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Arrêté Royal du 24 septembre 2002
publié le 01 octobre 2002

Arrêté royal créant une cellule provisoire auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022775
pub.
01/10/2002
prom.
24/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/24/2002022775/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal créant une cellule provisoire auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, notamment l'article 5, alinéa 1er et l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 24 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, donné le 9 juillet 2002;

Vu le protocole n° 430 du 2 août 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'urgence motivée d'une part par le fait que la procédure entamée en application de l'arrêté royal du 19 juin 2002 déterminant les modalités particulières de transfert de membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou des nouveaux services publics fédéraux est entrée dans sa phase terminale, que la liste des membres du personnel à transférer du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture vers l'Agence précitée a déjà été établie et que ce transfert est imminent, et d'autre part par le fait que le transfert vers l'Agence de membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire et de membres du personnel du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est subordonné à la création d'une cellule provisoire auprès de l'Agence;

Vu l'avis n° 34.074/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° l'administrateur délégué : l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. CHAPITRE II. - Du transfert

Art. 2.Une cellule provisoire destinée à accueillir le personnel transféré du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'Institut d'expertise vétérinaire, est créée auprès de l'Agence.

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel statutaires transférés sont soumis, dans la cellule, aux statuts administratif et pécuniaire ainsi qu'au régime de pension en vigueur dans leur service ou organisme d'origine.

Les stagiaires continuent leur stage sous la direction et la responsabilité du (des) directeur(s) de formation transféré(s) ou, à défaut, de l'administrateur délégué ou de son délégué.

Les membres du personnel contractuels restent soumis aux dispositions de leur contrat de travail § 2. Les membres du personnel transférés conservent les allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur service ou organisme d'origine.

Art. 4.Les membres du personnel transférés sont soumis à l'autorité hiérarchique de l'administrateur délégué et, le cas échéant, de l'adjoint.

Art. 5.Les membres du personnel transférés, qui exerçaient dans leur service ou organisme d'origine des missions de police judiciaire et/ou de police administrative ressortissant aux compétences de l'Agence, maintiennent l'exercice de ces missions jusqu'aux nouvelles désignations effectuées conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. CHAPITRE III. - De l'intégration

Art. 6.Les membres du personnel statutaire et contractuel transférés dans la cellule sont repris dans une liste nominative du personnel et sont intégrés dans l'Agence dans le respect notamment des dispositions prises en exécution de l'article 6 § 5, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 7.Les membres du personnel statutaire et stagiaire intégrés dans l'Agence conservent leur qualité, leur grade, leur échelle de traitement et leurs anciennetés administrative et pécuniaire.

Ils sont intégrés dans leur rôle linguistique.

Ils conservent la dernière évaluation qui leur a été octroyée dans leur service ou organisme d'origine. Cette évaluation reste d'application jusqu'au moment de l'octroi d'une nouvelle évaluation.

Ils restent soumis aux dispositions des statuts administratif et pécuniaire ainsi qu'au régime de pension en vigueur dans leur service ou organisme d'origine jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur au sein de l'Agence.

Art. 8.Les membres du personnel contractuels intégrés restent soumis aux droits et obligations de leur contrat de travail en cours.

Art. 9.Les membres du personnel qui sont lauréats d'un examen ou d'une sélection comparative au niveau supérieur ou d'un examen ou sélection d'avancement de grade ou d'une partie de ces examens ou sélections, dont l'organisation a eu lieu dans leur service ou organisme d'origine, conservent les bénéfices liés à cette réussite.

Pour leur classement, les lauréats sont censés avoir présenté le concours ou la sélection comparative dans l'Agence.

Art. 10.Les procédures de recours sont poursuivies dans l'Agence.

Art. 11.Jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur à l'Agence, les membres du personnel y intégrés conservent les allocations, indemnités, primes et autres avantages dont ils bénéficiaientdans leur service ou organisme d'origine pour autant qu'ils aient été régulièrement accordés et que les conditions de leur octroi subsistent dans le chef des bénéficiaires après leur intégration dans l'Agence.

Art. 12.La liste des membres du personnel intégrés est publiée au Moniteur belge . CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 14.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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