publié le 18 février 2000
Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
4 FEVRIER 2000. - Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Il est établi, sous la dénomination « Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire », ci-après dénommée l'« agence », un établissement public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'agence, pour autant que cela n'ait pas été réglé dans la loi du 16 mars 1954 ou dans la présente loi.
Art. 3.Sauf stipulation contraire, on entend pour l'application de la présente loi par le ministre : le ministre compétent pour la Santé publique.
Art. 4.§ 1er. L'agence a pour objectif la sécurité de la chaîne alimentaire et la qualité des aliments afin de protéger la santé des consommateurs. § 2. A cette fin, l'agence est chargée de l'élaboration, de l'application et du contrôle de mesures qui concernent l'analyse et la gestion des risques susceptibles d'affecter la santé des consommateurs. § 3. Dans l'intérêt de la santé publique, l'agence est compétente pour : 1° le contrôle, l'examen et l'expertise des produits alimentaires et de leurs matières premières à tous les stades de la chaîne alimentaire, et ce dans l'intérêt de la santé publique;2° le contrôle et l'expertise de la production, de la transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de l'importation, de l'exportation et des sites de production, de transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des produits alimentaires et de leurs matières premières;3° l'octroi des agréments et des autorisations liées à l'exécution de sa mission;4° l'intégration et l'élaboration de systèmes d'identification et de traçage des produits alimentaires et de leurs matières premières dans la chaîne alimentaire et du contrôle de celui-ci;5° la collecte, le classement, la gestion, l'archivage et la diffusion de toute information relative à sa mission.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et à l'accessibilité des bases de données qui peuvent être développées par l'agence ou en collaboration avec celle-ci; 6° l'élaboration et la mise en uvre d'une politique de prévention, de sensibilisation et d'information, en concertation avec les communautés et les régions;7° la surveillance du respect de la législation relative à tous les maillons de la chaîne alimentaire. § 4. Dans le cadre de sa mission, l'agence donne aux autorités compétentes des avis relatifs à la réglementation existante et future, en ce compris la transposition de la réglementation internationale en droit belge. § 5. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine dans le cadre des compétences de l'agence les tâches pour lesquelles l'agence peut se faire assister par des tiers ou que l'agence peut faire exécuter par des tiers et détermine les conditions y liées.
Art. 5.Les compétences des personnes, institutions, services et organismes qui entrent dans le cadre des missions de l'agence décrites à l'article 4, ainsi que les droits et obligations y afférents, sont transférés à l'agence, de la manière à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi est habilité, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, à abroger, compléter, modifier, remplacer et coordonner les dispositions légales ci-dessous, ainsi qu'à prendre des mesures et arrêtés afin de réaliser ce transfert, de rendre l'agence opérationnelle, d'éviter des conflits de compétences, de rendre le contrôle sur la sécurité de la chaîne alimentaire et sur la qualité alimentaire par l'agence le plus efficace possible et d'utiliser de façon optimale les moyens disponibles : 1° la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;2° la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;3° la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments;4° la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;5° la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;6° la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;7° la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;8° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;9° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;10° la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux;11° la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;12° la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;13° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;14° la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses;15° la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire.
Art. 6.§ 1er. La direction de l'agence est confiée par un contrat de travail à durée indéterminée à un administrateur délégué qui fournit de préférence la preuve de la connaissance des deux langues nationales, conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées du 16 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Si la connaissance visée à l'alinéa précédent n'est pas prouvée, un adjoint engagé par un contrat de travail à durée indéterminée assistera l'administrateur délégué.
Si un membre du personnel statutaire est désigné en tant qu'administrateur délégué ou, le cas échéant, en tant qu'adjoint, il conserve pour la durée totale de son occupation contractuelle la situation statutaire et pécuniaire qu'il avait au début de son occupation contractuelle. § 2. L'administrateur délégué est sélectionné par une commission de sélection composée par le ministre et le ministre compétent pour la Fonction publique.
La commission de sélection présente un candidat sur la base de rapports circonstanciés et dûment motivés. La procédure de sélection doit en tout cas inclure l'aspect compétence en matière de modifications organisationnelles et de sécurité de la chaîne alimentaire. § 3. L'administrateur délégué est désigné par le Roi, sur proposition du ministre, après délibération du Conseil des ministres.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de candidature, les conditions de désignation et d'exercice de la fonction ainsi que les conditions contractuelles et le statut pécuniaire auquel l'administrateur délégué sera soumis. § 4. La gestion journalière est confiée à l'administrateur délégué.
Le Roi peut en outre lui attribuer des compétences spécifiques.
L'administrateur délégué et, le cas échéant, l'adjoint exercent l'autorité hiérarchique sur les membres du personnel de l'agence. § 5. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions de recrutement du personnel statutaire ainsi que du personnel contractuel, afin d'assurer l'objectivité, l'indépendance et la compétence du personnel. § 6. Avant son entrée en fonction, tout membre du personnel statutaire ou contractuel de l'agence déclare les intérêts qu'il a dans un établissement ou une entreprise quelconque relevant de la compétence de l'agence et s'engage à informer celle-ci de toute modification relative aux intérêts déclarés.
Le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les conditions dans lesquelles l'agence organise le service en vue de prévenir tout conflit d'intérêt. § 7. Le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel, ainsi que le régime de mobilité volontaire et d'office vers, à partir de ou dans l'agence, avec les modalités y afférentes.
Les autres fonctions dirigeantes seront confiées par voie de mandat dont les modalités seront fixées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les membres du personnel de ministères et d'organismes d'intérêt public qui seront transférés à l'agence par arrêté délibéré en Conseil des ministres le seront avec maintien de leur traitement et de leur ancienneté.
