publié le 20 octobre 2000
Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine
15 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires et contributions volontaires dues par le secteur de l'alimentation animale au Fonds pour l'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, notamment les articles 10, 1°, 12 et 20, § 2;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 31 juillet 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 août 2000;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de pouvoir disposer sans délais des ressources budgétaires indispensables à l'exécution de l'arrêté royal du 24 décembre 1999 relatif aux modalités d'octroi d'indemnités en exécution de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;
Vu l'avis L.30.644/1/V du Conseil d'Etat donné le 12 septembre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Fabricant » : toute personne qui produit ou fabrique des prémélanges préparés à partir d'additifs, ou des aliments composés, conformément aux modalités de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, à l'exception de celle qui produit des aliments composés pour les besoins exclusifs de son propre élevage;2° « Opérateur » : toute personne qui met en circulation : 1) des matières premières visées - aux rubriques 9 et 10 de la partie B - aux rubriques 15 et 16 de la partie C du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux;2) des additifs visés à l'annexe II, groupe L, rubriques E 516 à II-2 de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux;3° « Fonds » : le Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.
Art. 2.§ 1er. Les fabricants et les opérateurs rédigent une déclaration sur l'honneur en indiquant le chiffre d'affaires relatif aux activités visées à l'article 1er, 1° et 2° réalisé au cours de la dernière année comptable. § 2. La déclaration visée au § 1er doit être certifiée par un réviseur d'entreprise, un expert-comptable externe ou un comptable agréé. § 3. Cette déclaration doit être envoyée au plus tard pour le 16 novembre 2000, à 17 heures, au : GUICHET UNIQUE DIOXINE Chancellerie du Premier Ministre Rue de la Loi 16 1000 Bruxelles § 4. Faute de déposer cette déclaration à temps, le chiffre d'affaires total de l'entreprise, tel que connu par les services des autorités compétentes, sera pris en compte. Sur simple demande, la Banque Nationale de Belgique fournira tous les renseignements s'y rapportant.
Art. 3.§ 1er. Une cotisation obligatoire de 6 pour mille du chiffre d'affaires déclaré selon l'article 2, §§ 1 et 2, ou à défaut, du chiffre d'affaires défini selon l'article 2, § 4, doit être versée par toute personne visée à l'article 1er au profit du Fonds, au plus tard pour le 15 décembre 2000, sur le numéro de compte 679-2005980-20, avec la mention « cotisation obligatoire secteur de l'alimentation animale ». § 2. Si la personne ne verse pas cette cotisation obligatoire au Fonds au plus tard 30 jours après la date d'une mise en demeure, le montant dû sera doublé.
Une exemption du doublement du montant dû peut être accordée si la personne introduit, dans les 30 jours prévus dans la mise en demeure, une demande par lettre recommandée au service ayant expédié la mise en demeure, en justifiant de manière adéquate à la satisfaction de l'administration, le dépassement de ce délai. Le dépassement ne peut en aucun cas être supérieur à 60 jours.
Art. 4.§ 1er. L'article 3, § 1er, ne s'applique pas si la personne visée à l'article 1er s'engage avant le 15 décembre 2000 à payer une contribution volontaire dont le montant s'élève à au moins quatre pour mille du chiffre d'affaires, déterminé en application de l'article 2, § 1er, et si elle paie cette contribution : soit en une fois avant le 31 décembre 2000, soit par tranches annuelles d'un pour mille, à verser avant le 31 décembre des années 2000, 2001, 2002, 2003.
La contribution volontaire est à verser au profit du Fonds sur le compte bancaire 679-2005979-19 avec la mention « contribution volontaire secteur de l'alimentation animale ». § 2. Si les versements de la contribution volontaire ne sont pas effectués avant les dates visées au § 1er, la dérogation visée au § 1er n'est plus valable. Dans ce cas, la personne est tenue de verser une cotisation obligatoire équivalent à 1,5 fois la somme restant due dans les 30 jours des dates visées au § 1er. § 3. Si la personne ne verse pas la cotisation obligatoire prévue au § 2 au Fonds au plus tard 30 jours après la date d'une mise en demeure, le montant dû sera doublé.
Une exemption du doublement du montant dû peut être accordée si la personne introduit, dans les 30 jours prévus dans la mise en demeure, une demande par lettre recommandée au service ayant expédié la mise en demeure, en justifiant de manière adéquate à la satisfaction de l'administration, le dépassement de ce délai. Le dépassement ne peut en aucun cas être supérieur à 60 jours. § 4. L'engagement de paiement d'une cotisation volontaire avec mention du mode de paiement choisi, unique ou étalé doit être envoyé avec la déclaration visée à l'article 2. § 5. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut déterminer les exigences de forme auxquelles l'engagement de paiement d'une cotisation volontaire doit répondre.
Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 à 10 000 francs ou d'une des deux peines seulement.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS