publié le 23 septembre 1999
Arrêté ministériel fixant les modalités de déclaration et de cession des réseaux non publics de télécommunications
3 AOUT 1999. - Arrêté ministériel fixant les modalités de déclaration et de cession des réseaux non publics de télécommunications
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 15 décembre 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté ministériel « fixant les modalités de déclaration et de cession des réseaux non publics de télécommunications », a donné le 7 juin 1999 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du ministre sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient à la Chambre des représentants d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le ministre ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le ministre peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Observation préalable L'article 92, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit que les modalités de déclaration d'un réseau non public de télécommunications sont déterminées par le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions "sur avis", notamment, "de l'Institut" belge des services postaux et des télécommunications.
Le paragraphe 3 du même article dispose que les modalités de cession d'un tel réseau sont fixées par le ministre "sur proposition de l'Institut".
Le dossier soumis à la section de législation n'apporte pas la preuve du respect de ces formalités.
Le présent avis est donné sous réserve de leur accomplissement.
Observations particulières Préambule Alinéa 1er Comme l'a déjà rappelé la section de législation du Conseil d'Etat (1), il n'est pas d'usage de mentionner les textes modificatifs en citant leur intitulé. On omettra donc les mots "modifiant la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne".
Par ailleurs, il convient d'écrire "remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999" au lieu de "modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer".
Alinéa 2 Il convient de citer l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux non publics de télécommunications avec son intitulé exact. La même observation vaut en ce qui concerne l'endroit du dispositif où cet arrêté royal est cité pour la première fois.
Par ailleurs, il y a lieu de viser l'article 2 de cet arrêté royal.
Alinéa 5 Comme l'a déjà rappelé la section de législation du Conseil d'Etat (2), il convient d'écrire "Conseil d'Etat" au lieu de "Conseil d'état".
Dispositif Article 1er A l'exception des mots "sous peine de nullité", cette disposition ne fait que paraphraser l'article 92, § 1er, alinéa 1er, de la loi.
La nullité en question ne constitue pas une modalité de la déclaration, mais bien une sanction du non respect par le déclarant du délai légal de quatre semaines entre sa déclaration et le début de l'exploitation de son réseau.
Une telle sanction doit être prévue par la loi elle-même.
L'article 1er sera dès lors omis et la numérotation des autres articles du projet, revue en conséquence.
Articles 2 et 4 Ces dispositions prévoient, d'une part, que le déclarant doit être établi "dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou un des Etats membres de l'Association européenne de Libre-Echange, ou signataires de la Convention sur l'Espace économique européen sauf... » (article 2) et, d'autre part, qu'il doit avoir une adresse d'exploitation en Belgique (article 4).
De telles exigences ne constituent pas des modalités de la déclaration mais bien des conditions à l'exploitation d'un réseau non public de télécommunications.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la conformité de ces dispositions au droit européen, il suffit de constater qu'elles excèdent le pouvoir attribué au ministre qui a les télécommunications dans ses attributions par l'article 92 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précité.
La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 8, alinéa 1er, 3°.
Par ailleurs, à l'article 4, 3°, la dernière phrase est source d'ambiguïté. Elle pourrait, en effet, donner à penser que pour obtenir des fréquences, le déclarant peut se limiter à le signaler dans la déclaration telle que visée par le présent projet.
Or, conformément à l'article 92, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, la déclaration prévue par le présent projet ne dispense pas de l'obtention des autorisations nécessaires en matière de radiocommunications pour les cas où l'établissement et l'exploitation d'un réseau implique l'utilisation de fréquences.
Dans de tels cas, le déclarant reste donc soumis aux conditions de fond et de forme prescrites par l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées et par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.
Enfin au paragraphe 3, il est contradictoire d'affirmer que la déclaration incomplète ou imprécise est inexistante, alors que le paragraphe 2, prévoit qu'en présence d'une telle déclaration, l'Institut en informe le déclarant.
Mieux vaut prévoir que le délai de quatre semaines prévu par l'article 92, § 1er, de la loi ne commence à courir que lorsque la déclaration est complète (3).
D'une manière plus générale, la question se pose de savoir si, compte tenu du caractère peu déterminé des exigences requises pour que la déclaration soit considérée comme complète, il n'y aurait pas lieu, dans un souci de sécurité juridique, de prévoir d'office un accusé de réception de la part de l'Institut, indiquant que la déclaration satisfait ou ne satisfait pas aux conditions.
Article 3 A l'alinéa 1er, première phrase, il convient d'écrire "dénommé ci-après" au lieu de "nomme ci-après". La même observation vaut en ce qui concerne l'article 7, alinéa 1er.
L'alinéa 1er, seconde phrase, serait mieux rédigé comme suit : « ... dénommé ci-après « l'Institut ». La déclaration est signée et datée par le déclarant. » , tandis que l'alinéa 2 serait supprimé.
Il est en effet inutile de vouloir paraphraser les dispositions du droit civil et commercial relatives à la représentation des personnes physiques ou morales.
Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 8 appellent une observation analogue.
Article 4 Au 3, du paragraphe 1er, il convient d'omettre les mots "modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer" qui ont pour effet de figer l'article 107, § 3, auquel il est renvoyé, dans sa version telle que modifiée par cette loi.
Article 6 A l'égard d'une disposition similaire figurant dans le projet d'arrêté ministériel "fixant les modalités de la déclaration de services de télécommunications », la section de législation a observé (4) : « La deuxième phrase de cette disposition doit être omise.
En effet, ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà fait remarquer dans son avis L. 25.039/9, précité (5), l'article 32 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. ».
Il n'appartient, dès lors, pas au ministre de régler une matière qui est constitutionnellement réservée au législateur.
La matière fait du reste l'objet de l'article 120 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.
En conséquence, l'article à l'examen ne comportera plus que la première phrase du texte actuel. » .
La même observation vaut pour la deuxième phrase de l'article examiné.
Article 7 Cette disposition, qui paraphrase l'article 92, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, est superflue et doit être omise.
Article 8 A l'alinéa 1er, 2°, il convient d'écrire "accord" au lieu de "approbation".
Article 9 Mieux vaudrait omettre cet article et faire figurer à l'article 8 une disposition rédigée à l'image du paragraphe 2 de l'article 4 du projet.
Article 10 En prévoyant que "tous les droits et devoirs associés au réseau" ne sont attribués au cessionnaire que lorsque la déclaration a été faite "valablement", cette disposition revient à exiger une déclaration préalable à la cession, celle-ci ne pouvant sortir ses effets qu'après l'accomplissement de la formalité.
Cette disposition est contraire à l'article 92, § 3, précité qui prévoit que la déclaration de cession peut avoir lieu a posteriori, pour autant qu'elle intervienne au plus tard sept jours francs après la cession.
Article 11 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il y aurait lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des textes réglementaires.
En outre, on écrira "Moniteur belge" sans majuscule à "belge".
Observations finales 1. La numérotation des chapitres se fait en chiffres cardinaux romains, sauf celle du premier chapitre, qui se fait en toutes lettres.L'on écrira donc "Chapitre premier" au lieu de "Chapitre Ier", "Chapitre II.' au lieu de "Chapitre 2" et "Chapitre III" au lieu de "Chapitre 3".
Par ailleurs, dans les intitulés des chapitres premier et II, les mots "de réseaux non publics" seront omis car ils sont superflus au regard de l'intitulé général du projet, qui ne vise que cette catégorie de réseaux. 2. Il ne se justifie de diviser un article en paragraphes que si au moins l'un d'entre eux comporte plus d'un alinéa.3. Afin de ne pas rompre l'unité de la phrase comprenant une énumération et pour des raisons pratiques de facilité dans les références, il faut éviter d'introduire des phrases incidentes dans cette énumération.Ce procédé entraîne des difficultés de référence qui se manifestent lors de modifications partielles à apporter au texte (voir l'article 4, § 1er, 3., du projet) 4. Lorsqu'une partie d'article est citée dans une disposition, il convient de procéder à cette citation en faisant figurer une virgule après le numéro de l'article, ainsi qu'après la subdivision de l'article qui est citée.Par exemple, dans l'article 4, § 1er, 3., du projet, l'on écrira "l'article 107, § 3, de la loi" au lieu de "l'article 107, § 3 de la loi''. 5. Il convient de diviser l'alinéa 1er de l'article 8 en "1°", "2°", etc.au lieu de le diviser en "1. » , "2." , etc.
