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Loi du 02 janvier 2001
publié le 03 janvier 2001

Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses

source
ministere des finances
numac
2000003794
pub.
03/01/2001
prom.
02/01/2001
ELI
eli/loi/2001/01/02/2000003794/moniteur
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2 JANVIER 2001. - Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Emploi; de Notre Ministre des Affaires étrangères; de Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale; de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports; de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement; de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions; de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes; de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Télécommunications, des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Emploi; Notre Ministre des Affaires étrangères; Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale; Notre Ministre de la Mobilité et des Transports; Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement; Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions; Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes; Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Télécommunications, des Entreprises et Participations publiques, sont chargés de présenter en Notre Nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II Télécommunications, Entreprises et Participations publiques CHAPITRE Ier Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Art. 2 L'article 68 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 28 octobre 1996, la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, les arrêtés royaux des 4 mars et 21 décembre 1999 et la loi du 3 juillet 2000, est complété comme suit : « 32° roaming national : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile de radiocommunications; 33° antenne : dispositif destiné au rayonnement et à la captation d'ondes électromagnétiques;34° station de base : ensemble des antennes, câbles et équipements électroniques d'émission et de réception destiné à assurer la couverture radioélectrique d'une zone géographique donnée;35° support : structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;36° site d'antennes : ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;37° réseau radioélectrique : ensemble des stations de base d'un opérateur donné;38° coûts d'établissement de la base de données des sites d'antennes : les coûts afférents à l'établissement ou au développement d'une base de données des sites d'antennes;39° coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes : les coûts annuels engendrés par l'exploitation et l'entretien de cette base de données.».

Art. 3 A l'article 79ter de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er et 2, les mots « , l'accès dégroupé à la boucle locale » sont insérés entre les mots « accès spécial » et les mots « et les utilisations partagées »;2° le paragraphe 2 est complété comme suit : « Quand la Chambre se prononce sur la prolongation des délais de négociations mentionnés à l'article 108bis, elle prend sa décision dans les dix jours ouvrables après l'introduction de la requête.Cette prolongation ne peut être supérieure à quatre mois à partir de la décision de la Chambre. ».

Art. 4 L'article 83 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3. Si, au moyen d'un accès entièrement dégroupé, un autre opérateur possède l'exclusivité de la ligne qui donne à un utilisateur l'accès au réseau public de télécommunications fixe, le fournisseur du service universel est présumé avoir satisfait, à l'égard de cet utilisateur, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 83 à 86 et de l'annexe 1 de la présente loi. ».

Art. 5 L'article 89 de la même loi est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Le Roi détermine quels opérateurs ont l'obligation d'offrir le roaming national et quels opérateurs peuvent en bénéficier.

Le Roi fixe la portée du roaming national ainsi que les conditions auxquelles celui-ci doit être offert, et entre autres : a) le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit au roaming national;b) les services couverts par le contrat de roaming national;c) l'étendue géographique du contrat de roaming national;d) la durée du contrat de roaming national;e) les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat de roaming national. Les conditions du roaming national doivent être raisonnables, non discriminatoires et proportionnelles, en particulier concernant la nature, la qualité et la tarification des services offerts et l'accès au réseau.

Le Roi fixe les circonstances dans lesquelles un opérateur qui a l'obligation de fournir le roaming national ou un opérateur qui a droit au roaming national peut saisir l'Institut afin qu'il prenne des mesures pour régler un litige lié à la conclusion ou la modification d'un contrat de roaming national.

Lorsqu'il est saisi, l'Institut peut, entre autres, imposer les mesures suivantes : a) fixer une limite de temps pour l'aboutissement des négociations relatives au contrat de roaming national ou à sa modification, et les mesures qui seront prises au cas où un accord ne serait pas atteint dans cette limite de temps;b) déterminer quels éléments doivent être repris dans le contrat de roaming national;c) déterminer des engagements spécifiques qui doivent être respectés par une ou plusieurs des parties au contrat de roaming national, tels que, entre autres, le tarif de l'offre du roaming national calculé selon la méthode que le Roi détermine. Dans l'exercice de sa compétence, l'Institut tiendra notamment compte : a) des intérêts des utilisateurs;b) de la couverture des territoires moins denses en population;c) des obligations ou limitations réglementaires imposées aux parties;d) de l'opportunité de stimuler l'offre de solutions innovatrices et d'offrir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications;e) de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services;f) de la nature de la requête par rapport aux moyens disponibles pour y satisfaire;g) de la nécessité pour l'opérateur qui doit offrir le roaming national de maintenir la qualité de ses services et de la nécessité d'obtenir de l'opérateur qui a droit au roaming national une information précise et en temps utile afin de faciliter l'organisation du réseau;h) des positions relatives sur le marché des parties;i) de l'intérêt général, et j) de la promotion de la concurrence.».

Art. 6 Un article 92quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 92quinquies.- § 1er. Cet article s'applique aux opérateurs visés aux articles 89 et 92bis. § 2. L'opérateur met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative. § 3. Si au moins le support d'un site d'antennes est la propriété d'un ou de plusieurs opérateurs, celui-ci répond ou ceux-ci répondent favorablement à toute demande raisonnable d'autres opérateurs visant à leur permettre d'installer leurs propres antennes sur le support existant.

Cette obligation de partage est étendue à l'installation dans les locaux attenants, si ces derniers sont la propriété d'un ou de plusieurs opérateurs, des équipements électroniques ou électriques de la station de base, dans la mesure où le bâtiment concerné permet l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts.

Les opérateurs concernés négocient de bonne foi un accord relatif à l'utilisation partagée dont les termes doivent être raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. En outre, la redevance pour l'utilisation partagée ne peut être fondée que sur le coût global composé des coûts directs d'acquisition du terrain, des coûts réels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée, tel que celui-ci est présenté par lui à l'Institut et est déterminé par l'Institut.

Si en même temps ou par la suite plusieurs opérateurs demandent l'utilisation partagée, le coût global sera réparti en parts égales parmi tous les opérateurs qui partagent l'utilisation.

Les opérateurs ne peuvent refuser l'utilisation partagée d'un site d'antennes que pour des raisons d'ordre technique dûment justifiées et qui, à leur demande, sont reconnues comme telles par la Chambre.

Si l'installation des antennes supplémentaires requiert des travaux significatifs de renforcement de la structure existante, les opérateurs propriétaires de ce site sont en droit de faire payer les investissements dans le coût supplémentaire par les opérateurs qui désirent l'utilisation partagée, sur la base d'un accord dont les termes doivent être raisonnables, proportionnels et non discriminatoires.

Les dispositions du présent paragraphe sont étendues aux sites d'antennes dont le support est la propriété d'une personne physique ou morale liée directement ou indirectement à un opérateur, ou qui sont gérés par un tiers au profit d'un opérateur.

Pour l'exécution de ce paragraphe, on entend par « personne physique ou morale liée directement ou indirectement » toute personne physique ou morale sur laquelle l'opérateur peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute personne physique ou morale qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur ou qui, comme l'opérateur, est soumise à l'influence dominante d'une autre personne physique ou morale du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée vis-à-vis d'une personne morale notamment lorsqu'une personne physique ou morale, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre personne morale : a) détient la majorité du capital souscrit de la personne morale, ou b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou c) peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale. § 4. Dans le cas où un site d'antennes est entièrement ou partiellement la propriété d'un tiers, les l'opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre ce tiers et un ou plusieurs autres opérateurs, par lequel il est donné la possibilité à ces derniers d'utiliser le site en question de façon partagée.

Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés à l'alinéa 1er, ils n'incluent aucune clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit.

Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui comporteraient une telle clause, les opérateurs concernés négocient sans retard une modification du contrat, en vue d'abroger la clause concernée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article. Au-delà de cette échéance, toute clause est réputée abrogée dans la mesure où elle contrevient aux dispositions du présent article. § 5. Au moins un mois avant d'introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie de site, chaque opérateur est tenu de notifier son intention aux autres opérateurs.

Dans le mois qui suit la notification, les autres opérateurs transmettent au premier opérateur leur demande d'utilisation conjointe du site d'antennes concerné ou de la partie de site.

Le cas échéant, le premier opérateur est tenu, avant de déposer la demande de permis d'urbanisme, de négocier de bonne foi les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec les autres opérateurs et de conclure un accord conformément aux principes énoncés au § 3, alinéa 3.

Après avoir conclu cet accord, les opérateurs concernés doivent introduire ensemble une demande de permis d'urbanisme auprès des autorités compétentes.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylônes des sites d'antennes qu'ils construisent, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs.

Sauf lorsque l'utilisation partagée est impossible pour des raisons techniques acceptées par la Chambre, les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour l'utilisation partagée du site par tous les opérateurs qui l'ont demandée.

Les obligations découlant du présent paragraphe sont d'application pour les demandes de permis d'urbanisme déjà introduites; le cas échéant, les opérateurs adaptent leur demande dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article. § 6. Une base de données des sites d'antennes est créée afin de faciliter l'utilisation partagée des sites d'antennes qui contiendra toute information pertinente pour faciliter l'évaluation des sites pour le partage. Les demandes et les plans pour les nouveaux sites seront également inclus de manière appropriée dans la base de données.

La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire.

Le Roi peut déterminer le mode de gestion et d'administration de la base de données des sites d'antennes.

Le gestionnaire de la base de données des sites d'antennes transmet à chaque opérateur et à l'Institut une liste complète de tous les sites d'antennes existants et en projet dans les trois mois à partir de la mise en activité de la base de données. Le premier jour ouvrable de chaque mois, chaque opérateur fournit au gestionnaire de la base de données des sites d'antennes ainsi qu'à l'Institut une liste complète et actualisée de tous ses sites d'antennes existants et en projet. Le gestionnaire de la base de données informe les opérateurs mensuellement des modifications des sites d'antennes existants et en projet.

Cette liste, présentée sous forme électronique selon un format déterminé par l'Institut, comporte pour chaque site d'antennes les données suivantes : - l'adresse postale; - les coordonnées géographiques du support selon le système Lambert; - la hauteur maximale utilisable et l'exposition au vent maximale du support; - l'état d'avancement du site : site construit, permis d'urbanisme obtenu, permis d'urbanisme demandé, site à caractère temporaire.

Le premier jour ouvrable de chaque trimestre, le gestionnaire de la base de données des sites d'antennes transmet à l'Institut un rapport sur les sites faisant l'objet d'une utilisation partagée par les opérateurs. Ce rapport comporte au moins les données déterminées par l'Institut.

Les coûts d'établissement et les coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs sur la base d'un accord négocié entre eux. Si tel accord n'est pas conclu dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les frais de la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par le Roi. Si aucun amendement à cet accord n'est obtenu dans les trois mois suivant la demande à cette fin par un nouvel opérateur, les frais de la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par le Roi.

L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gérée dans l'intérêt général.

Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée. § 7. Dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, les contrats déjà conclus entre les opérateurs ou les contrats déjà conclus entre les opérateurs et des tiers visant à l'utilisation partagée de sites d'antennes sont modifiés, le cas échéant, en vue d'être mis en conformité aux dispositions du présent article. § 8. Tous litiges entre opérateurs relatifs à l'exécution du présent article peuvent être soumis à la Chambre conformément à l'article 79ter.

Art. 7 |A l'article 106 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées : Dans le paragraphe 1er, un point 5° libellé comme suit est ajouté : « 5° l'accès dégroupé à la boucle locale. Lorsque l'Institut estime que la concurrence est présente dans une mesure suffisante sur le marché de l'accès local, l'obligation d'orientation sur les coûts sur ce marché est levée. L'Institut ne prend cette décision qu'après une consultation publique. ».

Art. 8 Un article 108bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 108bis.- § 1er. Chaque opérateur notifié communique à l'Institut au plus tard le 15 septembre de chaque année une offre de référence concernant l'accès dégroupé à la boucle locale. Avant le 15 novembre, l'Institut communique ses remarques et les éventuelles modifications qui doivent être apportées à cette offre. L'opérateur notifié dispose d'un délai d'un mois pour effectuer les modifications et publier l'offre de référence. § 2. Les opérateurs concernés disposent d'un délai de quatre mois à partir de la date de la demande d'accès dégroupé à la boucle locale pour conclure un accord en la matière. Ce délai ne peut être prolongé que conformément à l'article 79ter, § 2. § 3. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une concurrence réelle sur le marché de l'accès dégroupé à la boucle locale. ».

Art. 9 Un article 117bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 117bis.- Le Roi peut imposer comme condition de recevabilité des candidatures la constitution d'une garantie, dont le montant est raisonnablement proportionné au droit de concession unique. Le cas échéant, le Roi définit que la garantie est versée en espèce et dans la devise qu'il définit, sur un compte de l'Etat. ».

Art. 10 Un article 117ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 117ter.- Toute manipulation ou tentative de manipulation d'une procédure d'octroi d'une autorisation individuelle est punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent francs belges à trois mille francs belges.

En outre, le tribunal compétent prononce dans ce cas la confiscation de la garantie visée à l'article 117bis. ».

Art. 11 Sont abrogés : 1° L'article 8 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, tel que remplacé par l'article 7 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997.2° L'article 9 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800.3° L'article 3 de l'arrêté royal du 27 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications. CHAPITRE II Loterie Nationale Art. 12 Dans l'article 27, alinéa 1er, de la Loi-programme du 24 décembre 1993, les mots « 2,5 milliards » sont remplacés par les mots « 3,5 milliards ».

Art. 13 Dans l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Avant la détermination du plan de répartition des bénéfices visée à l'alinéa 2, le Roi fixe les montants octroyés annuellement aux associations et institutions qu'Il désigne. ».

TITRE III Protection de la Consommation, Santé publique et Environnement CHAPITRE Ier Introduction d'un régime de primes afin de promouvoir la transformation de véhicules avec installation LPG Art. 14 Dans les limites des crédits budgétaires, une prime de 20 500 francs belges est octroyée et conformément aux modalités fixées par le Roi, au propriétaire d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus qui fait convertir son véhicule de manière à ce qu'il puisse utiliser comme carburant du gaz de pétrole liquéfié ou d'autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.

La prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour des installations exécutées durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. CHAPITRE II Inspection Pharmaceutique Art. 15 A l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 38bis, inséré par la loi du 17décembre 1973, les mots « article 4, § 3 » sont remplacés par les mots « article 4, §§ 3, 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies ».2° A l'article 43, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 17 décembre 1973, les mots « article 4, § 3 » sont remplacés par les mots « article 4, §§ 3, 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies ». Art. 16 A l'article 224 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses la première phrase du § 1er est remplacée comme suit : « § 1er. Pour financer les missions de l'administration dans le cadre des dispositifs médicaux, leurs accessoires et des dispositifs médicaux implantables actifs, une redevance, d'un montant de 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge relatif aux dispositifs médicaux et leurs accessoires visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux implantables actifs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, est due par les distributeurs qui ont livré ces dispositifs à l'utilisateur final ou au responsable de la délivrance. ».

Art. 17 A l'article 3 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 sur les médicaments, modifié par la loi du 20 octobre 1998, les mots « la documentation, » sont insérés entre les mots « dans leur officine ou dépôt » et « les installations ».

TITRE IV Mobilité et Transport Art. 18 Dans l'article 5 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919, relative à la réglementation de la navigation aérienne, dont le texte actuel forme le paragraphe premier, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Le Roi peut, dans les matières visées au paragraphe premier, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ces traités.

Ces mesures peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger des dispositions légales.

Le présent paragraphe constitue, à partir de son entrée en vigueur, l'un des fondements légaux de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. ».

Art. 19 Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 44bis.- Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions ou son délégué, à délivrer, retirer, restreindre ou suspendre les licences des membres d'équipage de conduite des aéronefs et à imposer des examens ou des épreuves à ces personnes. ».

Art. 20 Dans l'article 6, § 2, deuxième phrase, de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer, relative au financement du projet TGV, les mots « fera apport » sont remplacés par les mots « peut faire apport, en vue de leur vente par la Financière TGV ».

TITRE V Affaires économiques Enquête socio-économique générale 2001 Art. 21 L'article 9 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer5 relative à la statistique publique, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer3, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.- § 1er. En 2001, le Roi fera procéder, par l'Institut national de Statistique, à une enquête socio-économique générale, permettant de créer ou de compléter des banques de données sur les personnes, la formation et le logement.

Ces informations seront détenues et mises à jour par l'Institut national de Statistique. § 2. Pour effectuer l'enquête socio-économique générale, l'Institut national de Statistique peut, sans autres formalités que celles prévues ci-dessous, accéder aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques, à condition de préciser dans sa requête : 1° le domaine couvert et les buts spécifiques de l'enquête ainsi que les renseignements à fournir;2° les personnes physiques ou morales redevables de l'information;3° la périodicité des mises à jour éventuelles;4° le service de l'Institut National de Statistique en charge du traitement de ces données.».

Art. 22 Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques : «

Art. 8bis.- Les formalités visées aux articles 5 à 8 ne sont pas applicables aux demandes introduites par l'Institut National de Statistique en vertu de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer5 relative à la statistique publique. ».

Art. 23 L'article 15 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale est complétépar l'alinéa suivant : « Les formalités visées au présent article ne sont pas applicables aux demandes introduites par l'Institut National de Statistique en vertu de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer5 relative à la statistique publique. ».

TITRE VI Affaires sociales et Finances Modifications de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer9 organisantun régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants Art. 24 L'article 4, § 1er de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer9 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal n° 156 du 30 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.- § 1er. Pour l'application de la présente loi, est considérée comme indice des prix à la consommation d'un mois déterminé la moyenne arithmétique des indices de ce mois et des trois mois précédents.

Chaque fois que l'indice des prix à la consommation, calculé conformément à l'alinéa 1er, atteint l'un des indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les dépenses, prestations et limites des rémunérations rattachées à l'indice-pivot 114,20, sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 114,20.

Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millièmes d'unité sont arrondies aux dix millièmes supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix-millième. ».

Art. 25 L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.- L'augmentation ou la diminution est appliquée : 1° pour les dépenses qui se liquident par année, à partir de l'année civile qui suit le mois dont l'indice des prix à la consommation atteint l'indice-pivot qui justifie une modification;2° pour les dépenses qui se liquident par trimestre et pour les limites visées à l'article 1er, 2°, à partir du trimestre civil qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification;3° dans les autres cas, à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification. Le Roi peut arrêter des modalités d'application particulières dans les cas où les bénéficiaires reçoivent, anticipativement ou pendant la première moitié du mois, un montant indexé. ».

TITRE VII Fonction publique et Finances Modification de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public Art. 26 A l'article 6 de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° dans les autres cas à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification, à l'exception des traitements et salaires, visés à l'article 1er, § 1er, a), 1) et des allocations, subventions et indemnités, visées à l'article 1er, § 1er, a), 5) et 6), pour lesquels l'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification.»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut arrêter des modalités d'application particulières dans les cas où les bénéficiaires reçoivent anticipativement ou pendant la première moitié du mois, un montant indexé.».

TITRE VIII Défense Transfert de certains membres du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications au ministère de la Défense nationale Art. 27 Les missions et les membres du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications occupés au Service Radio maritime sont transférés au ministère de la Défense nationale à la date et selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 28 Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel transférés.

TITRE IX Emploi et Travail CHAPITRE Ier Plan avantage à l'embauche Art. 29 L'article 61, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les lois des 26 juillet 1996 et 26 mars 1999, est abrogé. CHAPITRE II Plan plus un, plus deux, plus trois Art. 30 L'article 118, § 1er, 4°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est remplacé par le texte suivant : « 4° un demandeur d'emploi qui est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi pendant les six mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui, au moment de l'engagement, soit : a) bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) bénéficie de l'aide sociale financière et est : - soit inscrit dans le registre de la population; - soit autorisé au séjour de durée illimitée; - soit autorisé au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi; - soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6 précitée, au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.

Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi : a) les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa précédent;b) une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;c) une occupation dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;d) une occupation dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée.».

Art. 31 Dans l'article 127bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer6, les mots « et 119, a) et c) » sont remplacés par les mots « et 119, a), c), e) et f) ».

Art. 32 L'article 6, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par la disposition suivante : « 4° un demandeur d'emploi qui est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi pendant les six mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui au moment de l'engagement, soit : a) bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) bénéficie de l'aide sociale financière et est : - soit inscrit dans le registre de la population; - soit autorisé au séjour de durée illimitée; - soit autorisé au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi; - soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6 précitée, au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.

Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi : a) les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa précédent;b) une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;c) une occupation dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;d) une occupation dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée.».

Art. 33 L'article 6, § 1er, 12°, du même arrêté, inséré par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est abrogé.

Art. 34 Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « article 6, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 8° et 10° » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 8°, 10°, 14° et 15° ».

Art. 35 Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, les mots « et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001 » sont supprimés. CHAPITRE III Fonds budgétaire interdépartemental Art. 36 L'article 2 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer3, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation aux §§ 1er et 3, le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres quelles autres catégories de demandeurs d'emploi peuvent occuper les emplois visés au chapitre II, section 5, du présent arrêté. ». CHAPITRE IV Agences locales pour l'emploi Art. 37 Auprès de l'Office national de l'emploi, un montant de 500 millions de francs belges, prélevé sur les réserves du régime des Agences locales pour l'emploi, est affecté pour l'exercice 1999 comme recettes propres au financement des dépenses de chômage.

Art. 38 L'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 et remplacé par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent être accomplies que par soit : 1° des chômeurs complets indemnisés de longue durée;2° des chômeurs complets qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi et qui, soit : a) bénéficient du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) bénéficient de l'aide sociale financière et sont : - soit inscrits dans le registre de la population; - soit autorisés au séjour de durée illimitée; - soit autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi; - soit autorisés ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980, au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue. ». CHAPITRE V Modification de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2 en vue de la promotion de l'emploi Art. 39 Dans l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2 en vue de la promotion de l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les périodes qui y sont visées peuvent être inférieures à douze mois lorsque la durée de la formation, de l'apprentissage, du stage ou de l'insertion est inférieure à douze mois. Dans ce cas, la convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, est suivie par une convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er, 1°, de sorte qu'une durée de douze mois soit atteinte. La période visée à l'alinéa 1er, 1°, est alors inférieure à douze mois. ».

Art. 40 L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.- La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.

Une copie de la convention de premier emploi est communiquée par l'employeur public ou privé dans les trente jours suivant le début de l'exécution de la convention, au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le Roi peut, selon les conditions et les modalités qu'Il détermine, prévoir que la communication de la copie de la convention de premier emploi prévue à l'alinéa 2 est remplacée par un autre mode de transmission.

Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.

Seules sont prises en considération pour le respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénéfice des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, les conventions de premier emploi : 1° qui ont été constatées par écrit conformément à l'alinéa 1er et conformément au modèle visé à l'alinéa 4;2° qui ont fait l'objet d'une communication conformément à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. Elles sont prises en considération dès le début de leur exécution lorsqu'une copie a été communiquée dans le délai visé à l'alinéa 2.

Elles ne sont prises en considération qu'à la date de leur réception par le fonctionnaire désigné par le Roi lorsqu'une copie a été communiquée en dehors de ce délai. ».

Art. 41 Dans l'article 38 de la même loi, les mots « moins qualifiés » sont insérés entre les mots « nouveaux travailleurs » et les mots « dans les liens d'une convention de premier emploi ».

Art. 42 L'article 39 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.- § 1er. Les employeurs publics qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

Le Roi détermine ce nombre par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Les employeurs privés qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente. § 3. Outre ces obligations individuelles, il est assigné aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, d'embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence d'un pourcent de l'effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente, de ceux d'entre eux qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente. § 4. Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.

Le Roi définit ce qu'il faut entendre par effectif et détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§ 1er, 2 et 3. § 5. L'occupation des nouveaux travailleurs visée aux §§ 1er, 2 et 3, constitue une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel.

Pour l'application du présent chapitre, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de nouveaux travailleurs par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation. ».

Art. 43 A l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er, 2 et 3, les mots « au 30 juin » sont remplacés par les mots « calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre »;2° dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « § 4.Le bénéfice de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visée aux §§ 1er, 2 et 3, est également accordé, dans les mêmes conditions, en cas d'occupation de jeunes moins qualifiés engagés, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 2°. »; 3° dans le § 5, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 35, § 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 précitée, le bénéfice des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peut dépasser le montant global des cotisations qui restent dues aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations pour l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur concerné.»; 4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3. ».

Art. 44 L'article 45 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Dans le cas visé à l'article 27, alinéa 3, le nouveau travailleur bénéficie d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, de sorte que son employeur l'occupe pendant une période de douze mois. ».

Art. 45 Dans l'article 47, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « au 30 juin » sont remplacés par les mots « calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre ».

Art. 46 L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.- § 1er. Les stages en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre ainsi que leur éventuelle prolongation restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et de ses arrêtés d'exécution.

Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont pris en considération, proportionnellement à leur temps d'occupation, pour le respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, et pour le respect de la condition d'occupation visée à l'article 44.

Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité au deuxième trimestre 1999 ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, et à l'article 44. § 2. Restent soumises jusqu'à leur échéance aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité et à ses arrêtés d'exécution, les dispenses qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et qui ont été accordées conformément : 1° à l'article 9 du même arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983;2° à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant pour certaines administrations locales les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires ainsi que les conditions de réduction du pourcentage de stagiaires. Les employeurs qui bénéficient des dispenses visées à l'alinéa 1er sont dispensés du respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces dispenses. § 3. Les dispenses accordées conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises jusqu'à leur échéance aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.

Les employeurs qui bénéficient des dispenses visées à l'alinéa 1er sont dispensés du respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces dispenses.

Les contrats conclus entre le ministre ayant l'emploi dans ses attributions et les entreprises conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent d'application jusqu'à leur échéance.

Toutefois, lorsque les contrats visés à l'alinéa 3 prévoient l'engagement de stagiaires à partir ou après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, seuls des jeunes définis par l'article 23 peuvent être engagés dans les liens d'une convention de premier emploi.

Les personnes qui, au deuxième trimestre de l'année précédant celle au cours de laquelle les contrats visés à l'alinéa 3 prennent fin, sont occupées en exécution de ces contrats, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, et à l'article 44. § 4. Les exemptions accordées conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises jusqu'à leur échéance aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.

Les employeurs qui bénéficient des exemptions visées à l'alinéa 1er sont exemptés du respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces exemptions.

Les personnes qui, au deuxième trimestre 1999, et celles qui, au deuxième trimestre 2000, bénéficient des mesures d'emploi ou de formation ayant donné lieu à l'octroi de l'exemption visée à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, et à l'article 44. § 5. La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 13 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, dont la période d'octroi est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, reste soumise jusqu'à l'échéance de cette période aux dispositions de cet arrêté royal et de l'arrêté royal du 29 mars 1985 portant exécution de l'article 13, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.». CHAPITRE VI Modification du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 47 Dans la rubrique 23 - 3 « Fonds pour l'emploi » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la deuxième colonne, les mots « , par les employeurs qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 4 ou 7 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et par les employeurs qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2 en vue de la promotion de l'emploi » sont insérés entre les mots « Fonds social européen belge » et « au fonds »;2° à la troisième colonne, les deux alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : « Financement d'actions de promotion de l'emploi, d'actions de création d'emploi pour les jeunes, d'actions de promotion et d'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, compensation de la diminution des cotisations de sécurité sociale dans le secteur chômage et, remboursement de l'indu à la Commission de l'Union européenne.». CHAPITRE VII Modification de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses Art. 48 L'article 122, § 2, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au Plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est complété comme suit : « A partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, la convention d'insertion visée au Titre I de l'Accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les communautés et les régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi est assimilée à un plan d'accompagnement individuel visé au § 1er. ».

TITRE X Affaires sociales et Pensions CHAPITRE Ier Soins de santé et indemnités Section I

Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Art. 49 L'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 2) les médicaments enregistrés conformément à l'article 2, 8°, a), deuxième et troisième tirets, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments; ».

Art. 50 Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 35bis.- |$$|AGA partir du 1er avril 2001 et ensuite tous les 6 mois est fixée une nouvelle base de remboursement pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1, pour autant que soient remboursées d'autres spécialités pharmaceutiques contenant le même principe actif, ayant la même forme d'administration et le même dosage dont la base de remboursement est ou était, au moment de l'admission, inférieure d'au moins 16 %, compte tenu du nombre d'unités pharmaceutiques par conditionnement.

La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 1er est calculée sur la base d'un prix théorique ex-usine égal au prix actuel ex-usine diminué de 26,7 % et majoré ensuite des marges pour la distribution et la délivrance telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public d'une part et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière d'autre part, ainsi que du taux actuel de la TVA. A cet effet, le ministre modifie, le 1er avril 2001 et ensuite tous les 6 mois, la liste jointe à l'arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention est accordée pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), sans tenir compte des prescriptions de procédure visées à l'article 35, § 3.

Le Roi peut modifier le pourcentage visé aux alinéas 1er et 2 dans les circonstances et conditions et selon les règles fixées par Lui. ».

Art. 51 A l'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997, les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Il peut dans ces dispositions distinguer entre les deux groupes de dépenses qui sont visées à l'article 51, § 8.». 2° Il est inséré un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Les procédures et les mécanismes de correction fixés dans le présent article s'appliquent séparément aux dépenses afférentes à l'objectif budgétaire annuel global qui résulte de l'application de l'article 40, § 1er, alinéa 3, d'une part, et aux dépenses exceptionnelles et particulières qui sont fixées par le Roi en application du même paragraphe de l'article 40, d'autre part, dans la mesure où les deux groupes de dépenses peuvent être distingués. Le Conseil général détermine après l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire quelles dépenses sont ou ne sont pas discernables. ».

Art. 52 Dans l'article 59, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4, les mots : « il n'est pas fait application des dispositions des articles 61 et 62 » sont remplacés par les mots : « les valeurs Z et X visées à l'article 61 sont fixées à 0 ».

Art. 53 L'article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 62bis.- Pour l'exercice 1996 et pour l'exercice 1998, les valeurs Z et X sont fixées à 0. ».

Art. 54 Dans l'article 69, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, 1°, les mots « selon lesquelles le dépassement de ces budgets partiels peut être récupéré » sont remplacés par les mots « selon lesquelles le dépassement du budget global ou des budgets partiels peut être récupéré »;2° le § 5 est complété par les alinéas suivants : « En vue de la fixation du montant à récupérer, le dépassement visé à l'alinéa précédent est diminué, avant récupération, de 25 % de l'éventuelle sous-utilisation de l'objectif budgétaire annuel global prévu à l'article 40.La récupération porte alors sur le montant net qui en résulte.

Le Roi peut, lors de la fixation du montant du dépassement sur la base duquel la récupération a lieu, déterminer quelles dépenses ne sont éventuellement pas prises en considération. ».

Art. 55 Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Dans le 15°, modifié par la loi des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 et 2000.»; 2° dans l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999, le 1er mai 2000 et le 1er mai 2001.»; 3° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000 et le 1er juin 2001 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention, suivant l'année concernée : « cotisation chiffre d'affaires 1994 », « cotisation chiffre d'affaires 1995 », « cotisation chiffre d'affaires 1997 », « cotisation chiffre d'affaires 1998 », « cotisation chiffre d'affaires 1999 » ou « cotisation chiffre d'affaires 2000 ».»; 4° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 1999 et 2001 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 2000.». § 2. Un 16°bis est inséré, rédigé comme suit : « 16°bis le produit de la récupération visée à l'article 69, § 5. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance soins de santé et du régime des travailleurs indépendants. ». Section II

Modification de la loi-programme du 24 décembre 1993 Art. 56 Dans l'article 43, § 1er, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 1993, modifié par la loi du 29 avril 1996, la proposition « les interventions personnelles relatives aux produits pharmaceutiques visés à l'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » est complétée par les mots suivants : « sauf ceux désignés par le Roi ». CHAPITRE II Exécution des accords sociaux Art. 57 Le présent chapitre prévoit un règlement pour la prise en charge de l'incidence financière des accords sociaux relatifs au secteur des soins de santé et qui sont conclus par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs salariés.

