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Arrêté Royal du 16 juillet 1998
publié le 26 septembre 1998

Arrêté royal relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux non publics de télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014188
pub.
26/09/1998
prom.
16/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/16/1998014188/moniteur
moniteur
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16 JUILLET 1998. - Arrêté royal relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux non publics de télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit, à l'article 92, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation découlant des décisions de l'Union européenne, que l'installation et l'exploitation de réseaux non publics de télécommunications sont soumises à une déclaration à l'Institut. Le présent arrêté règle l'exécution et l'application concrète de cet article.

Le présent arrêté constitue une modification de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif aux conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin de l'adapter aux changements du cadre réglementaire, notamment des articles 18 à 20 de l'arrêté précité. Conformément à l'article 92, § 1er in fine de la loi, les modalités de déclaration sont réglées par le Ministre. Ces modalités se retrouvent dans l'arrêté ministériel fixant les modalités de déclaration et de cession des réseaux non publics de télécommunications. Ce texte doit donc être lu en combinaison avec le présent arrêté.

Commentaire par article Les définitions de l'article 1er sont entièrement dans la ligne des définitions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifiée par la loi du 19 décembre 1997. La définition d'un réseau non public est basée sur l'article 38 de l'exposé des motifs de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer où un réseau non public est décrit comme étant « un réseau qu'une entreprise utilise pour fournir à soi-même un service de télécommunication (un réseau pour son propre compte) ou un réseau destiné exclusivement aux services fournis aux groupes fermés d'utilisateurs ».Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, on notera que la loi contient dans sa version actuelle une définition du groupe fermé d'utilisateurs. A titre d'exemple, les systèmes de réservation des lignes aériennes ou les universités qui échangent des données sur un projet commun à travers un réseau qui leur est propre, constituent des groupes fermés d'utilisateurs.

Les articles 2 et 3 déterminent les principes régissant le présent arrêté: les réseaux non publics peuvent uniquement être installés et/ou exploités s'ils ont fait l'objet d'une déclaration. La seule déclaration suffit uniquement pour un réseau non public. Un réseau partiellement ou entièrement public doit en effet être couvert par une autorisation. Pour mémoire, il est rappelé qu'un réseau est considéré comme public si un des services qui y sont offerts est public et s'adresse donc au public, même si le groupe cible est restreint.

Le caractère non public du réseau est donc essentiel. C'est pourquoi il doit pouvoir être démontré sans équivoque. En outre, il faut démontrer, conformément à l'article 92, § 1er de la loi, que le réseau satisfait aux exigences essentielles pertinentes.

Un réseau ayant fait initialement l'objet d'une déclaration, peut evidemment être utilisé par après pour offrir des services publics à condition que les dispositions légales et réglementaires en la matière soient respectées.

Si une déclaration n'a pas ou pas valablement été faite conforme aux conditions prévues dans cet arrêté, l'exploitant du réseau commet une infraction aux dispositions de cet arrêté et à l'article 92, § 1 de la loi et s'expose pour cette raison aux mesures et amendes prévues par les articles 109quater et 114, § 2 de la loi.

Les articles 4 à 7 déterminent les redevances à payer pour un réseau non public.

L'article 8 permet l'utilisation de fréquences pour l'établissement de liaisons. Pour l'obtention et l'utilisation de ces fréquences, il est fait référence à l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Les déclarations faites validement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont régularisées à l'article 9.

Les articles 10, 11 et 12 ne nécessitent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 3 février 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif aux conditions d'installation et d'exploitation de réseaux non publics de télécommunications", a donné le 11 mars 1998 l'avis suivant : Examen du projet Intitulé Par souci d'harmonie avec le texte de l'article 92 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, qui constitue le fondement légal à l'arrêté en projet, il est suggéré d'écrire "conditions d'établissement" au lieu de "conditions d'installation".

Préambule Alinéa 1er Au lieu de viser la directive modificative, il convient de viser la directive originelle (1). Il importe également de viser l'article de ce texte qui est transposé par l'arrêté en projet, ainsi que ses modifications. En conséquence, on rédigera cet alinéa comme suit : « Vu la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 2, remplacé par la directive de la commission 96/19/CE, du 13 mars 1996;".

Alinéa 2 Il convient d'écrire "notamment l'article 92, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer", au lieu de "notamment l'article 92, modifiés par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur les marchés des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne''.

Alinéa 3 Il y a lieu d'omettre les mots "créé par l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques".

Alinéa 5 (nouveau) On ajoutera un considérant, rédigé comme suit : « Considérant que la Commission européenne a été informée du projet d'arrêté; ».

