publié le 24 novembre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 relatif à l'établissement d'un régime de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation LPG à bord de voitures en vue de permettre la régularisation de dossiers particuliers afférents à des installations 2001
8 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 relatif à l'établissement d'un régime de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation LPG à bord de voitures en vue de permettre la régularisation de dossiers particuliers afférents à des installations 2001
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, du 2 janvier 2001; notamment l'article 14;
Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 relatif à l'établissement d'un régime de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation LPG à bord de voitures, plus particulièrement l'article 6, modifié par arrêté du 2 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 2 décembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 24 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (n° 37.384/3), donné le 30 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Direction générale Environnement, alors appelée « les Services fédéraux pour les Affaires environnementales », a entrepris en 2001 de joindre un communiqué publicitaire au verso du formulaire d'introduction de la demande de prime LPG, notamment en ce qui concerne les délais requis pour l'introduction des demandes;
Considérant que l'Arrêté royal du 2 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 relatif à l'établissement d'un régime de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation de LPG à bord de voitures reconnaît que ce communiqué publicitaire ne fait pas mention des délais spécifiques pour le dépôt des demandes prévus différemment selon qu'il s'agit d'une installation 2001 ou 2002; que cette absence de spécification est à même d'induire en erreur les bénéficiaires;
Considérant que la volonté de corriger cet état de fait s'est traduit par une prolongation de la période d'introduction des demandes pour les installations 2001 au 30 novembre 2002, en vue de régulariser les dossiers déposés endéans cette période;
Considérant qu'une régularisation a été apportée pour les dossiers introduits durant la période du 1 septembre 2002 au 30 novembre 2002 conformément à l'Arrêté royal du 2 décembre 2002, il convient donc d'une part, de ne pas pénaliser les bénéficiaires qui, de bonne foi, ont introduit par écrit leur demande pour une installation 2001 après le 30 novembre 2002 et avant le 1 septembre 2003 en se basant sur les indications dudit communiqué et d'autre part, de corriger cet état de fait en réévaluant ces dossiers conformément à l'article 3 de l'Arrêté royal du 14 février 2001 relatif à l'établissement d'un régime de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation de LPG à bord de voitures;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 14 février 2001, relatif à l'établissement d'un régime de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation LPG à bord de voitures, est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les placements entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 comme entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, les dossiers peuvent être introduits jusqu'au 31 août 2003. »
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté royal, les mots « les Services fédéraux pour les Affaires environnementales » sont remplacés par les mots « Direction générale Environnement ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2002.
Art. 4.Notre Ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et Ministre des Pensions, B. TOBBACK