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Loi-programme du 09 juillet 2004
publié le 15 juillet 2004

Loi-programme

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2004021091
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15/07/2004
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09/07/2004
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9 JUILLET 2004. - Loi-programme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II - Finances CHAPITRE Ier. - Produits d'accise

Art. 2.A l'article 7, § 1er, f), iii, quatrième tiret, de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, le montant de « 7,1022 EUR » est remplacé par le montant de « 5,7190 EUR ».

Art. 3.Il est inséré un article 16bis dans la même loi, rédigé comme suit : «

Art. 16bis.- § 1er. Le gasoil visé à l'article 7, § 1er, f), i), est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2004, par la voie d'un remboursement, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après : a) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis;cette affectation est attestée par l'autorité communale du ressort de l'exploitant; b) le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 7,5 tonnes;c) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de categorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. § 2. Par dérogation aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, le remboursement visé au § 1er est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par le directeur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés.

Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par ce directeur général. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement.

La preuve du paiement du droit d'accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant l'objet d'un paiement en numéraire n'ouvrent pas droit à remboursement. § 3. Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue auprès d'une station-service, la facture établie par le fournisseur comporte les éléments suivants : - la date du ravitaillement; - l'adresse de la station-service; - le type et la quantité de carburant livré; - le prix total du carburant; - le numéro d'immatriculation du véhicule.

A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro d'immatriculation du véhicule. § 4. Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue au départ d'un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants : - la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes; - les quantités achetées sous la référence aux dates de leurs livraisons et à leurs factures d'achat; - par approvisionnement de véhicule : - la date et l'heure; - la quantité; - le numéro d'immatriculation du véhicule; - le kilométrage du véhicule; - l'identité du chauffeur. § 5. Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l'année, d'estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale telle que fixée par l'article 3 de l'arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise. ».

Art. 4.A l'article 4 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 7°, dans le texte néerlandais, les mots « dit besluit » sont remplacés par les mots « deze wet »;2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « - des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République de Chypre.».

Art. 5.A l'article 18, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « geregistreerde bedrijf » sont remplacés par les mots « geregistreerd bedrijf »;2° à l'alinéa 3, les mots « de erkend entrepothouder » sont remplacés par les mots « het geregistreerd bedrijf ».

Art. 6.A l'article 23, § 4, de la même loi les mots « l'article 3, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 3 ».

Art. 7.Le texte néerlandais de l'article 24, § 6, de la même loi est remplacé comme suit : « § 6. De administratie kan, in samenwerking met de autoriteiten van de andere lidstaten, steekproefsgewijs controles uitvoeren die, in voorkomend geval, door middel van geautomatiseerde procedures kunnen geschieden. ».

Art. 8.A l'article 25, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « hier » est inséré entre les mots « begaan » et « te lande ».

Art. 9.A l'article 32 de la même loi, les mots « l'article 21, 7° à 12°, » sont remplacés par les mots « l'article 20, 7° à 12° ».

Art. 10.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés : «

Article 1erbis.- Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par : - opérateur : l'entrepositaire agréé, l'opérateur enregistré, l'opérateur non enregistré tels que définis à l'article 4, § 1er, 7°, 9° et 10°, de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, le représentant fiscal visé à l'article 19 de cette même loi ou l'importateur, à savoir la personne physique ou morale procédant à une importation, qui met à la consommation des tabacs manufacturés dans le pays; - signe fiscal : la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l'Etat belge ou l'Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés. ».

Art. 11.A l'article 2, § 1er, a), de la même loi, les mots « et les cigarillos » sont supprimés.

Art. 12.A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer et modifié par les arrêtés royaux des 26 avril 2000 (confirmé par la loi du 26 juin 2002), 13 juillet 2001, 27 décembre 2002 et 15 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « et cigarillos » sont supprimés;2° le § 2, b), est remplacé par la disposition suivante : « b) droit d'accise spécial : 12,9720 EUR par 1 000 pièces.».

Art. 13.A l'article 4, première phrase, de la même loi, les mots « ou cigarillos » sont supprimés.

Art. 14.A l'article 5, §1er, a), de la même loi, les mots « ou des cigarillos » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 8, § 1er, de la même loi, les mots « et cigarillos » sont supprimés.

Art. 16.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.- § 1er. L'opérateur détermine librement, par marque et par type de conditionnement, les prix maxima de vente au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à la consommation dans le pays. § 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le ministre des Finances peut déterminer la période transitoire pendant laquelle la personne visée au § 1er est autorisée à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d'une même marque présentés en conditionnements identiques. ».

Art. 17.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.- § 1er. Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent être revêtus préalablement de signes fiscaux. Ces signes fiscaux sont apposés sur chaque emballage par l'opérateur.

Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce.

Le tabac à fumer que les planteurs réservent à leur consommation, dans la limite de quantité prévue par l'article 3, § 5, ne doit ni être emballé ni revêtu de signes fiscaux. § 2. Le ministre des Finances : - établit un tableau des signes fiscaux dont il détermine le contenu et les conditions de sa modification; - fixe les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer; - détermine les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux. ».

Art. 18.Un article 10bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : «

Art. 10bis.- Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant du droit d'accise, du droit d'accise spécial et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la délivrance de ces signes.

Le ministre des Finances fixe les modalités de paiement de ce montant.

Art. 19.Un article 10ter est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :

Art. 10ter.- L'entrepositaire agréé qui détient des tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux belges dans son entrepôt fiscal n'est pas tenu de déposer la garantie visée à l'article 13, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. ».

Art. 20.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.- Peuvent être exemptés du droit d'accise et du droit d'accise spécial ou obtenir le remboursement du montant du droit d'accise et du droit d'accise spécial acquitté que représentent les signes fiscaux conformément à l'article 10bis, les tabacs manufacturés : a) dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;b) qui sont détruits sous surveillance administrative;c) qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;d) qui sont remis en oeuvre par le producteur;e) qui ont fait l'objet d'une infraction ou d'une irrégularité au cours de leur transport dans un autre Etat membre, à condition qu'ils soient revêtus de signes fiscaux belges et pour lesquels le droit d'accise et le droit d'accise spécial ont été recouvrés dans l'autre Etat membre;f) qui se trouvent dans les situations de franchise visées à l'article 14 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Le ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exemptions ou les remboursements. ».

Art. 21.A l'article 12, § 1er, b), de la même loi, le mot « opérateurs » est remplacé par le mot « personnes ».

Art. 22.L'arrêté royal du 15 décembre 2003 portant modification de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.

Art. 23.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE II. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 24.A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par les lois des 9 février 1995, 7 mars 1996, 30 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 11°, 2e tiret, est abrogé;2° le 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° Redevable : - en ce qui concerne l'écotaxe, toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe; - en ce qui concerne la cotisation d'emballage, soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons; »; 3° l'article est complété par un 18°, rédigé comme suit : « 18° récipient individuel : tout récipient destiné à être livré au consommateur final sans avoir à subir un changement de conditionnement.».

Art. 25.L'article 371 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 371.- § 1er. Une cotisation d'emballage est due : 1° lors de la mise à la consommation en matière d'accise des boissons visées à l'article 370, conditionnées dans des récipients individuels;2° lors de la mise sur le marché belge des boissons susvisées conditionnées en récipients individuels lorsque ce conditionnement a lieu postérieurement à la mise à la consommation en matière d'accise de ces boissons. Cette cotisation s'élève à 9,8537 EUR par hectolitre de produit contenu dans ces récipients. § 2. Les récipients individuels réutilisables sont exonérés de la cotisation d'emballage moyennant le respect des conditions suivantes : a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients sont réutilisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remplis au moins sept fois, et que ces récipients sont récupérés via un système de consigne et sont effectivement réutilisés;b) le montant de la consigne est au minimum de 0,16 EUR pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre. § 3. Par dérogation au § 1er, les récipients individuels de boissons principalement constitués par un des matériaux visé à l'annexe 18 ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage. ».

Art. 26.L'article 380, 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 3° L'emballage peut porter un signe distinctif visible indiquant qu'il fait l'objet d'une consigne, d'une prime de retour, d'un crédit d'emballage ou d'une collecte spéciale et adaptée. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit répondre ce signe distinctif. ».

Art. 27.Dans l'annexe 18 de la même loi, les mots « l'article 371, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 371, § 3 ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente

Art. 28.L'article 1er, 5°, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 et confirmé par la loi du 13 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 5° boissons spiritueuses : les boissons telles qu'elles sont définies par l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées; ». CHAPITRE IV. - Taxe d'abonnement

Art. 29.A l'article 161bis du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour l'application des §§ 1er, 2 et 5, deuxième tiret, ne sont pas repris dans la base imposable d'un organisme de placement ou d'une entreprise d'assurances qui détient des parts dans un organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable d'un organisme de placement. »; 2° le § 5, deuxième tiret, est complété comme suit : « à l'exclusion des contrats d'assurance-vie dont le capital ou la valeur de rachat est imposable à l'impôt sur les revenus ou à la taxe sur l'épargne à long terme.».

Art. 30.La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances, perçue sur les entreprises d'assurances répondant aux conditions établies par l'article 161bis, § 3 et § 5, deuxième tiret, du Code des successions, tel que modifié par l'article 29, peut être restituée lorsque la taxe a été payée sur les provisions mathématiques du bilan et les provisions techniques au 1er janvier 2004.

Ce remboursement est effectué à l'entreprise d'assurances. Il doit être demandé par l'entreprise d'assurance au directeur régional de l'enregistrement de Bruxelles, dans un délai de deux ans à compter du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.

Le remboursement est subordonné à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement. Le ministre des Finances détermine les modalités de la demande et le contenu des documents à déposer par l'entreprise d'assurances.

Le remboursement est ordonnancé par le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances ou son délégué. Lorsque l'ayant droit est titulaire d'un compte bancaire, le remboursement a lieu par virement à ce compte; dans le cas contraire, il a lieu au moyen d'une assignation postale.

Pour le surplus, les dispositions du Code des successions sont applicables aux restitutions visées au présent article.

Art. 31.Les articles 29 en 30 produisent leurs effets le 1er janvier 2004. CHAPITRE V. - Confirmation d'un arrêté royal

Art. 32.L'arrêté royal du 22 juin 2003 modificatif et complémentaire à l'arrêté royal du 2 août 1972 approuvant la liste des terrains, bâtiments et leurs dépendances, visée par l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, et reprenant un certain nombre de contrats de location des Chambres des Métiers et Négoces, pris en exécution de l'article 75 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est confirmé. CHAPITRE VI. - Modification de l'article 199 du Code des droits d'enregistrement, l'hypothèque et de greffe et de l'article 120 du Code des droits de succession

Art. 33.L'article 199 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 199.- Tant le receveur que la partie peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification du rapport. ».

Art. 34.L'article 120 du Code des droits de succession est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 120.- Tant le receveur que la partie peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification du rapport. ». CHAPITRE VII. - Précompte mobilier : actions ou parts émises avec une feuille de coupons « STRIP-PR »

Art. 35.A l'article 171, 2°bis, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par les lois des 30 mars 1994 et 20 décembre 1995, les mots « à l'article 269, alinéa 2, 2°, et alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 269, alinéa 2, 2°, alinéa 3 et alinéa 11 ».

Art. 36.L'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 21 février 1998, 10 mars 1999, 22 mai 2001, 19 juillet 2001 et 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'émission d'actions ou parts qui sont représentées par un manteau muni d'une feuille de coupons représentatifs du droit au dividende et d'une feuille de coupons « STRIP-PR » et par dérogation aux alinéas 2 et 3, a, le taux de 15 p.c. est applicable, pour autant que les dividendes soient payés : 1° sur remise simultanée d'un coupon représentatif du droit au dividende et d'un coupon « STRIP-PR » portant le même numéro d'ordre, et 2° dans un délai de trois ans débutant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le dividende est attribué.».

Art. 37.L'article 412 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 15 mars 1999, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les conditions d'octroi du taux réduit visé à l'article 269, alinéa 11, pour les dividendes d'actions ou parts qui sont représentées par un manteau muni d'une feuille de coupons représentatifs du droit au dividende et d'une feuille de coupons « STRIP-PR », n'ont pas été respectées, le précompte mobilier est payable : 1° à concurrence de 15 p.c. du montant imposable du dividende : dans les quinze jours de l'attribution ou de la mise en paiement du dividende; 2° à concurrence de 10 p.c. du montant imposable du dividende : dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai de trois ans visé à l'article 269, alinéa 11, 2°. ».

Art. 38.Les articles 35 à 37 sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE VIII. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 39.L'article 36bis, alinéa 1er, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est remplacé par la disposition suivante : « 1° aux véhicules de tout genre qui sont soumis à la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et qui font l'objet d'une immatriculation temporaire autre qu'une immatriculation temporaire pour longue durée pour laquelle une marque d'immatriculation internationale est délivrée; ».

Art. 40.L'article 94, 1°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont définis dans la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, en tant que ces véhicules sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation autre que « essai », « marchand » ou temporaire autre qu'une marque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de cette réglementation; ».

Art. 41.Les articles 39 et 40 entrent en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE IX. - Modification de l'article 14525 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour encourager la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des grandes villes

Art. 42.A l'article 14525 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « sur la base d'une étude scientifique » et, dans la dernière phrase, les mots « après une nouvelle étude scientifique » sont supprimés;2° à l'alinéa 6, les mots « 500 EUR » sont remplacés par les mots « 1 000 EUR ».

Art. 43.L'article 42, 2°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. CHAPITRE X. - Instauration d'une réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre

Art. 44.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IInonies, rédigée comme suit : « Sous-section IInonies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre

Art. 14528.- Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue d'acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre et dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour des véhicules de catégorie B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent.

La réduction d'impôt est égale à 15 p.c. de la valeur d'acquisition avec un maximum de 3 280 EUR lorsque le CO2 émis est inférieur à 105 grammes par kilomètre.