Art. 58 La prise en charge de l'incidence financière dont il est question à l'article 57 n'est possible que pour autant que les principes de l'accord social mentionné soient convertis en des conventions collectives de travail ou des protocoles conclus au sein des comités de négocation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 réglant les relations entre l'autorité et les organisations syndicales représentant ses travailleurs.

Art. 59 Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures dont l'incidence financière est prise en charge par l'autorité et les modalités en vue de fixer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière.

A cet effet le Roi peut : 1° désigner les données sur la base desquelles l'intervention est déterminée;2° désigner les services publics qui doivent rassembler et traiter ces données;3° déterminer la façon dont l'intervention doit être calculée;4° fixer la période à laquelle cette intervention s'applique;5° déterminer la personne physique ou morale à laquelle l'intervention doit être payée et les moments auxquels ce paiement doit avoir lieu;6° déterminer le bénéficiaire de l'intervention;7° désigner les services publics chargés du calcul et du paiement de cette intervention, et du contrôle de son utilisation;8° désigner la partie de l'incidence financière des interventions qui sera prise en charge par le budget de l'Etat ou la partie à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. CHAPITRE III Les hôpitaux Art. 60 A l'article 128bis de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « et conditions » sont insérés entre les mots « selon les règles » et les mots « déterminées par Lui ».

Art. 61 Les montants octroyés, pour la période comprise entre 1992 et 2000, aux hôpitaux par le biais du budget de moyens financiers, en vertu de l'article 12quinquies de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, et ce en exécution des accords sectoriels, restent acquis pour les hôpitaux. CHAPITRE IV Banque carrefour Art. 62 A l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes : a) le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° autoriser toute communication de données sociales à caractère personnel, conformément à l'article 15 »;b) il est inséré 6°bis, rédigé comme suit : « 6°bis tenir à jour un relevé qui contient, d'une part, pour ce qui concerne chaque traitement automatisé de données à caractère personnel effectué par une institution de sécurité sociale en vue de l'application de la sécurité sociale, au moins les données visées à l'article 17, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telles que communiquées ou validées par l'institution de sécurité sociale concernée, et, d'autre part, les communications autorisées en vertu de l'article 15, ainsi que celles dont le Comité de Surveillance doit être informé conformément au même article 15;le Roi fixe les modalités selon lesquelles toute personne intéressée peut consulter cette liste auprès de la Banque-carrefour; ». CHAPITRE V Institutions publiques de sécurité sociale Art. 63 Dans l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, tel que modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, l'alinéa 3 est supprimé. CHAPITRE VI Modification de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés Art. 64 Dans l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié pour la dernière fois par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, il est inséré un § 3quinquies rédigé comme suit : « § 3quinquies. Les employeurs auxquels est applicable le présent arrêté-loi sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage qu'ils ont déclarés pour leurs ouvriers mineurs et assimilés en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer7 relative aux contrats de travail.

Le produit de cette cotisation est destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels.

L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation ainsi que du transfert du produit de celle-ci à l'Office national des vacances annuelles.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Dans le cadre de cette mesure, on entend par : 1° m = le nombre total de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer7 relative aux contrats de travail déclaré par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 10 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'ONSS.Ces 10 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de m donne un chiffre négatif, m est censé être égal à zéro. 2° n = le nombre total de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer7 précitée déclaré par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 20 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'ONSS.Ces 20 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de n donne un chiffre négatif, n est censé être égal à zéro. 3° b = le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage faisant partie de m ou de n. Pour les années 2000 et 2001, b s'élève à 60 francs belges par jour.

La cotisation annuelle, due par l'employeur en raison du chômage résultant de causes économiques, est égale à (m + n) fois b.

Au cours du deuxième trimestre de chaque année, l'ONSS calcule le montant de la cotisation due par chaque employeur visé par l'article 2, § 6 de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, pour autant que toutes les déclarations aient été reçues. En cas de réception tardive d'une ou de plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.

Le montant dû est communiqué à l'employeur au début du troisième trimestre, sauf dans le cas d'un calcul tardif où le montant lui est communiqué après ce calcul.

Pour l'année 2000, l'employeur doit payer le montant dû dans le mois de la communication de ce montant. Pour l'année 2001, l'employeur doit payer le montant dû dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale relatives au deuxième trimestre.

Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.

Les dispositions qui précèdent produisent leurs effets dans les années 2000 et 2001. Le Roi peut prolonger la mesure visée à l'alinéa premier par arrêté délibéré en Conseil des ministres et déterminer le montant de b pour les années d'application supplémentaires. Elles sont applicables pour la première fois aux cotisations dues en l'an 2000. ». CHAPITRE VII Financement alternatif Art. 65 L'Etat fédéral est habilité à reprendre des dettes dans les régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants à concurrence de : 1° 34 048,2 millions de francs belges pour le régime des travailleurs salariés;2° 23 500 millions de francs belges pour le régime des travailleurs indépendants. La somme visée à l'alinéa 1er, 1°, comprend le remboursement au 1er mars 2001 de 2 500 millions de francs belges à l'Office national des vacances annuelles.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des emprunts qui seront repris par l'Etat fédéral.

Art. 66 § 1er. |$$|AGA partir du 1er janvier 2001, 23,514 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.

Le montant fixé conformément à l'alinéa 1er ne peut toutefois être inférieur au montant de 178 231,8 millions de francs belges et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

Sur la proposition du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer le montant obtenu à l'alinéa 1er ou 2 du coût de la réduction des cotisations personelles ou patronales.

Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en vue de constituer des réserves destinées aux dépenses futures dans la sécurité sociale. § 2. Après déduction de : 1° un montant de 1 376,3 millions de francs belges par an en faveur de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les initiatives autres que les initiatives policières visées à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer3 portant des dispositions sociales;2° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3° le montant fixé conformément au § 1er, alinéa 3, destiné à l'ONSS-Gestion gobale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; le solde du montant obtenu au § 1er est attribué de la façon suivante : 1° à raison de 95,77 % à l'ONSS-Gestion globale;2° à raison de 4,23 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. § 3. Les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont diminués de : 1° 34 048,2 millions de francs belges pour l'an 2001 en ce qui concerne l'ONSS-Gestion globale;2° 2 700 millions de francs belges pour les années 2001 à 2008 comprises et de 1 900 millions de francs belges pour l'année 2009 en ce qui concerne le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants. § 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants visés au § 2, modifiés conformément au § 3, sont calculés et versés par tranches mensuelles.

Art. 67 Les articles 89 et 90 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 portant des dispositions sociales et diverses sont abrogés. CHAPITRE VIII Pensions Art. 68 A l'article 68, alinéa 5, a), de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8, tel qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et tel qu'il a été modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° un nouveau 2) est inséré, rédigé comme suit : « 2) le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, § 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général »;2° le 2) devient le 3). TITRE XI Intégration sociale CHAPITRE Ier Modification de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Art. 69 A l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs belges à vingt-cinq mille francs belges, quiconque abuse, soit directement soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d'un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition des chambres ou tout autre local dans l'intention de réaliser un profit anormal. »; 2° au § 2, les mots « L'infraction visée au § 1er sera punie » sont remplacés par les mots « Les infractions visées aux §§ 1er et 1erbis seront punies » et le mot « elle » est remplacé par les mots « l'activité concernée »;3° au § 3, les mots « L'infraction visée au § 2 sera punie » sont remplacés par les mots « Les infractions visées au § 2 seront punies ». CHAPITRE II Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale Art. 70 A l'article 57ter, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer3 organique des centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase les mots « les pouvoirs publics et les associations » sont remplacés par les mots « les pouvoirs publics, les personnes morales et les associations »;2° dans la première phrase, les mots « l'aide sociale » sont remplacés par les mots « l'accueil »;3° dans la première phrase, les mots « , sous contrôle public et sur la base d'un cahier des charges faisant l'objet de l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres » sont ajoutés in fine;4° dans la deuxième phrase les mots « pouvoirs publics et associations » sont remplacés par les mots « pouvoirs publics, personnes morales et associations ». Art. 71 Dans la même loi, un nouvel article 57ter 1 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 57ter 1. - § 1er. |$$|AGA un étranger qui s'est déclaré réfugié et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais : 1° tant que le ministre de l'Intérieur ou son délégué, ou le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire;2° si l'étranger a contesté devant le Conseil d'Etat la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée. Dans des circonstances particulières le ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.

La désignation visée à l'alinéa 1er produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent : 1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel;2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté devant le Conseil d'Etat la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3.».

Art. 72 Dans l'article 57quater, § 1er, de la même loi, inseré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée » sont insérés entre les mots « inscrite au registre de la population » et « et qui en raison de sa nationalité ». CHAPITRE III Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale Art. 73 Dans l'article 5, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 25 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1999, les mots « alinéas trois et quatre » sont remplacés par les mots « alinéas 2, 3 et 4 ». ». CHAPITRE IV Droit de réquisition Art. 74 Le ministre ayant l'Intégration Sociale dans ses attributions, ou son délégué, peut réquisitionner tout immeuble abandonné, afin de le mettre à disposition pour l'accueil de candidats-réfugiés. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que moyennant un juste dédommagement.

Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les limites, les conditions et les modalités dans lesquels le droit de réquisition peut être exercé et le mode de calcul du dédommagement. Il fixe également la procédure, la durée d'occupation et les modalités d'avertissement du propriétaire.

TITRE XII Finances Art. 75 La Banque Nationale de Belgique est chargée de la prise en charge de certains coûts liés à l'opération de passage à l'euro fiduciaire, à savoir : - les frais de transport liés à la préalimentation, à concurrence d'un montant maximal de 250 millions de francs belges; - les coûts de transport, de tri et de comptage liés à la démonétisation des pièces en franc belge pour un montant global de 600 millions de francs belges.

La prise en charge de ces coûts représente une mission d'intérêt public visée par l'article 21 de l'arrêté royal du 10 janvier 1999 approuvant la modification des statuts de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 76 Le financement des coûts des mesures de sécurité prises à l'occasion du passage à l'euro fiduciaire, à savoir les escortes par les forces de l'ordre des transports de fonds ainsi que la surveillance des lieux de stockage de ceux-ci, se fera par l'intermédiaire du Fonds pour prestations contre paiement du budget de la police fédérale. Ce Fonds sera financé sur ce point par le Trésor grâce à l'apport des avances sur les avoirs du Trésor sur la Banque qui résulteront du non retour de billets en franc belge retirés de la circulation. Une convention entre la Banque Nationale et le Trésor précisera les modalités de cette opération.

TITRE XIII Coopération internationale Modification de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999000528 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant les dispositions sociales type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer relative à la coopération internationale belge Art. 77 L'article 2, 6° de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999000528 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant les dispositions sociales type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer relative à la coopération internationale belge est remplacé par la disposition suivante : « 6° « coopération bilatérale indirecte » : la coopération, financée ou cofinancée par l'Etat belge, dans laquelle un tiers, qui n'est pas un Etat étranger ni une organisation internationale, répond de l'exécution des programmes ou des projets, sur la base d'un système réglementaire de subventions ou d'une convention. ».

Art. 78 A l'article 7 de la même loi, le mot « principalement » est inséré entre les mots « coopération bilatérale directe » et « sur ».

Art. 79 L'article 10 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Pour les fédérations d'organisations non gouvernementales, les critères sont fixés par le Roi. ».

Art. 80 Dans l'article 11 de la même loi, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « La coopération internationale belge concentre la coopération bilatérale indirecte sur les sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public, notamment les communautés, les régions, les provinces et les communes, ou de droit privé autres que les organisations visées à l'article 10, sélectionnés selon une procédure et des modalités fixées par le Roi, comme « partenaires de la coopération bilatérale indirecte », qui répondent au moins aux critères suivants : ».

TITRE XIV Agriculture Art. 81 L'article 10 de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer0 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine est completé par la disposition suivante : « 6° les montants qui sont réclamés par l'Etat belge en application des dispositions prises en exécution de la présente loi. ».

TITRE XV Entrée en vigueur Art. 82 Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : - les articles 29 et 35 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2000; - les articles 31 et 34 qui produisent leurs effets le 10 septembre 2000; - les articles 41, 42, 43, 45 et 46 qui produisent leurs effets le 1er avril 2000; - titre X, chapitre II, qui entre en vigueur le 1er janvier 2001; - l'article 67 qui entre en vigueur le 1er janvier 2001; - l'article 68 qui produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 2 janvier 2001 ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE EXPOSE DES MOTIFS TITRE Ier. - Disposition générale L'article 1er ne nécessite pas de commentaire.

TITRE II. - Télécommunication, entreprises et des participations publiques CHAPITRE Ier. - Modification la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Ce chapitre modifie également la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Le Conseil d'Etat, section de législation a rendu le XX octobre 2000 son avis 3 0.700/4 sur le projet d'arrêté royal fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications de la troisième génération. Ce projet d'arrêté royal a été adopté par le Conseil des Ministres du 15 septembre 2000.

La section de législation faisait remarquer que certaines des dispositions de cet arrêté semble manquer de fondement légal. Ce projet de loi crée la base légale nécessaire.

Ce projet de loi insère également un système d'utilisation partagée des sites d'antennes dans la loi precitée.

Commentaire article par article L'article 2 ne nécessite pas de commentaire.

L'article 3 insère un nouvel article 92quinquies dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Cet article concerne l'utilisation partagée des sites d'antennes.

Le gouvernement a préparé la procédure de délivrance des autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération.

Afin de permettre à toute la population, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, de pouvoir faire usage de ces nouvelles possibilités, les télécommunications mobiles ne sont envisageables qu'au moyen d'un réseau d'antennes. Ce réseau constitue d'ailleurs l'un des principaux objectifs du Gouvernement et de la Commission européenne, afin que chacun puisse bénéficier d'une offre de service sans fil, mondiale et ininterrompue. Ceci suppose effectivement une couverture nationale et, par conséquent, la présence d'un nombre suffisant de sites d'antennes.

La Belgique dispose aujourd'hui d'environ 5000 sites d'antennes pour les télécommunications mobiles. L'octroi de nouvelles licences pour l'offre de services de la troisième génération à de nouveaux opérateurs créera un besoin complémentaire de sites d'antennes, compte tenu des nouvelles technologies et de l'équipement y relatif.

Sur le marché de la seconde génération des télécommunications mobiles, les opérateurs disposaient d'une grande liberté pour planifier leurs sites, et ce, alors que des dispositions avaient déjà été prises pour permettre une collaboration sous la forme d'une utilisation partagée des sites; cette utilisation n'était toutefois imposée que lorsque les opérateurs ne pouvaient obtenir les autorisations ou admissions indispensables à la construction et/ou l'exploitation d'un site, tel que stipulé à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'exploitation des réseaux GSM, et l'article 9 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'exploitation des réseaux DCS-1800.

A l'occasion de l'introduction de la procédure d'octroi des autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, le gouvernement souhaite franchir un pas supplémentaire. En effet, l'implantation des sites dont le nombre a sérieusement augmenté a engendré des problèmes considérables pour les opérateurs. Le gouvernement souhaite par conséquent limiter l'accroissement des sites d'antennes et passer à un système d'utilisation partagée maximale des sites par plusieurs opérateurs, et ce, sur base d'une collaboration contractuelle dans un cadre régulé.

