publié le 22 février 2000
Arrêté royal relatif à l'institution d'un régime d'indemnisation suite à la crise de la dioxine pour certaines denrées alimentaires d'origine animale
25 JANVIER 2000. - Arrêté royal relatif à l'institution d'un régime d'indemnisation suite à la crise de la dioxine pour certaines denrées alimentaires d'origine animale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, notamment l'article 16;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, donné le 22 octobre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 octobre 1999;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, donné le 22 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité, afin d'accélérer l'élimination des conséquences de la crise de la dioxine, de prévoir les mesures appropriées en matière d'indemnisation des derniers vendeurs belges de certaines denrées alimentaires d'origine animale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine expédiées de la Belgique et qui au moment de l'introduction du dossier visé à l'article 2 : 1. à l'étranger faisaient l'objet de mesures conservatoires en relation avec la crise de la dioxine ou 2.à l'étranger avaient fait l'objet de mesures conservatoires en relation avec la crise de la dioxine dans la mesure où 1° soit elles ont été analysées;2° soit elles ont été détruites à l'étranger en raison de leur contamination prouvée ou en raison du dépassement de la date de péremption pendant les mesures conservatoires;3° soit elles sont revenues en Belgique en vue de leur destruction, en raison de leur contamination prouvée ou en raison du dépassement de la date de péremption pendant les mesures conservatoires. § 2. Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° mesures conservatoires : le refus d'importation par un pays tiers ou la saisie dans l'Union européenne en application de mesures de l'autorité étrangère;2° destruction : l'enlèvement définitif de la chaîne alimentaire suivant les procédures prévues dans le pays de destruction;3° retour : le retour en Belgique conformément à la législation CE applicable suivant les procédures belges;4° dernier vendeur belge : la personne enregistrée en Belgique auprès de l'Administration de la TVA et qui fut la dernière à disposer des marchandises en Belgique, avant leur envoi à l'étranger. CHAPITRE II. - Procédure de demande
Art. 2.§ 1er. Le dernier vendeur belge des denrées alimentaires visées à l'article 1er qui a introduit, au plus tard le 6 octobre 1999, par lettre recommandée à la poste, un dossier au GUICHET UNIQUE DIOXINE, Chancellerie du Premier Ministre, Rue de la Loi 16, à 1000 Bruxelles, conformément aux conditions visées à l'annexe II, peut, sous les conditions visées au présent arrêté, prétendre à une indemnité, pour autant que les pièces justificatives à l'appui, auxquelles il est renvoyé dans le dossier, aient été introduites au plus tard le 1er décembre 1999, sous mention du numéro de dossier qui lui a été attribué entre-temps.
La date de la poste vaut comme preuve de la date d'introduction des pièces justificatives. Des pièces justificatives introduites après cette date ne seront pas prises en considération.
Est jointe au dossier, une déclaration signée par le demandeur dans laquelle : a) il déclare si les denrées alimentaires visées à l'article 1er étaient assurées et s'il existe une disposition contractuelle sur base de laquelle il peut obtenir une certaine indemnité; Si une telle assurance existe, le demandeur doit communiquer le montant pour lequel les denrées alimentaires étaient couvertes et si la police d'assurance couvre le risque d'inaptitude à la consommation des denrées alimentaires. Dans ce cas, il joint à son dossier une copie de la police. Lorsqu'il existe une disposition contractuelle visée à l'alinéa 1er, il joint à sa demande une copie du contrat; b) il donne l'autorisation aux fonctionnaires visés à l'article 6 du présent arrêté de réclamer aux compagnies d'assurances toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour le traitement du dossier;c) il déclare s'il a reçu des subsides ou d'autres interventions financières publiques, pour l'entreposage ou pour l'exportation des denrées alimentaires, en particulier sur base des réglementations européennes; S'il a bénéficié de tels avantages, la nature de l'intervention et son montant doivent être mentionnés dans le dossier; le cas échéant, le montant versé des avances sur restitutions doit aussi être mentionné dans le dossier. d) il confirme s'il a introduit ou non une demande pour l'octroi d'une avance en application de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999. Les dossiers introduits sur base du présent arrêté sont communiqués à l'administration chargée de l'exécution de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 précité. e) il communique quelles demandes d'indemnisation il a introduites dans le cadre de la crise de la dioxine.f) il doit préciser la base réglementaire des mesures de blocage.g) il doit donner la nature et la composition détaillée des produits bloqués.h) il doit communiquer le prix de revient des produits bloqués. § 2. Les dossiers relatifs aux marchandises qui étaient encore bloquées à l'étranger au moment de l'introduction du dossier doivent, sous la référence du numéro de dossier qui a été accordé entre-temps, être complétés pour le 15 mars 2000 au plus tard, suivant la procédure d'introduction visée au § 1er du présent article. Les pièces justificatives à l'appui des données reprises dans ce dossier sont introduites par lettre recommandée à la poste pour le 15 mars 2000 au plus tard, à l'adresse mentionnée au § 1er.
La date de la poste vaut comme preuve de l'introduction des pièces justificatives. Les pièces justificatives introduites après cette date ne seront pas prises en considération.
Des marchandises dont la date de péremption expire après le 15 décembre 1999 ne peuvent pas bénéficier d'une indemnité en application du présent arrêté. § 3. Les dossiers relatifs à l'indemnisation des frais d'analyses de laboratoire sur les denrées alimentaires qui, au moment de l'introduction du dossier, étaient encore bloquées à l'étranger et qui ont été échantillonnées à l'étranger sur base de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif aux analyses de laboratoire effectuées dans le cadre de la crise de la dioxine, peuvent être complétés jusqu'au 15 février 2000 conformément à la procédure décrite au § 1er. Les pièces justificatives à l'appui des données reprises dans ce dossier sont introduites par lettre recommandée à la poste pour le 15 février 2000 au plus tard, à l'adresse mentionnée au § 1er. CHAPITRE III. - Indemnité pour destruction à l'étranger
Art. 3.§ 1er. Seules des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine qui ont été détruites - parce que les analyses effectuées ont démontré une contamination aux dioxines ou aux PCB ou - parce que la date de péremption, avant qu'elles ne puissent être libérées pour la consommation, était dépassée pendant qu'elles faisaient l'objet à l'étranger de mesures conservatoires visées à l'article 1er, qui n'étaient pas plus sévères que les mesures prévues par les Décisions CE visées à l'annexe I, pour autant qu'elles concernent le champ d'application de la Décision 99/449, sont prises en considération pour indemnité pour destruction à l'étranger. § 2. L'indemnité est fixée à 80 % - du prix de revient des marchandises détruites, calculé au moyen des éléments, énumérés dans le chapitre II de l'annexe de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge, ainsi que des - frais de transport et d'assurance de transport jusqu'au lieu où la mesure conservatoire a été prise.
L'indemnité est fixée à 100 % des - frais d'entreposage à l'étranger à partir du moment où les marchandises ont été destinées à la destruction pour autant que ceux-ci ne soient pas plus élevés que le prix de revient des marchandises et des - frais encourus à l'étranger pour le transport vers l'entreprise de destruction la plus proche et des - frais de destruction portés en compte pour autant que ceux-ci ne soient pas plus élevés que les coûts de destruction d'application en Belgique dans le cadre de la crise de la dioxine. § 3. Par dérogation au prix de revient comme base de calcul pour l'indemnité, un régime forfaitaire peut être établi en accord avec les secteurs professionnels concernés, basé sur le prix de revient moyen pendant une période déterminée pour des denrées alimentaires de même nature. § 4. Les montants, subventions ou autres interventions financières, visés à l'article 2, § 1er du présent arrêté que reçoit le demandeur sont déduits de l'indemnité calculée conformément à cet article dans la mesure où ceux-ci ont été définitivement acquis.
Si une avance, visée à l'article 2, § 1er, d) du présent arrêté a été accordée et payée, l'indemnité sur base de cet arrêté sera directement utilisée pour rembourser l'avance. CHAPITRE IV. - Indemnité pour les denrées alimentaires réexpédiées en Belgique en vue de leur destruction
Art. 4.§ 1er. Seules des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine qui ont été réexpédiées en Belgique après qu'elles aient fait l'objet à l'étranger de mesures conservatoires visées à l'article 1er, qui n'étaient pas plus sévères que les mesures prévues par les Décisions CE qui sont reprises en annexe au présent arrêté, pour autant qu'elles concernent le champ d'application de la Décision 99/449 et qui ont été détruites en Belgique ou ont été destinées à la destruction : - parce que les analyses effectuées ont démontré une contamination aux dioxines ou aux PCB ou - parce que la date de péremption, avant qu'elles ne puissent être libérées pour la consommation, était dépassée, sont prises en considération pour l'indemnité visée au § 2. § 2. L'indemnité est fixée à 80 % du - prix de revient des marchandises détruites, calculé au moyen des éléments, énumérés dans le chapitre II de l'annexe de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge, ainsi que des - frais de transport et d'assurance de transport jusqu'au lieu où la mesure conservatoire a été prise.
L'indemnité est fixée à 100 % des - frais d'entreposage des denrées alimentaires sous mesures conservatoires à l'étranger à partir du moment où les marchandises ont été destinées à la destruction, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas plus élevés que le prix de revient précité des marchandises et des - frais portés en compte en Belgique de transport vers l'usine de destruction, de stockage dans l'attente de la destruction à compter de la saisie définitive ou de l'expiration de la date de péremption et les frais de destruction. § 3. Par dérogation au prix de revient comme base de calcul pour l'indemnité, un régime forfaitaire peut être établi en accord avec les secteurs professionnels concernés, basé sur le prix de revient moyen pendant une période déterminée pour des denrées alimentaires de même nature. § 4. Les montants, subventions ou autres interventions financières, visés à l'article 2, § 1er que reçoit le demandeur sont déduits de l'indemnisation calculée conformément à cet article dans la mesure où ceux-ci ont été définitivement acquis.
Si une avance, visée à l'article 2, § 1er, d) a été accordée et payée, l'indemnisation sur base de cet arrêté sera directement utilisée pour rembourser l'avance. CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Art. 5.Les paiements sont imputés sur le budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 6.Pour le traitement des dossiers, les fonctionnaires et ceux qui les assistent, désignés à cet effet par les Ministres qui ont respectivement la santé publique et les affaires économiques dans leurs attributions, ont accès à tous les documents commerciaux du demandeur ainsi qu'aux registres relatifs aux denrées alimentaires reçues et expédiées par l'établissement, qui sont présentés sur simple demande. Ils peuvent en outre réclamer toutes les données supplémentaires nécessaires à l'application du présent arrêté.
La décision relative à l'octroi de l'indemnité est prise par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, sur avis d'une commission technique instituée à cet effet par les Ministres qui ont respectivement la santé publique et les affaires économiques dans leurs attributions. Cette commission est composée de membres du personnel du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, de l'Institut d'expertise vétérinaire, du Ministère des Affaires économiques, du Ministère des Affaires étrangères et de l'Office belge du Commerce extérieur.
Dans l'exécution de ses tâches, la commission peut être assistée par un bureau de conseil, chargé par le gouvernement d'accompagner les services compétents lors de l'exécution et du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté. La mission et les modalités d'exécution de celui-ci sont fixées dans le contrat qui est conclu à cet effet entre le gouvernement et le bureau de conseil.
Art. 7.L'indemnité ne sera payée que lorsque le demandeur aura souscrit une déclaration de renonciation définitive et inconditionnelle à tout recours contre l'Etat belge en relation avec les denrées alimentaires pour lesquelles il bénéficie de l'indemnité en application du présent arrêté.
Cette renonciation éventuelle s'opère au moment où le bénéficiaire a pleinement connaissance du montant de l'indemnité que l'Etat belge lui propose.
Si des restitutions ont été demandées, l'indemnité ne sera payée qu'après que la preuve ait été fournie de ce que le droit aux restitutions est définitivement éteint et que les éventuelles avances ont été remboursées.
Dans l'attente de la destruction effective des denrées alimentaires, la Commission technique peut décider, après un premier examen du dossier, l'octroi d'une avance sur l'indemnité.
Art. 8.Lorsque des poursuites sont entamées contre un demandeur pour des faits punissables liés à l'application du présent arrêté ou aux mesures de lutte contre la crise de la dioxine, la décision relative à l'octroi de l'indemnité est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive en justice soit intervenue. En cas de condamnation, le demandeur est exclu des avantages prévus par le présent arrêté.
Art. 9.Les dossiers qui ne satisfont pas aux conditions fixées ou qui n'ont pas été introduits dans les délais fixés ne sont pas pris en considération pour l'application du régime d'indemnisation.
Art. 10.Sont abrogés : a) l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine;b) l'arrêté ministériel du 26 octobre 1999 relatif à l'institution d'un régime d'indemnisation suite à la crise de la dioxine, pour certaines denrées alimentaires d'origine animale.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 22 septembre 1999.
Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE
ANNEXE 1 DECISIONS CE - Décision 1999/363/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et animale (J.O. L 141 du 4 juin 1999); - Décision 1999/389/CE de la Commission du 11 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine dérivés de bovins et porcins et abrogeant la décision 1999/368/CE (J.O. L 147 du 12 juin 1999); - Décision 1999/390/CE de la Commission du 11 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale et modifiant la décision 1999/363/CE et la décision 1999/389/CE (J.O. L 147 du 12 juin 1999); - Décision 1999/449/CE de la Commission du 9 juillet 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale (J.O. L 175 du 10 juillet 1999); - Décision 1999/551/CE de la Commission du 6 août 1999 modifiant la décision 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale (J.O. L 209 du 7 août 1999); - Décision 1999/601/CE de la Commission du 1er septembre 1999 portant modification de la décision 1999/551/CE en ce qui concerne les mesures de protection contre la contamination par les dioxines (J.O. L 232 du 2 septembre 1999); - Décision 1999/640/CE de la Commission du 23 septembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale (J.O. L 253 du 28 septembre 1999).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE
ANNEXE II Formulaire pour l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine Marchandises expédiées à l'étranger (introduire un formulaire distinct par déclaration; formulaire pour l'introduction du dossier à envoyer au Guichet unique Dioxine, Chancellerie du Premier Ministre, rue de la Loi 16, à 1000 Bruxelles, avant le 7 octobre 1999) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2000.
Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE