.V.A. visée aux articles 58ter, § 6 et 58quater, § 6, du Code.

S'agissant des mentions que doit contenir ce registre, l'article 63 quater, paragraphe 1, nouveau, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "le règlement d'exécution 282/2011") fixe une présomption selon laquelle ce registre est considéré comme suffisamment détaillé lorsqu'il contient, selon l'hypothèse visée, les informations suivantes : - l'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies; - la description et la quantité des biens livrés ou le type de services prestés; - la date de la livraison des biens ou de la prestation des services; - la base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ainsi que toute augmentation ou réduction ultérieure de cette base d'imposition; - le taux de T.V.A. appliqué et le montant de T.V.A. dû, avec indication de la devise utilisée; - la date et le montant des paiements reçus ainsi que tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services; - lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture; - en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et, en ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle; - en ce qui concerne les biens, tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de T.V.A. appliqué.

En vertu de l'effet direct de l'article 63 quater, paragraphe 1, nouveau, du règlement d'exécution 282/2011 dans le droit belge, aucune autre mention ou information supplémentaire n'est requise bien que l'assujetti puisse naturellement, de sa propre initiative, inclure de telles informations dans ses registres. Les informations reprises ci-dessus sont considérées, en vertu de cette disposition, comme nécessaires mais suffisantes pour permettre aux administrations des Etats membres de consommation concernés, de vérifier la correcte application des régimes particuliers visés.

L'article 26bis, § 2, nouveau de l'arrêté royal n° 1 vise la comptabilité qui doit être tenue par les assujettis qui font usage du régime particulier visé par l'article 58quinquies du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code.

L'obligation de tenir une telle comptabilité est prévue à l'article 58quinquies, § 7, du Code.

Cette comptabilité est tenue par l'assujetti ou par l'intermédiaire au sens de l'article 58quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code pour chacun des assujettis qu'il représente, sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier qui est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de T.V.A. visée à l'article 58quinquies, § 6, du Code.

S'agissant des mentions que doit contenir ce registre, l'article 63 quater, paragraphe 2, nouveau, du règlement d'exécution 282/2011 fixe une présomption selon laquelle ce registre est considéré comme suffisamment détaillé lorsqu'il contient, selon l'hypothèse visée, les informations suivantes : - l'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées; - la description et la quantité des biens livrés; - la date de la livraison des biens; - la base d'imposition, avec indication de la devise utilisée; - toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition; - le taux de T.V.A. appliqué; - le montant de T.V.A. dû, avec indication de la devise utilisée; - la date et le montant des paiements reçus; - lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture; - les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur; - une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de T.V.A. appliqué; - le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération; - le numéro unique de l'envoi lorsque l' assujetti intervient directement à la livraison.

En vertu de l'effet direct de l'article 63 quater, paragraphe 2, nouveau, du règlement d'exécution 282/2011 dans le droit belge, aucune autre mention ou information supplémentaire n'est requise bien que l'assujetti ou l'intermédiaire qui le représente puisse naturellement, de sa propre initiative, inclure de telles informations dans ses registres. Les informations reprises ci-dessus sont considérées, en vertu de cette disposition, comme nécessaires mais suffisantes pour permettre aux administrations des Etats membres de consommation concernés, de vérifier la correcte application des régimes particuliers visés.

Les informations contenues dans cette comptabilité doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation. Elles doivent en outre être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni (l'article 58ter, § 7, alinéas 2 et 3, l'article 58quater, § 7, alinéas 2 et 3, et l'article 58quinquies, § 7, alinéas 2 et 3, du Code).

Enfin, l'article 26bis, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 concerne la comptabilité qui doit être tenue par les personnes qui font usage du régime particulier visé par l'article 58sexies du Code. Sont visées les personnes qui présentent les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens.

Conformément à l'article 58sexies, § 4, du Code, cette comptabilité est tenue par les personnes concernées sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale ou douanière de l'Etat membre d'importation de vérifier l'exactitude de la déclaration mensuelle visée à l'article 58sexies, § 3, alinéa 1er, du Code.

Contrairement aux trois régimes de simplification précédents, le règlement d'exécution 282/2011 ne fixe en l'espèce aucune présomption quant aux mentions suffisantes permettant de considérer que les obligations relatives à la comptabilité de ces opérations sont remplies.

L'article 26bis, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 prévoit donc une série de mentions obligatoires qui doivent permettre aux administrations concernées de vérifier l'exactitude de la déclaration mensuelle précitée et le respect des conditions d'application du régime de simplification visé à l'article 58sexies du Code. Il est par conséquent prévu que dans ledit registre, la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens inscrit, pour chaque opération, les informations suivantes : 1° un numéro d'ordre;2° la date de l'importation ou la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu;3° le nom et l'adresse du destinataire des biens importés;4° la description des biens importés;5° l'indication du taux applicable, de la base d'imposition et du montant de la taxe due pour chaque bien contenu dans l'envoi;6° le cas échéant, l'indication de la disposition applicable de la directive ou de la disposition nationale correspondante, ou toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée;7° la valeur intrinsèque de l'envoi dans lequel les biens importés sont contenus;8° le cas échéant, la date à laquelle la déclaration en douane a été annulée et la destination des biens faisant l'objet de cette déclaration annulée. S'agissant de cette dernière mention, elle vise le cas où les biens font l'objet d'une déclaration en douane par le déclarant, préalablement au moment où la T.V.A. due par le redevable de la taxe due à l'importation sera perçue par le déclarant. Dans l'hypothèse où le bien serait refusé par le client final et qu'il ne s'acquitterait pas, entre les mains du déclarant, de la taxe due à l'importation en vertu du présent régime, le déclarant devrait alors procéder à l'annulation de la déclaration en douane effectuée par rapport aux biens importés mais refusés par le client final.

Dans cette hypothèse, il convient dès lors, pour des raisons de suivi des biens et de correcte application de la taxe, que le registre visé à l'article 26bis, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 mentionne la date à laquelle l'annulation de la déclaration en douane a été effectuée et la destination effective des biens qui font l'objet de cette déclaration en douane annulée (par ex. réexportation ou destruction des biens).

Il est également précisé que ce registre doit, sur demande, être mis à la disposition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par voie électronique.

En revanche, en ce qui concerne le délai de conservation de ce registre, aucune spécification n'est apportée dans le présent projet.

Dès lors qu'aucun délai spécifique n'est prévu ni dans la directive 2006/112/CE ni à l'article 58sexies, nouveau, du Code, le délai de conservation de sept ans prévu par l'article 60, § 4, du Code, s'applique en l'espèce. Le point 34 de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 104/2020 du 19 octobre 2020 concernant l'avant-projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes a distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services, suggérant de prévoir explicitement un tel délai de conservation, n'est donc pas suivi.

Article 5 L'article 5 du projet insère un article 26ter, dans l'arrêté royal n° 1.

En exécution de l'article 54ter, alinéa 4, du Code, cette disposition prévoit l'obligation pour tout assujetti visé par ledit article 54ter du Code (à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code) qui facilite par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie de tenir une comptabilité sous forme de registres dans laquelle il consigne ces opérations.

L'article 54 quater, alinéa 1, nouveau du règlement d'exécution 282/2011 stipule que l'assujetti visé à l'article 242 bis de la directive 2006/112/CE (l'interface électronique qui facilite la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie), dans le cas de livraisons pour lesquelles il est réputé avoir reçu et livré les biens lui-même conformément à l'article 14 bis de la directive 2006/112/CE ou lorsqu'il s'entremet dans une prestation de services fournis par voie électronique pour lesquels il est présumé agir en son nom propre conformément à l'article 9 bis de ce règlement d'exécution 282/2011, tient, comme tout assujetti qui réalise lui-même des livraisons de biens ou des prestations de services, les registres suivants : - les registres visés à l'article 63 quater du règlement d'exécution 282/2011, lorsque l'assujetti a choisi d'appliquer un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE du système OSS (il s'agit des registres visés à l'article 26bis, nouveau, de l'arrêté royal n° 1); - les registres visés à l'article 242 de la directive 2006/112/CE, lorsque l'assujetti n'a pas choisi d'appliquer l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE. L'article 26ter, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 vise la comptabilité aux fins de la T.V.A. qui doit être tenue par l'assujetti visé à l'article 54ter du Code qui choisit d'appliquer l'un des régimes particuliers du système OSS (visés aux articles 58ter à 58quinquies du Code).

Il s'agit des registres visés à l'article 26bis, nouveau, de l'arrêté royal n° 1. Les informations à y reprendre sont celles qui sont prévues à l'article 63 quater du règlement d'exécution 282/2011 et pour lesquelles il est renvoyé mutatis mutandis au commentaire relatif à l'article 26bis, §§ 1er et 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1.

L'article 26ter, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 vise la comptabilité aux fins de la T.V.A. qui doit être tenue par l'assujetti visé à l'article 54ter du Code qui choisit de ne pas appliquer l'un des régimes particuliers du système OSS. Est visée ici la tenue d'une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la T.V.A. et son contrôle par l'administration fiscale. Cette comptabilité est déterminée par les Etats membres conformément à l'article 242 de la directive 2006/112/CE. Dans un souci de cohérence et d'uniformisation, l'article 26ter, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, prévoit que l'assujetti visé à l'article 54ter du Code qui choisit de ne pas appliquer l'un des régimes particuliers du système OSS sera également tenu de reprendre dans les registres visés à l'article 54ter du Code les mêmes mentions que celles qu'il serait tenu de reprendre s'il faisait usage d'un des régimes de simplification prévus aux articles 58ter à 58quinquies du Code. Ces informations sont celles qui sont prévues à l'article 63 quater du règlement d'exécution 282/2011 et pour lesquelles il est donc également renvoyé mutatis mutandis au commentaire relatif à l'article 26bis, §§ 1er et 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1. Ces mentions sont, dans le cas présent, expressément reprises dans l'article 26ter, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 dès lors que l'article 63 quater du règlement d'exécution 282/2011 n'est pas directement applicable dans le droit belge dans cette hypothèse particulière, mais qu'il inspire la présente obligation.

En effet, qu'elle fasse ou non usage d'un de ces régimes, l'interface électronique qui facilite les opérations visées est considérée respectivement comme fournisseur ou prestataire aux fins de la T.V.A., conformément à l'article 13bis du Code pour les livraisons visées et conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution 282/2011 pour les services visés, et partant, généralement comme redevable primaire de la T.V.A. due sur ces opérations. Le régime de simplification n'est qu'une modalité pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur ces opérations. Rien n'indique dès lors que les obligations comptables des interfaces électroniques soient, sur ce point précis, différentes pour la correcte application de la taxe due sur les opérations pour lesquelles elles sont réputées avoir reçu et livré les biens elles-mêmes ou lorsqu'elles s'entremettent dans une prestation de services fournis par voie électronique pour lesquels elles sont présumées agir en leur nom propre.

L'article 54 quater, paragraphe 2, nouveau du règlement d'exécution 282/2011 énumère quant à lui les informations que l'assujetti doit conserver dans les registres visés à l'article 242 bis de la directive 2006/112/CE, transposé à l'article 54ter, nouveau, du Code en ce qui concerne les opérations autres que celles visées au paragraphe 1 de cette disposition (et visées aux paragraphe 1er et 2 de l'article 26ter, nouveau, de l'arrêté royal n° 1).

L'article 26ter, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 vise donc la comptabilité aux fins de la T.V.A. qui doit être tenue par l'assujetti visé à l'article 54ter du Code par rapport aux autres opérations que celles visées à l'article 26ter, §§ 1er et 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1. Cela concerne entre autres les livraisons pour lesquelles il n'est pas réputé avoir reçu et livré les biens lui-même conformément à l'article 13bis du Code ou lorsqu'il s'entremet dans une prestation de services fournis par voie électronique pour laquelle il n'est pas présumé agir en son nom propre conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution 282/2011. Les informations que doit contenir le registre sont les suivantes, conformément à l'article 54 quater, paragraphe 2, nouveau du règlement d'exécution 282/2011 : - le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l'utilisation de l'interface électronique et, si ces données sont disponibles, le numéro d'identification T.V.A. ou le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire et le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire; - une description des biens, leur valeur, le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération; - une description des services, leur valeur, des informations permettant d'établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération.

La tenue de ces registres doit permettre à l'administration des Etats membres où ces opérations ont lieu de vérifier que la T.V.A. a été correctement appliquée par les assujettis qui, au travers de cette interface électronique, réalisent des opérations dans la Communauté.

Pour les unités T.V.A., l'article 26ter, § 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, précise que cette obligation incombe aux seuls membres de ces unités T.V.A., pour les opérations qui les concernent.

