publié le 14 mars 2003
Arrêté royal fixant les modes de prélèvement des échantillons en vue du contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires
12 MARS 2003. - Arrêté royal fixant les modes de prélèvement des échantillons en vue du contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 3, § 5;
Vu la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE;
Vu l'avis du comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 25 février 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er et 84, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie par l'obligation de se conformer dans les délais prescrits à la directive 2002/63/CE;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires en vue du contrôle officiel du respect des teneurs maximales en résidus de pesticides est effectué conformément aux prescriptions énoncées à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Toute dérogation aux modes d'échantillonnage décrits sera mentionnée dans le procès-verbal.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 17 mai 1991 fixant les modalités de prélèvement d'échantillons de fruits et de légumes pour le contrôle des résidus de pesticides est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
Annexe MODES DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS DE DENREES ALIMENTAIRES EN VUE DU CONTROLE OFFICIEL DES TENEURS EN RESIDUS DE PESTICIDES 1. DEFINITIONS Lot Quantité de matière à usage alimentaire livrée en une seule fois et ayant des caractéristiques présumées uniformes telles que l'origine, le producteur, la variété, l'emballeur, le type de conditionnement, la marque, l'expéditeur, etc.Un lot suspect est un lot qui, pour une raison quelconque, est soupçonné de contenir un résidu en quantité excessive. Un lot non suspect est un lot pour lequel il n'y a pas de raison de penser qu'il contient des résidus en quantité excessive.
Notes. (a) Lorsqu'une livraison est composée de lots qui peuvent être identifiés comme provenant de différents cultivateurs, etc., chaque lot doit être considéré séparément. (b) Une livraison peut comprendre un ou plusieurs lots.(c) Lorsque la taille ou les limites de chaque lot d'une expédition ne sont pas clairement fixées, chaque wagon, camion ou cargaison d'une série peut être considéré comme un lot distinct.(d) Un lot peut être considéré homogène en conséquence des procédés de calibrage ou de fabrication subis, par exemple. Unité La plus petite portion distincte d'un lot qui doit être prélevée pour constituer la totalité ou une partie d'un échantillon élémentaire.
Notes. Les unités se définissent comme suit. (a) Fruits et légumes frais : chaque fruit, légume ou grappe naturelle de ceux-ci (raisins par exemple) constitue une unité, sauf s'ils sont de petite taille.Lorsqu'un dispositif d'échantillonnage peut être utilisé sans endommager le matériel, il peut servir à constituer des unités. Les oeufs, les fruits ou légumes frais ne peuvent être ni coupés ni brisés pour produire des unités. (b) Gros animaux ou parties ou organes de ceux-ci : une portion, ou la totalité, d'une partie ou d'un organe constituent une unité.Les parties ou organes peuvent être coupés pour former des unités. (c) Petits animaux ou parties ou organes de ceux-ci : chaque animal entier ou chaque partie ou organe complets peuvent constituer une unité.Lorsqu'un dispositif d'échantillonnage peut être utilisé sans affecter les résidus, il peut servir à constituer des unités. (d) Matériels emballés : le conditionnement individuel le plus petit doit être considéré comme une unité.Lorsque les plus petits conditionnements sont encore très volumineux, ils doivent être échantillonnés comme un matériel en vrac, comme sous (e) ci-dessous.
Lorsque les plus petits conditionnements sont très petits, un lot de petits conditionnements peut constituer une unité. (e) Matériels en vrac et gros conditionnements (tels que tonneaux, fromages, etc.) qui sont individuellement trop volumineux pour constituer des échantillons élémentaires : les unités sont constituées à l'aide d'un dispositif d'échantillonnage.
Echantillon élémentaire Une ou plusieurs unités prélevées en un seul endroit dans le lot.
Notes. (a) L'endroit du lot où l'échantillon élémentaire est prélevé devrait être choisi de façon aléatoire; si cela n'est matériellement pas possible, l'endroit devrait être choisi de façon aléatoire dans les parties accessibles du lot. (b) Le nombre d'unités requises pour constituer un échantillon élémentaire est déterminé par la taille minimale et le nombre des échantillons de laboratoire requis.(c) Pour les produits d'origine végétale, les produits laitiers, les oeufs et produits d'oeufs, lorsque plusieurs échantillons élémentaires sont prélevés sur un lot, chacun de ceux-ci devrait contribuer dans la même proportion à l'échantillon global.(d) Lorsque les échantillons élémentaires sont prélevés à intervalles au cours du chargement ou du déchargement d'un lot, « l'endroit » du prélèvement est en fait un point dans le temps.(e) Les unités ne doivent être ni découpées ni brisées pour obtenir le ou les échantillon(s) élémentaire(s), sauf si la subdivision des unités est spécifiée au tableau 3. Echantillon global Pour les produits autres que la viande et la volaille, ensemble combiné et soigneusement mélangé des échantillons élémentaires prélevés dans un lot. Pour la viande et la volaille, chaque échantillon élémentaire est considéré comme équivalant à un échantillon global distinct.
Echantillon de laboratoire Echantillon envoyé au laboratoire ou reçu par ce dernier. Quantité représentative de matière prélevée dans l'échantillon global.
Echantillon à analyser La matière préparée aux fins de l'analyse, à partir de l'échantillon de laboratoire, par séparation de la partie de la denrée alimentaire visée par les teneurs maximales autorisées pour les résidus, puis mélangée, broyée, hachée menu, etc. pour prélever des portions analytiques avec le minimum d'erreurs d'échantillonnage.
Portion analytique Une quantité représentative du matériel prélevé sur l'échantillon à analyser, d'une taille appropriée à la mesure de la concentration en résidus.
Dispositif d'échantillonnage (i) Instrument tel que cuillère, louche, sonde, couteau ou fourchette utilisé pour prélever une unité d'un matériel alimentaire en vrac, de paquets (tels que tonneaux, gros fromages) ou d'unités de viande ou de volaille qui sont trop grands pour être utilisés comme échantillons élémentaires. (ii) Un instrument tel qu'un diviseur d'échantillons utilisé pour préparer un échantillon de laboratoire à partir d'un échantillon global, ou pour préparer une portion analytique d'un échantillon de laboratoire.
Notes. (a) Des dispositifs d'échantillonnage spécifiques sont décrits dans les normes ISO1.2.3 et FIL/IDF4. (b) Pour les matériaux tels que les feuilles en vrac, la main de l'agent habilité à l'échantillonnage peut être considérée comme un dispositif d'échantillonnage.2. PROCEDURES D'ECHANTILLONNAGE Précautions à prendre Il convient d'éviter toute contamination ou détérioration des échantillons à tous les stades, étant donné que les résultats des analyses peuvent en être affectés.Chaque lot soumis au contrôle doit être échantillonné séparément.
Les produits complètement ou partiellement avariés ne peuvent être utilisés à des fins d'échantillonnage.
Collecte d'échantillons élémentaires A chaque endroit choisi du lot, deux échantillons élémentaires sont prélevés, l'un destiné à la constitution d'échantillons globaux et de laboratoire pour la première analyse, l'autre destiné à la constitution d'échantillons globaux et de laboratoire pour la contre-analyse.
Le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever d'un lot pour constituer un échantillon global figure au tableau 1, ou au tableau 2 dans le cas d'un lot de viande ou de volaille suspect. _______ Nota (1) Organisation internationale de normalisation, 1979.Norme ISO 950 : céréales - prélèvement d'échantillons (en grains). (2) Organisation internationale de normalisation, 1979.Norme ISO 951 : légumineuses conditionnées - prélèvement d'échantillons. (3) Organisation internationale de normalisation, 1980.Norme ISO 1839 : prélèvement d'échantillons - thé. (4) Fédération internationale de la laiterie, 1995.Norme FIL/IDF 50C : lait et produits laitiers - modes d'échantillonnage.
Tableau 1. Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever d'un lot Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 2. Nombre d'échantillons élémentaires sélectionnés de manière aléatoire pour avoir la probabilité de trouver au moins un échantillon non conforme dans un lot de viande ou de volaille, pour une incidence donnée de résidus non conformes dans le lot Pour la consultation du tableau, voir image Notes. (a) Le tableau suppose un échantillonnage aléatoire. (b) Lorsque le nombre d'échantillons élémentaires indiqués dans le tableau 2 est supérieur d'environ 10%, au nombre d'unités contenues dans le lot total, le nombre d'échantillons élémentaires peut être inférieur et doit être calculé comme suit : n = no / (1 + (no - 1) / N) où n = le nombre minimum d'échantillons élémentaires à prélever no = le nombre d'échantillons élémentaires figurant au tableau 2 N = le nombre d'unités pouvant donner un échantillon élémentaire dans le lot. (c ) Lorsqu'un seul échantillon élémentaire est prélevé, la probabilité de détecter un échantillon non conforme est analogue à l'incidence des résidus non conformes. (d) Pour déterminer avec exactitude les probabilités ou d'autres possibilités de probabilité, ou une incidence différente des échantillons non conformes, le nombre d'échantillons élémentaires à prélever peut se calculer au moyen de la formule suivante : 1 - p = (1 - i)n où p est la probabilité et i l'incidence des résidus non conformes présents dans le lot (tous deux exprimés en fractions et non en pourcentages) et où n est le nombre d'échantillons. Préparation de l'échantillon global et de l'échantillon de laboratoire Les principes qui suivent sont d'application aussi bien pour la constitution des échantillons destinés à la première analyse que pour la constitution des échantillons destinés à la contre-analyse.
Les procédures concernant la viande et la volaille sont décrites au tableau 3. Chaque échantillon élémentaire est considéré comme un échantillon global distinct.
Les procédures concernant les produits d'origine végétale, les oeufs ou les produits laitiers sont décrites aux tableaux 4 et 5. Les échantillons élémentaires devraient être combinés et bien mélangés pour constituer l'échantillon global.
Lorsque le volume de l'échantillon global est plus important que nécessaire pour la constitution des échantillons de laboratoire, il doit être divisé de façon à obtenir des échantillons de laboratoire représentatifs. Toutefois, les unités de produits végétaux frais et les oeufs entiers ne doivent être ni coupés ni divisés.
Lorsque les unités sont de taille moyenne ou grande et que le mélange de l'échantillon global conduirait à des échantillons de laboratoire moins représentatifs, ou que les unités (p. ex. oeufs, fruits à chair tendre) pourraient être endommagées par le mélange, les unités doivent être réparties de manière aléatoire entre les échantillons de laboratoire au moment du prélèvement des échantillons élémentaires.
L'échantillon de laboratoire doit être placé dans un récipient propre et inerte qui le protège correctement contre tout risque de contamination, de dommage ou de fuite. Le récipient doit être scellé et solidement étiqueté. Les échantillons frais doivent être conservés au frais et les échantillons congelés doivent rester congelés.
Les échantillons seront acheminés le plus rapidement possible vers le laboratoire.
Tableau 3. Viande et volaille : description des échantillons élémentaires et taille minimale des échantillons de laboratoire Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 4. Produits d'origine végétale : description des échantillons élémentaires et taille minimale des échantillons de laboratoire Pour la consultation du tableau, voir image _______ Nota (5) Il est possible de prélever un échantillon de laboratoire plus petit, mais la raison de procéder ainsi doit être notée dans le procès verbal. Tableau 5. OEufs et produits laitiers : description des échantillons élémentaires et taille minimale des échantillons de laboratoire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER