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Loi du 19 décembre 1997
publié le 30 décembre 1997

Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014278
pub.
30/12/1997
prom.
19/12/1997
ELI
eli/loi/1997/12/19/1997014278/moniteur
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19 DECEMBRE 1997. Loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Réforme du service de médiation auprès de Belgacom Article 2 L'intitulé du chapitre X du titre Ier de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre X - Des services de médiation ».

Article 3 A l'article 43, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « à l'exclusion de Belgacom » sont insérés entre les mots « chaque entreprise publique autonome » et les mots « ou, le cas échéant, ».

Article 4 Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques : «

Article 43bis.- § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final et les entreprises suivantes : 1° tout prestataire de services de télécommunications exerçant ses activités avec autorisation individuelle du ministre qui a les télécommunications dans ses attributions en vertu des articles 87 et 89, §§ 1er et 2 de la présente loi;2° tout prestataire de services de télécommunications offerts au public tenu de faire une déclaration en vertu des articles 88 et 90 de la présente loi, pour les services à désigner par le Roi;3° tout autre prestataire de services de télécommunications qui accepte de se soumettre volontairement à cette médiation;4° tout éditeur d'annuaires. § 2. Le service de médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.

Le service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions. § 3. Le service de médiation est investi des missions suivantes : 1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs finals ayant trait aux activités des entreprises visées au § 1er du présent article. Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le service de médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant; 2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différendsentre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals;3° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé;une copie de la recommandation est adressée au plaignant; 4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals sur base d'une convention d'arbitrage conclue entre le service de médiation et les entreprises concernées, pour autant que l'utilisateur final accepte de recourir à l'arbitrage après la naissance du différend. Le service de médiation ne peut arbitrer des litiges portant sur des montants supérieurs à 100 000 francs belges indexés; 5° orienter au mieux de leur intérêt les utilisateurs finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;6° émettre, à la demande du ministre qui a les télécommunications dans ses attributions ou de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou du Comité consultatif pour les télécommunications, des avis dans le cadre de ses missions;7° examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'appels malveillants visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des titulaires des numéros l'ayant appelée.Le Service de médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies : a) les faits semblent établis;b) la demande se rapporte à des dates précises. § 4. Le service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'une ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs et du personnel d'une ou des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.

L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.

Dans les limites de ses attributions, le service de médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel, hors le cas visé au § 3, 4° du présent article. § 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3° du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation. ».

Article 5 A l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) dans le § 2, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction pendant une période de trois ans avant sa nomination au sein : a) de l'entreprise publique concernée ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;b) d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du service de médiation pour les télécommunications »; B) dans le § 3, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° un mandat ou une fonction au sein : a) de l'entreprise publique concernée ou l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;b) d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du service de médiation pour les télécommunications ». Article 6 A l'article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) dans le § 4, l'alinéa 1er est complété comme suit : « et aux membres du service de médiation pour les télécommunications. »;

B) dans le § 4, l'alinéa 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est complété comme suit : « et en ce qui concerne le service de médiation pour les télécommunications à charge de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, créé par l'article 71 de la présente loi. »;

C) dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les entreprises publiques autonomes et l'Institut belge des services postaux et des télécommunications accordent directement aux membres respectivement de leur service de médiation et du service de médiation pour les télécommunications les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. ».

Article 7 L'article 44ter, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est complété comme suit : « L'Institut belge des services postaux et des télécommunications supporte la charge des pensions accordées aux membres du service de médiation pour les télécommunications pour les seules années prestées au service de médiation pour les télécommunications. ».

Article 8 Un article 45bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 45bis.- § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut, les ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doit affecter au service de médiation pour les télécommunications.

Les frais de fonctionnement du service de médiation pour les télécommunications sont à charge de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. § 2. Afin de rémunérer les prestations du service de médiation pour les télécommunications, les entreprises visées à l'article 43bis, § 1er de la présente loi acquittent annuellement auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications une redevance établie sur base du coût du financement du service de médiation pour les télécommunications, appelée « redevance de médiation ». § 3. Chaque année, l'Institut fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43bis de la loi. § 4. Les entreprises visées à l'article 43bis, § 1er de la présente loi communiquent au plus tard le 30 juin de chaque année à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour chacune des activités rentrant dans le champ de compétence du service de médiation. § 5. Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, après avis de l'Inspection des finances et du Comité consultatif pour les télécommunications, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par l'ensemble des entreprises concernées pour les activités rentrant dans le champ de compétence du service de médiation.

Les 50 premiers millions de francs de chiffre d'affaires de chaque entreprise ne sont pas pris en compte pour le calcul de la redevance de médiation. § 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées à l'article 43bis de la loi le montant de la redevance due. § 7. Les médiateurs soumettent chaque année le projet de budget du service de médiation pour les télécommunications à l'avis du Comité consultatif pour les télécommunications. Le budget du service de médiation pour les télécommunications figure distinctement au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ».

Article 9 A l'article 46 de la même loi, les mots « et, en ce qui concerne le service de médiation pour les télécommunications, le rapport est communiqué à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, aux entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi, au ministre ayant en charge les télécommunications et aux Chambres législatives » sont insérés entre les mots « Chambres législatives » et le mot « Il ».

Article 10 Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 46bis.- § 1er. Les agents mis à la disposition du service de médiation créé auprès de Belgacom, dont la liste est arrêtée par le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, sont transférés sauf opposition de leur part à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, avec effet au 1er janvier 1998 et selon les modalités fixées par le Roi. § 2. Les agents statutaires nommés à titre définitif à Belgacom sont nommés agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

En ce qui concerne les agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'Institut, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée. § 3. Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à Belgacom restent à charge de Belgacom. § 4. Les emplois occupés par les agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique dudit Institut. » CHAPITRE 3. - Missions de service public de Belgacom Article 11 L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 58.- Les missions de service public de Belgacom consistent en la fourniture du service public de télécommunications visé à l'article 82.

Par dérogation à l'article 3, le contrat de gestion entre l'Etat et Belgacom porte exclusivement sur les missions d'intérêt général visées à l'article 82, 3°. » CHAPITRE 4. - Responsabilité Article 12 L'article 64 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 5. - Définitions Article 13 § 1er. A l'article 68 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) au 3°, les mots « visé au chapitre V du présent titre » sont remplacés par les mots « visé à l'article 58 de la présente loi »;

B) le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques »;

C) il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit : « 5°bis Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public »;

D) le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° Point de terminaison du réseau : le point auquel un utilisateur final accède à un réseau de télécommunications »;

E) le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° Equipement terminal : équipement destiné à être connecté à un réseau public de télécommunications, c'est-à-dire : a) à être directement connecté à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications ou b) à interfonctionner avec un réseau public de télécommunications en étant connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications, en vue de la transmission ou du traitement ou de la réception d'informations, que le système de connexion consiste en fils, liaisons radio-électriques, systèmes optiques ou tout autre système électromagnétique »; F) le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° Ligne louée : service consistant en la fourniture d'un système de télécommunications qui offre une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande; »;

G) dans le 9°, les mots « offert au public » sont insérés entre les mots « service de télécommunications » et les mots « dont les fonctions »;

H) le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° Service de téléphonie vocale : service offert au public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via un réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison; »;

I) au 11°, le mot « raccordement » est remplacé par le mot « terminaison »;

J) au 12°, les mots « appareil terminal, y compris les essais à effectuer et les méthodes d'essai » sont remplacés par les mots « produit, tels que les niveaux de qualité ou de propriétés d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage »;

K) le 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° Agrément : la confirmation qu'un équipement terminal déterminé répond aux spécifications techniques prescrites et est reconnu apte à être connecté à un réseau public de télécommunications; ».

L) au 15° le mot « appareils » est remplacé par le mot « équipements »;

M) au 18°, le mot « appareillage » est remplacé par le mot « « équipement ». § 2. Le même article est complété comme suit : « 19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision; 20° Utilisateurs : les personnes utilisatrices ou demanderesses de services de télécommunications offerts au public;21° Utilisateurs finals : personnes qui utilisent ou demandent un service de télécommunications pour leurs besoins propres;22° Organisme puissant : organisme détenant une position significative sur le marché et désigné comme tel par l'Institut conformément à l'article 105undecies de la présente loi;23° Opérateurs : personnes détentrices d'une autorisation individuelle délivrée en vertu des articles 87, 89, §§ 1er et 2 et 92bis de la présente loi ou ayant fait une déclaration en vertu de l'article 88 de la présente loi;24° Interconnexion : la liaison des réseaux de télécommunications utilisés par la même personne ou des personnes différentes, afin de permettre aux utilisateurs des services ou réseaux d'une personne de communiquer avec les utilisateurs des services ou réseaux de la même personne ou d'une autre personne ou d'accéder aux services fournis par une autre personne;25° Point d'interconnexion : le point auquel une installation de télécommunications d'une personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications accède, en vue d'une interconnexion, aux installations de télécommunications d'une autre personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications;26° Annuaire : livre, liste, fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les utilisateurs finals d'un service de téléphonie vocale et les utilisateurs finals d'un service de téléphonie mobile offert au public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;27° Cryptographie : discipline incluant les principes, moyens et méthodes de transformation des données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;28° Groupe fermé d'utilisateurs : entité unie par des liens socio-économiques ou professionnels clairs, préexistants à l'exploitation du service et qui sont plus larges que le simple besoin de communication réciproque.» § 3. Le 13° du même article est supprimé. CHAPITRE 6. - Libéralisation du marché des télécommunications Article 14 A l'article 69 de la même loi, les mots « , à l'exception des télécommunications publiques décrites au chapitre V du présent titre, » sont supprimés. CHAPITRE 7. - Mesures en matière de sécurité publique Article 15 A l'article 70 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° d'assurer le service public de télécommunications »;

B) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° d'assurer un service de télécommunications »;

C) le 3° est confirmé par la disposition suivante : « 3° d'utiliser ou de détenir une installation de télécommunications »;

D) à l'article, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de télécommunications civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de télécommunications des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions. » Article 16 L'article 70bis de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, devient le § 2 de l'article 109ter E de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques inséré par l'article 75 de la présente loi. CHAPITRE 8. - Compétences de l'IBPT Article 17 A l'article 75 de la même loi, complété par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le ministre peut demander à l'Institut tout avis en relation avec la présente loi. »;

B) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'Institut est chargé d'une mission générale de surveillance et de contrôle des dispositions du chapitre X du titre Ier, du titre III et du titre IV de la présente loi. »;

C) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Outre les missions décrites dans la présente loi et dans la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, l'Institut peut être chargé des missions suivantes : 1° réaliser des recherches et des études relatives aux télécommunications;2° étudier l'application et la transposition des règles édictées par l'Union européenne en matière de télécommunications.»;

D) le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7. L'Institut publie un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport contient également le rapport financier et les comptes annuels du fonds pour le service universel ainsi qu'un rapport de gestion de celui-ci. »;

E) le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8. En cas de litige entre des personnes exploitant des réseaux de télécommunications ou offrant des services de télécommunications, à la demande d'une des parties au litige ou si une disposition réglementaire le prévoit expressément, l'Institut rend un avis tendant à concilier les parties. Le Roi, sur avis de l'Institut, fixe l'organisation de cette procédure.

Pour cette mission, l'Institut peut faire appel à une expertise extérieure. »;

F) un § 9, rédigé comme suit, est inséré : « § 9. L'Institut veille à l'exécution des décisions rendues par la « Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées » visée à l'article 79ter de la présente loi. »;

G) un § 10, rédigé comme suit, est inséré : « § 10. L'Institut apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications. » Article 18 L'article 78 de la même loi, complété par la loi du 12 décembre 1994, est complété comme suit : « 5° la dotation du fonds pour le service universel des télécommunications en vue de couvrir les frais liés à la surveillance du service universel et à la gestion du fonds; 6° les redevances de médiation dues par les personnes visés à l'article 43bis de la présente loi;7° les différentes redevances dues en vertu du présent titre, à l'exception du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c).» Article 19 Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 79bis.- § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, l'Institut peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises.

Il fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués.

Lorsque l'Institut adresse une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, il indique la base juridique et le but de sa demande. § 2. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'Institut dans l'exécution de leur mission. » Article 20 Un article 79ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 79ter.- § 1er. Il est créé au sein de l'Institut une instance, « la Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées », dénommée ci après « La Chambre ». Celle-ci est composée de trois membres, désignés parmi les fonctionnaires de niveau 1 de l'Institut. « La Chambre » est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut pour chaque affaire.

Le fonctionnement de « La Chambre » ainsi que la procédure sont arrêtés par le Roi sur avis de l'Institut. « La Chambre » ne peut recevoir aucune instruction visant à influencer sa décision dans les litiges qui lui sont soumis. § 2. En cas de litige en matière d'interconnexion, accès spécial ou utilisation partagée, « La Chambre » prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des parties. § 3. « La Chambre » rend une décision administrative motivée en tenant compte notamment : - de l'intérêt de l'utilisateur; - des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties; - de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché, et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications; - de l'existence de solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée; - de l'intérêt à garantir des dispositions en matière d'égalité d'accès; - de la nécessité de maintenir l'intégrité des réseaux publics de télécommunications et l'interopérabilité des services de télécommunications; - de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire; - des positions relatives des parties sur le marché; - de l'intérêt public, en ce compris la protection de l'environnement; - du maintien d'une structure de marché non faussée; - de la nécessité de maintenir le service universel. § 4. En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, « La Chambre » peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des services de télécommunications. § 5. « La Chambre » rend publiques ses décisions sous réserve des secrets protégés par la Loi. Elle notifie ses décisions aux parties. » CHAPITRE 9. - Le Comité consultatif Article 21 A l'article 80, § 2, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) L'alinéa 2 est complété comme suit : « les conditions générales des fournisseurs du service de téléphonie vocale et la stratégie en matière de service universel »;

B) un alinéa 4, rédigé comme suit, est ajouté : « A cette fin, les entreprises actives dans le secteur des télécommunications communiquent à l'Institut toutes les informations nécessaires. ».

Article 22 A l'article 81, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le mot « Belgacom » est remplacé par les mots « des prestataires de service universel, des opérateurs de service de téléphonie vocale, des opérateurs de réseau de télécommunications, ».

Chapitre 10. - Le service public des télécommunications Article 23 L'intitulé du chapitre V de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V. - Le service public des télécommunications ».

Article 24 L'article 82 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 82.- Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend : 1° le service universel des télécommunications tel que défini aux articles 84 à 86 de la présente loi;2° les services obligatoires de télécommunications en vue d'assurer l'accès universel tels que définis à l'article 86bis de la présente loi;3° les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications telles que définies à l'article 86ter de la présente loi.».

Article 25 L'article 83 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 83.- § 1er. Belgacom est tenue d'assurer la fourniture du service public des télécommunications sur tout le territoire du Royaume. § 2. Un autre opérateur ou plusieurs opérateurs conjointement peuvent demander à fournir le service universel. Cette fourniture doit se faire sur tout le territoire du Royaume. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Institut, peut accorder l'autorisation de fournir le service universel. ». Section 1re. - Le service universel

Article 26 § 1er. L'article 84 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 84.- § 1er. Les services prestés au titre du service universel sont : 1° la mise à disposition sur tout le territoire, à toute personne qui en fait la demande, de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture du service de téléphonie vocale de base, la communication par télécopie des groupes I, II et III conformément aux recommandations UIT de la série T et la transmission de données par bande vocale grâce à l'utilisation de modems avec un débit d'au moins 2 400 bits/s.Conformément aux recommandations UIT de la série V, l'accès de l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation; 2° l'acheminement gratuit des appels d'urgence;3° la mise à disposition d'un service d'assistance aux abonnés;4° la mise à disposition d'un service de renseignements aux abonnés;5° la fourniture de manière continuée, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, des éléments du service universel de téléphonie vocale de base suivants : la possibilité d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et la possibilité d'appeler les services d'urgence visés à l'article 8 de l'annexe 1;6° l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des postes téléphoniques payants publics;7° l'édition de l'annuaire universel dans les zones où aucune des personnes visées à l'article 113 de la présente loi n'édite un tel annuaire;8° la fourniture du service de téléphonie vocale de base à des conditions tarifaires facilitant l'accès à ce service aux personnes désignées aux points 1, 2, 3 et 4 de l'annexe B de l'annexe 1 à la présente loi. § 2. Dans le cadre du 7° du précédent paragraphe, un seul éditeur est désigné par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur proposition de l'Institut. § 3. Les services prestés au titre du service universel sont fournis à un prix abordable dans les conditions techniques et financières fixées par l'annexe 1 à la présente loi.

Le Roi peut, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi, modifier cette annexe 1 en vue de répondre au progrès technologique et social ou aux modifications des structures du marché. Ces modifications ne peuvent diminuer le niveau des obligations prévues à l'annexe 1 de la présente loi. ». § 2. L'annexe 1 de la présente loi est annexée à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en qualité d'annexe 1 à celle-ci.

Article 27 § 1er. L'article 85 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 85.- § 1er. La méthode de calcul du coût du service universel est déterminée au chapitre 2 de l'annexe 2 de la présente loi.

Le Roi peut, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi, modifier le chapitre 2 de cette annexe 2 en vue de répondre au progrès technologique et social.

Nonobstant le § 3 du présent article, à la demande de l'Institut et dans les délais prescrits par lui, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel calculent chaque année ce coût. Le calcul de ce coût est vérifié et approuvé par l'Institut. § 2. Afin de répondre aux obligations du précédent paragraphe, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel mettent à disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information qu'il juge nécessaire.

A défaut de fournir ces informations dans les délais prescrits par l'Institut, en cas de fourniture incomplète ou au cas où le calcul des coûts n'est pas approuvé par l'Institut, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel ne peuvent prétendre à aucune intervention du fonds. § 3. En aucun cas, ni Belgacom, ni, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel ne peuvent prétendre à un quelconque financement du service universel pour les prestations de service universel avant la date fixée par le Roi, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tôt le 1er janvier 2000. ». § 2. L'annexe 2 de la présente loi est annexée à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en qualité d'annexe 2 à celle-ci.

Article 28 Les articles suivants de la même loi sont abrogés : 1° l'article 85bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995;2° l'article 85ter, inséré par la loi du 20 décembre 1995. Article 29 L'article 86 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 86.- § 1er. Afin d'assurer le financement du coût du service universel, il est créé un fonds appelé « fonds pour le service universel des télécommunications ». § 2. Sont tenues de contribuer au fonds proportionnellement au coût net des prestations visées à l'article 84, § 1er de la présente loi, au plus tôt le 1er janvier 2000 : 1° les personnes exploitant un réseau public de télécommunications ou 2° les personnes fournissant un service de téléphonie vocale;3° en application des règlements et directives de l'Union européenne, les personnes fournissant un autre service de télécommunications au public ou confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire telles que visées à l'article 113 de la présente loi peuvent, le cas échéant, également être tenues de contribuer à ce fonds à la date et selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi. Ces personnes sont tenues de participer à ce fonds proportionnellement à leur chiffre d'affaires réalisé dans le secteur concerné et relatif aux services prestés à une personne qui a en Belgique son siège, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, selon les modalités fixées à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi.

Seules les personnes dont le chiffre d'affaires tel que visé à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi dépasse 500 millions de francs sont soumises à une contribution au fonds. § 3. Sans préjudice du § 1er, la méthode de fixation du niveau de participation ainsi que les conditions d'intervention du fonds pour le service universel des télécommunications servant à couvrir le coût du service universel sont fixées dans le chapitre 4 de l'annexe 2 de la présente loi.

Le Roi peut, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi, modifier le chapitre 4 de cette annexe 2.

L'Institut calcule chaque année le montant des contributions au fonds pour le service universel des télécommunications et des interventions de celui-ci.

Le fonds est géré par l'Institut.

Le Roi, sur avis de l'Institut, fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres l'organisation du fonds. Ce fonds est doté de la personnalité juridique. ». Section 2. - L'accès universel

Article 30 Un article 86bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 86bis.- § 1er. Afin d'assurer l'accès universel à un réseau de télécommunications de base, Belgacom est tenue de fournir sur tout le territoire du Royaume, selon les modalités techniques, commerciales et financières définies par le Roi sur avis de l'Institut : a) l'accès à un ensemble de lignes louées de qualité ONP au sens des directives de l'Union européenne en matière de fourniture de réseaux ouverts;b) un service de commutation de données;c) l'accès au réseau numérique à intégration de services ainsi qu'à un ensemble de services basés sur ce réseau;d) un service de télex et de télégraphie. § 2. Le Roi peut, sur avis de l'Institut, imposer à un organisme puissant la fourniture de tout ou partie des services visés au § 1er du présent article. ». Section 3. - Les missions d'intérêt général

Article 31 § 1er. Un article 86ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 86ter.- § 1er. Belgacom est tenue de participer à : - la collaboration à la défense civile dans le cadre du Comité national des plans de défense civile; - la collaboration à la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993; - la mise à disposition de toutes les lignes louées nécessaires pour les réseaux de télécommunications au profit des institutions visées à l'article 91, alinéa 2 de la présente loi. La qualité et la capacité des lignes louées concernées ainsi que le payement sont déterminés dans le contrat de gestion conclu entre Belgacom et l'Etat fédéral ou dans un contrat, en ce qui concerne les autres opérateurs.

Tous les autres opérateurs peuvent participer seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'Institut. § 2. Belgacom assure la mise à disposition à un prix abordable en ce qui concerne la connexion, le coût des communications et de la redevance, d'une ligne permettant l'interactivité, en vue de fournir un accès à des réseaux de données, notamment Internet, et répondre ainsi aux besoins particuliers des hôpitaux, écoles et bibliothèques publiques.

Cette mise à disposition est faite dans les conditions décrites à l'annexe 3 à la présente loi. Le Roi peut, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi, modifier cette annexe 3 en vue de répondre au progrès technologique et social.

Tous les autres opérateurs peuvent, seuls ou conjointement, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'Institut, participer, à des conditions équivalentes, aux services d'intérêt général visés au présent paragraphe. § 3. Belgacom peut être chargée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'autres missions d'intérêt général.

Tous les autres opérateurs peuvent participer, seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'Institut. § 4. L'annexe 3 de la présente loi est annexée à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en qualité d'annexe 3 à celle-ci. ». CHAPITRE 1 1. - Les autres services de télécommunications Article 32 L'intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. - Les autres services de télécommunications ». Section 1re. - Le service de téléphonie vocale

Article 33 L'article 87 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 87.- § 1er. La fourniture d'un service de téléphonie vocale est soumise à autorisation individuelle préalable du Ministre sur proposition de l'Institut.

Belgacom est seule autorisée à fournir le service de téléphonie vocale jusqu'au 31 décembre 1997. § 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l'Institut, le cahier des charges applicable au service de téléphonie vocale ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de demande.

Chaque cahier des charges peut porter sur : a) les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique du candidat;b) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes telles que définies à l'article 107 de la présente loi;c) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service concerné;d) les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce service;e) les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;f) les normes et spécifications techniques minimales du service à respecter;g) le plan de numérotation ainsi que les droits, obligations et procédures en matière de sélection de transporteur;h) les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;i) la fourniture des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universel;j) les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;k) les droits et obligations en matière d'interconnexion;l) les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du service et le respect des obligations pertinentes par les personnes qui commercialisent ces services;m) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation;n) les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;o) les mesures garantissant le respect des chapitres IXter et X du présent titre;p) les obligations relatives au service universel;q) l'acheminement gratuit des appels d'urgence et les modalités de collaboration avec les services d'aide et de sécurité, en ce compris la communication de l'identité et des données relatives à l'adresse des appelants de ces services;r) la collaboration avec le service de médiation;s) la contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et au développement du marché, notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications;t) les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux. Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable. ». Section 2. - Le service des lignes louées

Article 34 L'article 88 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 88.- La fourniture du service de lignes louées est soumise à déclaration à l'Institut au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service par lettre recommandée à la poste.

Le Roi arrête, sur avis de l'Institut, le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles ce service est exploité. Ces conditions peuvent porter sur : a) le respect des exigences essentielles pertinentes telles que définies à l'article 107 de la présente loi;b) les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification par l'Institut du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution;c) les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;d) la protection des utilisateurs en ce qui concerne l'approbation préalable par l'Institut du contrat type conclu avec les utilisateurs;e) la mise à disposition d'une facturation détaillée et précise;f) la collaboration avec le service de médiation;g) la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, les spécifications techniques, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions.». Section 3. - Les services mobiles

Article 35 L'article 89 de la même loi, modifié par la loi du 12 décembre 1994 et par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 89.- § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l'Institut, pour chaque catégorie de service de téléphonie mobile offert au public et de service de radiomessagerie offert au public, le cahier des charges qui s'y rapporte, le nombre d'autorisations à accorder et les critères de sélection, ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de candidature.

Outre les points visés à l'article 87, § 2 a) à t), chaque cahier des charges portera sur : a) l'utilisation des fréquences allouées;b) les redevances périodiques pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences;c) en ce qui concerne le service de téléphonie mobile offert au public, le montant minimum du droit unique de concession pour le droit d'établir un réseau et d'offrir le service en cause;d) le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée. Le ministre, pour chaque catégorie de service, sur proposition de l'Institut, soumet au Conseil des ministres une liste des offres visant à établir et exploiter un réseau en vue de fournir un des services visés au présent paragraphe. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorde l'autorisation ou les autorisations d'établir et d'exploiter ledit réseau.

Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce comprises les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable, compte tenu de l'offre retenue ou des offres retenues. § 2. En ce qui concerne les autres services de télécommunications mobiles offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du ministre sur proposition de l'Institut.

Le Roi arrête après avis de l'Institut le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers.

Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à t) et 89, § 1er, a) b) et d).

Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce compris les conditions visées à l'article 92bis de la présente loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable. § 3. En ce qui concerne les services de télécommunications mobiles qui ne sont pas offerts au public, la fourniture d'un tel service est soumise à l'autorisation préalable du ministre sur proposition de l'Institut. Le Roi arrête après avis de l'Institut le cahier des charges pour chaque catégorie de service qu'Il détermine ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers.

Chaque cahier des charges portera sur les points visés aux articles 87, § 2, a) à c), f), h), j), m) et n) et 89, § 1er, a), b) et d).

Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable. § 4. Si une personne demande à fournir un service de télécommunications mobiles, alors qu'aucun cahier des charges n'est prévu pour un tel service, le ministre, dans les six semaines après la demande, arrête, sur avis de l'Institut, les conditions provisoires permettant de commencer la fourniture du service ou rejette une telle demande. En cas de refus, les raisons de celui-ci sont communiquées au demandeur. Si le ministre a autorisé la fourniture du service sur base de conditions provisoires, le Roi arrête dans les trois mois de cette autorisation un cahier des charges conformément aux §§ 2 ou 3 selon la nature du service concerné. L'autorisation accordée sur base des conditions provisoires est, le cas échéant, modifiée en vue de respecter le cahier des charges. » Section 4. - Les services soumis à déclaration

Article 36 L'article 90 de la même loi, abrogé par la loi du 20 décembre 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 90.- § 1er. La personne qui désire exploiter un autre service de télécommunications offert ou non au public doit en faire la déclaration à l'Institut, au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service, par lettre recommandée à la poste.

Ne sont pas considérés comme des services offerts au public, les services offerts à un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs. § 2. Le Roi arrête, sur avis de l'Institut, les catégories de service pour lesquelles des conditions d'exploitation doivent être fixées. Ces conditions, arrêtées par le ministre, sur avis de l'Institut, peuvent porter sur les point a) à c) de l'article 88 de la présente loi. § 3. Outre ce qui est prévu au § 2 du présent article, en ce qui concerne les services offerts au public, le Roi arrête, sur avis de l'Institut, les catégories de service pour lesquelles des conditions d'exploitation doivent être fixées. Ces conditions, arrêtées par le ministre, sur avis de l'Institut, peuvent porter sur les point d) à g) de l'article 88 de la présente loi et, le cas échéant, sur les mesures à mettre en oeuvre en vue de lutter contre la propagation du contenu illicite et les mesures en vue d'identifier le contenu préjudiciable. § 4. Les exploitants de postes téléphoniques payants publics doivent assurer que les utilisateurs de ceux-ci ont accès aux services d'aide d'urgence sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement. § 5. Si, d'une déclaration de service, il apparaît que pour le service envisagé devraient être fixées des conditions d'exploitation visées aux §§ 2 et 3, l'Institut en informe le déclarant et fixe dans les six semaines de la réception de la déclaration des conditions provisoires.

Dans les trois mois de la déclaration, les conditions d'exploitation définitives sont arrêtées conformément aux §§ 2 et 3.

A défaut de conditions définitives, les conditions provisoires sont abrogées. ».

Article 37 Un article 90bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi : «

Article 90bis.- Le ministre détermine les modalités de déclaration sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif.

La cession d'un service de télécommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'Institut, au plus tard sept jours ouvrables après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le ministre sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif.

Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'Institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration telle que visée à l'article 90 de la présente loi et au présent article. ».

Article 38 § 1er. A l'article 91 de la même loi, le mot « exclusivement » est inséré entre le mot « exploitées » et les mots « à des fins ». Dans le même article, les mots « ou d'aide d'urgence » sont insérés entre le mot « publique » et le mot « par ». § 2. Le même article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La liste des installations est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et du ministre compétent. » Section 5. - Les réseaux non publics

Article 39 L'article 92 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 92.- § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux non publics de télécommunications est libre moyennant déclaration à l'Institut, au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale, et le respect de conditions arrêtées par le Roi, sur avis de l'Institut. Ces conditions peuvent porter sur : a) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes telles que définies à l'article 107 de la présente loi;b) les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification par l'Institut du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution. Le ministre détermine les modalités de déclaration sur avis de l'Institut et après avis du Comité consultatif. § 2. La déclaration visée au § 1er ne dispense pas de l'obtention des autorisations nécessaires en matière de radiocommunications pour les cas où l'établissement et l'exploitation d'un tel réseau implique l'utilisation de fréquences. § 3. La cession d'un réseau de télécommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'Institut, au plus tard sept jours francs après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le ministre sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif.

Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'Institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration en vertu du présent article. ». Section 6. - Les réseaux publics

Article 40 L'article 92bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 92bis.- § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition de l'Institut.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l'Institut, les conditions sous lesquelles le ministre attribue des autorisations individuelles. Ces conditions formant un cahier des charges peuvent porter sur a) les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique;b) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes telles que définies à l'article 107 de la présente loi;c) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau concerné;d) les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce réseau;e) les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;f) les normes et spécifications techniques minimales du réseau à respecter;g) le plan de numérotation;h) les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;i) les conditions d'utilisation du domaine public et des propriétés;j) les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;k) les droits et obligations en matière d'interconnexion;l) les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des réseaux, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du réseau;m) les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;n) les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;o) les obligations relatives au service universel;p) les modalités de collaboration avec les services d'urgences, en ce compris la communication de l'identité des appelants de ces services;q) la contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et au développement du marché, notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications;r) les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux. L'autorisation individuelle est valable pour une durée indéterminée.

Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du réseau concerné. Les conditions contenues dans chaque autorisation ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.

L'autorisation peut être transférée, adaptée, suspendue et retirée par le ministre selon les formes et les conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut.

Dans le cas d'un réseau utilisé conjointement pour des services de télécommunications et des services de radio ou télédistribution, il ne peut être porté atteinte aux programmes sonores ou télévisés transmis par le réseau.

Dans tous les cas, les dispositions du titre III de la présente loi sont d'application. § 2. Les autorisations délivrées aux opérateurs de réseaux de télécommunications en vertu des §§ 1er et 2 de l'article 89 de la présente loi contiennent le cas échéant des dispositions portant sur les conditions telles que stipulées au paragraphe 1er du présent article. ». Section 7. - Les liaisons par satellites

Article 41 Un article 92ter, rédigé comme suit, est inséréré dans le chapitre VII du titre III de la même loi : «

Article 92ter.- Le Roi arrête les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de liaisons par satellites en vue de constituer tout ou partie d'un réseau de télécommunications visé à l'article 92 ou 92bis de la présente loi ou d'offrir des services de télécommunications au moyen des ces liaisons par satellites. » CHAPITRE 1 2. - Les points de terminaison Article 42 Un article 92quater, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII du titre III de la même loi : «

Article 92quater.- Sur proposition de l'Institut, le ministre définit pour chaque réseau public de télécommunications qu'il désigne, les points de terminaison concernés, au sens de la définition de l'article 68, 6°, ainsi que les spécifications techniques y relatives.

Ces spécifications techniques sont basées sur les spécifications techniques du réseau dans les conditions de l'autorisation individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications.

Ces points de terminaison et spécifications techniques seront définis de façon suffisante de manière à ce que des tiers puissent concevoir, fabriquer et commercialiser des équipements terminaux qui peuvent être connectés aux points de terminaison du réseau public de télécommunications à condition d'être agréés. ». CHAPITRE 1 3. - Les équipements terminaux Article 43 L'intitulé du chapitre VIII de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VIII - Equipements terminaux ».

Article 44 A l'article 93 de la même loi, les mots « appareils terminaux » et les mots « l'infrastructure publique de télécommunications » sont respectivement remplacés par les mots « équipements terminaux » et par les mots « un réseau public de télécommunications ».

Article 45 A l'article 94 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) dans le § 1er, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1994 et confirmé par la loi du 9 février 1996, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les équipements terminaux doivent être agréés par le ministre, sur proposition de l'Institut à moins qu'ils n'aient fait l'objet de l'évaluation de la conformité et ne soient munis du marquage CE de conformité prévu par la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, et par la directive 93/97/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite. »;

B) dans le § 1er, l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994 et confirmé par la loi du 9 février 1996, les mots « l'infrastructure publique de télécommunications » sont remplacés par les mots « un réseau public de télécommunications »;

C) dans le § 2, modifié par la loi du 12 décembre 1994 et par la loi du 20 décembre 1995, le mot « et » est inséré entre les mots « tests préalables » et les mots « les règles », et les mots « à la délivrance de certificats de conformité » sont supprimés;

D) dans le § 4, l'alinéa 2 est abrogé;

E) dans le § 5, les mots « de certificats de conformité » sont supprimés.

Article 46 A l'article 95 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) les mots « appareil terminal » sont remplacés par les mots « équipement terminal »;

B) les mots « l'appareil agréé initialement » sont remplacés par les mots « l'équipement terminal agréé initialement »;

C) les mots « l'infrastructure publique de télécommunications » sont remplacés par les mots « un réseau public de télécommunications »;

D) les mots « de BELGACOM » sont remplacés par les mots « des opérateurs »;

E) le 5°, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, est abrogé.

Article 47 § 1er. A l'article 96 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) les mots « appareil terminal » sont remplacés par les mots « équipement terminal »;

B) (...).

C) les mots « l'infrastructure publique de télécommunications » sont remplacés par les mots « un réseau public de télécommunications »;

D) le mot « proposition » est remplacé par le mot « avis »;

E) (...) § 2. Le même article est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° de connecter à un réseau public de télécommunications sur le territoire belge un équipement terminal non agréé selon les dispositions contenues à l'article 94, § 1er de la présente loi. » CHAPITRE 1 4. - Câbles, lignes aériennes et équipements annexes Article 48 A l'article 97 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) dans le § 1er, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « tout opérateur d'un réseau public de télécommunications »;

B) dans le § 2, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ».

Article 49 A l'article 98 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) dans le § 1er, alinéa 1er, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « tout opérateur d'un réseau public de télécommunications »;

B) dans le § 1er, alinéa 2, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné »;

C) dans le § 2, alinéa 1er, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné »;

D) dans le § 2, alinéa 2, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « tout opérateur d'un réseau public de télécommunications »;

E) dans le § 3, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ».

Article 50 A l'article 99 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) dans le § 1er, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « tout opérateur d'un réseau public de télécommunications »;

B) dans le § 2, alinéa 1er, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « un opérateur d'un réseau public de télécommunications »;

C) dans le § 2, alinéa 2, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné »;

D) dans le § 3, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « tout opérateur d'un réseau public de télécommunications concerné ».

Article 51 A l'article 101 de la même loi, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ».

Article 52 A l'article 102 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) dans l'alinéa 1er, les mots « , de télécommunication » sont insérés entre les mots « de télédistribution » et les mots « ou de toute »;

B) dans l'alinéa 1er, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « tout opérateur du réseau public de télécommunications concerné »;

C) l'alinéa 1er est complété comme suit : « Cette modification est faite exclusivement par l'administrateur de l'installation d'utilité publique concernée ou l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné, chacun pour ce qui le concerne. »;

D) l'alinéa 2 est complété comme suit : « Cette modification est faite exclusivement par l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ou l'administrateur de l'installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er. »; .

E) dans l'alinéa 4, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « tout opérateur du réseau public de télécommunications concerné »;

F) dans l'alinéa 5, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné ».

Article 53 A l'article 103 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) dans le § 1er, alinéa 1er, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « l'opérateur d'un réseau public de télécommunications », le mot « elle » par le mot « il », le mot « tenue » par le mot « tenu » et le mot « elle-même » par le mot « lui-même »;

B) dans le § 1er, alinéa 2, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné »;

C) dans le § 2, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « l'opérateur d'un réseau public de télécommunications ».

Article 54 A l'article 104 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) dans l'alinéa 1er, les mots « l'infrastructure » sont remplacés par les mots « le réseau public »;

B) dans l'alinéa 1er, les mots « cette infrastructure » sont remplacés par les mots « ce réseau »;

C) dans l'alinéa 2, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « tout opérateur d'un réseau public de télécommunications »;

D) dans l'alinéa 2, les mots « à l'infrastructure publique » sont remplacés par les mots « au réseau public ».

Article 55 L'article 105 de la même loi est abrogé.

Article 56 L'article 105bis de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Le 31 juillet 2000 au plus tard, les opérateurs de services de téléphonie vocale à numéros géographiques doivent permettre le transfert de ces numéros géographiques dans la zone géographique. Le transfert de numéros ne peut être refusé que si l'exécution de cette obligation est techniquement impossible et que ce refus a été préalablement approuvé par l'Institut.

Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, les modalités d'application, le coût et la répartition des coûts entre les parties concernées.

En attendant que la possibilité de transfert de numéros visée à l'alinéa 6 devienne effective, les opérateurs des services de téléphonie vocale à numéros géographiques doivent prévoir un dispositif interceptant les appels destinés à des numéros d'anciens clients. En cas de changement de numéro consécutif à un changement d'opérateur du service de téléphonie vocale, le dispositif doit informer la personne qui appelle l'ancien numéro du nouveau numéro du destinataire. Ce service doit être fourni par l'ensemble des opérateurs à un prix commun fixé par l'Institut et basé sur le coût de l'opération. L'Institut arrête les règlements nécessaires à cet effet. ». CHAPITRE 1 5. - Protection des utilisateurs Article 57 Un chapitre IXter intitulé « Chapitre IXter - Protection des utilisateurs » est inséré à la suite du chapitre IXbis de la même loi.

Article 58 Un article 105ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 105ter.- Tout opérateur de services de téléphonie vocale qualifié d'organisme puissant ne modifie les tarifs du service de téléphonie vocale qu'après une période de préavis de quinze jours ouvrables en ce qui concerne les augmentations et d'un jour ouvrable en ce qui concerne les diminutions, sauf dérogation de l'Institut accordée dans les cinq jours ouvrables suivant la notification. ».

Article 59 Un article 105quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 105quater.- Les tarifs des compléments de service qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe fourni par un organisme puissant, et à la fourniture du service de téléphonie vocale fourni par un organisme puissant, sont suffisamment non amalgamés, de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. » Article 60 Un article 105quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 105quinquies.- Les tarifs du service de téléphonie vocale des organismes puissants prévoient au moins les éléments suivants, détaillés à l'intention de l'utilisateur : 1° une redevance initiale de raccordement au réseau téléphonique public fixe et au service de téléphonie vocale;2° une redevance périodique de location basée sur le type de service et de complément de service choisi par l'utilisateur;3° des redevances d'utilisation qui peuvent tenir compte, entre autres, du fait que la communication a lieu à une heure de pointe ou à une heure creuse. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ils doivent être transparents, non discriminatoires et reposer sur des critères objectifs. ».

Article 61 Un article 105sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 105sexies.- § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale, ainsi que les opérateurs de services autorisés en vertu de l'article 89, § 1er publient des informations adéquates et à jour concernant l'accès pour les utilisateurs à leur réseau public et à leurs services, ainsi que l'utilisation de ces réseaux et de ces services. Sur avis de l'Institut, le ministre fixe une liste contenant les informations à publier. § 2. Sans préjudice de l'article 105ter de la présente loi, les opérateurs de services de téléphonie vocale qui sont qualifiés d'organismes puissants publient les modifications des offres de services existantes et les informations relatives à de nouvelles offres cinq jours ouvrables avant ces modifications. § 3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article communiquent à l'Institut les informations visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article. L'Institut fait référence à ces informations dans le Moniteur belge. § 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, le ministre peut, sur proposition de l'Institut, fixer les objectifs pour les délais de fourniture et les résultats en matière de qualité du service de téléphonie vocale. Les définitions, les méthodes de mesure et le degré de réalisation de ces objectifs sont publiés annuellement par l'Institut. L'Institut fait référence à cette publication dans le Moniteur belge. Les définitions, les méthodes de mesure et les objectifs sont revus au moins tous les trois ans. ».

Article 62 Un article 105septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 105septies.- Le Roi arrête, sur avis de l'Institut, les modalités de publication des informations qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs en vertu des dispositions du présent titre. » Article 63 Un article 105octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 105octies.- § 1er. Les opérateurs de services de téléphonie vocale font figurer dans leurs conditions générales la règle générale de l'établissement d'arrangements d'indemnisation ou de remboursement en cas de non-respect des niveaux de qualité du service prévus dans lesdites conditions générales. Toute exception à cette règle doit être préalablement approuvée par l'Institut dans les cinq jours ouvrables suivant la notification. § 2. En vue d'assurer le respect des dispositions du présent chapitre, l'Institut a la faculté d'exiger une modification des conditions contractuelles ainsi que des régimes d'indemnisation ou de remboursement. § 3. En vue d'assurer le respect des dispositions du présent chapitre, les conditions générales des opérateurs de services de téléphonie vocale comportent, en résumé, les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être engagée. § 4. Sans préjudice de la réglementation sur le service universel, les opérateurs de services de téléphonie vocale publient dans leurs conditions générales les mesures qui sont prises en ce qui concerne les factures impayées et toute interruption de service ou déconnexion qui en résulterait. Ces mesures prévoient que l'interruption du service est limitée au service en question, dans la mesure où cela est techniquement possible, et que l'utilisateur est dûment averti au préalable. § 5. Lorsqu'un organisme puissant, en réponse à une demande donnée, estime qu'il est déraisonnable de fournir le raccordement à un réseau téléphonique public fixe selon les conditions de tarifs et de fourniture par lui publiées, il est tenu de demander l'accord de l'Institut pour modifier lesdites conditions dans ce cas. L'Institut donne son accord dans les cinq jours ouvrables suivant la notification. ».

Article 64 Un article 105nonies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 105nonies.- Les opérateurs de services de téléphonie vocale fournissent sur demande une facturation détaillée faisant apparaître sous réserve de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la composition des éléments facturés. Sur proposition de l'Institut, le ministre fixe les objectifs en fonction de l'état de développement du réseau et de la demande du marché en ce qui concerne la fourniture d'une facturation détaillée.

Les appels gratuits, y compris aux services d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée. Dans ce cadre, différents niveaux de détail peuvent être proposés aux utilisateurs à des tarifs raisonnables. ».

Article 65 Un article 105decies A, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Article 105decies A. - § 1er. Il est créé une « Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications ». Le Roi arrête, sur avis de l'Institut, la composition et les modalités d'organisation de la Commission. Elle est composée de représentants des intérêts familiaux, d'un représentant de chacune des Communautés, d'un représentant du ministre de la Justice, d'un représentant du ministre et d'un président désigné par le ministre. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans.

Le secrétariat est assuré par l'Institut. § 2. Sur proposition de cette Commission, le Roi arrête un Code d'éthique. Les personnes qui offrent des services d'information grâce au service de téléphonie vocale ou de radio-téléphonie mobile sont tenues au respect de ce Code d'éthique.

La Commission d'éthique pour les services d'information par télécommunications veille au respect de ce Code d'éthique. § 3. Les infractions à ce Code d'éthique sont sanctionnées d'une amende administrative d'un montant de 5 000 à 100 000 francs ou d'une suspension des activités pour une période de 1 à 30 jours. Lors de la détermination de la sanction, la Commission prend en compte la gravité de l'infraction ainsi que son caractère intentionnel ou non. ».

Article 66 Un article 105decies B, libellé comme suit, est inséré dans le chapitre IXter de la même loi : « Article 105decies B. - Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Institut et après avis du Comité consultatif, modifier la responsabilité qui incombe aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications et aux opérateurs de services de téléphonie vocale du chef du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux du réseau public de télécommunications ou du chef de manquements dans la fourniture du service de téléphonie vocale. ».. CHAPITRE 1 6. - Concurrence loyale Section 1re. - Les organismes puissants

Article 67 Un article 105undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 105undecies.- L'Institut établit et publie chaque année la liste des organismes fournisseurs d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public considérés comme puissants sur un marché concerné et la liste des organismes puissants ayant des droits et obligations spécifiques en matière d'interconnexion et d'accès spécial en vertu du présent chapitre.

Est présumé puissant, tout opérateur détenant plus de 25 % du marché concerné.

Toutefois, quand l'Institut détermine si un opérateur est puissant ou non, il peut prendre en considération tous les autres éléments qu'il juge pertinents, soit le chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, l'accès aux ressources financières, l'expérience ou la capacité de l'opérateur d'influencer les conditions du marché. ».

Article 68 L'article 106 de la même loi est remplacé par les disposition suivante : «

Article 106.- § 1er. Les organismes puissants sont tenus de respecter le principe de l'orientation sur les coûts en ce qui concerne les services suivants : 1° le service de téléphonie vocale;2° les lignes louées;3° l'interconnexion;4° l'accès spécial. Préalablement à chaque augmentation des tarifs applicables à ces services pour lesquels ces opérateurs sont puissants, les organismes puissants communiquent à l'Institut, selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'Institut, les éléments permettant d'apprécier la compatibilité de ces augmentations avec les contraintes réglementaires applicables. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 105ter, les organismes puissants, qui, dans le respect de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, souhaitent proposer des formules de réduction dans le cadre d'une offre conjointe de produits ou de services, doivent en faire la déclaration à l'Institut, par lettre recommandée à la poste, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'octroi de la réduction. Dans ce délai de cinq jours ouvrables à compter de la déclaration susvisée, l'Institut peut s'opposer à la formule de réduction proposée. L'Institut tient compte à cet égard de la nécessité de maintenir une structure de marché non faussée.

Si, avant l'expiration du délai visé dans l'alinéa précédent, le demandeur n'a pas reçu de l'Institut, par lettre recommandée à la poste, de décision motivée lui interdisant la réduction proposée dans le cadre d'une offre conjointe de produits ou de services, le demandeur peut accorder la réduction. § 3. Les opérateurs de service de téléphonie vocale notifient préalablement à l'Institut l'introduction de tarifs spéciaux pour les services de téléphonie vocale fournis dans le cadre de projets spécifiques à durée déterminée. ». Section 2. - Accès aux lignes louées

Article 69 L'article 107 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 107.- § 1er. Tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées qu'il offre à tous les utilisateurs qui se trouvent dans des situations équivalentes. § 2. Sans préjudice des règles établies au § 1er, tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées à toute personne qui exploite un service ou un réseau de télécommunications, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires. § 3. Le Roi arrête les obligations qui incombent à tout organisme puissant sur le marché des lignes louées en exécution des §§ 1er et 2.

Ces obligations doivent répondre à un certain nombre de principes de base. Ces principes consistent en ce que les obligations : 1° doivent répondre à des critères objectifs;2° doivent être transparentes et publiées;3° ne peuvent pas être discriminatoires. L'accès aux lignes louées offertes par un organisme puissant sur le marché des lignes louées ne peut être refusé que sur base d'exigences essentielles. Ces exigences essentielles sont : 1° la sécurité du fonctionnement du réseau;2° le maintien de l'intégrité du réseau;3° l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;4° la protection des données transmises dans les cas justifiés;5° l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire dans les cas justifiés;6° l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences dans les cas justifiés;7° la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux dans les cas justifiés.». Section 3. - Publication des caractéristiques techniques

Article 70 L'article 108 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 108.- L'Institut publie les références des caractéristiques techniques précises qui rendent possible 1'usage des services fournis par les fournisseurs de téléphonie vocale et les organismes puissants fournisseurs de lignes louées.

Le Roi peut, sur avis de l'Institut, imposer des caractéristiques techniques pour assurer l'accès égal aux services de télécommunicationsofferts par les organismes puissants.

En cas de modification, les fournisseurs de téléphonie vocale et les organismes puissants fournisseurs de lignes louées doivent en informer préalablement l'Institut.

Le Roi arrête les modalités et délais requis pour l'application du présent article. ». Section 4. - Règles comptables

Article 71 L'article 109, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 109.- § 1er. Aucune subsidiation n'est admise, dans le chef d'un organisme puissant, d'un service de télécommunications où cette personne détient une position puissante vers d'autres services de télécommunications.

Tout organisme puissant organise sa comptabilité de telle manière que les résultats d'exploitation relatifs aux différents services de télécommunications où il a une position puissante sur le marché en cause apparaissent séparément de ceux relatifs aux autres services de télécommunications. ».

Article 72 A l'article 109bis de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : A) dans l'alinéa 1er, les mots « non réservés » sont remplacés par les mots « de télécommunications »;

B) dans l'alinéa 2, les mots « non réservés » sont supprimés;

C) dans l'alinéa 2, les mots « par ailleurs » sont remplacés par les mots « dans un autre secteur »;

D) dans l'alinéa 2, les mots « de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes ou d'établir une séparation structurelle pour les activités de télécommunications de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités de télécommunications en y incluant une ventilation par postes des immobilisations et des dépenses structurelles » sont insérés à la suite des mots « activités de télécommunications »;

E) la disposition suivante est insérée entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Les transferts de moyens, y compris les transferts de fonds et d'équipements des activités soumises à des droits exclusifs ou réservés vers les activités de télécommunications se font sur base des conditions du marché.

En l'absence de prix du marché, il est procédé à un calcul des coûts, y compris un retour sur investissements calculé sur base du marché.

En cas d'utilisation de facilités de production communes, les prix sont fixés au niveau du prix du marché. ». Section 5. - Régime d'interconnexion

Article 73 A l'article 109ter de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté les §§ 2 à 7 rédigés comme suit : « § 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.

Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa : 1° les opérateurs fournissant des lignes louées;2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;3° les opérateurs de téléphonie vocale. L'Institut peut décider de limiter, au cas par cas, à titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.

Cette décision est publiée au Moniteur belge et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7 de la présente loi. § 3. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals.

Tout organisme puissant sur le marché de l'interconnexion assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications. § 4. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics de télécommunications ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'Institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'Institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée.

Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts.

L'Institut est habilité à vérifier que cette orientation est respectée.

La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.

L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs : 1° de réseaux publics de télécommunications;2° d'autres réseaux de télécommunications;3° de services de téléphonie vocale;4° d'autres services de télécommunications. L'Institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.

L'Institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.

Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'Institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'Institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention conformément au § 5 du présent article. § 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'Institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'Institut dans son intégralité.

Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'Institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.

A cette fin, l'Institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'Institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'Institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'Institut impose les modifications qu'il juge indispensables. § 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge. § 7. Afin de permettre à l'Institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de façon interne. » CHAPITRE 1 7. - Gestion des données Article 74 Un article 109terB, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 109terB.- Les personnes visées aux articles 87 et 89, § 1er, sont tenues de mettre à la disposition des personnes confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire qui en font la demande les données-abonnés dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le prix de ces données-abonnés doit être orienté sur les coûts.

Ces conditions doivent être, préalablement à leur publication, approuvées par l'Institut. » Article 75 Un chapitre Xbis intitulé « Chapitre Xbis - Secret des communications et protection de la vie privée » est inséré à la suite du chapitre X de la même loi.

Article 76 Un article 109terC, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre Xbis de la même loi : «

Article 109terC.- Lors de la transmission des données-utilisateurs finals nécessaires à la confection des annuaires, les opérateurs visés à l'article 87 de la présente loi omettent selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi sur avis de l'Institut, les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé à ne pas figurer dans les annuaires.

Lors de la transmission des données-utilisateurs finals nécessaires à la confection des annuaires, les opérateurs visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi omettent selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi sur avis de l'Institut, les données-utilisateurs finals des personnes qui n'ont pas demandé à figurer dans les annuaires.

Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs visés à l'article 87 de la présente loi omettent des listes de données-utilisateurs finales les données-utilisateurs finales des personnes qui ont accepté de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunications auquel elles ont souscrit et à la confection des annuaires.

Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi omettent des listes de données-utilisateurs finals les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunication à laquelle elles ont souscrit et à la confection des annuaires. ».

Article 77 L'article 111 de la même loi devient l'article 109terD, qui est inséré dans le chapitre Xbis de la même loi.

Article 78 Un article 109terE, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre Xbis de la même loi : « Article 109terE - § 1er. Les dispositions de l'article 109terD de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code Pénal ne sont pas applicables : 1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de télécommunications;3° lorsque les actes sont posés en vue de permettre l'intervention des services de secours et d'urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées. L'information, l'identification et les données obtenues sur base de l'alinéa 1er, 2°, peuvent uniquement être révélées pour ces mêmes raisons. » Article 79 Un article 109terF, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre Xbis de la même loi : «

Article 109terF.- L'emploi de la cryptographie est libre.

La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine est soumise à déclaration préalable auprès de l'Institut.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée au plus tard quatre semaines avant le début des activités. » CHAPITRE 1 8. - Sanctions Article 80 Dans l'intitulé du chapitre XI du titre III de la même loi, le mot « secret » est supprimé.

Article 81 L'article 109quater de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 109quater.- § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 114, § 2, en cas de manquement aux obligations imposées par le présent titre, l'Institut peut adresser une mise en demeure motivée aux contrevenants. § 2. Si l'intéressé continue à négliger la mise en demeure mentionnée au paragraphe précédent, l'Institut peut infliger, après avoir entendu la personne concernée, une amende administrative d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum aux personnes physiques qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre ou une amende administrative de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires dans le secteur concerné aux personnes morales qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre. § 3. Si l'intéressé ne se conforme toujours pas à la mise en demeure après l'infliction de cette amende, l'Institut peut, après avoir entendu l'intéressé, ordonner à la personne concernée de suspendre les raccordements à l'infrastructure publique de télécommunications. ».

Article 82 A l'article 110 de la même loi, complété par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : A) au § 1er, premier alinéa, les mots « infractions à la présente loi » sont remplacés par les mots « infractions aux titres III et IV de la présente loi »;

B) au § 2, 2° et 3°, le mot « confisquer » est remplacé par le mot « saisir »;

C) Au § 2, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents visés au § 1er qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle. »;

D) un § 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3. Les agents visés au § 1er du présent article et désignés par le ministre sont compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application du présent titre. Dans l'exercice de ces missions de recherche ou de constatation des infractions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.

Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires.

Ils peuvent procéder à des perquisitions : - au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction; - dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.

Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique. »;

E) un § 4, rédigé comme suit, est inséré : « § 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'Institut dans l'exécution de leur mission. » Article 83 Les articles suivants de la même loi sont abrogés : 1° l'article 111;2° l'article 112. Article 84 L'article 113 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, est remplacé par le texte suivant : «

Article 113.- Le Roi arrête, sur avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires.

Les personnes souhaitant confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.

Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début des activités.

Le Roi arrête, sur proposition de l'Institut, le contenu et la forme de cette déclaration. » Article 85 A l'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : A) dans le § 1er, 1°, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « l'opérateur de réseau de télécommunications concerné »;

B) dans le § 1er, 2°, le mot « BELGACOM » est remplacé par les mots « le fournisseur du réseau public de télécommunications concerné »;

C) le § 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2. Est punie d'une amende de 50 à 50 000 francs, la personne qui enfreint les articles 79bis, 86ter, 86quater, 87, 88, 89, 92, 92bis, 92ter, 94, § 1er, 95, 96, 97, § 1er, 98, § 1er, 99, §§ 2 en 3, 104, 105ter, 105quater, 105quinquies, 105sexies, 105septies, 105octies, §§ 1er, 3, 4 en 5, 105nonies, 106, 107, §§ 1er en 2, 109, § 1er, 109bis, 109ter, §§ 2 en 3, 109terB, 109terC, 109terD, 109terF et 113. »;

D) dans le § 3, alinéa 1er, les mots « de l'infrastructure publique » sont remplacés par les mots « d'un réseau public »;

E) dans le § 3, alinéa 2, les mots « de l'infrastructure publique de télécommunications ou des directives fournies par BELGACOM » sont remplacés par les mots « d'un réseau public de télécommunications ou des directives fournies par l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné »;

F) dans le § 7, alinéa 1er, les mots « sous réserve de l'application de l'article 112, viole des dispositions de l'article 111 » sont remplacés par les mots « sous réserve de l'application de l'article 109terE, viole des dispositions de l'article 109terC »;

G) dans le § 8, 1°, les mots « de l'infrastructure publique » sont remplacés par les mots « d'un réseau »;

H) dans le § 8, 2°, les mots « l'infrastructure publique » sont remplacés par les mots « un réseau ou un service ».

Article 86 A l'article 115 de la même loi, les mots « et à l'égard des agents de Belgacom agissant dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre des télécommunications publiques » sont supprimés. CHAPITRE 1 9. - Confidentialité des informations récoltées par l'Institut Article 87 L'article 120 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 120.- § 1er. Les informations communiquées à l'Institut sont confidentielles. L'Institut ne peut déroger à ce principe qu'en vertu d'une décision individuelle motivée. Les informations communiquées à l'Institut ne peuvent être rendues publiques qu'à des fins déterminées, et ce, d'une manière qui n'est pas incompatible avec ces fins. Compte tenu de celles-ci, la publication doit être suffisante et pertinente et rester dans des limites raisonnables. En l'absence d'accord concernant le caractère confidentiel de certaines informations, l'Institut entend la personne concernée avant de rendre éventuellement l'information publique. § 2. A l'exception des informations traitées comme confidentielles en vertu du paragraphe 1er, toute information communiquée à l'Institut peut être communiquée à des tiers, soit par l'Institut, soit, sur demande de l'Institut, par l'opérateur dont elle émane. » CHAPITRE 2 0. - Mesures visant à permettre la modification de la loi Article 88 A l'article 122 de la même loi, modifié par les lois du 6 août 1993 et du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « 31 mars 1998 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 1999 »;2° au § 3, les mots « l'année qui suit » sont remplacés par les mots « les quinze mois qui suivent ». Article 89 L'article 126 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 2 1. - Dispositions postales Article 90 § 1er. A l'article 134 de la même loi, complété par la loi du 12 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : A) dans l'alinéa 1er, le mot « proposition » est remplacé par le mot « avis »;

B) dans le même alinéa, le mot « ministre » est remplacé par le mot « Roi »;

C) l'article, dont le texte actuel constitue désormais le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. La vente à l'état neuf ou en occasion de ces équipements est interdite si l'agrément visé au présent article n'a pas été obtenu, ou que cet agrément a été retiré avant la vente ou encore suspendu.

L'utilisation de ces équipements qui se fait en fraude des droits reconnus à LA POSTE est interdite. ».

Article 91 L'article 136 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Institut qu'Il charge de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Ces agents ont la priorité sur les autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font loi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Les agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et confisquer des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation;3° confisquer tous documents, pièces, livres et objets dans la mesure nécessaire à la cessation de l'infraction. Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés par les agents visés au § 1er qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'Instruction criminelle. § 3. Les agents visés au § 1er du présent article et désignés par le Ministre sont compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application du présent Titre. Dans l'exercice de ces missions de recherche ou de constatation des infractions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.

Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constations nécessaires.

Ils peuvent procéder à des perquisitions : - au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction; - dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.

Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique. § 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux agents mandatés de l'Institut dans l'exécution de leur mission. » Article 92 Un article 136bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 136bis.- Toute entrave mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 136 est punie d'une amende de deux cents à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit à quatorze jours ou d'une de ces peines seulement. » Article 93 A l'article 152 de la même loi, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Article 94 L'article 26 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes est remplacé par la disposition suivante : «

Article 26.- Les infractions à l'article 14 de la présente loi ainsi qu'aux articles 134, § 2, et 141 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement. » .

Article 95 L'article 32 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes est remplacé par la disposition suivante : «

Article 32.- Les employés des douanes sont autorisés à procéder à des perquisitions sur les messagers et entrepreneurs de transports et sur leur matériel et à saisir les envois faisant l'objet de l'infraction à l'article 141, A, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

En cas d'infraction, il est immédiatement dressé un procès-verbal contenant éventuellement l'énumération des objets saisis ainsi que l'adresse de leur destinataire. Ce procès-verbal est transmis au bureau de destination, avec les objets saisis frappés d'une double taxe d'affranchissement.

Les agents de l'Institut visés à l'article 136 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de même que tout autre agent qui a qualité d'officier de police judiciaire, ont le droit de requérir l'ouverture des envois présumés contenir des valeurs ou objets prohibés, ou encore des objets soumis à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle.

La vérification, suivie de saisie, s'il y a lieu, est effectuée d'office. » CHAPITRE 2 2. - Dispositions diverses et confirmatives Article 96 Il est ajouté à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, modifié par les lois du 7 décembre 1984 et du 21 mars 1991, un 4°, rédigé comme suit : « 4° la fourniture de services de radiodiffusion et de télévision. » Article 97 L'article 119 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par la disposition suivante : «

Article 119.- Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi, adapter et coordonner les dispositions de la présente loi qui concernent les télécommunications et les dispositions de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue d'en faire un « Code des télécommunications ».

A cette fin, Il peut uniquement : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions, sauf dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre des directives visées à l'article 122 de la présente loi.».

Article 98 Les articles 2 et 12 à 16 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications découlant des directives en vigueur de la Commission des Communautés européennes sont confirmés avec effet au 10 décembre 1996, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté. CHAPITRE 2 3. - Dispositions transitoires Article 99 Les services et réseaux de télécommunications exploités régulièrement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés de plein droit pour une période de sept mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Avant l'issue de ce délai, les personnes exploitant ces services ou réseaux doivent avoir fait les déclarations ou demandes d'autorisation individuelle auxquelles elles sont tenues en vertu de la présente loi afin de permettre au ministre, sur proposition de l'Institut, de conformer le cas échéant leurs autorisations à la présente loi.

Article 100 La présente loi produit ses effets au 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 88, 2°, qui produit ses effets le 30 novembre 1997.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Scélle du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK ANNEXE 1 Arrêtant les conditions techniques et financières, de prestation des services offerts au titre du service universel visé à l'article 84, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° Loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT, visé à l'article 71 de la loi;3° Prestataire du service universel : Belgacom ou tout autre opérateur autorisé à fournir le service universel sur tout le territoire selon l'article 83 de la loi;4° Service de téléphonie vocale de base : service de téléphonie vocale visé à l'article 84, § 1er, 1°, répondant aux conditions fixées par la présente annexe, soit le service fourni à l'utilisateur final permettant l'émission et la réception en position fixe d'appels vocaux nationaux et internationaux;5° Réseau téléphonique public fixe de base : réseau public commuté de télécommunications servant à la prestation du service de téléphonie vocale de base;6° Poste téléphonique payant public : le poste téléphonique, visé à l'article 84, § 1er, 6°, de la loi, qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie, les cartes de débit et/ou les cartes à prépaiement;7° Délai de fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe de base : le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de service universel et l'abonné et le moment où le raccordement au réseau téléphonique public fixe de base est prêt à être mis en service.Ce délai est exprimé en jours ouvrables; 8° Appel de dérangement valable : l'avertissement qu'un service est interrompu ou que la qualité de ce service est diminuée.Cet appel provient d'un utilisateur final. Il s'agit d'un défaut imputable au réseau et qui nécessite une réparation. Les défauts imputables à l'appareillage terminal situé au delà du point de raccordement au réseau ne sont pas compris dans la définition; 9° Une ligne d'accès : un circuit capable de porter une seule liaison vocale reliant l'appareillage de l'abonné au commutateur local;10° Délai de réparation d'un dérangement : le délai qui court entre le moment où un défaut est signalé au prestataire du service universel et le moment où le service est réparé et fonctionne à nouveau normalement.Pour les postes téléphoniques payants publics le délai court à partir du moment où un défaut est constaté par le prestataire du service universel; la durée de réparation est exprimée en heures; 11° Appel défaillant ou tentative de connexion défaillante : un appel vers, ou une tentative de connexion avec, un numéro formé correctement, pour lequel ni la tonalité d'occupation, ni la tonalité d'appel, ni un signal de réponse ne sont reconnus sur la ligne d'accès de l'appelant, dans les 30 secondes pour les appels nationaux ou à destination d'un pays membre de l'Union européenne et dans la minute pour les appels vers un pays non membre de l'Union européenne;ce délai court à partir du moment où les coordonnées pour l'établissement de la liaison sont reçues par le réseau; 12° Délai d'établissement d'une liaison : le délai qui court entre le moment où les coordonnées nécessaires à l'établissement de la liaison sont reçues par le réseau et le moment où une tonalité d'occupation ou d'appel ou un signal de réponse est reconnu sur la ligne d'accès de l'appelant.Ce délai est exprimé en secondes; 13° Service avec intervention d'un standardiste : le service constitué d'un appel manuel international avec intervention d'un opérateur humain pour les liaisons où un appel automatique est impossible;14° Délai de réponse pour les services avec intervention d'un standardiste : le délai qui court entre le moment où le dernier chiffre d'adressage (digit d'adressage) pour les services avec intervention d'un standardiste est envoyé correctement et le moment où le standardiste répond à l'abonné appelant pour fournir le service demandé.Ce délai de réponse est exprimé en secondes. CHAPITRE 2. - Les conditions techniques de prestation du service universel Article 2 § 1er. Le service de téléphonie vocale de base doit satisfaire aux exigences de qualité de base fixées aux §§ suivants du présent article pendant la période d'observation fixée au § 10. Les exigences de qualité de base ne se rapportent pas aux communications utilisant d'autres services que le service de téléphonie de base. § 2. En ce qui concerne le délai de fourniture pour le raccordement au réseau public commuté, au moins 95 % des contrats de raccordement valables conclus au cours de la période d'observation et pour lesquels l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, doivent être exécutés dans les cinq jours ouvrables.

Si le délai de fourniture excède les huit jours ouvrables, dès le neuvième jour après l'établissement d'un contrat valable pour lequel l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, le prestataire du service universel fournit une solution alternative jusqu'au moment où le raccordement au service de base est effectivement mis en place. Cette solution alternative est fournie sans supplément par rapport au prix de la prestation de téléphonie vocale de base à laquelle l'abonné a souscrit. Le prestataire de service universel ne peut pas exiger une deuxième fois des frais de raccordement lorsque le raccordement au réseau public commuté demandé par l'abonné est effectivement réalisé.

Dans au moins 95 % des cas de contrats valables de raccordement, l'abonné doit pouvoir obtenir une date pour la fourniture du raccordement au plus tard le premier jour qui suit l'enregistrement de la demande par le prestataire de service universel.

Pour établir ses statistiques, le prestataire du service universel utilise, pour chaque catégorie, le nombre total de contrats et raccordements valables effectués pendant la période d'observation concernée. § 3. Le taux de dérangement par ligne d'accès et le pourcentage de dérangements sur le nombre total de lignes d'accès ne peut excéder 7,5 % par période d'observation.

Le comptage des appels de dérangement est basé sur les appels de dérangement valables provenant des abonnés. Pour un appel concernant plus d'une ligne d'accès entre un abonné et un commutateur local, chacune de ces lignes d'accès sera prise en compte. Le taux de dérangement est mesuré en divisant le nombre d'appels de dérangement valables effectués au cours de la période d'observation par le nombre moyen de lignes d'accès sur le réseau public commuté pendant cette même période d'observation. § 4. 90 % des dérangements signalés pendant la période d'observation doivent être levés avant la fin du jour ouvrable qui suit celui où ils ont été communiqués au prestataire du service universel.

Les 10 % restants doivent être levés avant la fin du quatrième jour ouvrable qui suit celui où ils ont été communiqués au prestataire du service universel.

Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée. Les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire de service universel et l'abonné ne sont pas pris en compte. § 5. Pour déterminer le taux de dérangement des appels aux niveaux national, interne à l'Union européenne et externe à celle-ci, le prestataire du service universel calcule par période d'observation le pourcentage d'appels défaillants pour chacune des trois catégories, et ce selon la méthode prescrite au présent paragraphe.

En ce qui concerne la méthode de mesure, les statistiques sont définies sur la base d'une des méthodes suivantes : 1° sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux;2° sur la base d'appels d'essais générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux;3° sur la base d'une combinaison du 1° et 2°. Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic pendant les différentes heures d'une journée, les jours d'une semaine et les mois d'une année.

Pour les appels nationaux et à destination de l'Union européenne, le nombre d'observations effectuées pendant une période d'observation d'un an doit être tel qu'un taux de précision absolue de 0,1 % ou au moins un taux de précision relative de 10 % avec 95 % de fiabilité est atteint. Pour les appels hors de l'Union européenne, le nombre d'observations effectuées pendant une période d'observation d'un an doit être tel qu'un taux de précision absolue de 0,1 % ou au moins un taux de précision relative de 20 % avec 90 % de fiabilité est atteint.

Pour les appels nationaux et internes à l'Union européenne, le nombre d'observations effectuées pendant une période d'observation de trois mois doit être tel qu'un taux de précision absolue de 0,2 % ou au moins un taux de précision relative de 20 % avec 95 % de fiabilité est atteint.

Pour les appels hors de l'Union européenne, le nombre d'observations effectuées pendant une période d'observation de trois mois doit être tel qu'un taux de précision absolue de 0,2 % ou au moins un taux de précision relative de 40 % avec 90 % de fiabilité est atteint. Le prestataire du service universel peut choisir le taux de précision pour lequel le moins d'observations sont requises. Le monitoring des appels peut être effectué pour chaque Ne appel, où N doit être défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre total d'observations nécessaires. En générant les appels d'essai, le choix des centraux terminaux doit être opéré en fonction du trafic. Les pourcentages sont basés sur le nombre total d'observations effectuées pendant la période d'observation. § 6. Pour déterminer le délai d'établissement d'une liaison aux niveaux national, vers l'Union européenne et hors de l'Union européenne, le prestataire du service universel calcule par période d'observation les valeurs percentiles 95 pour chacune des trois catégories selon la méthode de mesure prescrite au présent paragraphe.

Les statistiques sont définies sur la base d'une des méthodes de mesure suivantes : 1° sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux définis par l'Institut;2° sur la base d'appels d'essai générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux définis par l'Institut;3° sur la base d'une combinaison du 1° et 2°. Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic aux différentes heures d'une journée, jours d'une semaine et mois d'une année. Le nombre d'observations doit être au moins égal à 10 000 pour une période d'observation d'un an et à 2 500 pour une période d'observation de trois mois, et ce pour chaque catégorie de destination. Cela vaut aussi bien pour le monitoring que pour l'utilisation d'appels d'essai. Le monitoring des appels peut être effectué pour chaque Ne appel, où N doit être défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre total d'observations nécessaires. Ces observations doivent être effectuées par catégorie. Les appels manqués ne sont pas repris dans les statistiques. § 7. Le délai de réponse pour les services avec intervention d'un standardiste ne peut dépasser 20 secondes en moyenne.

Le nombre d'observations permettant la mesure doit être tel que pour le pourcentage annuel, un taux de précision absolue de 0,1 % est atteint avec un taux de fiabilité de 95 %, et tel que pour le pourcentage trimestriel, un taux de précision absolue de 0,2 % est atteint avec un taux de fiabilité de 95 %. Le pourcentage est basé sur toutes les observations effectuées pendant la période d'observation. § 8. Le prestataire du service universel veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2000, chaque commune fusionnée qui constituait une entité administrative distincte au 31 décembre 1970 soit équipée d'au moins un poste téléphonique payant public. Lorsqu'il n'est prévu qu'un seul poste téléphonique payant public dans une commune fusionnée, le paiement pour son utilisation doit pouvoir s'effectuer tant au moyen de pièces de monnaie qu'au moyen d'une télécarte ou d'une carte de débit. En outre, le prestataire du service universel doit garantir le maintien : - d'au moins 10 postes téléphoniques payants publics en moyenne par 10 000 habitants dans chaque province; - d'au moins 14 postes téléphoniques payants publics en moyenne par 10 000 habitants dans le Royaume.

Au moins 96 % des dérangements des postes téléphoniques payants publics doivent être levés dans les 48 heures qui suivent la constatation des dérangements par le prestataire de service universel.

Les 4 % restants doivent être levés dans les 72 heures qui suivent la constatation des dérangements par le prestataire de service universel.

Ces pourcentages doivent être calculés sur la base de toutes les constatations et réparations de dérangements faites pendant la période d'observation concernée.

La proportion de postes téléphoniques payants publics en état de fonctionnement, doit atteindre au moins 90 %.

Ce pourcentage est calculé chaque mois. Ensuite, pour le pourcentage trimestriel la moyenne des trois mois concernés est prise et pour le pourcentage annuel la moyenne des douze mois concernés est prise. § 9. Le pourcentage des contestations et questions complexes concernant la facturation ne peut excéder 1 % du nombre total des factures envoyées.

Par contestations et questions complexes concernant la facturation, on entend les questions et contestations qui ne peuvent être résolues en une seule conversation téléphonique. § 10. Les exigences de qualité de base mentionnées aux §§ précédents du présent article sont valables pour une année calendrier, et ce pour la première fois en 1998. § 11. Le prestataire du service universel calcule également les valeurs réalisées effectivement à chaque trimestre selon les méthodes prescrites aux §§ 1er à 9 du présent article. Ces valeurs sont communiquées à l'Institut au plus tard un mois après l'expiration du trimestre en question, selon la forme fixée à l'annexe C de la présente annexe. § 12. Pour les §§ 2 et 4 du présent article, le prestataire du service universel doit, en cas de force majeure, indiquer à l'utilisateur intéressé le délai dans lequel sa demande sera probablement satisfaite. § 13. Le prestataire du service universel conclut avec les abonnés une convention d'utilisateur qui spécifie le service qu'il fournit. Le prestataire du service universel soumet les conditions de fourniture, qu'il établit, à l'exception des conditions tarifaires, à l'avis du service de médiation et du Comité consultatif pour les télécommunications. Les nouvelles conditions de fourniture n'entrent en vigueur qu'après une période adéquate de préavis aux utilisateurs fixée par l'Institut dans le mois qui suit la notification de la modification.

Sauf cas de force majeure ou d'accord exprès entre la personne et le fournisseur du service universel, celui-ci est tenu d'appliquer ses conditions de fourniture publiées.

Si le prestataire de service universel en réponse à une demande donnée, estime unilatéralement qu'il n'est pas raisonnable de maintenir ses conditions de fourniture telles que publiées, il doit dans ce cas, obtenir l'accord de l'Institut préalablement à leur modification.

Article 3 Le prestataire du service universel accorde, en matière de levées de dérangements, la priorité aux personnes suivantes : 1° services de secours et de sécurité (gendarmerie, police communale, police judiciaire, pompiers, protection civile, sûreté de l'Etat, service général de renseignements, centre de crise et de coordination du gouvernement fédéral, cellules de sécurité des administrations provinciales);2° hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde; 3° invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux et handicapés mentionnés à l'annexe B, 1.5.

Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement. En outre, par dérogation à l'article 2 de la présente annexe, le temps de levée d'un dérangement ne peut dépasser 24 heures pour les personnes mentionnées au 1° et 2° du présent paragraphe, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Les exigences spécifiques reprises au 1er alinéa de ce paragraphe sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.

Les modalités de fourniture spécifique appliquées aux personnes et institutions visées à l'alinéa 1er du présent article font également l'objet de l'évaluation et de l'avis de l'Institut visé à l'article 16 de la présente annexe.

Article 4 La publicité des informations relatives au réseau téléphonique public fixe de base et disponible au moment de la confection de l'annuaire est assurée par le prestataire du service universel, qui fournit ces informations à l'Institut. Ces informations consistent en la description des modalités concernant l'accès au réseau téléphonique public fixe de base et son utilisation. Les détails concernant le contenu précis des informations à publier sont repris à l'annexe C de la présente annexe.

Les modifications éventuelles à ces informations sont communiquées à l'Institut au plus tard deux mois avant leur mise en oeuvre effective.

L'Institut publie les références de ces informations et des modifications éventuelles au Moniteur belge. L'Institut communique également ces références au Comité consultatif pour les télécommunications. Les informations et les modifications éventuelles sont ensuite distribuées par l'Institut belge pour la Normalisation selon les modalités fixées par celui-ci.

Article 5 La publicité des informations sur le service de téléphonie vocale de base est assurée annuellement par le prestataire du service universel dans les annuaires des abonnés au service de téléphonie. Elles sont en outre communiquées tous les trois mois à l'Institut. Référence à cette publication est faite au Moniteur belge. Avant leur publication, les informations sont communiquées au service de médiation des télécommunications et au Comité consultatif pour les télécommunications. Les informations destinées à l'Institut lui sont remises au plus tard un mois après la fin du trimestre en question.

Les informations sur le service de téléphonie vocale de base comportent : - la description du service; - les tarifs pratiqués; - les conditions techniques de prestation du service de téléphonie vocale de base.

Les détails concernant le contenu des informations à publier sont repris à l'annexe C de la présente annexe.

Article 6 La publicité des informations sur les postes téléphoniques payants publics est assurée annuellement par le prestataire du service universel dans les annuaires des abonnés au service de téléphonie et par voie d'affichage sur ou à côté des postes téléphoniques payants publics, dans le champ visuel de ceux-ci. Référence à cette publication est faite au Moniteur belge.

Les informations sur les postes téléphoniques payants publics comprennent : - la description du service; - les tarifs pratiqués; - les conditions d'utilisation.

Ces informations sont, avant leur publication, communiquées pour information au service de médiation pour les télécommunications et au Comité consultatif pour les télécommunications.

Les détails concernant le contenu des informations à publier sont repris à l'annexe C de la présente annexe. CHAPITRE 3. - Conditions financières de prestation du service universel Article 7 § 1er. Le prestataire du service universel met à la disposition des abonnés un service d'assistance. Le service d'assistance est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le service d'assistance enregistre les demandes des abonnés relatives à la levée des dérangements et aux difficultés d'obtenir une communication. Il transmet ces demandes aux services compétents dans les délais les plus brefs. Le service d'assistance visé à l'article 84, § 1er, 3° est accessible gratuitement. § 2. Le service de renseignements fournit oralement à toute personne qui le demande soit le numéro de téléphone d'un autre abonné dont le demandeur connaît l'adresse de raccordement, soit le nom et l'adresse de raccordement sur base du numéro de téléphone. Le service de renseignements ne fournit aucune information relative à un abonné bénéficiant d'un numéro secret.

Article 8 Les services d'urgence suivants sont accessibles gratuitement : 1° service médical d'urgence;2° pompiers;3° services de police;4° centre antipoison;5° prévention du suicide;6° centres de téléaccueil;7° services écoute-enfants. Ces services sont également accessibles directement et gratuitement depuis les postes téléphoniques payants publics.

Article 9 Le prestataire du service universel doit mentionner sur la facture des abonnés les postes suivants avec les sommes dues afférentes à ces différents postes : - redevance; - location éventuelle de l'appareil; - communications zonales; - communications interzonales; - communications avec les services mobiles; - communications internationales, appel par appel, à moins que l'abonné demande par écrit qu'il en soit autrement; - services infokiosques 077; - services infokiosques de la série 0900; - communications avec un correspondant bénéficiant d'un numéro à taxation partagée.

Les appels gratuits, y compris aux services de secours, ne sont pas indiqués sur la facture de l'appelant.

Article 10 § 1er. Le prestataire du service universel applique un prix qui partout en Belgique ne dépasse pas le prix abordable défini selon les modalités de l'article 11 pour une même prestation du service de téléphonie vocale de base.

Lorsque le prestataire du service universel, en réponse à une demande donnée, estime qu'il est déraisonnable de fournir le raccordement au réseau téléphonique public fixe selon ses conditions de tarifs et de fourniture publiées, il est tenu de demander l'accord de l'Institut pour modifier lesdites conditions dans ce cas. § 2. Sans préjudice du § 1er, le prestataire du service universel peut appliquer différents tarifs pour une même prestation. Les différences de tarifs pour une même prestation ne peuvent être basées que sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Ces tarifs différenciés sont publiés avant toute application aux abonnés. § 3. Les schémas de tarifs différenciés relatifs au service de téléphonie de base et établis sur base du § 2 du présent article par le prestataire du service universel sont soumis pour avis à l'Institut. § 4. Le service minimum visé à l'article 84, § 1er, 5° de la loi est accordé à l'abonné en retard de paiement, sans interruption de la ligne, après l'envoi d'un avis de rappel, par la voie postale ordinaire, resté sans effet pendant un délai de dix jours ouvrables à compter de sa date d'envoi. Il est maintenu gratuitement pendant une période minimale de nonante jours ouvrables et ne peut être accordé qu'à des personnes physiques qui ne peuvent l'utiliser qu'à des fins domestiques privées.

Pendant cette période de nonante jours, le prestataire du service universel propose à l'abonné un plan d'apurement raisonnable.

Les conditions générales du prestataire du service universel précisent les modalités selon lesquelles il peut suspendre le raccordement en cas de refus du plan d'apurement par l'abonné, de non respect de ce plan ou de non respect d'un plan d'apurement mis en oeuvre dans le cadre d'une législation spécifique. Ces modalités sont soumises à l'avis motivé du service de médiation pour les télécommunications et à l'avis du Comité consultatif pour les télécommunications.

Le prestataire du service universel est tenu au respect du caractère confidentiel des renseignements fournis à l'occasion de la demande de plan d'apurement.

En cas de recours au règlement collectif de dettes mis en oeuvre par une législation spécifique, le service minimum est maintenu gratuitement pendant toute la durée de la procédure. § 5. Les conditions tarifaires établies par le prestataire du service universel, sont communiquées pour information au service de médiation pour les télécommunications et au Comité consultatif pour les télécommunications.

Article 11 Le prestataire du service universel applique à tous les utilisateurs résidentiels finals un tarif abordable qui correspond au tarif des prestations du service de téléphonie vocale de base en application le 31 décembre 1997, indexé au jour de l'entrée en vigueur de la présente annexe conformément à la règle suivante : Tn< [(In-1/Io)-a].To où Tn = tarifs de l'ensemble des prestations du service de téléphonie vocale de base au terme de la énième année civile suivant le 31 décembre 1997;

To = tarifs de l'ensemble des prestations du service de téléphonie vocale de base au terme de l'année civile 1997; a = facteur de correction valant : - en 1998 : 0,01; - en 1999 : 0,02; - en 2000 et les années suivantes : 0,03.

Le Roi peut modifier, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, la valeur du facteur de correction pour les années ultérieures à l'an 2000.

In-1 = indice des prix à la consommation au 31 décembre précédant le début de la énième année civile suivant le 31 décembre 1997;

Io = indice des prix à la consommation au 31 décembre de l' année civile 1997.

Les prestations témoins et leur pondération sont les suivantes à l'entrée en vigueur de la loi : - frais de raccordement et de transfert : 2,31 %; - redevances d'abonnement de base : 42,85 %; - trafic au départ des postes d'abonnés : 52,05 %; - trafic au départ des postes téléphoniques payants publics : 2,79 %.

Les modalités concrètes de calcul de ces tarifs sont fixées à l'annexe A. Article 12 Les bénéficiaires des tarifs prévus à l'article 84, § 1er, 8° de la loi, et ces tarifs, sont détaillés à l'annexe B, points 1, 2, 3 et 4.

Les bénéficiaires des tarifs prévus à l'article 86ter, § 2 de la loi, et ces tarifs sont détaillés à l'annexe 3, article 2.

Article 13 Le prestataire du service universel assure un tarif réduit pour les communications sur le territoire de l'Union européenne aux heures creuses, y compris, les communications de nuit, de week-end et de jours fériés. Les heures creuses représentent au moins douze heures par jour.

En ce qui concerne les communications nationales, un week-end débute le vendredi au début de la période où commence le tarif de nuit et se termine le lundi au moment où tarif de jour redevient applicable.

Pour les communications internationales, à destination des Etats membres de l'Union européenne, un week-end débute le samedi au début de la période où commence le tarif de nuit et se termine le lundi au moment où le tarif de jour redevient applicable.

Article 14 Les tarifs pratiqués pour les prestations au départ de postes téléphoniques payants publics répondent aux conditions prévues aux articles 10, 11 et 13 de la présente annexe.

Article 15 Le prestataire du service universel assure l'accès gratuit et direct aux services visés à l'article 8 de la présente annexe au départ des postes téléphoniques payants publics. CHAPITRE 4. - Dispositions diverses et sanctions Article 16 L'Institut est chargé du contrôle des obligations de service universel en fonction des exigences qui sont imposées par la présente annexe.

Afin de tenir compte du caractère évolutif du contenu du service universel dans le contexte de la société de l'information, l'Institut fait rapport au ministre, chaque année pour le 31 décembre au plus tard sur les autres services qui devraient être prestés au titre du service universel ainsi que leurs modalités de prestation.

Article 17 En cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la présente annexe, constatée sur base des contrôles effectués en vertu de l'article 16, le ministre pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.

Article 18 L'arrêté royal du 28 octobre 1996 portant la liste des services prestés au titre du service universel des télécommunications est abrogé au jour de l'entrée en vigueur de cette annexe.

ANNEXE A. - Calcul de l'indice des tarifs du service de telephonie vocale de base en application de l'article 11 L'indice des tarifs du service de téléphonie vocale de base est destiné à mesurer l'évolution dans le temps des tarifs des prestations témoins représentant l'ensemble des prestations du service de téléphonie vocale de base du prestataire de service universel.

Les prestations témoins considérées sont les suivantes : 1. Frais de raccordement et de transfert : frais maxima payés pour le raccordement ou le transfert d'une ligne d'abonné le cas échéant pondérés en fonction du choix d'éventuels plans tarifaires observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la TVA choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1 000.Si les frais de raccordement sont différents des frais de transfert, il est tenu compte d'un prix moyen pondéré comme suit : - raccordement : 71,85 %; - transfert : 28,15 %. 2. Redevance d'abonnement de base : redevance d'abonnement en vigueur dans la zone géographique la plus coûteuse éventuellement pondérée en fonction du choix d'éventuels plans tarifaires offerts sur l'ensemble du territoire observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la TVA choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1 000.3. Trafic au départ des postes d'abonnés : tarifs en vigueur dans la zone géographique la plus coûteuse pondérés sur la base des différents types de communications déterminés par l'Institut observées pendant une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la TVA choisi de manière aléatoire parmi les abonnés reliés à un central numérique à raison de 2 pour 1 000.Lors de la détermination des tarifs en vigueur, il est tenu compte d'éventuels plans tarifaires offerts sur l'ensemble du territoire observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la TVA choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1 000. 4. Le cas échéant, il est supposé que chaque catégorie d'abonnés adopte le plan tarifaire qui lui est le plus avantageux, c'est-à-dire celui qui minimise le montant de sa facture compte tenu de son profil de consommation.5. La pondération entre frais de raccordement et de transfert, redevances d'abonnement de base, trafic au départ des postes d'abonnés et trafic au départ des postes téléphoniques payants publics est adaptée lorsque l'Institut le juge nécessaire. ANNEXE B. - Tarifs accordes par le prestataire du service universel pour raison sociale ou humanitaire Le prestataire du service universel applique, au moins, les réductions de tarifs détaillées ci-après : 1. Tarif téléphonique social 1.1. Le tarif téléphonique social est fixé comme suit : 1° l'indemnité pour mise à disposition de la ligne et la redevance d'abonnement sont égales à 50 % du tarif normal;2° coût des communications : tarif normal : la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 50 unités de taxe par période de deux mois; 3° en ce qui concerne les personnes visées au point 1.3, 3°, le tarif téléphonique social consiste en la mise à disposition de 50 unités de taxe gratuites par période de deux mois selon les modalités fixées par l'Institut. 1.2. Le tarif téléphonique social n'est valable qu'en régime d'abonnement ordinaire pour un raccordement normal. Le détenteur ne peut disposer que d'un seul raccordement téléphonique. 1.3. Le bénéfice du tarif téléphonique social peut être accordé à sa demande, à toute personne : 1° soit âgée de 65 ans accomplis : - habitant seule; - cohabitant avec une ou plusieurs personnes âgées de 60 ans accomplis sans préjudice du 1.4.

Peuvent également cohabiter avec le bénéficiaire, ses enfants et petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de fin de scolarité obligatoire. Les petits-enfants doivent en outre être orphelins de père et de mère ou avoir été confiés aux grands-parents par décision judiciaire.

La limite d'âge fixée à l'égard des enfants et petits-enfants ne s'applique pas aux descendants qui sont atteints à 66 % au moins d'insuffisances ou de diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections.

Le revenu brut du bénéficiaire, cumulé avec le revenu brut des personnes qui cohabitent éventuellement avec lui en application du 1er ci-avant, ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 2° soit atteinte d'un handicap d'au moins 66 % et âgée de 18 ans accomplis : - habitant seule; - cohabitant soit avec deux personnes au maximum, soit avec des parents ou alliés du premier ou du deuxième degré.

Le revenu brut du bénéficiaire, cumulé avec le revenu brut des personnes qui cohabitent éventuellement avec lui en application du 2° ci-avant, ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 3° soit qui fait personnellement l'objet de l'une des décisions suivantes : a) décision d'octroi du minimum de moyens d'existence, en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) décision de guidance éducative de nature financière prise par un conseil d'aide sociale, en vertu de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, organisant des centres publics d'aide sociale. 1.4. Habiter dans un hôtel, une maison de repos ou sous une autre forme de vie communautaire n'ouvre aucun droit au bénéfice du tarif téléphonique social sauf si le bénéficiaire dispose d'un abonnement en son nom propre et à son usage exclusif. 1.5. Est considérée comme atteinte d'un handicap d'au moins 66 % la personne : 1° qui a été déclarée par une décision administrative ou judiciaire être handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 %;2° pour laquelle, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une réduction de la capacité de gain à un taux égal ou inférieur à un tiers est constatée, comme prévu à l'article 100 de la même loi;3° pour laquelle, dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus, une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins, comme prévu à l'article 2 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, a été constatée;4° pour laquelle une réduction du degré d'autonomie d'au moins 9 points a été constatée conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. 1.6. La demande du bénéfice du tarif téléphonique social doit être introduite auprès du prestataire du service universel. L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif téléphonique social. 1.7. Les personnes déjà reliées au téléphone qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif téléphonique social à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande. 1.8. Le bénéficiaire du tarif téléphonique social est tenu : 1° de donner immédiatement connaissance au prestataire du service universel du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique social à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 1.9. Le bénéfice du tarif téléphonique social est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. 2. Tarif téléphonique spécial en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie. 2.1. Le tarif téléphonique spécial en faveur des déficients auditifs visés au point 2.4 et de personnes ayant subi une laryngectomie consiste en une réduction de 50 % sur les redevances des communications téléphoniques zonales et interzonales au-dessus de 1 500 francs par période de deux mois. 2.2. Le tarif téléphonique spécial dont question au point 2.1 ci-dessus n'est valable qu'en régime d'abonnement ordinaire pour un raccordement normal. L'installation du demandeur doit être équipée d'un poste téléphonique pour sourd agréé. Si ledit poste n'est pas fourni par le prestataire du service universel une preuve d'achat doit être présentée. 2.3. La réduction n'est octroyée que pour un seul raccordement par bénéficiaire. 2.4. Le bénéfice du tarif téléphonique spécial dont question au point 1 ci-avant peut être accordé, à sa demande, à toute personne titulaire d'un raccordement au réseau téléphonique ayant : 1° soit une perte auditive minimale de 70 dB pour la meilleure oreille selon la classification du Bureau International d'Audiophonologie (BIAP);2° soit subi une laryngectomie. Les parents ou grands-parents, titulaires d'un raccordement téléphonique, peuvent bénéficier du tarif en question si leur enfant ou petit-enfant, qui habite chez eux, répond à l'une des conditions de handicap susmentionnées. 2.5. Le handicap qui ouvre le droit au tarif téléphonique spécial susdit doit être attesté par une décision administrative ou judiciaire. 2.6. La demande du bénéfice du tarif téléphonique spécial dont question au point 2.1. ci-avant doit être introduite auprès du prestataire du service universel. L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif téléphonique spécial. 2.7. Les personnes déjà reliées au téléphone qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif téléphonique spécial précité à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande. 2.8. Le bénéficiaire du tarif téléphonique spécial en question est tenu : 1° de donner immédiatement connaissance au prestataire du service universel du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment dudit tarif à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 2.9. Le bénéfice du tarif téléphonique spécial susdit est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. 3. Tarif téléphonique spécial en faveur des aveugles militaires de la guerre. Une réduction de 50 % est accordée sur la redevance d'abonnement au service de téléphonie vocale de base. 4. Tarif téléphonique spécial en faveur des journaux quotidiens politiques et d'information générale, de certains hebdomadaires d'information et de l'agence Belga. Une réduction de 50 % est accordée sur la redevance d'abonnement au service de téléphonie vocale de base et sur les redevances des communications téléphoniques en service intérieur pour les raccordements installés au siège de la rédaction et au domicile des journalistes professionnels qui sont attachés à leur service et qui n'exercent aucune autre profession. Par hebdomadaire d'information, il faut entendre un hebdomadaire rédigé sur le même papier et au même format qu'un journal, à l'exception des revues et illustrés, affiliés à la Fédération nationale des journaux hebdomadaires d'information.

ANNEXE C. - Informations à publier par le prestataire du service universel Le prestataire du service universel publie les informations suivantes : 1. Nom et adresse de son siège principal. 2. Concernant le réseau téléphonique public fixe de base : 2.1. la description des interfaces des points de raccordement utilisés, y compris, le cas échéant, la référence aux normes ou aux recommandations nationales et/ou internationales pour les réseaux analogues et/ou numériques : - l'interface pour un raccordement simple; - l'interface pour un raccordement multiple; - l'interface pour la sélection directe (DDI); - autres interfaces utilisés; 2.2. les modifications aux caractéristiques spécifiques de réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux agréés. 3. Concernant le service de téléphonie vocale de base : 3.1. la description du service de téléphonie vocale de base offert, y compris les services de secours, le service de renseignements et les autres services à accès gratuits, à savoir : - les modalités de fourniture des raccordements, y compris la procédure de commande et les conditions de raccordement des équipements terminaux (exigences relatives aux équipements terminaux, y compris, le cas échéant, les conditions relatives au câblage des locaux de l'abonné et à l'installation du point de raccordement); - les modalités de fourniture normales et spécifiques, du service de levée des dérangements et types de services de maintenance offerts; - les modalités de fourniture des services de secours; - les modalités de fourniture du service de renseignements; - les modalités de fourniture des services avec intervention d'un standardiste; - les modalités de facturation, y compris la facturation intermédiaire et la facturation détaillée; - la procédure en cas de non paiement de facture; 3.2. les tarifs, à savoir : - les tarifs, y compris les tarifs différenciés; - les accès gratuit; - les tarifs spéciaux; - les tarifs des conditions de prestations techniques; 3.3. le délai de fourniture du raccordement initial, à savoir : - le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation pendant laquelle l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, auxquels il a été satisfait dans les cinq jours; - le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation pendant laquelle l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment précis, auxquels il a été satisfait dans les huit jours; - le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation, auxquels il a été satisfait au jour convenu par l'opérateur et le demandeur; - les valeurs percentiles 95 pour le délai de fourniture d'un raccordement au réseau public commuté dans les cas où l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient; - pourcentage des dérangements par ligne par an; 3.4. Pourcentage de dérangement par ligne d'accès, à savoir : - le pourcentage indiquant le nombre moyen de dérangements par ligne d'accès et par période d'observation; 3.5. le délai de réparation d'un dérangement, à savoir : - le pourcentage des dérangements levés avant la fin du jour ouvrable qui suit le jour où ils ont été signalés; - le pourcentage des dérangements levés avant la fin du quatrième jour de travail; 3.6. le pourcentage d'appels manqués, à savoir, les pourcentages pour le trafic national, vers l'Union européenne et hors de l'Union européenne, ainsi que la méthode de mesure utilisée et la précision; 3.7. le délai d'établissement d'une liaison, à savoir, les valeurs percentiles 95 pour le délai d'établissement d'une liaison pour le trafic national, vers l'Union européenne et hors de l'Union européenne, ainsi que la méthode de mesure utilisée et la précision; 3.8. le délai de réponse maximum pour les services avec intervention d'un standardiste, à savoir, le délai de réponse moyen pour les services avec intervention d'un standardiste, avec la mention de la précision; 3.9. le délai de réparation d'un dérangement des téléphones payants publics, à savoir, le pourcentage indiquant la part des perturbations levées dans les 48 heures après leur constatation par le prestataire du service universel; 3.10. la part des postes téléphoniques payants publics en état de fonctionnement, à savoir, le pourcentage indiquant la part moyenne des postes téléphoniques payants publics en état de fonctionnement; 3.11. les contestations et questions complexes concernant la facturation, à savoir, le pourcentage indiquant la part des contestations et questions complexes concernant la facturation par rapport à la totalité des factures envoyées. 4. Concernant les postes téléphoniques payants publics : - la description du service; - les tarifs, y compris les tarifs différenciés et les accès gratuits; - les conditions techniques d'utilisation : les modes de paiement possibles; les modalités de fourniture du service de levée des dérangements. 5. Concernant les indemnités, la politique éventuelle d'indemnisation et/ou de remboursement; Les informations à publier mentionnent explicitement, outre les points ci-dessous, quelles sont les exigences de qualité de base imposées à l'article 2 de la présente annexe, quelle méthode a été utilisée et quelle est la précision des statistiques.