La réduction d'impôt est égale à 3 p.c. de la valeur d'acquisition avec un maximum de 615 EUR lorsque le CO2 émis est de 105 grammes jusqu'à 115 grammes au maximum par kilomètre.

Les montants maximums de réduction d'impôt visés aux alinéas 2 et 3 peuvent être revus par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la réduction ainsi que la manière d'apporter la preuve que le véhicule répond aux normes prescrites. ».

Art. 45.A l'article 243, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 2003, les mots « 14517 à 14527 » sont remplacés par les mots « 14517 à 14528 ».

Art. 46.Les articles 44 et 45 sont applicables en cas d'acquisition d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus à partir du 1er janvier 2005. CHAPITRE XI. - Modification de l'article 35 du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 47.L'article 35 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.- Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus de chaque conjoint en proportion des droits personnels dont dispose chacun d'eux dans ces pensions.

La proportion visée à l'alinéa 1er est fixée par l'organisme qui se porte garant pour l'attribution des droits à la pension. ».

Art. 48.L'article 47 est applicable aux pensions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2004. chapitre xii. - Interprétation de l'application de l'article 2244 du Code civil, en matière d'impôts sur les revenus

Art. 49.Nonobstant le fait que le commandement constitue le premier acte de poursuites directes au sens des articles 148 et 149 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide.

TITRE III. - Entreprises publiques CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Section première. - Modification de la loi-programme du 22 décembre

2003

Art. 50.L'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, est complété comme suit : « Si au cours ou au terme de la période d'affectation, tant le membre du personnel que l'autorité publique souhaitent que, sans préjudice du statut du personnel de l'autorité publique concernée, le membre du personnel entre en fonction, après la période d'affectation, auprès de l'autorité publique en tant que membre du personnel statutaire, ce membre du personnel sera transféré à l'autorité publique concernée avec maintien de sa qualité de fonctionnaire statutaire. ». Section II. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 portant réforme

de certaines entreprises publiques économiques - nomination de commissaires-reviseurs

Art. 51.A l'article 25, § 4, de la loi de 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « au maximum » est inséré entre les mots « un terme renouvelable de » et « six ans »;2° la phrase suivante est insérée après la première phrase : « La durée du mandat doit, le cas échéant, être précisée dans les statuts de l'entreprise publique concernée.». CHAPITRE II. - Chemins de fer Section première. - Jours et vues

Art. 52.Un article 680bis est inséré dans le Code Civil, rédigé comme suit : «

Art. 680bis.- Les limitations légales imposées aux voisins par la présente section ne sont pas applicables aux propriétés situées le long de voiries publiques et chemins de fer qui appartiennent au domaine public. ». Section II. - Société nationale des Chemins de fer belges

Art. 53.Afin de réorganiser les activités de la Société nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la « SNCB »), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : 1° de classer la filiale constituée par la SNCB sur base de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises parmi les entreprises publiques autonomes soumises à la même loi et de transformer cette filiale en société anonyme de droit public;2° de définir les missions de service public de la filiale visée au 1° et leur financement et d'adapter les dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée aux conditions d'exploitation propres de cette filiale;3° de régler l'apport à la filiale visée au 1° de biens, droits et obligations se rapportant aux activités de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises de la SNCB et de soumettre cet apport au régime de transfert universel;4° de régler la mise à disposition de personnel de la SNCB à la filiale visée au 1°, dans le respect de l'unicité du dialogue social au sein de la SNCB, moyennant accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de fer belges, donné à la majorité des deux tiers des voix exprimées;5° d'assurer la neutralité fiscale des opérations visées aux 1° à 4°;6° de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales relatives aux missions de service public de la SNCB, à leur financement et à la composition et au fonctionnement des organes de gestion de celle-ci en fonction de la réorganisation visée par le présent article et, de manière générale, de régler le cadre des activités de la SNCB, notamment les activités dans le domaine de la sécurité et du gardiennage, les services communs rendus par la SNCB au profit des entreprises dans lesquelles elle détient une participation et ses autres activités financières et opérationnelles;7° de remplacer les mots « Société nationale des Chemins de fer belges » ou « SNCB » par la dénomination de la filiale visée au 1° dans des dispositions légales et réglementaires qui visent l'entité de droit public exerçant les activités visées à l'article 156, 1° et 4°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée.

Art. 54.A l'article 161ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, alinéa 1er, 3°, les mots « affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail » sont remplacés par les mots « siégeant à la Commission paritaire nationale »;2° le § 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « L'attribution du nombre de sièges à ces organisations des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la Commission paritaire nationale instituée au sein de la SNCB.»; 3° le § 5, alinéa 3, est abrogé;4° il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Jusqu'au comptage en 2008, les six membres visés au § 5, alinéa 1er, 3°, représentent les organisations des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail.

L'attribution du nombre de sièges à ces organisations des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la SNCB. Chacune des trois organisations des travailleurs aura au minimum un représentant.

Les alinéas 3 à 6 du § 5 sont applicables à ces membres. »; 5° le § 6, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° en concertation avec le comité d'orientation, rendre un avis préalable à la conclusion du contrat de gestion de l'entreprise et assurer le suivi de l'exécution de ce contrat de gestion;»; 6° le § 6, alinéa 1er, 4°, est complété comme suit : « à condition que ces décisions aient un impact à long terme »;7° au § 6, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le comité stratégique ne donnera pas d'avis sur ce qui a été décidé en Commission paritaire nationale sur les matières faisant l'objet d'un accord social.».

Art. 55.A l'article 457, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, les mots « moyennant concertation préalable avec la Commission paritaire nationale de la SNCB » sont remplacés par les mots « moyennant accord préalable de la Commission paritaire nationale de la SNCB, donné à la majorité des deux tiers des voix exprimées ». Section III. - Infrastructure ferroviaire

Art. 56.Un article 199bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée : «

Art. 199bis.- § 1er. Au sein d'Infrabel, les tâches visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, sont confiées à un service spécialisé dépendant directement du comité de direction. § 2. Les membres du service visé au § 1er sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations commerciales confidentielles qui leur sont communiquées par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans le cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.

L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne fait cependant pas obstacle à la communication d'informations confidentielles : 1° à des entités ou organismes compétents pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre de la coopération prévue à l'article 15 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;2° à l'organisme de contrôle belge au sens de l'article 30 de la même directive;3° lors d'un témoignage en justice;4° dans le cadre de recours contre les actes et décisions d'Infrabel en matière de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des entreprises ou regroupements individuels ne puissent pas être identifiés. § 3. Les infractions au § 2 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions. ».

Art. 57.A l'article 452, § 1er, 1°, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, les mots « dans l'opération visée à l'article 454, § 1er » sont remplacés par les mots « le cas échéant ».

Art. 58.Afin de faciliter la mise en oeuvre d'un partenariat public-privé pour la construction, le financement et l'exploitation de l'extension du réseau ferroviaire reliant l'aéroport de Bruxelles-National au réseau existant, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : 1° de régler la constitution de droits réels sur des biens immeubles appartenant à l'Etat, au Fonds de l'infrastructure ferroviaire, à la SNCB ou à Brussels International Airport Company en faveur de la société d'exploitation, la désaffectation préalable de ces biens immeubles ainsi que le transfert de l'infrastructure ferroviaire en question au Fonds de l'infrastructure ferroviaire ou à Infrabel à l'expiration des droits d'exploitation de la société d'exploitation;2° de régler le paiement à la société d'exploitation d'une redevance à charge d'Infrabel ainsi que d'une redevance à percevoir par les entreprises ferroviaires concernées sur des billets au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National;3° de donner des assurances à la société d'exploitation quant à la réalisation et au financement, par le Fonds de l'infrastructure ferroviaire ou Infrabel, de travaux complémentaires, notamment du lien vers Malines et du retour vers Bruxelles via la berme centrale de l'E19;4° d'organiser un contrôle administratif approprié sur la gestion, le financement et l'exécution du projet. Section IV. - Dispositions communes

Art. 59.§ 1er. Les arrêtés pris en vertu des articles 53 et 58 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. § 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date. § 3. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 janvier 2005. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Art. 60.A l'article 465, § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, les mots « 31 octobre 2004 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2005 ». CHAPITRE III. - Sécurité dans les chemins de fer

Art. 61.L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, remplacé par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer0 et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des compétences des agents des services de police, les agents statutaires de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, à l'exclusion de ceux qui font partie du service interne de gardiennage, et les fonctionnaires de l'administration compétente pour le transport ferroviaire, désignés par le Roi et assermentés à cette fin, sont chargés de veiller au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution. ».

Art. 62.L'article 15 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 15.- Sans préjudice des peines principales prévues par la loi, le juge peut interdire l'accès à l'ensemble ou à une partie des exploitations de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, pour une période de maximum quinze jours, à une personne déclarée coupable d'une infraction aux articles 327 à 330, à un des articles du Livre II, Titre VIII, ou aux articles 461, 463 et 466 à 476 du Code pénal, commise dans un train, une gare ou une de ses dépendances.

Dans le cas d'une récidive légale, la période d'interdiction déterminée dans l'alinéa précédent s'élève à maximum six mois. ». CHAPITRE IV. - La Poste Section Ire. - Garantie de l'Etat pour emprunts contractés dans le

cadre des missions de service public

Art. 63.Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine et qui prévoient une compensation conforme au prix du marché, accorder la garantie de l'Etat aux obligations de La Poste, société anonyme de droit public, dont le montant ne peut pas dépasser 110 M EUR, pour le financement de ses missions de service public. Section II. - Tantièmes préférentiels des agents des postes détachés à

la filiale de La Poste, SA de droit public, qui comporte les activités de distribution du courrier accéléré

Art. 64.Le point IV de l'annexe à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacée par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer2, est modifié comme suit : « IV. La Poste ou sa filiale qui comporte l'activité du courrier accéléré ».

La colonne de gauche du point IV est modifiée comme suit : « C. Les agents des postes détachés à la filiale de La Poste, SA de droit public, qui comporte l'activité de distribution du courrier accéléré. ».

Art. 65.L'article 64 entre en vigueur dès que la filiale de La Poste, SA de droit public, comprend l'activité de distribution concernant le courrier accéléré. CHAPITRE V. - Belgacom. - Traitement de la pension complémentaire : l'aide socio-culturelle suite au transfert des obligations sur le plan des pensions au Trésor

Art. 66.A partir du 1er janvier 2004, l'aide socio-culturelle payée par la SA de droit public Belgacom n'est pas considérée comme un avantage tenant lieu de pension au sens de la législation en matière de pensions.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'aide socio-culturelle est soumise à la retenue prévue à l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant des dispositions sociales, et qu'à celle prévue à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 67.L'article 66 produit ses effets le 1er janvier 2004. CHAPITRE VI. - BIAC Confirmation de la transformation de BIAC

Art. 68.A l'exception des articles 5, §§ 2, 3 et 4, et 20, §§ 1er, 3 et 5, l'arrête royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 69.L'Etat peut conclure des conventions d'actionnaires avec d'autres actionnaires de BIAC ou de toute société ou association dans laquelle l'Etat détiendrait des actions ou parts à la suite d'une opération d'échange ou d'apport en société d'actions BIAC. Dans la négociation et la conclusion de telles conventions d'actionnaires, l'Etat est représenté par le Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions. L'accord de l'Etat à une convention d'actionnaires requiert l'approbation par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Ces conventions peuvent en particulier régler les éléments suivants ci-après : 1° régler la représentation des actionnaires au sein des organes de gestion de BIAC ou de la société ou association en question;2° la fixation de majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques;3° la fixation d'un droit de préemption réciproque portant sur les actions ou parts de BIAC ou de la société ou association en question ainsi que d'autres restrictions à la négociabilité des titres détenus par l'Etat;4° la fixation des options de vente ou d'achat portant sur les titres détenus par l'Etat. TITRE IV. - Economie, Energie et Télécommunications CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

Art. 70.L'article 6, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer8 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles

Art. 71.Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer8 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles, les mots « de l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 précitée, tel que modifié par l'article 2 de la présente loi, qui entre en vigueur le 1er juillet 2004 et » sont insérés entre les mots « à l'exception » et les mots « de l'article 68-9 de la loi ». CHAPITRE III. - Modification de l'article 13 de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer7 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information

Art. 72.L'article 13, 1°, de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer7 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, est remplacé par la disposition suivante : « 1° dès sa réception, la publicité, étant donné son effet global et y compris sa présentation, est clairement identifiable comme telle. A défaut, elle comporte la mention « publicité » de manière lisible, apparente et non équivoque; ». CHAPITRE IV. - Réforme du système d'accréditation

Art. 73.L'article 30, § 4, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, modifié par la loi du 21 février 1986, est abrogé.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article, au plus tard le 1er jour du 24e mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

Art. 74.L'intitulé de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. ».

