publié le 10 décembre 2004
Extrait de l'arrêt n° 195/2004 du 1 er décembre 2004 Numéros du rôle : 2746, 2766, 2794 et 2799 En cause : les recours en annulation des articles 9 à 11, 22 à 28 et 31 de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 195/2004 du 1er décembre 2004 Numéros du rôle : 2746, 2766, 2794 et 2799 En cause : les recours en annulation des articles 9 à 11, 22 à 28 et 31 de la
loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/12/2002
pub.
17/04/2003
numac
2002003575
source
service public federal finances
Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions
fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions, et des articles 119 à 122 de la
loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
08/04/2003
pub.
17/04/2003
numac
2003021093
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, introduits par la s.a.
Nestlé Waters Benelux et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2003 et parvenue au greffe le 30 juin 2003, la s.a. Nestlé Waters Benelux, dont les bureaux sont établis à 6740 Etalle, rue du Bois 1, et la s.a. Danone Water Brands Benelux, dont les bureaux sont établis à 1150 Bruxelles, avenue de Broqueville 12, ont introduit un recours en annulation des articles 9 à 11, 22 à 28 et 31 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions et des articles 119 à 122 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiées au Moniteur belge du 17 avril 2003). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 juillet 2003 et parvenue au greffe le 24 juillet 2003, la s.a. Jet Import, dont le siège social est établi à 8930 Lauwe, Rekkemstraat 58, a introduit un recours en annulation des articles 11 et 31 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions (publiée au Moniteur belge du 17 avril 2003). c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 septembre 2003 et parvenue au greffe le 1er octobre 2003, un recours en annulation des articles 9 à 11, 22 à 28 et 31 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions et des articles 119 et 120, B), de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiées au Moniteur belge du 17 avril 2003) a été introduit par la société de droit néerlandais Bavaria n.v., la société de droit néerlandais Dis b.v., la société de droit néerlandais Frisdranken Industrie Winters b.v., la société de droit anglais Rexam Beverage Can Europe Limited, la société de droit français Ball Packaging Europe Bierne S.A.S., la s.a. de droit français Sofreb, la société de droit néerlandais Corus Staal b.v. et la s.a. de droit français Arcelor Packaging International, qui font toutes élection de domicile à 1932 Woluwe-Saint-Etienne, Leuvensesteenweg 369. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 octobre 2003 et parvenue au greffe le 13 octobre 2003, un recours en annulation de l'article 11 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions, tel qu'il a été modifié par l'article 120 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 17 avril 2003), a été introduit par l'a.s.b.l. European Milk & Juice Carton Producers Association-Belgium, la s.a. Tetra Pak Belgium, la société de droit néerlandais Elopak b.v., la société de droit néerlandais Combibloc b.v. et la société de droit néerlandais Variopak b.v., qui font toutes élection de domicile à 9000 Gand, Visserij 157A. Ces affaires, inscrites sous les numéros 2746, 2766, 2794 et 2799 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions entreprises B.1.1. La loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions (ci-après : loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer) modifie le régime des écotaxes prévu par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (ci-après : loi ordinaire du 16 juillet 1993), notamment le régime des écotaxes frappant les récipients pour boissons.
En effet, la possibilité d'une exonération de l'écotaxe fondée sur un certain pourcentage de recyclage prévue par l'article 373, § 4, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 étant venue à échéance le 31 décembre 2000, l'exigibilité de l'écotaxe frappant les récipients pour boissons risquait, en l'absence de modification du cadre légal, de « pénaliser certains secteurs économiques » et d' « entraîner la mise en faillite d'un nombre considérable de petites et moyennes entreprises » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1912/001, p. 6), « notamment parce que l'on n'avait pas établi de distinction entre les différents emballages » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/027, p. 47).
Conformément à un accord du Conseil des Ministres du 22 décembre 2000, un avis, publié au Moniteur belge du 30 décembre 2000, a précisé que les écotaxes sur les récipients pour boissons ne seraient pas perçues tant qu'un nouveau texte législatif ne serait pas entré en vigueur.
La loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer instaure donc un nouveau régime fiscal des récipients pour boissons, qui prévoit, d'une part, des « écoréductions », prenant la forme d'une réduction des taux d'accises et de la T.V.A. sur les boissons, et, d'autre part, la création d'une « cotisation d'emballage » sur les récipients non réutilisables.
B.1.2. La loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer apporte en son chapitre IX des modifications à la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer.
B.1.3. Ces deux législations constituent l'objet des recours en annulation.
B.2. La Cour doit déterminer l'étendue des recours en annulation sur la base du contenu des requêtes.
Dès lors que les moyens sont articulés contre les seuls articles 9, 5°, 11 et 31 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions et les articles 119 et 120 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, la Cour limitera son examen aux dispositions précitées.
Toutefois, s'il devait apparaître de l'examen plus approfondi des moyens que seules certaines parties de ces dispositions sont critiquées, l'examen sera, le cas échéant, limité auxdites parties.
B.3.1. L'article 9, 5°, de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions apporte à l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat les modifications suivantes : « 5° le 17°, abrogé par la loi du 14 juillet 1997, est rétabli dans la rédaction suivante : ' 17° cotisation d'emballage : cotisation qui frappe les récipients pour boissons à usage unique. '. » B.3.2. L'article 11 de la même loi remplace l'article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 par la disposition suivante : « § 1er. Une cotisation d'emballage est perçue, lors de la mise à la consommation de boissons conditionnées dans des récipients individuels, au taux de 11,6262 EUR par hectolitre de produit contenu dans ces récipients. § 2. Les récipients réutilisables ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage, moyennant le respect des conditions suivantes : a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients sont réutilisables, c'est-à -dire qu'ils peuvent être remplis au moins sept fois, et que ces récipients sont récupérés via un système de consigne et sont effectivement réutilisés;b) le montant de la consigne est au minimum de 0,16 euro pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour les récipients d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre;c) le récipient porte un signe distinctif visible indiquant qu'il est consigné et réutilisable; § 3. Sont exonérés de la cotisation d'emballage : 1° les emballages de lait et de produits à base de lait;2° les emballages de boissons principalement constitués par un des matériaux visés à l'annexe 18;3° les emballages de boissons constitués, par type de matériau, d'une quantité minimale de matériaux recyclés, dont le pourcentage est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, confirmé ensuite par la loi. § 4. L'exonération visée au § 3 est octroyée aux conditions ci-après : a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients répondent aux conditions fixées par le Roi;b) le récipient porte un signe distinctif visible indiquant qu'il est constitué partiellement de matériaux recyclés. § 5. Un organisme de contrôle indépendant, agréé par le Ministre de l'Economie, vérifie la teneur en matériaux recyclés des emballages pour boissons sur la base des volumes de matériaux recyclés et de matières premières vierges qui sont utilisées pour produire les récipients pour boissons susceptibles de bénéficier de l'exonération. » B.3.3. L'article 31 de la même loi insère dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 un article 401bis rédigé comme suit : « Le Ministre des Finances est chargé d'évaluer annuellement les effets économiques, environnementaux et budgétaires des taux d'accises prévus aux articles 5, 9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, ainsi qu' à l'article 1er de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, des taux de T.V.A. prévus par l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et du taux de la cotisation d'emballage prévu à l'article 371, § 1er, de la présente loi, abstraction faite de l'incidence des changements de comportement du consommateur que ces taux auront provoqué au cours de l'année.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres à confirmer par la loi, le Roi peut adapter les taux visés au premier alinéa. » B.3.4. L'article 119 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer apporte à l'article 370 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 les modifications suivantes : « A) le 2° est remplacé comme suit : ' Les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et d'autres boissons non alcooliques visées par la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, ainsi que les bières sans alcool, les vins sans alcool, les produits intermédiaires sans alcool et les nectars de fruits; ' B) le 9° est supprimé. » B.3.5. L'article 120 de la même loi-programme modifie l'article 371 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, comme suit : « A) le point c) du § 2 et le point b) du § 4 sont supprimés;
B) le point 1° du § 3 est supprimé. » Quant à l'entrée en vigueur de l'article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 B.4. En vertu de l'article 122 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publiée au Moniteur belge le même jour que la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, soit le 17 avril 2003, la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer entreprise entre en vigueur le 1er avril 2003, à l'exclusion notamment de l'article 11, en tant qu'il insère un § 1er dans l'article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2003.
Un avis de l'Administration des douanes et accises, publié au Moniteur belge du 24 juin 2003, a reporté cette entrée en vigueur au 1er janvier 2004, ce que l'article 2 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a confirmé, en dérogeant à l'article 122 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Un arrêté ministériel du 2 mars 2004 « relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxe » a enfin reporté cette entrée en vigueur au 1er avril 2004.
Il résulte de ces modifications successives que l'article 371, § 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, qui pose le principe de la perception d'une cotisation d'emballage sur les emballages de boissons non réutilisables, est entré en vigueur le 1er avril 2004.
Quant aux modifications des dispositions entreprises par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer B.5.1. La loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer modifie en son chapitre 10 les lois modifiées par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions.
B.5.2. En ce qui concerne les dispositions entreprises, l'article 358 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer apporte à l'article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, remplacé par l'article 11 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer et modifié par l'article 120 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes : « a) au § 1er, le mot ' 11,6262 EUR ' est remplacé par le mot ' 9,8537 EUR '; b) au § 3, le point 3° est supprimé;c) le § 4 est supprimé;d) le § 5 est supprimé.» B.5.3. En vertu de l'article 370 de la même loi-programme, cet article 358 de la loi-programme entre en vigueur le 1er avril 2004.
B.6.1. En supprimant l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer abandonne la possibilité d'exonération de la cotisation d'emballage pour les emballages constitués d'un certain pourcentage de matériaux recyclés, « à la suite du courrier adressé aux autorités belges par les autorités de la Commission européenne en ce qui concerne les doutes que ces dernières nourrissent au sujet du fait que cette exonération constituerait une aide d'Etat telle que prévue par les articles 87 et 88 du Traité CE » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/016, p. 13).
B.6.2. L'article 359 de cette même loi-programme réintroduit cependant la possibilité pour le Roi de prévoir cette exonération fondée sur un pourcentage de matériaux recyclés, « mais en l'entourant d'un certain nombre de précautions destinées à ne pas mettre en oeuvre cette exonération avec des problèmes potentiels à résoudre dans l'avenir » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/016, p. 13).
B.6.3. L'article 359 de cette loi-programme insère en effet dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 un article 371bis rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, prévoir qu'une exonération de la cotisation d'emballage peut être accordée pour les emballages de boissons à usage unique, constitués d'une quantité de matière recyclées dont il fixe le pourcentage minimal ainsi que les conditions d'obtention de l'exonération.
Toutefois, cette exonération ne peut être mise en oeuvre qu'après en avoir obtenu l'autorisation des autorités de la Commission européenne, compétentes dans cette matière, relativement aux dispositions inhérentes aux aides d'Etat, sans préjudice des dispositions existant en matière de santé publique.
Les mesures prises par le Roi seront ensuite confirmées par la loi. » B.7.1. L'article 25 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer remplace l'article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, inséré par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer et modifié par les lois-programmes du 8 avril 2003 et du 22 décembre 2003, par la disposition suivante : « § 1er. Une cotisation d'emballage est due : 1° lors de la mise à la consommation en matière d'accise des boissons visées à l'article 370, conditionnées dans des récipients individuels;2° lors de la mise sur le marché belge des boissons susvisées conditionnées en récipients individuels lorsque ce conditionnement a lieu postérieurement à la mise à la consommation en matière d'accise de ces boissons. Cette cotisation s'élève à 9,8537 EUR par hectolitre de produit contenu dans ces récipients. § 2. Les récipients individuels réutilisables sont exonérés de la cotisation d'emballage moyennant le respect des conditions suivantes : a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients sont réutilisables, c'est-à -dire qu'ils peuvent être remplis au moins sept fois, et que ces récipients sont récupérés via un système de consigne et sont effectivement réutilisés;b) le montant de la consigne est au minimum de 0,16 EUR pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre. § 3. Par dérogation au § 1er, les récipients individuels de boissons principalement constitués par un des matériaux visé à l'annexe 18 ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage. » B.7.2. Ce nouveau texte « fixe le moment de l'exigibilité de la cotisation d'emballage ainsi que son fait générateur » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/001, p. 18), en précisant une nouvelle définition de ce fait générateur afin de tenir compte du mode de conditionnement dans lequel se trouve la boisson, de telle sorte que la mise à la consommation en matière de cotisation d'emballage corresponde à la mise en emballage définitif.
Quant à la recevabilité B.8.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2746 sont respectivement une société productrice d'eau minérale en Belgique et distributrice d'eau minérale produite en dehors de la Belgique, et une société distributrice d'eau minérale dans le Benelux.
B.8.2. La partie requérante dans l'affaire n° 2766 est une société importatrice en Belgique de diverses boissons d'autres pays, notamment de la bière mexicaine en emballage individuel.
B.8.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2794, sociétés de droit néerlandais, de droit anglais et de droit français, sont respectivement producteurs d'acier, producteurs d'emballages pour boissons en acier (canettes en acier) et remplisseurs de boissons en emballages en acier.
B.8.4. La première partie requérante dans l'affaire n° 2799 est une a.s.b.l. de producteurs de cartons de boissons dont sont membres directs ou indirects les quatre autres parties requérantes, sociétés de droit belge et de droit néerlandais productrices de cartons de boissons.
B.9.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.
B.9.2. En leurs qualités de sociétés productrices ou distributrices de boissons ou d'emballages pour boissons, conformément à leur objet social, les parties requérantes risquent d'être affectées directement et défavorablement dans leurs activités par des dispositions qui instaurent une cotisation sur les emballages de boissons.
Elles justifient dès lors de l'intérêt à poursuivre l'annulation des dispositions qui instaurent cette cotisation, ainsi que, corrélativement, des dispositions qui établissent les conditions d'exonération de cette cotisation.
B.9.3. Par ailleurs, pour permettre, entre autres, à la Cour de vérifier si la décision d'introduire le recours a été prise par l'organe compétent de la personne morale, le législateur oblige toute personne morale qui introduit un recours ou qui intervient dans une cause à produire, à la première demande, la preuve de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir et, lorsque ses statuts doivent faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, une copie de cette publication.
Il ressort des pièces jointes en annexe des requêtes qu'il est satisfait à ces conditions de recevabilité relatives à la capacité d'ester en justice.
B.10.1. Dans leurs mémoires en réponse, les parties requérantes estiment qu'elle conservent leur intérêt au recours, ce que le Conseil des Ministres conteste dans son mémoire en réplique, malgré les modifications apportées aux dispositions entreprises par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et plus particulièrement la suppression, par l'article 358 de cette loi-programme, à dater du 1er avril 2004, d'une des possibilités de bénéficier d'une exonération de la cotisation d'emballage, à savoir l'utilisation d'emballages contenant une quantité minimale en matériaux recyclés, prévue par l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, inséré par l'article 11 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer entreprise.
B.10.2. Bien qu'il soit entré en vigueur le 1er avril 2003 et qu'il ait pu fonder des arrêtés d'exécution - arrêtés qui ont été abrogés par l'article 372 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer -, l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, disposition qui prévoit une possibilité d'exonération de la cotisation d'emballage, n'a pu, en l'absence d'entrée en vigueur de l'article 371, § 1er, de la même loi, qui pose le principe même de la perception d'une cotisation d'emballage, donner lieu à une application concrète aux particuliers.
Il s'ensuit que les parties requérantes sont sans intérêt à l'annulation de cette disposition pour la période antérieure au 1er avril 2004, date de l'entrée en vigueur de l'article 371, § 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993.
B.10.3. Pour la période postérieure au 1er avril 2004 toutefois, si l'article 358 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer était annulé, la disposition qu'il supprime serait à nouveau en vigueur et susceptible de produire des effets juridiques pour les particuliers en raison de l'entrée en vigueur de l'article 371, § 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993.
B.10.4. S'il est certes exact que les critiques des parties requérantes concernant la condition d'exonération liée à l'usage d'une quantité minimale de matériaux recyclés n'ont donc pas totalement perdu leur objet en raison de l'insertion d'un article 371bis dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 par l'article 359 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, la Cour observe toutefois qu'aucune des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui modifient la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer entreprise n'ont fait l'objet d'un recours en annulation de la part des parties requérantes dans les affaires nos 2766, 2794 et 2799 et que le délai légal de recours en annulation contre la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003, a expiré le 30 juin 2004.
Il en résulte qu'à dater du 1er avril 2004, les recours dans les affaires nos 2766, 2794 et 2799, en ce qu'ils sont dirigés contre l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, inséré par l'article 11 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer entreprise et supprimé par l'article 358 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sont définitivement devenus sans objet.
B.10.5. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2746 ont par contre introduit un recours, inscrit sous le numéro de rôle 3042, contre les articles 356, 358, 359 et 361 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Le recours actuel dans l'affaire n° 2746, en ce qu'il est dirigé contre l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, inséré par l'article 11 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer entreprise et supprimé par l'article 358 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ne deviendra par conséquent définitivement sans objet que si le recours dans l'affaire n° 3042 dirigé contre l'article 358 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est rejeté.
L'examen de cette partie de l'actuel recours ne devra dès lors être poursuivi que si le recours dans l'affaire n° 3042 introduit contre l'article 358 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est déclaré fondé; en cas de rejet, cette partie du recours actuel sera rayée du rôle de la Cour.
Les parties requérantes dans l'affaire n° 2746 conservent dès lors leur intérêt à l'annulation de l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, introduit par l'article 11 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, pour autant que le recours dans l'affaire n° 3042 soit déclaré fondé par la Cour.
B.11. En ce qui concerne les dispositions entreprises, la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer remplace, à dater du dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge du 15 juillet 2004, le texte de l'article 371, § 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, entré en vigueur le 1er avril 2004. Cette modification est sans incidence sur l'examen des actuels recours, les parties requérantes conservant leur intérêt à l'annulation des textes entrepris depuis leur entrée en vigueur jusqu'à leur suppression.
Quant au fond B.12. L'examen de la conformité d'une disposition entreprise aux règles de compétence doit précéder l'examen de sa compatibilité avec les dispositions du titre II de la Constitution et avec les articles 170, 172 et 191 de celle-ci.
En ce qui concerne les règles répartitrices de compétences B.13. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 2766 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 2794 allèguent de manière identique la violation des articles 39 et 170, § 2, de la Constitution, de l'article 6, § 1er, II, 1° et 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que du principe de proportionnalité inféré des règles qui déterminent les compétences de l'Etat, des communautés et des régions.
En établissant une cotisation d'emballage qui poursuit un objectif environnemental, le législateur fédéral porterait atteinte à la compétence régionale en matière d'environnement et de politique des déchets, en méconnaissance du principe de proportionnalité selon lequel les effets non fiscaux de l'impôt ne peuvent rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice de compétences par une autre autorité.
B.14.1. En tant que mesure fiscale, la cotisation d'emballage doit être examinée à la lumière des règles déterminant les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions dans le domaine de la fiscalité, telles qu'elles existaient lors de l'élaboration des dispositions législatives entreprises.
B.14.2. La cotisation d'emballage frappe les récipients pour boissons à usage unique lors de leur mise à la consommation.
La cotisation d'emballage n'apparaît pas comme la rétribution d'un service fourni par l'autorité au profit du redevable, considéré individuellement; elle n'est donc pas une redevance, mais un impôt.
B.14.3. Cet impôt est prélevé par l'Etat sur la base de la compétence fiscale propre qui lui est attribuée par l'article 170, § 1er, de la Constitution.
A l'instar de l'écotaxe conçue comme « toute taxe d'un montant suffisant pour réduire significativement l'utilisation ou la consommation de produits générateurs de nuisances écologiques » (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558-1, p. 8), la cotisation d'emballage poursuit un objectif environnemental « qui est de favoriser les emballages réutilisables dans le but de réduire la production de déchets » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1912/001, p. 18), en diminuant l'écart de prix entre les emballages auxquels elle s'applique et d'autres emballages jugés moins nuisibles à l'environnement, qui bénéficient - ou peuvent bénéficier - d'une exonération de cette cotisation, afin de rendre ces derniers plus attractifs pour le consommateur.
