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Arrêté Ministériel du 11 juin 1999
publié le 21 juillet 1999

Arrêté ministériel fixant les modalités de déclaration des services de télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014118
pub.
21/07/1999
prom.
11/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/11/1999014118/moniteur
moniteur
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11 JUIN 1999. - Arrêté ministériel fixant les modalités de déclaration des services de télécommunications


Le Ministre des Télécommunications, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 88, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer,1'article 90, rétabli par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, § 1er, et l'article 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 relatif aux redevances à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications;

Sur la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et après avis du Comité consultatif pour les télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 27 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, créé par l'article 71 de la loi.

Art. 2.La déclaration visée aux articles 88 et 90, § 1er, de la loi, doit être faite par une personne physique ou une personne morale.

Art. 3.§ 1er. La déclaration visée aux articles 88 et 90, § 1er, de la loi n'est complète que si elle contient les informations suivantes : 1° le nom, la dénomination ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de la personne qui désire exploiter un service de télécommunications;2° la description fonctionnelle du service;3° les réseaux de télécommunications sur lesquels le service sera fourni;4° la preuve du paiement des frais de dossier. § 2. La déclaration doit être datée et signée par la personne physique ou le représentant de la personne morale qui exploite le service, ou par son mandataire.

Le représentant d'une personne morale doit spécifier son titre et justifier son pouvoir.

Le mandataire doit produire la procuration qui lui a été donnée.

Art. 4.La documentation est remise gratuitement et définitivement à l' Institut.

Art. 5.Le déclarant informe immédiatement l'Institut des modifications aux informations visées à l'article 3, en application des articles 3 et 4.

Toutefois, l'Institut peut informer le demandeur des types de modifications qui peuvent être communiqués ultérieurement ou périodiquement.

Art. 6.La déclaration de cession visée à l'article 90bis de la loi est faite par le cessionnaire, son représentant ou son mandataire, conformément à l'article 3 du présent arrêté, à l'exception du 2°, 3° et 4° de l'alinéa 1er.

A la déclaration sont joints les documents attestant le consentement du cédant.

Art. 7.La déclaration ne dispense pas l'exploitant qui souhaite obtenir l'attribution d'indicatifs alphanumériques, de numéros ou de fréquences, de recourir aux procédures prévues à cet effet.

Art. 8.La déclaration faite valablement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant conforme à ce que le présent arrêté prévoit.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour da sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11juin 1999.

E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 17 juillet 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrête ministériel "fixant les modalités de la déclaration de services de télécommunications", a donné le 9 décembre 1998 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Il convient d'écrire "notamment l'article 90, rétabli par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, § 1er, et l'article 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer" au lieu de "notamment les articles 90, § 1er, et 90bis, modifiés par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer" (1).

Par ailleurs, il n'est pas d'usage de mentionner les textes modificatifs en citant leur intitulé. L'on omettra donc les mots "modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne".

Alinéa 2 Comme l'arrêté royal relatif aux redevances à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications, encore en projet actuellement, ne constitue pas un fondement juridique à l'arrêté en projet, il convient d'omettre cet alinéa.

Alinéa 3 (devenant l'alinéa 2) Il convient de remplacer cet alinéa par le texte qui suit, conformément au texte proposé par la section de législation du Conseil d'Etat, dans son avis précité n L. 25.039/9. « Sur la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et de l'avis du Comité consultatif;".

Alinéa 5 (devenant l'alinéa 4) Le texte néerlandais de l'alinéa 5 doit être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

Alinéa 6 (devenant l'alinéa 5) Il convient d'écrire "Conseil d'Etat" au lieu de "Conseil d'état".

Dispositif Article 3 1. Dans l'alinéa ler, il y a lieu d'écrire "visée à l'article 90, § 1er, de la loi", au lieu de "visée". Par ailleurs, il convient de subdiviser cet alinéa en 1°, 2°, 3°, etc., et non en 1., 2., 3., etc. 2. Au point 1, devenant le 1°, on écrira : « 1° le nom, la dénomination ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de la personne qui désire exploiter un service de télécommunications;". 3. Le point 2 sera omis.Il ajoute, en effet, une condition à l'exploitation de services de télécommunications qui n'est pas prévue par la loi, à savoir celle d'avoir une adresse en Belgique ou d'élire domicile en Belgique. Il excède dès lors le pouvoir attribué au ministre qui a les télécommunications dans ses attributions par l'article 90bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Celui-ci se limite en effet à la détermination des modalités de la déclaration.

En outre, une telle disposition pourrait être jugée contraire au principe de la libre prestation de services. 4. Le texte néerlandais du point 4, devenant le 3°, doit être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.5. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot "titel" doit être remplacé par le mot "hoedanigheid" et le mot "voorleggen" par "overleggen". Article 4 Il résulte de la combinaison des articles 75, § 3, et 79bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée que, dans l'accomplissement de sa mission générale de surveillance et de contrôle des dispositions du chapitre X du titre 1er, du titre III et du Titre IV de la loi, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est habilité à recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises.

L'article 4 du projet doit, dès lors, être omis et la numérotation des autres articles revue en conséquence.

Article 5 La deuxième phrase de cette disposition doit être omise.

En effet, ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà fait remarquer dans son avis L. 25.039/9, précité (2), l'article 32 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. » .

Il n'appartient, dès lors, pas au ministre de régler une matière qui est constitutionnellement réservée au législateur.

La matière fait du reste l'objet de l'article 120 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

En conséquence, l'article à l'examen ne comportera plus que la première phrase du texte actuel. Il serait mieux rédigé comme suit : « Art..... La documentation est remise gratuitement et définitivement à l'Institut. » .

Article 6 Dans l'alinéa 1er, il convient d'omettre les mots "du présent arrêté".

Article 7 La référence à l'article 3 sera revue pour tenir compte de l'observation formulée à propos de cet article.

Article 9 Le texte sera mieux rédigé comme suit : « Art..... La déclaration faite valablement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant conforme à ce que prévoit celui-ci. » .

Article 10 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il y aurait lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des textes réglementaires.

Observation finale Lorsqu'une partie d'article est citée dans une disposition, il convient de procéder à cette citation en faisant figurer une virgule après le numéro de l'article, ainsi qu'après la subdivision de l'article qui est citée. Par exemple, dans l'article 2 du projet, l'on écrira "l'article 90, § 1er, de la loi" au lieu de "l'article 90, § 1er de la loi".

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat, F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, Le président, M. Proost. R. Andersen. _______ Note (1) Le projet, devenu l'arrêté ministériel du 25 novembre 1996 concernant les modalités de déclaration pour l'exploitation de services non réservés de télécommunications, qui a fait l'objet de l'avis n° L.25.039/9, donné le 10 juin 1996 par la section de législation du Conseil d' Etat, trouvait, quant à lui, sa base légale dans l'article 89, §§ 6 et 7, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Ces dispositions légales ont, depuis, été remplacées par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer. (2) Publié au Moniteur belge du 10 janvier 1997, p.500.

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