Dispositif Observation préliminaire Comme l'arrêté en projet ne comporte que 12 articles et que la matière traitée est homogène, il ne se justifie pas de procéder à des groupements d'articles en chapitres.

Articles 1er et 2 1. L'article 68, 5°bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, définit le réseau public de télécommunications comme suit : « un réseau de télécommunications utilisé en tout ou en partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public". Selon l'exposé des motifs de cette disposition, « il faut englober dans la notion de réseau offert au public ou de service offert au public, tous les réseaux ou services qui ne sont pas utilisés pour compte propre ou qui ne sont pas fournis à un groupe fermé d'utilisateurs. » L'exposé des motifs de l'avant-projet devenu la loi 19 décembre 1997, précisait encore que la définition de "groupe fermé d'utilisateurs" figurerait dans un arrêté d'exécution.

Dans son avis L. 26.922/4 donné sur cet avant-projet, la section de législation avait observé ce qui suit : « Dès lors que la distinction entre service offert ou non au public est utilisée par le projet de loi pour délimiter l'habilitation donnée au Roi de fixer respectivement les conditions d'exploitation de ces services, il n'appartient pas à Celui-ci de définir ce qu'il y a lieu d'entendre par service offert au public. C'est au législateur lui-même qu'il revient de le faire. » S'il n'appartient pas au Roi de donner aux concepts légaux une définition qui s'écarterait de celle donnée par la loi, il lui appartient toutefois de veiller à son exécution.

Plus précisément, en l'espèce, l'article 92 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit que le Roi fixe les conditions que doivent respecter l'établissement et l'exploitation de réseaux non publics de télécommunications. Parmi ces conditions, peuvent figurer "la fourniture d'informations nécessaires à la vérification par l'Institut du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution".

Sur cette base, le Roi peut établir que la personne qui déclare exploiter un réseau non public de télécommunications doit fournir des informations permettant de vérifier que son réseau n'est pas public.

Plutôt que de donner dès lors à l'article ler, des définitions de termes utilisés par la loi et qu'elle a elle-même définis, mieux vaudrait prévoir, à l'article 2, que pour démontrer que son réseau n'est pas public le déclarant doit fournir des informations justifiant que le réseau qu'il installe est destiné exclusivement à son usage propre ou à un groupe fermé d'utilisateurs. 2. Concernant cette dernière notion, la définition qu'en donne le projet est peu claire et est sujette à interprétation.Que faut-il entendre par "liens... qui sont plus larges que le simple besoin de communication réciproque" ? En outre, l'exigence de "liens préexistants" ajoute à la définition légale de réseau non public.

Dans un avis L. 25.039/4, donné le 10 juin 1996, sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 25 novembre 1996 fixant les modalités de la déclaration pour l'exploitation de services non réservés de télécommunications, la section de législation faisait observer ce qui suit: « La disposition en projet contient une définition de la notion de "groupe fermé d'utilisateurs" qui ne correspond pas entièrement à celle fournie par la Commission européenne dans son "Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câbles" et reproduite dans une communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le rôle central et l'état actuel de la transposition de la directive 90/388/CEE précitée. » Suivant la Commission européenne, un groupe fermé d'utilisateurs se définit comme suit : « Il s' agit d'entités qui, sans être nécessairement unies par des liens économiques, peuvent être identifiées comme faisant partie d'un groupe sur la base de la relation professionnelle durable établie entre elles, ou avec une autre entité du groupe, dont les besoins de communications internes découlent de l'intérêt commun sous-jacent à cette relation durable. En général, le lien entre les membres du groupe provient d'une activité professionnelle commune.

Parmi les activités susceptibles de tomber dans cette catégorie, on peut notamment citer : les transferts de fonds dans le secteur bancaire, les systèmes de réservation des lignes aériennes, les transferts d'informations entre universités participant à un même projet de recherche, la réassurance pour les entreprises d'assurance, les activités entre bibliothèques, les projets de conception en commun, ainsi que les institutions ou services divers d'organisations intergouvernementales ou internationales » Afin d'éviter des divergences d'interprétation, il est proposé de reproduire les termes de la première phrase de l'alinéa ler du texte qui vient d'être cité et qui fournit, semble-t-il, la définition adéquate du groupe fermé d'utilisateurs. » La section de législation ne peut que réitérer cette observation. 3. Dans ses commentaires relatifs au projet d'arrêté royal examiné, la Commission européenne fait également observer, à propos de l'alinéa 2, de l'article examiné, qu'en tout état de cause, certaines des exigences essentielles prévues par l'article 107, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, telle celle relative à la prévention de toute interférence préjudiciable, ne sont pas applicables dans tous les cas.Selon la Commission, il conviendrait, dès lors, de préciser "les exigences essentielles... pour autant qu'elles soient applicables".