Il ressort ainsi des travaux préparatoires des dispositions entreprises que l'objectif du législateur fédéral a été de modifier les comportements des producteurs et des consommateurs en faveur de la réutilisation des emballages et donc de mener une politique en matière d'environnement et en matière de déchets. Les mesures attaquées touchent dès lors à des compétences attribuées aux régions par l'article 6, § 1er, II, 1° et 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il avait été modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.
Dès lors qu'un tel impôt poursuit des objectifs que le régions peuvent poursuivre en vertu des compétences matérielles qui leur sont attribuées, le législateur fédéral doit veiller à ne pas rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences régionales.
B.14.4. Si chaque région devait instaurer séparément des taxes dont le but est d'encourager la mise sur le marché de produits jugés moins nuisibles à l'environnement, il pourrait en résulter que les conditions auxquelles ces produits peuvent être commercialisés diffèrent suivant la région. De telles mesures pourraient entraver la libre circulation de ces biens et fausser le jeu de la concurrence.
Elles méconnaîtraient ainsi l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, selon lequel « en matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ».
La nécessité de tracer un cadre uniforme qui respecte l'union économique en matière de prélèvements sur les produits qui poursuivent un objectif environnemental justifie que le législateur fédéral use de sa compétence fiscale.
B.14.5. Les écotaxes ont d'ailleurs été rétablies dans leur statut de prélèvements exclusivement fédéraux, puisqu'en vertu de l'article 6 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 « portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions » qui modifie l'article 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les écotaxes ne sont plus considérées comme des impôts régionaux, comme cela résultait de l'article 128 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Cette attribution de compétence exclusive au législateur fédéral a été jugée « indiquée dans cette catégorie d'impôt extrêmement mobile par excellence » et permet d'éviter ainsi une « migration fiscale indésirable » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1183/001, p. 16).
La même considération peut être émise pour la cotisation d'emballage, impôt dont la finalité est comparable à l'écotaxe, qu'elle remplace par ailleurs à l'égard des récipients pour boissons à usage unique.
B.14.6. L'intervention du législateur fédéral aurait été toutefois disproportionnée si elle avait abouti à priver les régions de compétences qui leur sont attribuées par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le fait que l'instauration d'une taxe et d'une exonération de celle-ci puisse avoir pour conséquence qu'une modification se produise dans le comportement d'un contribuable est un effet secondaire possible de toute taxe ou de toute augmentation ou réduction fiscale.
Il relève en outre de la nature même de la cotisation d'emballage, couplée au régime dit d' « écoréductions » qui l'accompagne, d'influencer le comportement des consommateurs à l'aune d'options du législateur en matière d'environnement et de déchets. L'incidence des mesures attaquées sur la politique en matière d'environnement et de déchets s'identifie donc à leur ratio legis.
Le choix du législateur fédéral de favoriser certaines formes d'emballages de boissons, notamment les emballages réutilisables, par le biais de mesures fiscales, n'empêche pas les régions de poursuivre leur politique en matière d'environnement et de déchets par d'autres moyens. Il n'apparaît par ailleurs pas que l'option politique du législateur fédéral contrarie celle des régions. Les efforts qu'elles déploient pour aboutir à un haut niveau de valorisation d'emballages non réutilisables semblent, non pas contradictoires, mais plutôt complémentaires par rapport à l'option politique fédérale consistant à encourager la réutilisation.
Il n'apparaît dès lors pas que les mesures attaquées affectent la compétence des régions de manière disproportionnée.
B.14.7. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne la possibilité pour le Roi d'adapter les taux d'accises, de la T.V.A. et de la cotisation d'emballage B.15.1. L'article 401bis de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, inséré par l'article 31 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer entreprise, prévoit en son alinéa 1er une évaluation annuelle par le ministre des Finances des effets économiques, environnementaux et budgétaires des taux d'accises, de la T.V.A. et de la cotisation d'emballage et, en son alinéa 2, autorise le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres à confirmer par la loi, à adapter ces taux.
B.15.2. Le premier moyen dans l'affaire n° 2746 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les principes de sécurité juridique et de prévisibilité de l'impôt.
En permettant une adaptation des taux d'impôt par le Roi, la disposition entreprise ferait primer sur l'objectif environnemental des motifs liés à la stabilité budgétaire et soumettrait les producteurs de boissons à un régime fiscal incertain, puisqu'il dépend de l'attitude des autres producteurs.
B.15.3. Le troisième moyen dans l'affaire n° 2746, pris de la violation des articles 10, 11, 170 et 172, combinés ou non avec l'article 105, de la Constitution et, dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet, le premier moyen dans l'affaire n° 2766 et le premier moyen dans l'affaire n° 2794, pris de la violation des articles 170 et 172 de la Constitution et de l'égalité entre contribuables contenue aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, critiquent cette délégation au Roi du pouvoir de modifier une matière que la Constitution réserve à la loi.
La mesure entreprise créerait de la sorte une différence de traitement entre les contribuables qui bénéficient de la garantie de légalité de l'impôt et ceux qui sont privés de cette garantie constitutionnelle : les conditions permettant d'admettre une délégation au Roi, par le biais de lois dites « de pouvoirs spéciaux », de l'exercice de la fonction législative dans des matières réservées à la loi par la Constitution ne seraient en effet pas remplies en l'espèce.
B.16.1. En réservant aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la décision d'établir une imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci, l'article 170 de la Constitution constitue une garantie essentielle qui ne peut, en principe, être retirée à certains citoyens sans justification.
Depuis la loi spéciale du 9 avril 2003 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour est compétente pour contrôler le respect du principe de légalité de l'impôt garanti par l'article 170 de la Constitution, sans qu'il soit besoin de le combiner avec le principe d'égalité contenu aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
B.16.2. Comme il a été relevé en B.14.2, la cotisation d'emballage est un impôt, qui doit bénéficier des garanties de l'article 170 de la Constitution.
Le montant de l'impôt constitue un élément essentiel d'une imposition.
En autorisant le Roi à adapter les taux d'accises, de la T.V.A. et de la cotisation d'emballage, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres à confirmer par une loi, la disposition entreprise délègue au pouvoir exécutif le pouvoir de déterminer un élément essentiel de l'impôt.
B.16.3. Puisque la matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi, toute délégation qui porte sur la détermination d'un des éléments essentiels de l'impôt est, en principe, inconstitutionnelle.
Toutefois, lorsque le législateur se trouve dans l'impossibilité d'établir lui-même tous les éléments essentiels d'un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas de réaliser un objectif d'intérêt général, il peut être admis qu'il habilite le Roi à le faire, pourvu qu'il détermine explicitement et sans équivoque l'objet de cette habilitation et que les mesures prises par le Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fixé dans la loi d'habilitation, et qu'en l'absence de confirmation, les arrêtés adoptés soient privés d'effets.