Art. 7.Il est institué auprès de l'agence un comité consultatif, chargé de la conseiller, autant de sa propre initiative qu'à la demande du ministre ou de l'administrateur délégué, à propos de toutes les matières relatives à la politique suivie et à suivre par l'agence.
Ce comité comprend en tout cas des représentants de l'autorité fédérale, des régions et des communautés, des associations de consommateurs, et des secteurs concernés par les matières relevant de la compétence de l'agence, ainsi que des experts.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les incompatibilités relatives à l'exercice professionnel des experts.
Le Roi nomme les membres du comité par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et détermine sa composition ultérieure et son fonctionnement ainsi que sa date d'installation.
Art. 8.Il est institué auprès de l'agence un comité scientifique, composé d'experts nationaux et internationaux dans les matières relevant de la compétence de l'agence.
Ce comité examine et donne des avis, tant de sa propre initiative qu'à la demande du ministre ou de l'administrateur délégué, sur toutes les matières relevant de la compétence de l'agence et relatives à la politique suivie et à suivre par l'agence.
Le comité doit obligatoirement être consulté sur tous les projets de loi et tous les projets d'arrêtés royaux d'exécution de lois relatives aux matières relevant de la compétence de l'agence.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les incompatibilités relatives à l'exercice de la profession des experts.
Le Roi nomme les membres du comité par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et détermine sa composition ultérieure et son fonctionnement ainsi que sa date d'installation.
Art. 9.Il est institué auprès de l'agence un point de contact permanent où le consommateur peut obtenir des informations objectives et déposer des plaintes individuelles concernant la qualité et la sécurité alimentaire.
Art. 10.L'agence est financée par : 1° le produit des droits, des redevances et des rétributions reprises dans les lois visées à l'article 5, pour autant que le bénéfice de ces dispositions ait été transféré à l'agence par les arrêtés royaux pris en exécution de ce même article 5;2° les crédits inscrits au budget des dépenses;3° des dons et legs;4° les revenus occasionnels;5° le produit d'amendes administratives;6° moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances, le produit du placement des réserves financières; 7° un transfert unique des moyens provenant des fonds existants relevant des programmes 54.1, 54.2 et 55.2 du budget du ministère de l'Agriculture et des Classes moyennes, dans la mesure où ils concernent les activités qui seront reprises par l'agence; 8° les redevances et les rétributions imposées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à charge des personnes physiques et morales participant à la chaîne alimentaire. Ces redevances doivent être fixées notamment en fonction des risques sanitaires liés aux activités des personnes physiques et morales visées dans la chaîne alimentaire, ainsi que de l'importance de ces activités; 9° les droits imposés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les activités de l'agence dans le cadre de la présente loi;10° les recettes provenant de l'Union européenne relatives aux activités entrant dans le champ d'application de la présente loi;11° les contributions volontaires ou contractuelles. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres le mode de calcul des redevances et des rétributions visées au point 8° susmentionné, de même que le mode de calcul ou le montant des droits visés au point 9° susmentionné.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conséquences du défaut ou du retard de paiement des montants, visés aux points 1°, 8° et 9° du premier paragraphe du présent article.
Celui qui omet de payer à l'agence les montants, visés aux points 1°, 8° et 9° du présent article, dans le délai fixé par le Roi, devra payer à l'agence une majoration et un intérêt de retard, dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'agence est autorisée, moyennant l'accord du ministre des Finances, à contracter des emprunts, qui peuvent être garantis par l'Etat, et à disposer de ses réserves financières.
Art. 11.L'agence peut acquérir, de la manière et aux moments spécifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, l'équipement et les installations, y compris les laboratoires, nécessaires. Les services, équipements et installations appartenant à l'Etat ou à un organisme public nécessaires pour l'exécution de la mission de l'agence tels que définie à l'article 4, sont mis gratuitement ou à titre onéreux à disposition de l'agence par l'Etat.
Art. 12.à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie A est complétée par les mots : « agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire », à insérer dans l'ordre alphabétique.
Art. 13.§ 1er. L'agence est soumise à l'autorité hiérarchique du ministre. § 2. L'agence présente au ministre des rapports trimestriels sur ses activités, dans le mois qui suit la période couverte par le rapport, ainsi qu'un rapport annuel sur ses activités, comprenant de plus le bilan des résultats atteints au regard de ses missions, qu'elle remet également au Parlement.
L'agence présente au Ministre et au Ministre compétent pour le Budget des situations trimestrielles, dans le mois de la fin de la période considérée. Elle dresse pour le 30 avril au plus tard, le compte annuel d'exécution de son budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée.
Art. 14.L'agence est créée à partir du 1er janvier 2000.
L'agence exerce ses compétences d'avis dès sa création. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dates à partir desquelles elle exerce ses autres compétences.
Les habilitations conférées au Roi par l'article 5 et les points 8° et 9° de l'article 10, expirent un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 5 sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les arrêtés royaux pris en exécution des points 8° et 9° de l'article 10, sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans les dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Après l'expiration des pouvoirs conférés par l'article 5 et les points 8° et 9° de l'article 10, les arrêtés confirmés par la loi ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Agriculture, J. GABRIELS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 50-232 - 1999/2000 : N° 1.Projet de loi.
N
N° 4. Rapport.
N° 5. Texte adopté par la commission.
N° 6. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre : 15 et 16 décembre 1999.
Documents du Sénat : 2-241 - 1999/2000 : N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2. Amendements.
N° 3. Rapport.
N° 4. Texte adopté par la commission.
N° 5. Amendements.
Annales du Sénat : 20 janvier 2000.