En vertu de l'article 26ter, § 5, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, la communication de ces registres, sur demande, à l'administration fiscale des Etats membres où les opérations ont lieu, se fait exclusivement par voie électronique.

Articles 6 et 7 L'article 6, 1°, du projet remplace l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 4 qui stipule dorénavant qu'il n'est pas donné suite à la demande de restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.

Ce montant de 50 euros (au lieu de 25 euros auparavant) est aligné sur la règle en vigueur en ce qui concerne les demandes de remboursement introduite sur la base de la directive 2008/9/CE et de l'arrêté royal n° 56 en ce qui concerne les assujettis non établis en Belgique mais établis dans un autre Etat membre (article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 56).En effet, l'article 3, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE stipule que "Le remboursement ne peut être accordé à des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées aux assujettis de la Communauté".

Il est fait usage de cette modification pour modifier le nom du service compétent de l'administration en charge de la T.V.A. pour ce remboursement, à savoir le Centre PME Matières Spécifiques qui remplace l'ancien Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

L'article 6, 2°, du projet procède en outre à une adaptation de nature légistique à l'article 9 de l'arrêté royal n° 4, en supprimant le paragraphe 3 de cette disposition relatif à la restitution de la T.V.A. dans le chef des assujettis qui font usage du régime particulier visé à l'article 58ter du Code. Cette disposition est en effet intégrée dans l'article 9bis, nouveau, de l'arrêté royal n° 4, inséré par l'article 7 du présent projet. Cette nouvelle disposition traite des modalités de la restitution de la T.V.A. acquittée en amont dans le chef des assujettis, autres que les assujettis qui sont tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, qui font usage des régimes particuliers visés aux articles 58ter à 58quinquies du Code.

A l'instar de ce qui est prévu par l'article 9 de l'arrêté royal n° 4, l'article 9bis, nouveau, de cet arrêté autorise tout assujetti, qui se prévaut d'un des régimes particuliers visés aux articles 58ter à 58quinquies du Code (qu'il ait ou non choisi la Belgique comme Etat membre d'identification aux fins de ces régimes particuliers), autre qu'un assujetti qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations couvertes par ce régime particulier.

Cet assujetti n'est en effet pas autorisé à déduire dans la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6, et 58quinquies, § 6, du Code, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis. En vertu des articles 58ter, § 8, alinéa 1er, 58quater, § 8, alinéa 1er, et 58quinquies, § 8, alinéa 1er, du Code, il ne peut en principe exercer son droit à déduction que par voie de restitution sur la base de l'article 76, § 2, du Code.

L'article 9bis, nouveau de l'arrêté royal n° 4 précise les modalités de cette restitution, conformément à l'article 76, § 2, alinéa 2, du Code.

Une distinction s'opère selon que l'ayant droit à restitution est établi en Belgique, n'est pas établi en Belgique mais dans un autre Etat membre ou n'est pas établi sur le territoire de la Communauté.

Dans le premier cas, l'article 9bis, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 prévoit que l'assujetti doit introduire une demande en restitution auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. La demande doit parvenir à ce service, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

Dans le deuxième cas, l'article 9bis, § 2, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 prévoit que la restitution prévue à l'article 76, § 2, du Code s'opère selon la procédure et les modalités prévues par l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement qui constitue la transposition en droit belge de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre (ci-après : "la directive 2008/9/CE").

Dans le troisième cas, l'article 9bis, § 2, alinéa 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 prévoit que l'assujetti doit introduire une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. La demande doit être introduite auprès de ce service, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Cette même disposition précise qu'il ne sera pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.

Par dérogation à l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 4, la circonstance que l'assujetti non établi en Belgique (qu'il soit établi ou non sur le territoire de la Communauté) réalise des opérations taxables en Belgique, en l'occurrence en faisant usage d'un des régimes prévus aux articles 58ter à 58quinquies du Code, ne lui ôte pas le droit de récupérer, par voie de restitution, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations couvertes par ces régimes particuliers. Ceci découle directement des articles 368, premier alinéa, 369 undecies, premier alinéa et 369 quatervicies, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE. En revanche, lorsque l'assujetti concerné exerce par ailleurs des activités, non couvertes par ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier à la T.V.A. en Belgique, il ne récupère pas la T.V.A. précitée par le biais d'une demande de remboursement mais la porte en déduction dans la déclaration périodique qui doit être déposée conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. C'est ce que précisent les articles 58ter, § 8, alinéa 2, 58quater, § 8, alinéa 2 et 58quinquies, § 8, alinéa 2, du Code.

L'article 9bis, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 précise enfin que la forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions seront arrêtées par le Ministre des Finances ou son délégué. S'agissant de modalités purement pratiques n'ayant aucune incidence sur ce droit à restitution, il est en effet prévu que l'administration puisse déterminer directement celles-ci, comme le souligne la section de législation du Conseil d'Etat au point 4.1. de son avis n° 69.432/3 précité.

Article 8 L'article 8 de ce projet prévoit de compléter le paragraphe 1er de l'article 5 de l'arrêté royal n° 7 par une référence au régime particulier visé à l'article 58sexies du Code pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur l'importation en Belgique (en tant qu'Etat membre de destination) de biens autres que des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, lorsque le régime particulier visé au chapitre IX, section 4 (l'article 58quinquies), du Code n'est pas utilisé, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer.

Cette modification de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 7 permet un décalage entre le moment de l'introduction de la déclaration de mise à la consommation des biens dans le cadre de ce régime particulier et le paiement effectif de la taxe due à l'importation qui intervient, conformément à l'article 58sexies, § 3, alinéa 2, du Code, au plus tard le seizième jour du mois qui suit celui auquel la déclaration mensuelle visée à l'alinéa 1er de cette même disposition se rapporte.

Article 9 L'article 9 du projet, outre quelques modifications de nature terminologique, complète l'article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 7 par un alinéa 3 afin de déterminer, conformément à la possibilité laissée par l'article 201 de la directive 2006/112/CE (qui prévoit qu'à l'importation, la T.V.A. est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l'Etat membre d'importation), les personnes qui sont considérées comme étant redevables de la T.V.A. pour l'importation (destinataires des biens à l'importation au sens de l'article 6, § 1, de l'arrêté royal n° 7) de biens autres que des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque, selon l'hypothèse, dépassant ou non 150 euros, effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

Le fait que l'importation soit effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers implique que les conditions de l'article 1er, § 20, du Code soient réunies pour l'application de l'article 6, § 2, alinéa 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 7. Ces conditions sont : - que la livraison de biens soit effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, ou pour toute autre personne non assujettie; - que les biens livrés soient autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code et ne soient pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service.

Cette nouvelle disposition distingue trois hypothèses différentes : - l'importation de biens autres que des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, localisée dans un autre Etat membre que la Belgique; - l'importation de biens autres que des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque le déclarant fait usage du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code (régime particulier pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. à l'importation); - l'importation de biens autres que des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque le déclarant ne fait pas usage du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code (application du régime général à l'importation).

Importation en Belgique de biens contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros pour les besoins d'une vente à distance localisée dans un autre Etat membre que la Belgique Pour les envois d'une telle valeur, il est impossible de recourir à l'un des régimes de simplification prévus aux articles 58quinquies et 58sexies, du Code pour la déclaration et le paiement de la T.V.A., ni sur la vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, ni à l'importation.

Les importations effectuées en Belgique de biens autres que des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros effectuées pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers localisée dans un autre Etat membre que la Belgique sont, par application des règles générales, soumises à la taxe en Belgique et le redevable de cette T.V.A. (destinataire des biens à l'importation au sens de l'article 6, § 1, de l'arrêté royal n° 7) peut, dans l'état actuel de la législation, être soit l'acquéreur (ou cessionnaire) à qui les biens sont expédiés au moment où la taxe est exigible soit le fournisseur (le "vendeur ou cédant ou un précédent vendeur ou cédant" selon les termes actuels) pour autant qu'il soit établi en Belgique ou identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, ou qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code (l'article 6, § 2, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 7).

Si l'acquéreur agit en tant que destinataire des biens à l'importation en Belgique, l'importation est soumise à la taxe avec application des règles générales. En plus, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sont réputées avoir lieu dans l'Etat membre de destination de la vente à distance conformément à l'article 33, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE. Il s'ensuit une double imposition économique effective dans le chef de l'acquéreur, en particulier comme il s'agit d'un acheteur sans droit à déduction.

Afin d'y remédier, l'article 6, § 2, alinéa 3, 1°, nouveau, de l'arrêté royal n° 7 prévoit dès lors que dans les circonstances précitées le redevable de la T.V.A. à l'importation (le destinataire des biens à l'importation) sera toujours le fournisseur.

Dès lors que le fournisseur agit systématiquement, dans une telle hypothèse, en tant que destinataire des biens à l'importation et donc redevable de la T.V.A. à l'importation, l'importation est soumise à la taxe dans son chef avec application des règles générales et les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sont réputées avoir lieu dans l'Etat membre de destination de la vente à distance conformément à l'article 33, point b), de la directive 2006/112/CE. Compte tenu de ce qui précède, le fournisseur devra donc, dans ce cas, être identifié pour les besoins de la T.V.A. en Belgique conformément aux règles normales en matière de T.V.A. et sera tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la T.V.A. Pour autant qu'il dispose d'une autorisation de report de paiement, il peut alors déclarer la T.V.A. due à l'importation dans cette déclaration périodique et la déduire dans la même déclaration. A défaut d'une telle autorisation, le fournisseur acquittera la T.V.A. due en Belgique auprès de l'Administration générale des douanes et accises et pourra déduire cette T.V.A. dans sa déclaration périodique à la T.V.A. En ce qui concerne les formalités à remplir dans l'Etat membre de destination des biens (autre que la Belgique), le fournisseur devra alors également en principe être identifié pour les besoins de la T.V.A. dans cet Etat membre de destination des biens afin d'y déclarer et de payer la T.V.A. due sur la vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

Pour résumer, dans ce schéma, les importations en Belgique sont taxées en Belgique mais cette taxe est déductible dans le chef du fournisseur et les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sont taxées dans l'Etat membre de destination. Au final, l'acquéreur final des biens n'acquittera auprès de son fournisseur que la T.V.A. due dans cet Etat membre de destination des biens. D'autre part, le fournisseur devra s'identifier à la T.V.A. aussi bien en Belgique (afin d'acquitter la T.V.A. due sur l'importation) que dans l'Etat membre de destination des biens (afin d'acquitter la T.V.A. due sur la vente à distance).

Importation en Belgique de biens contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de terroires tiers ou de pays tiers L'article 6, § 2, alinéa 3, 2° et 3°, nouveau, de l'arrêté royal n° 7 détermine les destinataires à l'importation des biens dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros en Belgique (et redevables de la T.V.A. en Belgique) lorsque, par définition, le régime particulier visé à l'article 58quinquies du Code soit n'est pas appliqué par choix (il s'agit d'un régime facultatif dans le chef du fournisseur) soit n'est pas appliqué de manière conforme. Dans cette hypothèse, deux options sont envisageables : soit la T.V.A. due à l'importation en Belgique est déclarée et acquittée au moyen du régime de simplification prévu à l'article 58sexies du Code, soit il est fait usage des règles générales en matière de déclaration et de paiement de la T.V.A. à l'importation. 1) Application du régime visé à l'article 58sexies du Code par la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens L'article 58sexies, § 2, du Code établit une distinction entre le redevable de la T.V.A. à l'importation et la personne qui présente les biens en douane.

S'il est bien le redevable légal de la taxe due à l'importation, l'acquéreur des biens n'est cependant pas la personne qui sera tenue au paiement effectif de cette taxe auprès des autorités douanières. En effet, l'article 58sexies, § 2, 2°, du Code précise que la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises en Belgique perçoit la taxe auprès de la personne à qui les biens sont destinés (l'acquéreur des biens, redevable légal de la taxe due) et effectue le paiement de cette taxe conformément au paragraphe 3 de cette disposition.

Généralement, ces formalités de déclaration des biens auprès de la douane sont prises en charge par les services de courrier rapide ou encore les services postaux. Ces opérateurs seront dès lors tenus d'acquitter la taxe due à l'importation auprès de la douane afin de permettre la mise en libre pratique de ces biens sur le territoire de la Communauté. Ces prestataires de service seront alors chargés, en principe préalablement à la déclaration des biens et au paiement des droits de douane et de la T.V.A., de percevoir auprès de l'acquéreur des biens, le montant de T.V.A. due à l'importation, conformément à l'article 58sexies, § 2, 2°, du Code.