B.16.4. Afin d'éviter des « influences négatives sur les finances publiques fédérales » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1912/001, p. 28), la disposition entreprise permet une adaptation par le Roi des taux d'accises, de la T.V.A. et de la cotisation d'emballage « au cas où le ministre des Finances constaterait que le budget des voies et moyens souffre des nouveaux taux pratiqués » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1912/001, p. 33).
S'il est certes exact que l'objectif de stabilité budgétaire poursuivi par cette disposition impose une certaine promptitude pour l'adaptation de ces taux, les seules différences existant entre les procédures d'adoption des normes législatives et des normes réglementaires ne suffisent pas à justifier une délégation au pouvoir exécutif d'une matière que la Constitution réserve à la loi. En outre, cette habilitation est conférée sans limitation temporelle, sans indication de circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient l'exercice de cette compétence par le Roi et sans qu'un délai soit prévu pour la confirmation législative, de telle sorte que des arrêtés éventuellement non confirmés pourraient continuer de sortir leurs effets en l'absence de confirmation.
B.16.5. Les moyens, en tant qu'ils invoquent la violation de l'article 170 de la Constitution, sont fondés.
Dans l'article 401bis de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 inséré par l'article 31 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, doit par conséquent être annulé l'alinéa 2 ainsi libellé : « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres à confirmer par la loi, le Roi peut adapter les taux visés au premier alinéa ».
B.16.6. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, puisqu'ils ne pourraient conduire à une annulation plus étendue.
En ce qui concerne le champ d'application de la cotisation d'emballage B.17.1. Le sixième moyen dans l'affaire n° 2746, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, et le troisième moyen dans l'affaire n° 2766 et le quatrième moyen dans l'affaire n° 2794, pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, critiquent le prélèvement d'une cotisation d'emballage sur les seuls récipients pour boissons à usage unique.
En établissant une cotisation d'emballage qui frappe uniquement les récipients pour boissons, sans viser les récipients contenant d'autres produits, les articles 9, 5°, et 11 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer entreprise traiteraient de manière discriminatoire les emballages de boissons et les autres emballages, qui, au regard de l'objectif environnemental poursuivi par le législateur, seraient dans une situation essentiellement comparable.
B.17.2. C'est au législateur qu'il revient d'apprécier si et dans quelle mesure le souci de protéger l'environnement justifie d'imposer des sacrifices aux opérateurs économiques.
Il est de la nature même d'une imposition de traiter de manière différente les contribuables auxquels elle s'applique des autres contribuables.
Quand elle tend en outre à modifier les habitudes de consommation en vue de protéger l'environnement, une imposition a nécessairement pour conséquence de traiter différemment des autres les produits dont le législateur veut diminuer l'utilisation.
Le fait de ne pas soumettre à la cotisation d'emballage d'autres produits dont la composition serait comparable à celle des récipients soumis à la cotisation relève de l'appréciation du législateur.
Le législateur violerait cependant le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination si, en déterminant les personnes qui sont redevables de la cotisation d'emballage et celles qui y échappent ou en soumettant les redevables à des régimes différents, il établissait des distinctions arbitraires ou déraisonnables.
B.17.3. En imposant une cotisation d'emballage sur les seuls emballages de boissons, la législation entreprise établit une différence de traitement qui repose sur un critère objectif, à savoir le contenu de l'emballage.
Ce critère pouvait paraître pertinent au législateur compte tenu de la diminution des droits d'accises sur les boissons que l'instauration de la cotisation d'emballage avait pour but de compenser afin de « s'inscrire dans un système de neutralité budgétaire » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1912/008, p. 5) Si certes, les droits d'accises sur les boissons alcoolisées ont été rétablis par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer à leur niveau antérieur à l'instauration de la cotisation d'emballage, afin de préserver la neutralité budgétaire, cette considération ne peut avoir pour effet de faire perdre toute justification à la cotisation frappant les emballages de boissons, compte tenu de la masse considérable de déchets engendrés par la consommation particulièrement importante de cette catégorie déterminée d'emballages et que le législateur voulait réduire.
B.17.4. En outre, quand le législateur a soumis les récipients pour boissons à l'écotaxe, ce choix s'expliquait par le fait qu'une partie importante de ces récipients sont, plus que ceux d'autres produits, réutilisables (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 897/1, p. 80).
La limitation aux seuls récipients pour boissons du champ d'application de la cotisation d'emballage, qui remplace l'écotaxe frappant les récipients pour boissons, peut dès lors se justifier pour une raison identique, particulièrement au regard de l'exonération des emballages réutilisables et de l'objectif environnemental poursuivi par le législateur de réduire la production de déchets.
B.17.5. Les moyens ne sont pas fondés.
En ce qui concerne l'exclusion du lait et des produits à base de lait B.18.1. En vertu de l'article 119, b), de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le lait et les produits à base de lait ne sont plus considérés comme des « boissons » entrant dans le champ d'application de la loi ordinaire du 16 juillet 1993. L'article 120, b), de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer supprime en conséquence l'exonération de la cotisation d'emballage pour les emballages de lait et de produits à base de lait.
B.18.2. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 2746, pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, et le troisième moyen dans l'affaire n° 2794, pris de la violation du principe d'égalité contenu aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, allèguent que l'exclusion du lait et des produits à base de lait du champ d'application de la cotisation d'emballage établit une différence de traitement au détriment des autres boissons, soumises à la cotisation d'emballage, en méconnaissance du droit à la protection de la santé.
B.19.1. Le choix des produits soumis à la cotisation d'emballage et la détermination des redevables qui y échappent relèvent du pouvoir d'appréciation du législateur.
La Cour ne pourrait censurer ce choix que si le législateur établissait à cette occasion une distinction arbitraire ou déraisonnable.
B.19.2. La nature particulière du lait et des produits à base de lait a toujours justifié un traitement distinct en ce qui concerne les prélèvements qui poursuivent un objectif environnemental.
Ainsi, la perception d'une écotaxe sur le lait aurait posé des problèmes aux consommateurs étant donné que le substitut (le lait en bouteille consignée) était à ce moment quasi inexistant sur le marché (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 897/17, p. 110).
Avant sa suppression par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 371, § 3, 1°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, inséré par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer entreprise, exonérait de la cotisation d'emballage les emballages de lait et de produits à base de lait.
Cette exonération totale a été justifiée « pour une raison de protection de la santé publique » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1912/001, p. 26), ainsi que, d'une part, compte tenu du fait que le lait est un aliment indispensable et, d'autre part, en raison de l'impossibilité de pratiquer l'écoréduction sur ces produits vu qu'ils « ne sont actuellement pas soumis à accises et sont frappés d'une T.V.A. de 6 % » (ibid., p. 27).
La loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer poursuit cette logique en remplaçant l'exonération de la cotisation d'emballage par une exclusion du champ d'application de la cotisation puisqu'elle supprime le lait et les produits à base de lait de la liste des « boissons » au sens de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, de telle sorte que « toute référence à ces produits devait donc disparaître des possibilités d'exonération, étant entendu qu'ils n'étaient donc pas soumis à la cotisation d'emballage » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2343/007, pp. 7-8).