Pour donner suite à cette observation, il serait souhaitable d'insérer le mot "pertinentes" entre les mots "essentielles" et "mentionnées" qui figure d'ailleurs dans l'article 92, § 1er, alinéa 1er, a). 4. Au sujet de l'alinéa 3 de l'article 2, la Commission européenne formule l'observation suivante : « L'article 2, troisième alinéa, du projet semble introduire une discrimination entre réseaux de moins de 300 mètres pour usage propre, pour usage partagé ou pour groupes fermés d'utilisateurs.Cette discrimination n'est pas justifiée dans l'exposé des motifs. Il conviendrait dès lors d'amender cette disposition de la sorte : "En dérogation à l'alinéa ler de cet article toute personne exploitant un réseau inférieur à 300 m ou ne traversant pas le domaine public, est dispensée de déclarer celui-ci". » 5. Les deux articles examinés appellent, en outre, les observations d'ordre légistique suivantes : - Au 1° de l'article 1er, il convient d'omettre les mots "modifiée par la loi du (...)". Afin d'identifier une loi dans un texte, il n'est, en effet, pas d'usage de la citer avec ses modifications. - A l'article 2, alinéa 1er (2), il convient d'écrire "conformément aux modalités déterminées par le ministre", à l'image de la formulation utilisée à l'article 92, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précisée, au lieu de "comme le définit le Ministre".

Articles 4 à 7 1. Contrairement aux autres dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui prévoient, en ce qui concerne l'exploitation de services de télécommunications ou de réseaux publics de télécommunications, des redevances "pour l'analyse des dossiers de demande" ou "de candidature" (3), ainsi que des redevances "pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation" (4), l'article 92 prévoit seulement le paiement du "montant des frais de dossier''. On peut dès lors douter que cette dernière disposition constitue un fondement légal suffisant pour prévoir, d'une part, une redevance unique "pour frais d'examen du dossier" et, d'autre part, une redevance annuelle "pour les frais de gestion du dossier". 2. Par ailleurs, à l'article 4, première phrase, mieux vaut écrire "d'une redevance" et "cette redevance.. au lieu de "d'un droit" et "ce droit".

Dans la deuxième phrase, il est inutile de préciser qu'il s'agit de francs belges. Pour la rédaction de la suite du texte, il sera tenu compte de cette observation. 3. Pour l'article 6, sur le plan de la langue, il est suggéré d'harmoniser la rédaction de cet article avec celle de l'article 12, § 3, alinéas ler et 2, du projet d'arrêté royal concernant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des licences individuelles (5). La question se pose par ailleurs de savoir s'il ne serait pas préférable d'utiliser un indice plus récent que l'indice du mois de novembre 1995 comme indice de référence (à titre de comparaison, l'indice utilisé dans le projet d'arrêté royal concernant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des licences individuelles est celui de novembre 1997).

Article 10 A la fin du paragraphe ler, il est proposé d'écrire "conformes à ce que prévoit celui-ci", au lieu de "comme étant conformes avec le présent arrêté".

Observations finales 1. Le texte en projet, par les dispositions qu'il comporte relatives à l'établissement des réseaux non publics de télécommunications, diffère de certaines dispositions de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § ler, première phrase, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (voir à cet égard l'alinéa 2 du rapport au Roi).Ce dernier arrêté royal est entièrement abrogé par l'article 38 du projet d'arrêté royal relatif aux conditions d'installation et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications (6). Comme ce texte ne sera pas nécessairement publié au Moniteur belge le même jour que celui relatif aux réseaux non publics de télécommunications (7), il serait préférable de faire figurer dans l'arrêté en projet un article qui abroge les dispositions de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 précité qui concernent l'infrastructure non publique de télécommunications (voir, notamment, les articles 18 à 20 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 précité). 2. La rédaction du texte en projet pourrait être améliorée dans un souci de correction et d'élégance de la langue, ainsi qu'en fonction des règles de légistique formelle qui ont été publiées au Moniteur belge du 2 juin 1982.L'on sera notamment attentif au respect des règles suivantes : 1° il n'y a lieu de diviser un article en paragraphes que lorsqu'au moins l'un de ces derniers comporte plus d'un alinéa;2° le premier paragraphe d'un article s'indique en chiffre ordinal, par "§ 1er" (8);3° le début d'un alinéa est à faire apparaître par un retrait par rapport à l'alignement du texte (9);4° lorsqu'un article de l'arrêté est cité dans un autre article de ce même arrêté, il convient de ne pas faire suivre son identification par les mots "du présent arrêté" (10).De même, lorsqu'une partie d'article est citée dans une autre partie ce même article, il convient de ne pas faire suivre son identification par les mots "du présent article" ou "de cet article" (11); 5° les nombres sont à écrire en toutes lettres.3. Enfin, il convient de veiller à la correction orthographique de l'arrêté en projet.C'est ainsi, notamment, que dans l'article 2, alinéa 2, le mot "mentionnés" est à accorder au féminin et que dans l'article 2, alinéa 3, le mot "inférieure" est à accorder au masculin.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