Art. 75.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.- § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° « Essai » : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;2° « Etalonnage » : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;3° « Matériau de référence » : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux;4° « Essai d'aptitude » : évaluation des performances d'un laboratoire en matière d'essais ou étalonnages, au moyen d'intercomparaisons.Par intercomparaison, il faut entendre l'organisation, l'exécution et l'évaluation d'essais ou d'étalonnages d'objets identiques ou semblables par au moins deux laboratoires différents dans des conditions prédéterminés; 5° « Inspection » : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales.Le terme « contrôle » est à considérer comme synonyme du terme « inspection »; 6° « Certification » : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées.Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question; 7° « Evaluation de la conformité » : toute activité dont l'objet est de déterminer directement ou indirectement si des exigences applicables sont satisfaites;8° « Accréditation » : procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu'un organisme ou un individu est compétent pour effectuer des tâches spécifiques;9° « Laboratoire d'essais » : organisme qui procède à des essais;10° « Laboratoire d'étalonnage » : organisme qui procède à des étalonnages;11° « Producteur de matériaux de référence » : organisme techniquement compétent (organisation ou firme, publique ou privée) qui est totalement responsable pour assigner les propriétés certifiées ou autres des matériaux de référence qu'il produit et distribue;12° « Organisateur d'essais d'aptitude » : organisme qui gère des essais d'aptitude;13° « Organisme d'inspection » : organisme qui procède à l'inspection. Le terme « organisme de contrôle » est à considérer comme synonyme du terme « organisme d'inspection »; 14° « Organisme de certification » : organisme qui procède à la certification;15° « Organisme d'évaluation de la conformité » : organisme dont l'activité relève de l'évaluation de la conformité et pouvant faire l'objet d'une accréditation conformément à des exigences définies par des documents normatifs reconnus au niveau international;16° « Système d'accréditation » : système ayant ses propres règles de procédure et de gestion et destiné à procéder à l'accréditation. § 2. Sont repris sous la dénomination générale d'« organisme d'évaluation de la conformité » : les laboratoires d'essais et d'étalonnages, les organismes de certification et d'inspection, les producteurs de matériaux de référence et les organisateurs d'essais d'aptitude. § 3. Le Roi peut définir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'autres types d'organismes d'évaluation de la conformité pouvant faire l'objet d'une accréditation au sens de la présente loi, quand, sur un marché en évolution constante sur les plans techniques et économiques, se manifestent encore d'autres catégories d'organismes semblables, pour lesquels il existe des critères d'évaluation reconnus au niveau international. ».

Art. 76.A partir de l'article 2 de la même loi, dans l'ensemble du texte, les mots « certification, contrôle et essais », « organismes de certification et de contrôle et laboratoires d'essais », « rapports de certification, rapports de contrôles et rapports d'essais » sont respectivement remplacés par les mots « évaluation de la conformité », « organisme d'évaluation de la conformité » et « rapports d'évaluation de la conformité ». CHAPITRE V. - Energie. - Confirmation d'arrêtés royaux

Art. 77.L'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.

Art. 78.L'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004. CHAPITRE VI. - Télécommunications Section première. - Radiocommunications

Art. 79.A l'article 3, § 3, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative aux radiocommunications, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, la deuxième phrase est abrogée. Section II. - Equipements terminaux

Art. 80.L'article 94, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les équipements dont l'utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes : a) l'article 109ter D;b) l'article 4, b) et c), de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative aux radiocommunications;c) l'article 314bis du Code pénal;d) l'article 1, § 6, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;».

TITRE V. - Justice CHAPITRE Ier. - Transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et certains établissements financiers en ce qu'ils modifient respectivement l'article 46, § 2 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et l'article 36, § 2, de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés de certaines formes de sociétés

Art. 81.L'article 96 du Code des sociétés est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits : - les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et - l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie. ».

Art. 82.L'article 119 du même Code est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits : - les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et - l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie. ». CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

Art. 83.L'article 10, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, remplacé par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1, est complété comme suit : « Les présentes dispositions ne s'appliquent pas si l'association a nommé un commissaire. ».

Art. 84.A l'article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Les articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes « code », « société » et « tribunal de commerce » utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement « loi », « association » et « tribunal de première instance ». ».

Art. 85.Dans l'article 26octies, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1, les mots « Les articles 17, §§ 2 à 6 » sont remplacés par les mots « Les articles 17, §§ 2 à 7 ».

Art. 86.A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Les articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux fondations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes « code », « société », « assemblée générale » et « tribunal de commerce » utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement « loi », « fondation », « conseil d'administration » et « tribunal de première instance ». ».

Art. 87.A l'article 53 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Les articles 130 à 133, 134, §§ 1 et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations internationales sans but lucratif qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes « code », « société » et « tribunal de commerce » utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement « loi », « association » et « tribunal de première instance ». ».

Art. 88.Les articles 2, 7°, d, et 28, 5°, d, de la même loi, remplacés par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1, sont abrogés. CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes

Art. 89.L'article 6bis de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 12 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6bis.- Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, peuvent visiter les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des substances visées dans la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public.

Ils peuvent aussi visiter, pendant les mêmes heures, les dépôts annexés aux locaux et lieux visés à l'alinéa précédent, même lorsque ces dépôts ne sont pas ouverts au public.

Ils peuvent, à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l'entreposage de ces substances.

Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l'égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d'âge, des substances visées à l'article 2bis, § 1er. ».

Art. 90.A l'article 7, § 2, 1°, de la même loi, modifié par les lois des 9 juillet 1975 et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : - les mots « Pénétrer librement, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, dans » sont remplacés par les mots « Visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, »; - les mots « ainsi que les fouiller » sont supprimés; - les mots « et plus généralement tous les lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance » sont supprimés; 2° à l'alinéa 2 : - les mots « pénétrer dans » sont remplacés par le mot « visiter »; - les mots « tribunal de police » sont remplacés par les mots « président du tribunal de première instance »; 3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés. TITRE VI. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Création d'un Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112)

Art. 91.§ 1er. En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, il est créé un fonds budgétaire de remploi des recettes provenant du paiement effectué par les entreprises publiques pour leur personnel qui est utilisé de façon volontaire aux missions attribuées aux centres intégrés d'appel d'urgence. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubri- que 13 - Intérieur est complétée comme suit : « 13-10 Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112).

Nature des recettes affectées Produit découlant du paiement effectué par les entreprises publiques pour leur personnel qui est utilisé de façon volontaire à la réalisation de ces missions.

Nature des dépenses autorisées Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires au fonctionnement de ces centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112). ». § 3. Pour ce Fonds spécial, le Roi crée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une structure de gestion dans laquelle les disciplines relatives à l'Intérieur et à la Santé Publique sont représentées, pour garantir la concertation nécessaire, dans le cadre de leur compétence légale. CHAPITRE II. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité

Art. 92.Pour la gestion des cartes d'identité et du Registre National, il est créé au sein du service public fédéral Intérieur, Direction générale Institutions et Population, un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi.

Art. 93.Le fonds budgétaire organique : « Registre national : Fonds spécial pour couvrir les frais de fonctionnement de toute nature exposés lors de l'exécution de prestations au profit d'autorités ou d'organismes publics ou privés », créé par la loi organique du 27 décembre 1990 est clôturé au moment où l'arrêté royal visé à l'article 92 entre en vigueur.

Art. 94.Au moment de la clôture du fonds budgétaire organique visé à l'article 93, les soldes des moyens d'engagement et d'ordonnancement ainsi que les droits constatés sont transférés au service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité.

L'encours des engagements et ordonnancements existant à la date de clôture du susdit fonds budgétaire organique est repris par ce service de l'Etat à gestion séparée. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 95.A l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 24 mai 1994, 12 décembre 1997, 25 mars 2003 et 5 août 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 2, 11°, est abrogé;2° le § 3, alinéa 2, 3° est complété comme suit : « ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 96.L'article 5, alinéa 6, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998, 27 avril 1999 et 24 décembre 2002, est complété comme suit : « 15° le ministre fédéral et les ministres régionaux qui ont l'environnement dans leurs attributions; 16° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.».

TITRE VII. - Fonction publique, Intégration sociale et Egalité des Chances CHAPITRE Ier. - Fonction publique

Art. 97.L'article 96, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5 est abrogé.

Art. 98.L'article 97 entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat assurant l'intégration de certains agents du niveau 1 dans la nouvelle carrière. CHAPITRE II. - Intégration sociale Section première. - Modification de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 organique

concernant des centres publics d'action sociale

Art. 99.Le Chapitre IV de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, est complété par une section 4, comprenant l'article 68quinquies, rédigée comme suit : « Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants

Art. 68quinquies.- § 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants. § 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;2° le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable : - soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire; - soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil; 3° l'enfant réside effectivement en Belgique;4° le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire. § 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées, plafonné à 1 100 EUR par an. § 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande. § 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants.

Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. ».

Art. 100.L'article 99 entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 101.Dans l'article 98 de la même loi, modifié par les lois des 5 août 1992 et 3 mai 2003, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 2, le centre public d'action sociale peut renoncer de manière générale au recouvrement de l'aide sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, à charge de ceux qui doivent des aliments, avec l'accord de l'autorité communale. ».

Art. 102.L'article 100bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 98, § 3, le centre public d'action sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, §§ 1er et 2, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision. ». Section II. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la

prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale

Art. 103.A l'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 modifié par les lois des 24 mai 1994 et 7 mai 1999 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale : a) de la commune où il est inscrit au registre d'attente, ou b) de la commune ou il est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers. Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugié ou d' une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale de la commune désignée en lieu obligatoire d'inscription est compétent pour lui accorder l'aide sociale. »; 2° entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant est inséré : « Nonobstant le maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque : - soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés; - soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées. ». Section III. - Modification de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 concernant le

droit à l'intégration sociale

Art. 104.L'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 concernant le droit à l'intégration sociale, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le revenu d'intégration s'élève à : 1° 4 400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. 2° 6 600 EUR pour une personne isolée.3° 8 800 EUR pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge. Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié.

Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie.

Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.

Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3. ».

Art. 105.L'article 40 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres adapter le montant de la subvention mentionné à l'alinéa 1er. ».

Art. 106.L'article 104 entre en vigueur le 1er janvier 2005. Section IV. - Fonds d'Economie sociale

Art. 107.Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, est insérée sous la rubrique 26-5 « Fonds d'économie sociale », une clause particulière, libellée comme suit : « Le fonds d'économie sociale dispose pour la programmation 2000-2006 d'une autorisation d'engagement. ». CHAPITRE III. - Egalité des chances Section première. - Modification de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer9 tendant

à lutter contre les discriminations et modifiant la loi du 15 février 2003 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme

Art. 108.L'article 31, alinéa 1er, de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer9 tendant à lutter contre les discriminations et modifiant la loi du 15 février 2003 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, est complété comme suit : « sauf si la discrimination contestée repose sur le sexe.

Dans ce dernier cas, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer3 peut ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu. ». Section II. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 des

centres publics d'action sociale

Art. 109.Dans l'article 57ter 1, § 1er, 1°, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, les mots inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer3 « le ministre de l'Intérieur ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ».

Art. 110.L'article 109 entre en vigueur à la date fixée par le Roi conformément à l'article 494 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8. Section III. - Modification de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer6 sur l'accès

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 111.L'article 493 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 493.- A l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « Le Ministre, ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile »;2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile tient compte : 1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu des critères fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles.»; 3° au § 3, alinéa 1er, les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ». TITRE VIII. - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE Ier. - Sécurité Sociale Section première. - Institutions publiques de sécurité sociale

Art. 112.L'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Par dérogation au § 1er, le premier contrat d'administration est conclu pour une durée de : - quatre ans si le premier contrat d'administration produit ses effets le 1er janvier 2002; - trois ans si le premier contrat dadministration produit ses effets à une date ultérieure.

Le premier contrat d'administration visé sous a) fait l'objet d'un rapport par le ministre de tutelle au Conseil des ministres, dans le courant du trente-neuvième mois après son entrée en vigueur.

Le premier contrat d'administration visé sous b) fait l'objet d'un rapport par le ministre de tutelle au Conseil des ministres, dans le courant du vingt-septième mois après son entrée en vigueur.

Suite à la discussion de ce rapport, le Conseil des ministres peut charger le ministre de tutelle d'entamer immédiatement, par dérogation au § 2, alinéa 1er, les négociations en vue d'un nouveau contrat d'administration. ».

Art. 113.Dans l'article 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, les mots « et âgés de 25 ans au moins » sont remplacés par les mots « et âgé de 21 ans au moins ».

Art. 114.Dans l'article 8, alinéa, 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, les mots « et âgé de 25 ans au moins » sont remplacés par les mots « et âgé de 21 ans au moins ».

Art. 115.Dans l'article 43, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les mots « et âgé de 25 ans au moins » sont remplacés par les mots « et âgé de 21 ans au moins ».

Art. 116.L'article 112 entre en vigueur le 31 décembre 2004. Section II. - Missions statistiques des institutions publiques de

sécurité sociale Sous-section première. - Modification de l'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 117.L'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° mettre à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de ses bases de données et ce, dans le respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, le ministre qui a la tutelle sur l'Office arrête la liste desdites données; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, le ministre qui a la tutelle sur l'Office détermine : a) les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;b) les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant;il fixe, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, soit le tarif applicable soit les éléments permettant de déterminer le prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées; c) les cas dans lesquels le Comité de gestion de l'Office peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous b).». Sous-Section II. - Modification de l'article 1er de la loi du 1er août

1985 portant des dispositions sociales

Art. 118.L'article 1er de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer2 portant des dispositions sociales, est complété par un § 7, libellé comme suit : « § 7. L'Office national met à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de ses bases de données et ce, dans le respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, les ministres qui ont la tutelle sur l'Office arrêtent la liste desdites données; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, les ministres qui ont la tutelle sur l'Office déterminent : 1° les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;2° les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant;ils fixent, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, soit le tarif applicable soit les éléments permettant de déterminer le prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées; 3° les cas dans lesquels le Comité de gestion de l'Office peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous 2°.».

Sous-section III. - Missions statistiques des institutions publiques de sécurité sociale

Art. 119.§ 1er. A l'égard des institutions publiques de sécurité sociale au sens de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions autres que l'Office national de Sécurité sociale et de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider que toutes ou certaines d'entre elles mettent à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de leurs bases de données et ce, dans le respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises.

Lorsqu'une institution publique de sécurité sociale est tenue de mettre à disposition des données statistiques en application de l'alinéa 1er, les règles définies au § 2 s'appliquent. § 2. Sur proposition du Comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée, les ministres qui ont la tutelle sur l'institution arrêtent la liste des données statistiques mises à disposition; sur proposition du Comité de gestion de l'institution, les ministres qui ont la tutelle sur l'Office déterminent : 1° les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;2° les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant;ils fixent, sur proposition du Comité de gestion de l'institution, soit le tarif applicable soit les éléments permettant de déterminer le prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées; 3° les cas dans lesquels le Comité de gestion de l'institution peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous 2°.». Section III. - Modification des articles 27 et 35 de la loi du 27 juin

1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 120.L'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 22 février 1998 et 25 janvier 1999, est complété par l'alinéa suivant : « L'usage de la dénomination « secrétariat social » est exclusivement réservé aux organisations d'employeurs qui sont reconnues comme secrétariat social conformément aux dispositions fixées par le Roi. ».