Les informations sont publiées de la manièré déterminée par le Roi, sur avis de l'Institut, conformément à l'article 105septies de la loi.

ANNEXE 2. - Concernant la methodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au fonds pour le service universel des télécommunications et d'intervention du fonds CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° Loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou en partie pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public;3° Service de téléphonie vocale : service mis à la disposition du public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via le réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison du réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison;4° Service universel géographique de base : le service au sens de l'article 84, § 1er, 1° de la loi;5° Tarifs sociaux et spéciaux : les tarifs prévus à l'article 84, § 1er, 8° de la loi;6° Service de renseignements : le service prévu à l'article 84, § 1er, 4° de la loi;7° Annuaire universel : l'annuaire blanc universel visé à l'article 84, § 1er, 7° de la loi;8° Poste téléphonique payant public : le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie, les cartes de débit et/ou les cartes à prépaiement visé à l'article 84, § 1er, 6° de la loi;9° Fonds : le fonds pour le service universel tel que prévu à l'article 86, § 1er de la loi;10° Institut : l'Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications, en abrégé l'IBPT, visé à l'article 71 de la loi;11° Prestataire du service universel : Belgacom ou tout opérateur autorisé à fournir le service universel sur tout le territoire selon l'article 83 de la loi. Article 2 La méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au fonds de service universel et d'intervention du fonds s'appliquent dans des conditions identiques à tout prestataire du service universel.

Article 3 Le fonds est géré et représenté par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, assisté par les fonctionnaires de l'Institut qu'il désigne.

Les comptes annuels et le rapport annuel du fonds et le rapport de gestion du fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut. CHAPITRE 2. - La méthodologie de calcul du coût du service universel Article 4 § 1er. Le coût du service universel mis à charge des contributeurs mentionnés à l'article 86, § 2 de la loi est calculé par le prestataire du service universel sur la base de la somme des éléments suivants : 1° coût net du service universel géographique de base;2° coût net résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 86, § 1er, 5° de la loi;3° coût net du service de renseignements;4° coût net résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics;5° coût net de l'annuaire blanc. A ces coûts sont ajoutés les frais de gestion du fonds supportés par l'Institut tels que calculé par celui-ci pour la partie correspondante au financement des activités reprises à l'article 84, § 1er de la loi. § 2. Le coût net du service universel géographique de base est composé de l'ensemble des coûts jugés pertinents par l'Institut pour servir les abonnés aux services de téléphonie vocale non rentables dans le chef du prestataire du service universel et dans l'hypothèse d'une structure tarifaire équilibrée. Afin d'établir ce coût net, le prestataire du service universel tient compte des recettes directes et indirectes engendrées par la fourniture du service universel géographique. § 3. Le coût net des tarifs sociaux et spéciaux est composé de la différence entre le coût moyen de la mise à disposition d'une ligne et le prix réduit payé par les bénéficiaires de ces tarifs et du coût des unités de taxe gratuites. § 4. Le coût net du service de renseignements est la différence entre les recettes provenant de ce service et les coûts spécifiques à celui-ci.

Sont exclus les coûts qui pourraient résulter d'une utilisation des services de renseignements à une autre fin. § 5. Le coût net résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics est la différence entre les recettes résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics structurellement non-rentables et les coûts correspondants. § 6. Le coût net de l'annuaire blanc est composé des coûts nets de confection, publication et distribution d'un annuaire blanc. § 7. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds et supportés par l'Institut. Ce montant est fixé par l'Institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités repris à l'article 84, § 1er de la loi et les autres frais de gestion. Ce montant fait l'objet d'un article particulier du budget de l'Institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre fixe le montant maximum des frais de gestion du fonds. § 8. Les principes relatifs à la méthodologie précise de calcul des coûts mentionnés aux §§ 1er à 6 du présent article font l'objet d'un arrêté ministériel sur avis de l'Institut.

Article 5 § 1er. Sur base de la méthodologie exposée à l'article 4 de la présente annexe, l'Institut vérifie et approuve annuellement le calcul du coût du service universel. A cet effet, le prestataire du service universel met, avant le 31 mars de l'année suivante, à la disposition de l'Institut, dans les formes déterminées par ce dernier, les informations que celui-ci juge nécessaires à l'établissement du coût net du service universel. § 2. Le résultat du calcul du coût net du service universel pour une année est publié avant le 30 juin de l'année suivante. CHAPITRE 3. - Les contributeurs au fonds Article 6 L'Institut publie, à titre informatif, chaque année avant le 31 mars la liste des personnes correspondant aux catégories définies à l'article 86, § 2 de la loi. CHAPITRE 4. - Les modalités de contribution au fonds et d'intervention de celui-ci Article 7 § 1er. La contribution au fonds des personnes mentionnées à l'article 86, § 2 de la loi dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions de francs est calculée comme suit : le coût du service universel tel que visé à l'article 4 multiplié par la fraction obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur dans les services visés à l'article 86, § 2, 1° et 2° par le chiffre d'affaires total considéré du secteur tel que précisé à l'article 8 de la présente annexe. § 2. Les chiffres d'affaires sont calculés sur base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service universel est calculé.

Afin de déterminer les chiffres d'affaires respectifs tels que visés au § 1er du présent article, les contributeurs au fonds font parvenir à l'Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'Institut. A défaut de communication de ces données, l'Institut établira le chiffre d'affaires de la personne considérée sur la seule base des éléments en sa possession. § 3. Pour les fournisseurs de services de téléphonie vocale et les fournisseurs de services de télécommunications au public, le montant du chiffre d'affaires est diminué du montant payé à un fournisseur de réseau public de télécommunications et des charges d'interconnexion.

Ce montant sera calculé sur base de documents comptables.

Article 8 Le chiffre d'affaires total du secteur est calculé comme étant la somme des chiffres d'affaires des contributeurs au fonds pour le service universel des télécommunications tels que visés à l'article 86, § 2 de la présente loi.

Article 9 § 1er. Les personnes visées à l'article 86, § 2 de la loi versent des acomptes au fonds pendant l'année en cours suivant les modalités suivantes : - premier acompte avant le 31 mars, - deuxième acompte avant le 30 juin, - troisième acompte avant le 30 septembre, - quatrième acompte avant le 31 décembre. § 2. Afin de déterminer le montant des acomptes visés au § 1er du présent article, les personnes visées à l'article 86, § 2 de la loi procèdent à une estimation de leur chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond à ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d'affaires estimé, sur base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié. § 3. Le prestataire du service universel est exonéré du versement des acomptes prévus au § 1er du présent article.

Article 10 Les acomptes reçus diminués du montant correspondant aux frais mentionnés à l'article 4, § 1er, 6° de la présente annexe sont versés par le fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées à l'article 9, § 1er de la présente annexe.

La portion des acomptes correspondant aux frais mentionnés à l'article 4, § 1er, 6° de la présente annexe est versée par le fonds à l'Institut dans le mois qui suit les dates visées à l'article 9, § 1er de la présente annexe.

Article 11 § 1er. Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année qui a fait l'objet d'acomptes, l'Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au fonds ainsi que les éventuelles procédures d'apurement des comptes. § 2. Dans le mois de la publication visée au § 1er du présent article, les comptes concernant le service universel sont apurés en ce qui concerne tant le prestataire du service universel que les autres contributeurs. A cet effet, le fonds reçoit et distribue les éventuelles soultes. § 3. S'il s'avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 % inférieurs au montant définitif de la contribution telle que calculée par l'Institut et que cette différence est le résultat d'une sous-estimation du chiffre d'affaires, un intérêt calculé sur base annuelle d'un taux équivalent au taux de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés à l'impôt des personnes physiques sur la différence est dû.

Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels intérêts sur les sommes payées au fonds viennent l'année suivante en déduction du coût du service universel.

Article 12 Afin de couvrir d'autres coûts du service universel que ceux mentionnés à l'article 4 de la présente annexe, le fonds peut avoir pour ressource un crédit repris au budget général des dépenses.

ANNEXE 3. - Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts en vue de rencontrer les besoins sociaux particuliers visés a l'article 86ter, § 2 de la loi du21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Article 1er Pour l'application de la présente annexe, on entend par : - Institut : Institut belge des services postaux et des télécommunications en abrégé l'IBPT visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; - écoles : tout établissement d'enseignement secondaire ou supérieur appartenant au réseau d'une Communauté, d'une Province, d'une Commune ou à un réseau libre subventionné; - bibliothèques publiques : toute bibliothèque reconnue par l'Etat fédéral ou une Communauté; - hôpitaux : les établissements de soins de santé tels qu'ils sont définis par l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987; - opérateur : Belgacom et tout opérateur autorisé à fournir sur tout le territoire le service visé à l'article 86ter, § 2.

Article 2 Conformément à l'article 86ter, § 2, les tarifs suivants sont offerts par l'opérateur : 1. Tarif spécial en faveur des hôpitaux 1.1. Le tarif spécial en faveur des hôpitaux est fixé comme suit : 1° la mise à disposition d'une ligne dont la capacité permet l'interactivité dans le but d'assurer l'accès aux réseaux de transport de données notamment Internet est gratuite;2° la redevance d'abonnement est réduite de 50 % par rapport au tarif normal;3° le coût des communications : tarif normal;la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 150 heures de communications zonales par période de deux mois. 1.2. Le tarif spécial n'est valable que pour une utilisation limitée à la connexion et à l'utilisation du réseau informatique Internet. Tout autre type de communication est exclue du bénéfice de ce tarif. 1.3. Le bénéfice du tarif spécial est accordé à tout hôpital à sa demande. 1.4. La demande du bénéfice du tarif spécial doit être introduite auprès de l'opérateur. L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve que les conditions d'octroi du tarif spécial sont satisfaites. Parmi ces pièces doit notamment se trouver la preuve de la connexion auprès d'un fournisseur de services Internet. 1.5. Le bénéficiaire du tarif spécial en faveur des hôpitaux est tenu : 1° de donner immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique spécial à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 1.6. Le bénéfice du tarif spécial est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. 2. Tarif spécial en faveur des écoles 2.1. Le tarif spécial en faveur des écoles est fixé comme suit : 1° la mise à disposition gratuite d'une ligne dont la capacité permet l'interactivité dans le but d'assurer l'accès aux réseaux de transport de données notamment Internet;2° la redevance d'abonnement est réduite de 50 % par rapport au tarif normal;3° le coût des communications : tarif normal;la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 200 heures de communications zonales par période de deux mois. 2.2. Le tarif spécial n'est valable que pour une utilisation limitée à la connexion et à l'utilisation du réseau informatique Internet. Tout autre type de communication est exclue du bénéfice de ce tarif. 2.3. Le bénéfice du tarif spécial est accordé à toute école à sa demande. 2.4. La demande du bénéfice du tarif spécial doit être introduite auprès de l'opérateur. L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve que les conditions d'octroi du tarif spécial sont satisfaites. Parmi ces pièces doit notamment se trouver la preuve de la connexion auprès d'un fournisseur de services Internet. 2.5. Le bénéficiaire du tarif spécial en faveur des écoles est tenu : 1° de donner immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique spécial à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 2.6. Le bénéfice du tarif spécial est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. 3. Le tarif spécial en faveur des bibliothèques publiques 3.1. Le tarif spécial en faveur des bibliothèques publiques est fixé comme suit : 1° la mise à disposition d'une ligne dont la capacité permet l'interactivité dans le but d'assurer l'accès aux réseaux de transport de données notamment Internet est gratuite;2° la redevance d'abonnement est réduite de 50 % par rapport au tarif normal;3° le coût des communications : tarif normal;la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 250 heures de communications zonales par période de deux mois. 3.2. Le tarif spécial n'est valable que pour une utilisation limitée à la connexion et à l'utilisation du réseau informatique Internet. Tout autre type de communication est exclue du bénéfice de ce tarif. 3.3. Le bénéfice du tarif spécial est accordé à toute bibliothèque publique à sa demande. 3.4. La demande du bénéfice du tarif spécial doit être introduite auprès de l'opérateur. L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve que les conditions d'octroi du tarif spécial sont satisfaites. Parmi ces pièces doit notamment se trouver la preuve de la connexion auprès d'un fournisseur de services Internet. 3.5. Le bénéficiaire du tarif spécial en faveur des bibliothèques publiques est tenu : 1° de donner immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique spécial à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 3.6. Le bénéfice du tarif spécial est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées.

Article 3 Pour les bénéficiaires dont la définition relève de leurs compétences, les communautés peuvent, en accord avec le ministre, s'adresser à l'opérateur pour modifier la qualité des bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires et le nombre d'heures de communication zonale, afin de redistribuer l'ensemble des avantages visés dans la présente annexe.

L'Institut veille à ce que cette possibilité n'entraîne aucun coût supplémentaire pour l'Etat fédéral.

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