B.19.3. Les considérations mentionnées au B.19.2, qui ont amené le législateur à exonérer les emballages de lait et de produits laitiers de la cotisation d'emballage, sont de nature à justifier raisonnablement ce choix.
B.19.4. Les moyens ne sont pas fondés.
En ce qui concerne la distinction entre les producteurs de cartons de boissons et les producteurs de papier-carton destiné à un autre usage B.20. La troisième branche du moyen unique dans l'affaire n° 2799, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, invoque une discrimination entre les producteurs de cartons de boissons, soumis à la cotisation d'emballage, et les producteurs de papier-carton destiné à un autre usage, qui seraient soumis quant à eux à des accords sectoriels destinés à stimuler l'utilisation de papier recyclé.
B.21.1. Il appartient au législateur d'apprécier quel est l'instrument le plus approprié pour atteindre les objectifs en matière de protection de l'environnement. Il a pu conclure de l'expérience acquise avec la réglementation instaurée par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et qui a été modifiée par la loi du 10 novembre 1997 qu'une écotaxe sur le papier et le carton ne constituait pas l'instrument le plus approprié pour inciter au recyclage des vieux papiers et du carton et que le recours à d'autres instruments, tels que les accords sectoriels visés à l'article 6 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, semblait adéquat.
La différence de traitement qui en découle entre les producteurs de cartons pour boissons et les producteurs de papier et de carton repose sur un critère objectif. Non seulement les cartons pour boissons sont constitués de différents matériaux (outre le carton, ils contiennent également du polyéthylène, de l'aluminium et du polypropylène), mais le marché des cartons pour boissons a également d'autres caractéristiques que celui du papier et du carton, lesquels sont utilisés dans des applications fort diverses, rendant particulièrement difficile une mesure uniforme.
Le choix du législateur de soumettre les emballages non réutilisables pour boissons à la cotisation d'emballage et d'abroger l'écotaxe sur le papier et le carton ne peut pas être considéré comme dépourvu de justification.
B.21.2. Le moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne les conditions d'exonération de la cotisation d'emballage B.22.1. Comme il a été indiqué en B.10.4, les recours dans les affaires nos 2766, 2794 et 2799 sont partiellement devenus sans objet, en raison de la modification de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer entreprise par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui supprime notamment la condition d'exonération de la cotisation d'emballage liée à l'utilisation d'une quantité minimale de matériaux recyclés.
Pour cette raison, le cinquième moyen dans l'affaire n° 2766, les sixième et septième moyens dans l'affaire n° 2794 et la deuxième branche du moyen unique dans l'affaire n° 2799 sont devenus sans objet.
En outre, le premier moyen dans l'affaire n° 2766 et le premier moyen dans l'affaire n° 2794 sont devenus sans objet dans la mesure où ils contiennent des critiques dirigées contre la condition d'exonération de la cotisation d'emballage liée à l'utilisation d'une quantité minimale de matériaux recyclés.
La Cour limitera l'examen de ces moyens en conséquence.
B.22.2. Par ailleurs, l'examen des deuxième et quatrième moyens, ainsi que des septième, huitième, neuvième et dixième moyens dans l'affaire n° 2746, dans la mesure où ils portent sur l'exonération de la cotisation d'emballage sur la base d'une quantité minimale en matériaux recyclés, sera suspendu dans l'attente de l'arrêt dans l'affaire n° 3042, comme il a été indiqué en B.10.5.
La Cour limitera l'examen de ces moyens en conséquence.
Quant au respect du principe d'égalité combiné avec des principes de droit interne B.23.1. Le septième moyen dans l'affaire n° 2746 - que la Cour examine dans la mesure indiquée au B.22.2 - est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les principes de bonne gestion, de l'utilisation prudente et rationnelle des ressources environnementales (ou principe de parcimonie), de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, de proportionnalité et de précaution.
En favorisant la réutilisation des emballages, sans aucune évaluation préalable des coûts et des avantages environnementaux de la technique qu'il veut encourager, le législateur aurait adopté un régime d'exonération de la cotisation d'emballage qui serait disproportionné à l'objectif affiché de protection de l'environnement, car il n'est pas prouvé que la réutilisation présente un bénéfice environnemental.
B.23.2. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 2766 et le cinquième moyen dans l'affaire n° 2794, pris de la violation du principe d'égalité contenu aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, et la première branche du moyen unique dans l'affaire n° 2799, allèguent une discrimination entre les producteurs d'emballages de boissons réutilisables et les producteurs d'emballages de boissons recyclables.
La préférence accordée à la réutilisation sur le recyclage, sans preuve scientifique qui justifie cette faveur sur le plan environnemental, manquerait de toute proportionnalité et méconnaîtrait, d'une part, les efforts consentis ces dernières années, notamment par les parties requérantes, pour développer un système de collecte sélective et de recyclage d'emballages de boissons, que la loi en matière d'écotaxes voulait promouvoir auparavant et, d'autre part, les directives européennes d'harmonisation relatives aux déchets d'emballages, qui mettent sur pied d'égalité la réutilisation et le recyclage.
B.24.1. Le régime des écotaxes établissait initialement une différence de traitement entre les emballages réutilisables et les emballages recyclables, le législateur étant parti du principe que la réutilisation est préférable au recyclage.
Selon le législateur, l'instauration en 1993 de certaines écotaxes ne pouvait être dissociée de l'usage de la consigne, qui poursuivait deux objectifs : 1° mettre en oeuvre un système de récupération assurant un taux très élevé de retours, ce qui garantirait l'efficacité de la récupération, et 2° rendre le producteur ou l'importateur du produit concerné responsable de la récupération et donc de sa gestion (élimination, recyclage ou réutilisation) (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 897/1, p. 75).
En vertu de l'ancien article 372 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les emballages réutilisables pour boissons bénéficiaient, sous certaines conditions, d'une exonération de l'écotaxe lorsque le récipient pour boissons était soumis à un système de consigne en vue de le réutiliser.
Ce traitement plus favorable dont bénéficiaient initialement les emballages réutilisables par rapport aux emballages recyclables a cependant été étendu à ces derniers par une loi du 7 mars 1996.
C'était à titre transitoire que l'article 373, § 4, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, inséré par la loi précitée, permettait une exonération de l'écotaxe lorsqu'un taux de recyclage par matériaux utilisés était atteint. Il n'était toutefois pas fait de distinction à cet égard selon que les matériaux recyclés obtenus étaient utilisés en vue de la fabrication de récipients pour boissons ou la fabrication d'autres produits.