Art. 121.Dans l'article 35 de la même loi, modifié par les lois du 4 août 1978, 1er août 1985 et 6 juillet 1989, et par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice de l'article 496 du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura publiquement fait usage de la dénomination « secrétariat social » pour qualifier un organisme autre que ceux qui ont été reconnus comme secrétariat social conformément aux dispositions fixées par le Roi. ».

Art. 122.La présente section entre en vigueur le 1er octobre 2004. Section IV. - Dispositions relatives aux artistes

Sous-section première. - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 123.Dans l'article 1bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer0, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil et après avis du Conseil national du Travail, les conditions dans lesquelles le § 1er n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques pour lesquelles elles ne bénéficient que d'indemnités de défraiement déterminées dans le même arrêté. ».

Sous-section II. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 124.L'article 37quinquies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit : « Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1er à un certain nombre de jours par trimestre ou à un certain nombre d'heures par trimestre. ».

Sous-section III. - Entrée en vigueur

Art. 125.La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2004. Section V. - Banque-carrefour de la sécurité sociale

Art. 126.L'article 2, alinéa 1er, 1°, e), de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est remplacé par le texte suivant : « e) l'ensemble des branches du régime de l'aide sociale constitué par les allocations aux personnes handicapées, le droit à l'intégration sociale, les prestations familiales garanties, le revenu garanti aux personnes âgées et la garantie de revenus aux personnes âgées; ».

Art. 127.L'article 30 de la même loi, est remplacé par la dispositions suivante : «

Art. 30.- Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la Banque-carrefour est soumise aux règles fixées par ou en vertu de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Pour le reste, l'organisation et le fonctionnement de la Banque-carrefour sont réglés par le Roi. ». Section VI. - Secteur du dragage

Art. 128.A l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par les lois du 26 mars 1999, du 24 décembre 2002 et du 22 décembre 2003, les mots « 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2005 ». Section VII. - Financement alternatif

Art. 129.Dans l'article 66, § 3, 2°, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, les mots « 36 083 milliers EUR pour l'année 2004 et 73 596,4 milliers EUR pour les années 2005 à 2009 » sont remplacés par les mots « 49 121 milliers EUR pour l'année 2004 et 70 988,8 milliers EUR pour les années 2005 à 2009 ».

Art. 130.L'article 66, §3bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, est complété par les alinéas suivants : « Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et de l'alinéa précédent, est augmenté de 22 190 milliers EUR. Pour l'année 2004, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1 270 milliers EUR et 18 750 milliers EUR. ».

Pour les années 2005 à 2007, un montant exceptionnel, déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra être attribué au régime des salariés et au régime des indépendants afin d'assurer l'équilibre budgétaire. En ce qui concerne le régime des indépendants, ce montant exceptionnel ne sera pas répercuté sur le plan de remboursement de la dette générée en 2001, sauf dans la mesure où ce régime dégagerait des surplus; les éventuels surplus, tant dans le régime des salariés que dans le régime des indépendants, ne pourront en effet être utilisés pour des mesures nouvelles mais devront contribuer au maintien du solde à financer.

Art. 131.Dans l'article 66 de la même loi, il est inséré un § 3ter, rédigé comme suit : « § 3ter. Suite à la désaffectation du fonds budgétaire « Fonds pour l'emploi », qui a été créé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, les montants suivants sont attribués pour l'année 2004 : 1° 100 189 901,02 EUR à l'ONSS-gestion globale, 2° 51 860 098,98 EUR à l'ONSS pour l'apurement des créances de l'ONSS à l'égard du fonds budgétaire « Fonds pour l'emploi ».».

Art. 132.Dans l'article 66 de la même loi, il est inséré un § 3quater, rédigé comme suit : « § 3quater. Pour l'année 2004, un montant de 22 635 110,6 EUR est attribué à l'Office national de sécurité sociale sur un compte séparé, tel que visé à l'article 35, § 5, E, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut seulement être libéré après accord des ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales, la Santé publique et le Budget, à l'exception d'un montant de 11 472 207,21 EUR. ».

Art. 133.A l'article 37, 2°, de la loi-programme (I) du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au a), après le mot « abrogé » sont insérés les mots « et le solde disponible du fonds est désaffecté en faveur des moyens de l'Etat »;2° au b), après le mot « abrogé » sont insérés les mots « et le solde disponible sur le fonds est désaffecté en faveur des moyens de l'Etat ».

Art. 134.L'article 38 de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.- Les moyens du Fonds alimenté par le produit de la réduction de cotisation patronale, auxquels peuvent faire appel certains employeurs du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale sont désaffectés à hauteur de 12 091 110,61 EUR. ».

Art. 135.Les articles 132 et 133 produisent leurs effets le 1er janvier 2004.

L'article 134 produit ses effets le 31 décembre 2003.

Art. 136.A l'article 211 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer6, les mots « l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) » sont remplacés par les mots « l'article7, § 1er, alinéa 3, r) » et, dans la version néerlandaise, les mots « besluitwet van 28 december 1994 » sont remplacés par les mots « besluitwet van 28 december 1944 ».

Art. 137.A l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est alimenté par les économies réalisées dans la « garantie de revenus aux personnes âgées » et le « revenu garanti » suite à l'augmentation des pensions minimums indépendants après déduction du coût de l'augmentation de la « garantie de revenus aux personnes âgées » chez les indépendants.

Pour 2004, en exécution de l'alinéa précédent, le montant est fixé à 1 270 000 EUR; pour les années suivantes et ce jusqu'en 2007, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapte ce montant en fonction de l'économie nette constatée en exécution de l'alinéa précédent. ». Section VIII. - Sécurité sociale coloniale et d'outre-mer

Sous-section première. - Modification de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci

Art. 138.L'article 3nonies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, inséré par la loi du 27 mai 1983 et modifié par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le droit à la pension de retraite prévue à l'alinéa 1er est reconnu : 1° aux ressortissants d'un des Etats membres de l'Espace économique européen;2° aux ressortissants de la Confédération suisse;3° aux apatrides et aux réfugiés tels qu'ils sont définis à l'article 18ter ;4° aux ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;5° aux ex-épouses d'une personne de nationalité mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.».

Art. 139.L'article 8bis de la même loi, inséré par la loi du 11 février 1976, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8bis.- § 1er. Sauf s'ils ont été autorisés au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider temporairement à l'étranger, les bénéficiaires des prestations prévues par les articles 7 et 7bis doivent avoir leur résidence effective et habituelle en Belgique. § 2. Le remboursement des frais de soins de santé des bénéficiaires visés à l'article 8, alinéa 1er, n'est effectué que si le titulaire de l'assurance a sa résidence habituelle et effective en Belgique, sauf s'il a été autorisé au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider à l'étranger. § 3. Ne sont pas soumis à l'obligation de résidence déterminée aux §§ 1er et 2 : 1° les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen;2° les ressortissants de la Confédération suisse;3° les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 18ter;4° les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense. § 4. Pour le remboursement des frais de soins de santé, visé à l'article 8, alinéa 1er, les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, résidant sur le territoire d'un de ces Etats autre que la Belgique, optent soit pour l'application stricte des dispositions de l'article 8, alinéa 2, soit pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale.

Lorsque le bénéficiaire visé à l'alinéa 1er a opté pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale, son dossier est géré par l'organisme assureur de son lieu de résidence selon les règles en vigueur dans cet Etat membre. § 5. Le remboursement des frais de soins de santé visés à l'article 8, alinéa 1er, n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions contractuelles, légales ou réglementaires, belges ou étrangères, ou d'un accord de réciprocité. ».

Art. 140.A l'article 18ter, alinéa 2, inséré dans la même loi par la loi du 16 février 1970, modifié par la loi du 22 février 1971 et remplacé par la loi du 11 février 1976, les mots « lorsqu'ils résident effectivement et habituellement en Belgique » sont supprimés.

Sous-section II. - Modification de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer

Art. 141.L'article 18, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, inséré par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 et modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux assurés qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les cotisations versées avant le 1er septembre 1990 par un assuré ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou avant le 1er juin 2002 par un assuré ressortissant de la Confédération suisse, et qui ont reçu l'affectation prévue par les dispositions du § 1er, alinéa 1er, b) , sont d'office affectées conformément à l'article 17 si l'assuré ou ses ayants droit n'a pas encore introduit de demande de liquidation des prestations prévues par le chapitre III. ».

Art. 142.L'article 22sexies, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le droit à cette pension est reconnu : 1° aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen;2° aux ressortissants de la Confédération suisse;3° aux réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;4° aux ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;5° aux ex-épouses d'une personne de nationalité mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4°.».

Art. 143.L'article 33, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 11 février 1976, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ne sont pas soumis à cette obligation : 1° les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen;2° les ressortissants de la Confédération suisse;3° les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;4° les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.».

Art. 144.L'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 11 février 1976, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 46.- § 1er. Le remboursement des frais de soins de santé des bénéficiaires visés à l'article 44 n'est effectué que si le titulaire de l'assurance a sa résidence habituelle et effective en Belgique, sauf s'il a été autorisé au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider à l'étranger. § 2. Ne sont pas soumis à l'obligation de résidence déterminée au § 1er : 1° les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen;2° les ressortissants de la Confédération suisse;3° les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;4° les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense. § 3. Pour le remboursement des frais de soins de santé, les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, résidant sur le territoire d'un de ces Etats autre que la Belgique, optent soit pour l'application stricte des dispositions de l'article 49, soit pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale. § 4. Le remboursement des frais de soins de santé n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions contractuelles, légales ou réglementaires, belges ou étrangères, ou d'un accord de réciprocité. ».

Art. 145.L'article 50 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, lorsque le bénéficiaire réside sur le territoire d'un des Etats membres de l'Espace économique européen et lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 46, § 3, il a opté pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale, son dossier est géré par l'organisme assureur de son lieu de résidence selon les règles en vigueur dans cet Etat. ».

Art. 146.L'article 51 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1971, 11 février 1976 et 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 51.- Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux : 1° ressortissants des Etats membres de l'Espace Economique Européen;2° ressortissants de la Confédération suisse;3° ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;4° réfugiés qui bénéficient de la Convention internationale relative aux statuts des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953 ainsi qu'aux apatrides qui bénéficient de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;5° ayants droit des personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.».

Art. 147.Dans l'article 64, alinéa 1er, c, de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1971 et 20 juillet 1990, les mots « la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots « l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ».

Sous-section III. - Modification de la loi-programme du 2 juillet 1981

Art. 148.L'article 69 de la loi-programme du 2 juillet 1981, modifié par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 69.- Le droit aux prestations prévues en faveur des bénéficiaires de nationalité belge est reconnu, dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 : 1° aux assurés qui ne sont pas de nationalité belge et qui sont : a) des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;b) des ressortissants de la Confédération suisse;c) des apatrides et réfugiés tels que définis à l'article 18ter, alinéa 2, de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;d) des ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;2° aux ayants droit d'un assuré de nationalité belge ou d'une nationalité visée au 1°;3° aux ayants droit d'un assuré, qui sont eux-mêmes soit ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, soit des réfugiés ou apatrides tels que définis au 1°, c) .».

Art. 149.L'article 73 de la même loi est abrogé.

Sous-section IV. - Disposition finale

Art. 150.La présente section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 138, 142, 143, 147 et 149 qui produisent leurs effets le 1er juin 2002, dans la mesure où ces articles attribuent le droit aux prestations et à l'indexation des prestations aux ressortissants de la Confédération suisse et dans la mesure où ils avaient leur résidence au sein de l'Espace Economique Européenne ou de la Confédération suisse entre le 1ier juin 2002 et la date de l'entrée en vigueur de ce titre Section IX. - Allocations familiales

Art. 151.A l'article 47bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1983 et 31 mars 1984, la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer3, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer3 relative aux allocations aux personnes handicapées, » sont insérés entre les mots « ces lois » et « sont accordées »;2° dans l'alinéa 2, les mots « tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer3 relative aux allocations aux personnes handicapées, » sont insérés entre les mots « ces lois » et « d'un travailleur ».

Art. 152.A l'article 51, § 3, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, l'arrêté royal du 21 avril 1997 et les lois des 14 mai, 12 août 2000 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par la disposition qui suit : « 3° à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, ainsi que ceux d'une personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière petits-enfant, ceux de son conjoint ou ceux de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier; »; 2° le 6° est remplacé par la disposition qui suit : « 6° a) les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage.L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement; b) les enfants de la personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait, ainsi que les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par une telle personne, à la condition que ces enfants fassent partie de son ménage.L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement; c) les enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage;d) les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage;».

Art. 153.L'article 64, § 2, A, 1°, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983 et la loi programme du 22 décembre 1989 est complété par les mots « , si ce dernier était l'attributaire prioritaire au moment du placement. ».

Art. 154.L'article 132 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est rapporté dans la mesure où il abroge l'article 27 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer3 relative aux allocations aux personnes handicapées.

Art. 155.Les articles 151 et 154 produisent leurs effets le 1er juillet 2003. CHAPITRE II. - Des personnes handicapées

Art. 156.L'article 117 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 117.- L'article 2 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.- § 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.

Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté. § 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. § 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.

L'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas accordée à la personne handicapée qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. ». ».

Art. 157.L'article 121 de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 121.- L'article 7 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.- § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 6.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par « revenu » et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l'origine des revenus. § 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits : 1° aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique, et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile;2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées. § 3. Il y lieu d'entendre par « ménage » toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré.