F. Delperee et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, Le président, M. Proost. R. Andersen. _______ Notes (1) La section de législation du Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de rappeler cette règle de légistique à plusieurs reprises, notamment dans un avis L.26.588/4 donné le 29 septembre 1997 sur un projet d'arrêté royal relatif aux stations terriennes de satellites et réseaux de stations terriennes de satellites. (2) Voir les observations finales, en ce qui concerne la manière correcte de présenter un alinéa.(3) Articles 87, § 2, et 89, §§ 1er, 2 et 3.(4) Article 87, § 2, alinéa 2, h), 89, §§ 1er, 2 et 3, et 92bis, § 1er, alinéa 2, h).(5) Qui a fait l'objet d'une demande d'avis (L.27.309/4) reçue par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1998. (6) Qui a fait l'objet d'une demande d'avis L.27.381/4 reçue par le Conseil d'Etat le 3 février 1998. (7) Les deux arrêtés en projet prévoient qu'ils entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.(8) Voir l'article 10.(9) Voir les articles 2, 5, § 2, 6 et 9.(10) Voir les articles 4, 9, alinéa 2, et 10, § 2.(11) Voir l'article 2, alinéa 3. 16 JUILLET 1998. - Arrêté royal relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux non publics de télécommunication ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 90/388/CEE du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 2 remplacé par la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 92 remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que la Commission européenne a été informée du projet d'arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° service public de télécommunications : service de télécommunications au sens de l'article 68, 19° de la loi fourni au public;3° réseau non public de télécommunications : réseau de télécommunications que l'exploitant utilise exclusivement pour son usage propre ou qui est destiné aux services fournis aux groupes fermés d'utilisateurs, tels que définis à l'article 68, 28° de la loi.

Art. 2.Toute personne souhaitant exploiter un réseau non public de télécommunications, doit en faire la déclaration à l'Institut, conformément aux modalités déterminées par le Ministre. Afin de démontrer que son réseau n'est pas public, le déclarant fournit les informations justifiant que le réseau qu'il installe est destiné exclusivement à son usage propre ou à un groupe fermé d'utilisateurs.

Il démontre en outre que le réseau satisfait aux exigences essentielles pertinentes telles que définies par la loi.

En dérogation à l'alinéa 1er toute personne exploitant un réseau non public de télécommunications inférieur à 300 mètres ou ne traversant pas le domaine public, est dispensée de déclarer celui-ci.

Art. 3.Les réseaux pour lesquels seule une déclaration a été faite ne peuvent en aucun cas être utilisés pour offrir des services publics de télécommunications.

Art. 4.Toute déclaration au sens de l'article 2 fait l'objet d'un paiement unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais d'examen du dossier. Le montant de cette redevance est fixée à 30 000 francs. Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours calendrier à partir de la déclaration.

Art. 5.Les montants des droits mentionnés dans le présent arrêté sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation.

Le calcul de l'adaptation se fait sur la base du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 1997. Ce coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millième atteint ou non les cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

Art. 6.La non-exploitation totale ou partielle du réseau déclaré ne donne pas lieu à un remboursement de tout ou d'une partie des frais de dossier.

Art. 7.Les redevances prévues par le présent arrêté sont dues sans préjudice de celles applicables en vertu de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications.

Art. 8.Les personnes visées à l'article 2, peuvent demander des fréquences pour l'établissement d'une ou plusieurs liaisons entre des points fixes. Dans ce cas, l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est d'application, à l'exception des articles 6 et 9.

Toutes les conditions mentionnées au présent arrêté s'appliquent également à l'exploitation des fréquences.

Art. 9.Les déclarations faites valablement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérées comme étant conformes à ce que prévoit celui-ci.

Art. 10.Les articles 18, 19 et 20 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1er, première phrase de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont abrogés.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

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