Cette utilisation partagée s'inspire également de la réglementation européenne. Lors de l'introduction de la directive 96/19/EG du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/EEG relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication, la Commission européenne considérait déjà que les nouveaux exploitants devaient disposer de possibilités égales dans le développement de leur réseau, et que ceux qui, en raison d'exigences essentielles liées à des objectifs d'environnement ou d'urbanisme, seraient limités dans ce développement, devraient avoir accès aux équipements des autres opérateurs à des conditions raisonnables; le refus du droit d'accès et de passage par les exploitants existants pourrait, selon les circonstances, être considéré comme un abus de leur position de pouvoir économique. A l'article 4 quinquies de cette directive, une première disposition d'utilisation partagée de sites a été insérée pour les cas où l'octroi d'autorisations, en raison d'exigences telles que l'urbanisme ou l'environnement, ne serait pas possible, - afin d'éviter toute discrimination lors de l'octroi de tels droits. Dans la directive 97/33 du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion, le Parlement européen et le Conseil ont encore franchi un pas supplémentaire; le développement de l'utilisation partagée a été prescrit par les instances nationales à défaut d'alternatives utiles, et ce sur base d'accords conclus entre les opérateurs; cette même directive permettait aux Etats membres d'imposer l'utilisation partagée après une consultation publique de toutes les parties concernées.

En 1999 et en 2000, le Gouvernement a organisé, via l'Institut et ses consultants externes, plusieurs consultations publiques pendant lesquelles toutes les personnes intéressées ont été invitées à exprimer leur opinion. Ainsi, le Gouvernement souhaite introduire l'utilisation partagée, afin que l'introduction de la technologie révolutionnaire de la troisième génération, jointe au parc de sites d'antennes existant, n'ait pas d'effet indésirable, et que tous les opérateurs bénéficient de chances égales dans le développement de leurs infrastructures.

Le Gouvernement considère que les consultations publiques qu'il a organisées répondent à l'obligation de consultation de la Directive 97/33, dont le Conseil d'Etat reconnaît l'ambiguïté et les différentes interprétations possibles.

D'après le Gouvernement, il s'agit en effet d'une obligation de consultation publique générique et générale. Néanmoins, dans la mesure où une utilisation partagée des sites donne lieu à des travaux supplémentaires, une modification des permis de bâtir ou d'environnement pourrait en principe être nécessaire.

De cette manière, le gouvernement veille à ne pas décourager le développement de réseaux propres par les opérateurs, et à introduire un droit à l'utilisation partagée, sur une base contractuelle, dans le cadre d'une base de données des sites accessible et gérée en commun et en contrepartie d'une indemnité raisonnable et non discriminatoire, avec un rôle de règlement des conflits par la Chambre pour l'Interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagés. Le règlement rapide des conflits est indispensable au bon fonctionnement du système.

Le paragraphe 1er du nouvel article 92quinquies décrit les opérateurs qui tombent sous l'application de l'article; cela concerne les opérateurs visés aux articles 89 et 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les opérateurs autorisés de systèmes de télécommunications mobiles des seconde et troisième générations, et les opérateurs dudit wireless local loop comme visé par l'arrêté royal du 27 juin 2000, dont les dispositions relatives à l'utilisation partagée sont remplacées par celles du présent article, de sorte qu'un système uniforme et géré en commun est mis en place.

Le paragraphe 2 prescrit que les opérateurs doivent faire un usage maximal des supports existants afin que le nombre de sites et de pylônes reste limité.

Le paragraphe 3 règle la situation de l'utilisation partagée d'un site dont au moins le support est la propriété d'un ou de plusieurs opérateurs; ces opérateurs doivent répondre favorablement à la requête de l'un ou de plusieurs autres opérateurs de disposer d'une utilisation partagée du support et des locaux attenants (mais distincts).

A l'alinéa 2 du paragraphe 3 est déterminé le fondement consensuel de l'utilisation partagée, avec comme principe que les dispositions des accords doivent être raisonnables, proportionnels, et non discriminatoires et avec une règle de prix fixe. La règle de prix fixe vise, d'une part, à ne pas ébranler la motivation à l'installation de sites nécessaires par l'introduction d'un système dit « cost plus » mais, d'autre part, prévoit un revenu réel mais limité, par la fixation de coûts de base facturables et d'une indemnité pour frais généraux, qui vise les frais pour la recherche de sites d'antennes et pour l'obtention des autorisations nécessaires; cette dernière indemnité concerne le coût pondéré moyen de capital (ledit "WACC") proposé par chaque opérateur à l'IBPT et fixé par l'IBPT afin que celle-ci soit raisonnable et non discriminatoire et afin d'éviter tout abus de position de pouvoir économique par les opérateurs, propriétaires ou titulaires de sites autorisés dont le nombre s'est de plus en plus réduit.

L'alinéa 5 du paragraphe 3 décrit la seule possibilité de refus d'utilisation partagée, à savoir les raisons techniques dûment justifiées qui sont acceptées par la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées; l'exception prescrite au paragraphe 5, alinéa 4, est identique. Si seuls des surcoûts sont provoqués par l'utilisation partagée, cela ne peut pas donner lieu à un refus, mais à une refacturation des surcoûts sur base des prescriptions du paragraphe 3.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, le Gouvernement confirme que seules des raisons purement techniques peuvent être invoquées, dans le cadre de sa ferme volonté d'encourager et de rendre praticable l'utilisation partagée.

L'alinéa 7 du paragraphe 3 prescrit les mêmes règles si le support est la propriété d'un tiers, qui est lié de manière directe ou indirecte à l'opérateur ou qui gère le site pour le compte d'un opérateur.

Le paragraphe 4 règle les principes à l'égard des sites qui sont totalement ou partiellement la propriété d'un tiers. L'opérateur ou les opérateurs de ces sites ne s'opposent pas à l'utilisation partagée par un ou plusieurs autres opérateurs, et les clauses, telles que des clauses d'exclusivité, qui empêcheraient ou compliqueraient l'utilisation partagée, sont interdites. Les clauses existantes doivent donc être modifiées par les opérateurs en accord avec leur cocontractant ou sont abrogées après une période transitoire.

Le paragraphe 5 prescrit l'échange d'information entre opérateurs concernant les préparatifs nécessaires à la réalisation de nouveaux sites, de manière telle que chaque opérateur puisse adresser sa requête d'utilisation partagée à temps et que des demandes communes pour obtenir les autorisations puissent être introduites.

Logiquement, il est stipulé à l'alinéa 2 du paragraphe 5 que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour adapter la stabilité et la hauteur de leurs antennes, lors de la construction ou de l'adaptation, à l'utilisation partagée future, alors que l'alinéa 3 contient une disposition transitoire à l'égard des demandes d'autorisation introduites.

Les dispositions du paragraphe 5 n'empiètent pas sur les compétences régionales en matière d'urbanisme et d'environnement. Aucune condition de forme concernant l'urbanisme ou l'environnement n'est imposée. Il s'agit seulement d'un moyen de rendre plus efficace le système de l'usage partagé.

Le Gouvernement constate que le Conseil d'Etat ne conteste pas la compétence du gouvernement fédéral en cette matière. Vu l'avis du Conseil d'Etat, le Gouvernement envisagera un accord de coopération avec les Régions.

Au paragraphe 6, une base de données de sites d'antennes est créée qui doit rendre possible et favoriser l'utilisation partagée des sites.

Les opérateurs ont l'opportunité de créer et de gérer cette base de données, mais si la base de données n'est pas opérationnelle trois mois après l'entrée en vigueur de l'article 92quinquies, le Roi peut en imposer les règles de gestion, d'administration et de financement; les opérateurs sont obligés de collaborer à la base de données, de pourvoir à son financement et de la gérer sous le contrôle de l'IBPT, qui tire cette compétence, comme celle d'élaborer des règles plus précises si nécessaire, de l'article 109quater de la loi.

Le paragraphe 7 accorde aux opérateurs un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de l'article pour adapter les contrats déjà existants à l'utilisation partagée et, si nécessaire, aux dispositions de l'article 92quinquies.

Sur base de la loi et des compétences de la Chambre pour l'Interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, cette instance est désignée au paragraphe 8 en rapport avec le règlement de conflits relatifs à l'utilisation partagée.

Le paragraphe 9 abroge les réglementations existantes concernant l'utilisation partagée de manière à ce qu'un système uniforme soit mis sur pied concernant notamment les opérateurs des systèmes de télécommunications de la seconde génération, de la troisième générationet du wireless local loop.

L'article 4 traite du roaming national. Cette disposition est insérée afin de réduire le désavantage structurel dont souffrent les nouveaux opérateurs mobiles de télécommunications lors de leur entrée sur le marché belge de la mobilophonie par rapport aux opérateurs existants qui disposent déjà d'un réseau propre et d'un accès privilégié à l'utilisateur final.

L'article 4 vise à éliminer ces inégalités concurrentielles en donnant, temporairement et sous certaines conditions, la possibilité aux opérateurs que le Roi déterminera de conclure un contrat de roaming national. Cette disposition vise à empêcher également que, faute d'un réseau propre, ces opérateurs n'offrent pas de services, ou uniquement après un long délai, dans les parties du pays où la densité de population est plus faible.

L'Institut peut, sur requête d'un des opérateurs concernés, imposer des mesures afin qu'un contrat de roaming national soit conclu ou modifié. L'article 4 précise quelques-unes des mesures que, le cas échéant, l'Institut peut prendre. L'Institut doit être attentif à parvenir par les mesures qu'il impose à l'établissement d'un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des deux opérateurs concernés, des utilisateurs, y compris de ceux qui se trouvent dans des endroits où la densité de population est plus faible, et de l'intérêt général.

En outre, il sera tenu compte d'un certain nombre de buts politiques, entre autres en matière d'innovation, d'interopérabilité, de qualité de la fourniture des services et de promotion de la concurrence.

L'article 5 insère un nouvel article 117bis dans le chapitre XI de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Vu l'importance du déroulement honnête des procédures d'octroi des autorisations individuelles et du traitement honnête des candidats, il convient que l'autorité publique ait la possibilité de punir sévèrement les candidats qui manipulent ou tentent de manipuler une procédure d'octroi. Il s'agit d'infractions qui mettent en péril le déroulement de la procédure ou l'égalité des candidats, par exemple les ententes en matière de prix, la collusion, l'élimination d'une manière illégale d'autres candidats ou la perturbation d'une concurrence réelle.

La garantie vise à garantir, d'une part, le bon déroulement de la procédure d'octroi des autorisations individuelles, et, d'autre part, la capacité financière des candidats à respecter leurs obligations.

Si la constitution de la garantie est imposée, il est indiqué d'en définir le montant par rapport au droit de concession unique minimum au début de la procédure, et le cas échéant, le droit de concession unique comme il sera défini par la procédure. Etant donné la possible confiscation, il est stipulé qu'il doit s'agir du versement d'un montant sur un compte de l'Etat.

La garantie est uniquement constituée pour le bon déroulement de la procédure et n'est pas maintenue après l'octroi de l'autorisation.

En raison du fait que l'exclusion de la procédure d'octroi semble insuffisante pour faire renoncer un candidat qui ne peut ou ne veut de toute façon pas participer à la procédure, cet article dispose que l'article 314 du Code pénal est d'application pour de telles infractions, et que le tribunal prononce la confiscation de la garantie. CHAPITRE II. - Loterie Nationale

Art. 6.En vertu de la Loi-programme du 24 décembre 1993, la Loterie nationale est, depuis 1994, redevable au budget de l'Etat d'une rente de monopole dont le montant est fixé, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à un maximum de 2,5 milliards.

En vertu des arrêtés royaux pris en exécution de cette disposition légale, la Loterie nationale a versé au budget de l'Etat, pour chacune des années allant de 1994 à 1999, un montant de 2,5 milliards.

Depuis 1994, le montant de la rente de monopole due par la Loterie nationale est donc demeuré constant, nonobstant l'accroissement sensible de son chiffre d'affaires qui est passé de 34,3 milliards en 1994 à 42,3 en 1999.

Art. 7.L'expérience démontre que le processus légal régissant actuellement l'affectation des bénéfices de la Loterie nationale revêt un caractère rigide qui, en pratique, rend matériellement impossible l'octroi de subventions à des associations et institutions dont les projets et activités, utiles à l'intérêt général, requièrent un soutien sous peine de ne pouvoir être menés à bien.

Afin d'éviter cet écueil contraire à l'intérêt général, la disposition proposée vise à permettre au Roi d'affecter, une partie du bénéfice de la Loterie nationale à des associations et institutions avant que ne soit déterminé annuellement, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le plan de répartition du bénéfice.

Ainsi des dividendes seront affectés en 2001 pour : - la Coopération Internationale - la Régie des Bâtiments - Reprise des subventions de l'autorité fédérale à des organisations diverses : Centre Européen pour les enfants disparus et abusés Centre pour l'Egalité des Chances et contre le Racisme Fondation Roi Baudouin Cinémathèque royale de Belgique Europalia Musée du film Centre anti-poisons Centre études cancérologiques Genève TITRE III. - La protection de la consommation, de la santé publique et de l'environnement CHAPITRE Ier. - Introduction d'un régime de primes afin de promouvoir la transformation de véhicules avec installation L.P.G. Lors du Conseil des Ministres du 17 octobre 2000, il fut décidé de réserver 0,3 milliards F.B. à des mesures « ozone ». Pour atteindre les objectifs environnementaux fixés, il est nécessaire qu'un nombre important de véhicules soient équipés d'installation L.P.G. Pour cette raison, un système de prime est instauré en vue de promouvoir la conversion de véhicules vers une alimentation L.P.G. Les primes seront octroyées pendant une période de deux ans débutant le 1er janvier 200 1. CHAPITRE II. - Inspection Pharmaceutique

Art. 9.A l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, les dispositions pénales visées aux articles 38bis et 43 qui sont applicables aux infractions aux dispositions de l'article 4, § 3 du même arrêté sont rendues applicables aux infractions aux autres dispositions de l'article 4 relatif à l'ouverture d'officines ouvertes au public (c.-à-d. les paragraphes §§ 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies).

Ces paragraphes, qui ont été insérés par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer1, concernent l'enregistrement des officines ouvertes au public. Le présent article tend à prévoir la possibilité de prendre des sanctions lors de la non-application de ces dispositions (par exemple défaut de paiement pour l'enregistrement).

Art. 10.A l'article 224 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4 portant des dispositions sociales, budgétaires et divers une redevance de 0,05% sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge était prévue relatif aux dispositifs médicaux. Afin d'éviter toute contestation il est spécifié que sont également visés les accessoires des dispositifs médicaux ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.

Art. 11.A l'article 3 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 sur les médicaments, il est ajouté à la possibilité de rendre obligatoire la présence dans les officines de certaines installations, appareils et médicaments celle de rendre obligatoire la présence dans ces mêmes officines la documentation à déterminer par le Roi.

Ceci afin de rendre obligatoire la présence dans chaque officine du formulaire thérapeutique magistral, en voie de préparation, qui décrit la façon de préparer les préparations magistrales. Ce formulaire sera produit et vendu par l'administration.

TITRE IV. - Mobilité et transport

Art. 12.Cet article vise à déléguer au Roi le pouvoir d'adapter toutes les dispositions réglementant la navigation aérienne aux obligations résultant de traités internationaux, y compris celles prévues par des règlements ou directives de la Communauté européenne.

Une délégation semblable est prévue à l'article 1er de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Cet article a un effet rétroactif dans le but de prévenir les problèmes éventuels dans le cadre de l'application de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.

Art. 13.Le nouvel article 44bis donne une base légale incontestable à la délégation de compétence visée aux articles 36 à 38 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne

Art. 14.La Financière TGV est une société anonyme de droit public ( loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer) dont l'objet est de mettre à disposition de la S.N.C.B. des fonds à travers la souscription d'actions sans droit de vote de la S.N.C.B. pour un montant maximum de BEF 125 milliards en vue de contribuer aux investissements nécessaires pour le TGV sur le territoire belge.

L'article 6, § 2 de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer, prévoit par ailleurs que la S.N.C.B. souscrira au capital de la Financière TGV à concurrence de 10 milliards de francs par apports de biens immobiliers de son domaine privé, selon un échéancier fixé. Cet apport de biens immobiliers doit se concrétiser par leur vente de manière à garantir les apports de cash nécessaires à la Financière TGV. En contrepartie, les actions souscrites par la S.N.C.B. seront libérées selon un échéancier distinct.

Or, dans la pratique, l'échéancier fixé pour l'apport des terrains s'avère impossible à respecter en raison de difficultés techniques (lourdeur de la législation qui impose des procédures exigeantes pour la valorisation, le transfert (actes notariés) et la vente de terrains, . ).

Une vente « expresse » dans l'urgence, avant différentes adaptations urbanistiques, serait par ailleurs synonyme d'un manque à gagner étant donné que la vente se ferait sur base d'une estimation très basse du Comité d'acquisition puisqu'il s'agit souvent de terrains classés comme d'utilité publique.

En 2000, l'apport de biens immobiliers devrait être réalisé à concurrence de 10 milliards des francs. A ce jour, un apport à concurrence de 4,4 milliards de francs reste à faire. Ce retard hypothèque les résultats de la Financière TGV. Dès lors, il y a lieu de permettre à la S.N.C.B.de libérer sa participation dans la Financière TGV en espèces et de modifier pour ce faire la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer qui impose une libération en nature (terrains) avant le 31.12.2000 de façon à ce que la S.N.C.B. puisse respecter ses engagements et que la Financière TGV reçoive les fonds dans les délais prévus.

TITRE V. - Affaires économiques Enquête socio-économique générale 2001 Les dispositions de ce chapitre ont un double objectif.

Premièrement, de marquer dans le texte de la loi le changement de priorités en remplaçant le concept de recensement par celui d'enquête socio-économique générale et en indiquant qu'il s'agira d'une opération exceptionnelle.

C'est à l'Institut national de Statistique qu'il appartiendra à l'avenir de mettre à jour l'information disponible et d'en préserver la qualité, au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs de ces informations statistiques.

Deuxièmement, de clarifier la capacité de l'INS d'accéder aux informations administratives, dans la mesure où l'utilisation de registres administratifs est la meilleure garantie : 1° de la simplification administrative;2° de la diminution des coûts.1. L'enquête socio-économique générale Le gouvernement a examiné l'opportunité de mener une opération de recensement. Il s'est interrogé sur son utilité et sa justification, sur base, notamment, de la constatation qu'un nombre important d'informations de type socio-économique ou démographique, sont aujourd'hui disponibles dans des registres administratifs.

L'organe consultatif créé à côté de l'INS, le Conseil supérieur de Statistique, après avoir procédé à une large consultation des milieux intéressés, tant des autorités de tous les niveaux, fédéraux, régionaux ou communautaires, que des milieux académiques ainsi que des autres utilisateurs potentiels des données du recensement, avait rendu un avis recommandant la tenue de l'opération. Le Conseil avait mis en évidence les informations qui, contrairement à l'opinion répandue, ne peuvent pas être retirées de l'exploitation des registres administratifs et qui appellent donc une interrogation directe des répondants.

Le dénombrement de la population n'est qu'un aspect partiel de l'opération du recensement, malgré que l'étymologie du mot se réfère spécialement à cette activité spécifique et que l'appellation officielle en néerlandais marque encore plus le lien entre la population et le dénombrement (« Volkstelling »). Depuis que les recensements sont organisés, à l'initiative du père de la statistique moderne, le Belge Adolphe Lambert Quetelet, l'aspect purement « dénombrement » a toujours été partiel, à côté d'une fonction de récolte d'information de type socio-économique. Il en est ainsi en Belgique depuis 1846.

L'opération « recensement » ne peut donc se réduire au seul dénombrement de la population.

Ce n'est donc nullement pour connaître le chiffre de la population qu'un recensement est effectué, mais bien pour recueillir des informations sur la démographie, sur les ménages, sur l'équipement des ménages, sur les logements, sur l'emploi et sur la formation.

Dans la préparation de l'opération 2001, sur base de la législation actuelle, l'INS s'était attaché à une double mission : - relever les informations déjà disponibles dans les fichiers et qui ne devraient en principe plus être demandées au répondant; - étudier des solutions alternatives à la tenue classique d'un recensement : envoi d'agent recenseur, relevant des autorités communales, financé par le budget fédéral, auprès de chaque répondant.

Le rapport du Conseil Supérieur de Statistique, expose en détail les solutions étudiées et l'analyse.

Le gouvernement a donc décidé de faire mener en 2001, pour la dernière fois, une enquête socio-économique générale où seront : 1. collectées des données relatives au logement, au diplôme et à la formation;2. traitées des données relatives à la démographie et aux questions sociales;3. utilisées le plus intensivement possible les informations extraites des registres administratifs. Au terme de cette opération, l'Institut National de Statistique disposera de banques de données de base : sur la démographie (en fait, le Registre national qui lui est régulièrement communiqué), sur les informations sociales (sur base des fichiers des instituts de sécurité sociale) et sur les logements, les diplômes et les niveaux de formation, trois banques de données nouvelles que l'INS aura créées dans la cadre de l'opération enquête 2001 et qu'il mettra régulièrement à jour.

A l'avenir, des opérations lourdes de collecte générale de renseignements seront donc totalement inutiles. 2. L'accès aux données administratives Il est impératif que l'Institut national de Statistique puisse sans entrave accéder aux informations de ces registres. Ce droit lui est déjà reconnu par l'article 24bis de la loi statistique actuelle. Il se fait que parallèlement ou ultérieurement, des législations spécifiques réglant le statut légal ou l'accès à certaines banques de données ont prévu des dispositifs d'autorisation ou de contrôle, dévolus à des organes spécialisés en matière de protection des données.

Il s'agit de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment en ce qui concerne le pouvoir de son organe, la Commission de la protection de la vie privée, et de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et notamment à son organe de protection, le Comité de surveillance de la Banque-carrefour.

La coexistence de deux dispositions légales, l'une accordant un droit, illimité et sans contrôle, d'accès à l'INS, l'autre soumettant l'accès aux données au pouvoir de contrôle de certains organismes, crée une situation de conflit de lois, très préjudiciable à la mission de l'INS. En effet, dans la réalité matérielle des choses, les organes de contrôle, en exerçant les pouvoirs que la loi leur confère, sans égard au pouvoir que la loi donne par ailleurs à l'INS, imposent de fait un système de contrôle des accès et de limitation des accès et donc empêchent l'INS d'exercer totalement sa mission légale. Par voie de conséquence, il ne peut rendre compte de l'objectif de simplification administrative, ni exercer sa mission de manière optimale.

L'économie des législations de protection est sans pertinence à l'égard de la mission statistique. En effet, elles visent à protéger les personnes contre des utilisations illégitimes de données. Le législateur a clairement indiqué que, pour l'exercice des missions statistiques, telles que définies par la loi, aucune situation individuelle ne peut jamais être révélée et aucune décision de nature à affecter une situation individuelle ne peut être prise sur base du résultat statistique.

Il convient donc de préciser, encore une fois, que c'est le principe d'accès aux informations administratives à la demande de l'INS qui est de règle et que les organes de protection n'ont pas à intervenir, puisque la législation statistique organise son propre système de protection de la vie privée et du secret des affaires, de nature et d'efficacité équivalentes à celui organisé par la loi de manière générale.

Le législateur tranche ainsi le conflit de droit, qu'il a lui-même créé et il anticipe sur la nouvelle législation statistique, en indiquant à quelles conditions l'INS est autorisé à accéder à ces informations.

Techniquement, pour éviter toute discussion future, il modifie les législations organiques des principaux dépositaires de ces données, la Banque-carrefour de la sécurité sociale et le Registre national des personnes physiques ( loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 et du 8 août 1983).

TITRE VI. - Affaires sociales et finances Modification de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer9 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants Le présent titre poursuit un objectif double : Le premier objectif vise à modifier la méthode de lissage en vigueur pour l'indexation des allocations sociales (double lissage des moyennes mobiles) et à l'aligner sur le critère retenu pour l'indexation des salaires de la fonction publique (lissage simple : moyenne mobile de l'indice santé des quatre derniers mois).

Cette modification s'impose pour deux raisons : la première fait appel à la notion d'équité horizontale entre les différents membres de la société. La seconde raison est relative à la notion de simplification administrative.

A cet effet, il convient de modifier l'article 4 § 1er de la loi susmentionnée ainsi que l'article 6, 1° et 6, 2°.

Le second objectif tend à réduire la durée de la période entre le franchissement de l'indice- pivot et l'adaptation effective des allocations sociales (actuellement à partir du deuxième mois qui suit celui à partir duquel l'indice-pivot a été dépassé).

Le but poursuivi est de répondre, autant que possible, aux revendications de la population concernant le pouvoir d'achat.

Pour ce faire, il est nécessaire de modifier l'article 6, 3° en imposant une adaptation de l'indexation des allocations sociales le premier mois qui suit celui à partir duquel l'indice-pivot a été dépassé.

Etant donné que des modifications administratives seront nécessaires pour les bénéficiaires qui reçoivent un montant relevé suite à une indexation pendant la première partie du mois, la compétence est donnée au Roi d'arrêter des modalités particulières d'application de la loi.

Au sein de certaines commissions paritaires, les partenaires sociaux ont choisi de renvoyer dans les conventions collectives de travail visées dans la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, au mécanisme d'indexation tel que visé dans la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer9 Ces partenaires sociaux ont donc opté pour l'application du mécanisme d'indexation défini par le législateur. Vu les modifications que le projet de loi présenté apporte à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer9, le gouvernement invite les partenaires sociaux concernés à examiner s'ils souhaitent renégocier cet aspect au sein de la commission paritaire.

TITRE VI. - Fonction publique et finances Comme au chapitre V relatif à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer9 organisant l'indexation des prestations sociales, le présent chapitre réduit également la durée de la période entre le franchissement de l'indice-pivot et l'adaptation effective de certaines dépenses dans le secteur public.

Pour ce faire il est nécessaire de modifier l'article 6, 3°, de la loi précitée du 1er mars 1977 en imposant une adaptation de l'indexation de ces dépenses le premier mois qui suit celui à partir duquel l'indice-pivot a été dépassé.

Les traitements et salaires accordés dans le secteur public, ainsi que les allocations, subventions et indemnités pour autant qu'elles sont accordées en vertu de l'exécution de prestations de service des bénéficiaires de ces traitements et salaires sont exclus de la réduction du délai en matière d'indexation instaurée par la modification de l'article 6, 3° de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Etant donné que des modifications administratives seront nécessaires pour les bénéficiaires qui reçoivent un montant relevé suite à une indexation pendant la première partie du mois, la compétence est donnée au Roi d'arrêter des modalités particulières d'application de la loi.

Au sein de certaines commissions paritaires, les partenaires sociaux ont choisi de renvoyer dans les conventions collectives de travail visées dans la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, au mécanisme d'indexation tel que visé dans la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0. Ces partenaires sociaux ont donc opté pour l'applicaiton du mécanisme d'indexation défini par le législateur. Vu les modifications que le projet de loi présenté apporte à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0, le gouvernement invite les partenaires sociaux concernés à examiner s'ils souhaitent renégocier cet aspect au sein de la commission paritaire.

TITRE VIII. - Défense Transfert de certains membres du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications au ministère de la Défense nationale Par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale, des membres du personnel, notamment du Service Radio maritime, ont été transférés à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, avec effet au 1er avril 1997.

Cet arrêté royal détermine en son article 6 que les membres du personnel peuvent être mis à la disposition d'autres services publics.

En application d'une décision du Conseil des Ministres du 28 mars 1997, les activités ainsi que le personnel du Service Radio maritime ont été repris par le ministère de Défense nationale.

Le 24 février 2000, le Conseil des Ministres a décidé de créer le cadre légal pour le transfert des membres du personnel actuellement employés au Service Radio maritime de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications vers le ministère de la Défense nationale. Afin de continuer à assurer les activités du Service Radio maritime, il est nécessaire de prévoir 70 emplois. A leur départ, les membres du personnel du SRM qui sont transférés seront remplacés par 50 militaires et 20 membres du personnel civil.

Le présent avant-projet de loi crée la base juridique permettant de concrétiser cette décision du Conseil des Ministres.

Article 21 précise que les missions et les membres du personnel de l'I.B.P.T. qui sont affectés au Service Radio maritime seront transférés au ministère de la Défense nationale.

Sur ce plan, il sera tenu compte des droits acquis des membres du personnel concernés à l'I.B.P.T.. Ils conservent à titre personnel leur ancienneté administrative et pécuniaire, ainsi que le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et avantages sociaux qu'ils avaient obtenus à Belgacom et conservés à l'I.B.P.T. conformément à la date de leur transfert à cet organisme.

Il va de soi que cette disposition fera l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives.

La date et les modalités précises de ce transfert seront fixées par le Roi.

Article 22 autorise le Roi à fixer le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel transférés.

TITRE IX. - Emploi et travail Les modifications apportées dans les deux chapitres suivants sont: - Prolonger le plan avantage à l'embauche, ainsi que le plan +2, +3 au-delà du 31/12/2000, et inclure les personnes qui bénéficient de l'aide sociale financière et qui sont inscrites dans le registre de la population dans le champ d'application des plans +1, +2, +3 et avantage à l'embauche. - En outre, des modifications ont été introduites afin de veiller à faciliter l'insertion socio-professionnelle de ressortissants étrangers qui sont autorisés à séjourner en Belgique et qui ont accès au marché de l'emploi sans restriction particulière. Sont visés, notamment, les personnes régularisées sur base de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 29/02/2000 numac 2000003031 source ministere des finances Loi contenant le neuvième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999, Section 15 « Coopération internationale » type loi prom. 22/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003029 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année 1999 - section 33 et 51 type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer. CHAPITRE Ier. - Plan avantage à l'embauche

Art. 23.Le système plan avantage à l'embauche qui vient à expiration le 31 décembre 2000 est prolongé pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Plan plus un, plan plus deux, plan plus trois

Art. 24.Le champ d'application du plan plus un est modifié en ce qui concerne les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimex ou de l'aide sociale financière. Les minimexés et diverses catégories de bénéficiaires de l'aide sociale financière (les personnes inscrites dans les registres de la population; celles autorisées au séjour pour une durée illimitée; celles dont le maintien du droit de séjour est conditionné par l'obtention d'un emploi; enfin celles autorisées au séjour pour une durée déterminée avec la perspective expresse de se voir reconnaître une autorisation de séjour de durée illimitée après un certain nombre de renouvellements) appartiennent dorénavant au champ d'application de la loi, pour autant qu'ils soient inscrits depuis au moins six mois comme demandeurs d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi.

Art. 25.L'Office National de L'Emploi doit délivrer une attestation, comme c'est déjà le cas pour d'autres catégories de demandeurs d'emploi, pour les personnes dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu pour chômage de longue durée et pour les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi qui sont engagées dans le cadre du plan plus un.

Toutefois, pour les personnes qui ont été engagées avant la date de publication de la présente loi, les employeurs peuvent encore se procurer cette attestation.

Art. 26.Cet article modifie le champ d'application, en ce qui concerne les demandeurs d'emploi, du plan plus deux et du plan plus trois de la même façon que celui du plan plus un.

Art. 27.Il s'agit d'une dérogation technique suite à la modification susvisée du champ d'application du plan plus deux et du plan plus trois.

Art. 28.Cet article concerne le même système que celui prévu à l'article 25, mais pour le plan plus deux et le plan plus trois.

Art. 29.Le plan plus deux et le plan plus trois, qui viennent à expiration le 31 décembre 2.000, sont prolongés pour une durée indéterminée. CHAPITRE III. - Le Fonds budgétaire interdépartemental

Art. 30.Sur base de cet article le Roi peut ajouter d'autres catégories de demandeurs d'emploi au champ d'application du Fonds budgétaire interdépartemental.

De la sorte, les mêmes catégories de demandeurs d'emploi que celles qui sont incluses dans le champ d'application des plan plus un, plus deux et plus trois par les articles 24 et 26 peuvent bénéficier du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi. CHAPITRE IV. - Agences locales pour l'emploi

Art. 31.Cet article autorise l'Office national de l'emploi à affecter en 1999 500 millions de francs des réserves du régime des ALE comme recettes propres au financement des dépenses de chômage.

Art. 32.Le champ d'application des agences locales pour l'emploi est modifié en ce qui concerne les demandeurs d'emploi : les régularisés et d'autres catégories d'étrangers susceptibles d'obtenir un droit de séjour illimité, y sont ajoutés. CHAPITRE V. - Modification de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2 en vue de la promotion de l'emploi A peine plus d'un semestre après l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2 en vue de la promotion de l'emploi, la convention de premier emploi rencontre un franc succès : en six mois, quelque 2 5.000 jeunes ont déjà été engagés et ce nombre est en croissance constante.

Cette période a permis de tirer certains enseignements qui donnent lieu à quelques modifications techniques : - la possibilité de conclure une convention de premier emploi pendant une période inférieure à un an lorsque la durée de la formation ou de l'apprentissage est elle-même inférieure à un an; dans ce cas, un contrat de travail doit suivre la formation ou l'apprentissage de sorte que la convention de premier emploi atteigne, au total, douze mois; - l'allongement du délai dans lequel une copie de la convention de premier emploi doit être communiquée à l'administration conformément au modèle de convention que le Roi fixe; - le calcul du nombre de conventions sur base de l'effectif des employeurs au deuxième trimestre de l'année précédente plutôt qu'au 30 juin.

Cette modification produit ses effets le 1er avril 2000. En effet, l'Office national de Sécurité sociale prend déjà en considération l'effectif au 2ème trimestre de l'année précédente pour déterminer l'obligation des employeurs et les réductions de cotisations sociales auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre en cas d'occupation de jeunes moins qualifiés.Toutefois, il sera veillé à ce que cette modification de la loi ne porte pas préjudice aux employeurs qui voudraient se prévaloir de leur effectif au 30 juin 1999.

En outre, d'autres modifications sont plus fondamentales : - seule l'occupation des jeunes moins qualifiés est considérée comme une période de chômage ou d'inscription comme demandeur d'emploi pour l'application des autres mesures en faveur de l'emploi;

Cette modification produit également ses effets le 1er avril 2000.

Toutefois, il sera aussi veillé à ce qu'elle ne porte pas préjudice aux employeurs qui, avant la date de publication de la loi programme au Moniteur belge, auraient déjà engagé, dans une autre mesure en faveur de l'emploi qui exige une période de chômage ou d'inscription comme demandeur d'emploi, des jeunes qualifiés qui auraient cessé d'être occupés dans les liens d'une convention de premier emploi; - transitoirement, la réduction de cotisations sociales prévue pour la réglementation relative au stage des jeunes, un an après la fin du stage, reste acquise aux employeurs lorsque cette période est en cours au 1er avril 2000.

L'article 33 modifie l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2 en vue de la promotion de l'emploi en disposant que, lorsque la formation, l'apprentissage, le stage ou l'insertion ont une durée inférieure à douze mois, la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, est suivie d'une convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er, 1°, - à savoir un contrat de travail de manière à ce qu'une durée de 12 mois soit atteinte.

Pour ce faire, il est nécessaire de déroger, à la fois, à la durée de la convention de premier emploi qui consiste en un contrat de travail et à la durée minimale de la convention de premier emploi qui consiste en une formule d'alternance entre emploi et formation, apprentissage, stage ou insertion.

Cette modification permet au jeune de bénéficier d'une convention de premier emploi pendant un an et, par conséquent, permet que ce jeune entre en considération pour le respect de l'obligation de l'employeur qui l'occupe dans une convention de premier emploi.

L'article 34 modifie l'article 32 de la même loi de la manière suivante.

L'employeur disposera d'un délai de trente jours au lieu de sept pour communiquer à l'administration une copie de la convention de premier emploi. Les conventions de premier emploi qui auront été communiquées dans le délai seront prises en considération dès le début de leur exécution. Celles qui auront été communiquées en dehors du délai seront prises en considération à la date de leur réception. Cette disposition, de même que l'allongement du délai, constituent des assouplissements par rapport aux textes initiaux.

Par ailleurs, seules les conventions de premier emploi qui seront conformes au modèle que le Roi fixe seront considérées comme des conventions de premier emploi. Il faut enfin noter que le modèle existant sera considérablement simplifié.

La loi donne le pouvoir au Roi de prévoir que la communication de la copie de la convention de premier emploi peut être remplacer par un autre mode de transmission.

L'article 35 a pour objet de modifier rétroactivement au 1er avril 2000 l'article 38 de la même loi : l'assimilation de l'occupation des nouveaux travailleurs dans le cadre de la convention de premier emploi à une période de chômage ou d'inscription comme demandeur d'emploi, pour l'application d'autres mesures en faveur de l'emploi, ne vise plus que les nouveaux travailleurs moins qualifiés. En effet, il a paru inopportun de permettre l'assimilation de l'occupation de nouveaux travailleurs qualifiés, ce qui aurait ouvert un droit à des avantages à l'employeur qui les aurait occupés ensuite dans le cadre d'autres mesures en faveur de l'emploi, alors que la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale n'est accordée, dans le cadre de la convention de premier emploi, qu'en cas d'occupation de nouveaux travailleurs moins qualifiés.

L'article 36 modifie rétroactivement au 1er avril 2000 l'article 39 de la même loi.

Les trois premiers paragraphes disposent que les employeurs doivent occuper des nouveaux travailleurs par rapport à leur effectif, non plus au 30 juin de l'année précédente, mais au deuxième trimestre de l'année précédente, cet effectif étant calculé en équivalent temps plein. De la sorte, le nombre de nouveaux travailleurs peut être déterminé, par les organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations sociales, de manière plus juste.

Par ailleurs, le § 4, alinéa 3, a été supprimé parce que cette disposition a été intégrée dans l'article 32.

L'article 37 modifie rétroactivement au 1er avril 2000 l'article 44 de la même loi.

Tout d'abord, il introduit la même référence, au deuxième trimestre plutôt qu'au 30 juin de l'année précédente, que celle prévue par la modification de l'article 39.

En outre, le § 4 est modifié afin de faire clairement apparaître que la réduction de cotisations sociales peut être accordée, non seulement lorsque la convention de premier emploi consiste uniquement en un contrat de travail, mais aussi lorsqu'elle consiste partiellement en un contrat de travail.

Par ailleurs, pour garantir la sécurité juridique, il est spécifié que c'est par dérogation à l'article 35, § 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, que le bénéfice des réductions de cotisations sociales prévues par l'article 44 ne peut dépasser le montant global des cotisations qui restent dues.

Enfin, il est précisé que les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération dans l'effectif du personnel des employeurs sur base duquel les pourcentages d'occupation des nouveaux travailleurs doivent être atteints pour obtenir la réduction de cotisations sociales.

L'article 38 complète l'article 45 en tenant compte de la modification apportée à l'article 27.

L'article 39 modifie rétroactivement au 1er avril 2000 l'article 47 de la même loi en remplaçant, comme aux articles 39 et 44, la référence au deuxième trimestre plutôt qu'au 30 juin de l'année précédente.

L'article 40 modifie rétroactivement au 1er avril 2000 l'article 54 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2 précitée.

Au § 1er, alinéa 1er, il est précisé que non seulement les stages en cours le 1er avril 2000 restent soumis transitoirement jusqu'à leur échéance, aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et de ses arrêtés d'exécution, mais également la prolongation des stages en cours le 1er avril 2000 lorsque cette prolongation intervient après cette date. De la sorte, le stagiaire peut être occupé pendant un an, même si son stage de six mois arrive à échéance après le 1er avril 2000.

Au § 1er, alinéa 2, il est ajouté que les stagiaires et les personnes qui y sont assimilées sont pris en considération pour le respect de la condition d'occupation imposée pour obtenir la réduction de cotisations sociales visée à l'article 44.

De même au § 1er, alinéa 3, il est ajouté que les mêmes personnes ne sont pas prises en considération dans l'effectif visé à l'article 44.

La modification apportée au § 2 a pour effet que les dispenses de l'obligation d'occuper des stagiaires qui sont en cours le 1er avril 2000 restent soumises jusqu'à leur échéance à la réglementation relative au stage lorsque ces dispenses ont été accordées à des entreprises en difficulté ou à des administrations locales, soit sous plan d'assainissement imposant une réduction de personnel, soit en difficulté financière.

Il faut aussi noter que les administrations locales qui ont créé une agence locale pour l'emploi avant le 1er janvier 1992 sont tenues d'occuper des jeunes alors qu'elles ne devaient pas engager de stagiaires.

Il a été considéré qu'il n'y avait plus lieu de maintenir en faveur de ces administrations locales un régime dérogatoire dont elles ont bénéficié pendant plus de huit ans et qu'il convenait de les mettre sur le même pied que les autres administrations locales.

Il est aussi précisé que ces employeurs sont, jusqu'à l'échéance de ces dispenses accordées conformément à la réglementation relative au stage, dispensés de leurs obligations en matière de convention de premier emploi. Il va de soi, en cas de dispense partielle, que cela n'a d'effet qu'à l'égard des emplois sur lesquels porte la dispense.

La modification suivante a pour objet, pour plus de clarté, de scinder le § 3 de l'article 54 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2 précitée en deux paragraphes.

Le § 3 traite désormais uniquement des dispenses de l'obligation d'occuper des stagiaires accordées, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, aux entreprises qui se sont engagées, par un contrat conclu avec le Ministre de l'Emploi, à créer des emplois supplémentaires à temps plein attribués, par contrat de travail à durée indéterminée, à des jeunes de moins de trente ans.

Cette disposition prévoit que les dispenses accordées conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité qui sont en cours le 1er avril 2000 restent soumises jusqu'à leur échéance à la réglementation relative au stage.

Il est aussi précisé que les employeurs sont, jusqu'à l'échéance de ces dispenses accordées conformément à la réglementation relative au stage, dispensés de leurs obligations en matière de convention de premier emploi.

Cette disposition prévoit aussi que les contrats conclus entre le Ministre de l'Emploi et les entreprises conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité qui sont en cours le 1er avril 2000 restent applicables jusqu'à leur échéance. Ainsi, ces employeurs sont-ils assurés du maintien de leur dispense jusqu'à l'échéance prévue, rendant de ce fait l'alinéa 2 du § 3 initial superflu.

Le § 4 nouveau traite uniquement des exemptions à l'obligation d'occuper des stagiaires accordées sur base de l'article 10bis du même arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983. Ce nouveau paragraphe garantit aux employeurs visés par les arrêtés ministériels pris en exécution de l'arrêté royal du 2 février 1998 portant exécution de l'article 10bis précité la persistance de leur exemption jusqu'à l'échéance prévue, c.-à-d. jusqu'au 31 décembre 2000. Après cette date, une exemption similaire pourra être accordée en exécution de l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2, si les partenaires sociaux, dans leur accord interprofessionnel 2001-2002, décident à nouveau d'affecter un pourcentage de la masse salariale à des actions en faveur de personnes susceptibles de bénéficier d'un parcours d'insertion.

En résumé, ces modifications garantissent aux employeurs qui étaient dispensés de l'obligation d'occuper des stagiaires, que, jusqu'à l'échéance de ces dispenses, ils seront -à titre transitoire- dispensés, dans la même mesure, de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs dans les liens d'une convention de premier emploi.

Transitoirement également, ces modifications prévoient que ne sont pas prises en considération dans l'effectif qui sert à déterminer l'obligation en matière de convention de premier emploi et les pourcentages d'occupation des nouveaux travailleurs qui doivent être atteints pour obtenir la réduction de cotisations sociales : - les personnes qui sont occupées en exécution des contrats conclus entre le Ministre de l'Emploi et les entreprises conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, au deuxième trimestre de l'année précédant celle au cours de laquelle ces contrats prennent fin; - les personnes qui, au deuxième trimestre 1999 et 2000, bénéficient des mesures d'emploi ou de formation ayant donné lieu à l'octroi de l'exemption visée à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité.

Enfin, un § 5 est ajouté in fine de l'article 54 de la même loi. Il dispose que la réduction de cotisations sociales prévue par la réglementation relative au stage reste acquise aux employeurs à condition que la période pendant laquelle elle est octroyée soit en cours au 1er avril 2000. CHAPITRE VI. - Modification du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Le chapitre du présent projet de loi a pour objectif de permettre la collecte par le Fonds pour l'emploi des indemnités compensatoires dues: - par les entreprises ou administrations qui, en infraction aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, n'occupent pas le nombre obligatoire de stagiaires ou qui ont licencié du personnel en compensation de l'engagement de stagiaires; - par les employeurs qui, en infraction aux dispositions de l'article 39, Sous-section 3, de la section 1ère, du Chapitre VIII, Titre II - Emploi - de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2 en vue de la promotion de l'emploi, n'occupent pas le nombre obligatoire de nouveaux travailleurs ou qui ont licencié du personnel en compensation de l'engagement de nouveaux travailleurs.

Ce chapitre vise également à étendre les possibilités d'intervention du Fonds pour l'emploi à des actions favorisant la création d'emploi pour les jeunes.

CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses L'article 42 adapte les textes légaux à la nouvelle réalité, à savoir le remplacement, à partir du 1er janvier 2000, de l'Accord de coopération 1999-2000 du 3 mai 1999 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs par l'Accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi. En conséquence, l'affectation du produit de la cotisation due à partir du 1er janvier 2000 par les employeurs dans le cadre de l'accompagnement des chômeurs est reformulée compte tenu de ce nouvel accord de coopération.

TITRE X. - Affaires sociales et pensions CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité coordonné le 14 juillet 1994 Un des piliers du budget 2001 de l'assurance soins de santé concerne la politique des médicaments.

Après concertation avec les acteurs du secteur à ce sujet, une politique sera développée, qui est basée sur les lignes de force suivantes : - tendre à une plus grande efficacité; - être attentif aux innovations; - sauvegarder l'accessibilité pour le patient; - assurer la maîtrise des dépenses.

Cela se traduit dans une série de mesures. Tout d'abord, des structures simplifiées et des procédures accélérées pour l'acceptation et la révision du remboursement des médicaments seront mises au point, conjointement avec un meilleur support scientifique et un respect des délais fixés dans une directive européenne. Ces mesures feront l'objet d'un projet de loi distinct.

Par ailleurs, des mesures seront prises en vue de promouvoir une politique rationnelle des médicaments, en l'intégrant dans une vision globale des soins. C'est dans ce cadre que se situe également l'incitation à utiliser et des médicaments génériques en recourant à un système de remboursement de référence.

Pour l'année 2001, l'économie budgétaire est estimée à environ un milliard de francs, compte tenu des médicaments génériques sur le marché ou qui seront mis sur le marché à brève échéance.

Cette mesure vise un double effet : d'une part, le prix moyen des médicaments en question diminuera et, d'autre part, on essaye de renforcer l'attrait pour de nouveaux génériques.

Par des campagnes menées par les autorités et les mutualités, les pharmaciens, les médecins et les assurés seront informés des moyens alternatifs disponibles sur le marché, qui satisfont aux exigences les plus sévères de la santé publique.

Par l'article 44 de ce projet est inséré à cet effet l'article 35bis dans la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer8 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Une autre mesure prise dans le cadre de la nouvelle politique des médicaments concerne la fixation d'un budget réaliste basé sur des choix politiques objectifs.

Une convention est conclue avec l'industrie pharmaceutique à ce sujet.

Il y est stipulé qu'en cas de dépassement du budget en question en 2001 94,8 milliards pour le budget global des médicaments l'industrie devra rembourser à l'assurance soins de santé un montant égal à 65 % du dépassement, ce qui reflète la part de l'industrie dans le prix départ usine. Ce montant sera réparti entre les entreprises pharmaceutiques en fonction de leur chiffre d'affaires.

Les articles 45 et 46 de ce projet fixent le budget global précité et instaurent le mécanisme de récupération susmentionné.

Pour la même année 2001 la cotisation sur le chiffre d'affaires reste due. Le montant est maintenu à 4 % du chiffre d'affaires réalisé en 200 0.

L'article 46 crée à cet effet la base légale.

Il est nécessaire pour le gouvernement que les moyens qui, dans le cadre de l'objectif budgétaire global (égal à 542,8 mrd FRB), à raison de 22,3 mrd FRB sont réservés pour des initiatives nouvelles prioritaires, ne seront pas dépensés afin de financer d'autres activités. A cette fin, il est nécessaire d'organiser un suivi budgétaire précis.

Les articles 47 et 51 fixent la procédure à suivre en la matière.

Afin de réaliser une accessibilité financière plus élaborée, l'article 48 prévoit la possibilité d'adapter le mécanisme actuel de la franchise fiscale.

Ce mécanisme, tel qu'il est organisé par l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, exclut de l'application de la franchise fiscale les interventions personnelles relatives aux produits pharmaceutiques dans leur totalité.

Etant donné que certains produits pharmaceutiques constituent un élément essentiel des soins de santé de beaucoup d'assurés et que ces produits représentent pour ces assurés un poste de dépenses important, le présent projet de loi permet de prendre en considération les quotes-parts personnelles pour certains produits pharmaceutiques, qui seront déterminés par le Roi, lors de l'application de la franchise fiscale, de sorte à améliorer sur ce plan l'accessibilité financière aux soins de santé.

Par A..R., des mesures similaires parallèles seront prises pour la franchise sociale.

Enfin, une disposition technique financière figure dans le présent projet.

Les articles 49 et 50 fixent pour les exercices 1996 et 1998 les valeurs Z et X à O. Ces valeurs ont pour conséquence que pour lesdites années la récupération prévue antérieurement par la loi n'est pas effectuée.

Néanmoins, les articles de la loi doivent être maintenus, afin de pouvoir calculer le coefficient de la part du marché pour des années ultérieures.

Commentaire article par article

Art. 43.Cet article précise la définition des médicaments génériques, en faisant référence aux dispositions en matière d'enregistrement.

Art. 44.Cet article instaure un système de remboursement de référence pour certaines spécialités pharmaceutiques.

Concrètement il est proposé d'instaurer un remboursement de référence lorsque, pour un principe actif et une forme d'administration identiques, différentes spécialités « hors brevet » sont disponibles.

La base pour le remboursement sera fixée dans ce cas à 16 % au dessous du niveau actuel des spécialités de référence.

La mesure en question entre en vigueur le 1er avril 2001. Dès 2002, les listes en question seront publiées deux fois par an, sous forme d'A.M. Articles 45 et 46. Ces articles instaurent le principe d'un budget global pour le secteur des médicaments, le mécanisme de récupération qui y est lié, et précisent la destination des montants éventuellement récupérés.

L'article 46 proroge les dispositions en matière de cotisation sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques pour l'année 2001.

Articles 47 et 51. Lors de la fixation de l'objectif budgétaire global, des dépenses exceptionnelles ou particulières peuvent être ajoutées, au delà du niveau de dépenses qui résulte de l'application de la norme de croissance réelle de 2,5 %. Ces montants doivent être considérés comme des montants affectés, en ce sens qu'ils ne peuvent être utilisés que pour le financement d'initiatives bien déterminées ou nouvelles. Ils ne peuvent donc servir pour le financement d'activités existantes, dont l'évolution en consommation et coût doit être réalisée dans les limites de la norme de croissance légale de 2,5 %.

Afin d'éviter qu'un accroissement éventuel non prévu des activités existantes n'épuise les moyens financiers prévus pour ces initiatives bien déterminées ou nouvelles, il est souhaitable de soumettre l'évolution des deux ensembles de dépenses séparément aux procédures de correction et aux mécanismes de correction.

Etant donné que cela n'est pas toujours possible, il appartient au Conseil général de déterminer quand cela est réalisable et quand ce n'est pas le cas.

Art. 48.Cet article modifie l'article 43, § 1, 1° de la loi-programme du 24 décembre 1993 en ce sens que le Roi détermine que seules les interventions personnelles pour les produits pharmaceutiques qu'il définit entrent en ligne de compte pour l'application de la franchise fiscale.

Articles 49 et 50. L'article 62bis actuel de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 stipule que les articles 61 et 62 de cette loi ne sont pas appliqués pour l'exercice 1996 et pour l'exercice 1998.

Il en résulte que les coefficients de la part du marché pour l'année 1996 ne peuvent être calculés.

Dans la phase des avances concernant l'année 1997 aucun dépassement budgétaire n'a été constaté. Pourtant, l'article 61 est applicable.

Les coefficients de la part du marché peuvent dès lors être calculés normalement, mais pas les facteurs de correction, qui doivent être calculés sur la base des coefficients de la part du marché des années 1994, 1995 et 1996.

Si, dans la phase de récupération définitive, on ne constate pas non plus de dépassement budgétaire, les laboratoires ne doivent pas payer de ristourne pour l'année 1997 et aucun problème ne se pose pour cette année.

Les coefficients de la part du marché pour l'année 1998 ne peuvent être calculés.

A partir de l'année 1999 et suivantes, il est impossible, en cas de dépassements budgétaires éventuels, de procéder aux calculs prévus à l'article 61. CHAPITRE II. - Les hôpitaux En ce qui concerne les hôpitaux, deux éléments sont proposés : d'une part, dans le cadre de la loi sur les hôpitaux on confère au Roi la compétence de fixer les conditions suivant lesquelles les données statistiques doivent être communiquées par le gestionnaire au Conseil médical; d'autre part, une deuxième disposition vise à régulariser les montants versés dans le passé et à couvrir le coût des accords sectoriels conclus en 1991 en faveur du personnel travaillant dans des services non financés par le budget des moyens financiers.

Dans sa version actuelle, l'article 128bis dispose que le Roi peut, selon les règles déterminées par Lui, fixer les données financières ou statistiques qui doivent être communiquées par le gestionnaire au Conseil médical d'un hôpital. La modification proposée vise à conférer au Roi la compétence de fixer également les conditions.

Les accords sectoriels conclus en 1991 entre les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs prévoyaient, pour le personnel hospitalier travaillant dans des services financés par les honoraires, que le gouvernement assurerait ce financement, soit par des mesures portant exécution de l'article 140 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, soit par des adaptations de la nomenclature des prestations médicales, soit par d'autres réglementations. En l'occurrence, une réglementation a été promulguée par l'arrêté royal du 29 septembre 1992 portant exécution de l'article 94, alinéa trois, de la loi sur les hôpitaux. Fondé sur une base juridique insuffisante, cet arrêté royal a été annulé par le Conseil d'Etat par arrêt du 15 mars 199 6. Entre-temps, un article 139bis a été inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 dans la loi sur les hôpitaux. Il constitue la base juridique sur laquelle un nouvel arrêté royal pourra être pris. Toutefois, l'article proposé vise à régulariser les montants octroyés par le budget des moyens financiers pour la période comprise entre 1992 et 2000. CHAPITRE III. - Banque-carrefour En vertu de l'article 46, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le Comité de surveillance est tenu de tenir à jour auprès de la Banque-carrefour une liste des communications de données sociales à caractère personnel pour lesquelles il a accordé une autorisation ou dont il a été informé. Dans la pratique, cette liste comprend aussi les données visées à l'article 17, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel effectués par les institutions de sécurité sociale en vue de l'application de la sécurité sociale. Il est recommandé de prévoir une disposition légale fondant cette pratique.

Les modalités que le Roi peut déterminer sur la base du projet d'article 46, alinéa 1er, 6bis, concernent uniquement la publication de la liste précitée et se rapportent comme telles à une mesure de publicité de l'administration. Le Conseil d'Etat fait observer qu'elles ne peuvent entraîner une dérogation aux règles relatives au droit de consultation des fichiers visés à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. C'est d'autant plus vrai parce que la liste en question ne comprend pas de données à caractère personnel mais mentionne uniquement la sorte de données dont il s'agit.

La loi sur la vie privée n'étant, en fait, même pas d'application à cette liste (puisqu'il ne s'agit pas de données à caractère personnel), le pouvoir donné au Roi ne peut pas non plus avoir d'effets sur les règles en matière de rectification des données à caractère personnel.

CHAPITRE IV. - Institutions publiques de sécurité sociale L'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui constitue la base de la responsabilisation des parastataux, partait d'une situation dans laquelle il pouvait raisonnablement être escompté que la modernisation des parastataux se déroulerait plus rapidement que celle de l'administration. Dès lors, on a voulu éviter que ce processus rapide de modernisation soit gêné par un processus plus lent pour le reste de l'administration. Pour cette raison, un certain nombre de dispositions prévoyaient des règles qui dérogeaient systématiquement à ce qui s'appliquait en général aux pouvoirs publics, notamment en matière de personnel des pouvoirs publics. Ainsi, les parastataux ne devaient en principe pas suivre le statut général du personnel et par conséquent, il devait y avoir des règles dérogatoires en matière de concertation.

Avec les changements radicaux que le ministre de la Fonction publique a mis en marche pour tout l'appareil d'Etat, ce raisonnement ne tient plus; plus même, la responsabilisation des parastataux semble être dépassée par la modernisation de tous les pouvoirs publics. Aussi n'est-il plus nécessaire, voire plus souhaitable, de prévoir par principe d'autres règles pour les parastataux. L'un et l'autre n'excluent pas que les dérogations qui se rapportent aux spécificités des parastataux doivent rester possibles.

La loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4 a apporté, pour cette raison, certaines modifications à l'arrêté royal précité. Ces modifications devaient aussi adapter les règles en matière de concertation entre pouvoirs publics et personnel, sinon les parastataux ne seraient plus intéressés à la concertation sur le statut de personnel qui leur est d'application. Il a été opté alors pour une forme particulière de concertation commune.

A la réunion du 10 juillet 2000, alors que la loi-programme avait déjà été examinée à la Chambre, le Comité A s'est toutefois prononcé en faveur de la structure de concertation habituelle et pas pour la structure spéciale qui a été proposée dans la loi-programme. Suite à la décision de cette réunion, le comité de secteur 20 a été créé entre-temps.

L'un et l'autre impliquent toutefois que le régime spécial qui a été instauré par la loi-programme du 12 août 2000 doit de nouveau être annulé. Il ne faut pas prévoir un autre régime, puisque, à défaut d'une disposition contraire, les règles normales de concertation sont d'application, ce qui était le but du Comité A. CHAPITRE V. - Adaptation de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés Comme suite à ce qui a été décidé dans le cadre de l'accord interprofessionnel 1999-2000, la loi du 12 juillet 2000 modifiant, en ce qui concerne la cotisation due par les employeurs pour le chômage résultant de causes économiques, la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, instaure une nouvelle cotisation spéciale pour la sécurité sociale afin de responsabiliser les employeurs dans le cadre du chômage économique.. La même mesure doit s'appliquer pour les employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

CHAPITRE VI. - Financement alternatif Articles 57 et 58. Afin de renforcer la confiance de la population dans la situation financière de la sécurité sociale, le gouvernement propose d'une part de reprendre l'intégralité des dettes de la sécurité sociale. Fin 2000, ces dettes s'élèveront à 34,0 milliards de francs dans le régime des travailleurs salariés et à 23,5 milliards de francs dans le régime des travailleurs indépendants.

D'autre part, l'Etat adapte le niveau du financement alternatif. En ce qui concerne le régime des travailleurs salariés, l'adaptation s'opérera en 2001 à concurrence du montant des dettes reprises.

Pour ce qui est du régime des travailleurs indépendants, l'adaptation s'opérera à concurrence d'un montant qui soit possible sans mettre en péril l'équilibre budgétaire. Puisque le montant des dettes reprises dans le régime des travailleurs indépendants excède le montant réduit du financement alternatif, il conviendra de continuer à en tenir compte au cours des prochaines années. Cela signifie que le montant du financement alternatif sera réduit chaque année d'un montant fixe, jusqu'à ce que le montant de la reprise des dettes soit atteint. Les surplus résultant d'une croissance des cotisations demeuront au sein du régime, de même que les marges créées à la suite du non-amortissement des dettes au dépens du régime.

Le niveau du financement alternatif, comme fixé au § 1, sera a nouveau d'application à partir de 2002 pour le régime des travailleurs salariés et à partir de 2010 pour le régime des travailleurs indépendants.

L'Article 59 vise à remplacer l'article 89 (et 90) de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 portant des dispositions sociales et diverses afin d'adapter le financement alternatif de la sécurité sociale aux décisions du conclave budgétaire et à la reprise par l'Etat de la dette de la sécurité sociale.

En ce qui concerne l'adaptation du montant du financement alternatif en vue des dépenses futures dans la sécurité sociale, référence est faite aux décisions du gouvernement concernant le Fonds de Vieillissement. CHAPITRE VII. - Pensions L'article 68 de loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 portant des dispositions sociales a institué une retenue de solidarité sur les pensions légales et sur les avantages tenant lieu de pension destinés à les compléter.

La base légale de cette retenue de solidarité ne peut pas être contestée. Toutefois, des dispositions précises doivent être prévues afin d'assurer l'exécution de l'article précité pour la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 199 6.

A cette fin l'article 23 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses détermine ce qu'il faut entendre par pension légale, par bénéficiaire isolé et par bénéficiaire avec charge de famille, les cas pour lesquels la retenue doit être versée au Fonds d'équilibre des régimes de pension, comment un capital doit être converti en rente fictive et dans quel ordre de priorité cette retenue doit être appliquée sur les différentes pensions d'un même bénéficiaire.

Une erreur matérielle a eu pour conséquence l'omission dans l'article 23 précité de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4, d'un point qui contient une des définitions de la notion « bénéficiaire ayant charge de famille ».

Cette définition est reprise dans l'article 60.

Tout comme l'article 23 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4, l'article 60 produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996. Quant à la justification de la rétroactivité l'on se réfère aux considérations développées au sujet de l'article 23 précité.

TITRE XI. - Intégration sociale

Art. 61.A cause de l'afflux actuel des demandeurs d'asile, le marché de logements bon marché dans la plupart des villes plus grandes à concentration relativement forte d'étrangers et de démunis, est saturé. Même dans les communes plus petites, il n'est pas évident de trouver un logement à un prix abordable pour un demandeur d'asile.

Nombre de propriétaires ne sont pas enclins à louer leur propriété à des étrangers en général ou à des demandeurs d'asile en particulier.

Cette offre limitée de logements est source de désespoir de bon nombre de demandeurs d'asile. Des propriétaires de logements à prix abordable sont souvent de mauvaise foi et profitent de la situation de manière éhontée. Ces exploiteurs et propriétaires de mauvaise foi se remplissent ainsi les poches avec une part importante de l'aide financière.

Quelques exemples. De plus en plus souvent des chambres pour une personne sont louées à dix personnes et au mètre carré. Certaines maisons sont même louées plusieurs fois par jour en des étapes de huit heures par exemple. Des demandeurs d'asile et des familles avec des enfants vivent dans des circonstances avilissantes. Ceci est inacceptable. Pour cette raison un article supplémentaire sera ajouté à la Loi des Etrangers du 15 décembre 1980 rendant explicitement punissable l'exploitation ainsi que la location multiple d'un même logement.

Art. 62.La loi prévoit actuellement que le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions peut charger la Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, les pouvoirs publics et les associations qui satisfont aux conditions fixées par le Roi, de dispenser l'aide sociale à des demandeurs d'asile, aux frais de l'Etat, selon des règles fixées par convention.

Afin de faire face à l'augmentation très importante du nombre de places d'accueil à réaliser entre autre sur base d'un appel d'offre général et pour offrir la possibilité de passer convention avec tous les candidats valables, il est ajouté les termes « personnes de droit » comme promoteur possible pour dispenser l'aide sociale à des demandeurs d'asile.

Actuellement la législation prévoit déjà qu'un centre organisé ou agréé par l'Etat est désigné aux candidats réfugiés comme lieu d'inscription obligatoire pour la durée de la recevabilité de leur demande d'asile. Il est généralement admis que la préférence absolue va à un premier accueil dans un centre d'accueil. Cette forme d'accueil offre en outre des garanties pour un accueil adéquat de qualité surtout au début de la procédure d'asile, quand les demandeurs d'asile ne sont pas habitués à la langue, aux conditions de vie et de logement, aux acquis sociaux, aux droits et aux devoirs liés à leur statut et autres. En plus cette forme d'accueil protège contre les abus des exploiteurs et des trafiquants d'êtres humains qui profitent de la situation vulnérable dans laquelle se trouvent beaucoup de candidats-réfugiés et empêche que l'aide financière qu'obtiennent certains candidats réfugiés soit récupérée par ces personnes plutôt malveillantes.

Afin de pouvoir garantir cette forme d'accueil à tout demandeur d'asile nouvellement arrivé, il est déterminé en matière d' aide sociale que chaque demandeur d'asile doit être désigné à un centre d'accueil pour la durée de l'examen de la recevabilité de la demande d'asile. Ceci implique que cette personne peut obtenir l' aide sociale dans ce centre uniquement et que pour la durée de l'examen de la recevabilité, les CPAS sont déchargés de l'aide sociale. Ainsi les CPAS peuvent mieux s'appliquer à l'aide sociale aux candidats réfugiés démunis dont la demande d'asile a été déclarée recevable. Il s'agit des personnes au sujet desquelles les instances compétentes ont décidé qu'un examen sur le fond est nécessaire et qui ont par conséquent une chance réelle d'être reconnues comme réfugiées. De cette façon les CPAS acquièrent une mission sociale pour un groupe restreint de personnes, ce qui améliorera la qualité de la prestation de service.

Ces personnes seront en outre déjà un peu habituées à la langue et aux façons de vivre ce qui profitera à la communication et à la bonne entente. La prestation d'aide de la part des CPAS peut en plus être placée dans une perspective plus durable.

Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre ou son délégué peut négliger l'obligation de désigner un centre d'accueil. On songe ici par exemple à la situation où l'épouse d'un candidat réfugié arrive après son époux tandis que ce dernier s'est déjà établi dans une certaine commune. Dans de telles circonstances exceptionnelles, il est plus qu'équitable qu'un centre d'accueil ne sera pas désigné comme lieu d'inscription obligatoire à l'épouse, mais qu'elle rejoindra son époux dans son domicile, avec éventuellement le même lieu d'inscription obligatoire que son époux. Des circonstances particulières sont aussi des circonstances où les capacités d'accueil seraient insuffisantes et où, une alternative qualitativement équivalente comprenant l'aide matérielle devra être offerte.

Conformément à l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n°. 43/98 du 22 avril 1998, les candidats réfugiés qui ont introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre une décision confirmative de non recevabilité du Commissaire général continuent à avoir droit à une aide sociale, même si stricto sensu ils ne détiennent plus de titre de séjour. Suite à cet arrêt, il a déjà été constaté que plus de candidats réfugiés introduisent un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions précitées du Commissaire général, dans certains cas uniquement pour obtenir plus longtemps une prestation d'aide financière.

Vu que les instances d'asile ont décidé définitivement que la demande d'asile doit être considérée non recevable, il n'est plus à conseiller de continuer à charger les CPAS de la prestation d'aide sociale à ces personnes.

Indépendamment de la possibilité de suspension ou d'annulation de la décision contestée, la présomption réfragable que ces personnes se trouvent dans une situation de séjour très précaire si elles restant dans le pays, reste valable pour la durée de l'examen du recours par le Conseil d'Etat. Dans cette optique il vaut mieux qu'elles soient accueillies dans un centre d'accueil où elles recevront la prestation de service nécessaire durant le traitement du recours par le Conseil d'Etat. Conformément au raisonnement établi ci-dessus, il est en d'autres mots également opportun de décharger les CPAS de la prestation d'aide sociale à ces personnes, ce qui leur permettra de mieux s'appliquer à l' aide sociale aux candidats réfugiés qui leur seront encore désignés.

L'attribution d'un centre ou d'un lieu qui dispense l'aide sociale à la demande de l'Etat et à ses frais, comme lieu obligatoire d'inscription, s'appliquera uniquement à tous les nouveaux demandeurs d'asile et tous les nouveaux recours introduits au Conseil d'Etat contre les décisions du Commissaire général, dès le jour qui suit l'entrée en vigueur de cet article.

Ce n'est donc pas le but d'attribuer un centre ou un lieu qui dispense l'aide sociale à la demande de l'Etat et à ses frais aux demandes d'asile en cours au moment de l'entrée en vigueur de la disposition.

La modification de l'article 57ter, 3ième alinéa de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale a pour objet d'étendre le nombre de promoteurs en matière d'organisation de l'accueil des demandeurs d'asile. Entre autre aux candidats valables qui souscrivent à l'appel d'offre général qui sera lancé par l'autorité pour la création de places d'accueil supplémentaires.

Le nouvel article 57ter bis prévoit au § 1 clairement quand un lieu d'inscription obligatoire dans un centre ou dans des initiatives similaires doit être désigné. Il s'agit de 2 situations : 1. tant qu'il n'est pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire, en d'autres mots, tant qu'une décision sur la recevabilité de la demande n'a pas été prise;2. si le candidat réfugié a introduit un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision confirmative du Commissaire général. Dans des circonstances exceptionnellement graves il peut être dérogé à l'obligation de désigner un centre (ou une initiative similaire) comme lieu obligatoire d'inscription. Il revient aux fonctionnaires qui indiquent le lieu obligatoire d'inscription d'évaluer ces circonstances; comme ils le font d'ailleurs déjà. Le principe reste pourtant clair : un lieu d'inscription obligatoire est un centre.

Le § 2 précise pour quelle demande d'asile le lieu d'inscription obligatoire généralisé sera d'application notamment pour toutes les nouvelles demandes d'asile et les nouveaux recours auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Commissaire général, introduit le jour suivant l'entrée en vigueur de ce nouvel article.

Art. 64.Cette modification a pour objet d'ouvrir les programmes fédéraux d'aide à l'emploi aux étrangers inscrits au registre des étrangers et qui bénéficient d'une autorisation de séjour d'une durée illimitée. Cela concerne les programmes suivants d'activation de l'aide sociale financière : - les programmes de transition professionnelle; - les emplois de service; - le plan d'embauche activé; - les initiatives d'insertion sociale; - l'intérim d'insertion.

L'ouverture des programmes fédéraux d'aide à l'emploi constitue la meilleure garantie d'insertion dans la société pour ces catégories de personnes. Cela traduit également la volonté du gouvernement de s'inscrire dans un état social actif en transformant l'aide sociale financière en une aide à l'emploi. Cette politique d'insertion professionnelle est toutefois limitée aux catégories d'étrangers qui bénéficient d'une autorisation de séjour d'une durée illimitée. Sont notamment visés par cet élargissement des conditions d'accès de ces programmes : les personnes régularisées avec une autorisation de séjour illimitée et les personnes ayant bénéficié du regroupement familial après le séjour probatoire.

L'article 57 quater § 1 est étendu aux étrangers inscrits dans le registre des étrangers qui bénéficient d'une autorisation de séjour pour une durée illimitée.

Art. 65.Cette modification est indispensable pour ouvrir les programmes fédéraux d'aide à l'emploi aux étrangers, inscrits aux registre des étrangers et qui bénéficient d'une autorisation de séjour d'une durée illimitée. Elle est liée à la modification de l'article 57 quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer3 organique des CPAS qui permet d'activer l'aide sociale financière.

Il s'agit ici d'une adaptation technique rendue nécessaire par l'extension des mesures de mise à l'emploi de certains étrangers inscrits dans le registre des étrangers.

Art. 66.Afin de pouvoir prévoir, dès l'entrée en vigueur de l'attribution généralisée à un centre ou un lieu qui dispense l'aide sociale à la demande de l'Etat et à ses frais, pour tous les nouveaux demandeurs d'asile et pour tous les nouveaux recours au Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général; il est nécessaire de pouvoir garantir en permanence les capacités d'accueil suffisantes.

Pour cette raison, il est prévu que le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions ou son délégué peut réquisitionner tout immeuble abandonné afin de le mettre à disposition pour l'accueil des demandeurs d'asile.

La possibilité de pouvoir, en cas de capacité insuffisante imminante, procéder à une réquisition de bâtiment abandonnée, ne décharge pas l'autorité de sa responsabilité de pouvoir estimer au plus juste les besoins nécessaires en places d'accueil. Ceci n'est cependant pas toujours possible et il faut donc prévoir un instrument qui puisse garantir le droit à l'aide sociale afin de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine dans un centre ou un lieu qui dispense l'aide sociale à la demande de l'Etat et à ses frais.

Le Roi détermine par arrêté délibéré au Conseil des Ministres les limites, les conditions et les modalités selon lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Il détermine également la procédure, la durée d'utilisation et les modalités relatives à l'information du propriétaire.

Comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, le fait de priver le propriétaire de son droit de disposer librement de sa propriété, sans lui en attribuer un dédommagement s'accorde difficilement avec le principe de la proportionnalité. L'article 66 dispose par conséquent que le droit de réquisition ne peut être exercé que moyennant un juste dédommagement.

Cet article prévoit un droit de réquisition pour le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions ou son délégué afin de lui permettre de réquisitionner des bâtiments abandonnés pour garantir l'accueil des candidats réfugiés.

Par arrêté délibéré au Conseil des Ministres, le Roi fixe les limites, les conditions et les modalités selon lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Il détermine également la procédure, la durée d'utilisation et les modalités relatives à l'information du propriétaire.

TITRE XII. - Finances Le 1er janvier 2002 les pièces et billets en euro seront mis en circulation. La Belgique finalisera encore avant la fin de cette année-ci le scénario de passage à l'euro fiduciaire. Celui-ci prévoit que les professionnels auront déjà des moyens de paiement en euro à leur disposition au cours de l'automne 2001 et que les particuliers pourront se procurer des pièces en euro dès le 15 décembre 2001 (la préalimentation). Une première collecte des pièces en franc belge aura lieu après l'été (l'opération « tirelire »).

Le passage à l'euro fiduciaire est une opération sans précédent. Pour la faire réussir l'engagement consensuel de tous les acteurs concernés est nécessaire. A cette fin, les autorités devront prendre en charge certains coûts : - Les frais de transport liés à la préalimentation La préalimentation est nécessaire pour la réussite de l'ensemble du scénario de passage. La collaboration d'un grand nombre de secteurs, et ce, de manière tout à fait exceptionnelle par rapport aux habitudes, est indispensable dans ce cas. Contrairement à l'implication des professionnels au cours de la période de double circulation fondée sur le règlement (CE) n° 974/98, du Conseil, du 3 mai 1998 -, leur collaboration éventuelle à la « préalimentation » est tout à fait volontaire. Plus précisément, ces dépenses concerneraient les remboursements de frais spécifiques supplémentaires (principalement le transport) exposés par les secteurs du marché dans le cadre de la « préalimentation ». Il ne s'agit ici que des seuls frais portés en compte par des tiers (principalement le secteur du transport de fonds); les établissements financiers et les entreprises commerciales supportent de toute façon leurs frais internes.

Il est prévu que la Banque Nationale de Belgique prendra en charge les frais de transport liés à la préalimentation jusqu'à un montant de 250 millions de BEF. Ce montant constitue un plafond absolu qui ne peut être dépassé. - Coûts liés à la démonétisation Au cours de la période de démonétisation du franc belge, il y a lieu que les autorités publiques prennent en charge les frais de transport, de tri et de comptage des pièces en franc belge retirées de la circulation. Le scénario proposé ne prévoit qu'un seul comptage des pièces retirées de la circulation qui sera effectué par les transporteurs sous le contrôle de la Banque Nationale de Belgique et de la Monnaie Royale. Cette opération remplacera la double ou multiple vérification actuelle chez les transporteurs et à la Banque Nationale et fait preuve d'une efficacité dont bénéficieront tous les acteurs.

Il serait bon pour la collaboration consensuelle que cette économie soit répercutée vers les autres secteurs.

Il est prévu que la Banque Nationale de Belgique prendra en charge les coûts de transport, de tri et de comptage liés à la démonétisation pour un montant global de 600 millions de FRB. - Les coûts liés aux mesures de sécurité Enfin, les autorités publiques devront prendre des mesures de sécurité supplémentaires : non seulement pendant la préalimentation, mais également au cours de la période de double circulation et pendant la démonétisation du franc belge.

La préalimentation s'accompagnera de transports de fonds très importants au cours des derniers mois de 2001; cela provoquera une très forte concentration de liquidités dans les points de distribution vers la fin de 2001. Cette situation exige des mesures de sécurité très importantes afin de décourager, à titre préventif, les actions criminelles. Les coûts liés à ces mesures de sécurité seront imputés sur le fonds budgétaire, existant pour prestations contre paiements du budget de la police fédérale. Ils sont estimés à 1095 millions de FRB, dont 392 millions de FRB à charge du budget 2001.

Le financement sera assuré par le Trésor via l'apport d'avances de la Banque Nationale de Belgique. Celles si seront compensés sur les créances du Trésor sur la Banque résultant du non retour de billets en FRB retirés de la circulation, dont le contrevaleur va au Trésor.

TITRE XIII. - Coopération internationale Modification de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999000528 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant les dispositions sociales type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer relative à la coopération internationale belge.

Le libellé des dispositions sur la coopération indirecte dan la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999000528 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant les dispositions sociales type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer relative à la coopération internationale belge rend impossible la mise en vigueur des dispositions visées. En plus, il y est fait, sans motivation aucune, un choix pour un système exclusivement conventionnel de coopération indirecte. Le système actuel est principalement réglementaire et serait donc contraire à la loi, ce qui n'est pas souhaitable. En plus, le texte actuel de la loi rend impossible le cofinancement des o.n.g.'s, universités et autres acteurs indirects pour leurs activités en Belgique, alors que les actions nord ont traditionnellement, et heureusement fait partie de leurs activités.

C'est pour cela qu'il est proposé de modifier le texte à fin de rendre possible la coopération indirecte sur base de réglementation ou de conventions et de ne pas la limiter aux activités dans les pays partenaires. Le texte actuel de l'article 10 a donné lieu à un doute sur le cofinancement des fédérations d'o.n.g.; il est proposé d'effacer ce doute.

Le texte a été complété par une disposition suivant laquelle le Roi fixe les critères auxquels doivent répondre les fédérations d'ONG. Ces critères sont déjà prévus dans l'arrêté royal du 18 juillet 1997.

Finalement, quelques incohérences entre les textes néerlandais et français sont corrigées.

TITRE XIV. - Agriculture Cet article a pour but d'étendre les recettes du "Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise dioxine" institué par la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer0 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine aux montants qui sont dû en application des dispositions prises de cette loi.

TITRE XV. - Entrée en vigueur Il s'agit d'articles d'entrée en vigueur. Pour autant que certaines articles rentrent en vigueur à une autre date que celle de la publication de cette loi dans le Moniteur belge, une justification se trouve aux chapitres correspondantes.

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