L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées.

Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister. § 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au § 2.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. ». ».

Art. 158.L'article 123 de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 123.- Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 8bis.- Le Roi détermine : 1° la manière dont les demandes d'obtention des allocations visées à l'article 1er sont traitées et en particulier la manière dont les administrations publiques interviennent lors de la fixation du revenu du demandeur et de la personne avec laquelle il forme un ménage;2° la manière dont le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions prend une décision au sujet de ces demandes;3° les délais dans lesquels les demandes d'allocations sont examinées. ». ».

Art. 159.Un article 123bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi-programme : «

Art. 123bis.- Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 8ter.- La personne handicapée à laquelle une allocation a été accordée doit communiquer sans délai les données nouvelles qui sont susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation.

Le Roi détermine les modalités selon et les délais dans lesquels cette déclaration est faite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut identifier les données pour lesquelles une communication ne doit pas se faire. ». ».

Art. 160.Un article 133bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi-programme : «

Art. 133bis.- Les modifications légales et réglementaires de la présente loi ne sont pas appliquées d'office au 1er juillet 2004 aux demandes introduites avant le 1er juin 2004 pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les personnes handicapées qui, au 1er juillet 2004, perçoivent une allocation visée à l'article 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer3 continuent à la percevoir jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou à l'initiative du service, une nouvelle décision ait été prise à leur égard.

La décision prise à la suite d'une demande de révision administrative introduite entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 produit ses effets le 1er juillet 2004. Si la nouvelle décision entraîne une réduction de l'allocation, elle produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de la notification de la décision. ».

Art. 161.Article 134, alinéas 1er à 3, de la même loi-programme, est remplacé par la disposition suivante : « Les articles 115, 118, 122, 123, 123bis, 125, 126, 127, 130, 131, 132 et 133 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

L'article 128 entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Les articles 116, 117, 119, 120, 121, 124, 129 et 133bis entrent en vigueur le 1er juillet 2004. ».

Art. 162.Les articles 272 et 274 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8 sont rapportés.

L'article 275 de la loi même loi-programme est abrogé à partir du 10 janvier 2003.

Art. 163.L'article 278 de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 278.- Les articles 276 et 277 entrent en vigueur le 10 janvier 2003.

L'article 273 entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2004. ».

Art. 164.Les articles 156, 157 et 160 entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

Les articles 158 et 159 produisent leurs effets le 1er juillet 2003.

Les articles 161 et 162 produisent leurs effets le 10 janvier 2003.

L'article 163 produit ses effets le 10 janvier 2004. CHAPITRE III. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section première. - Généralités

Art. 165.L'article 9bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les données de facturation de dispensateurs de soins ou d'institutions, le montant à charge de l'organisme assureur n'est dû qu'à condition que ces données, transmises conformément aux conditions définies ci-dessus par le Roi, correspondent intégralement aux données de facturation qui doivent éventuellement être transmises à un bénéficiaire, conformément à ladite loi coordonnée et à ses arrêtés d'exécution. Le Roi détermine les modalités d'application du présent alinéa. ». Section II. - Médicaments

Sous-section première. - Oxygène médical

Art. 166.A l'article 34, alinéa 1er, 5° de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, il est inséré un point e), rédigé comme suit : « e) oxygène médical. ».

Art. 167.A l'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer8, à la première phrase, la mention « article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c) » est remplacée par la mention « article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e) ».

Art. 168.A l'article 35bis, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est complétée comme suit : « et l'oxygène médical remboursable, visé à l'article 34, alinéa 1er, 5°, e).»; 2° entre la première et la deuxième phrase, il est inséré une phrase rédigée comme suit : « Pour l'application du présent article, l'oxygène médical remboursable est assimilé aux spécialités pharmaceutiques remboursables.».

Art. 169.A l'article 37, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, la mention « article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et d) » est remplacée par la mention « article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e) ».

Art. 170.L'article 48, § 1er, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, e), la convention fixe des règles relatives à des honoraires ainsi qu'à un remboursement forfaitaire des frais liés à la délivrance d'oxygène. ».

Sous-section II. - Spécialités pharmaceutiques

Art. 171.A l'article 35bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer8 et modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 13, première phrase, les mots » selon les conditions à déterminer par le Roi » sont supprimés;2° au § 13, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrase : « La Commission de Remboursement des Médicaments peut également proposer au ministre que la décision d'inscription d'une spécialité pharmaceutique dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables soit conditionnée à l'enregistrement, à la commercialisation sur le marché belge et à l'introduction d'une demande de remboursement d'un ou plusieurs autres conditionnements par le demandeur.»; 3° il est ajouté un § 14, libellé comme suit : « § 14.Le Roi détermine les règles selon lesquelles la Commission de Remboursement des Médicaments peut proposer au ministre d'évaluer si un conditionnement est approprié dans une classe pharmacothérapeutique déterminée en fonction des indications thérapeutiques qui sont proposées pour le remboursement, de la posologie et de la durée de traitement et Il détermine les règles selon lesquelles le ministre peut limiter le remboursement aux conditionnements proposés par la Commission. ».

Art. 172.A l'article 168bis, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2, la mention « article 72bis, § 2 » est remplacée par la mention « article 72bis, §§ 1er et 2 ».

Art. 173.A l'article 191, alinéa 1er, 15°quater, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « supplémentaire » est chaque fois remplacé par le mot « complémentaire »; 2° au § 1er, dernier alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, la mention « diminué de 25 p.c. du dépassement » est remplacée par la mention « diminué de 25 p.c. de la sous-utilisation » et les mots « qui ont exercé leur influence complètement ou non » sont remplacés par les mots « qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement ». 3° le § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer8 et modifié par les lois du 2 août 2002 et du 22 décembre 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'année 2004, la cotisation complémentaire instaurée à charge des firmes pharmaceutiques sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2003 s'élève à 4,41 p.c.. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2003, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 119 847 milliers d'euros, du chiffre d'affaires des firmes pharmaceutiques réalisé durant l'année 2003, soit 2 719 101 milliers d'euros. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2003, soit 2 812 543 milliers d'euros et le budget global 2003 précité, soit 2 541 745 milliers d'euros et s'élève à 270 798 milliers d'euros, diminué des éléments fixé par le Roi, qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, soit 86 418 milliers d'euros. Le solde est versé avant le 31 décembre 2004 aux firmes pharmaceutiques concernées dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002, est supérieure au montant de 4,41 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003. Les firmes pharmaceutiques concernées dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002, est inférieure au montant de 4,41 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 versent la différence avant le 31 décembre 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « supplément cotisation complémentaire 2004 ». Les firmes concernées qui n'ont pas versé l'avance de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002, versent avant le 31 décembre 2004 4,41 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2003, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2003 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement tardif cotisation complémentaire 2004 ». Les firmes concernées qui n'ont pas versé l'avance de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002 parce qu'elles n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2002, versent avant le 31 décembre 2004 4,41 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2003 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement de la cotisation complémentaire 2004 ». Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. ». Section III. - Intervention majorée de l'assurance

Art. 174.L'article 37, § 19, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « 5° les enfants, inscrits comme titulaires, qui, en raison d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % satisfont aux conditions médicales pour ouvrir le droit aux allocations familiales dont le montant est majoré conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou en vertu de l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et leurs personnes à charge, ainsi que les enfants, inscrits à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, qui, en raison d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % satisfont aux conditions médicales pour ouvrir le droit aux allocations familiales majorées susvisées; ».

Art. 175.L'article 174 produit ses effets le 1er mai 2003. Section IV. - Maximum à facturer

Art. 176.Dans le chapitre IIIbis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est insérée une section V, comprenant un article 37semel et vicies, libellée comme suit : « Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer Art 37semel et vicies. - Lorsqu'une autre réglementation belge ou une réglementation étrangère prévoit la prise en charge des interventions personnelles au sens de l'article 37sexies, l'assurance soins de santé intervient dans l'application du maximum à facturer visé aux sections II, III et IV, après déduction des interventions des réglementations susvisées.

Le Roi fixe les modalités d'exécution de la présente disposition, notamment quant à l'organisation de l'échange de données et à la périodicité des éventuelles régularisations. ». Section V. - Fonds de réserve

Art. 177.L'article 193 de la même loi est complété par les §§ 3 et 4, rédigés comme suit : « § 3. Le montant inscrit au 31 décembre 2001 dans le fonds de réserve prévu à l'article 80, 2°, est alloué à l'assurance soins de santé obligatoire, régime général. § 4. Le montant inscrit au 31 décembre 2001 dans le fonds de réserve prévu à l'article 41, 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, est alloué à l'assurance soins de santé obligatoire, régime des travailleurs indépendants. ». Section VI. - Cadastre des pensions

Sous-section première. - Retenue de 3,55 %

Art. 178.A l'article 191 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « L'Office national des pensions rembourse d'office aux ayants droit les retenues indues.Le Roi détermine les modalités de ce remboursement et les missions de l'Office dans le cadre de cette retenue. »; 2° les alinéas 5 à 8, insérés par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les créances de l'Institut sur les retenues visées à l'alinéa 1er, 7°, se prescrivent par cinq ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire.Les créances de l'Office national des pensions sur les montants versés en application de l'alinéa 5, se prescrivent par cinq ans à compter du remboursement par l'Office.

Les créances de l'Institut sur les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues, dus en vertu de l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ces suppléments, recettes et retenues ont été versés à l'Institut ou remboursés par lui.

Les actions intentées par les bénéficiaires, contre l'Office en répétition des retenues indues visées à l'alinéa 1er, 7° et, par les organismes débiteurs, contre l'Institut, en répétition des retenues, suppléments et recettes indus, visés à l'alinéa 1er, 7°, 8° et 13°, se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle la retenue, le supplément ou la recette ont été versés à l'Institut.

La prescription des actions visées aux alinéas 6, 7 et 8 est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par une lettre recommandée adressée par l'Institut à l'organisme payeur ou par une lettre recommandée adressée par l'organisme payeur à l'Institut.».

Sous-section II. - Cotisation de solidarité

Art. 179.Dans l'article 68, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant des dispositions sociales, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, le littera h) est remplacé par la disposition suivante : « h) par « organisme débiteur », la personne physique ou morale, ou l'association de fait qui assure le paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire; ».

Art. 180.L'article 68bis, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Tout bénéficiaire à qui des pensions et/ou avantages complémentaires sont accordés par des organismes débiteurs étrangers et/ou par des organismes de droit international public, est tenu de déclarer les données suivantes à l'Office dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2 : - les montants des pensions et/ou avantages complémentaires payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence; - s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé; - toute modification qui interviendrait dans les éléments précités. ».

Art. 181.A l'article 68ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéas 1er et 2, est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'une pension légale est liquidée par l'Office et/ou par une autre institution, à l'exclusion de l'Administration, l'Institut communique par bénéficiaire les données suivantes à l'Office : - les montants des différentes pensions et/ou avantages complémentaires, leur date de référence ainsi que l'organisme débiteur; - s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé; - toute modification qui interviendrait dans les éléments précités.

Lorsque, en plus de la pension légale payée par l'Office, l'intéressé bénéficie également d'une pension légale liquidée par l'Administration, l'Institut communique à l'Administration les éléments visés à l'alinéa 1er, également, et l'Office les montants des pensions et ou avantages payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Lorsqu'aucune pension légale n'est liquidée par l'Office, mais qu'une pension légale est liquidée par l'Administration et par une autre institution, l'Institut communique à l'Administration les données visées au § 1er, alinéa 1er, et l'Office lui communique les montants des pensions et ou avantages payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence. Dans ce cas, l'Administration agit conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 3 et 4, tandis que l'institution agit quant à elle conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 5 et 6. ».

Art. 182.L'article 68quinquies, § 3, alinéas 1er et 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, est remplacé comme suit : « L'Institut est chargé du recouvrement des indemnités visées au § 1er, alinéa 1er.

L'Office est chargé du recouvrement des indemnités visées aux § 1er, alinéa 2, et § 2. ».

Art. 183.La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception des articles 178 et 180 à 182, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. Section VII. - Indemnités : congé de maternité et d'adoption

Art. 184.L'article 114 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 114.- Le repos prénatal débute, à la demande de la titulaire, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos prénatal sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Le repos postnatal s'étend à une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement et de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple. Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée.

En cas de naissance multiple, la période de repos postnatal de neuf semaines, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une période de deux semaines au maximum.

Lorsque l'enfant nouveau né doit rester hospitalisé après les sept premiers jours à compter de la naissance, la période de repos postnatal peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une durée égale à la période d'hospitalisation de l'enfant qui excède ces sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat de l'institution hospitalière attestant la durée d'hospitalisation de l'enfant. ».

Art. 185.L'article 184 entre en vigueur le 1er juillet 2004 et est d'application aux accouchements qui se produisent à partir de cette date. Section VIII. - Assurance obligatoire des travailleurs indépendants

Art. 186.A l'article 33 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1996 et 25 avril 1997 et par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, dont le texte actuel forme un § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. A une date et selon des modalités à déterminer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'application de la loi coordonnée pour les bénéficiaires visés au § 1er a pour objet toutes les prestations visées à l'article 34. ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer7 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Art. 187.L'article 20, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer7 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est abrogé.

Art. 188.L'article 187 entre en vigueur le 1er avril 2005. CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de santé Section première. - Dispositions diverses concernant les professions

de santé

Art. 189.L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois du 20 décembre 1974 et du 19 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des Académies Royales de Médecine, la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui ne relèvent pas de l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale. Il peut, en outre, fixer les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles; ».

Art. 190.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37ter, rédigé comme suit : «

Art. 37ter.- Le Roi peut, sur avis du Conseil Supérieur d'Hygiène, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réglementer des activités professionnelles qui peuvent comporter un danger pour la santé et qui sont réalisées par des praticiens dont la profession n'est pas ou pas encore reconnue dans le cadre du présent arrêté.

Les inspecteurs d'hygiène compétents sont habilités à saisir le matériel et à fermer les locaux grâce auxquels se déroulent des activités qui contreviendraient aux arrêtés royaux pris en application du présent article. ».

Art. 191.L'article 38, § 1er, 6°, du même arrêté, inséré par la loi du 22 février 1994, est complété par les mots « et de l'article 37ter ».

Art. 192.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45quater, rédigé comme suit : «

Art. 45quater.- Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les données, les modalités de l'enregistrement et les règles de sécurité qui doivent être respectées pour l'enregistrement de données relatives à certaines maladies ou anomalies. ». Section II. - Pharmaciens

Art. 193.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois des 13 décembre 1976, 17 novembre 1998, 2 août 2002 et 22 décembre 2003, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la délivrance de médicaments de thérapie cellulaire somatique, comme définie par le Roi, qui ne peut se faire que par le directeur d'une banque de tissus agréée selon les conditions déterminées par le Roi ou son délégué. ».

Art. 194.A l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, les mots « , ainsi que prévoir des dérogations possibles à ces exigences pour l'utilisation de la signature électronique dans les hôpitaux » sont insérés entre les mots « modalités d'application » et les mots « et détermine la date d'entrée en vigueur ». CHAPITRE VI. - Hôpitaux

Art. 195.A l'article 109 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le déficit est fixé sur base du compte de résultats de l'exercice considéré, approuvé par le Conseil d'Aide Sociale ou l'Assemblée générale de l'association, et dans lequel il n'est pas tenu compte : a) des activités qui ne relèvent pas de l'hôpital;b) des activités dont il n'est pas tenu compte pour la fixation du budget des moyens financiers. Le Roi détermine les éléments du compte de résultats à prendre en considération pour la fixation du déficit, à partir de l'exercice comptable 2004.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits. »; 2° le 2° est abrogé;3° les 3° et 4° deviennent respectivement le 2° et 3°.

Art. 196.L'article 195 produit ses effets à partir de l'exercice comptable 2004. CHAPITRE VII. - La gestion des appels aux services de secours Section première. - L'Agence des appels aux services de secours

Art. 197.Il est créé auprès du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Santé publique, sous la dénomination « Agence des appels aux services de secours », un établissement public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie B prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ci-après dénommé « Agence ».

Art. 198.§ 1er. L'Agence a pour mission la gestion du système d'appels unifié qui regroupe les appels aux numéros téléphoniques 112, 100 et 101 pour l'aide médicale urgente, les services d'incendie et la police.

Dans ce cadre, elle est chargée de : 1° la réception, l'analyse et la transmission des appels urgents aux numéros d'appel 100, 101 et 112;2° l'application des protocoles de traitement et de renvoi des appels. § 2. Sans préjudice de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le lieu d'établissement, le fonctionnement, l'organisation, les organes de gestion, les règles applicables à la composition de ces derniers et les règles relatives aux incompatibilités des administrateurs de l'Agence.

Selon la même procédure, le Roi peut étendre ou préciser les missions visées au § 1er.

Art. 199.La gestion financière de l'Agence est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Le Roi fixe le plan de personnel de l'agence, le statut du personnel, ses rémunérations et ses indemnités.

Art. 200.Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et l'Agence détermine les règles et modalités selon lesquelles l'agence remplit ses missions.

Le contrat de gestion précise les principes généraux qui président à la réalisation des différentes tâches que l'agence assure en vue de l'exécution de ses missions. Le Roi peut fixer d'autres éléments qui doivent figurer dans le contrat de gestion et les modalités relatives à son entrée en vigueur.

Le projet de contrat de gestion ou de modification du contrat de gestion est soumis pour concertation au comité de concertation compétent. Ce comité de concertation est appelé périodiquement, sur convocation de son président, à donner son avis motivé à propos de l'évolution des négociations.

Art. 201.L'Agence est financée par : 1° les crédits inscrits au budget des dépenses;2° des dons et legs;3° moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances, le produit du placement des réserves financières.

Art. 202.L'Agence peut acquérir, de la manière et aux moments spécifiés par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'équipement et les installations nécessaires à son fonctionnement.

Art. 203.En vue de l'exercice des missions attribuées à l'Agence, des membres du personnel des services publics fédéraux ou d'autres services publics peuvent être transférés vers l'Agence.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date, les modalités et les conditions du transfert des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.

Art. 204.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie B est complétée par les mots « Agence des appels aux services de secours », à insérer dans l'ordre alphabétique. Section II. - Dispositions diverses

Art. 205.Le Roi prend toutes les mesures nécessaires pour assurer qu'un appel sollicitant l'aide médicale urgente ne soit jamais transféré vers les dispatchings policiers.

Art. 206.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les appels non policiers qui sont transférés aux dispatchings médicaux ou ceux relevant des services d'incendie.

Art. 207.§ 1er. Il est créé, sous l'autorité du Ministre de la Santé publique, une « cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire », ci-après dénommée « la cellule ». § 2. La cellule est chargée de recevoir les appels qui lui sont renvoyés par l'Agence des appels aux services de secours ou de recevoir les appels formés directement par les professionnels des soins de santé visés dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et de faire appel aux intervenants appropriés, conformément à la présente loi.

La cellule est également compétente pour les missions visées au chapitre IIIbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. § 3. Le Roi fixe les conditions de qualification, de formation continue et d'accompagnement des membres du personnel de la cellule ainsi que des intervenants de l'aide médicale urgente. Il fixe également les conditions de qualification, de disponibilité, de répartition sur le territoire, d'équipement et de fonctionnement autorisant leur intégration aux services de secours. § 4. Sans porter préjudice aux missions de l'Agence des appels aux services de secours, le Roi peut étendre les missions visées aux §§ 1er et 2, pour autant que cela réponde à un objectif de gestion de l'aide médicale urgente ou de la vigilance sanitaire.

Art. 208.Il est inséré dans la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer5 relative à l'aide médicale urgente, à la place de l'article 6bis qui devient l'article 6ter, un article 6bis nouveau rédigé comme suit : «

Art. 6bis.- Le Roi peut désigner d'autres intervenants que ceux visés aux articles 4, 4bis, 5 et 6. ».

Art. 209.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier et coordonner les dispositions légales nécessaires à l'exécution du présent chapitre et notamment la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer5 relative à l'aide médicale urgente, la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er sont communiqués aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

Ils ne peuvent entrer en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant la fin du douzième mois qui suit leur publication au Moniteur belge.

Art. 210.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2006. CHAPITRE VIII. - Sécurité de la Chaîne alimentaire Section première. - Modification de la loi du 5 septembre 1952

relative à l'expertise et au commerce des viandes

Art. 211.L'article 7, alinéa 1er, dernière phrase, de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, rétabli par la loi du 30 décembre 2001, est abrogé. Section II. - Modification de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 relative aux

normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé

Art. 212.L'article 20bis de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, inséré par la loi du 28 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art 20bis. - Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des rétributions et des cotisations afin de financer des missions de l'administration ou de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui résultent de l'application des articles 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi.

Elles peuvent être exigées des personnes qui mettent sur le marché des produits ou cherchent à répondre aux conditions afin de pouvoir mettre ou maintenir leurs produits sur le marché.

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er qui exige des cotisations est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

Lorsqu'elles ne sont pas afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ces cotisations et rétributions, sont destinées au Fonds pour les matières premières et les produits, visé a la sous-rubrique 31-2 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Le Roi fixera également le montant et les modalités du paiement des rétributions et des cotisations visées à l'alinéa 1er. ». Section III. - Modification de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer4 relative à la

création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 213.L'article 4, § 6, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer4 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 13 juillet 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Pour le financement des missions complémentaires de l'Agence et pour autant que ces prestations ne soient pas déjà rémunérées en vertu de dispositions légales ou réglementaires, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer à charge des personnes contrôlées des rétributions dont Il fixe les montants, les délais et modalités de leur perception ainsi que les conséquences de leur non paiement ou de leur paiement tardif. ». Section IV. - Modification de l'arrêté royal du 22 février

2001organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales

Art. 214.L'article 5bis de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5bis.- Les personnes désignées en application de l'article 3, § 1er, peuvent procéder à une saisie conservatoire, adresser un avertissement ou dresser procès-verbal en application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Si le contrôle a lieu sur un site où la sécurité de la chaîne alimentaire n'est pas affectée du fait des animaux contrôlés, les mesures visées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement si le contrôle s'inscrit dans des impératifs de santé publique, santé animale ou protection des plantes. ».

Art. 215.Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « au minimum », sont remplacés par les mots « à la moitié du minimum ». CHAPITRE IX. - Animaux, Végétaux, Alimentation Section première. - Modification de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer9portant

approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979

Art. 216.Dans l'article 7 de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer9 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents du Service Publique Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visés à l'alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne : - les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; - le délai dans lequel il doit y être mis fin; - qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 5bis et que le procureur du Roi pourra être avisé. ».

Art. 217.Dans l'article 7, alinéa 1er, dernière partie, de la même loi, les mots « de santé animale » sont ajoutés après les mots « de santé publique ». Section II. - Modification de la loi du 14 août 1986 relative à la

protection et au bien-être des animaux

Art. 218.A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4, les mots « animaux, confiés » sont remplacés par les mots « chiens ou des chats, confiés »;2° le point 8 est remplacé par la disposition suivante : « 8.commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux. »; 3° le point 9 est remplacé par la disposition suivante : « 9.parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux. ».

Art. 219.A l'article 3bis, § 2, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1995 le mot « temporaire » est supprimé.

Art. 220.A l'article 24, 4., alinéa 2, de la même loi, les mots « pour une expérience similaire » sont remplacés par les mots « dans une expérience entraînant des douleurs intenses, de l'angoisse ou des souffrances équivalentes ».

Art. 221.L'article 26, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995 est remplacé par la disposition suivante : « Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques. ».

Art. 222.A l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la même loi les mots « ou sans » sont insérés entre les mots « au propriétaire sous » et le mot « caution ». Section III. - Modification de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 sur l'exercice

de la médecine vétérinaire

Art. 223.A l'article 34, § 1er, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du Service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture ou » sont supprimés;2° les mots « l'Inspection de la Pharmacie du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement » sont remplacés par les mots « la Direction Générale : Médicaments du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ». CHAPITRE X. - Hormones. - Modification de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux

Art. 224.Dans l'article 2, 4°, 1er tiret de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, remplacé par la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer, les mots « l'administration à titre individuel par un médecin vétérinaire à un animal d'exploitation » sont remplacés par les mots « l'administration à titre individuel par un médecin vétérinaire ou sous sa responsabilité directe à un animal d'exploitation ».

Art. 225.A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « de l'oestradiol 17 ss et ses dérivés estérifiés » sont insérés entre les mots « des substances à effet thyréostatique » et les mots « ainsi que de médicaments vétérinaires non enregistrés »;2° l'article 3 est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5.La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances qui entravent la détection des substances mentionnées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, et dont la liste est fixée par le Roi, sont interdites. ».

Art. 226.A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois du 11 juillet 1994 et du 17 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er, l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 ss ou ses dérivés estérifiés en vue de l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins reste autorisée jusqu'au 14 octobre 2006.»; 2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 ss ou ses dérivés estérifiés est autorisée aux fins suivantes : - le traitement de la macération ou de la momification foetale chez les bovins, - le traitement du pyomètre chez les bovins. ».

Art. 227.Dans l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Indépendamment des résultats d'analyse, l'aveu par le propriétaire des animaux concernés, de l'administration est considéré comme un résultat positif confirmé et entraîne d'office l'application des mesures prévues aux §§ 1er à 3. ».

Art. 228.L'article 225, 1°, et l'article 226 entrent en vigueur le 14 octobre 2004.

TITRE IX. - Classes moyennes CHAPITRE Ier. - Travailleurs indépendants Section première. - Modification de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet

1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 229.Dans l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7, les mots « au cours d'une année déterminée » sont remplacés par les mots « au cours d'un trimestre civil déterminé » et les mots « pour cette même année » sont remplacés par les mots « pour ce même trimestre civil ».

Art. 230.L'article 229 produit ses effets le 1er janvier 2003. Section II. - Modification de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 portant des

dispositions sociales et diverses, en ce qui concerne l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants

Art. 231.L'article 92 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation relative à l'année 2004 doit être perçue à compter du 1er octobre 2004 et réglée au plus tard le 31 décembre 2004 ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents. ». Section III. - Pensions complémentaires des indépendants

Art. 232.L'article 42, 3°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, est remplacé par la disposition suivante : « 3° travailleur indépendant : le travailleur indépendant assujetti qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou le travailleur indépendant qui est visé à l'article 12, § 1erbis, du même arrêté ».

Art. 233.A l'article 44, § 2, de la même loi, modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation.»; 2° les alinéas 5 et 6 suivants sont ajoutés : « Dans l'hypothèse où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le travailleur indépendant et l'aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17 % de leurs revenus professionnels. Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17 % de ses revenus professionnels si son revenu de référence est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé à l'alinéa précédent. ».

Art. 234.Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 232.

L'article 233 produit ses effets le 1er janvier 2004. Section IV. - Pensions des travailleurs indépendants

Art. 235.L'article 131bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 30 décembre 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer0, est complété par un § 1erquinquies, rédigé comme suit : « § 1erquinquies. Les montants de 9 307,77 EUR et 6 981,78 EUR, visés au § 1erquater, sont portés respectivement : - au 1er septembre 2004, à 9 673,62 EUR et 7 281,11 EUR; - au 1er décembre 2005, à 10 039,47 EUR et 7 580,44 EUR; - au 1er décembre 2006, à 10 405,32 EUR et 7 879,77 EUR; - au 1er décembre 2007, à 10 771,17 EUR et 8 179,10 EUR. ». CHAPITRE II. - Modification des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979

Art. 236.Dans l'intitulé du chapitre III des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, modifiées par les lois des 6 juillet 1987, 6 avril 1995, 10 février 1998, 27 mai 1999 et 16 janvier 2003, les mots « bureaux interfédéraux » sont remplacés par les mots « commissions sectorielles ».