Concrètement et conformément à la faculté laissée aux Etats membre par l'article 63 quinquies, alinéa 2, du règlement d'exécution 282/2011, la condition consistant à "présenter les biens en douane pour le compte de la personne destinataire des biens" est remplie si la personne qui présente les biens en douane déclare son intention d'appliquer le régime particulier et de percevoir la T.V.A. auprès de la personne à qui les biens sont destinés.

Dans ce cas, l'acquéreur sera, conformément à l'article 58sexies, § 2, 1°, du Code, en tout état de cause redevable de la T.V.A. à l'importation. Par conséquent, l'article 6, § 2, alinéa 3, 2°, nouveau, de l'arrêté royal n° 7 prévoit désormais que dans ce cas, le destinataire des biens à l'importation et donc le redevable de la T.V.A. est l'acquéreur. S'agissant d'une modalité d'application de ce régime particulier, aucune règle dérogatoire n'est alors envisageable.

Le lieu de la vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers doit être déterminé sur la base de l'article 14, § 2, du Code, étant entendu que l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce.

Dans le cas d'une livraison avec transport, le lieu de cette livraison est donc en principe le lieu où se trouve le bien au moment du départ de l'expédition ou du transport conformément à l'article 14, § 2, alinéa 1er, du Code.

La dérogation prévue à l'alinéa 2 de cette dernière disposition pour la situation dans laquelle les biens sont expédiés ou transportés d'un pays tiers, ne s'applique que si le fournisseur agit en tant que redevable à l'importation. Ce n'est pas le cas en l'espèce étant donné que le régime particulier de l'article 58sexies du Code s'applique.

Par conséquent, lesdites ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne sont pas soumises à la taxe dans la Communauté, tandis que les importations sont soumises à la T.V.A. dans l'Etat membre d'importation, qui est également l'Etat membre de destination (en l'occurrence, la Belgique). Il n'existe par conséquent aucune cause de double imposition économique dans le chef de l'acquéreur, contrairement à l'hypothèse envisagée ci-avant concernant les biens importés contenus dans des envois dont la valeur intrinsèque excède 150 euros.

Cette règle ne s'applique que dans l'hypothèse où la Belgique est à la fois l'Etat membre d'entrée des biens sur le territoire de la Communauté et l'Etat membre de destination des biens.

Dans ce cadre, il faut néanmoins tenir compte de la réglementation douanière qui dispose que lors de l'introduction des biens contenus dans un envoi d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros (et bénéficiant dès lors d'une franchise des droits de douane à l'importation) sur le territoire de la Communauté dans le cadre d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou de transport, sans avoir eu recours au régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, les biens ne peuvent être déclarés à la consommation que dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport (article 221, paragraphe 4, nouveau, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, tel que modifié par l'article 1, 9) du règlement d'exécution (UE) 2020/893 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant ce règlement d'exécution (UE) 2015/2447).

Il s'ensuit que dans ces circonstances, l'importation des biens qui entrent sur le territoire de la Communauté dans un autre Etat membre que celui de leur destination finale ne peut, pour les besoins de la T.V.A., avoir lieu que dans ce dernier Etat membre, de sorte que dans un tel cas l'Etat membre d'importation à des fins T.V.A. et l'Etat membre de destination finale des biens sont les mêmes. Si cet Etat membre est la Belgique, le régime précité pourra alors être d'application, lorsqu'il est fait usage du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code au moment de l'importation des biens, quand même bien que les biens sont entrés sur le territoire de la Communauté via un autre Etat membre. 2) Non-application du régime visé à l'article 58sexies du Code par la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens et application du régime T.V.A. général En cas de non-application du régime de simplification visé à l'article 58sexies du Code, ou en cas d'application incorrecte par le fournisseur du régime particulier d'importation intégré dans le système OSS (article 58quinquies du Code), les règles suivantes s'appliquent pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

L'importation de biens effectuée en Belgique est taxée. Dans l'état actuel de la législation, soit l'acquéreur soit le fournisseur ("le vendeur") peuvent agir en tant que destinataire des biens et donc en tant que redevable de la T.V.A. à l'importation.

Si l'acquéreur agit en tant que destinataire des biens à l'importation et dès lors redevable de la T.V.A. à l'importation, l'analyse est similaire à celle exposée au point 1 ci-dessus. L'importation est taxée avec application des règles générales et les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sont réputées avoir lieu en dehors de la Communauté pour les besoins de la T.V.A. conformément à l'article 14, § 2, alinéa 1er, du Code.

L'article 6, § 2, alinéa 3, 3°, nouveau, de l'arrêté royal n° 7 prévoit toutefois que désormais, le destinataire des biens à l'importation et donc le redevable de la T.V.A. est dans ce cas le fournisseur.

Dans ce cas, l'importation des biens en Belgique reste taxée mais le lieu de la vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est déterminé sur la base de l'article 14, § 2, alinéa 2, du Code. Il en résulte que la vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputée avoir lieu dans l'Etat membre d'importation, en l'occurrence en Belgique.

Compte tenu de ce qui précède, le fournisseur devra donc dans ce cas être identifié pour les besoins de la T.V.A. en Belgique conformément aux règles normales en matière de T.V.A. et sera tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la T.V.A. Pour autant qu'il dispose d'une autorisation de report de paiement, il peut alors déclarer la T.V.A. due à l'importation dans cette déclaration périodique et la déduire dans la même déclaration. A défaut d'une telle autorisation, le fournisseur acquittera la T.V.A. due en Belgique auprès de l'Administration générale des douanes et accises et pourra déduire cette T.V.A. dans sa déclaration périodique à la T.V.A. Il devra alors en outre reprendre dans cette déclaration la T.V.A. due sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

Par conséquent, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sont définitivement taxées dans la Communauté (en l'occurrence en Belgique) tandis que les importations sont également taxées en Belgique mais cette taxe est immédiatement déductible dans le chef du fournisseur qui agit en tant que destinataire des biens à l'importation.

Si le fournisseur veut éviter les formalités administratives liées à l'identification à la T.V.A. en Belgique et au dépôt des déclarations périodiques à la T.V.A., il lui est loisible d'opter pour le régime particulier visé à l'article 58quinquies du Code qui permet d'éviter ces formalités administratives. Dans ce cas, d'une part, l'importation bénéficie d'une exonération à la T.VA. et d'autre part, la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers peuvent se faire au travers de ce régime de simplification.

Article 10 L'article 10 du projet complète l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 7 d'un nouvel alinéa afin de prévoir que l'application du régime particulier visé par 'article 58sexies du Code fait l'objet de l'apposition d'une mention du système électronique de dépôt des déclarations en douane que l'Administration générale des douanes et accises utilise pour accepter les déclarations de mise en consommation.Il s'agit de la déclaration AC4.

Article 11 L'article 11 du projet modifie l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 7 de sorte que désormais, en cas d'application du régime particulier visé par l'article 58sexies du Code, le paiement de la T.V.A. n'est pas non plus constaté sur l'exemplaire pour le destinataire de la déclaration de mise en consommation, à l'instar de la situation du régime de report de perception à l'importation visé à l'article 7, § 2 et 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7.

En effet, l'article 58sexies, § 3, alinéa 1er, du Code fixe les obligations de la personne qui présente les biens en douane en matière de déclaration de la taxe due à l'importation dans le cadre du présent régime. Cette taxe doit en effet être reprise dans une déclaration mensuelle séparée, déposée au plus tard le quatorzième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. Ce dépôt s'opère par voie électronique, la déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue au cours du mois civil concerné.

L'alinéa 2 de cette disposition précise que la personne qui présente les biens en douane acquitte le montant total de la taxe reprise dans cette déclaration au plus tard le seizième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. Ce délai correspond au délai maximum applicable pour le report de paiement des droits de douane exigibles conformément à l'article 111, paragraphe 6, deuxième alinéa, du Code des douanes de l'Union. En effet, l'article 369 novovicies, paragraphe 2, nouveau, de la directive 2006/112/CE prévoit que les Etats membres exigent que la T.V.A. due au titre du présent régime soit exigible chaque mois dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l'importation.

Article 12 L'article 12 du projet abroge l'article 18 de l'arrêté royal n° 7.

Cette disposition prévoyait une exemption de T.V.A. pour l'importation de petits envois jusque 22 euros provenant de fournisseurs de pays tiers. Cette exemption est supprimée, à dater du 1er juillet 2021, par l'article 3 de la directive 2017/2455 qui supprime le titre IV de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens.

Cette exemption est remplacée par une exemption de T.V.A. à l'importation visée à l'article 40, § 1er, 1° bis, du Code qui ne s'applique que si les biens sont importés dans le cadre de ventes à distance de biens en provenance de territoires tiers ou de pays tiers qui sont déclarées dans le cadre du nouveau régime de simplification intégré dans le système OSS (article 58quinquies du Code).

Articles 13, 14 et 15 L'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, remplacé par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer, prévoit une dérogation aux règles en vigueur en matière de localisation des livraisons de biens avec transport pour les ventes à distance intracommunautaires de biens lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivé de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition visé aux articles 312 à 341 de la directive 2006/112/CE (régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire).

Cette règle de localisation spécifique pour les ventes à distance intracommunautaires de biens connaît à son tour une dérogation en vertu de laquelle ces livraisons de biens à destination de la Belgique sont localisées, sous certaines conditions, au lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens (article 15, § 1er, alinéa 2, du Code). Dans ce cas, la règle de base applicable aux livraisons de biens avec transport (article 14, § 2, du Code) redevient d'application. Cette dérogation est soumise aux conditions cumulatives suivantes : 1) le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre autre que la Belgique.La règle dérogatoire ne s'applique dès lors ni aux fournisseurs qui ne sont pas établis dans la Communauté, même s'ils réalisent les mêmes opérations, ni aux opérateurs établis dans plusieurs Etat membres; 2) les biens sont expédiés ou transportés à destination de la Belgique (condition évidente découlant de la situation visée).Etant donné qu'il s'agit de ventes à distance intracommunautaires de biens, les biens sont en tout état de cause expédiés ou transportés depuis un autre Etat membre. La dérogation ne s'applique donc pas aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers; 3) la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services TBE fournies à des personnes non assujetties établies dans un Etat membre autre que celui d'établissement du prestataire et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui d'établissement du fournisseur ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente. Les produits soumis à accises ne sont pas exclus du seuil pour les ventes à distance intracommunautaires en faveur de particuliers, contrairement à la situation qui s'appliquait jusqu'à présent aux seuils nationaux pour les ventes à distance.

Ce régime implique un élargissement du champ d'application matériel du seuil communautaire qui a déjà été introduit à compter du 1er janvier 2019 en matière de localisation de services TBE. Celui-ci visait à limiter les charges administratives dans le chef des micro-entreprises en leur évitant de devoir s'identifier à la T.V.A. dans chaque Etat membre de localisation des prestations de services TBE rendus à des particuliers. Ce seuil couvre dorénavant également les ventes à distance intracommunautaires de biens et sera ainsi calculé en fonction du chiffre d'affaires global réalisé pour les deux catégories différentes d'opérations taxables précitées.

Le seuil de 10.000 euros de chiffre d'affaires annuel n'est donc pas un seuil national par Etat membre mais un seuil communautaire qui tient compte de l'ensemble des transactions pertinentes de l'assujetti sur le territoire de la Communauté. Bien que cela n'apparaisse pas explicitement du texte de la directive, il convient, comme l'ont précisé les services de la Commission rejoints par la très grande majorité des Etats membres lors du Comité de la T.V.A. qui s'est tenu le 19 avril 2021, de ne tenir compte, pour le calcul de ce seuil de 10.000 euros, que des ventes à distances intracommunautaires de biens réalisées au départ du seul Etat membre d'établissement de l'assujetti.

En attendant une ligne directrice formelle de la part du Comité de la T.V.A., la Belgique s'est, comme la quasi-totalité des autres Etats membres, ralliée à cette position qui est justifiée par un souci de cohérence en permettant d'éviter l'utilisation de systèmes différents pour la déclaration et le paiement de la taxe due sur les ventes à distance intracommunautaires de biens, selon qu'elles soient réalisées depuis la Belgique ou un autre Etat membre, lorsque le seuil de 10.000 euros est applicable.

En tout état de cause, comme corollaire de cette règle, les ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par un assujetti établi dans un seul Etat membre au départ d'un autre Etat membre que son Etat membre d'établissement seront toujours censées d'être localisées dans l'Etat membre de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. Dans l'hypothèse où l'assujetti dispose d'établissements stables situés dans différents Etats membres, cette règle du seuil ne joue en tout état de cause pas du tout, même pas pour les ventes à distance intracommunautaires à partir de l'Etat membre où il a établi le siège de son activité économique.

Par ailleurs, par souci d'exhaustivité, il convient de préciser que dans l'hypothèse où l'assujetti réalise au départ de la Belgique des ventes à distance intracommunautaires de biens et des services TBE pour un montant qui ne dépasse pas le seuil de 10.000 euros et qu'il n'opte pas pour la taxation de ces opérations dans l'Etat membre de destination, il ne pourra faire usage du régime particulier visé à l'article 58quater du Code pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur les ventes à distance intracommunautaires de biens qu'il réaliserait par ailleurs au départ d'un autre état membre (en effet, l'option pour ce régime doit se faire de façon globale pour toutes les ventes à distance intracommunautaire, ce qui est incompatible avec le recours à la règle du seuil pour les ventes à distance intracommunautaires à partir de l'Etat membre d'établissement).

Pour ces opérations, il sera tenu dès lors de s'identifier à la T.V.A. dans le ou les Etats membres d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et d'y déclarer, selon les modalités fixées par ce ou ces Etats membres, la T.V.A. due sur ces opérations (généralement au travers d'une déclaration périodique). Cette position a également été développée par les services de la Commission européenne lors du Comité de la T.V.A. du 19 avril 2021.

Conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 4, du Code, même lorsqu'il ne dépasse pas ce seuil, le fournisseur de biens peut cependant opter pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens de ces ventes à distance intracommunautaires de biens (in casu en Belgique lorsque la Belgique est cet Etat membre destination). Dans ce cas, le fournisseur sera lié par cette option pendant deux années civiles.

Dans ce cas, l'assujetti peut déclarer et payer la T.V.A. due sur ces opérations en Belgique au travers de son identification à la T.V.A. en Belgique et du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code ou, au contraire, se prévaloir dans son Etat membre d'établissement (et d'identification) du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE (système OSS - régime UE).

L'article 15, § 2, du Code constitue, en ce qui concerne les ventes à distance intracommunautaires de biens au départ de la Belgique, la disposition miroir de l'article 15, § 1er, nouveau, du Code qui s'applique aux ventes à distance intracommunautaires de biens à destination de la Belgique. Les mêmes règles de localisation sont dès lors, mutatis mutandis, applicables selon les mêmes modalités, notamment en ce qui concerne le calcul du seuil de 10.000 euros.

L'exercice de l'option précitée est prévu dans cette hypothèse à l'article 15, § 2, alinéa 4, du Code.

L'article 15, § 3, du Code prévoit que le Roi détermine les modalités de la communication des informations liées au dépassement éventuel du seuil de 10.000 euros ainsi que les modalités d'exercice de l'option visée à l'article 15, § 2, alinéa 4, du Code.

L'article 13 du présent projet modifie dès lors l'intitulé de l'arrêté royal n° 10 afin de tenir compte de cette option qui n'est plus liée aux anciennes règles de localisation prévues dans l'ancienne version de l'article 15 du Code.

L'article 14 de ce même projet remplace l'article 7 de ce même arrêté royal afin de prévoir les modalités d'exercice de l'option précitée et d'intégrer la communication d'informations à l'administration quant au dépassement du seuil de 10.000 euros. Cet article prévoit également l'interaction entre le choix d'opter pour le régime particulier visé à l'article 58quater du Code et l'exercice de cette option.

Ce remplacement fait suite à l'introduction de la notion de "ventes à distance intracommunautaires de biens" à l'article 1er, § 19 du Code (article 14, paragraphe 4, 1, nouveau, de la directive 2006/112/CE) et de la suppression des seuils nationaux spécifiques pour le régime actuel des ventes à distance (un seuil de 35.000 euros s'appliquait pour les ventes à distance vers la Belgique, conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code). Ces seuils seront remplacés par le seuil communautaire de 10.000 euros.

Plus concrètement, l'article 7, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 fait tout d'abord la distinction, dans les paragraphes 1er et 2, en ce qui concerne les modalités de l'option, entre les assujettis visés selon qu'ils se prévalent ou non du régime particulier visé à l'article 58quater du Code (système OSS - régime UE) en vue de déclarer et d'acquitter la T.V.A. due sur ces ventes à distance intracommunautaires de biens qui, suite à la déclaration d'option, seront immédiatement réputés avoir lieu, aux fins de la T.V.A., dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens en question.

L'article 7, § 1er, alinéa 1, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 stipule que les assujettis qui se prévalent ou entendent se prévaloir du système OSS - régime particulier UE précité, sont réputés de manière irréfragable avoir opté pour la localisation des ventes à distance intracommunautaires de biens dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens en question, conformément à l'article 15, § 2, alinéa 4, du Code.

L'article 7, § 1er, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 détermine le moment à partir duquel cette option prendra cours.

Lorsque l'assujetti n'applique pas encore le régime particulier visé à l'article 58quater du Code, cette option prendra cours le premier jour à partir duquel l'assujetti est autorisé à appliquer le régime particulier visé à l'article 58quater du Code, c'est-à-dire en principe, conformément à l'article 57 quinquies du règlement d'exécution 282/2011, à partir du premier jour du trimestre suivant la demande d'enregistrement dans ce régime particulier.

Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier, l'option prend en revanche cours dès la première vente à distance intracommunautaire que l'assujetti réalise. Pour les assujettis qui font déjà usage de ce régime particulier au 1er juillet 2021 pour leurs prestations de services TBE, cette option prend cours à cette date.

En tout état de cause, l'option vaut au plus tôt jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit ces dates, selon l'hypothèse envisagée.

Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti continue à faire usage de ce régime particulier. Comme il s'agit d'une présomption irréfragable, une règle de sortie est tout de même prévue.

Ainsi, l'option prend fin si l'assujetti décide de sortir du régime particulier visé à l'article 58quater du Code. Dans cette hypothèse, cette option prend fin immédiatement avec toutes les conséquences qui s'imposent en termes de localisation des ventes à distance intracommunautaires de biens et des services TBE (en fonction d'un éventuel dépassement du seuil de 10.000 euros au cours de l'année civile précédente ou de l'année civile en cours).

L'article 7, § 1er, alinéa 5, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 précise que cette option (par présomption) vaut également option pour que le lieu des prestations de services TBE se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

L'article 7, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 stipule en ce qui concerne les assujettis qui souhaitent exercer l'option visée à l'article 15, § 2, alinéa 4, du Code pour la localisation des livraisons de biens concernées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens mais qui n'entendent pas se prévaloir du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qu'ils sont également tenus d'en informer, par envoi recommandé, le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils relèvent. L'information à fournir à l'administration belge visée à l'article 7, § 2, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 visera principalement à informer l'administration des Etats membres d'arrivée des biens expédiés ou transportés depuis la Belgique du principe de la taxation dans l'Etat membre d'arrivée des biens ainsi que de l'identification à la T.V.A. des assujettis dans le ou les Etats membres d'arrivée.

L'article 7, § 2, alinéa 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 précise que cette option prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. Elle couvre les ventes à distance intracommunautaires de biens à partir d'autres Etats membres que la Belgique et vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Cette disposition est également applicable aux assujettis qui souhaitent ne plus faire usage du régime particulier visé à l'article 58quater du Code. Dans cette hypothèse, la présomption irréfragable visée à l'article 7, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 ne joue plus et ces assujettis, dans l'hypothèse où ils ne dépasseraient pas le seuil de 10.000 euros, devraient le cas échéant opter pour la taxation des ventes à distance intracommunautaires qu'ils réalisent au départ de la Belgique dans l'Etat membre de destination. S'ils n'exercent pas cette option, ces livraisons sont localisées en Belgique, conformément à l'article 15, § 2, alinéa 2, du Code (retour à la règle de localisation prévue à l'article 14, § 2, du Code).

Ensuite, l'article 7, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 précise les modalités relatives à la déclaration à introduire auprès de l'administration en ce qui concerne le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 15, § 2, alinéa 2, 3°, du Code . Tout assujetti visé au paragraphe 2 déclare selon les modalités de déclaration de l'option visée au paragraphe 2 le dépassement de seuil dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé. Il indique également dans cette déclaration la date à partir de laquelle ce dépassement a eu lieu (date de la première opération par laquelle le seuil a été dépassé).

Toutefois, cette déclaration ne doit pas être déposée si l'assujetti concerné : - a déjà déposé une telle déclaration au cours de l'année civile précédente; - a exercé, volontairement ou non (compte tenu de la présomption prévue au paragraphe 1er), l'option visée à l'article 15, § 2, alinéa 4, du Code, conformément aux modalités prévues à l'article 7, §§ 1er et 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 10, au cours de l'une des deux années civiles précédentes ou de l'année civile en cours.

Le ministre des Finances ou son délégué déterminera les modalités de cette déclaration et notamment sa forme et la manière dont elle est effectuée. S'agissant de modalités purement pratiques, il est en effet prévu que l'administration puisse déterminer directement celles-ci, comme le souligne la section de législation du Conseil d'Etat au point 4.1. de son avis n° 69.432/3 précité.

L'article 15 du projet remplace enfin l'article 7ter de l'arrêté royal n° 10 afin de tenir compte des modifications de l'article 21bis, § 2, 9°, du Code, par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer.Cette disposition précise désormais : - que le seuil de 10.000 euros concerne la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services TBE visées et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui d'établissement du prestataire (l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code); - que l'option prévue par cette disposition (pour la taxation de ces prestations de services TBE dans l'Etat membre d'établissement du preneur également lorsque ce seuil n'est pas encore dépassé) vaut automatiquement également option pour la taxation des ventes à distance intracommunautaire de biens dans l'Etat membre d'arrivée des biens, conformément à l'article 59 quater, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE (quatrième alinéa de cette même disposition).

Ces adaptations sont également reprises à l'article 7ter de l'arrêté royal n° 10.

Comme c'est le cas pour l'option prévue à l'article 7 de l'arrêté royal n° 10, l'article 7ter du même arrêté distingue deux hypothèses selon que l'assujetti fasse ou non usage du régime particulier visé à l'article 58quater du Code. Ainsi, dans l'affirmative, la même présomption irréfragable trouve à s'appliquer.

Pour le reste, il est renvoyé à l'article 7 précité dont la structure et les règles s'appliquent mutatis mutandis à la présente option pour la localisation des prestations de services dans l'Etat membre d'établissement du preneur.

Articles 16 et 17 Le remplacement de l'article 15 du Code par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer a également une répercussion sur deux dispositions de l'arrêté royal n° 22.

Il s'agit d'une part, de l'article 2, § 3, de cet arrêté qui prévoit que le régime particulier pour les exploitants agricoles, établi par l'article 57 du Code, n'est pas applicable aux livraisons de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, §§ 2 et 3, du Code (sont visées les ventes à distance de biens réalisées depuis la Belgique, selon l'acceptation ancienne de cette notion, lorsqu'il ne s'agissait pas encore d'une notion juridique autonome mais d'une simple référence à des règles de localisation spécifiques). Compte tenu de la modification de l'article 15 du Code, cet article 2, § 3, de l'arrêté royal n° 22 doit dorénavant renvoyer aux ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, § 2, nouveau, du Code. Pour ces opérations, le régime normal sera alors d'application, dans son intégralité (en ce compris dès lors, l'application du seuil de 10.000 euros et la règle de l'option pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens). L'article 16 du projet réalise cette adaptation.

L'article 4ter de l'arrêté royal n° 22 est également impacté par cette modification du Code. Cette disposition prévoit une obligation spécifique de facturation pour les exploitants agricoles qui réalisent des "ventes à distance" de produits agricoles visées à l'article 15, §§ 2 et 3, ancien, du Code. Pour ces opérations, l'exploitant agricole doit émettre une facture à l'acheteur ou un document en tenant lieu contenant, outre les mentions éventuellement prescrites par l'Etat membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, une série de mentions supplémentaires spécifiques (un numéro d'ordre, la date à laquelle la facture ou le document en tenant lieu est émis, les nom et adresse de l'acheteur et de l'exploitant agricole, la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés et, enfin, l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition).

En vertu de l'évolution des règles de facturation (tant en ce qui concerne l'Etat membre compétent en la matière que les exigences en matière de facturation lorsque la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation), cette obligation spécifique est abandonnée.

Dès lors qu'en vertu de l'article 2, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 (voir l'article 16 du projet), l'exploitant agricole applique le régime normal pour les ventes à distance intracommunautaires de biens (produits agricoles) qu'il réalise, il convient de lui appliquer les mêmes règles en matière de facturation que les autres assujettis qui réalisent de telles opérations.Lorsque ces ventes à distance intracommunautaires de biens sont localisées dans l'Etat membre de destination (et que par conséquent soit le seuil de 10.000 euros est dépassé, soit l'assujetti a opté pour une taxation dans l'Etat membre de destination), l'obligation d'émettre une facture dépendra du fait que l'assujetti fasse ou non usage du régime particulier visé à l'article 58quater du Code (régime UE).

S'il fait usage de ce régime en Belgique, il n'y a pas d'obligation d'émettre une telle facture (application conjointe des articles 53decies, § 1er, alinéa 3 et 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code). S'il ne fait pas usage de ce régime, la Belgique n'est alors pas compétente pour fixer les règles en matière de facturation (l'article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code).

Compte tenu de la modification apportée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 (article 2 du projet), les exploitants agricoles qui réaliseraient des ventes à distance intracommunautaires de biens en-dessous du seuil de 10.000 euros (localisées dès lors en Belgique sur la base de l'article 14, § 2, du Code) seront alors également visés par l'obligation de tenir un journal de recettes avec les mentions spécifiques requises en ce qui concerne ces ventes à distance intracommunautaires de biens.

L'article 17 du projet abroge dès lors cet article 4ter de l'arrêté royal n° 22.

Article 18 L'article 18 du projet apporte une modification de nature légistique à l'article 5bis, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 22 suite aux modifications apportées par le présent projet à l'arrêté royal n° 4.

Article 19 La transposition de la directive 2017/2455 et de la directive 2019/1995 a notamment eu pour conséquence l'élargissement du champ d'application du système MOSS ("Mini One stop shop") actuel à un système OSS ("One stop shop").

Cet élargissement entraîne une modification de la dénomination et des coordonnées du compte courant postal sur lequel les paiements de la taxe doivent être effectués.

L'article 19 du projet modifie en conséquence l'intitulé de la section 1re, de l'arrêté royal n° 24 pour tenir compte de ce changement.

Sur ce point, il convient de préciser, en réponse à la remarque de la section de législation du Conseil d'Etat (point 6 de son avis n° 69.432/3 précité), que le maintien des termes "Mini one stop shop" tant dans l'intitulé de la section 1ère, de la sous-section 3 et de la sous-section 4 de l'arrêté royal n° 24 qu'à l'article 13ter, nouveau, du même arrêté est pleinement justifié comme il s'agit de comptes bancaires relatifs au paiement de la taxe due sur des opérations réalisées, relevant des anciens régimes particuliers du mini-guichet unique, réalisées avant le 1er juillet 2021. Ces comptes bancaires sont bien entendu appelés, à terme, à perdre leur utilité. Une modification future de l'arrêté royal n° 24 permettra alors de supprimer toute référence à cette terminologie lorsque ces comptes seront devenus tout à fait obsolètes.

Article 20 De même, l'intitulé de la sous-section 3 de la section 1re, de l'arrêté royal n° 24 qui porte spécifiquement sur le compte courant postal du système OSS ("Perception NETP") est modifié par l'article 20 du projet.

Article 21 L'article 21 du projet remplace l'article 13bis de l'arrêté royal n° 24 afin de prévoir les modalités de paiement de la T.V.A. due en vertu des régimes de simplification visés par les articles 58ter, § 6, alinéa 4, et 58quater, § 6, alinéa 9, du Code tels qu'ils ont été remplacés par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer et de l'article 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code inséré par cette même loi.

Les coordonnées du compte courant postal sont ainsi indiquées à l'article 13bis, nouveau, de l'arrêté royal n° 24. Le paiement doit être effectué au compte courant postal BE32 6792 0036 de "Perception NETP".

Le paiement sur ce compte courant postal est toujours effectué par le redevable au moyen d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifié l'administration.

Articles 22 et 23 Les articles 22 et 23 du projet procèdent au remplacement, respectivement de l'intitulé de la sous-section 4 de la section 1ère et de l'article 13ter de l'arrêté royal n° 24.

Cette modification a pour objectif d'offrir une base juridique pour les paiements (tardifs ou non) résultant du dépôt (tardif ou non) ou de corrections relatives à des déclarations MOSS visées à l'article 58ter, § 5, et 58quater, § 5, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021. Ces paiements seront toujours effectués sur le compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One stop shop - VAT BE".

Cette disposition transitoire prévue à l'article 13ter, nouveau, de l'arrêté royal n° 24 est similaire à l'article 13ter, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2021, lors du passage du système "VAT on E-Services" (l'article 58bis, ancien, du Code) au système de guichet unique "MOSS", entré en vigueur le 1er janvier 2015.

La sous-section 4 et l'article 13ter de l'arrêté royal n° 24 sont remplacés dans la mesure où, compte tenu du champ d'application limité dans le temps, cette dernière disposition ne produit plus d'effet.

Article 24 Il est fait usage des modifications apportées, dans le cadre du présent projet, à l'arrêté royal n° 31 pour procéder à la réécriture de l'article 1er de cet arrêté. En effet, le paragraphe 1er de cette disposition s'avère en réalité totalement superflu et inutile au point de vue juridique dans la mesure où les règles qu'il contient se retrouvent déjà à l'article 55, §§ 1er et 2, du Code.

Il s'agit des règles de base en termes de désignation d'un représentant responsable par un assujetti non établi en Belgique (établi ou non dans la Communauté) qui réalise certaines opérations taxables en Belgique.

L'article 24 du projet procède à la réécriture de cet article 1er en supprimant dès lors les dispositions du paragraphe 1er et en modifiant le nom du service compétent de l'administration en charge de la T.V.A. pour ces matières, à savoir le Centre PME Matières Spécifiques qui remplace l'ancien Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

Pour le reste, cet article 1er demeure inchangé.

Article 25 L'article 25 du projet procède à la même modification terminologique dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 31.

Article 26 L'article 26 du projet insère dans l'arrêté royal n° 31 un article 2bis qui prévoit dorénavant la procédure d'agrément et d'attribution des numéros d'identification à la T.V.A. pour les intermédiaires visés à l'article 58quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code dans le cadre du régime particulier d'importation prévu par cet article 58quinquies.

Cette procédure, assez similaire à celle qui prévaut pour les représentants responsables visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 31 et pour les personnes préalablement agréées visées à l'article 2 du même arrêté est entièrement digitale et est opérée par le Centre PME Matières Spécifiques.

Cette procédure est essentiellement réglée à l'article 58quinquies, §§ 3 à 5, du Code, l'article 2bis, nouveau de l'arrêté royal n° 31 se limitant pour l'essentiel à prévoir l'intervention du Centre PME Matières Spécifiques dans cette procédure.

En ce qui concerne l'intermédiaire visé à l'article 58quinquies, l'identification à la T.V.A. s'opère, conformément à l'article 58quinquies, § 4, alinéas 2 et 3, du Code en deux étapes au moyen de numéros d'identification distincts. L'intermédiaire qui reçoit son agrément en tant que tel se voit alors attribué un numéro d'identification comprenant neuf chiffres et précédé des lettres 'IN'.

Sur base de ce numéro attribué, l'intermédiaire pourra alors introduire pour chaque assujetti qu'il représente une demande d'identification pour l'application de ce régime particulier. Ce numéro d'identification comporte également neuf chiffres et est précédé des lettres 'IM'. Ces numéros lui sont communiqués par le Centre PME Matières Spécifiques par voie électronique, conformément à l'article 58quinquies, § 4, alinéa 4, du Code.

Cette disposition, ainsi que toutes celles qui traitent des formalités liées à l'agrément du représentant responsable, de la personne préalablement agréée et de l'intermédiaire, trouvent leur fondement dans l'habilitation au Roi prévue à l'article 55, § 3, du Code.

Conformément au point 3.2. de l'avis n° 69.432/3 précité de la section de législation du Conseil d'Etat, la seule référence à l'alinéa 1er de cette disposition est insuffisante. Le préambule est adapté en ce sens. L'intermédiaire peut en effet être assimilé à la personne préalablement agréée visée à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code. En tout état de cause, une base juridique plus spécifique sera créée dans un prochain projet de loi en vue de viser plus spécifiquement les formalités d'agrément de l'intermédiaire dans le cadre du régime prévu à l'article 58quinquies du Code, ce qui assurera une plus grande cohérence des habilitations du Roi au sein même des régimes particuliers.

Article 27 Il est également fait usage des présentes modifications pour réformer de manière approfondie le système de sûretés prévu à l'article 3 de l'arrêté royal n° 31 à l'égard des représentants responsables et de personnes préalablement agrées. Les nouvelles règles ainsi instaurées s'appliqueront également aux l'intermédiaires visés à l'article 58quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code.

L'article 3, alinéa 2, ancien, de l'arrêté royal n° 31 prévoit que le Ministre des Finances ou son délégué apprécient la solvabilité du représentant responsable ou de la personne préalablement agréée eu égard à leurs engagements. En fonction de cette solvabilité, le représentant responsable ou la personne préalablement agréée peut être requis(e) de fournir une "caution" pour garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible respectivement à charge du ou des assujetti(s) représenté(s) à titre de taxes, amendes, intérêts de retard et frais. Cette "caution" (révisable en fonction desdits engagements) est fixée pour le représentant responsable au maximum, à un quart des taxes dues par l'assujetti non établi en Belgique pour une période de douze mois civils. Dans le cas de représentation sous un numéro global par une personne préalablement agréée, elle est fixée, au maximum, à dix p.c. des taxes dues pour l'ensemble des assujettis représentés.

Cette "caution" peut consister dans une hypothèque en premier rang sur des immeubles situés en Belgique, un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou dans la caution personnelle d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui peuvent exercent leur activité en Belgique (l'article 3, alinéa 6, ancien, de l'arrêté royal n° 31). Comme le souligne la section de législation du Conseil d'Etat au point 10 de son avis n° 69.432/3 précité, sont visées ici les institutions financières autorisées, conformément à la règlementation belge en la matière, à exercer leur activité sur le territoire belge. Conformément aux règles communautaires en matière de liberté d'établissement et de libre prestation des services, il ne s'agit dès lors pas nécessairement d'une institution établie en Belgique.

L'article 27 du projet remplace cet article 3 de l'arrêté royal n° 31 qui dispose dorénavant ce qui suit.

Le paragraphe 1er, nouveau, reprend le contenu de l'alinéa 1er, ancien, et précise les conditions pour pouvoir être désigné représentant responsable, personne préalablement agréée ou intermédiaire. Ces conditions ont trait au lieu d'établissement et à la capacité de contracter.

Le paragraphe 2, nouveau, prévoit dorénavant qu'une sûreté (terme plus adéquat en français que caution) peut être demandée à ces différentes personnes pour garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible à titre de taxes, amendes, intérêts de retard et frais. Cette disposition rappelle que la sûreté peut consister en un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou un cautionnement personnel d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique.

Le paragraphe 3, nouveau, fixe de manière uniforme le montant de cette sûreté à dix p.c. du solde des taxes dues pour une période de douze mois civils, qui découle des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, introduites au cours de l'année civile qui précède. Le pouvoir discrétionnaire du Centre Matières Spécifiques est ainsi supprimé au profit de critères objectifs et uniformes.

Par solde des taxes dues, il y a lieu d'entendre, en ce qui concerne la déclaration périodique à la T.V.A. prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, le résultat de la taxe qui reste due suite au dépôt de cette déclaration, donc déduction faite des taxes qui ont fait l'objet d'une déduction dans cette déclaration. Ce montant correspond à la case [71] de cette déclaration. Pour les autres déclarations dans lesquelles aucune déduction ne peut être opérée, cela correspond tout simplement à la taxe due en vertu de ces déclarations.

Le paragraphe 3, nouveau, dispose en outre que lorsqu'il n'est pas possible d'établir une période de référence d'une année pour la détermination de la sûreté (par exemple en cas de commencement d'activité), le montant de celle-ci est fixé de manière provisoire sur la base des estimations de taxes dues par la personne concernée. La sûreté est alors par la suite fixée de manière définitive le 30 avril de l'année suivante.

Par souci de proportionnalité et d'efficacité, il est également prévu que le montant de la sûreté s'élève, en fonction du calcul précité, à un minimum de 7.500 euros et un maximum de un million d'euros.

Le montant de la sûreté est fixé en tout état de cause pour une période qui prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit le moment de la fixation de ce montant.