Le dernier point d'une énumération est à terminer par un point, non par un point-virgule. 6. Lorsqu'un article du projet est cité dans ce même texte, il convient de ne pas faire suivre le numéro de cet article par les mots "du présent arrêté". 7. Il y a lieu de formuler les obligations à l'indicatif présent ainsi que d'éviter de faire usage de la formulation "doit... » . 8. Le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration.A titre d'exemple, certaines propositions à ce sujet sont faites dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;
P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;
Mme Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck et exposée par Mme F. Carlier, référendaires.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, M. Proost.
Le président, R. Andersen. _______ Notes (1) Avis L.28.071/4, donné le 9 décembre 1998 sur un projet d'arrêté ministériel "fixant les modalités de la déclaration de services de télécommunications". (2) Avis L.28.071/4 précité. (3) Voir l'article 5, paragraphe 2, in fine, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, dans la mesure où il y est question de "la réception officielle de toutes les informations nécessaires".(4) Avis L.28.071/4 précité, p. 5. (5) publié au Moniteur belge du 10 janvier 1997, p.50
3 AOUT 1999. - Arrêté ministériel fixant les modalités de déclaration et de cession des réseaux non publics de télécommunications Le Ministre des Télécommunications, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 92 remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux non publics de télécommunications, notamment l'article 2;
Sur la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et après avis du Comité consultatif;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modalités concernant la déclaration
Article 1er.La déclaration est faite par une personne physique ou morale.
Art. 2.La déclaration est faite par lettre recommandée à la poste adressée à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dénommé ci-après "I'Institut". La déclaration est signée et datée par le déclarant.
Art. 3.§ 1er. Pour être considérée comme complète, la déclaration doit contenir les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse complète du déclarant;2° une description fonctionnelle et géographique de l'exploitation prévue;3° des informations techniques pertinentes sur les liaisons et l'appareillage utilisés.En particulier, le déclarant démontre qu'il déploiera ses activités conformément aux exigences essentielles prévues par l'article 68, 29° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Si le déclarant a l'intention de demander les autorisations nécessaires pour obtenir des fréquences, il le signale également dans sa déclaration; 4° le mode de transmission avec mention des normes éventuellement utilisées;5° les particularités sur le mode d'interconnexion avec les installations de télécommunications autres que celles dont le déclarant dispose;6° la preuve du paiement des frais de dossier prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux non publics de télécommunications. L'Institut remet au déclarant un accusé de réception indiquant si la déclaration satisfait ou non aux conditions réglementaires. § 2. Une déclaration incomplète ou imprécise est considérée comme inexistante. § 3. Le délai de quatre semaines prévu par l'article 92, § 1er, de la loi, prend cours lorsque la déclaration est claire et complète.
Art. 4.Toute modification au réseau entraînant une modification de la déclaration, doit être signalée immédiatement à l'Institut.
Art. 5.Les informations visées aux articles 3 et 4, sont gratuitement et définitivement mises à la disposition de l'Institut. CHAPITRE II. - Modalités concernant la cession
Art. 6.La déclaration de la cession est faite par le cessionnaire du réseau et n'est complète que si elle contient les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse du cessionnaire du réseau;2° un document attestant l'accord du cédant;3° le cas échéant, les statuts de l'entreprise à qui la cession est faite, ainsi que le nom de la personne physique autorisée de droit à représenter cette entreprise. La déclaration de la cession est datée et signée par le déclarant.
Art. 7.L'Institut remet au déclarant un accusé de réception indiquant si la déclaration satisfait ou non aux conditions réglementaires.
Bruxelles, le 3 août 1999.
R. DAEMS