B.24.2. La loi attaquée exonère les emballages réutilisables de la cotisation d'emballage, à condition de respecter les conditions fixées dans la loi. La cotisation d'emballage frappe par contre les emballages de boissons non réutilisables. Une possibilité d'exonération pour les emballages composés d'une quantité minimale de matériaux recyclés était toutefois prévue. Cette possibilité d'exonération était prévue avant sa suppression par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dans l'article 373, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, et a été réintroduite par l'article 359 de la même loi-programme, en confiant au Roi la mise en oeuvre de cette exonération, après autorisation des autorités européennes.
Cette possibilité d'extension de l'exonération de la cotisation - dont les modalités ont varié depuis la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer - tend, selon les travaux préparatoires, à ne pas soumettre à la cotisation d'emballage « les opérateurs économiques qui auront fait l'effort d'utiliser les emballages constitués partiellement de matériaux recyclés » afin de « continuer et d'amplifier les systèmes mis en place pour le tri, la récupération et le recyclage des déchets d'emballages depuis plusieurs années, ce recyclage permettant d'obtenir de la matière première secondaire nécessaire à la fabrication des nouveaux récipients » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1912/001, p. 27).
B.24.3. Il apparaît par ailleurs des travaux préparatoires de la législation entreprise que cette possibilité d'exonération a été adoptée en raison de la fin de la période transitoire au cours de laquelle les emballages recyclables pouvaient obtenir une exonération de l'écotaxe et en vue d'éviter de « pénaliser certains secteurs économiques » et d' « entraîner la mise en faillite d'un nombre considérable de petites et moyennes entreprises » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1912/001, p. 6).
B.24.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer que si la possibilité d'exonération pour les emballages recyclables n'est désormais plus fixée dans la loi, mais déléguée au Roi, en vertu de l'article 359 de ladite loi-programme - disposition qui n'est pas soumise à l'examen de la Cour dans le cadre des actuels recours -, c'était pour « répondre positivement à un courrier de la Commission européenne qui signale aux autorités belges que les éléments dont elle dispose lui font penser à une aide d'Etat » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/016, p. 13), en « entourant d'un certain nombre de précautions » la mise en oeuvre de cette exonération (ibid. ).
B.24.5. La différence de traitement entre les récipients pour boissons réutilisables et non réutilisables n'est pas sans justification raisonnable. Le législateur a raisonnablement pu estimer que les emballages réutilisables qui sont soumis à un système de consignes offrent davantage de garanties, dans le domaine de la prévention de l'apparition de déchets, que les emballages non réutilisables, dès lors que le risque qu'ils pourraient être éliminés de manière injustifiée ou aboutir dans les déchets ménagers est, dans de nombreux cas, plus petit par comparaison avec les emballages non réutilisables, dès lors que les consommateurs sont incités par la consigne à restituer les emballages après leur utilisation et que les producteurs sont tenus de remplir au moins sept fois les emballages réutilisables.
B.24.6. Il est vrai que diverses études citées par les parties requérantes révèlent que le recours à des emballages non réutilisables, en supposant qu'ils puissent en grande partie être collectés de manière sélective et recyclés, pourrait aboutir à un résultat équivalent en matière de limitation de la production de déchets résiduaires et que, en fonction des hypothèses examinées, le bilan global en matière d'environnement, pour lequel il est tenu compte de tous les effets sur l'environnement pendant toute la durée de vie du récipient pour boissons, pourrait se révéler positif pour certains emballages non réutilisables, à certaines conditions rigoureuses.
Dès lors que ce résultat ne peut être atteint qu'à des conditions à préciser, qui, de par leur nature, diffèrent de celles applicables aux emballages réutilisables, il appartient au législateur, compte tenu des données scientifiques disponibles à cet égard, de déterminer à quelles conditions les emballages non réutilisables entrent en ligne de compte pour une exonération de la cotisation d'emballage.
B.24.7. Dès lors que l'article 371, § 3, 3°, a été abrogé, la Cour, pour les motifs indiqués au B.10.5, ne peut actuellement examiner si le législateur, en déterminant les conditions auxquelles les emballages non réutilisables entrent en ligne de compte pour une exonération de la cotisation d'emballage, a respecté le principe d'égalité et de non-discrimination.
Quant au respect du principe d'égalité combiné avec des dispositions de droit européen B.25.1. Le huitième moyen dans l'affaire n° 2746 - que la Cour examine dans la mesure indiquée au B.22.2 - est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 28 et 30 du Traité CE. L'exonération de la cotisation d'emballage dont bénéficient les emballages réutilisables constituerait une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative entravant la libre circulation des marchandises reconnue par le droit communautaire, en traitant de manière discriminatoire les importateurs d'eau minérale en Belgique par rapport aux producteurs d'eau établis en Belgique, puisque le législateur imposerait un conditionnement spécifique des eaux à destination de la Belgique.
B.25.2. Le neuvième moyen dans l'affaire n° 2746 - que la Cour examine dans la mesure indiquée au B.22.2 - est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations dans les Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
L'exonération de la cotisation d'emballage dont bénéficient les emballages réutilisables méconnaîtrait les obligations qui s'imposent en vertu des dispositions - inconditionnelles et suffisamment précises et, partant, d'effet direct - des directives d'harmonisation précitées, et notamment l'obligation d'embouteillage à la source. Par ailleurs, le législateur ne pouvait favoriser la seule méthode de réutilisation puisque la directive 94/62/CE privilégie tant la réutilisation que le recyclage.
B.25.3. Le dixième moyen dans l'affaire n° 2746 - que la Cour examine dans la mesure indiquée au B.22.2 - est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 90 du Traité CE. L'exonération de la cotisation d'emballage dont bénéficient les emballages réutilisables méconnaîtrait l'article 90, premier alinéa, du Traité CE qui interdit toute imposition intérieure qui favoriserait de manière discriminatoire les produits nationaux par rapport aux produits importés similaires, car la réutilisation des bouteilles imposera des coûts de transport considérables pour les importateurs, en raison de l'obligation légale d'embouteillage à la source. Cette exonération méconnaîtrait également l'article 90, deuxième alinéa, du Traité CE qui interdit également toute discrimination entre des produits importés et d'autres productions nationales. A cet égard, les eaux minérales importées seraient traitées de manière discriminatoire par rapport aux autres produits nationaux substituables avec lesquels elles entrent en concurrence.
B.25.4. Dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet, le sixième moyen dans l'affaire n° 2766 et le huitième moyen dans l'affaire n° 2794 sont pris de la violation du principe d'égalité contenu aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés avec l'article 90 du Traité CE et avec la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 précitée.
La loi entreprise établirait une discrimination indirecte, qui favorise les produits nationaux au détriment des produits étrangers, car la réutilisation qu'elle prône entraînera un coût économique et logistique impossible à supporter du point de vue concurrentiel pour les producteurs étrangers qui importent en Belgique, en violation de la neutralité parfaite des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés, garantie par l'article 90 du Traité CE. A titre subsidiaire et si la Cour devait douter de cette interprétation, les parties requérantes dans les affaires nos 2766, 2794 et 2799 demandent qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes.