Art. 237.L'article 9, deuxième phrase, des mêmes lois, est abrogée.

Art. 238.Aux articles 9, 11, 12, 13, § 1er, 14, § 1er, 18, § 3, 19, alinéa 2, 23 et 27 des mêmes lois, les mots « bureaux interfédéraux » sont remplacés par les mots « commissions sectorielles ».

Art. 239.L'article 10 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.- Chaque commission sectorielle élit en son sein un président et un vice-président qui sont de droit membres effectifs du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, appelé ci-après le « Conseil supérieur », ainsi qu'un remplaçant pour chacun d'eux. ».

Art. 240.Aux articles 11, 12, 13, §§ 1er, 2, 4 et 5, 14, §§ 1er et 2, 15, alinéa 1er, 16, 17, 18, §§ 1er, 2 et 4, 21, 22, 23, 24, 25, §§ 1er et 2, 26, alinéa 1er, et 27, alinéa 1er, des mêmes lois, les mots « Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises », sont remplacés par les mots « Conseil supérieur ».

Art. 241.A l'article 13, § 2, des mêmes lois, les mots « au même bureau interfédéral », sont remplacés par les mots « à la même commission sectorielle ».

Art. 242.Aux articles énumérés ci-après des mêmes lois, les mots suivants sont supprimés : - aux articles 13, § 1er, et 18, § 3, les mots « et par les Chambres des métiers et négoces »; - à l'article 13, § 2, les mots « à la même Chambre des métiers et négoces »; - aux articles 14, § 1er, et 27 les mots « et les Chambres des métiers et négoces »; - à l'article 24, les mots « et des Chambres des métiers et négoces »; - à l'article 25, § 2, les mots « et des Chambres des métiers et négoces »; - à l'article 26, alinéa 1er, les mots « ou une Chambre des métiers et négoces »; - à l'article 27, alinéa 1er, les mots « et des Chambres des Métiers et Négoces ».

Art. 243.L'article 14, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : « Au moins 20 pc. des membres de chaque section doivent être des délégués des fédérations représentatives agréées des professions libérales et autres professions intellectuelles indépendantes. ».

Art. 244.L'article 19, alinéas 1er et 2, des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil supérieur est géré par un bureau composé, outre le président, de deux vice-présidents et de six assesseurs. Les membres du bureau sont élus par l'assemblée plénière du Conseil supérieur. Au sein de ce bureau, pour chacune des deux sections du Conseil supérieur, le groupe des professions libérales et autres professions intellectuelles indépendantes et le groupe des autres professions sont représentés. ».

Art. 245.A l'article 21, § 1er, alinéa 2, du texte néerlandais des mêmes lois, le mot « secretariaat-generaal » est remplacé par le mot « secretaris-generaal ».

Art. 246.L'article 25, § 1er, des mêmes lois est remplacé comme suit : « § 1er. Le bureau du Conseil supérieur établit annuellement un budget de fonctionnement et soumet ce budget, conjointement avec la demande de subvention, à l'approbation du Ministre compétent pour les Classes moyennes, qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département. ».

Art. 247.A l'article 26, alinéa 1er, des mêmes lois, les mots « , d'un bureau interfédéral », sont remplacés par les mots « ou d'une commission sectorielle ».

Art. 248.A l'article 27, alinéa 1er, des mêmes lois, est inséré après les mots « Conseil supérieur » le mot « et ».

Art. 249.A l'article 28 des mêmes lois, les mots « les bureaux », sont remplacés par les mots « le bureau ».

Art. 250.Les chapitres VI et VII des mêmes lois sont abrogés.

Art. 251.Les dispositions en vigueur relatives au fonctionnement de l'actuel Conseil supérieur et de ses organes continuent à produire leurs effets jusqu'au renouvellement des mandats conformément aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE III. - Psychologues

Art. 252.A la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 protégeant le titre de psychologue, il est ajouté un article 20, rédigé comme suit : «

Art. 20.- Le Roi peut modifier les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la Directive 89/48/EEG du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. ».

TITRE X. - Emploi et Pensions CHAPITRE Ier. - Fonds Social Européen

Art. 253.Conformément à l'article 45, § 4, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Fonds social européen belge, inscrit sous la rubrique 23-4 au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est autorisé à fonctionner moyennant une autorisation d'engagement. CHAPITRE II. - Transfert de certaines missions de financement du Fonds pour l'Emploi à l'Office national de l'Emploi Section première. - Cotisations patronales destinées au Fonds pour

l'Emploi. - Financement du parcours d'insertion

Art. 254.Pour l'application du présent article, on entend par ONSS-Gestion globale, l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les montants perçus en application des articles 5, 12, 12bis et 15 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, sont, par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, sont, par dérogation à l'article 4, § 5, de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 précité, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 50 et 56 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, sont, par dérogation à l'article 55 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 8, 11 et 12 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 contenant des dispositions en faveur de l'emploi, sont, par dérogation à l'article 11 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 précité, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 137 et 140 de la loi-programme du 30 décembre 1988, sont, par dérogation à l'article 137, § 3, et à l'article 143 de la loi-programme du 30 décembre 1988 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 158 et 172 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions sociales, sont, par dérogation à l'article 161 et à l'article 172, § 2, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application de l'article 3 de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, sont, par dérogation à l'article 3, § 2, de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 17 et 19 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, sont, par dérogation à l'article 17, § 2, et à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application de l'article 28 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, sont, par dérogation à l'article 29, § 1er, de la loi du 22 décembre 1995 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi, sont, par dérogation à l'article 4, § 2, et à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 107 et 121 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont, par dérogation à l'article 107, § 2, et à l'article 121, alinéa 4, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 5 et 7 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont, par dérogation à l'article 5, § 2, et à l'article 7, § 2, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer0 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, sont, par dérogation à l'article 5, § 2, et à l'article 6, § 2, de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer0 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Art. 255.A partir du 1er juillet 2004, les montants visés à l'article 254 et le produit de l'indemnité compensatoire visée à l'article 47 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer1 en vue de la promotion de l'emploi sont affectés au financement du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi.

Art. 256.L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, est complété comme suit : « u) assurer, à partir du 1er juillet 2004, le financement de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi. ».

Art. 257.L'article 254 produit ses effets le 1er mars 2004.

Les articles 255 et 256 produisent leurs effets le 1er juillet 2004. Section II. - « Plan Activa Jeunes-Formation » (allocations d'attente

pour les jeunes en formation professionnelle individuelle en entreprise)

Art. 258.Les articles 53, 54 et 55 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7 sont abrogés.

Art. 259.L'article 258 produit ses effets le 1er janvier 2004. CHAPITRE III. - Conventions de premier emploi

Art. 260.A l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer1 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les lois des 24 décembre 2002, 1er avril 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les 2°, 4°, 5° et 6°, les mots « la veille de son engagement » sont chaque fois remplacés par les mots « au moment de son entrée en service d'un employeur »;2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, a, 4°, a, 5°, a et 6°, a, ne s'applique pas aux jeunes qui entrent en service et commencent l'exécution de leur convention de premier emploi avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-neuf ans. ».

Art. 261.A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, est remplacé comme suit : « Les contrats ou conventions visés à l'alinéa 1er n'ont, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le nouveau travailleur atteint l'âge de dix-neuf ans, la qualité de convention de premier emploi qu'à condition que - soit, lorsque le nouveau travailleur entre en service à la date précitée au plus tôt, cette entrée en service ait lieu pendant la période de validité d'une carte de premier emploi délivrée au nouveau travailleur selon les modalités visées à l'article 32, § 2, - soit, lorsque l'exécution de la convention de premier emploi a débuté avant la date précitée et qu'elle est toujours en cours à cette date, une carte de premier emploi soit délivrée pour le nouveau travailleur selon les modalités visées à l'article 32, § 2.»; 2° l'alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 2, l'occupation du nouveau travailleur par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le nouveau travailleur atteint l'âge de vingt-six ans.».

Art. 262.A l'article 32, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer0 et modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Pour chaque occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi qui se situe dans la période à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de dix-neuf ans, le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, compétent pour le domicile du jeune, atteste au moyen d'une carte premier emploi, que le jeune répond aux conditions ou critères prévus aux articles 23 et 24, sans préjudice de l'article 23, alinéa 2.»; 2° dans l'alinéa 2, les deux premières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « En vue d'une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi dont la date de début se situe dans la période visée à l'alinéa 1er, la carte de premier emploi peut être demandée soit par le jeune, soit par un employeur lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas d'une carte de premier emploi valable.La demande d'une carte de premier emploi est déclarée irrecevable quand la demande se situe à un moment où le jeune suit encore des cours de plein exercice dans l'enseignement de jour. »; 3° entre les alinéa 3 et 4, les alinéas suivants sont insérés : « Lorsque l'occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi a débuté avant la période visée à l'alinéa 1er, la carte de premier emploi ne peut être demandée que par l'employeur du nouveau travailleur concerné.Cette demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.

La demande de carte de premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le nouveau travailleur atteint l'âge de dix-neuf ans au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande visée à l'alinéa précédent est introduite en dehors du délai précité, l'occupation du jeune concerné n'est à nouveau considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de premier emploi. »; 4° dans l'alinéa 5 ancien, devenu l'alinéa 7, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé comme suit : « 2° lorsque le jeune est déjà entré en service, sans toutefois que la date de son entrée en service puisse être antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-neuf ans : la date de son entrée en service;»; b) un 3° est ajouté, rédigé comme suit : « 3° lorsque le jeune était déjà en service avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-neuf ans : ce même 1er janvier;».

Art. 263.A l'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer3 et modifié par les lois des 8 avril 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Par dérogation à l'article 25, on entend, pour l'application du présent article, par nouveau travailleur : 1° les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi;2° tous les travailleurs pour lesquels l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§ 2, 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, jusque et y compris le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de vingt-six ans, à l'exclusion des travailleurs visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par effectif et détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§ 1er, 2 et 3.

Les nouveaux travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.

Sont seuls pris en considération comme nouveaux travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. »; 2° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « visée aux §§ 1er, 2 et 3, » sont remplacés par les mots « visés au § 4, alinéa 1er, 1°, »;3° dans le § 5, alinéa 2, les mots « l'occupation de jeunes définis à l'article 23, § 1er, 5°, » sont remplacés par les mots « l'occupation de jeunes visés à l'article 23, § 1er, 5°, dans le cadre d'une convention de premier emploi »;4° dans le § 5, alinéa 3, les mots « recrutement de nouveaux travailleurs » sont remplacés par les mots « recrutement de jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi ».

Art. 264.A l'article 47 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer3 et la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « L'employeur privé qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 39, § 2, est tenu de payer une indemnité compensatoire de 75 euros.»; 2° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.L'indemnité compensatoire est versée à l'ONSS-Gestion globale, visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».

Art. 265.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception : - des articles 262 et 263, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004, et - de l'article 264, qui produit ses effets le 1er mars 2004. CHAPITRE IV. - Crédit-temps

Art. 266.L'article 101bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est abrogé.

Art. 267.L'article 106bis de la même loi, abrogé par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 106bis.- En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis ne court pas durant la suspension complète de l'exécution du contrat de travail prévue aux articles 100, 100bis et dans le cadre de la sous-section 3bis. ».

Art. 268.L'article 267 s'applique aux préavis dont la prise de cours se situe après la date d'entrée en vigueur de l'article. CHAPITRE V. - Agences locales pour l'emploi

Art. 269.Auprès de l'Office national de l'emploi, un montant de 750 000 EUR pour l'exercice 2002 et un montant de 4 700 000 EUR pour l'exercice 2003 est affecté comme recettes propres pour le financement des dépenses de gestion sur la base des réserves du régime des Agences locales pour l'emploi. CHAPITRE VI. - Titres-services Section première. - Modification de la loi-programme du 2 janvier 2001

Art. 270.Dans l'article 66, § 2, 7°, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer6, les mots « l'Office national de l'Emploi » sont remplacés par les mots « l'ONSS-gestion globale ».

Art. 271.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2004. Section II. - Modification de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer6 visant à

favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 272.L'article 2, § 1er, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer6 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, est complété par les alinéas suivants : « Un travailleur qui appartient à la catégorie A pendant le premier mois de son occupation chez un employeur, est censé appartenir à cette catégorie A jusqu'au premier jour travaillé inclus du septième mois de son occupation chez le même employeur. Après le septième mois de son occupation chez le même employeur il appartient à la catégorie A pendant chaque mois calendrier dans lequel il bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière visés à l'alinéa 1er, 7°.

Un travailleur qui appartient à la catégorie B pendant le premier mois de son occupation chez un employeur, est censé appartenir à cette catégorie B jusqu'au premier jour travaillé inclus du quatrième mois de son occupation chez le même employeur. Après le quatrième mois de son occupation chez le même employeur il appartient à la catégorie A pendant chaque mois calendrier dans lequel il bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière visés à l'alinéa 1er, 7°. ».

Art. 273.A l'article 3, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, les mots « inscrit comme demandeur d'emploi dans un service régional de l'emploi » sont supprimés.

Art. 274.Article 7septies, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, est complété comme suit : « Pendant la période des six premiers mois telle que visée à l'alinéa 1er, il peut toutefois être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer8 relative aux contrats de travail. ». CHAPITRE VII. - Garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 275.A l'article 7 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer5 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Pour les personnes qui vivent dans une communauté, il n'est tenu compte que des seules ressources et pensions dont le demandeur dispose personnellement.»; 2° le § 2 est complété de l'alinéa suivant : « Pour les personnes qui vivent dans une communauté, la division visée à l'alinéa 1er n'est pas appliquée.»; 3° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour l'application du § 1er, alinéa 2, et du § 2, dernier alinéa, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par « personnes qui vivent dans une communauté. ». CHAPITRE VIII. - Accidents du travail

Art. 276.L'article 57 de la loi programme (I) du 22 décembre 2003, est rapporté.

