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Loi du 03 décembre 1999
publié le 11 décembre 1999

Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine

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services du premier ministre
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1999021582
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11/12/1999
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3 DECEMBRE 1999. - Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « crise de la dioxine » : l'ensemble des événements extraordinaires constitués par l'entrée de matières premières contaminées par des dioxines dans la chaîne alimentaire animale, constatée en Belgique en 1999, par les mesures prises par les autorités publiques suite à cette constatation en vue d'empêcher la commercialisation de produits d'origine animale potentiellement contaminés destinés à la consommation humaine ou animale ou en vue d'assurer l'élimination d'animaux ou de produits ayant fait l'objet de mesures de blocage dans l'intérêt de la santé publique ou du bien-être animal, et par la perturbation des marchés concernés en raison de cette contamination ou de ces mesures;2° « entreprise agricole » : toute entreprise dont l'activité principale consiste en l'élevage de volaille, porcs ou bovins ou en la production d'oeufs ou de lait;3° « Protocole » : le protocole conclu le 25 août 1999 entre l'Etat et l'Association belge des Banques relatif à l'octroi de crédits de soudure à des entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;4° « Traité » : le Traité instituant la Communauté européenne;5° « Commission » : la Commission des Communautés européennes;6° « Fonds » : le Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, institué par l'article 9.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, le Roi peut, aux conditions qu'll fixe : 1° assimiler à des entreprises agricoles des entreprises dont l'activité principale consiste en la production d'autres produits d'origine animale repris sur la liste figurant à l'Annexe I au Traité;2° assimiler à des entreprises agricoles des entreprises qui combinent les grandes cultures ou l'horticulture avec une ou plusieurs activités visées à l'article 2, 2°;3° définir les cas dans lesquels, en raison de liens fonctionnels ou financiers ou de liens sur le plan de la gestion, plusieurs entités ou unités d'exploitation doivent être considérées comme une seule entreprise agricole. CHAPITRE II. - Indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine

Art. 4.Dans les limites autorisées par la Commission en vertu de l'article 87 du Traité et aux conditions définies par un arrété royal délibéré en Conseil des ministres, I'Etat peut accorder des aides à des entreprises agricoles en vue de couvrir tout ou partie du dommage subi par ces entreprises à cause de la crise de la dioxine, dans la mesure où ce dommage n'est pas couvert par d'autres aides publiques fédérales ou régionales.

Les aides visées à l'alinéa 1er prendront la forme d'une indemnité en espèces, selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 5.Une entreprise agricole est éligible au bénéfice d'une aide en application de l'article 4 pour autant qu'elle : 1° fournisse la preuve du dommage subi et d'un lien de causalité direct entre ce dommage et la crise de la dioxine;2° établisse que l'aide demandée ne dépasse pas en équivalent-subvention le dommage subi, compte tenu, le cas échéant, de toutes les autres aides publiques fédérales et régionales que l'entreprise a déjà obtenues en raison de la crise de la dioxine et de toutes les indemnités qu'elle a reçues ou auxquelles elle a droit en vertu de polices d'assurances ou à titre de dommages-intérêts du chef de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de tiers;3° n'ait pas commis d'irrégularités au regard des mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la crise de la dioxine;4° remplisse les conditions d'indépendance économique à l'égard des preneurs de bétail et des fournisseurs, telles que définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 6.§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit : 1° la procédure applicable aux demandes d'aides visées à l'article 4 et à l'examen de ces demandes;2° les modalités selon lesquelles les entreprises agricoles doivent établir les éléments visés à l'article 5, 1° et 2°;3° les modalités de calcul de l'équivalent-subvention des différentes formes d'aides publiques octroyées en raison de la crise de la dioxine et du dommage subi par les entreprises agricoles à cause de celle-ci. § 2. Le dommage subi à cause de la crise de la dioxine peut être déterminé sur une base forfaitaire à partir d'indicateurs objectifs, sauf dans le cas d'entreprises agricoles liées par des contrats comportant des prix d'achat garantis pour des animaux qu'elles élèvent ou engraissent ou pour des produits d'origine animale qu'elles produisent, pour autant que ces animaux ou ces produits relèvent du champ d'application de ces contrats.

Art. 7.Il ne peut être procédé au versement d'une aide en application de l'article 4 avant que le bénéficiaire n'ait renoncé par écrit, sans réserve et de manière irrévocable, à tout droit et toute action contre l'Etat en raison de dommages subis à cause de la crise de la dioxine ni, si le bénéficiaire avait déjà introduit une action en dommages-intérêts de ce chef contre l'Etat devant les tribunaux, avant que le bénéficiaire n'ait signifié le désistement d'action à l'Etat.

Cette renonciation éventuelle s'opère au moment où le bénéficiaire a pleinement connaissance du montant de l'aide que l'Etat lui propose.

Art. 8.Aux conditions définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, I'Etat peut transiger dans le cadre de litiges portant sur l'indemnisation de dommages que des entreprises prétendent avoir subis à cause de la crise de la dioxine. CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est institué au ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture un fonds budgétaire dénommé « Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine ».

Le Fonds a pour but de couvrir les dépenses découlant des aides visées à l'article 4, des transactions visées à l'article 8 et des garanties de l'Etat visées à l'article 15, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas couvertes par un crédit unique qui sera inscrit à ces fins au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999.

Le Fonds est géré par un conseil dont la structure, la composition et le fonctionnement sont réglés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 10.Le Fonds peut être alimenté par : 1° les contributions volontaires;2° les cotisations obligatoires imposées en application de l'article 12;3° le cas échéant, les aides octroyées par l'Union européenne en raison de la crise de la dioxine;4° les recouvrements d'aides fédérales en application de l'article 19;5° les intérêts produits par les placements de trésorerie du Fonds.

Art. 11.Dans l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un 4°ter, rédigé comme suit : « 4°ter. les libéralités prévues à l'article 10, 1°, de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine »

Art. 12.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut imposer à des catégories objectivement définies d'entreprises relevant du secteur agricole et à des fournisseurs et clients directs et indirects de telles entreprises une cotisation de solidarité au profit du Fonds dont il fixe l'assiette, le taux et les modalités de perception.

Une cotisation imposée en application de l'alinéa 1er ne peut grever des produits importés d'autres Etats membres de l'Espace économique européen. Une telle cotisation n'est pas déductible à titre de frais professionnels en matière d'impôt sur les revenus.

Tout arrêté pris en vertu du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 13.Sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Agriculture et le Budget dans leurs attributions, le Roi établit le règlement spécial relatif à la gestion du Fonds.

L'exécution des paiements du Fonds peut être confiée à une institution spécialisée.

Art. 14.Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois des 6 août 1993, 24 décembre 1993, 21 décembre 1994, 6 avril 1995, 29 avril 1996 et 23 mars 1998, la rubrique « 31-Agriculture » est complétee comme suit : Dénomination du fonds budgétaire organique « 31-5 Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine » Nature des recettes affectées « Les recettes visées à l'article 10 de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine » Nature des dépenses autorisées « Les dépenses visées aux articles 4, 8 et 15 de la loi du 3 décembre 1999 précitée, ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement du Fonds ». CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide

Art. 15.Les crédits octroyés en exécution du Protocole par des établissements de crédit ayant adhéré à celui-ci, bénéficient de la garantie de l'Etat à concurrence de 50 % du montant principal et des intérêts (y compris les intérêts de retard) de chaque crédit dès que le dossier de crédit en question a été approuvé par le Bureau d'intervention et de restitution belge, ou est réputé approuvé par celui-ci, conformément au Protocole.

Le montant total des crédits visés à l'alinéa 1er ne peut dépasser 25 000 000 000 (vingt-cinq milliards) de francs belges en principal.

Art. 16.Dans les limites autorisées par la Commission en vertu de l'article 87 du Traité et aux conditions définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, I'Etat peut accorder des avances ou indemnités à des entreprises dont des produits d'origine animale ont été détruits, saisis ou retirés du commerce à la suite de mesures prises par les autorités publiques belges dans le cadre de la crise de la dioxine. CHAPITRE V. - Mesures de contrôle

Art. 17.Le montant total des aides publiques fédérales qu'une entreprise reçoit en raison de la crise de la dioxine, que ces aides comprennent ou non des aides octroyées en application de la présente loi, ne peut pas en équivalent-subvention dépasser le dommage subi par l'entreprise à cause de la crise de la dioxine, compte tenu, le cas échéant, de toutes les aides publiques régionales que l'entreprise obtient en raison de celle-ci et de toutes les indemnités qu'elle reçoit en vertu de polices d'assurances ou à titre de dommages-intérêts du chef de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de tiers.

Les règles arrêtées en vertu de l'article 6 s'appliquent à la détermination de l'équivalent-subvention des différentes formes d'aides publiques octroyées en raison de la crise de la dioxine et du dommage subi par les entreprises à cause de celle-ci.

Art. 18.Le respect de l'article 17 fait l'objet de contrôles effectués par les fonctionnaires et agents du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture désignés par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions selon les modalités fixées par le Roi. Ces fonctionnaires et agents peuvent requérir les entreprises en question de leur fournir toutes les informations nécessaires; ils peuvent procéder à un contrôle de leurs comptes et livres sur place.

Art. 19.L'excédent éventuel des aides publiques qu'une entreprise a reçues en raison de la crise de la dioxine par rapport au dommage qu'elle a subi à cause de celle-ci est imputé sur les aides fédérales reçues en ordre chronologique inverse et doit être restitué au Fonds, majoré d'intérêts de retard au taux Euribor à trois mois. Le recouvrement en est poursuivi par l'administration qui a le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

Les articles 94 et 95 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont applicables à ce recouvrement. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 (cinquante) à 10 000 (dix mille) francs belges ou d'une de ces peines seulement, ceux qui font obstacle aux contrôles effectués en application de l'article 18, refusent de donner aux fonctionnaires ou agents concernés les informations qu'ils sont tenus de leur fournir ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes. § 2. Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'Il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 10 000 (dix mille) francs belges. § 3. Les dispositions du Livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1 et 2.

Art. 21.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15, qui produit ses effets le 25 août 1999, et de l'article 16, qui produit ses effets le 1er juillet 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Pour la Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, absente, Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-212/1. - Annexe, n° 50-212/2. - Amendements, n° 50-212/3.- Errata, n° 50-212/4. - Amendements, n° 50-212/5 et 6 - Rapport, n° 50-212/7. - Texte adopté par la commission, n° 50-212/8. - Amendements, n° 50-212/9 et 10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-212/11.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 17 et 18 novembre 1999.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-170/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 2-170/2.

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