Le paragraphe 4, nouveau, prévoit enfin que le montant de cette sûreté fasse l'objet d'une révision en fonction de l'évolution de l'ampleur des engagements des personnes concernées, par exemple en cas d'augmentation ou de diminution des taxes dues constatées ou, pour les personnes préalablement agréées ou les intermédiaires en cas d'évolutions du nombre d'assujettis représentés. En vue d'une révision éventuelle, cette comparaison entre les taxes dues sera évaluée au niveau de l'année qui précède, selon le cas, la fixation ou la modification de la sûreté. Cette révision sera toujours effectuée par l'administration en cas de relèvement du montant de cette sûreté.

D'autre part, une révision peut être demandée par la personne concernée en cas de rabaissement de celle-ci. En tout état de cause, aucune révision n'est effectuée lorsque la variation du montant de la sûreté n'atteint pas dix p.c.

Article 28 L'article 28 du projet remplace l'article 7 de l'arrêté royal n° 31 afin de tenir compte de l'articulation des différentes hypothèses d'identification à la T.V.A. en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, modifié par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer. Cette modification découle du fonctionnement des différents régimes de simplification dans le système OSS. Il est fait usage de cette modification pour apporter quelques modifications terminologiques au texte actuel de l'article 7 de l'arrêté royal n° 31. D'une part, cette disposition prévoit dorénavant que la demande de restitution doit être introduite auprès du service compétent, en l'occurrence le Centre PME Matières Spécifiques (et plus le chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers) et d'autre part, qu'est visé ici l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté plutôt que l'assujetti "établi en dehors de la Communauté" (cette notion n'excluant pas la possibilité que ledit assujetti ne soit pas uniquement établi en dehors de la Communauté soit également établi sur le territoire de la Communauté).

L'ensemble de l'article 7 de l'arrêté royal n° 31 est par conséquent modifié pour tenir compte, dans chacun de ses paragraphes, de ces adaptations.

Une des conditions de base en matière de restitution de T.V.A. pour les assujettis qui ne sont pas établis dans la Communauté consiste en ce que ces assujettis ne soient en principe pas identifiés à la T.V.A. en Belgique et qu'ils n'y soient pas tenus au dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code.

Ceci découle de l'économie générale de l'article 1er, paragraphe 1, de la treizième directive 86/560/CEE) du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (ci-après : "la directive 86/560/CEE") en vertu duquel l'assujetti qui revendique le remboursement dans l'Etat membre de consommation "n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer dans l'Etat membre [de consommation]", à l'exception de certaines opérations spécifiques.

C'est ce qu'exprimait l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 31, dans sa version antérieure au 1er juillet 2021.

Suite à la modification de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer, il convient cependant d'établir une distinction entre différentes hypothèses. C'est ce qu'opèrent les paragraphes 1er et 2, nouveaux, de l'article 7 de l'arrêté royal n° 31.

L'article 7, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 31 vise dorénavant toutes les hypothèses où l'assujetti non établi dans la Communauté ne dispose pas d'un numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE et qui lui soit attribué sur la base de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), nouveau, du Code. Cela vise les hypothèses suivantes : - soit il n'effectue en Belgique aucune opération visée par le Code lui ouvrant un droit à déduction pour laquelle il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52 du Code et il ne dispose pas de numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE; - soit il effectue en Belgique uniquement des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 2 ou 4, de la directive 2006/112/CE (régime non-UE ou régime d'importation dans le système OSS), qu'il ait ou non choisi la Belgique comme Etat membre d'identification (en effet, même dans cette hypothèse, aucun numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE ne lui est attribué pour les besoins de ces régimes particuliers); - soit il est quand même identifié à la T.V.A. en Belgique au moyen d'un numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE mais qui lui est attribué sur la base de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), nouveau, du Code. Cette hypothèse vise le cas (très exceptionnel) où l'assujetti non établi en Belgique (et dans le présent cas, non établi dans la Communauté) n'effectue en Belgique aucune opération visée par le Code lui ouvrant un droit à déduction pour laquelle il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52 du Code mais effectue dans un Etat membre autre que la Belgique des opérations pour lesquelles il se prévaut (en Belgique) du régime particulier UE du système OSS, visé à l'article 58quater, du Code.

Comme c'était déjà stipulé à l'article 7, § 1er, ancien, de l'arrêté royal n° 31, les taxes ayant grevé les opérations que l'assujetti a effectuées ou qui lui ont été fournies en Belgique sous le couvert du numéro global d'identification à la T.V.A. attribué, conformément à l'article 50, § 3, du Code, à une personne préalablement agréée visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 31, ne peuvent être restituées.

Le nouveau paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté royal n° 31 prévoit quant à lui un droit de restitution pour tout assujetti non établi dans la Communauté, identifié pour les besoins de la T.V.A. en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du Code, lorsque cet assujetti non établi dans la Communauté fait usage du régime particulier visé à l'article 58quater du Code et qu'au travers de ce régime, il réalise également des opérations visées par ce régime en Belgique.

L'assujetti pour lequel la Belgique est l'Etat membre d'identification pour l'application de ce régime se voit attribuer un numéro d'identification à la T.V.A. aux fins de ce régime conformément à l'article 50, § 1, 3°, a), du Code. Conformément à l'article 57 sexies du règlement d'exécution 282/2011, l'Etat membre d'identification identifie l'assujetti qui applique ce régime UE au moyen de son numéro d'identification T.V.A. visé aux articles 214 et 215 de la directive 2006/112/CE. Concrètement, pour les assujettis (établis en Belgique ou non) qui disposent déjà d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. qui leur a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, du Code (numéro précédé des lettres BE), l'article 58quater, § 4, du Code précise que pour les opérations imposables couvertes par ce régime particulier, ils utilisent ce numéro. En ce qui concerne les autres assujettis, ceux-ci devront, préalablement au commencement de leur activité couverte par ce régime, se voir également attribuer un numéro d'identification individuel à la T.V.A., comprenant les lettres BE, conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, du Code.

Lorsque l'assujetti en question n'est pas établi dans la Communauté et qu'il choisit la Belgique comme Etat membre d'identification, son identification à la T.V.A en Belgique est réglée par l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a) ou b), du Code selon qu'il réalise ou non en Belgique des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code. S'il est identifié à la T.V.A. sur la base de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), du Code (parce qu'il ne réalise pas en Belgique d'opérations visées par le régime UE), son cas est réglé par l'article 7, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 31 (voir supra).

Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 31, l'assujetti concerné effectue également en Belgique des opérations visées par le Code et sera identifié à la T.V.A. en Belgique sur la base de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du Code mais ne sera pas tenu au dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code (voir l'article 53, § 1erbis, alinéa 2, nouveau, du Code). Cet assujetti ne pourra dès lors exercer son droit à déduction que par voie de restitution, conformément à l'article 58quater, § 8, alinéa 1er, du Code qui renvoie expressément à la restitution visée à l'article 76, § 2, du Code.

Cette restitution dans le chef d'un assujetti non établi dans la Communauté s'opère selon la procédure prévue par la directive 86/560/CEE ("treizième directive"). L'article 7, §§ 3 et 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 31 dispose que la demande de restitution est introduite auprès du Centre PME Matières Spécifiques, en trois exemplaires et au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. L'article 7, § 5, nouveau, de l'arrêté royal n° 31 stipule dorénavant qu'il n'est pas donné suite à la demande de restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros (au lieu de 25 euros auparavant). Il est renvoyé sur ce point au commentaire relatif à la modification de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 4 (article 6, 1°, du projet). Les autres dispositions relatives à cette procédure de restitution ne sont pas modifiées, quant au fond, par le présent projet.

Comme indiqué dans l'avis n° 68.482/3 du Conseil d'Etat du 28 janvier 2021 relatif à l'avant-projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services, précité, cette procédure de restitution s'applique également à un assujetti qui se prévaut du régime particulier pour s'acquitter de la T.V.A. due en Belgique sur les opérations qu'il effectue et qui relèvent du régime particulier mais qui n'a pas choisi la Belgique comme Etat membre d'identification. Cette hypothèse est également visée dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 31.

Article 29 L'article 29 du projet modifie l'intitulé de la rubrique Ibis de la section 1re, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 qui prévoit une amende proportionnelle en cas de défaut de paiement des taxes dues (en Belgique) dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, et 58quater, § 6, du Code tels que modifiés par la loi 2 avril 2021 et à l'article 58quinquies, § 6, du Code, tel qu'inséré par cette même loi. L'intitulé précédent se limitait en effet au système MOSS (régimes visés aux articles 58ter et 58quater du Code, dans leur version antérieure).

Il convient de rappeler que ces amendes peuvent être imposées par la Belgique en tant qu'Etat membre de consommation. En effet, en vertu de l'article 63 ter du règlement d'exécution 282/2011, "lorsque aucune déclaration de TVA n'a été déposée, ou lorsque la déclaration de TVA est tardive, incomplète ou inexacte, ou que le paiement de la TVA intervient tardivement, les intérêts, pénalités ou autres frais sont calculés et évalués par l'Etat membre de consommation". Conformément à cette disposition, ces pénalités sont dues à l'Etat membre de consommation par l'assujetti ou l'intermédiaire agissant pour son compte. Il ne revient dès lors pas à l'Etat membre d'identification, lequel joue notamment le rôle de dépositaire des déclarations et de collecteur de ces taxes au profit de l'ensemble des Etats membres de consommation, de fixer et de collecter à son profit une telle amende proportionnelle. Le raisonnement est identique en ce qui concerne la sanction du non-respect des obligations déclaratives pour lesquelles l'Etat membre d'identification joue un rôle central.

Article 30 Le point 5 de la rubrique VIII de la section 2, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 concerne les sanctions applicables en cas d'application ou d'utilisation incorrecte du report de paiement de la taxe due à l'importation dans la déclaration périodique à la T.V.A., prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 (régime dit des autorisations "E.T. 14.000").

L'autorisation E.T. 14.000 permet aux assujettis qui la détiennent de reporter le paiement de la T.V.A. à l'importation vers leurs déclarations périodiques à la T.V.A. Ainsi, les assujettis qui sont en possession de cette autorisation ne doivent plus préfinancer la T.V.A. due à l'importation auprès de la douane au moment où les marchandises sont importées.

Le point 5, B), 1°, de la rubrique VIII de la section 2, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 prévoit une amende de 50 euros pour l'ensemble des infractions constatées au cours d'un même contrôle en cas d'infractions relatives à ce régime du report de paiement prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7, lorsque la taxe est entièrement déductible. De nombreuses infractions en la matière ont été constatées mettant à mal le suivi correct de ces opérations par l'administration. L'amende de 50 euros précitée s'est avérée en l'espèce très peu dissuasive compte tenu des montants en jeu.

Ces montants sont appelés à croître de manière importante à l'avenir compte tenu du développement du commerce électronique et de l'entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, singulièrement lorsqu'il n'est pas fait usage des régimes particuliers d'importation prévus aux articles 58quinquies du Code (régime au sein du système OSS entraînant en principe une exemption de T.V.A. à l'importation) et 58sexies du Code (régime en dehors du système OSS dans lequel le redevable de la T.V.A. à l'importation est le destinataire final des biens).

Par souci de cohérence accru avec les sanctions prévues au niveau des opérations intérieures, l'article 30, 1°, du projet procède au remplacement du point 5 de la rubrique VIII de la section 2, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 en prévoyant une amende proportionnelle de 5 ou 10 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort en fonction du montant de cette taxe.

La rubrique IX de cette même section 2, vise la sanction applicable en cas d'infraction relative aux exemptions notamment en matière d'importation.

L'article 58quinquies du Code prévoit un régime optionnel de simplification en vertu duquel la vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros est taxée selon les modalités prévues dans ce régime particulier, tandis que l'importation des biens faisant l'objet de la livraison est exemptée de T.V.A. Cette exemption est visée par l'article 40, § 1er, 1bis, du Code, inséré par la loi 2 avril 2021.

L'article 30, 2° du projet complète dès lors l'intitulé de la rubrique IX de la section 2 du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 par une référence à l'article 40, § 1er, 1° bis, du Code afin de couvrir toute infraction relative à cette exemption de T.V.A. L'amende de 10 p.c. de la taxe due prévue dans cette rubrique modifiée demeure inchangée.

L'article 58sexies, § 3, alinéa 1er, du Code fixe les obligations de la personne qui présente les biens en douane en matière de déclaration de la taxe due à l'importation dans le cadre du régime particulier prévu par cette disposition. Cette taxe doit être reprise dans une déclaration mensuelle, déposée au plus tard le quatorzième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. Ce dépôt s'opère par voie électronique, la déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue au cours du mois civil concerné.

L'alinéa 2 de cette disposition précise que la personne qui présente les biens en douane acquitte le montant total de la taxe reprise dans cette déclaration au plus tard le seizième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. Ce délai correspond au délai maximum applicable pour le report de paiement des droits de douane exigibles conformément à l'article 111, paragraphe 6, deuxième alinéa, du Code des douanes de l'Union. En effet, l'article 369 novovicies, paragraphe 2, nouveau, de la directive 2006/112/CE prévoit que les Etats membres exigent que la T.V.A. due au titre du présent régime soit exigible chaque mois dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l'importation.

L'article 30, 3°, du projet insère dès lors une nouvelle rubrique IXbis dans cette section 2 du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 afin de prévoir l'amende en cas de défaut de paiement, en tout ou en partie, ou de paiement tardif de cette T.V.A. due dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration précitée et qui reste due au dix-septième jour du mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte.

Ladite amende est fixée à 10 p.c. de la taxe due.

Bien que la personne qui présente les biens en douane ne soit pas légalement le redevable primaire de la taxe due au titre de ce régime, elle est néanmoins la personne désignée pour acquitter cette taxe, conformément à l'article 58sexies, § 3, alinéa 2, du Code.

Article 31 L'article 31 du projet modifie l'intitulé de la rubrique II de la section 1ère, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 afin de tenir compte des déclarations visées aux articles 58ter, § 6, et 58quater, § 6, du Code tels que modifiés par la loi 2 avril 2021 et à l'article 58quinquies, § 6, du Code, tel qu'inséré par cette même loi.

Les barèmes de fixation des amendes prévues dans cette rubrique demeurent inchangés.

Article 32 Les articles 58quater, § 8, alinéas 1er et 3, et 58quinquies, § 8, alinéas 1er et 3, du Code prévoient que les assujettis qui se prévalent des régimes particuliers que ces dispositions organisent et qui ne sont pas tenus en Belgique au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code n'exercent en principe leur droit à déduction qu'au moyen de la restitution prévue à l'article 76, § 2, du Code.

Conformément à l'article 76, § 2, alinéa 2, du Code, cette procédure de restitution s'opère, en ce qui concerne les assujettis non établis en Belgique mais établis dans un autre Etat membre, conformément aux règles de remboursement contenues dans la directive 2008/9/CE. Cette procédure et les modalités de cette restitution font l'objet de l'arrêté n° 56.

L'article 32 du projet complète le paragraphe 1er, 2°, de l'article 2, de l'arrêté royal n° 56 par un point c) afin de prévoir un remboursement dans les situations où l'assujetti non établi en Belgique mais établi dans un autre Etat membre réalise des opérations taxables en Belgique pour lesquelles il se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE. La référence aux dispositions de la directive est ici relevante dans la mesure où ces assujettis établis dans un autre Etat membre que la Belgique sont tenus de choisir comme Etat membre d'identification pour l'application de ces régimes particuliers l'Etat membre où ils ont installé le siège de leur activité économique où un établissement stable, ce qui par définition, ne peut être la Belgique dans le cadre de dispositions de l'arrêté royal n° 56.

En effet, ces opérations réalisées dans l'Etat membre de remboursement pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE ne le disqualifient pas du droit au remboursement des taxes acquittées dans cet Etat membre de remboursement et pour lesquelles il revendique ce remboursement.

Il est renvoyé sur ce point au commentaire relatif à l'insertion de l'article 9bis dans l'arrêté royal n° 4 (article 7 du projet).

Article 33 L'article 25 de l'arrêté royal n° 56 énumère les renseignements que doit contenir la demande de remboursement visée par le régime de remboursement prévu par cet arrêté royal lorsque la Belgique est l'Etat membre d'établissement du requérant.

L'article 25, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 56 prévoit que cette demande de remboursement doit notamment contenir une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu aux fins de la T.V.A. dans l'Etat membre de remboursement.

Certaines exceptions sont prévues à cette règle. Par effet de miroir à la modification de l'article 2 de l'arrêté royal précité, l'article 33 du projet modifie l'article 25, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 56 afin de prévoir une exception supplémentaire à cette règle, notamment les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés aux articles 58quater ou 58quinquies du Code.

En effet, ces opérations réalisées dans l'Etat membre de remboursement pour lesquelles il se prévaut d'un des régimes particuliers visés aux articles 58quater ou 58quinquies du Code, ne disqualifient pas l'assujetti établi en Belgique du droit au remboursement des taxes acquittées dans cet Etat membre de remboursement et pour lesquelles il revendique ce remboursement.

Article 34 L'article 34 du projet fixe l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er juillet 2021.

Par dérogation à cette règle générale, l'article 34, alinéa 2, du projet fixe une entrée en vigueur retardée de l'article 27 du projet, remplaçant l'article 3 de l'arrêté n° 31 en ce qui concerne les règles relatives à la constitution d'une sûreté dans le chef des représentants responsables, des personnes préalablement agrées et des intermédiaires. Afin de laisser un temps d'adaptation suffisant à ces personnes pour se conformer aux nouvelles règles en la matière, il est prévu que ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er octobre 2021. Cela concerne en particulier : - les représentants responsables et les personnes préalablement agréées qui, avant le 1er juillet 2021, ont constitué une sûreté sous une forme autre qu'un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou un cautionnement personnel d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique ou qui n'ont pas constitué une telle sûreté; - les personnes qui, à partir du 1er juillet 2021, agiront en tant que représentants responsables, personnes préalablement agréées ou intermédiaires et seront tenues de constituer également une sûreté conformément à l'article 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 31.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

29 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 15, § 3, remplacé par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer, l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 5, inséré par la loi du 11 février 2019, l'article 52, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, confirmé par la loi du 15 octobre 1998, l'article 54ter, alinéa 4, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer, l'article 55, § 3, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 20 décembre 2002, l'article 57, § 5, alinéa 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 57, § 7 alinéa 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 58ter, § 9, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer, l'article 58quater, § 9, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer, l'article 58quinquies, § 9, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer, l'article 58sexies, § 5, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 02/04/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 fermer, l'article 70, § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juin 2012, l'article 76, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 26 novembre 2009 et l'article 84, alinéa 3, inséré par la loi du 4 août 1986;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;

Vu l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mai 2021;

Vu l'avis n° 50/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 22 avril 2021;

Vu l'avis n° 69.432/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.

L'arrêté royal transpose également partiellement la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.

L'arrêté royal transpose enfin partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2.L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 16.§ 1er. Les assujettis établis en Belgique qui effectuent des livraisons de biens visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, du Code ou des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, du Code communiquent à tout moment à la satisfaction des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant global, par année civile, de leurs livraisons de biens et de leurs prestations de services qui interviennent pour le calcul des seuils visés aux articles 15, § 2, alinéa 2, 3° et 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code.

Sauf dans l'hypothèse où elles font l'objet d'une facture, les opérations visées à l'alinéa 1er font l'objet d'une inscription distincte dans le journal de recettes visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°, avec indication de la nature des biens ou des services vendus, de la base d'imposition, du montant de la taxe due et de l'Etat membre de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou dans lequel le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.".

Art. 3.Dans l'article 18, § 7, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 7. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé aux articles 58ter, § 6, alinéas 2 et 3, 58quater, § 6, alinéas 2 à 8, et 58quinquies, § 6, alinéas 2 et 3, du Code. Ils envoient ce message à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.".

Art. 4.L'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 26bis.§ 1er. Les assujettis visés aux articles 58ter et 58quater du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code, tiennent une comptabilité sous la forme de registres des opérations relevant de ces régimes particuliers conformément au paragraphe 7 de ces dispositions.

Dans les registres visés à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 63 quater, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. § 2. Les assujettis visés à l'article 58quinquies du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code, tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier conformément au paragraphe 7 de cette disposition.

Dans le registre visé à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 63 quater, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu'un intermédiaire visé à l'article 58quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code intervient au nom et pour le compte d'un ou plusieurs assujettis, il tient un tel registre pour chacun des assujettis qu'il représente. § 3. Les personnes visées à l'article 58sexies du Code tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier conformément au paragraphe 4 de cette disposition.

Dans le registre visé à l'alinéa 1er, la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens reprend, pour chaque opération : 1° un numéro d'ordre;2° la date de l'importation ou la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu;3° le nom et l'adresse du destinataire des biens importés visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;4° la description des biens importés;5° l'indication du taux applicable, de la base d'imposition et du montant de la taxe due pour chaque bien contenu dans l'envoi;6° le cas échéant, l'indication de la disposition applicable de la directive ou de la disposition nationale correspondante, ou toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée;7° la valeur intrinsèque de l'envoi dans lequel les biens importés sont contenus;8° le cas échéant, la date à laquelle la déclaration en douane a été annulée et la destination des biens faisant l'objet de cette déclaration annulée. Le registre visé à l'alinéa 1er est communiqué, sur demande, à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué.".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26ter rédigé comme suit : "

Art. 26ter.§ 1er. L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend dans les registres visés à cet article, pour toute livraison pour laquelle il agit conformément aux conditions de l'article 13bis du Code et pour tout service fourni par voie électronique pour lequel il agit conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les données visées l'article 63 quater, paragraphe 1 ou 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 précité, s'il a choisi d'appliquer l'un des régimes particuliers visés aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies du Code. § 2. L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend dans les registres visés à cet article, pour toute livraison pour laquelle il agit conformément aux conditions de l'article 13bis du Code et pour tout service fourni par voie électronique pour lequel il agit conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les données suivantes, s'il n'a pas choisi d'appliquer l'un des régimes particuliers visés aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies du Code : 1° l'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies;2° le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés;3° la date de la livraison des biens ou de la prestation des services;4° la base d'imposition, avec indication de la devise utilisée;5° toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition; 6° le taux de T.V.A. appliqué; 7° le montant de T.V.A. dû, avec indication de la devise utilisée; 8° la date et le montant des paiements reçus;9° tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services;10° lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture;11° en ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur; 12° tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de T.V.A. appliqué; 13° le numéro de commande ou le numéro unique de la livraison de biens;14° le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison. § 3. L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend, pour toute autre opération que celles visées aux paragraphes 1er et 2, les données visées à l'article 54 quater, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. § 4. Chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tient les registres visés aux paragraphes 1er à 3, pour les opérations qui le concernent. § 5. Les registres visés aux paragraphe 1er à 3 sont communiqués par voie électronique, sur demande, à l'administration fiscale des Etats membres où les opérations ont lieu.".

Art. 6.A l'article 9 de l'arrêté n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 1984 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Lorsque l'ayant droit à la restitution est un assujetti établi en dehors de la Communauté, qui n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, ou une personne morale non assujettie, qui n'est pas établie en Belgique et qui n'y effectue aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, celui-ci doit introduire une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros."; 2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : "

Art. 9bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, tout assujetti qui se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, à l'exclusion des assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, est autorisé à récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations couvertes par ce régime particulier selon les modalités visées par le présent article. § 2. Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er est établi en Belgique, celui-ci introduit une demande en restitution auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. La demande est envoyée à ce service, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre, celui-ci introduit une demande en restitution conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement.

Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi dans la Communauté, celui-ci introduit une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. La demande est envoyée à ce service, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros. § 3. Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions.".

Art. 8.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2013, les mots "de l'article 58sexies du Code et" sont insérés entre les mots "des dispositions" et les mots "des paragraphes 2 et 3".

Art. 9.A l'article 6, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou cessionnaire" et "ou de cessionnaire" sont abrogés;2° dans l'alinéa 2 les mots "vendeur ou cédant" sont chaque fois remplacés par le mot "fournisseur";3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le destinataire est : 1° le fournisseur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers localisée dans un autre Etat membre que la Belgique;2° l'acquéreur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens se prévaut du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code; 3° le fournisseur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code et que le régime visé à l'article 58quinquies du Code n'est pas appliqué.".

Art. 10.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans les situations visées à l'article 58sexies du Code, l'application du régime particulier visé par cette disposition fait l'objet de l'apposition d'une mention du système électronique de dépôt de déclarations en douane que l'Administration générale des douanes et accises utilise pour accepter les déclarations de mise en consommation.".

Art. 11.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 7, § 2" sont remplacés par les mots " à l'article 7, § 1er, alinéa 3 ou § 2".

Art. 12.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2015, est abrogé.

Art. 13.Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, les mots "15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "15, § 2, alinéa 4".

Art. 14.L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.§ 1er. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A. des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros est réputé opter pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique qu'il réalise se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

L'option visée à l'alinéa 1er prend cours : 1° lorsque l'assujetti n'applique pas encore le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : le jour où ce régime particulier s'applique conformément à l'article 57 quinquies du règlement d'exécution (UE) N° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;2° lorsque l'assujetti applique déjà le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : dès la première vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique ou la première prestation de services visée à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code que l'assujetti réalise. Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier avant le 1er juillet 2021, l'option prend cours à cette date.