Art. 277.Dans l'article 58, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à partir du 1er novembre 2003 » sont remplacés par les mots « à partir du 1er décembre 2003 »; 2° les mots « de moins de 16 p.c. ou de 19 p.c. inclus » sont remplacés par les mots « de moins de 16 p.c. ou de plus de 19 p.c. ».

Art. 278.L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le salaire annuel dépasse le montant mentionné ci-après, ce salaire, en ce qui concerne la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris en compte qu'à concurrence de ce montant : 1° à partir du 1er septembre 2004 : 31 578 EUR;2° à partir du 1er janvier 2005 : 32 106 EUR.».

Art. 279.Dans la même loi, il est inséré un article 39bis, libellé comme suit : «

Art. 39bis.- Sans préjudice de l'application de l'article 39, alinéa 1er, la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation.

La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa précédent est prise en charge par le Fonds des accidents du travail sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 280.L'article 277 produit ses effets le 1er décembre 2003. CHAPITRE IX. - Maladies professionnelles

Art. 281.A l'article 49 des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention et à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1978, du 22 avril 1985 et du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est complété comme suit : « ;les mots « 300 000 francs » figurant à l'article 39 de la même section doivent être remplacés par les mots « 31 578 euros ». »; 2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Le plafond visé à l'alinéa précédent est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi. Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, adapter ce plafond. ».

Art. 282.L'article 281 produit ses effets le 1er avril 2004 pour toutes les incapacités qui débutent à partir de cette date. CHAPITRE X. - Entreprises de travail adapté

Art. 283.A l'article 326 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'application du présent article à un travailleur d'une entreprise de travail adapté, il n'est en aucun cas tenu compte de la diminution des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, précité. ».

Art. 284.L'article 283 entre en vigueur le 1er juillet 2004. CHAPITRE XI. - Secteur de la construction Section Ire. - Modification de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du

26 septembre 1983 relatif à la durée du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction

Art. 285.L'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction, est remplacé comme suit : «

Art. 7.- Les entreprises visées à l'article 1er peuvent dépasser les limites à la durée du temps de travail, fixée par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à concurrence de 130 heures par année civile pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité et ce, à raison de maximum une heure par jour, rémunérée au salaire normal et payée au moment où ces heures ont été prestées.

Au choix du travailleur avant la fin de la période de paie dans laquelle ces heures sont prestées, des jours de repos compensatoires peuvent être accordés ou un complément de salaire de 20 % par heure complémentaire peut être accordé.

A défaut du choix visé dans l'alinéa précédent avant la fin de la période de paie, les jours de repos compensatoires sont octroyés.

L'octroi des jours de repos compensatoires se fait en concertation dans les six mois qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées, à raison d'un jour de repos par prestation supplémentaire de huit heures.

Pour le dépassement des limites du temps de travail visé à l'alinéa 1er, l'employeur doit obtenir l'accord préalable de la majorité de la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, le Président de la Commission paritaire est informé. ». Section II. - Modification de l'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9

établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 286.L'article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante : « § 3sexies. - Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage temporaire qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels et apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti pour lequel l'employeur était, au cours de l'année civile en question, tenu de faire parvenir une déclaration en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.

Le montant de la cotisation est fixé suivant la formule suivante : (A - B) fois F où A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques que l'employeur a déclarés pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupé au cours de l'année civile précédente;

B = un nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation; ce nombre est fixé par le Roi;

F = un montant forfaitaire fixé par le Roi.

Le montant de la cotisation est calculé chaque année par l'ONSS et communiqué à l'employeur, sur la base des données relatives à l'année civile précédente qui ont été communiquées en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.

En cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.

La cotisation est due avec et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale qui, sur la base de la loi précitée du 27 juin 1969, se rapportent au trimestre dans lequel le montant a été communiqué.

Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.

Art. 287.L'article 286 entre en vigueur le 1er janvier 2005. La cotisation sera calculée et perçue une première fois dans le courant de l'année 2005, sur la base des données qui portent sur l'année 2004.

Art. 288.Le Roi peut déterminer que la cotisation visée à l'article 286 est calculée par l'employeur et déclarée à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE XII. - Congé de maternité

Art. 289.L'article 39 de la loi sur le travail, modifié par les lois du 22 décembre 1989, 29 décembre 1990 et 25 janvier 1999, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 39.- A la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est prévue. La travailleuse lui remet, au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la neuvième semaine, pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précèdent l'accouchement. Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu'il s'agit de personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

En cas de naissance multiple, à la demande de la travailleuse la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est prolongée d'une période (maximale) de deux semaines.

Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la travailleuse, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la travailleuse remet à son employeur : a) à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;b) le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation. Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, la suspension de l'exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article sont converties en un congé de paternité pour le travailleur qui est le père. Le Roi détermine également dans ce cas la protection contre le licenciement et la durée de celle-ci dont bénéficient la travailleuse et le travailleur. ».

Art. 290.L'article 289 est uniquement applicable dans la mesure où l'accouchement a lieu à ou après la date de l'entrée en vigueur de la présente section.

Art. 291.La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2004. CHAPITRE XIII. - Congé d'adoption

Art. 292.Dans l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer8 sur les contrats de travail, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, introduit par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer8, est abrogé;2° le § 4, introduit par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer9, en devient le § 3, étant entendu que dans ce paragraphe les mots « §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « § 2 ».

Art. 293.Dans la même loi il est inséré un article 30ter, rédigé comme suit : «

Art. 30ter.- § 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de huit ans au cours du congé. § 2. Durant le congé d'adoption le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Le Roi peut également déterminer que le travailleur maintient, pour une partie du congé d'adoption, son droit à la rémunération à charge de l'employeur. § 3. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance.

La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé d'adoption.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé d'adoption. § 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé d'adoption pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé d'adoption.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement. ».

Art. 294.Dans l'article 56, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, les mots « les dispositions des articles 28, 2°bis, 30, 49, 51, 52, 54 et 55 » sont remplacés par les mots « les dispositions des articles 28, 2°bis, 30, 30ter, 49, 51, 52, 54 et 55 ».

Art. 295.Dans l'article 57 de la même loi, les mots « telles qu'elles sont définies aux articles 27, 29, 30, 49 à 52, 54 et 55 » sont remplacés par les mots « telles qu'elles sont définies aux articles 27, 29, 30, 30ter, 49 à 52, 54 et 55 ».

Art. 296.Dans l'article 25quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer8, est abrogé, 2° le § 4, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer9, en devient le § 3, étant entendu que dans ce paragraphe les mots « §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « § 2 ».

Art. 297.L'article 25sexies de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1962, en devient l'article 25nonies étant entendu que dans cet article les mots « par les dispositions des articles 25bis à 25quinquies » sont remplacés par les mots « par les dispositions des articles 25bis à 25sexies ».

Art. 298.Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 25sexies, rédigé comme suit : «

Art. 25sexies.- § 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de huit ans au cours du congé. § 2. Durant le congé d'adoption le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Le Roi peut également décider que le travailleur maintient, pour une partie du congé d'adoption, son droit à la rémunération à charge de l'employeur. § 3. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance.

La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé d'adoption.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé d'adoption. § 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé d'adoption pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé d'adoption.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut toutefois être cumulée avec les autres indemnités qui sont prévues en cas d'une procédure spécifique contre le licenciement. ».

Art. 299.Le droit au congé d'adoption tel que réglé dans la présente section ne s'applique que pour autant que l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence ait eu lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE XIV. - Modification du Code judiciaire

Art. 300.A l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, modifié par les lois du 12 mai 1971, 9 juillet 1975, 14 janvier 1993 et 24 mars 2000, est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; ».

TITRE XI. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et des services

Art. 301.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le mot « télécommunications » est remplacé par les mots « des services postaux ».

Art. 302.Au Livre Ier, Titre II, de la même loi, il est inséré un chapitre IIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - De l'information

Art. 21bis.- § 1er. Le pouvoir adjudicateur informe les candidats non sélectionnés et les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie dans les moindres délais après la prise de décision les concernant. Cette disposition n'est pas applicable pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité dont le Roi arrête la liste.

Le Roi fixe les règles relatives à la communication aux candidats et aux soumissionnaires des motifs de la décision qui les concernent. Il peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité. § 2. Lorsque le marché public atteint le montant estimé fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur communique par lettre recommandée à la poste en même temps que l'information prévue au § 1er : 1° à tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats et soumissionnaires un délai qu'il précise et qui doit être d'au moins dix jours à compter du lendemain du jour de l'envoi des motifs, afin de leur permettre d'introduire éventuellement un recours auprès d'une juridiction, et ce exclusivement selon le cas dans le cadre d'une procédure en référé devant le juge judiciaire ou, devant le Conseil d'Etat, par une procédure d'extrême urgence. En l'absence d'une information écrite au pouvoir adjudicateur en ce sens, parvenue dans le délai accordé à l'adresse qu'il a indiquée, la procédure peut être poursuivie.

Le respect des dispositions du présent paragraphe ne s'impose pas : - dans les cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, lorsqu'il n'est pas possible de consulter plusieurs concurrents et en cas d'application de l'article 17, § 2, 1°, b et c, de la loi; - dans le cas de marchés en matière de défense au sens de l'article 296, § 1er, b, du Traité; - dans les cas exceptionnels et dûment motivés où l'urgence impose une réduction du délai de réception des demandes de participation à moins de vingt jours et du délai de réception des offres à moins de quinze jours dans le cadre d'une procédure accélérée au sens du § 1er, alinéa 2, des articles 6, 32 et 58 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. § 3. Certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises. ».

Art. 303.Dans l'intitulé du Livre Ier, Titre IV, de la même loi, le mot « télécommunications » est remplacé par les mots « services postaux ».

Art. 304.Dans l'article 32, 1°, de la même loi, les mots « l'exploitation » sont remplacés par les mots « la mise à disposition ou l'exploitation ».

Art. 305.Dans l'intitulé du Livre Ier, Titre IV, Chapitre Ier, Section IV, de la même loi, les mots « télécommunications et

exclusions spécifiques » sont remplacés par les mots « services postaux ».

Art. 306.L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.- § 1er. Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au § 2, c), d'autres services que les services postaux. § 2. On entend par : a) envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids.Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids; b) services postaux : des services consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux.Ces services comprennent : - les services postaux réservés : des services qui sont réservés ou peuvent l'être sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE; - les autres services postaux : des services qui ne peuvent être réservés sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE; c) services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants : - les services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels que les mailroom management services );et - les services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé); - les services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse; - les services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux; - les services de philatélie; - les services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales) pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tirets et que ces derniers ne soient pas directement exposés à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. ».

Art. 307.L'article 35 de la même loi est abrogé.

Art. 308.Dans l'article 41 de la même loi, les mots « 21bis, §§ 1er et 3, » sont insérés entre les mots « 19, » et « 22 ».

Art. 309.Dans l'article 41ter de la même loi, un § 1erbis est inséré entre les §§ 1er et 2, rédigé comme suit : « § 1erbis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux marchés publics n'atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure. ».

Art. 310.Dans l'intitulé du Livre II de la même loi, le mot « télécommunications » est remplacé par les mots « services postaux ».

Art. 311.Dans l'article 53, 1°, de la même loi, les mots « l'exploitation » sont remplacés par les mots « la mise à disposition ou l'exploitation ».

Art. 312.Dans l'intitulé du Livre II, Titre Ier, Chapitre Ier, Section IV, de la même loi, les mots « télécommunications et

exclusions spécifiques » sont remplacés par les mots « services postaux ».

Art. 313.L'article 55 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 55.- § 1er. Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au § 2, c), d'autres services que les services postaux. § 2. On entend par : a) envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids.Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids. b) services postaux : des services consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux.Ces services comprennent : - les services postaux réservés : des services qui sont réservés ou peuvent l'être sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE; - les autres services postaux : des services qui ne peuvent être réservés sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE; c) services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants : - les services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels que les mailroom management services );et - les services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé); - les services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse; - les services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux; - les services de philatélie; - les services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales) pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret, et que ces derniers ne soient pas directement exposés à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. ».

Art. 314.L'article 56 de la même loi est abrogé.

Art. 315.Dans l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, les mots « aux articles 56 et » sont remplacés par les mots « à l'article ».

Art. 316.Dans les articles 50 et 79 ainsi que dans l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les mots « de la Poste » et « La Poste » sont supprimés.

Art. 317.Le présent chapitre vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception des articles 304 et 311 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2004.

Les marchés publics publiés, selon le cas, avant une de ces dates ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée avant une de ces dates, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945

Art. 318.Dans l'article 14, alinéa 2, de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, les mots « l'année qui suit » sont remplacés par les mots « les deux années qui suivent l'année de ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1 relative à la réalisation d'une étude scientifique sur les persécutions et la déportation des juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale

Art. 319.Dans l'article 3 de la loi du 8 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1 relative à la réalisation d'une étude scientifique sur les persécutions et la déportation des juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, les mots « deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 août 2006 ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Economie, de l'Energie et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de l'Egalité des chances, Mme M. ARENA La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme I. SIMONIS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Chambre des représentants. Documents : Doc 51 1138/ (2003/2004) : 001 : Projet de loi-programme. 002 à 012 : Amendements. 013 et 014 : Rapports. 015 : Amendements après rapport. 016 à 021 : Rapports. 022 : Amendement après rapport. 023 et 024 : Rapports complémentaires. 025 : Texte adopté par les commissions. 026 à 028 : Amendements après rapport. 029 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 9 et 10 juin 2004 Sénat.

Documents : 3-742 - 2003/2004 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 à 6 : Rapports.

N° 7 : Amendements.

N° 8 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 1er juillet 2004.

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