publié le 17 janvier 2005
Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
9 DECEMBRE 2004. - Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer : la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;4° l'administrateur délégué : l'administrateur délégué de l'Agence;5° le comité consultatif : le comité consultatif visé à l'article 7 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;6° produit : tout produit ou toute matière relevant des compétences de l'Agence en vertu de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;7° opérateur : toute personne physique ou morale dont l'activité est soumise au contrôle de l'Agence. CHAPITRE II. - Financement
Art. 3.§ 1er. L'Agence est financée par : 1° les crédits inscrits au budget des dépenses;2° les contributions, imposées aux opérateurs en application de l'article 4;3° les rétributions, imposées aux opérateurs en application de l'article 5;4° les recettes accidentelles;5° les apports volontaires ou contractuels;6° les recettes provenant de l'Union européenne relatives à ses activités;7° les amendes administratives résultant de l'exercice de ses compétences de contrôle;8° les sommes recouvrées;9° les recettes de ses laboratoires;10° les dons et legs;11° moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances, le produit du placement des réserves financières. § 2. L'Agence est autorisée, moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances, à contracter des emprunts qui peuvent être garantis par l'Etat et à disposer de ses réserves financières.
Art. 4.§ 1er. Le Roi, après avis du comité consultatif, détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des contributions visées à l'article 3, § 1er, 2°, ainsi que les délais et modalités de leur perception.
Les montants sont fixés en fonction des risques pour la sécurité de la chaîne alimentaire liés au produit ou à l'activité de l'opérateur.
Ils peuvent être fixés en fonction du niveau d'organisation et d'application du système de contrôle interne de l'activité de l'opérateur, suivant les critères fixés en exécution de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Ils peuvent en outre être fixés en fonction de l'importance de l'activité de l'opérateur ainsi que de la quantité ou de la valeur des produits. § 2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du comité consultatif, les contributions qui peuvent faire l'objet d'une répercussion, totale ou partielle, entre opérateurs ainsi que ses modalités d'application.
Art. 5.Le Roi, après avis du comité consultatif, détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les contrôles et prestations de l'Agence, le montant des rétributions visées à l'article 3, § 1er, 3° ainsi que les délais et modalités de leur perception.
Art. 6.§ 1er. Le Roi est habilité, dans les limites de l'exécution des articles 4 et 5, à abroger, compléter, modifier, remplacer et coordonner les dispositions légales des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, ainsi que de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et produits animaux ainsi que de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. §. 2. Les habilitations conférées au Roi par le § 1er expirent deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 7.Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 4 et 6 sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans les dix-huit mois de leur publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Roi, après avis du comité consultatif, peut imposer, en vue de garantir le paiement des contributions et rétributions, la constitution par tout opérateur, d'un cautionnement dont Il fixe les montants et modalités.
Art. 9.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités et le montant d'une provision spécifique, pour financer les coûts opérationnels liés à la gestion d'incidents imprévus dans la chaîne alimentaire.
Art. 10.Les contributions et rétributions visées aux articles 4 et 5 sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois d'octobre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'indice de départ est celui du mois d'octobre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution.
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. CHAPITRE III. - Procédures et sanctions administratives
Art. 11.§ 1er. Nonobstant l'introduction du recours visé au § 2, le montant des contributions et rétributions, impayé à l'échéance de paiement, porte, de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard calculé au taux légal.
En outre, le montant est automatiquement majoré de 10 %.
Le montant impayé quinze jours calendrier après l'envoi d'une première mise en demeure est automatiquement majoré de 50 %.
L'envoi d'une seconde mise en demeure emporte automatiquement le doublement du montant initial impayé.
Le Roi fixe les délais et modalités de notification des mises en demeure.
Ces mises en demeure reproduisent le texte du présent paragraphe. § 2. Avant l'échéance visée au § 1er, alinéa 1er, l'opérateur peut introduire par lettre recommandée à la poste auprès de l'administrateur délégué de l'Agence un recours motivé auquel sont jointes les pièces justificatives.
Ce recours suspend le délai d'envoi des mises en demeure.
Dans les trente jours suivant la réception de ce recours, l'administrateur délégué ou son délégué notifie sa décision motivée à l'opérateur avec, le cas échéant, une nouvelle invitation à payer le montant dû, majoré, au cas où le recours a été déclaré non fondé, conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 1er et 2. § 3. Lorsque les contrôles sont impossibles ou rendus plus difficiles ou lorsque des documents ou données requis manquent ou sont inexacts, le montant des contributions est établi d'office sur base des indices recueillis.
Art. 12.§ 1er. En cas de non-paiement par l'opérateur, après la seconde mise en demeure, des contributions ou rétributions visées aux articles 4 et 5, ainsi que des majorations et des intérêts de retard visés à l'article 11, tout agrément, autorisation, licence ou enregistrement accordé à cet opérateur par le ministre ou par l'Agence ainsi que, le cas échéant, l'exécution de l'expertise et la délivrance de certificats sont suspendus à partir du quinzième jour calendrier qui suit celui de la notification de cette seconde mise en demeure.
Les mesures précitées cessent leurs effets le premier jour ouvrable qui suit celui où les montants dus, y compris les majorations et les intérêts de retard, ont été effectivement crédités au compte de l'Agence.