B.26.1. Les moyens développés par les parties requérantes reviennent à critiquer l'exonération de la cotisation d'emballage dont bénéficient les emballages réutilisables. Cette faveur accordée à la réutilisation serait contraire au droit européen.
B.26.2. La directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, adoptée sur la base de l'article 95 (ex-article 100A) du Traité CE, vise à harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d'emballages afin de prévenir et réduire leurs incidences environnementales de manière à assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement, tout en assurant le fonctionnement du marché intérieur en évitant les entraves aux échanges et les distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté.
Elle se borne toutefois à fixer des objectifs minimaux, puisqu'elle dispose notamment en son article 5 que « les Etats membres peuvent favoriser conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d'être réutilisés sans nuire à l'environnement ».
Le droit communautaire autorise donc une législation nationale qui favorise des systèmes de réutilisation impliquant une modalité indirecte de prévention des déchets, pour autant que ces systèmes, qu'ils soient de nature économique, financière, fiscale ou autre, n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
La détermination de la portée de cette autorisation nécessite d'analyser préalablement si une réglementation nationale qui exonère de la cotisation d'emballage les emballages réutilisables peut être considérée comme conforme au Traité.
B.26.3. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il faut considérer comme mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation visées à l'article 28 (ancien article 30) du Traité C.E. « toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire » (C.J.C.E., 11 juillet 1974, affaire 8/74, Rec. 1974, pp. 837 à 864).
Toutefois, les entraves au commerce, notamment fiscales, visées par d'autres dispositions spécifiques du Traité, dont l'article 90 (ancien article 95), ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 30 (C.J.C.E., 16 novembre 1977, affaire 13/77, Rec. 1977, pp. 2.115 à 2.147; 3 mars 1986, affaire 252/86, Rec. 1988, pp. 1.343 à 1.376; 11 décembre 1990, Commission c/Danemark, Rec. 1990, p. 4509).
B.26.4. Afin d'établir que la législation entreprise tombe dans le champ d'application de l'article 5 de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, il s'impose donc de vérifier que la cotisation d'emballage et les modalités de son exonération ne constituent pas des taxes d'effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l'article 90 du Traité CE. B.27.1. A cet égard, la Cour constate préalablement à son examen que, si la Commission européenne a soulevé diverses objections à l'encontre des dispositions de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer entreprise, elle n'a par contre pas émis d'objection à ce qu'un Etat adopte un régime fiscal différencié pour les emballages réutilisables et les autres emballages (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1912/001, p. 20).
B.27.2. L'article 90 a pour but d'assurer la libre circulation des marchandises entre les Etats membres dans des conditions normales de concurrence par l'élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard des produits originaires d'autres Etats membres (C.J.C.E., 3 mars 1988, affaire 252/86, Rec. 1988, pp. 1.343 et suivantes). Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre établisse des régimes fiscaux différenciés pour autant que ceux-ci reposent sur des critères objectifs et puissent être justifiés comme étant nécessaires pour réaliser des objectifs compatibles avec les exigences du droit primaire et du droit dérivé et que leurs modalités d'application évitent toute forme de discrimination à l'égard des produits étrangers.
B.27.3. La législation entreprise contient une exonération de la cotisation d'emballage dont peuvent bénéficier de manière identique les producteurs belges et étrangers qui utilisent des emballages réutilisables.
Contrairement à ce que les parties requérantes allèguent dans l'affaire n° 2746, la législation entreprise n'impose pas de conditionnement spécifique pour les emballages de boissons, mais favorise l'utilisation de certains emballages en les exonérant.
Cette exonération des emballages réutilisables constitue un élément intrinsèque au système de la cotisation d'emballage qui remplace le système des écotaxes.
B.27.4. Cette exonération de la cotisation d'emballage peut être considérée comme nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives en matière de protection de l'environnement et ne peut être tenue pour disproportionnée.
Il n'apparaît pas en outre que cette mesure, qui s'applique indistinctement aux emballages de boissons indigènes ou importés, s'explique par le souci de protéger des industries belges, ni qu'elle puisse être remplacée par des mesures moins restrictives des échanges communautaires.
B.27.5. Les directives européennes d'harmonisation citées dans les moyens ne contiennent aucune obligation inconditionnelle quant au choix d'un système de valorisation des déchets d'emballages.
Il apparaît ainsi que si la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages permet aux Etats membres de favoriser tant la réutilisation que le recyclage, elle ne s'oppose cependant pas à une réglementation nationale - comme la législation entreprise - qui favoriserait par principe la réutilisation.
La réutilisation constitue en effet, en vertu de l'article 1er de cette directive, un des principes fondamentaux de cette directive d'harmonisation, au même titre que le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages. D'autres pays européens que la Belgique ont d'ailleurs adopté des politiques visant à promouvoir la réutilisation des emballages, notamment l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et le Portugal (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1912/008, pp. 52 et s., 64).
Par ailleurs, l'absence de toute certitude scientifique quant aux effets potentiels respectifs de la réutilisation et du recyclage sur l'environnement s'oppose à l'heure actuelle à pareille harmonisation.
Une législation qui exonère les emballages réutilisables ne peut donc être considérée comme contraire à l'exigence impérative de protection de l'environnement, qui constitue par ailleurs un objectif présent dans les directives européennes d'harmonisation précitées, conformément à l'article 174, § 1er, du Traité CE. B.27.6. Si par ailleurs, la réutilisation est de nature à générer des coûts importants, notamment des frais de transport, cette considération apparaît comme la conséquence inhérente à l'option en faveur de la réutilisation, que le droit européen autorise en vertu de l'article 5 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
Si, en outre, afin de se conformer à l'obligation d'embouteillage à la source imposée par l'article 3 et le point 2, d), de l'annexe II de la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, les coûts de transport sont susceptibles d'affecter davantage les producteurs étrangers que les producteurs nationaux, cette circonstance ne résulte pas de la réglementation nationale entreprise, mais de la directive européenne d'harmonisation précitée.
Si, comme l'impose la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, des conditions d'hygiène doivent être respectées afin de préserver la santé publique, cette considération ne peut aboutir à empêcher de favoriser la réutilisation, comme l'autorise l'article 5 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
B.27.7. Les moyens ne sont pas fondés et la demande subsidiaire de poser une question préjudicielle n'est pas accueillie.
Par ces motifs, la Cour - annule l'alinéa 2 de l'article 401bis de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, inséré par l'article 31 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions; - dit que l'examen du recours en annulation dans l'affaire n° 2746 dirigé contre l'article 11 de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions, en ce qu'il concerne l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sera poursuivi ou que l'affaire sera rayée du rôle de la Cour selon que le recours dans l'affaire n° 3042 dirigé contre l'article 358 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sera accueilli ou non; - rejette les recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er décembre 2004.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.