L'option visée à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date visée aux alinéas 2 ou 3. Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code et prend fin le jour où l'assujetti cesse de se prévaloir de ce régime particulier.

Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle. § 2. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros et qui opte pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires qu'il réalise se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en informe par envoi recommandé le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

Cet envoi mentionne : 1° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué par son Etat membre d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;2° les Etats membres d'arrivée des biens expédiés ou transportés à destination desquels l'assujetti réalise ou envisage de réaliser des opérations visées à l'alinéa 1er;3° la date ainsi que le nom et qualité du signataire. L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle. § 3. L'assujetti visé au paragraphe 2 déclare selon les modalités de déclaration de l'option visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 15, § 2, alinéa 2, 3°, du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé et la date à partir de laquelle a eu lieu ce dépassement.

Toutefois, l'assujetti est dispensé de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, l'option visée au présent article a été appliquée.

Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.".

Art. 15.L'article 7ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7ter.§ 1er. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros, est réputé opter pour que le lieu de ces prestations de services se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

L'option visée à l'alinéa 1er prend cours : 1° lorsque l'assujetti n'applique pas encore le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : le jour où ce régime particulier s'applique conformément à l'article 57 quinquies du règlement d'exécution (UE) N° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;2° lorsque l'assujetti applique déjà le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : dès la première prestation de services visée à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code ou la première vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique que l'assujetti réalise. Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier avant le 1er juillet 2021, l'option prend cours à cette date.

L'option visée à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date visée aux alinéas 2 ou 3. Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code et prend fin le jour où l'assujetti cesse de se prévaloir de ce régime particulier.

Cette option vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. § 2. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros et qui opte pour que le lieu de ces prestations de services se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, en informe par envoi recommandé le service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

Cet envoi mentionne : 1° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code;2° le ou les Etats membres dans lesquels les services sont localisés conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code;3° la date ainsi que le nom et la qualité du signataire. L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

Cette option vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. § 3. L'assujetti visé au paragraphe 2 qui effectue des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code déclare selon les modalités de déclaration de l'option visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé et la date à partir de laquelle ce dépassement a eu lieu.

Toutefois, l'assujetti est dispensé de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, l'option visée au présent article a été appliquée, y compris l'option en vertu du présent article tel qu'applicable avant le 1er juillet 2021.

Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.".

Art. 16.Dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "livraisons de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, §§ 2 et 3," sont remplacés par les mots "ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, § 2,".

Art. 17.L'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013, est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 5bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les mots "9, §§ 2 et 3," sont remplacés par les mots "9, § 2, 9bis".

Art. 19.Dans l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : "Section 1re. - Paiements aux comptes de "T.V.A.- Recettes" Bruxelles, "Perception et Recouvrement", "Perception NETP" et "Mini One Stop Shop - VAT BE"".

Art. 20.Dans la section 1re du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 3, insérée par l'arrêté royal du 15 juillet 2003 et dont l'intitulé est remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : "Sous-section 3. - Paiement au compte courant postal de "Perception NETP"".

Art. 21.L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13bis.Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 4 et 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE32 6792 0036 3402 de "Perception NETP".

Le paiement au compte courant postal est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'article 4, § 1er.".

Art. 22.Dans la section 1re du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 4, insérée par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : "Sous-section 4. - Paiement au compte courant postal de "Mini One Stop Shop - VAT BE"".

Art. 23.L'article 13ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13ter.Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 5, alinéa 3 et 58quater, § 5, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte d'une déclaration visée à l'article 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021, relative à une période antérieure au 1er juillet 2021, est effectué sur le compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE".

Lorsqu'une déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021, est déposée à partir du 1er juillet 2021 pour une période antérieure à cette date, le paiement de ces taxes est effectué sur le compte courant postal mentionné à l'alinéa 1er.

Lorsque des corrections sont apportées à une déclaration relative à une période antérieure au 1er juillet 2021, qui entraînent le versement de taxes au Trésor, le paiement de ces taxes s'effectue également sur le compte courant postal prévu à cet effet à l'alinéa 1er.".

Art. 24.L'article 1er de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1er.§ 1er. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, adresse au Centre PME Matières Spécifiques, une demande dans laquelle il indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

La demande est établie sur une formule tenue à la disposition des intéressés auprès du Centre PME Matières Spécifiques, et dont le modèle est arrêté par le ministre des Finances ou son délégué.

Cette demande s'accompagne de la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, à moins que l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, ne soit déjà identifié à la T.V.A. en Belgique.

Le Centre PME Matières Spécifiques notifie l'agrément à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et au représentant responsable.

Simultanément, dans la mesure où l'assujetti n'est pas déjà identifié à la T.V.A. en Belgique, le Centre PME Matières Spécifiques lui communique également, ainsi qu'à son représentant responsable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué. § 2. Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique et à qui un numéro d'identification a été attribué, veut supprimer l'agrément de son représentant responsable mais poursuit son activité dans le pays, ou veut remplacer son représentant responsable par un autre, il en fait la déclaration au Centre PME Matières Spécifiques.

La responsabilité du représentant responsable dont l'agrément est supprimé ou qui est remplacé, est, dans ces circonstances, limitée aux opérations effectuées par l'assujetti non établi en Belgique jusqu'à la date d'acceptation par l'administration de la requête faisant l'objet de cette déclaration.".

Art. 25.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots "Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers" sont chaque fois remplacés par les mots "Centre PME Matières Spécifiques".

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : "

Art. 2bis.Préalablement à son identification, l'intermédiaire visé à l'article 58quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code, sur base de la déclaration visée dans cette disposition obtient un agrément de la part du Centre PME Matières Spécifiques.

Le Centre PME Matières Spécifiques notifie l'agrément à l'intermédiaire visé à l'alinéa 1er et lui communique simultanément le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué et celui qui est attribué à l'assujetti ou aux assujettis pour le(s)quel(s) il est désigné, conformément à l'article 58quinquies, § 4, alinéas 2 et 3, du Code.".

Art. 27.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.§ 1er. Le représentant responsable visé à l'article 1er ou la personne préalablement agréée visée à l'article 2 a la capacité de contracter, est établi en Belgique et accepte de représenter l'assujetti.

L'intermédiaire visé à l'article 2bis a la capacité de contracter, est établi en Belgique et accepte de remplir les obligations prévues par le régime particulier visé à l'article 58quinquies du Code au nom et pour le compte de l'assujetti. § 2. Une sûreté est demandée pour garantir le recouvrement de tous les montants qui pourraient devenir exigibles respectivement à charge du ou des assujetti(s) représenté(s) ou de l'intermédiaire, à titre de taxes, amendes, intérêts de retard et frais.

La sûreté peut consister en un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou un cautionnement personnel d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui peuvent exercer leur activité en Belgique. § 3. Le montant de la sûreté visée au paragraphe 2 est fixé à dix p.c. du solde des taxes dues, pour une période de douze mois civils, qui découle des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, introduites au cours de l'année civile qui précède : 1° par l'assujetti non établi en Belgique représenté en ce qui concerne le représentant responsable visé à l'article 1er;2° pour l'ensemble des assujettis représentés en ce qui concerne la personne préalablement agréée visée à l'article 2;3° par l'intermédiaire visé à l'article 2bis en ce qui le concerne. Lorsqu'une telle référence aux taxes dues visées à l'alinéa 1er fait défaut, la sûreté est fixée provisoirement par l'administration d'après les estimations du représentant responsable, de la personne préalablement agréée ou de l'intermédiaire. Elle est fixée de manière définitive au plus tard 30 avril de l'année suivante selon les modalités visées à l'alinéa 1er.

Lorsqu'une personne préalablement agréée dispose de deux numéros globaux, le montant de la sûreté est fixé selon les modalités visées aux alinéa 1er et 2 au titre de l'ensemble des opérations effectuées sous les deux numéros et pourra être utilisé indistinctement, en tout ou en partie, pour assurer le recouvrement de sommes dues en raison d'opérations effectuées sous le couvert de l'un ou l'autre de ces deux numéros.

Le montant de la sûreté, tel que fixé conformément aux alinéas 1er à 3, ne peut être ni inférieur à 7.500 euros ni supérieur à un million d'euros.

Le montant de la sûreté est fixé pour une période qui prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle dans laquelle la sûreté a été fixée. § 4. Le représentant responsable visé à l'article 1er, la personne préalablement agréée visée à l'article 2 ou l'intermédiaire visé à l'article 2bis peut demander une révision du montant de la sûreté à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 5, en fonction du solde des taxes dues visées au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque la différence constatée de ce solde entraîne un rabaissement du montant de cette sûreté.

L'administration procède à une révision du montant de cette sûreté à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 5, en fonction du solde des taxes dues visées au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque la différence constatée de ce solde entraîne un relèvement du montant de cette sûreté.

Aucune révision du montant de la sûreté n'est effectuée lorsque la différence entre les montants à prendre en considération n'atteint pas 10 p.c.".

Art. 28.L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2010, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.§ 1er. L'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté et qui n'est pas tenu d'être identifié à la T.V.A. en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du Code, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées à l'intérieur du pays, en introduisant une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. Il ne peut toutefois obtenir la restitution des taxes ayant grevé les opérations qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies à l'intérieur du pays sous le couvert du numéro d'identification à la T.V.A. attribué, conformément à l'article 50, § 3, du Code, à une personne préalablement agréée visée à l'article 2, § 1er. § 2. Tout assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté et qui est identifié à la T.V.A. en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du Code du fait qu'il se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées à l'intérieur du pays, en introduisant une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. § 3. La demande est envoyée en trois exemplaires au service visé aux paragraphes 1er et 2, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution.

Le ministre des Finances ou son délégué fixe la forme de la demande en restitution, les documents à produire et les modalités de la restitution. § 4. La restitution s'opère en tenant compte des données bancaires mentionnées dans la demande visée aux paragraphes 1er et 2. Les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer.

La restitution qui ne peut être effectuée de la manière indiquée à l'alinéa 1er s'opère par assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution. § 5. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.".

Art. 29.Dans la section 1re, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, insérée par l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mars 2021, l'intitulé de la rubrique Ibis est remplacé par ce qui suit : "Ibis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit le trimestre civil pour lequel la déclaration a été déposée.".

Art. 30.A la section 2, du tableau G de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique VIII, le point 5 est remplacé par ce qui suit : "5.Infractions relatives à l'application ou à l'utilisation à tort du régime du report de paiement prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an (10) est :

Het bedrag van de verschuldigde belasting voor een gecontroleerde periode van één jaar (10) is:

5 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort

- inférieur ou égal à 1.250 EUR

5 pct. van de belasting waarvoor de verleggingsregeling onrechtmatig werd toegepast of ingeroepen

- minder dan of gelijk aan 1.250 EUR

10 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort";

- supérieur à 1.250 EUR

10 pct. van de belasting waarvoor de verleggingsregeling onrechtmatig werd toegepast of ingeroepen";

- meer dan 1.250 EUR

(10) Lorsque la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, le montant de 1.250 EUR est diminué ou augmenté proportionnellement.

(10) Indien de controleperiode korter of langer is dan één jaar wordt het bedrag van 1.250 EUR proportioneel verminderd of verhoogd.


2° l'intitulé de la rubrique IX est remplacé par ce qui suit : "IX.Infractions relatives aux exemptions visées à l'article 40, § 1er, 1°, 1° bis et 2°, et § 4, du Code"; 3° une rubrique IXbis est insérée, rédigée comme suit :

"IXbis.Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée à l'articles 58sexies, § 3, du Code et qui restent dues au dix-septième jour du mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte.

10 p.c. de la taxe due".

"IXbis. Gehele of gedeeltelijke niet-betaling of niet-tijdige betaling van de verschuldigde belasting waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de ingediende aangifte bedoeld in artikel 58sexies, § 3, van het Wetboek en die nog verschuldigd blijft op de zeventiende dag van de maand die volgt op het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft.

10 pct. van de verschuldigde belasting".


Art. 31.Dans la section 1ère, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, l'intitulé de la rubrique II est remplacé par ce qui suit : "II. Déclarations visées aux articles 53ter, 1°, 58ter, § 6, 58quater, § 6, et 58quinquies, § 6, du Code et à l'article 18, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 et à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 14".

Art. 32.L'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement, est complété par le c) rédigé comme suit : "c) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE.".

Art. 33.L'article 25, § 1er, 5°, du même arrêté, est complété par le c) rédigé comme suit : "c) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés aux articles 58quater ou 58quinquies du Code;".

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 27 du présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2021.

Art. 35.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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