La seconde mise en demeure reproduit le texte du présent paragraphe. § 2. Lorsqu'il est constaté par procès-verbal que l'opérateur s'oppose aux investigations visées à l'article 15 ou les rend plus difficiles, ou encore fournit sciemment des renseignements ou documents inexacts ou incomplets, tout agrément, autorisation, licence ou enregistrement accordé à cet opérateur par le ministre ou par l'Agence ainsi que, le cas échéant, l'exécution de l'expertise et la délivrance de certificats sont suspendus.
Cette suspension est notifiée au contrevenant simultanément à la transmission du procès-verbal et prend effet immédiatement.
Les mesures précitées cessent leurs effets lorsqu'il est constaté par procès-verbal que l'opérateur se conforme aux exigences du contrôle.
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'obligation de préservation du caractère confidentiel de certaines données, imposée par d'autres lois, les services publics fédéraux Finances et Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie fournissent à l'Agence, sur simple demande, toutes les informations et données en leur possession que cette dernière estime utiles en vue de la fixation et de la perception des montants visés aux articles 4, 5 et 11, et lui en laisse prendre copies ou extraits. § 2. Sans préjudice de l'obligation de préservation du caractère confidentiel de certaines données, imposée par d'autres lois, l'Agence fournit aux services publics fédéraux qui le demandent toutes les informations et données en sa possession que ceux-ci estiment utiles à l'exécution de leurs missions et leur en laisse prendre copies ou extraits.
Art. 14.En cas de défaut de paiement des montants visés aux articles 4, 5 et 11, l'Agence en poursuit le recouvrement devant les tribunaux compétents. CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions pénales
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence désignés à cette fin par le ministre surveillent l'exécution de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer en tout temps et investiguer en tout lieu susceptible d'être affecté à l'activité de l'opérateur ainsi qu'en tout lieu où peuvent se trouver soit des produits, soit des documents, pièces, livres, supports informatiques de données ou autres éléments utiles à l'exécution de leur mission. Ils peuvent visiter les locaux servant exclusivement d'habitation entre 5 heures du matin et 9 heures du soir moyennant autorisation du juge du tribunal de police; 2° procéder à toutes les constatations et investigations utiles, avec l'assistance éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par le ministre. Les experts qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, le prêteront entre les mains du Juge de paix; 3° entendre l'opérateur ou toute autre personne présente sur le lieu visité ou dont l'audition peut être utile à l'exécution de leur mission;4° se faire communiquer tous les renseignements et se faire produire sur première réquisition et sans déplacement tous documents, pièces, livres ou supports informatiques de données qu'ils jugent utiles à leurs recherches. Lorsque l'examen des documents visés le nécessite, ou que leur copie ne peut pas être opérée sur place, ils peuvent les emporter pour une durée de trois jours ouvrables, moyennant établissement sur-le-champ de leur inventaire dont une copie est remise au détenteur; 5° conserver une preuve de leur intervention par tout moyen utile, y compris copies et enregistrements;6° saisir, par mesure administrative et pour un délai de trente jours, les documents, pièces, livres ou supports informatiques de données nécessaires à faire la preuve d'une infraction ou à la recherche de ses auteurs, coauteurs et complices. La saisie administrative est levée sur ordre de la personne l'ayant ordonnée, à l'expiration du délai ou par la saisie définitive.
En cas d'infraction, les documents visés à l'alinéa 1er font l'objet d'une saisie définitive et sont déposés au greffe du tribunal jusqu'à ce que, tant en ce qui concerne leur confiscation que leur restitution éventuelle, il ait été statué sur l'infraction ou, en cas de classement sans suite, jusqu'à mainlevée de la saisie par le ministère public; 7° requérir l'assistance des forces de police;8° utiliser les informations et données visées à l'article 13, § 1er. § 3. Ils recherchent et constatent les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans un délai de 30 jours prenant cours le lendemain de la constatation de l'infraction.
Art. 16.§ 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères, fixées par le Code pénal ou par les lois pénales particulières, est puni d'une amende de cent à cinq mille euros : 1° celui qui ne respecte pas les modalités de la répercussion des contributions ou répercute ces dernières sans que la répercussion soit autorisée, ou 2° celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, demandes de renseignements ou de documents, saisies et autres investigations des personnes de l'autorité visées à l'article 15 ou les rend plus difficiles, ou 3° celui qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts ou incomplets. § 2. Les dispositions du Livre 1er, y compris celles du chapitre VII et l'article 85, du Code pénal sont d'application aux infractions visées au § 1er. CHAPITRE V. - Droit de recours
Art. 17.Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi, aux dispositions de l'une des lois relevant de ses compétences de contrôle, ou de leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règlements de l'Union européenne entraîne pour l'Agence des contrôles supplémentaires, celle-ci poursuit à charge des contrevenants le recouvrement des frais y afférents, en ce compris les frais de personnel.
L'action peut être exercée en même temps que l'action pénale et devant le même Juge. Elle peut aussi être exercée pour la première fois en degré d'appel. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives
Art. 18.§ 1er. Dans l'article 14, alinéa 3, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, les mots "et les points 8° et 9° de l'article 10," sont supprimés. § 2. Dans l'article 6, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, les mots "Sans préjudice des dispositions reprises sous l'article 10, alinéa 4, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des dispositions de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire". CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires
Art. 19.Sont abrogés dans la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer : 1. l'article 10;2. l'article 14, alinéas 5 et 6. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004 : Chambre des Représentants. Documents. - 51-1228 : N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendement. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte corrigé par la Commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral. - 15 juillet 2004.
Sénat.
Documents. - 3-817 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.